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Décisions

CA Besançon, 1re ch., 23 juin 2026, n° 25/01298

BESANÇON

Arrêt

Autre

CA Besançon n° 25/01298

23 juin 2026

ASW/LLL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° de rôle : N° RG 25/01298 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E557

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 23 JUIN 2026

Décision déférée à la Cour : jugement du 22 juillet 2025 - RG N°24/00208 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]

Code affaire : 30A - Demande en nullité du bail commercial

COMPOSITION DE LA COUR :

Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre

Mme Anne-Sophie WILLM et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers

Madame Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 21 avril 2026 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Mme Anne-Sophie WILLM et Monsieur Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTES

SELARL MJ JURALP venant aux droits de la SCP PASCAL LECLERC, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié pour ce audit siège, es-qualité de mandataire judiciaire de la SAS AU PALAIS D'AYDINE, selon jugement du Tribunal de Commerce de Lons-Le-Saunier du 20 décembre 2024

Sise [Adresse 1]

SAS AU PALAIS D'AYDINE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, inscrite au RCS de LONS LE SAUNIER n° 828 523 779

Sise [Adresse 2]

Représentés par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat postulant, au barreau de BESANCON et par Me Benoit CONTENT, avocat plaidant, au barreau d'AIN

ET :

INTIMÉE

S.C.I. LES 2 FRERES G & D, prise en la personne de son représentant légal, inscrite au RCS de [Localité 2] n° 893 837 187

Sise [Adresse 3]

Représentée par Me Benjamin MARRAUD DES GROTTES, avocat au barreau de JURA

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière lors du prononcé.

*************

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS

Le 31 mars 2017, la SARL [B] a cédé son fonds de commerce de restauration rapide à la SAS Au Palais d'Aydine.

La cession comprenait le droit au bail des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 3] (39), lesquels étaient alors la propriété des époux [B].

Le 4 août 2022, ils ont été vendus à la SCI Les 2 Frères [N] (ci-après la SCI).

Suspectant la réalisation de travaux dans les lieux par la SAS Au Palais d'Aydine sans qu'elle y fut autorisée, la SCI a saisi le président du tribunal judiciaire de Lons le Saunier d'une requête aux fins de constat qui lui a été refusée.

La décision a été infirmée en appel, et un constat des lieux a été dressé le 10 janvier 2024.

Par actes du 25 mars 2024, la SCI a fait assigner la SAS Au Palais d'Aydine et sa présidente, Mme [E] [C], devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins de les voir condamner à supprimer les travaux en cours, ainsi qu'en résiliation du bail.

Une procédure de redressement judiciaire de la SAS [Adresse 5] a été ouverte par jugement du tribunal de commerce du 20 décembre 2024, et la SELARL MJ Juralp, mandataire judiciaire, est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement rendu le 22 juillet 2025, le tribunal a :

- reçu la SELARL MJ Juralp en son intervention volontaire,

- condamné la SAS [Adresse 5] à supprimer la pièce de trois mètres sur quatre mètres située à l'étage, formée de plaques de plâtre et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement,

- assorti cette obligation d'une astreinte provisoire qui commencera à courir à l'expiration du délai de trois mois à compter de la signification de la décision, à hauteur de 50 euros par jour, pour une durée maximum de quatre mois,

- rejeté la demande de la SCI Les Deux Frères [N] tendant à la suppression du "bar en construction",

- rejeté la demande de la SCI au titre de la remise en état des lieux en ce qu'elle est dirigée contre Mme [C] épouse [X] en son nom personnel,

- prononcé la résiliation du bail commercial liant la SCI et la SAS [Adresse 5] portant sur le local situé [Adresse 6],

- ordonné à la SAS Au Palais d'[Adresse 7] de libérer les lieux dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement,

- autorisé, à défaut de libération des lieux dans ce délai, l'expulsion de la SAS [Adresse 5] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant,

- rejeté la demande tendant à voir cette obligation assortie d'une astreinte,

- rejeté les demandes relatives à la libération des lieux en ce qu'elles sont dirigées contre Mme [E] [C] épouse [X] en son nom personnel,

