CA Toulouse, 2e ch., 30 juin 2026, n° 25/00458
TOULOUSE
Arrêt
Autre
30/06/2026
ARRÊT N°2026/220
N° RG 25/00458 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2KC
SM AC
Décision déférée du 17 Décembre 2024
Président du TJ de [Localité 1]
( 24/00245)
M [A]
S.A.S. CB
C/
S.C.I. SOCIETE DES [Localité 2] D'OC ET D'OIL DITE 'SCOO'
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
- Me Ophélie BENOIT-DAIEF
- Me LESTRADE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S. CB agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette quealité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Martial JEAN de la SELARL NBJ AVOCAT, avocat plaidant au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
S.C.I SOCIETE DES [Localité 2] D'OC ET D'OIL DITE 'SCOO' prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Laurent SCHITTENHELM de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V.SALMERON, présidente et S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 4 avril 2018, la Société des [Localité 2] d'Oc et d'Oil (SCOO) a consenti à la Sas CB un bail commercial, pour une durée de 10 ans commençant à courir le 11 juin 2018, portant sur des locaux dépendant d'un centre commercial dénommé « [Adresse 3] » sis [Adresse 4] à [Localité 5].
Les 2 et 3 mars 2020, la SCOO a signifié au preneur deux premiers commandements visant la clause résolutoire et les articles L. 145-41 et L. 145-17 du code de commerce. Ces commandements sont restés sans effet.
Le 4 avril 2023, la SCOO a fait délivrer une sommation de payer, là encore, en vain.
Le bailleur a fait procéder à plusieurs saisies conservatoires sur les comptes bancaires du preneur.
Par actes des 31 octobre et 8 novembre 2023, la SCOO a fait délivrer deux commandements de payer visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 132 901,83 euros, coût de l'acte exclus.
Le 15 novembre 2023, le preneur a décidé de donner congé à effet au 10 juin 2024, à l'issue du délai ferme de 6 ans contractuellement prévu.
La société CB a quitté les locaux le 5 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024, la SCOO a assigné la société CB devant le juge des référés du tribunal judiciaire.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande visant à voir prononcer l'irrecevabilité des demandes, faute de fin de non-recevoir soulevée,
- constaté la résiliation de plein droit du bail à compter du 9 décembre 2023, du bail daté du 4 avril 2018, consenti par la SCOO à la société CB, portant des locaux à usage commercial dépendant d'un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 1],
- condamné la concluante à payer à la SCOO une somme provisionnelle de 146 139,94 € ttc au titre du solde locatif définitif (loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation impayées, arrêtées au 5 juin 2024, après déduction du règlement effectué postérieurement, de la régularisation des charges et des frais divers refacturés),
- autorisé la société CB à s'acquitter de la dette en 23 mensualités de 6 250 € et une dernière mensualité égale au solde restant dû, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de l'ordonnance entreprise,
- dit que les paiements s'imputeront d'abord sur la dette au titre des loyers et charges, puis sur les intérêts, dépens et autres frais s'il y a lieu,
- dit que faute pour la concluante de respecter son engagement conformément aux délais de paiement ainsi accorés, le solde de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation restant du deviendra immédiatement exigible,
- condamné la société CB à payer à la SCOO la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres ou surplus de demandes,
- rappelé que l'exécution provisoire de l'ordonnance est de droit,
- condamné la société CB aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ainsi que ceux nécessités par l'assignation ayant introduit l'instance.
Par déclaration du 11 février 2025, la société CB a formé appel de l'ordonnance. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs de l'ordonnance, à l'exception de ceux relatifs à l'exécution provisoire et du rejet du surplus des demandes.
Par conclusions d'incident du 30 avril 2025, la SCOO a sollicité la radiation de l'affaire.
Par conclusions d'incident du 29 septembre 2025, elle a demandé que soit constatée l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté.
