CA Lyon, 1re ch. civ. a, 25 juin 2026, n° 21/08652
LYON
Autre
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N° RG 21/08652 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7FM
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 20 octobre 2021
( chambre 1 cab 01 A)
RG : 19/07889
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 25 JUIN 2026
APPELANTS :
M. [Y] [C]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1102
Et ayant pour avocat plaidant la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [D] [C] née [G]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1102
Et ayant pour avocat plaidant la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
anciennement dénommée HSBC France
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : T.88
Et ayant pour avocat plaidant la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 24 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 3 avril 2025 prorogé au 25 juin 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Françoise CLEMENT, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Suivant offre du 27 octobre 2006, acceptée le 13 novembre 2006, et réitérée par acte authentique du 5 juillet 2007, la société HSBC France devenue HSBC Continental Europe (la banque), a consenti à M. et Mme [C] (les emprunteurs) un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier en l'état futur d'achèvement à usage locatif à [Localité 5], d'un montant de 173 000 euros, au taux initial de 3,5 %, amortissable en 276 échéances mensuelles après une période de différé d'amortissement de 24 mois pendant lesquels seuls les intérêts étaient dus.
Les emprunteurs ayant cessé de rembourser les échéances du prêt, et sa mise en demeure de régler les sommes dues étant restée vaine, la banque a, le 15 juin 2009, prononcé la déchéance du terme, puis, par acte du 8 juin 2010, assigné en paiement.
Par ailleurs, exposant que la vente en l'état futur d'achèvement de cet appartement, comme de 15 autres biens immobiliers dont ils avaient fait l'acquisition, avait été réalisée dans le cadre d'une opération de défiscalisation par l'intermédiaire de la société Apollonia, et s'estimant victimes d'une fraude, les emprunteurs ont rejoint de très nombreux autres investisseurs dans le cadre d'une information judiciaire ouverte sur constitution de partie civile, le 2 juin 2008, des chefs d'escroquerie en bande organisée, faux, usage de faux et exercice illégal de l'activité d'intermédiaire en opérations de banque, devant un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille.
Par ordonnance du 28 avril 2011, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur l'instance pénale opposant les emprunteurs à la société Apollonia, vendeur du logement financé par le prêt litigieux. Par ordonnance du 17 septembre 2020, il a rétabli l'affaire.
Par jugement du 20 octobre 2021 rendu au vu des seules écritures de la banque, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Lyon a :
- condamné les époux [C] à verser à la société HSBC France une somme de 157'528,89€, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2009,
- débouté la société HSBC France de sa demande de capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné les époux [C] aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Bismuth, avocat.
Par déclaration du 4 décembre 2021, M. et Mme [C] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées au greffe le 20 janvier 2023, M. et Mme [C] forment appel incident et demandent à la cour de :
- annuler le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 10 octobre 2021 ;
En tout état de cause :
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 20 octobre 2021 en ce qu'il les a condamnés à payer à HSBC Continental Europe la somme de 157'528,89 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2009,
Vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au prêt litigieux,
- débouter HSBC Continental Europe de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire,
Vu les articles L 519-1 et 2 du code monétaire et financier, les articles 37-1, 31-1-1 et 37-2 du règlement CRBF, les articles 1134'et 1142 du code civil,
En tout état de cause :
- condamner HSBC Continental Europe à leur payer une somme de 119'500 euros à titre de dommages intérêts ;
- débouter HSBC Continental Europe de toutes ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident ;
- condamner la société HSBC Continental Europe [à leur payer] une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 9 janvier 2023, la banque devenue la société HSBC Continental Europe demande à la cour de :
1) Sur l'appel interjeté par les époux [C] :
Confirmer, au besoin par substitution de motifs, le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Lyon du 20 octobre 2021 en ce qu'il a :
- condamné les époux [C] à lui verser la somme de 157.528,89 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2009,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné les époux [C] aux entiers dépens ;
2) Sur son appel incident
Infirmer le jugement entrepris du Tribunal judiciaire de Lyon du 20 octobre 2021 en ce qu'il a :
- débouté HSBC Continental Europe de sa demande de capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
et statuant à nouveau :
Ordonner la capitalisation des intérêts chaque année,
3) En tout état de cause :
Déclarer irrecevables, et à titre subsidiaire mal fondées, les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts des époux [C] ;
Débouter Monsieur [Y] [C] et Madame [D] [G] épouse [C] de l'ensemble de leurs prétentions, demandes, fins, moyens et conclusions,
Condamner solidairement Monsieur [Y] [C] et Madame [D] [G] épouse [C] à verser à HSBC Continental Europe la somme de 157.528,89 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2009,
Ordonner la capitalisation des intérêts chaque année,
Condamner solidairement Monsieur [Y] [C] et Madame [D] [G] épouse [C] à verser à HSBC Continental Europe une somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement Monsieur [Y] [C] et Madame [D] [G] épouse [C] en tous les dépens de l'incident, dont distraction au profit de Maître Olivier Costa.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens qui seront repris ci-après.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023.
