CA Amiens, ch. économique, 2 juillet 2026, n° 25/04969
AMIENS
Arrêt
Autre
ARRET
N°
S.A.S. [H]
C/
S.C.I. MOST INVEST
copie exécutoire
le 02 juillet 2026
à
Me Tany
Me Gueit
FM
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 02 JUILLET 2026
N° RG 25/04969 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JQQL
ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TJ D'[Localité 1] DU 08 OCTOBRE 2025 (référence dossier N° RG 25/00194)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [H] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.C.I. MOST INVEST Société Civile Immobilière au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 432 962 579, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Laurence GUEIT, avocat au barreau de DUNKERQUE
***
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Mai 2026 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 Juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Par acte sous seing privé daté du 1er mars 2018, la SCI Most invest a consenti à la SAS [H] un bail commercial portant sur les locaux sis [Adresse 3] à Amiens, pour une durée de 9 années à compter du 1er mars 2018, moyennant un loyer annuel de 16.800 euros ht, payable mensuellement et d'avance.
Par pli recommandé du 5 août 2024 avec avis de réception signé, le conseil de la SCI Most invest a mis en demeure la SAS [H] de lui régler un arriéré de loyers et de charges d'un montant de 24.858,77 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, la SCI Most invest a fait signifier à la SAS [H] un commandement de payer la somme de 39.270,29 euros visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025, la SCI Most invest a fait assigner la SAS [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens, sur le fondement des articles L.145-41 du code de commerce et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de la preneuse avec le concours de la force publique le cas échéant, condamner la SAS [H] à lui payer une provision de 48.252,93 euros au titre des arriérés et loyers et charges et indemnité d'occupation et une somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
La SAS [H] a in limine litis soulevé une exception d'incompétence territoriale au profit du juge des référés de Dunkerque puis conclu au rejet des demandes de la SCI Most invest.
Par une ordonnance rendue le 8 octobre 2025, le président du tribunal judiciaire d'Amiens a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SAS [H],
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 16 novembre 2024,
- rejeté la demande de délais,
- ordonné l'expulsion de la SAS [H] des lieux occupés en application du bail dans un délai de huit jours suivant la signification de l'ordonnance, et passé ce délai avec le concours de la force publique,
- condamné provisionnellement la SAS [H] à payer à la SCI Most invest la somme de 48.757,93 euros au titre du solde locatif et des indemnités d'occupation arrêtés au mois de mars 2025 inclus,
- condamné la SAS [H] à payer à la SCI Most invest la somme de 1.400 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par un acte en date du 21 octobre 2025, la SAS [H] a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 18 mai 2026, la SAS [H] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et demande à la cour de :
- se déclarer incompétente territorialement au profit du tribunal judiciaire de Dunkerque et d'inviter la SCI Most invest à mieux se pourvoir,
- prononcer la nullité du commandement de payer,
- subsidiairement, constater l'existence d'une contestation sérieuse,
- plus subsidiairement, fixer la créance de la SCI Most invest à la somme de 39.270,29 euros et lui accorder des délais de paiement en 24 échéances mensuelles,
- en tout état de cause, condamner la SCI Most invest à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 19 mai 2026, la SCI Most invest conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise et demande à la cour de condamner la SAS [H] à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des articles L 121-2 et L 121-3 du code de procédure civile et d'exécution pour mauvaise foi et procédure abusive, et la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exception d'incompétence
La SAS [H] soulève l'incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens au profit de celui de Dunkerque en application de la clause attributive de compétence insérée au bail rédigé sur les instructions de la SCI Most invest.
Elle reproche au premier juge d'avoir procédé à une interprétation du contrat ne relevant pas de sa compétence en estimant non écrite la clause attributive de compétence litigieuse.
La SCI Most invest réplique que la clause attributive de juridiction mentionnée dans le contrat procède d'une rédaction erronée de l'acte notarié dans la mesure où en vertu de l'article 48 du code de procédure civile, une telle clause n'est valable qu'entre commerçants, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la bailleresse est une SCI.