Par ordonnance du 18 décembre 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel,
- déclaré irrecevable la demande de radiation de l'affaire,
- ordonné la fixation de l'affaire à l'audience du 7 avril 2026 à 14 heures et que la clôture interviendra le 16 mars 2026,
- condamné la société SCOO aux dépens de l'incident,
- condamné la société SCOO à payer à la société CB la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 16 mars 2026, et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 avril 2026.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d'appelant n°1 notifiées le 17 avril 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas CB demandant, aux visas de l'article 122 du Code de procédure civile, des articles 1104 et 1170 du Code civil, de l'article L. 145-41 du Code de commerce, de l'article L.145-9 du Code de commerce, de l'article 835 du Code de procédure civile, de :
- déclarer la société CB recevable et fondée en son appel,
Y faisant droit,
- réformer l'ordonnance entreprise en ce que le premier juge a :
- dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande visant à voir prononcer l'irrecevabilité des demandes, faute de fin de non-recevoir soulevée ;
- constaté la résiliation de plein droit du bail à compter du 9 décembre 2023 du bail daté du 4 avril 2018 consenti par la Sci société des Centres d'Oc et d'Oil dite « SCOO » à la société CB portant des locaux à usage commercial dépendant d'un immeuble situé [Adresse 5] à Toulouse (31200),
- condamné la concluante à payer à la Sci société des [Localité 2] d'Oc et d'Oil dite « SCOO » une somme provisionnelle de 146 139,94 € ttc au titre du solde locatif définitif (loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation impayées, arrêtés au 5 juin 2024, après déduction du règlement effectué postérieurement, de la régularisation des charges et des frais divers refacturés)
- condamné la concluante à payer à la Sci société des [Localité 2] d'Oc et d'Oil dite « SCOO » la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la concluante aux entiers dépens qui comprendront les frais relatifs au coût du commandement de payer ainsi que ceux nécessités par l'assignation ayant introduit l'instance,
Statuant à nouveau,
- sur la mise en 'uvre de la clause résolutoire,
- à titre principal,
- dire irrecevable comme sans intérêt, la demande de la Sci société des Centres d'Oc et d'Oil dite « SCOO » tendant à voir acquise à son profit la clause résolutoire,
- à titre subsidiaire,
- débouter la Sci société des [Localité 2] d'Oc et d'Oil dite « SCOO » de sa demande tendant à voir déclarer acquise la clause résolutoire,
- en tout état de cause,
- fixer la date de fin du bail au 5 juin 2024,
- sur les demandes provisionnelles,
- débouter la Sci société des [Localité 2] d'Oc et d'Oil dite « SCOO » de l'ensemble de ses demandes de condamnations provisionnelles ou non au préjudice de la concluante,
- en tout état de cause,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce que le premier juge a rejeté diverses demandes de condamnations provisionnelles formées par la Sci société des [Localité 2] d'Oc et d'Oil dite « SCOO » (indemnité d'occupation fixée à 1% du loyer annuel, conservation du dépôt de garantie, frais de recouvrement),
- si la concluante devait être condamnée en tout ou en partie, confirmer l'ordonnance entreprise en ce que le premier juge a octroyé des délais de paiement à la concluante,
- condamner la Sci société des Centres d'Oc et d'Oil dite « SCOO » à payer à la concluante la somme de 3 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Elle soulève en premier lieu une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SCOO, dans la mesure où le preneur a quitté les locaux objets du litige, et demande à la cour de fixer la fin du bail au 5 juin 2024.
Sur le fond, elle estime que la clause résolutoire a été mise en 'uvre de mauvaise foi, alors que le bailleur n'a rien fait pour assurer la commercialité du centre commercial dans lequel se situent les locaux ; or, en l'absence de clients, elle affirme ne pas avoir été en mesure de payer son loyer. Elle ajoute pour caractériser cette mauvaise foi que les abattements proposés à l'occasion de la crise sanitaire étaient dérisoires, et que le bailleur n'a eu de cesse de la relancer sans pour autant améliorer la commercialité du centre.
Elle estime que la clause 12.5 du bail excluant toute responsabilité du bailleur au titre de la commercialité, doit être réputée non écrite.
Sur l'arriéré locatif, elle poursuit en indiquant que du fait de la carence du bailleur, elle n'a jamais été en mesure de réaliser un chiffre d'affaires lui permettant de régler les loyers et charges.
Vu les conclusions d'intimé n°1 notifiées le 30 janvier 2026 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sci Société des Centres d'Oc et d'Oil dite SCOO demandant, aux visas des articles 700, 808, 809, 834 et 835 du Code de procédure civile, de l'article 1103 du Code civil, des articles L. 145-41 et suivants du Code de commerce, de :
- à titre principal,
- confirmer l'ordonnance rendue le 17 décembre 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
- débouter la société CB de toute demande, fin et prétention,
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une réformation de l'ordonnance,
- débouter la société CB de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- constater acquise, à partir du 9 décembre 2023, au profit de la Sci société des [Localité 2] d'Oc et d'Oil dite « SCOO », la clause résolutoire du bail commercial en date du 4 avril 2018 et visée dans les commandements de payer des 2 mars 2020, 3 mars 2020, 31 octobre 2023 et 8 novembre 2023,
En conséquence,
- juger que le bail commercial en date du 4 avril 2018 est résilié de plein droit depuis le 9 décembre 2023 du fait du jeu de l'acquisition de la clause résolutoire,
- juger que la somme conservée par la Sci société des Centres d'Oc et d'Oil dite « SCOO »au titre du dépôt de garantie lui est définitivement acquise ;
- condamner à titre provisionnel la société CB à verser à la Sci société des Centres d'Oc et d'Oil dite « SCOO » la somme en principal de 146 782,85 € TTC correspondant à l'arriéré de loyers, indemnités d'occupation, charges et accessoires arrêté au 10 juin 2024 ;
- constater l'absence de toute exécution provisoire de sa condamnation par la société CB aux termes de l'ordonnance en date du 17 décembre 2024,
- et ainsi écarter tous délais de paiement au profit de la société CB ;
- en toute hypothèse,
- condamner la société CB au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société CB au paiement des entiers dépens en ce compris les frais avancés par le [L] au titre du recouvrement de la dette locative et notamment des commandements de payer délivrés.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée, elle affirme que la délivrance du congé par le preneur ne la prive pas d'un intérêt à agir pour voir constater la résiliation du bail à une date antérieure. Outre le fait qu'elle estime qu'il s'agit d'une défense au fond, elle rappelle que l'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'assignation.