- déclaré irrecevable la demande de la SCI au titre de l'indemnité d'occupation,

- rejeté la demande indemnitaire formée au profit de Mme [C],

- déclaré irrecevable la demande de la SCI au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de la SAS [Adresse 5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI à payer à Mme [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Au Palais d'[Adresse 7] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de constat de commissaire de justice en date du 10 janvier 2024 pour un montant de 350 euros,

- rejeté la demande de la SCI tendant à voir inclure dans les dépens les frais de constat de commissaire de justice du 29 juin 2023,

- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu :

Sur la remise en état des lieux

Sur le bar en construction :

- que la preuve de la réalisation de travaux non autorisés n'était pas rapportée,

Sur le local à l'étage :

- que la création d'un local fermé par des plaques de plâtre n'était pas contestée,

- que l'aménagement de ce local constituait des travaux pour lesquels aucune autorisation n'était produite, en violation du bail ;

Sur la résiliation du bail commercial

- que la construction du bar n'étant pas démontrée, elle ne pouvait justifier la résiliation du bail,

- qu'en revanche, la transformation de la salle à l'étage pour l'aménager en logement constituait un changement de destination et caractérisait un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation du bail ;

Sur la demande d'indemnité d'occupation

- qu'il n'était développé aucun élément quant au caractère utile de l'indemnité d'occupation à la suite du prononcé du redressement judiciaire,

- que l'indemnité d'occupation due en contrepartie de l'utilisation d'un local ne pouvait être qualifiée de créance née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur,

- qu'elle était soumise à l'interdiction des poursuites,

- que la demande était en conséquence irrecevable ;

Sur la demande indemnitaire de Mme [C]

- que la procédure n'était pas dilatoire,

- que les actes de malveillance reprochés à M. [B] n'étaient pas démontrés,

- que la faute causant préjudice n'était pas caractérisée.

Par acte du 5 août 2025, la SELARL MJ Juralp et la SAS Au Palais d'Aydine ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- condamné la SAS Au Palais d'[Adresse 7] à supprimer la pièce de 3 mètres sur 4 mètres située à l'étage, formée de plaques de plâtre et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement,

- assorti cette obligation d'une astreinte provisoire qui commencera à courir à l'expiration du délai de trois mois à compter de la signification de la décision, à hauteur de 50 euros par jour, pour une durée maximum de quatre mois,

- prononcé la résiliation du bail commercial liant la SCI Les deux Frères [N] et la SAS Au Palais d'Aydine portant sur un local situé [Adresse 6],

- ordonné à la SAS Au Palais d'Aydine de libérer les lieux dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement,

- autorisé à défaut de libération des lieux dans ce délai, l'expulsion de la SAS Au Palais d'[Adresse 7] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant,

- rejeté la demande de la SAS Au Palais d'Aydine au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Au Palais d'Aydine aux dépens de l'instance, en ce compris les frais du constat du commissaire de justice en date du 10 janvier 2024 pour un montant de 350 euros.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 22 décembre 2025, elles demandent à la cour :

- de recevoir la SAS Au Palais d'Aydine en son appel,

- de le déclarer recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

- d'infirmer le jugement rendu le 22 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier des chefs suivants :

"- PRONONCE la résiliation du bail commercial liant la société civile immobilière Les deux Frères [N] et la société par actions simplifiée [Adresse 5] portant sur un local situé [Adresse 6].

- ORDONNE à la société par actions simplifiée [Adresse 5] de libérer les lieux dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement.

- AUTORISE à défaut de libération des lieux dans ce délai, l'expulsion de la société par actions simplifiée Au Palais d'[Adresse 7] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant.

- REJETTE la demande de la société par actions simplifiée [Adresse 5] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- CONDAMNE la société par actions simplifiée [Adresse 5] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais du constat du Commissaire de justice en date du 10 janvier 2024 pour un montant de 350 euros",

En conséquence, statuant à nouveau sur ces points :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

"- PRONONCE la résiliation du bail commercial liant la société civile immobilière Les deux Frères [N] et la société par actions simplifiée [Adresse 5] portant sur un local situé [Adresse 6].