MOTIVATION
- Sur la nullité du jugement
Les époux [C] concluent à la nullité du jugement.
Ils font valoir que par ordonnance du 17 septembre 2020 il leur a été demandé de conclure devant le tribunal avant le 2 novembre suivant, que n'ayant pas conclu, il ont reçu une injonction de conclure leur conférant un délai trop bref pour répondre compte tenu de la complexité du dossier et que la clôture de la procédure le 4 février 2021 et sa fixation au 1er septembre suivant les ont privés d'un procès équitable, d'un débat contradictoire, et du libre choix de leur avocat, ce qui justifiait leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture à laquelle il n'a pas été fait droit. Ils ajoutent qu'ils ont été assignés sur le fondement de l'article 1147 du code civil et qu'en se fondant d'office sans rouvrir les débats sur les dispositions du code de la consommation, le tribunal a violé le principe du contradictoire.
La banque répond qu'à la suite de la révocation du sursis à statuer, le 17 décembre 2020, les emprunteurs ont été invités à conclure pour le 5 novembre suivant, en vain, et que faute de conclusions malgré une injonction du 12 novembre, le juge de la mise en état était fondé à prononcer le 17 février 2021 la clôture de la procédure que les juges du fond ont refusée de révoquer en l'absence de cause grave justifiée par les époux [C]. Elle fait observer que si les époux [C] avaient changé d'avocat plaidant, leur avocat postulant était parfaitement informé des délais pour conclure et que le jugement n'encourt pas la nullité à ce titre.
Elle fait observer qu'en se prononçant sur le fondement de l'article 312-22 du code de la consommation, le tribunal a également préjudicié à ses propres intérêts dès lors qu'elle a été déboutée de sa demande de capitalisation, au visa de ce texte.
Elle fait observer qu'en tout état de cause, la cour doit se prononcer sur le fond en application de l'effet dévolutif de l'appel.
Sur ce,
L'appel dit « annulation » sanctionne les conditions procédurales dans lesquelles le jugement a été rendu.
En l'espèce, la clôture de la procédure et le rejet de la demande de révocation de celle-ci alors que les emprunteurs n'ont pas conclu trois mois après avoir reçu injonction de le faire ne constituent pas une cause de nullité de la décision, les délais impartis étant suffisants pour leur permettre de se défendre. D'autre part, un changement de conseil après l'ordonnance de clôture ne constitue pas une cause grave justifiant sa révocation.
En revanche, le relevé d'office d'un texte par le juge sans susciter le débat des parties sur ce point constitue une violation du principe du contradictoire justifiant l'annulation de la décision. Il sera donc fait droit à la demande d'annulation.
Lorsqu'un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité (2e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-11.387).
- sur le fond
' le fondement de la demande de la banque
Les emprunteurs font valoir que devant le tribunal la banque, qui visait l'article 1147 ancien du code civil, sollicitait des dommages et intérêts et non l'exécution forcée du contrat et qu'elle a modifié ce fondement devant la cour en visant uniquement l'article 1154 ancien du code civil portant sur la capitalisation des intérêts.
Ils font valoir que la banque ne demande pas le remboursement du prêt mais des dommages et intérêts pour non remboursement, qu'elle doit rapporter la preuve de son préjudice ce qu'elle ne fait pas et qu'elle doit être déboutée de ses demandes.
Ils soutiennent que la demande en remboursement du capital formée en appel sur le fondement de l'article 1134 ancien du code civil est prescrite et irrecevable.
La banque répond qu'elle sollicite le paiement du montant des sommes prêtées, déduction faite des sommes remboursées par les emprunteurs, avec intérêts au taux légal ainsi que l'indique son assignation, peu important qu'elle n'ait pas fait figurer dans son visa l'article 1134 ancien du code civil alors les motifs de ses écritures de première instance étaient parfaitement clairs.
Sur ce,
Les époux [C] n'ont pas sollicité dans le dispositif de leurs conclusions qui seul saisit la cour que la demande de la banque soit déclarée irrecevable en raison de la prescription, mais uniquement le rejet des prétentions adverses.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur l'irrecevabilité de la demande pour cause de prescription.
Comme en première instance (cf assignation p.4 §7), la banque réclame la condamnation des époux [C] à lui rembourser les sommes dues au titre du contrat de prêt, qu'elle chiffre à la somme de 157'528,89 €, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2009, date de la déchéance du terme. La cour statuera donc sur cette prétention qu'elle réittère en appel.
' sur la demande en paiement de la banque
La banque chiffre sa créance au montant du prêt soit 173'000 € dont elle déduit les sommes payées par les emprunteurs soit 15'471,11 € et réclame leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 157'528,89 € outre les intérêts au taux légal.
Les époux [C] ne contestent pas avoir reçu la somme de 173'000 € à titre de prêt et ne forment aucune contestation sur le montant des remboursements qu'ils ont opérés. Ils seront donc condamnés solidairement à payer à la banque la somme de 157'528,89 €, la solidarité des emprunteurs ayant été stipulé au contrat, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2009, date de déchéance du terme.