Sur le fond, elle soutient l'acquisition de la clause résolutoire, les causes du commandement de payer n'ayant pas été régularisées dans le mois.
Elle conteste être débitrice d'une obligation de maintenir la commercialité du centre commercial, et affirme que le preneur n'oppose aucune contestation sérieuse à sa demande.
Elle demande à la cour de refuser tout délai de paiement, arguant de la mauvaise foi de la société preneuse, et de l'absence de difficultés de trésorerie. Elle affirme qu'en dépit de l'exécution provisoire attachée à la décision de première instance, le moratoire n'a pas été respecté.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
La société preneuse conteste l'intérêt à agir du bailleur en constat d'acquisition de la clause résolutoire, alors qu'elle a quitté les locaux depuis le 5 juin 2024.
Il ressort de l'article 122 du code de procédure civile, que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, en vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Ainsi celui qui agit en justice doit avoir un intérêt et une qualité pour agir.
Il est constant que l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice. (par exemple 2e Civ., 13 juillet 2006, n° 05-11.389)
La Sci SCOO a fait délivrer assignation à la société preneuse le 24 janvier 2024, alors que les locaux n'avaient pas encore été libérés ; aucun défaut d'intérêt à agir ne peut lui être opposé de ce chef.
Au surplus, la libération des locaux par le preneur ne fait pas obstacle à une action du bailleur visant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire à une date antérieure à ce départ au motif d'un manquement du preneur.
La cour rejettera en conséquence la fin de non-recevoir soulevée par la Sas CB.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
La Sas CB affirme que la clause résolutoire a été mise en 'uvre de mauvaise foi par la société bailleresse, au motif que cette dernière n'a mis en place aucun moyen pour s'assurer de la commercialité du centre commercial dans lequel les locaux sont situés ; elle rappelle les dispositions de l'article 1170 du code civil, et estime que la clause du bail déchargeant le bailleur de toute responsabilité de ce chef doit être déclarée non-écrite.
Elle affirme que ses difficultés à payer le loyer sont en lien direct avec les différentes fermetures de boutiques situées dans le centre commercial, causant un manque d'attractivité.
En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La contestation est sérieuse lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement devant le juge du fond.
En l'espèce la Cour est saisie de l'appel d'une ordonnance de référé ; en conséquence elle doit statuer dans la limite des pouvoirs du juge des référés.
Il ressort des dispositions de l'article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bail commercial signé entre les parties le 4 avril 2018, comporte dans son article 30 la clause résolutoire prévoyant qu'en cas de défaut de paiement d'un seul terme de loyer, et plus généralement de toutes sommes qui seraient dues au bailleur par le preneur, ou encore en cas d'inexécution par le preneur d'une quelconque des obligations mises à sa charge, le bail sera résilié de plein droit après expiration d'un délai d'un mois suivant sommation notifiée par voie extra judiciaire d'exécuter l'obligation méconnue ou commandement de payer restés infructueux.
La Sci SCOO demande à la cour de confirmer l'ordonnance, et donc de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 9 décembre 2023, soit un mois après la délivrance du commandement de payer du 8 novembre 2023 demeuré infructueux.
La société preneuse ne conteste pas le défaut de régularisation du commandement de payer dans le mois suivant sa délivrance, mais estime que la clause résolutoire n'a pas été mise en 'uvre de bonne foi.
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1170 du code civil précise que toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.
En se fondant sur ces dispositions, la Sas CB demande à la cour de déclarer la clause 12.5 du bail non-écrite.
La clause 12.5 du bail est ainsi rédigée :
« Le Preneur reconnait que le [L] et son mandataire ne sauraient engager leur responsabilité au titre des Operations de Promotion et d'Animation du Centre, quels que soient les moyens mis en oeuvre, et y compris en cas de mise en place du nouveau Système de Contribution Directe décrit aux Articles 12.3 et 12.4. Le [L] et son mandataire ne sauraient en particulier assumer une quelconque responsabilité liée aux effets des Operations d'Animation et de Promotion sur l'activité exercée par le Preneur dans les Locaux ou sur 1'état de la commercialité du Centre et le Preneur les dégage de toute responsabilité à ce titre. »
Si le bailleur est obligé, par la nature même du contrat de délivrer au preneur la chose louée et d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, il est toutefois constant qu'il n'est pas tenu, en l'absence de clause particulière, d'en assurer la commercialité.