Elle ajoute que le lieu de situation des lieux loués est à [Localité 1] ainsi que le siège social de la SAS [H].
En l'espèce, le bail commercial stipule en son article XXI intitulé "règlement de différend" que :
"Toute contestation qui pourrait surgir à propos de l'existence, de l'exécution, ou de la résiliation des présentes conventions, sont de la compétence exclusive des tribunaux compétents de la ville de [Localité 5]".
Il est constant que le juge des référés doit préalablement à l'examen des demandes principales soumises vérifier sa compétence et appliquer les règles de compétences en la matière.
En vertu de l'article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière mixte la juridiction du lieu où est situé l'immeuble. L'article 44 du même code précisant qu'en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble, est seule compétente.
Au cas présent, l'application des règles générales de la compétence territoriale désigne le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens, lieu de situation de l'immeuble donné à bail commercial ainsi que de domiciliation de la SAS [H] au registre du commerce et des sociétés.
Aux termes de l'article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contractées en qualité de commerçant et qu'il n'ait été spécifié de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l'espèce, il y a lieu de relever que la clause attributive de juridiction prévue au contrat de bail déroge aux règles générales de compétence territoriale, alors que les deux parties contractantes ne sont pas toutes les deux des commerçants, puisque le preneur est une société civile immobilière. Aussi, elle ne peut pas être appliquée et c'est donc à bon droit que le premier juge en a écarté l'application.
Par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SAS [H].
Sur la validité du commandement de payer et de la clause résolutoire
La SAS [H] invoque la nullité du commandement de payer délivré le 16 octobre 2024, arguant du fait que la clause résolutoire est libellée de manière large et ne vise pas les obligations spécifiquement détaillées dans le contrat de bail.
Il y a lieu de relever que le commandement critiqué accorde au preneur un délai d'un mois à compter de l'acte pour régler les sommes impayées, soit la somme de 39.270,29 euros au 8 octobre 2024 et vise expressément la clause résolutoire prévue au bail qui énonce que :
" A défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme de loyer ou de tout rappel de loyer consécutif à une augmentation de celui-ci, comme à défaut de remboursement de frais, taxes locatives, imposition, charges frais de poursuite, et prestations qui en constituent l'accessoire, et notamment du commandement destiné à faire jouer la présente clause, ou enfin à défaut de l'exécution de l'une ou l'autre des clauses et conditions du présent bail ou du règlement de copropriété qui fait également la convention des parties, ou encore d'inexécution des obligations imposées au locataire par la loi ou les règlements, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d'exécuter rester sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit.
Si, dans ce cas, le preneur se refusait à quitter les lieux loués, il encourrait une astreinte de 100 € par jour de retard. Il sera en outre débiteur d'une indemnité d'occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majorée de 50 % (...) ".
Ainsi, contrairement à l'affirmation de la SAS [H], ladite clause résolutoire insérée au bail et au commandement correspond à l'hypothèse de l'article L 145-41 alinéa du code de commerce qui énonce que : "Toute clause résolutoire insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité mentionner ce délai".
Dès lors aucune nullité du commandement n'est caractérisée du chef de la rédaction de la clause résolutoire.
La SAS [H] conteste les données du tableau annexé au commandement, notamment en ce que le libellé "[H]/Q/P Ass 2022" ne lui permet pas de savoir de quelle assurance il s'agit, ni pour quelle période, les libellés "[H]/AN", "[H]/[Localité 6] 2023", "[H]/TF 2023" et "[H]/Q/P TF 2024" ne sont pas identifiables, le tableau ne reprenant pas la ligne présente dans la pièce adverse n°3 indiquant un crédit de 13.389,46 euros au profit du bailleur, et ne permet pas de déterminer la ventilation des loyers, éventuelles taxes, intérêts, pénalités et charges.
La SCI Most invest réplique que la SAS [H] est de mauvaise foi et ne justifie pas du paiement des factures et rappels en ce sens qui lui ont été délivrés. Elle ajoute que la dette de la preneuse n'a fait que s'aggraver depuis la délivrance du commandement de payer.