' sur la capitalisation des intérêts
L'article L312-3 du code de la consommation dans sa version applicable à la date du contrat de prêt disposait que sont 'exclus du champ d'application des dispositions du chapitre considéré les prêts destinés à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, procure sous quelque forme que ce soit des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance...'.
Le prêt ainsi contracté par les époux [C], destiné à financer l'acquisition d'un logement situé dans une résidence étudiante et loué dans le cadre d'un bail commercial de neuf ans à un preneur chargé d'exploiter la résidence et de sous-louer chacun des lots meublés avait une nature professionnelle et se trouvait dès lors exclu des dispositions du code de la consommation.
Cependant, même si le prêt revêt un caractère professionnel, les parties conservent la faculté de le soumettre volontairement aux dispositions du code de la consommation, ce qui ne peut se déduire que de la volonté dépourvue d'équivoque du prêteur de soumettre le crédit litigieux aux dispositions dudit code.
En l'espèce, l'offre de prêt du 27 octobre 2006 précise dès le titre de l'acte qu'elle est régie par les articles L312-1 à L313-16 du code de la consommation, ce qui est rappelé dans l'encadré de la première page du contrat et dans les conditions générales (p.1, 4, 5, 6/8).
Il résulte des productions qu'outre la fiche de renseignements bancaires qui comportait les professions des emprunteurs, respectivement dentiste et kinésithérapeute, ainsi que l'indication de leurs revenus, la banque disposait du 'bail commercial de biens immobiliers meublés dans une résidence avec services' conclu au profit de la société Gestrim Campus par les époux [C] le 19 octobre 2006 soit avant l'émission de l'offre de prêt, qui porte sur une résidence située à [Localité 5] dont il est précisé en première page de l'acte qu'elle est en cours de construction, les articles L 145-1 à L 145-60 du code de commerce étant expressément visés dans le titre de l'acte.
Les époux [C] rapportent donc la preuve d'une soumission volontaire dénuée d'équivoque de la banque de soumettre le contrat de prêt aux dispositions du code de la consommation.
La règle édictée par l'article L. 312-23 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil.
La banque ne peut donc prétendre à la capitalisation des intérêts ( Civ. 1ère, 20 avril 2022, pourvoi n° 20-23.617).
' sur la demande de dommages et intérêts des emprunteurs
Les emprunteurs se prévalent des articles L.519-1 et L.519-2 du code monétaire et financier et affirment alors la que la banque n'a signé aucune convention confiant la constitution du dossier de demande de prêt à la société Apollonia alors qu'il ressort du dossier d'information que les préposés des établissements bancaires ne rencontraient pas les clients avant la mise en place des contrats de crédit, la société Apollonia se chargeant de ces tâches et la banque ne correspondant qu'avec cette société.
Ils rappellent qu'en application de l'article 19 de l'arrêté CRBF, la banque avait l'obligation de vérifier qu'elle détenait un dossier complet et fiable lui permettant d'apprécier les capacités de remboursement de l'emprunteur et devait prendre des garanties suffisantes pour le remboursement des prêts.
Ils font valoir que la banque ne justifie d'aucune convention confiant la constitution du dossier de demande de prêt à la société Apollonia, qu'elle ne justifie pas non plus d'un agrément et qu'elle a ainsi violé son obligation de se renseigner sur leur capacité de remboursement, de sorte que l'intégralité des investissements lui est opposable pour apprécier si elle satisfait à son obligation de mise en garde.
Ils précisent que la banque a accordé le prêt sur la base d'une fiche de renseignements bancaires non encore signée par leurs soins et sans détenir de pièces justificatives ainsi que le démontre la procédure pénale, et ce conformément au processus imposé aux banques par la société Apollonia.
Ils indiquent qu'ils ont signé la fiche de renseignements bancaires a posteriori dans le cadre d'une séance expéditive de signature et qu'elle était glissée à leur insu dans une liasse de documents. Ils font observer qu'elle est datée du 19 octobre 2006, soit de la même date que celle du bail commercial, et qu'elle fait mention du nom de l'agent Apollonia et du cadre juridique de loueur de meublé non professionnel, mais non des onze autres prêts qu'ils avaient souscrit auprès d'Apollonia antérieurement. Ils ajoutent que cette fiche ne comporte pas d'attestation de sincérité de leur part.
Ils font encore valoir la banque s'est volontairement soumise aux dispositions du code de la consommation (conclusions p.18) mais ne leur a pas adressé les offres de prêt et savait pertinemment que les offres prétendument acceptées ne leur étaient pas retournées par les emprunteurs dans la mesure où elle avait relevé que toutes les enveloppes étaient postées à [Localité 6], lieu du siège social de la société Apollonia.
Ils estiment que ces manquements de la banque leur ont causé un préjudice, sous la forme d'une perte de chance de ne pas souscrire l'emprunt litigieux, qu'ils évaluent à 99 % du montant de 200'000 € qui leur est réclamé par la banque. Ils déduisent la somme de 78'500€ correspondant à la valeur nette à la revente du bien financé et réclament la condamnation de la banque à leur payer la différence soit 119'500 €.