Ainsi, le bailleur d'un local situé dans un centre commercial dont il est propriétaire n'est, à défaut de stipulations particulières du bail, pas tenu d'assurer la bonne commercialité du centre. (3e Civ., 15 décembre 2021, n° 20-14.423, 20-16.570)
Or en l'espèce, non seulement aucune disposition du bail ne vient faire obligation au bailleur de garantir la commercialité et l'attractivité du centre commercial dans lequel les locaux sont situés, ou de maintenir un certain taux d'occupation des emplacements, mais au contraire, l'article 12.5 du bail vient exclure toute responsabilité du bailleur de ce chef.
Cette disposition ne vide pas de sa substance l'obligation de délivrance du bailleur, mais est simplement conforme à l'application que font les juridictions de cette obligation lorsque le preneur est propriétaire de plusieurs locaux dans un même centre commercial.
Si par ailleurs la Sas CB affirme que les propositions de règlement amiable de la dette locative faites par le bailleur démontrent qu'il avait conscience du problème de commercialité, la cour ne peut constater que les tentatives de règlement de cette dette, y compris en proposant sa réduction de moitié en échange d'un renouvellement du bail, avant la délivrance d'un commandement de payer, sont de nature à démontrer sa bonne foi dans la mise en 'uvre de la clause résolutoire.
Ainsi, en l'état des dispositions contractuelles liant les parties et de la jurisprudence applicable, il ne peut qu'être constaté que les difficultés liées au défaut d'attractivité du centre commercial ne constituent pas une contestation sérieuse à l'application de la clause résolutoire.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 9 décembre 2023, et fixé à compter de cette date une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer contractuellement applicable, et ce jusqu'à la date de libération des locaux le 5 juin 2024.
Sur la provision
Il ressort des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Ainsi, le montant de la provision allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
A titre liminaire, la cour constate qu'en première instance la société preneuse a été condamnée à payer au bailleur la somme provisionnelle de 146 139,94 euros ttc, au titre du solde locatif définitif (loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation impayées, arrêtées au 5 juin 2024, après déduction du règlement effectué postérieurement, de la régularisation des charges et des frais divers refacturés).
Par ailleurs, après avoir écarté dans sa motivation la demande relative à la conservation du dépôt de garantie formée par la société bailleresse, l'ordonnance a, dans son dispositif, rejeté le surplus des demandes non visées expressément.
La Sci SCOO, qui ne forme aucune demande d'infirmation dans le dispositif de ses conclusions, demande à la cour de « juger que la somme conservée par la Sci société des Centres d'Oc et d'Oil dite SCOO au titre du dépôt de garantie lui est définitivement acquise » et de « condamner à titre provisionnel la société CB à verser à la Sci société des Centres d'Oc et d'Oil dite SCOO la somme en principal de 146 782,85 € TTC correspondant à l'arriéré de loyers, indemnités d'occupation, charges et accessoires arrêté au 10 juin 2024 ».
Ainsi, alors qu'elle demande à la cour une provision supérieure à celle accordée, et le bénéfice de la conservation du dépôt de garantie, elle ne forme aucun appel incident sur ces dispositions.
La cour n'est donc pas valablement saisie par la société bailleresse d'une contestation relative à la provision accordée, ou au dépôt de garantie.
La Sas CB quant à elle conteste le principe même de la provision accordée au bailleur, estimant qu'une contestation sérieuse relative au manquement du bailleur à son obligation d'assurer la commercialité du centre commercial, l'ayant empêché de générer un chiffre d'affaires suffisant, s'oppose à cette demande.
Or, il a été précédemment développé qu'aucune disposition légale ni contractuelle ne mettait à la charge du bailleur une obligation de garantir l'attractivité et la commercialité du centre commercial, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une contestation sérieuse s'opposant au paiement d'une provision sur la dette locative, par ailleurs non contestée dans son montant par la société appelante.
La cour confirmera en conséquence l'ordonnance déférée.
Sur les délais de paiement
La cour constate qu'elle n'est pas saisie d'un appel principal de la Sas CB sur les délais de paiement qui lui ont été accordés par le premier juge.
Par ailleurs, si la Sci SCOO demande à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, d' « écarter tous délais de paiement au profit de la société CB », il ne peut une nouvelle fois qu'être constaté qu'aucune demande d'infirmation n'est formée par l'intimée, de sorte que la cour n'est pas saisie d'un appel incident de ce chef.
La cour n'est donc pas valablement saisie d'un appel s'agissant des délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
En l'état de la présente décision, la cour confirmera les dispositions de l'ordonnance ayant condamné la société CB au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La Sas CB, qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens d'appel.
Pour ces mêmes motifs, et pour des raisons d'équité, elle sera condamnée à payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
La Sas CB sera en revanche déboutée de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt rendu de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande d'irrecevabilité,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la Sci Société des [Localité 2] d'Oc et d'Oil dite SCOO, soulevée par la Sas CB,
Condamne la Sas CB à payer à la Sci Société des [Localité 2] d'Oc et d'Oil dite SCOO la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Déboute la Sas CB de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la Sas CB aux entiers dépens d'appel ;
La Greffière La Présidente
.