- ORDONNE à la société par actions simplifiée [Adresse 5] de libérer les lieux dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement.

- AUTORISE à défaut de libération des lieux dans ce délai, l'expulsion de la société par actions simplifiée [Adresse 5] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant.

- REJETTE la demande de la société par actions simplifiée [Adresse 5] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- CONDAMNE la société par actions simplifiée [Adresse 5] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais du constat du Commissaire de justice en date du 10 janvier 2024 pour un montant de 350 euros",

- de débouter la SCI Les 2 Frères [N] de l'intégralité de ses demandes,

- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en ce qu'il :

" REJETTE la demande de la société civile immobilière Les deux frères [N] tendant à la suppression du « bar en construction",

(')

DECLARE irrecevable la demande de la société civile immobilière Les deux frères [N] au titre de l'indemnité d'occupation,

DECLARE irrecevable la demande de la société civile immobilière Les deux frères [N] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile",

A titre subsidiaire, concernant l'indemnité d'occupation sollicitée :

- de réduire le quantum à de plus justes proportions en fixant au passif de la procédure une indemnité qui ne pourra s'élever à plus de 43,01 euros par jour à compter de la signification du jugement rendu le 22 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier,

En tout état

- de condamner la SCI Les Deux Frères [N] à payer à la SAS [Adresse 5] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la SCI Les Deux Frères [N] aux entiers dépens.

Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 26 septembre 2025, la SCI Les Deux Frères [N] demande à la cour :

- de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lons le Saunier du 22 juillet 2025 en ce qu'il :

"- CONDAMNE la société par actions simplifiée [Adresse 5] à supprimer la pièce de 3 mètres sur 4 mètres située à l'étage, formée de plaques de plâtre et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ;

- ASSORTI cette obligation d'une astreinte provisoire qui commencera à courir à l'expiration du délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, à hauteur de 50 euros par jour, pour une durée maximum de quatre mois ;

- PRONONCE la résiliation du bail commercial liant la société civile immobilière Les deux Frères [N] et la société par actions simplifiée [Adresse 5] portant sur un local situé [Adresse 6] ;

- ORDONNE à la société par actions simplifiée [Adresse 5] de libérer les lieux dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement ;

- AUTORISE à défaut de libération des lieux dans ce délai, l'expulsion de la société par actions simplifiée [Adresse 5] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant";

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

"- REJETTE la demande de la société civile immobilière Les deux frères [N] tendant à la suppression du « bar en construction » ;

- DECLARE irrecevable la demande de la société civile immobilière Les deux frères [N] au titre de l'indemnité d'occupation",

Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés :

- de condamner la SAS Au Palais d'[Adresse 7] à supprimer "le bar en construction",

- de condamner la SAS Au Palais d'[Adresse 7] à payer une indemnité d'occupation à hauteur de 100 euros par jour d'occupation à compter du lendemain du jour où la résiliation du bail commercial prend effet,

- à défaut, de condamner, fixer au passif de la procédure collective de la SAS Au Palais d'Aydine une indemnité d'occupation à hauteur de 100 euros par jour d'occupation à compter du lendemain du jour où la résiliation du bail commercial prend effet,

- de fixer au passif de la procédure collective de la SAS Au Palais d'Aydine la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés à cause d'appel ainsi que les dépens d'appel.

La clôture a été ordonnée le 31 mars 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 avril 2026.

Elle a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

I. Sur la demande de résiliation du bail

La SCI Les Deux Frères [N] fait valoir que les appelantes ont violé les obligations qui leur incombaient en qualité de locataires. Elle explique qu'une pièce de 3 mètres sur 4 a été créée sans autorisation et que l'utilisation qui en a été faite par la SAS Au Palais d'[Adresse 7] a conduit à un changement de destination des lieux puisque le local commercial s'est partiellement transformé en local d'habitation. Elle considère que ce fait constitue une violation suffisamment grave du bail justifiant sa rupture. Elle ajoute que la construction sans autorisation d'un bar par la locataire doit conduire de la même manière au prononcé de la résiliation du bail.

