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Décisions

CA Angers, ch. a - com., 30 juin 2026, n° 25/01377

ANGERS

Arrêt

Autre

CA Angers n° 25/01377

30 juin 2026

COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

CHAMBRE A - COMMERCIALE

CC/SP

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 25/01377 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FQSK

jugement du 29 Avril 2025

TJ à compétence commerciale d'[Localité 1]

n° d'inscription au RG de première instance 24/01179

ARRET DU 30 JUIN 2026

APPELANT :

Monsieur [M] [D]

né le 24 Octobre 1957 à [Localité 1] (49)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Ludovic BAZIN, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

S.A.R.L. S'CAPAD SANTE représentée par l'un de ses cogérants demeurant audit siège ès qualité

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21A00878, substitué par Me'Sophie BEUCHER et par Me Philippe BOISSIER, avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 30 Mars 2026 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame CORBEL, présidente de chambre

Monsieur CHAPPERT, conseiller

Madame BOURGOUIN, conseillère

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 30 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte sous seing privé du 30 juillet 2019, M. [M] [D] a donné à bail à la société S'capad santé pour une durée de neuf années ayant commencé à courir le 1er août 2019, moyennant un loyer annuel de 72 000 euros TTC, en principal, des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 1] comprenant :

- au rez-de-chaussée : hall d'entrée, bar, deux salons, bureau, WC, piscine, salle de gymnastique, salle de musculation/cardio, salle de musculation, sauna, hammam, salle de shiatsu, salle UV, vestiaires, espace douches, chaufferie et locaux techniques, débarras.

- à l'étage : salle de musculation, vestiaires et WC personnel, local technique et débarras,

le tout pour une superficie brute de 1 231,12 m², avec quatre places de stationnement privé, un emplacement de « sécurité » devant la porte principale d'accès et un emplacement vélos.

Des différends sont survenus entre les parties portant sur le paiement des loyers et sur l'exécution de travaux. Une expertise sur ce point a été ordonnée en référé, le 17 juin 2021.

Le 30 avril 2024, se plaignant de ce qu'il n'avait pas été appelé à concourir à l'acte de sous-location conclu entre la locataire et une association dispensant des cours de danse dans les locaux, du non-respect de la destination des locaux et d'une couverture d'assurance insuffisante résultant de cette sous-location, M.'de [T], après y avoir été autorisé par ordonnance rendu le 22 avril 2024, sur sa requête, a fait assigner la société S'capad santé à jour fixe devant le tribunal judiciaire d'Angers en résiliation du bail. La société S'capad santé a, notamment, soulevé le défaut de pouvoir de M. [D] et s'est opposée à la demande de résiliation.

Par un jugement du 29 avril 2025, le tribunal judiciaire d'Angers a':

- prononcé la nullité, pour défaut de pouvoir de l'indivisaire d'agir en justice au nom de l'indivision en vue de la résiliation judiciaire du bail commercial, de la requête de M. [D] afin d'être autorisé à assigner à jour fixe du 12 avril 2024 et de l'assignation du 30 avril 2024 délivrée à la société S'Capad Santé,

- condamné M. [D] aux entiers dépens de l'instance,

- condamné M. [D] à payer à la société S'Capad Santé la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur le surplus en raison de la nullité de l'acte introductif d'instance.

Par déclaration du 5 août 2025, M. [D] a interjeté appel de ce jugement, l'attaquant en chacun de ses chefs, intimant la société S'Capad Santé.

L'intimée a constitué avocat le 6 octobre 2025.

Les parties ont conclu et une ordonnance du 16 mars 2026 a clôturé l'instruction de l'affaire.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 10 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [D] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 29 avril 2025 en ce qu'il a prononcé la nullité de la requête afin d'assigner à jour fixe du 12 avril 2024 ainsi que la nullité de l'assignation du 30 avril 2024 et l'a consécutivement débouté de ses demandes.

Statuant à nouveau,

- de constater que M. [D], seul propriétaire du local loué et donc seul bailleur, dispose du pouvoir et de la qualité juridique pour initier la procédure en résiliation du bail commercial du 30 juillet 2019.

En conséquence,

- de constater sinon déclarer la requête afin d'assigner à jour fixe du 12 avril 2024'ainsi que l'assignation du 30 avril 2024 de M. [D] parfaitement valides et M.'de'[T] recevable en son action.