La banque répond que ces critiques des emprunteurs et la demande afférente correspondent exactement aux griefs qu'ils exposent dans l'action en responsabilité qu'ils ont initiée à son encontre devant le tribunal de grande instance de Marseille par acte du 5 septembre 2012, et que les appelants tentent de contourner la litispendance au motif que les deux juridictions saisies des faits ne sont pas de même degré. Elle invoque l'article 564 du code de procédure civile et soulève en premier lieu l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts, en second lieu la prescription de ces demandes formulées pour la première fois dans des conclusions du 4 mars 2021, soit plus de cinq ans après la souscription du contrat de prêt ainsi que de leur dépôt de plainte du 11 décembre 2009, date à laquelle ils avaient nécessairement connaissance de l'ensemble des prétendus manquements qu'ils lui imputent. Elle fait enfin valoir que les époux [C] ne caractérisent aucune faute de sa part et relève qu'aucune infraction n'a été retenue à son encontre dans le cadre de la procédure pénale.
Sur ce,
La litispendance invoquée par la banque n'est pas constituée, les deux juridictions saisies n'étant pas de même degré.
Il ressort de l'assignation devant le tribunal de Marseille en date du 5 septembre 2012 que les époux [C] réclament l'indemnisation de leur préjudice correspondant à la différence entre le prix d'achat des biens et leur valeur réelle, ajoutée à l'excédent d'emprunts qu'ils ont contracté pour financer leurs acquisitions, et qu'ils recherchent la responsabilité des banques en leur qualité de mandantes de la société Apollonia qui a été chargée du placement et de la souscription des contrats de prêt et les a ensuite retournés aux banques, ceci sur le fondement des articles L519-1 et L.519-2 du code monétaire et financier.
Il en résulte, la procédure civile étant en cours à [Localité 7], que la demande n'est pas prescrite.
Enfin, elle n'est pas nouvelle au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile puisqu'il s'agit d'une demande reconventionnelle qui se rattache à la demande en paiement de la banque par un lien incontestable et qui peut être présentée pour la première fois en cause d'appel.
Elle ne sera donc pas déclarée irrecevable.
La fiche de renseignements bancaires concernant les époux [C], produite par la banque (sa pièce n°7) indique que Monsieur [C] exerce la profession de dentiste et son épouse celle de kinésithérapeute, que les revenus annuels du couple, outre les revenus fonciers, s'élèvent à 12'857 € par mois, qu'ils sont endettés à hauteur de 2900 euros par mois pour une durée de 16 ans au titre d'un prêt immobilier (mensualités de 2108,43 €) et pour une durée de cinq ans au titre d'un leasing professionnel de 411,26 € par mois, et que leur patrimoine mobilier et immobilier peut être évalué à 810'000 €.
La fiche a été signée le 19 octobre 2006, a posteriori selon les appelants mais à une date antérieure à celle l'offre de prêt.
Elle ne fait pas état des autres prêts souscrits par les époux [C] antérieurement. Cependant, les époux [C] ne démontrent pas qu'ils avaient été souscrits auprès d'un établissement HSBC.
La mention de l'agent Apollonia sur ladite fiche ne peut être considérée comme suspecte en elle-même.
Enfin, les époux [C] soutiennent que 'les acquisitions' ainsi financées devaient procurer des loyers d'un montant annuel de 12'241 € hors-taxes, dans le cadre d'un 'package' immobilier devant rapporter plus de 23'000 € par an de loyers qui ne correspondait pas à la mention LMNP, et que la banque ne pouvait dès lors ignorer qu'ils avaient souscrit d'autres prêts.
Cependant, le bail commercial versé aux débats, portant sur l'unique bien immobilier financé à l'aide du prêt litigieux, fait état d'un loyer annuel de 3904 euros HT et non d'un package devant rapporter plus de 23'000 €.
Enfin, les époux [C] ne démontrent pas en quoi le fait que toutes les offres de prêt aient été adressées à la banque depuis [Localité 6], lieu du siège social d'Apollonia, aurait dû attirer l'attention de la banque à la date du contrat.
Il en résulte que les époux [C] ne démontrent pas que les circonstances de la conclusion des prêts et les documents remis à la banque en vue de l'octroi du contrat du crédit litigieux étaient de nature à révéler à la banque l'existence de nombreux autres prêts, ni qu'elle n'a pas respecté ses obligations d'information et de mise en garde à leur égard.
Ils seront dès lors déboutés de leur demande reconventionnelle.