La SAS Au Palais d'Aydine soutient n'avoir créé qu'un espace fermé au moyen d'une plaque de plâtre afin d'entreposer et de sécuriser du matériel. Elle indique avoir entrepris des travaux visant à supprimer cette pièce, et critique notamment la valeur probante des témoignages et des photographies versés par la bailleresse visant à démontrer que le local aurait servi de logement. Au sujet du bar, elle explique qu'il était déjà présent au moment de son entrée dans les lieux.

Réponse de la cour :

L'article 1103 du code civil dispose que les constrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.

Selon l'article 1728 du même code, le preneur est tenu d'user de la chose louée suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, et l'article 1729 du même code prévoit que si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.

Par ailleurs, l'article 1217 mentionne que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat, et l'article 1227 précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

Il s'ensuit que le bail peut se trouver résolu soit aux torts du preneur, soit aux torts du bailleur, soit même le cas échéant aux torts réciproques des deux parties concernées, et en vertu de l' article 1224, la résolution du bail peut résulter d'une décision de justice en cas d'inexécution suffisamment grave.

Sur le bar :

Le contrat de bail et l'acte de cession de fonds de commerce désignent chacun les lieux dans lesquels le fonds est exploité comme comprenant, au rez de chaussée d'une maison d'habitation, "un magasin, une cuisine, un vestiaire, les sanitaires et dans le fonds, une nouvelle salle avec une nouvelle cuisine et une nouvelle salle à l'étage".

Comme l'a justement relevé le jugement déféré à la motivation duquel il est renvoyé sur ce point, il n'est justifié par aucune pièce quels éléments d'aménagement se trouvaient en place dans les lieux donnés à bail permettant particulièrement de démontrer que le bar constaté dans "partie bar" par le commissaire de justice le 10 janvier 2024 n'existait pas lors de l'entrée dans les lieux de la locataire.

La demande de suppression du bar en construction sera en conséquence rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

Sur le local à l'étage :

Aux termes de l'article 4 du contrat de bail renouvelé au 15 décembre 2014 :

"Tous les travaux, aménagements et installations, effectués à l'entrée en jouissance ou ultérieurement, setont exécutés par le Preneur après accord écrit du Bailleur et sous la surveillance de son architecte si nécessaire, dont les honoraires seront alors pris en charge par le Preneur.

Dans l'hypothèse où le Bailleur constaterait que son accord préalable n'aurait pas été sollicité pour tout ou partie d'aménagements de toute nature, visés ci-dessus, il pourrait, s'il le juge utile :

- soit exiger la remise en état d'origine immédiate conformément à l'état des lieux d'entrée par simple lettre recommandée avec demande d'avis de réception avec obligation pour le Preneur d'exécuter dans le mois, cette remise en état,

- soit mettre en application la clause de résiliation du présent bail pour inobservation d'une clause du bail,

- soit employer ces deux moyens successivement."

L'article 3 prévoit que :

"Le preneur utilisera les lieux loués pour y exercer les activités suivantes :

- restauration rapide sur place et à emporter

- bar.

Le preneur ne pourra, sous aucun prétexte, modifier, même momentanément, l'usage ci-dessus, ni changer la nature de l'activité exercée dans ces locaux sans l'accord exprès et écrit du bailleur".

Il est observé que la SAS Au Palais d'Aydine a admis, dans un courrier adressé à son bailleur le 26 juin 2023, avoir édifié dans les lieux loués, sans autorisation préalable, un local dont l'existence a été confirmée par commissaire de justice le 10 janvier 2024 qui le décrit comme étant constitué d'une pièce de trois mètres sur quatre formée de plaques de plâtre, avec en son intérieur, entre autres, la présence d'un sac de couchage et des vêtements.