ARRÊT N°2026/220
N° RG 25/00458 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2KC
SM AC
Décision déférée du 17 Décembre 2024
Président du TJ de [Localité 1]
( 24/00245)
M [A]
S.A.S. CB
C/
S.C.I. SOCIETE DES [Localité 2] D'OC ET D'OIL DITE 'SCOO'
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
- Me Ophélie BENOIT-DAIEF
- Me LESTRADE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S. CB agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette quealité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Martial JEAN de la SELARL NBJ AVOCAT, avocat plaidant au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
S.C.I SOCIETE DES [Localité 2] D'OC ET D'OIL DITE 'SCOO' prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Laurent SCHITTENHELM de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V.SALMERON, présidente et S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 4 avril 2018, la Société des [Localité 2] d'Oc et d'Oil (SCOO) a consenti à la Sas CB un bail commercial, pour une durée de 10 ans commençant à courir le 11 juin 2018, portant sur des locaux dépendant d'un centre commercial dénommé « [Adresse 3] » sis [Adresse 4] à [Localité 5].
Les 2 et 3 mars 2020, la SCOO a signifié au preneur deux premiers commandements visant la clause résolutoire et les articles L. 145-41 et L. 145-17 du code de commerce. Ces commandements sont restés sans effet.
Le 4 avril 2023, la SCOO a fait délivrer une sommation de payer, là encore, en vain.
Le bailleur a fait procéder à plusieurs saisies conservatoires sur les comptes bancaires du preneur.
Par actes des 31 octobre et 8 novembre 2023, la SCOO a fait délivrer deux commandements de payer visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 132 901,83 euros, coût de l'acte exclus.
Le 15 novembre 2023, le preneur a décidé de donner congé à effet au 10 juin 2024, à l'issue du délai ferme de 6 ans contractuellement prévu.
La société CB a quitté les locaux le 5 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024, la SCOO a assigné la société CB devant le juge des référés du tribunal judiciaire.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande visant à voir prononcer l'irrecevabilité des demandes, faute de fin de non-recevoir soulevée,
- constaté la résiliation de plein droit du bail à compter du 9 décembre 2023, du bail daté du 4 avril 2018, consenti par la SCOO à la société CB, portant des locaux à usage commercial dépendant d'un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 1],
- condamné la concluante à payer à la SCOO une somme provisionnelle de 146 139,94 € ttc au titre du solde locatif définitif (loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation impayées, arrêtées au 5 juin 2024, après déduction du règlement effectué postérieurement, de la régularisation des charges et des frais divers refacturés),
- autorisé la société CB à s'acquitter de la dette en 23 mensualités de 6 250 € et une dernière mensualité égale au solde restant dû, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de l'ordonnance entreprise,
- dit que les paiements s'imputeront d'abord sur la dette au titre des loyers et charges, puis sur les intérêts, dépens et autres frais s'il y a lieu,
- dit que faute pour la concluante de respecter son engagement conformément aux délais de paiement ainsi accorés, le solde de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation restant du deviendra immédiatement exigible,
- condamné la société CB à payer à la SCOO la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres ou surplus de demandes,
- rappelé que l'exécution provisoire de l'ordonnance est de droit,
- condamné la société CB aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ainsi que ceux nécessités par l'assignation ayant introduit l'instance.
Par déclaration du 11 février 2025, la société CB a formé appel de l'ordonnance. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs de l'ordonnance, à l'exception de ceux relatifs à l'exécution provisoire et du rejet du surplus des demandes.
Par conclusions d'incident du 30 avril 2025, la SCOO a sollicité la radiation de l'affaire.
Par conclusions d'incident du 29 septembre 2025, elle a demandé que soit constatée l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté.