M. et Mme [C] qui succombent seront condamnés aux dépens de l'entière procédure, dont distraction au profit de Maître Costa, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Pour des raisons tirées de l'équité, les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Annule le jugement RG 19/077889 rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 20 octobre 2021;
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [Y] [C] et Madame [D] [G] son épouse à payer à la société HSBC Continental Europe la somme de 157'528,89 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2009 ;
Dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Déclare recevable la demande reconventionnelle formée par Monsieur et Madame [C] ;
La rejette ;
Condamne in solidum M. et Mme [C] aux dépens de la procédure, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Olivier Costa, avocat, et rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 20 octobre 2021
( chambre 1 cab 01 A)
RG : 19/07889
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 25 JUIN 2026
APPELANTS :
M. [Y] [C]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1102
Et ayant pour avocat plaidant la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [D] [C] née [G]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1102
Et ayant pour avocat plaidant la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
anciennement dénommée HSBC France
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : T.88
Et ayant pour avocat plaidant la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS
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Date de clôture de l'instruction : 24 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 3 avril 2025 prorogé au 25 juin 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Françoise CLEMENT, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Suivant offre du 27 octobre 2006, acceptée le 13 novembre 2006, et réitérée par acte authentique du 5 juillet 2007, la société HSBC France devenue HSBC Continental Europe (la banque), a consenti à M. et Mme [C] (les emprunteurs) un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier en l'état futur d'achèvement à usage locatif à [Localité 5], d'un montant de 173 000 euros, au taux initial de 3,5 %, amortissable en 276 échéances mensuelles après une période de différé d'amortissement de 24 mois pendant lesquels seuls les intérêts étaient dus.
Les emprunteurs ayant cessé de rembourser les échéances du prêt, et sa mise en demeure de régler les sommes dues étant restée vaine, la banque a, le 15 juin 2009, prononcé la déchéance du terme, puis, par acte du 8 juin 2010, assigné en paiement.
Par ailleurs, exposant que la vente en l'état futur d'achèvement de cet appartement, comme de 15 autres biens immobiliers dont ils avaient fait l'acquisition, avait été réalisée dans le cadre d'une opération de défiscalisation par l'intermédiaire de la société Apollonia, et s'estimant victimes d'une fraude, les emprunteurs ont rejoint de très nombreux autres investisseurs dans le cadre d'une information judiciaire ouverte sur constitution de partie civile, le 2 juin 2008, des chefs d'escroquerie en bande organisée, faux, usage de faux et exercice illégal de l'activité d'intermédiaire en opérations de banque, devant un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille.
Par ordonnance du 28 avril 2011, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur l'instance pénale opposant les emprunteurs à la société Apollonia, vendeur du logement financé par le prêt litigieux. Par ordonnance du 17 septembre 2020, il a rétabli l'affaire.
Par jugement du 20 octobre 2021 rendu au vu des seules écritures de la banque, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Lyon a :
- condamné les époux [C] à verser à la société HSBC France une somme de 157'528,89€, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2009,
- débouté la société HSBC France de sa demande de capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné les époux [C] aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Bismuth, avocat.
Par déclaration du 4 décembre 2021, M. et Mme [C] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées au greffe le 20 janvier 2023, M. et Mme [C] forment appel incident et demandent à la cour de :
- annuler le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 10 octobre 2021 ;
En tout état de cause :
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 20 octobre 2021 en ce qu'il les a condamnés à payer à HSBC Continental Europe la somme de 157'528,89 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2009,
Vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au prêt litigieux,
- débouter HSBC Continental Europe de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire,
Vu les articles L 519-1 et 2 du code monétaire et financier, les articles 37-1, 31-1-1 et 37-2 du règlement CRBF, les articles 1134'et 1142 du code civil,
En tout état de cause :
- condamner HSBC Continental Europe à leur payer une somme de 119'500 euros à titre de dommages intérêts ;
- débouter HSBC Continental Europe de toutes ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident ;
- condamner la société HSBC Continental Europe [à leur payer] une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 9 janvier 2023, la banque devenue la société HSBC Continental Europe demande à la cour de :
1) Sur l'appel interjeté par les époux [C] :
Confirmer, au besoin par substitution de motifs, le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Lyon du 20 octobre 2021 en ce qu'il a :
- condamné les époux [C] à lui verser la somme de 157.528,89 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2009,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné les époux [C] aux entiers dépens ;
2) Sur son appel incident
Infirmer le jugement entrepris du Tribunal judiciaire de Lyon du 20 octobre 2021 en ce qu'il a :
- débouté HSBC Continental Europe de sa demande de capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
et statuant à nouveau :
Ordonner la capitalisation des intérêts chaque année,
3) En tout état de cause :
Déclarer irrecevables, et à titre subsidiaire mal fondées, les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts des époux [C] ;
Débouter Monsieur [Y] [C] et Madame [D] [G] épouse [C] de l'ensemble de leurs prétentions, demandes, fins, moyens et conclusions,
Condamner solidairement Monsieur [Y] [C] et Madame [D] [G] épouse [C] à verser à HSBC Continental Europe la somme de 157.528,89 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2009,
Ordonner la capitalisation des intérêts chaque année,
Condamner solidairement Monsieur [Y] [C] et Madame [D] [G] épouse [C] à verser à HSBC Continental Europe une somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement Monsieur [Y] [C] et Madame [D] [G] épouse [C] en tous les dépens de l'incident, dont distraction au profit de Maître Olivier Costa.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens qui seront repris ci-après.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023.
MOTIVATION
- Sur la nullité du jugement
Les époux [C] concluent à la nullité du jugement.