Il est constant que l'erreur sur un décompte ne constitue pas en soi une cause de nullité du commandement et qu'il appartient au juge de statuer sur le montant de la créance en la limitant à sa cause réelle. Cette erreur ne peut en revanche pas faire l'objet d'une rectification si elle rend le commandement de payer incompréhensible pour le preneur, lui causant ainsi un grief au sens de l'articIe 114 du code de procédure civile. II appartient dès lors au preneur de faire cette démonstration.
En l'espèce, la cour comme le premier juge relève que non seulement, la SAS [H] exprime sa contestation en des termes généraux sans jamais reprendre de décompte des sommes dues, mais de surcroît, l'examen comparatif du décompte joint au commandement de payer et des pièces versées aux débats permet de constater que le décompte critiqué ne souffre d'aucune imprécision. En effet, les libellés sont suffisamment détaillés et les sommes réclamées sont justifiées par la production des factures par le bailleur.
De plus, il y a lieu de souligner que la SAS [H] a été mise en demeure de régler sa dette locative par courriers des 25 avril 2023, 25 janvier 2024 et 5 août 2024, sans que cette dernière ne soulève aucune contestation. La SAS [H] ne justifie d'aucun paiement à réception de ces factures et mises en demeure.
Dans ces conditions, il convient de rejeter toute nullité du commandement de payer invoquée par la SAS [H] et de confirmer l'ordonnance déférée de ce chef.
Sur les demandes de la SCI Most Invest au titre de la clause résolutoire
La SCI Most invest demande que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire et s'oppose à l'octroi de délais de paiement, exposant que la SAS [H] n'a pas régularisé l'intégralité de sa dette et n'a pas libéré les lieux.
La SAS [H] invoque l'existence d'une contestation sérieuse et précise qu'elle a rendu les locaux, en raison de difficultés financières.
Elle précise que postérieurement à la décision critiquée elle a acquiescé à la saisie-attribution par laquelle la SCI Most Invest a recouvré la somme de 8.495,47 euros.
En vertu des dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce et des stipulations contractuelles prévues dans le bail commercial avec effet au 1er mars 2018, le bail est résilié de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers à leur échéance un mois après un commandement de payer rester infructueux.
Il est établi que la SCI Most invest a fait délivrer à la SAS [H] un commandement de payer par acte extrajudiciaire du 16 octobre 2024 visant la clause résolutoire et sollicitant le paiement de la somme de 39.270,29 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 8 octobre 2024.
Force est de constater que la SAS [H] ne justifie pas avoir procédé au règlement intégral de sa dette dans le délai d'un mois suivant le commandement
Dès lors, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la SCI Most invest à compter du 16 novembre 2024.
Devant la cour, il n'est pas plus justifié que devant le premier juge que la SAS [H] soit un débiteur malheureux et de bonne foi, aucun règlement n'ayant été réalisé depuis la décision critiquée.
Par ailleurs, contrairement à ce que la SAS [H] affirme péremptoirement à hauteur d'appel, celle-ci ne justifie pas avoir quitté les lieux et remis les clefs à la bailleresse.
Par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance déférée ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause au profit de la bailleresse, ordonné l'expulsion de la SAS [H] avec le concours de la force publique le cas échéant, cette dernière étant occupante sans droit, ni titre depuis le 16 novembre 2024 et rejeté la demande de délai.
Sur les sommes dues à titre de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la cour comme le premier juge relève que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction.
Aussi, faute de pièce produite par la SAS [H], et reprenant les développements précités mentionnant les pièces dont justifie la SCI Most invest, il y a lieu de retenir que celle-ci est titulaire d'une obligation ne souffrant d'aucune contestation sérieuse.
En l'espèce, le contrat de bail étant résolu à compter du 16 novembre 2024, une telle provision ne peut en principe être allouée que jusqu'à la résiliation du bail, le loyer du mois de novembre 2024 étant dû s'agissant d'un contrat à exécution successive.
Après cette date, le règlement d'une indemnité peut intervenir pour compenser l'occupation sans droit ni titre.