Par ordonnance du 18 décembre 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel,
- déclaré irrecevable la demande de radiation de l'affaire,
- ordonné la fixation de l'affaire à l'audience du 7 avril 2026 à 14 heures et que la clôture interviendra le 16 mars 2026,
- condamné la société SCOO aux dépens de l'incident,
- condamné la société SCOO à payer à la société CB la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 16 mars 2026, et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 avril 2026.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d'appelant n°1 notifiées le 17 avril 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas CB demandant, aux visas de l'article 122 du Code de procédure civile, des articles 1104 et 1170 du Code civil, de l'article L. 145-41 du Code de commerce, de l'article L.145-9 du Code de commerce, de l'article 835 du Code de procédure civile, de :
- déclarer la société CB recevable et fondée en son appel,
Y faisant droit,
- réformer l'ordonnance entreprise en ce que le premier juge a :
- dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande visant à voir prononcer l'irrecevabilité des demandes, faute de fin de non-recevoir soulevée ;
- constaté la résiliation de plein droit du bail à compter du 9 décembre 2023 du bail daté du 4 avril 2018 consenti par la Sci société des Centres d'Oc et d'Oil dite « SCOO » à la société CB portant des locaux à usage commercial dépendant d'un immeuble situé [Adresse 5] à Toulouse (31200),
- condamné la concluante à payer à la Sci société des [Localité 2] d'Oc et d'Oil dite « SCOO » une somme provisionnelle de 146 139,94 € ttc au titre du solde locatif définitif (loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation impayées, arrêtés au 5 juin 2024, après déduction du règlement effectué postérieurement, de la régularisation des charges et des frais divers refacturés)
- condamné la concluante à payer à la Sci société des [Localité 2] d'Oc et d'Oil dite « SCOO » la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la concluante aux entiers dépens qui comprendront les frais relatifs au coût du commandement de payer ainsi que ceux nécessités par l'assignation ayant introduit l'instance,
Statuant à nouveau,
- sur la mise en 'uvre de la clause résolutoire,
- à titre principal,
- dire irrecevable comme sans intérêt, la demande de la Sci société des Centres d'Oc et d'Oil dite « SCOO » tendant à voir acquise à son profit la clause résolutoire,
- à titre subsidiaire,
- débouter la Sci société des [Localité 2] d'Oc et d'Oil dite « SCOO » de sa demande tendant à voir déclarer acquise la clause résolutoire,
- en tout état de cause,
- fixer la date de fin du bail au 5 juin 2024,
- sur les demandes provisionnelles,
- débouter la Sci société des [Localité 2] d'Oc et d'Oil dite « SCOO » de l'ensemble de ses demandes de condamnations provisionnelles ou non au préjudice de la concluante,
- en tout état de cause,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce que le premier juge a rejeté diverses demandes de condamnations provisionnelles formées par la Sci société des [Localité 2] d'Oc et d'Oil dite « SCOO » (indemnité d'occupation fixée à 1% du loyer annuel, conservation du dépôt de garantie, frais de recouvrement),
- si la concluante devait être condamnée en tout ou en partie, confirmer l'ordonnance entreprise en ce que le premier juge a octroyé des délais de paiement à la concluante,
- condamner la Sci société des Centres d'Oc et d'Oil dite « SCOO » à payer à la concluante la somme de 3 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Elle soulève en premier lieu une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SCOO, dans la mesure où le preneur a quitté les locaux objets du litige, et demande à la cour de fixer la fin du bail au 5 juin 2024.
Sur le fond, elle estime que la clause résolutoire a été mise en 'uvre de mauvaise foi, alors que le bailleur n'a rien fait pour assurer la commercialité du centre commercial dans lequel se situent les locaux ; or, en l'absence de clients, elle affirme ne pas avoir été en mesure de payer son loyer. Elle ajoute pour caractériser cette mauvaise foi que les abattements proposés à l'occasion de la crise sanitaire étaient dérisoires, et que le bailleur n'a eu de cesse de la relancer sans pour autant améliorer la commercialité du centre.
Elle estime que la clause 12.5 du bail excluant toute responsabilité du bailleur au titre de la commercialité, doit être réputée non écrite.
Sur l'arriéré locatif, elle poursuit en indiquant que du fait de la carence du bailleur, elle n'a jamais été en mesure de réaliser un chiffre d'affaires lui permettant de régler les loyers et charges.
Vu les conclusions d'intimé n°1 notifiées le 30 janvier 2026 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sci Société des Centres d'Oc et d'Oil dite SCOO demandant, aux visas des articles 700, 808, 809, 834 et 835 du Code de procédure civile, de l'article 1103 du Code civil, des articles L. 145-41 et suivants du Code de commerce, de :
- à titre principal,
- confirmer l'ordonnance rendue le 17 décembre 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
- débouter la société CB de toute demande, fin et prétention,
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une réformation de l'ordonnance,
- débouter la société CB de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- constater acquise, à partir du 9 décembre 2023, au profit de la Sci société des [Localité 2] d'Oc et d'Oil dite « SCOO », la clause résolutoire du bail commercial en date du 4 avril 2018 et visée dans les commandements de payer des 2 mars 2020, 3 mars 2020, 31 octobre 2023 et 8 novembre 2023,
En conséquence,
- juger que le bail commercial en date du 4 avril 2018 est résilié de plein droit depuis le 9 décembre 2023 du fait du jeu de l'acquisition de la clause résolutoire,
- juger que la somme conservée par la Sci société des Centres d'Oc et d'Oil dite « SCOO »au titre du dépôt de garantie lui est définitivement acquise ;
- condamner à titre provisionnel la société CB à verser à la Sci société des Centres d'Oc et d'Oil dite « SCOO » la somme en principal de 146 782,85 € TTC correspondant à l'arriéré de loyers, indemnités d'occupation, charges et accessoires arrêté au 10 juin 2024 ;
- constater l'absence de toute exécution provisoire de sa condamnation par la société CB aux termes de l'ordonnance en date du 17 décembre 2024,
- et ainsi écarter tous délais de paiement au profit de la société CB ;
- en toute hypothèse,
- condamner la société CB au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société CB au paiement des entiers dépens en ce compris les frais avancés par le [L] au titre du recouvrement de la dette locative et notamment des commandements de payer délivrés.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée, elle affirme que la délivrance du congé par le preneur ne la prive pas d'un intérêt à agir pour voir constater la résiliation du bail à une date antérieure. Outre le fait qu'elle estime qu'il s'agit d'une défense au fond, elle rappelle que l'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'assignation.