Ils font valoir que par ordonnance du 17 septembre 2020 il leur a été demandé de conclure devant le tribunal avant le 2 novembre suivant, que n'ayant pas conclu, il ont reçu une injonction de conclure leur conférant un délai trop bref pour répondre compte tenu de la complexité du dossier et que la clôture de la procédure le 4 février 2021 et sa fixation au 1er septembre suivant les ont privés d'un procès équitable, d'un débat contradictoire, et du libre choix de leur avocat, ce qui justifiait leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture à laquelle il n'a pas été fait droit. Ils ajoutent qu'ils ont été assignés sur le fondement de l'article 1147 du code civil et qu'en se fondant d'office sans rouvrir les débats sur les dispositions du code de la consommation, le tribunal a violé le principe du contradictoire.
La banque répond qu'à la suite de la révocation du sursis à statuer, le 17 décembre 2020, les emprunteurs ont été invités à conclure pour le 5 novembre suivant, en vain, et que faute de conclusions malgré une injonction du 12 novembre, le juge de la mise en état était fondé à prononcer le 17 février 2021 la clôture de la procédure que les juges du fond ont refusée de révoquer en l'absence de cause grave justifiée par les époux [C]. Elle fait observer que si les époux [C] avaient changé d'avocat plaidant, leur avocat postulant était parfaitement informé des délais pour conclure et que le jugement n'encourt pas la nullité à ce titre.
Elle fait observer qu'en se prononçant sur le fondement de l'article 312-22 du code de la consommation, le tribunal a également préjudicié à ses propres intérêts dès lors qu'elle a été déboutée de sa demande de capitalisation, au visa de ce texte.
Elle fait observer qu'en tout état de cause, la cour doit se prononcer sur le fond en application de l'effet dévolutif de l'appel.
Sur ce,
L'appel dit « annulation » sanctionne les conditions procédurales dans lesquelles le jugement a été rendu.
En l'espèce, la clôture de la procédure et le rejet de la demande de révocation de celle-ci alors que les emprunteurs n'ont pas conclu trois mois après avoir reçu injonction de le faire ne constituent pas une cause de nullité de la décision, les délais impartis étant suffisants pour leur permettre de se défendre. D'autre part, un changement de conseil après l'ordonnance de clôture ne constitue pas une cause grave justifiant sa révocation.
En revanche, le relevé d'office d'un texte par le juge sans susciter le débat des parties sur ce point constitue une violation du principe du contradictoire justifiant l'annulation de la décision. Il sera donc fait droit à la demande d'annulation.
Lorsqu'un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité (2e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-11.387).
- sur le fond
' le fondement de la demande de la banque
Les emprunteurs font valoir que devant le tribunal la banque, qui visait l'article 1147 ancien du code civil, sollicitait des dommages et intérêts et non l'exécution forcée du contrat et qu'elle a modifié ce fondement devant la cour en visant uniquement l'article 1154 ancien du code civil portant sur la capitalisation des intérêts.
Ils font valoir que la banque ne demande pas le remboursement du prêt mais des dommages et intérêts pour non remboursement, qu'elle doit rapporter la preuve de son préjudice ce qu'elle ne fait pas et qu'elle doit être déboutée de ses demandes.
Ils soutiennent que la demande en remboursement du capital formée en appel sur le fondement de l'article 1134 ancien du code civil est prescrite et irrecevable.
La banque répond qu'elle sollicite le paiement du montant des sommes prêtées, déduction faite des sommes remboursées par les emprunteurs, avec intérêts au taux légal ainsi que l'indique son assignation, peu important qu'elle n'ait pas fait figurer dans son visa l'article 1134 ancien du code civil alors les motifs de ses écritures de première instance étaient parfaitement clairs.
Sur ce,
Les époux [C] n'ont pas sollicité dans le dispositif de leurs conclusions qui seul saisit la cour que la demande de la banque soit déclarée irrecevable en raison de la prescription, mais uniquement le rejet des prétentions adverses.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur l'irrecevabilité de la demande pour cause de prescription.
Comme en première instance (cf assignation p.4 §7), la banque réclame la condamnation des époux [C] à lui rembourser les sommes dues au titre du contrat de prêt, qu'elle chiffre à la somme de 157'528,89 €, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2009, date de la déchéance du terme. La cour statuera donc sur cette prétention qu'elle réittère en appel.
' sur la demande en paiement de la banque
La banque chiffre sa créance au montant du prêt soit 173'000 € dont elle déduit les sommes payées par les emprunteurs soit 15'471,11 € et réclame leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 157'528,89 € outre les intérêts au taux légal.
Les époux [C] ne contestent pas avoir reçu la somme de 173'000 € à titre de prêt et ne forment aucune contestation sur le montant des remboursements qu'ils ont opérés. Ils seront donc condamnés solidairement à payer à la banque la somme de 157'528,89 €, la solidarité des emprunteurs ayant été stipulé au contrat, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2009, date de déchéance du terme.