Celle-ci est en principe équivalente au loyer et charge échus. Or, la SCI Most invest réclame la somme de 48.757,93 euros, selon décompte arrêté au mois de mars 2025 inclus.
Aussi, le juge des référés étant le juge de l'évidence, celui-ci ne peut statuer que sur la partie incontestable d'une créance.
Par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a condamné la SAS [H] au paiement d'une provision de 48.757,93 euros au titre du solde locatif et des indemnités d'occupation arrêtés au mois de mars 2025 inclus et de préciser que depuis l'ordonnance critiquée la SCI Most Invest a fait procéder à une saisie-attribution d'un montant de 8.495,47 euros sur le compte CIC de la SAS [H], le 3 février 2026.
Il y a lieu également de rejeter toute demande de délai de paiement formé par la SAS [H], celle-ci ayant déjà dans les faits bénéficié de délais de paiement au vu de l'ancienneté de la dette.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SCI Most invest réclame le paiement de la somme de 10 000 euros pour appel dilatoire et résistance abusive, demande à laquelle la SAS [H] s'oppose, précisant qu'elle a acquiescé à la saisie-attribution d'un montant de 8.495,47 euros.
Ester en justice comme se défendre à une action étant un droit, à défaut de caractérisation d'un préjudice distinct de la demande principale en paiement et des frais de justice engagés, aucune faute blâmable distincte du défaut de paiement n'étant établie, il convient de débouter la SCI Most invest de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SAS [H] succombant, elle sera tenue aux dépens d'appel.
Les circonstances de l'espèce commandent de condamner la SAS [H] à payer à la SCI Most invest la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Constate que la SCI Most invest a fait procéder à une saisie attribution d'un montant de 8.495,47 euros sur le compte CIC de la SAS [H], le 3 février 2026,
Déboute la SCI Most invest de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts,
Rejette la demande de délai de paiement de la SAS [H],
Condamne la SAS [H] à payer à la SCI Most invest la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles exposés en appel,
La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement,
Condamne la SAS [H] aux dépens d'appel.
La Greffière, La Présidente,
N°
S.A.S. [H]
C/
S.C.I. MOST INVEST
copie exécutoire
le 02 juillet 2026
à
Me Tany
Me Gueit
FM
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 02 JUILLET 2026
N° RG 25/04969 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JQQL
ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TJ D'[Localité 1] DU 08 OCTOBRE 2025 (référence dossier N° RG 25/00194)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [H] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.C.I. MOST INVEST Société Civile Immobilière au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 432 962 579, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Laurence GUEIT, avocat au barreau de DUNKERQUE
***
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Mai 2026 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 Juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Par acte sous seing privé daté du 1er mars 2018, la SCI Most invest a consenti à la SAS [H] un bail commercial portant sur les locaux sis [Adresse 3] à Amiens, pour une durée de 9 années à compter du 1er mars 2018, moyennant un loyer annuel de 16.800 euros ht, payable mensuellement et d'avance.
Par pli recommandé du 5 août 2024 avec avis de réception signé, le conseil de la SCI Most invest a mis en demeure la SAS [H] de lui régler un arriéré de loyers et de charges d'un montant de 24.858,77 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, la SCI Most invest a fait signifier à la SAS [H] un commandement de payer la somme de 39.270,29 euros visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025, la SCI Most invest a fait assigner la SAS [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens, sur le fondement des articles L.145-41 du code de commerce et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de la preneuse avec le concours de la force publique le cas échéant, condamner la SAS [H] à lui payer une provision de 48.252,93 euros au titre des arriérés et loyers et charges et indemnité d'occupation et une somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
La SAS [H] a in limine litis soulevé une exception d'incompétence territoriale au profit du juge des référés de Dunkerque puis conclu au rejet des demandes de la SCI Most invest.