Si la SAS Au Palais d'Aydine soutient que ce local n'était destiné qu'à y entreposer et sécuriser du matériel, il ressort cependant des témoignages de M. [V] [J], de M. [F] [S], de

M. [A] [L] et de Mme [T] [W], dont le caractère mensonger invoqué n'est pas démontré et ne saurait résulter de la plainte du 29 juillet 2025 dont il n'est pas justifié des suites y données, qu'il a servi à y loger l'une de ses salariées, ce que corroborent les mentions apposées sur l'enveloppe d'une lettre reçue par celle-ci à l'adresse des lieux donnés à bail, faisant état d'un suivi de courrier au [Adresse 4] à [Localité 4], ainsi que les constatations du commissaire de justice qui témoignent de la présence d'un sac de couchage et de vêtements dans le local en question.

La preuve d'une modification apportée à la consistance des lieux sans autorisation et de l'emploi, par la SAS [Adresse 5], de la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée est donc rapportée, et caractérise un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation du bail commercial.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point.

II. Sur l'indemnité d'occupation

La SCI Les Deux Frères fait valoir que le bail étant résilié, le locataire lui est redevable d'une indemnité d'occupation, laquelle entre dans le champ de l'article L.622-17 du code de commerce.

Les appelantes rétorquent que l'indemnité d'occupation se heurte à l'interdiction des poursuites.

Subsidiairement, elles demandent la réduction du montant sollicité.

Réponse de la cour :

Il est constant qu'à compter de la date d'effet de la résolution du bail, le preneur dont le bail est résolu devient redevable d'une indemnité d'occupation de droit commun, fondée sur l'article 1240 du code civil.

Par ailleurs, il résulte des articles L. 622-17 et L. 622-21 du code de commerce que lorsqu'un contrat conclu avant l'ouverture de la procédure collective est résolu, après l'ouverture de cette procédure, pour inexécution d'une obligation autre qu'une obligation de payer une somme d'argent, la créance de restitution, bien que née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, ne peut bénéficier du traitement préférentiel prévu par ces dispositions, faute d'être née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période.

En l'espèce, le bail est résilié depuis le 22 juillet 2025, soit à la date du jugement entrepris.

Il s'en suit que la créance d'indemnité d'occupation est donc née régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la SAS Au Palais d'Aydine qui remonte au 20 décembre 2024.

Cependant, faute d'être née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, la SAS Au Palais d'Aydine ne peut être condamnée à payer cette créance, et le créancier ne peut qu'en faire fixer le montant au passif de la procédure collective.

A ce titre, il n'est pas contesté que le loyer mensuel réglé par la locataire s'élevait à la somme de 1 290,14 euros, ainsi qu'il ressort de l'extrait de compte produit en pièce N°22.

Il convient en conséquence de fixer cette indemnité au passif de la procédure collective de la SAS Au Palais d'Aydine à hauteur de 1 290,14 euros par mois à compter du lendemain du jour de la résiliation du bail, soit le 23 juillet 2025, jusqu'à la libération effective des lieux.

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé sur ce point.

III. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement déféré sera confirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles.

Les dépens d'appel seront fixés au passif de la procédure collective de la SAS [Adresse 5].

La créance de la SCI Les 2 Frères [N] au titre des frais irrépétibles sera fixée au passif de la SAS Au Palais d'Aydine à la somme de 1 500 euros, et la demande formée sur ce point par cette dernière sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 22 juillet 2025 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la SCI Les 2 Frères [N] au titre de l'indemnité d'occupation ;

LE CONFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant

FIXE, au passif de la procédure collective de la SAS Au Palais d'Aydine, l'indemnité d'occupation due par elle à la SCI Les 2 Frères [N] à hauteur de 1 290,14 euros par mois à compter du lendemain du jour de la résiliation du bail, soit le 23 juillet 2025, jusqu'à la libération effective des lieux ;

DIT que les dépens d'appel seront fixés au passif de la procédure collective de la SAS Au Palais d'Aydine ;

FIXE la créance de la SCI Les 2 Frères [N] au passif de la SAS Au Palais d'Aydine à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande formée au titre des frais irrépétibles par la SAS Au Palais d'Aydine.

La greffière, Le président,

En conséquence,

La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.

Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.

A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.

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