En conséquence, dans le cadre de l'effet dévolutif,

- de prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial conclu le 30 juillet 2019'aux torts exclusifs de la société S'capad Santé, avec toutes suites et conséquences de droit,

- de décider et constater que la société S'capad Santé est, à compter de l'arrêt à intervenir, sans droit ni titre dans les lieux qu'elle occupe [Adresse 2] à [Localité 1],

- de prononcer l'expulsion de la société S'capad Santé des lieux qu'elle occupe [Adresse 2] à [Localité 1] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- d'ordonner le concours de la force publique pour l'expulsion de la société S'capad Santé, pour le cas où celle-ci n'y déférerait pas volontairement,

- d'ordonner que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux soit soumis aux dispositions de l'article R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- de fixer l'indemnité d'occupation des locaux de M. [D] à la somme de 788'euros par jour,

- de condamner la société S'capad Santé à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance conformément à l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société S'capad Santé aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais de signification et d'exécution de l'ordonnance sur requête du 21 février 2024 ayant abouti au constat du 19 mars 2024 (823,18 euros) ainsi que les frais d'établissement du procès-verbal portant sommation interpellative du 30 janvier 2024 (38,01 euros).

Y ajoutant,

- de condamner la société S'capad Santé à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance conformément à l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société S'capad Santé aux entiers dépens de l'instance.

Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 6 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455'du code de procédure civile, la société S'capad santé demande à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 29 avril 2025.

A défaut,

- de débouter M. [D] de la demande de résiliation judiciaire du bail commercial du 30 juillet 2019, ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de juger en toute hypothèse que les infractions au bail alléguées ne sauraient justifier une telle résiliation eu égard à la cessation du trouble invoqué, à son caractère limité du 23 novembre 2023 au 18 juin 2024 à raison de trois heures par semaine selon la convention, à la preuve des assurances souscrites, et à l'absence de tout préjudice du bailleur,

- infiniment subsidiairement, de fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 100'euros par jour et accorder à la société S'capad Santé un délai de six mois pour libérer les lieux.

En tout état de cause,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [D] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et y ajoutant, de condamner M. [D] en tous les dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le pouvoir de M. [D] d'agir en résiliation du bail

Le premier juge, après avoir considéré que les nombreux documents sur lesquels figurent, en plus du nom de M. [D], la mention "indivision [J]", notamment sur les appels de fonds et des quittances de loyer, permettaient de présumer l'existence d'une indivision, a retenu qu'à défaut de justifier de sa qualité de seul propriétaire des locaux, comme il en avait invité à le faire même en cours de délibéré, M. [D] n'avait pas le pouvoir d'agir seul en résiliation d'un bail commercial en vertu des règles relatives à l'indivision, de sorte que sa requête en autorisation d'assigner à jour fixe et l'assignation qui a suivi étaient affectées d'un vice de fond les rendant nulles.

En appel, M. [D] produit une attestation établie le 15 juillet 2025 par M.'Texereau, notaire à [Localité 3], qui certifie et atteste qu'il résulte d'un acte de partage transactionnel et éliminatoire par les consorts [D] au profit de M. [M] [D], du 23 mai 2003, reçu par Maître [Q] [X] que M. [M] [D] est propriétaire de toute la propriété d'un ensemble immobilier à [Localité 1] situé [Adresse 2], cadastré section BL numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], ainsi que cette situation est confirmée par un état hypothécaire délivré par le service de publicité foncière de [Localité 4] et [Localité 5] du 28 mai 2025.

La société S'capad Santé estime que cette attestation est trop vague et renvoie à un acte de partage qui n'est pas versé au débat. Elle prétend que M. [D], qui est un professionnel de l'immobilier, ne peut avoir établi par erreur au nom d'une indivision de multiples documents relatifs aux locaux loués.

Si comme le fait observer la société S'capad Santé, M. [D] n'explique pas pourquoi il a établi les appels de loyers, relevés annuels de charges, devis et factures d'entreprise au nom d'une indivision et continue même à le faire au vu des appels de loyer en 2026, ni pourquoi il n'a pas justifié de sa qualité de seul propriétaire des biens loués en première instance, il n'en reste pas moins que l'attestation produite établit suffisamment cette qualité depuis le 23 mai 2003. Il avait donc le pouvoir d'agir seul en résiliation du bail lors de l'introduction de l'instance devant le tribunal.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a annulé l'acte introductif d'instance et la requête qui l'a précédé.

Sur le demande de résiliation du bail

En application de l'article 1315 du code civil, il appartient au bailleur qui demande la résiliation du bail de rapporter la preuve du manquement suffisamment grave du locataire à ses obligations pour justifier la résiliation du bail.

Sur la sous-location et la conformité de l'ativité à la destination des lieux :

Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 145-31 du code de commerce, sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite. En cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l'acte.

C'est à tort que la société S'capad Santé soutient que pour l'application de ce texte, la sous-location doit relever du statut des baux commerciaux comme le bail principal, de sorte qu'il ne trouverait pas à s'appliquer dans l'hypothèse d'une sous-location à une association qui, comme en l'espèce, n'a pas la qualité de commerçant inscrit au registre du commerce et des sociétés et qui n'exploiterait pas dans les lieux un fonds de commerce. Ce défaut de qualité prive seulement l'association du droit de bénéficier du statut des baux commerciaux mais ne permet pas au preneur d'échapper à l'interdiction posée à ce texte.