Par une ordonnance rendue le 8 octobre 2025, le président du tribunal judiciaire d'Amiens a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SAS [H],
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 16 novembre 2024,
- rejeté la demande de délais,
- ordonné l'expulsion de la SAS [H] des lieux occupés en application du bail dans un délai de huit jours suivant la signification de l'ordonnance, et passé ce délai avec le concours de la force publique,
- condamné provisionnellement la SAS [H] à payer à la SCI Most invest la somme de 48.757,93 euros au titre du solde locatif et des indemnités d'occupation arrêtés au mois de mars 2025 inclus,
- condamné la SAS [H] à payer à la SCI Most invest la somme de 1.400 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par un acte en date du 21 octobre 2025, la SAS [H] a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 18 mai 2026, la SAS [H] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et demande à la cour de :
- se déclarer incompétente territorialement au profit du tribunal judiciaire de Dunkerque et d'inviter la SCI Most invest à mieux se pourvoir,
- prononcer la nullité du commandement de payer,
- subsidiairement, constater l'existence d'une contestation sérieuse,
- plus subsidiairement, fixer la créance de la SCI Most invest à la somme de 39.270,29 euros et lui accorder des délais de paiement en 24 échéances mensuelles,
- en tout état de cause, condamner la SCI Most invest à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 19 mai 2026, la SCI Most invest conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise et demande à la cour de condamner la SAS [H] à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des articles L 121-2 et L 121-3 du code de procédure civile et d'exécution pour mauvaise foi et procédure abusive, et la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exception d'incompétence
La SAS [H] soulève l'incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens au profit de celui de Dunkerque en application de la clause attributive de compétence insérée au bail rédigé sur les instructions de la SCI Most invest.
Elle reproche au premier juge d'avoir procédé à une interprétation du contrat ne relevant pas de sa compétence en estimant non écrite la clause attributive de compétence litigieuse.
La SCI Most invest réplique que la clause attributive de juridiction mentionnée dans le contrat procède d'une rédaction erronée de l'acte notarié dans la mesure où en vertu de l'article 48 du code de procédure civile, une telle clause n'est valable qu'entre commerçants, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la bailleresse est une SCI.
Elle ajoute que le lieu de situation des lieux loués est à [Localité 1] ainsi que le siège social de la SAS [H].
En l'espèce, le bail commercial stipule en son article XXI intitulé "règlement de différend" que :
"Toute contestation qui pourrait surgir à propos de l'existence, de l'exécution, ou de la résiliation des présentes conventions, sont de la compétence exclusive des tribunaux compétents de la ville de [Localité 5]".
Il est constant que le juge des référés doit préalablement à l'examen des demandes principales soumises vérifier sa compétence et appliquer les règles de compétences en la matière.
En vertu de l'article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière mixte la juridiction du lieu où est situé l'immeuble. L'article 44 du même code précisant qu'en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble, est seule compétente.
Au cas présent, l'application des règles générales de la compétence territoriale désigne le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens, lieu de situation de l'immeuble donné à bail commercial ainsi que de domiciliation de la SAS [H] au registre du commerce et des sociétés.
Aux termes de l'article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contractées en qualité de commerçant et qu'il n'ait été spécifié de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l'espèce, il y a lieu de relever que la clause attributive de juridiction prévue au contrat de bail déroge aux règles générales de compétence territoriale, alors que les deux parties contractantes ne sont pas toutes les deux des commerçants, puisque le preneur est une société civile immobilière. Aussi, elle ne peut pas être appliquée et c'est donc à bon droit que le premier juge en a écarté l'application.
Par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SAS [H].
Sur la validité du commandement de payer et de la clause résolutoire
La SAS [H] invoque la nullité du commandement de payer délivré le 16 octobre 2024, arguant du fait que la clause résolutoire est libellée de manière large et ne vise pas les obligations spécifiquement détaillées dans le contrat de bail.