Sur le fond, elle soutient l'acquisition de la clause résolutoire, les causes du commandement de payer n'ayant pas été régularisées dans le mois.
Elle conteste être débitrice d'une obligation de maintenir la commercialité du centre commercial, et affirme que le preneur n'oppose aucune contestation sérieuse à sa demande.
Elle demande à la cour de refuser tout délai de paiement, arguant de la mauvaise foi de la société preneuse, et de l'absence de difficultés de trésorerie. Elle affirme qu'en dépit de l'exécution provisoire attachée à la décision de première instance, le moratoire n'a pas été respecté.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
La société preneuse conteste l'intérêt à agir du bailleur en constat d'acquisition de la clause résolutoire, alors qu'elle a quitté les locaux depuis le 5 juin 2024.
Il ressort de l'article 122 du code de procédure civile, que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, en vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Ainsi celui qui agit en justice doit avoir un intérêt et une qualité pour agir.
Il est constant que l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice. (par exemple 2e Civ., 13 juillet 2006, n° 05-11.389)
La Sci SCOO a fait délivrer assignation à la société preneuse le 24 janvier 2024, alors que les locaux n'avaient pas encore été libérés ; aucun défaut d'intérêt à agir ne peut lui être opposé de ce chef.
Au surplus, la libération des locaux par le preneur ne fait pas obstacle à une action du bailleur visant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire à une date antérieure à ce départ au motif d'un manquement du preneur.
La cour rejettera en conséquence la fin de non-recevoir soulevée par la Sas CB.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
La Sas CB affirme que la clause résolutoire a été mise en 'uvre de mauvaise foi par la société bailleresse, au motif que cette dernière n'a mis en place aucun moyen pour s'assurer de la commercialité du centre commercial dans lequel les locaux sont situés ; elle rappelle les dispositions de l'article 1170 du code civil, et estime que la clause du bail déchargeant le bailleur de toute responsabilité de ce chef doit être déclarée non-écrite.
Elle affirme que ses difficultés à payer le loyer sont en lien direct avec les différentes fermetures de boutiques situées dans le centre commercial, causant un manque d'attractivité.
En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La contestation est sérieuse lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement devant le juge du fond.
En l'espèce la Cour est saisie de l'appel d'une ordonnance de référé ; en conséquence elle doit statuer dans la limite des pouvoirs du juge des référés.
Il ressort des dispositions de l'article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bail commercial signé entre les parties le 4 avril 2018, comporte dans son article 30 la clause résolutoire prévoyant qu'en cas de défaut de paiement d'un seul terme de loyer, et plus généralement de toutes sommes qui seraient dues au bailleur par le preneur, ou encore en cas d'inexécution par le preneur d'une quelconque des obligations mises à sa charge, le bail sera résilié de plein droit après expiration d'un délai d'un mois suivant sommation notifiée par voie extra judiciaire d'exécuter l'obligation méconnue ou commandement de payer restés infructueux.
La Sci SCOO demande à la cour de confirmer l'ordonnance, et donc de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 9 décembre 2023, soit un mois après la délivrance du commandement de payer du 8 novembre 2023 demeuré infructueux.
La société preneuse ne conteste pas le défaut de régularisation du commandement de payer dans le mois suivant sa délivrance, mais estime que la clause résolutoire n'a pas été mise en 'uvre de bonne foi.
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1170 du code civil précise que toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.
En se fondant sur ces dispositions, la Sas CB demande à la cour de déclarer la clause 12.5 du bail non-écrite.
La clause 12.5 du bail est ainsi rédigée :
« Le Preneur reconnait que le [L] et son mandataire ne sauraient engager leur responsabilité au titre des Operations de Promotion et d'Animation du Centre, quels que soient les moyens mis en oeuvre, et y compris en cas de mise en place du nouveau Système de Contribution Directe décrit aux Articles 12.3 et 12.4. Le [L] et son mandataire ne sauraient en particulier assumer une quelconque responsabilité liée aux effets des Operations d'Animation et de Promotion sur l'activité exercée par le Preneur dans les Locaux ou sur 1'état de la commercialité du Centre et le Preneur les dégage de toute responsabilité à ce titre. »
Si le bailleur est obligé, par la nature même du contrat de délivrer au preneur la chose louée et d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, il est toutefois constant qu'il n'est pas tenu, en l'absence de clause particulière, d'en assurer la commercialité.