' sur la capitalisation des intérêts
L'article L312-3 du code de la consommation dans sa version applicable à la date du contrat de prêt disposait que sont 'exclus du champ d'application des dispositions du chapitre considéré les prêts destinés à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, procure sous quelque forme que ce soit des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance...'.
Le prêt ainsi contracté par les époux [C], destiné à financer l'acquisition d'un logement situé dans une résidence étudiante et loué dans le cadre d'un bail commercial de neuf ans à un preneur chargé d'exploiter la résidence et de sous-louer chacun des lots meublés avait une nature professionnelle et se trouvait dès lors exclu des dispositions du code de la consommation.
Cependant, même si le prêt revêt un caractère professionnel, les parties conservent la faculté de le soumettre volontairement aux dispositions du code de la consommation, ce qui ne peut se déduire que de la volonté dépourvue d'équivoque du prêteur de soumettre le crédit litigieux aux dispositions dudit code.
En l'espèce, l'offre de prêt du 27 octobre 2006 précise dès le titre de l'acte qu'elle est régie par les articles L312-1 à L313-16 du code de la consommation, ce qui est rappelé dans l'encadré de la première page du contrat et dans les conditions générales (p.1, 4, 5, 6/8).
Il résulte des productions qu'outre la fiche de renseignements bancaires qui comportait les professions des emprunteurs, respectivement dentiste et kinésithérapeute, ainsi que l'indication de leurs revenus, la banque disposait du 'bail commercial de biens immobiliers meublés dans une résidence avec services' conclu au profit de la société Gestrim Campus par les époux [C] le 19 octobre 2006 soit avant l'émission de l'offre de prêt, qui porte sur une résidence située à [Localité 5] dont il est précisé en première page de l'acte qu'elle est en cours de construction, les articles L 145-1 à L 145-60 du code de commerce étant expressément visés dans le titre de l'acte.
Les époux [C] rapportent donc la preuve d'une soumission volontaire dénuée d'équivoque de la banque de soumettre le contrat de prêt aux dispositions du code de la consommation.
La règle édictée par l'article L. 312-23 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil.
La banque ne peut donc prétendre à la capitalisation des intérêts ( Civ. 1ère, 20 avril 2022, pourvoi n° 20-23.617).
' sur la demande de dommages et intérêts des emprunteurs
Les emprunteurs se prévalent des articles L.519-1 et L.519-2 du code monétaire et financier et affirment alors la que la banque n'a signé aucune convention confiant la constitution du dossier de demande de prêt à la société Apollonia alors qu'il ressort du dossier d'information que les préposés des établissements bancaires ne rencontraient pas les clients avant la mise en place des contrats de crédit, la société Apollonia se chargeant de ces tâches et la banque ne correspondant qu'avec cette société.
Ils rappellent qu'en application de l'article 19 de l'arrêté CRBF, la banque avait l'obligation de vérifier qu'elle détenait un dossier complet et fiable lui permettant d'apprécier les capacités de remboursement de l'emprunteur et devait prendre des garanties suffisantes pour le remboursement des prêts.
Ils font valoir que la banque ne justifie d'aucune convention confiant la constitution du dossier de demande de prêt à la société Apollonia, qu'elle ne justifie pas non plus d'un agrément et qu'elle a ainsi violé son obligation de se renseigner sur leur capacité de remboursement, de sorte que l'intégralité des investissements lui est opposable pour apprécier si elle satisfait à son obligation de mise en garde.
Ils précisent que la banque a accordé le prêt sur la base d'une fiche de renseignements bancaires non encore signée par leurs soins et sans détenir de pièces justificatives ainsi que le démontre la procédure pénale, et ce conformément au processus imposé aux banques par la société Apollonia.
Ils indiquent qu'ils ont signé la fiche de renseignements bancaires a posteriori dans le cadre d'une séance expéditive de signature et qu'elle était glissée à leur insu dans une liasse de documents. Ils font observer qu'elle est datée du 19 octobre 2006, soit de la même date que celle du bail commercial, et qu'elle fait mention du nom de l'agent Apollonia et du cadre juridique de loueur de meublé non professionnel, mais non des onze autres prêts qu'ils avaient souscrit auprès d'Apollonia antérieurement. Ils ajoutent que cette fiche ne comporte pas d'attestation de sincérité de leur part.
Ils font encore valoir la banque s'est volontairement soumise aux dispositions du code de la consommation (conclusions p.18) mais ne leur a pas adressé les offres de prêt et savait pertinemment que les offres prétendument acceptées ne leur étaient pas retournées par les emprunteurs dans la mesure où elle avait relevé que toutes les enveloppes étaient postées à [Localité 6], lieu du siège social de la société Apollonia.
Ils estiment que ces manquements de la banque leur ont causé un préjudice, sous la forme d'une perte de chance de ne pas souscrire l'emprunt litigieux, qu'ils évaluent à 99 % du montant de 200'000 € qui leur est réclamé par la banque. Ils déduisent la somme de 78'500€ correspondant à la valeur nette à la revente du bien financé et réclament la condamnation de la banque à leur payer la différence soit 119'500 €.