Il y a lieu de relever que le commandement critiqué accorde au preneur un délai d'un mois à compter de l'acte pour régler les sommes impayées, soit la somme de 39.270,29 euros au 8 octobre 2024 et vise expressément la clause résolutoire prévue au bail qui énonce que :
" A défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme de loyer ou de tout rappel de loyer consécutif à une augmentation de celui-ci, comme à défaut de remboursement de frais, taxes locatives, imposition, charges frais de poursuite, et prestations qui en constituent l'accessoire, et notamment du commandement destiné à faire jouer la présente clause, ou enfin à défaut de l'exécution de l'une ou l'autre des clauses et conditions du présent bail ou du règlement de copropriété qui fait également la convention des parties, ou encore d'inexécution des obligations imposées au locataire par la loi ou les règlements, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d'exécuter rester sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit.
Si, dans ce cas, le preneur se refusait à quitter les lieux loués, il encourrait une astreinte de 100 € par jour de retard. Il sera en outre débiteur d'une indemnité d'occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majorée de 50 % (...) ".
Ainsi, contrairement à l'affirmation de la SAS [H], ladite clause résolutoire insérée au bail et au commandement correspond à l'hypothèse de l'article L 145-41 alinéa du code de commerce qui énonce que : "Toute clause résolutoire insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité mentionner ce délai".
Dès lors aucune nullité du commandement n'est caractérisée du chef de la rédaction de la clause résolutoire.
La SAS [H] conteste les données du tableau annexé au commandement, notamment en ce que le libellé "[H]/Q/P Ass 2022" ne lui permet pas de savoir de quelle assurance il s'agit, ni pour quelle période, les libellés "[H]/AN", "[H]/[Localité 6] 2023", "[H]/TF 2023" et "[H]/Q/P TF 2024" ne sont pas identifiables, le tableau ne reprenant pas la ligne présente dans la pièce adverse n°3 indiquant un crédit de 13.389,46 euros au profit du bailleur, et ne permet pas de déterminer la ventilation des loyers, éventuelles taxes, intérêts, pénalités et charges.
La SCI Most invest réplique que la SAS [H] est de mauvaise foi et ne justifie pas du paiement des factures et rappels en ce sens qui lui ont été délivrés. Elle ajoute que la dette de la preneuse n'a fait que s'aggraver depuis la délivrance du commandement de payer.
Il est constant que l'erreur sur un décompte ne constitue pas en soi une cause de nullité du commandement et qu'il appartient au juge de statuer sur le montant de la créance en la limitant à sa cause réelle. Cette erreur ne peut en revanche pas faire l'objet d'une rectification si elle rend le commandement de payer incompréhensible pour le preneur, lui causant ainsi un grief au sens de l'articIe 114 du code de procédure civile. II appartient dès lors au preneur de faire cette démonstration.
En l'espèce, la cour comme le premier juge relève que non seulement, la SAS [H] exprime sa contestation en des termes généraux sans jamais reprendre de décompte des sommes dues, mais de surcroît, l'examen comparatif du décompte joint au commandement de payer et des pièces versées aux débats permet de constater que le décompte critiqué ne souffre d'aucune imprécision. En effet, les libellés sont suffisamment détaillés et les sommes réclamées sont justifiées par la production des factures par le bailleur.
De plus, il y a lieu de souligner que la SAS [H] a été mise en demeure de régler sa dette locative par courriers des 25 avril 2023, 25 janvier 2024 et 5 août 2024, sans que cette dernière ne soulève aucune contestation. La SAS [H] ne justifie d'aucun paiement à réception de ces factures et mises en demeure.
Dans ces conditions, il convient de rejeter toute nullité du commandement de payer invoquée par la SAS [H] et de confirmer l'ordonnance déférée de ce chef.
Sur les demandes de la SCI Most Invest au titre de la clause résolutoire
La SCI Most invest demande que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire et s'oppose à l'octroi de délais de paiement, exposant que la SAS [H] n'a pas régularisé l'intégralité de sa dette et n'a pas libéré les lieux.
La SAS [H] invoque l'existence d'une contestation sérieuse et précise qu'elle a rendu les locaux, en raison de difficultés financières.
Elle précise que postérieurement à la décision critiquée elle a acquiescé à la saisie-attribution par laquelle la SCI Most Invest a recouvré la somme de 8.495,47 euros.