Ainsi, le bailleur d'un local situé dans un centre commercial dont il est propriétaire n'est, à défaut de stipulations particulières du bail, pas tenu d'assurer la bonne commercialité du centre. (3e Civ., 15 décembre 2021, n° 20-14.423, 20-16.570)
Or en l'espèce, non seulement aucune disposition du bail ne vient faire obligation au bailleur de garantir la commercialité et l'attractivité du centre commercial dans lequel les locaux sont situés, ou de maintenir un certain taux d'occupation des emplacements, mais au contraire, l'article 12.5 du bail vient exclure toute responsabilité du bailleur de ce chef.
Cette disposition ne vide pas de sa substance l'obligation de délivrance du bailleur, mais est simplement conforme à l'application que font les juridictions de cette obligation lorsque le preneur est propriétaire de plusieurs locaux dans un même centre commercial.
Si par ailleurs la Sas CB affirme que les propositions de règlement amiable de la dette locative faites par le bailleur démontrent qu'il avait conscience du problème de commercialité, la cour ne peut constater que les tentatives de règlement de cette dette, y compris en proposant sa réduction de moitié en échange d'un renouvellement du bail, avant la délivrance d'un commandement de payer, sont de nature à démontrer sa bonne foi dans la mise en 'uvre de la clause résolutoire.
Ainsi, en l'état des dispositions contractuelles liant les parties et de la jurisprudence applicable, il ne peut qu'être constaté que les difficultés liées au défaut d'attractivité du centre commercial ne constituent pas une contestation sérieuse à l'application de la clause résolutoire.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 9 décembre 2023, et fixé à compter de cette date une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer contractuellement applicable, et ce jusqu'à la date de libération des locaux le 5 juin 2024.
Sur la provision
Il ressort des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Ainsi, le montant de la provision allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
A titre liminaire, la cour constate qu'en première instance la société preneuse a été condamnée à payer au bailleur la somme provisionnelle de 146 139,94 euros ttc, au titre du solde locatif définitif (loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation impayées, arrêtées au 5 juin 2024, après déduction du règlement effectué postérieurement, de la régularisation des charges et des frais divers refacturés).
Par ailleurs, après avoir écarté dans sa motivation la demande relative à la conservation du dépôt de garantie formée par la société bailleresse, l'ordonnance a, dans son dispositif, rejeté le surplus des demandes non visées expressément.
La Sci SCOO, qui ne forme aucune demande d'infirmation dans le dispositif de ses conclusions, demande à la cour de « juger que la somme conservée par la Sci société des Centres d'Oc et d'Oil dite SCOO au titre du dépôt de garantie lui est définitivement acquise » et de « condamner à titre provisionnel la société CB à verser à la Sci société des Centres d'Oc et d'Oil dite SCOO la somme en principal de 146 782,85 € TTC correspondant à l'arriéré de loyers, indemnités d'occupation, charges et accessoires arrêté au 10 juin 2024 ».
Ainsi, alors qu'elle demande à la cour une provision supérieure à celle accordée, et le bénéfice de la conservation du dépôt de garantie, elle ne forme aucun appel incident sur ces dispositions.
La cour n'est donc pas valablement saisie par la société bailleresse d'une contestation relative à la provision accordée, ou au dépôt de garantie.
La Sas CB quant à elle conteste le principe même de la provision accordée au bailleur, estimant qu'une contestation sérieuse relative au manquement du bailleur à son obligation d'assurer la commercialité du centre commercial, l'ayant empêché de générer un chiffre d'affaires suffisant, s'oppose à cette demande.
Or, il a été précédemment développé qu'aucune disposition légale ni contractuelle ne mettait à la charge du bailleur une obligation de garantir l'attractivité et la commercialité du centre commercial, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une contestation sérieuse s'opposant au paiement d'une provision sur la dette locative, par ailleurs non contestée dans son montant par la société appelante.
La cour confirmera en conséquence l'ordonnance déférée.
Sur les délais de paiement
La cour constate qu'elle n'est pas saisie d'un appel principal de la Sas CB sur les délais de paiement qui lui ont été accordés par le premier juge.
Par ailleurs, si la Sci SCOO demande à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, d' « écarter tous délais de paiement au profit de la société CB », il ne peut une nouvelle fois qu'être constaté qu'aucune demande d'infirmation n'est formée par l'intimée, de sorte que la cour n'est pas saisie d'un appel incident de ce chef.
La cour n'est donc pas valablement saisie d'un appel s'agissant des délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
En l'état de la présente décision, la cour confirmera les dispositions de l'ordonnance ayant condamné la société CB au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La Sas CB, qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens d'appel.
Pour ces mêmes motifs, et pour des raisons d'équité, elle sera condamnée à payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
La Sas CB sera en revanche déboutée de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt rendu de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande d'irrecevabilité,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la Sci Société des [Localité 2] d'Oc et d'Oil dite SCOO, soulevée par la Sas CB,
Condamne la Sas CB à payer à la Sci Société des [Localité 2] d'Oc et d'Oil dite SCOO la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Déboute la Sas CB de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la Sas CB aux entiers dépens d'appel ;
La Greffière La Présidente
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