La banque répond que ces critiques des emprunteurs et la demande afférente correspondent exactement aux griefs qu'ils exposent dans l'action en responsabilité qu'ils ont initiée à son encontre devant le tribunal de grande instance de Marseille par acte du 5 septembre 2012, et que les appelants tentent de contourner la litispendance au motif que les deux juridictions saisies des faits ne sont pas de même degré. Elle invoque l'article 564 du code de procédure civile et soulève en premier lieu l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts, en second lieu la prescription de ces demandes formulées pour la première fois dans des conclusions du 4 mars 2021, soit plus de cinq ans après la souscription du contrat de prêt ainsi que de leur dépôt de plainte du 11 décembre 2009, date à laquelle ils avaient nécessairement connaissance de l'ensemble des prétendus manquements qu'ils lui imputent. Elle fait enfin valoir que les époux [C] ne caractérisent aucune faute de sa part et relève qu'aucune infraction n'a été retenue à son encontre dans le cadre de la procédure pénale.
Sur ce,
La litispendance invoquée par la banque n'est pas constituée, les deux juridictions saisies n'étant pas de même degré.
Il ressort de l'assignation devant le tribunal de Marseille en date du 5 septembre 2012 que les époux [C] réclament l'indemnisation de leur préjudice correspondant à la différence entre le prix d'achat des biens et leur valeur réelle, ajoutée à l'excédent d'emprunts qu'ils ont contracté pour financer leurs acquisitions, et qu'ils recherchent la responsabilité des banques en leur qualité de mandantes de la société Apollonia qui a été chargée du placement et de la souscription des contrats de prêt et les a ensuite retournés aux banques, ceci sur le fondement des articles L519-1 et L.519-2 du code monétaire et financier.
Il en résulte, la procédure civile étant en cours à [Localité 7], que la demande n'est pas prescrite.
Enfin, elle n'est pas nouvelle au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile puisqu'il s'agit d'une demande reconventionnelle qui se rattache à la demande en paiement de la banque par un lien incontestable et qui peut être présentée pour la première fois en cause d'appel.
Elle ne sera donc pas déclarée irrecevable.
La fiche de renseignements bancaires concernant les époux [C], produite par la banque (sa pièce n°7) indique que Monsieur [C] exerce la profession de dentiste et son épouse celle de kinésithérapeute, que les revenus annuels du couple, outre les revenus fonciers, s'élèvent à 12'857 € par mois, qu'ils sont endettés à hauteur de 2900 euros par mois pour une durée de 16 ans au titre d'un prêt immobilier (mensualités de 2108,43 €) et pour une durée de cinq ans au titre d'un leasing professionnel de 411,26 € par mois, et que leur patrimoine mobilier et immobilier peut être évalué à 810'000 €.
La fiche a été signée le 19 octobre 2006, a posteriori selon les appelants mais à une date antérieure à celle l'offre de prêt.
Elle ne fait pas état des autres prêts souscrits par les époux [C] antérieurement. Cependant, les époux [C] ne démontrent pas qu'ils avaient été souscrits auprès d'un établissement HSBC.
La mention de l'agent Apollonia sur ladite fiche ne peut être considérée comme suspecte en elle-même.
Enfin, les époux [C] soutiennent que 'les acquisitions' ainsi financées devaient procurer des loyers d'un montant annuel de 12'241 € hors-taxes, dans le cadre d'un 'package' immobilier devant rapporter plus de 23'000 € par an de loyers qui ne correspondait pas à la mention LMNP, et que la banque ne pouvait dès lors ignorer qu'ils avaient souscrit d'autres prêts.
Cependant, le bail commercial versé aux débats, portant sur l'unique bien immobilier financé à l'aide du prêt litigieux, fait état d'un loyer annuel de 3904 euros HT et non d'un package devant rapporter plus de 23'000 €.
Enfin, les époux [C] ne démontrent pas en quoi le fait que toutes les offres de prêt aient été adressées à la banque depuis [Localité 6], lieu du siège social d'Apollonia, aurait dû attirer l'attention de la banque à la date du contrat.
Il en résulte que les époux [C] ne démontrent pas que les circonstances de la conclusion des prêts et les documents remis à la banque en vue de l'octroi du contrat du crédit litigieux étaient de nature à révéler à la banque l'existence de nombreux autres prêts, ni qu'elle n'a pas respecté ses obligations d'information et de mise en garde à leur égard.
Ils seront dès lors déboutés de leur demande reconventionnelle.
M. et Mme [C] qui succombent seront condamnés aux dépens de l'entière procédure, dont distraction au profit de Maître Costa, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Pour des raisons tirées de l'équité, les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Annule le jugement RG 19/077889 rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 20 octobre 2021;
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [Y] [C] et Madame [D] [G] son épouse à payer à la société HSBC Continental Europe la somme de 157'528,89 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2009 ;
Dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Déclare recevable la demande reconventionnelle formée par Monsieur et Madame [C] ;
La rejette ;
Condamne in solidum M. et Mme [C] aux dépens de la procédure, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Olivier Costa, avocat, et rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