En vertu des dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce et des stipulations contractuelles prévues dans le bail commercial avec effet au 1er mars 2018, le bail est résilié de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers à leur échéance un mois après un commandement de payer rester infructueux.
Il est établi que la SCI Most invest a fait délivrer à la SAS [H] un commandement de payer par acte extrajudiciaire du 16 octobre 2024 visant la clause résolutoire et sollicitant le paiement de la somme de 39.270,29 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 8 octobre 2024.
Force est de constater que la SAS [H] ne justifie pas avoir procédé au règlement intégral de sa dette dans le délai d'un mois suivant le commandement
Dès lors, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la SCI Most invest à compter du 16 novembre 2024.
Devant la cour, il n'est pas plus justifié que devant le premier juge que la SAS [H] soit un débiteur malheureux et de bonne foi, aucun règlement n'ayant été réalisé depuis la décision critiquée.
Par ailleurs, contrairement à ce que la SAS [H] affirme péremptoirement à hauteur d'appel, celle-ci ne justifie pas avoir quitté les lieux et remis les clefs à la bailleresse.
Par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance déférée ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause au profit de la bailleresse, ordonné l'expulsion de la SAS [H] avec le concours de la force publique le cas échéant, cette dernière étant occupante sans droit, ni titre depuis le 16 novembre 2024 et rejeté la demande de délai.
Sur les sommes dues à titre de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la cour comme le premier juge relève que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction.
Aussi, faute de pièce produite par la SAS [H], et reprenant les développements précités mentionnant les pièces dont justifie la SCI Most invest, il y a lieu de retenir que celle-ci est titulaire d'une obligation ne souffrant d'aucune contestation sérieuse.
En l'espèce, le contrat de bail étant résolu à compter du 16 novembre 2024, une telle provision ne peut en principe être allouée que jusqu'à la résiliation du bail, le loyer du mois de novembre 2024 étant dû s'agissant d'un contrat à exécution successive.
Après cette date, le règlement d'une indemnité peut intervenir pour compenser l'occupation sans droit ni titre.
Celle-ci est en principe équivalente au loyer et charge échus. Or, la SCI Most invest réclame la somme de 48.757,93 euros, selon décompte arrêté au mois de mars 2025 inclus.
Aussi, le juge des référés étant le juge de l'évidence, celui-ci ne peut statuer que sur la partie incontestable d'une créance.
Par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a condamné la SAS [H] au paiement d'une provision de 48.757,93 euros au titre du solde locatif et des indemnités d'occupation arrêtés au mois de mars 2025 inclus et de préciser que depuis l'ordonnance critiquée la SCI Most Invest a fait procéder à une saisie-attribution d'un montant de 8.495,47 euros sur le compte CIC de la SAS [H], le 3 février 2026.
Il y a lieu également de rejeter toute demande de délai de paiement formé par la SAS [H], celle-ci ayant déjà dans les faits bénéficié de délais de paiement au vu de l'ancienneté de la dette.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SCI Most invest réclame le paiement de la somme de 10 000 euros pour appel dilatoire et résistance abusive, demande à laquelle la SAS [H] s'oppose, précisant qu'elle a acquiescé à la saisie-attribution d'un montant de 8.495,47 euros.
Ester en justice comme se défendre à une action étant un droit, à défaut de caractérisation d'un préjudice distinct de la demande principale en paiement et des frais de justice engagés, aucune faute blâmable distincte du défaut de paiement n'étant établie, il convient de débouter la SCI Most invest de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SAS [H] succombant, elle sera tenue aux dépens d'appel.
Les circonstances de l'espèce commandent de condamner la SAS [H] à payer à la SCI Most invest la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Constate que la SCI Most invest a fait procéder à une saisie attribution d'un montant de 8.495,47 euros sur le compte CIC de la SAS [H], le 3 février 2026,
Déboute la SCI Most invest de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts,
Rejette la demande de délai de paiement de la SAS [H],
Condamne la SAS [H] à payer à la SCI Most invest la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles exposés en appel,
La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement,
Condamne la SAS [H] aux dépens d'appel.
La Greffière, La Présidente,