Dans le cas présent, le contrat interdit la sous-location des locaux en tout ou en partie, sous quelque forme que ce soit, et de les prêter, même à titre gratuit. A titre dérogatoire, il autorise le preneur à facturer l'occupation d'une partie des locaux loués à des prestataires extérieurs fournissant des activités équivalentes et/ou complémentaires à l'activité du preneur, telles que les activités de coaching, kiné, ostéopathie, garderie.

Il ressort des réponses de M. [H], président de l'association PSBK [Localité 1], à la sommation interpellative qui lui a été faite, à la demande de M. [D], par un commissaire de justice, le 30 janvier 2024 à 20 h 50 dans les locaux loués à la société S'capad Santé, que les cours de danse donnés dans les locaux n'étaient pas destinés aux clients de la société S'capad Santé et que n'y participaient pas ces clients, dont aucun n'était membre de l'association et qu'aucun responsable ou salarié de la société S'capad Santé n'est présent lors des cours donnés par l'association PSBK [Localité 1].

Autorisé par ordonnance rendue sur requête de M. [D], un commissaire de justice a dressé sur les lieux, le 19 mars 2024, de 20 heures 55 minutes à 22 heures 4'minutes, un procès-verbal de constat qui relate que la trésorière lui a déclaré que l'association Passion [O] dispense dans les lieux des cours depuis novembre 2023, le mardi uniquement de 20h30 à 22h30, soit deux cours d'environ une heure. Le commissaire de justice a constaté que se trouvaient onze personnes dans la salle arrière, un professeur et dix danseurs puis qu'un second cours était suivi par vingt-six danseurs.

La société S'capad Santé a, ensuite, transmis à M. [D] un titre d'occupation des lieux consenti à l'association Passion [O]. Il s'agit d'un contrat intitulé "prestation de service de location" du 21 novembre 2023, portant sur une salle de cours collectifs au rez-de-chaussée, pour y exercer l'activité de cours de danse de Kizomba et autres, pour une durée de trois heures hebdomadaires, les mardis, de 20 h 30 à 23 h 30 à compter du 21 novembre 2023 et jusqu'au 18 juin 2024, moyennant un taux horaire de location de 25'euros/h TTC, l'association se voyant remettre les clés de la porte d'entrée des locaux.

Partant de ce que ce constat démontre l'existence d'une sous-location, M. [D] reproche en premier lieu à la locataire de ne pas l'avoir appelé à concourir à l'acte, en rappelant que l'obligation de le faire existe même lorsque la sous-location est autorisée. Il estime qu'une telle infraction aux obligations légale et contractuelle justifie la résiliation du bail aux seuls torts de la locataire. En second lieu, il invoque l'irrégularité de la sous-occupation comme étant contraire à l'autorisation subsidiaire de sous-louer et à la clause de destination des lieux.

Il n'est pas contesté par la locataire qu'elle loue à l'association PSBK [Localité 1] une salle de cours dans le cadre du contrat de "prestation de service de location" du 21'novembre 2023.

Elle conteste, d'abord, à juste titre que cette mise à disposition ait porté sur l'ensemble des locaux. Les constatations du commissaire de justice montrent seulement que pour se rendre dans la salle de cours, il faut emprunter un couloir. Ce n'est pas parce que l'accès à d'autres parties des locaux est possible, en l'absence de portes fermées entre les différentes salles, que, pour autant, il faudrait considérer que toutes les salles et tous les équipements seraient mises à la disposition de l'association.

Ensuite, elle soutient exactement que la mise à disposition d'une salle ne constitue pas une sous-location dès lors que la jouissance des lieux est limitée dans le temps, à savoir, quelques heures par semaine.

En effet, si la sous-location ne fait l'objet d'aucune définition légale, étant un contrat de bail, elle doit répondre à la définition donnée à l'article 1709 du code civil selon lequel 'le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer". Ainsi, une sous-location est caractérisée par le transfert de jouissance du local dans son entier ou en partie, par le preneur au profit d'un tiers, en l'absence de toute autre prestation et moyennant une contrepartie de la part du sous-locataire, en espèces, en nature ou en services. Il faut donc que le locataire principal permette à un tiers, le sous-locataire, de jouir seul, en tout ou partie des locaux qu'il loue moyennant un loyer, une redevance ou toute autre contrepartie.

Or, l'association PSBK [Localité 1] n'a la jouissance d'une partie des locaux que quelques heures par semaine, la locataire en conservant la jouissance le restant du temps. Il s'ensuit qu'à défaut de conférer une jouissance exclusive et continuelle, la convention conclue entre la société S'capad et l'association PSBK [Localité 1] ne peut être qualifiée de bail. Même si l'association s'est vue remettre la clé des locaux pour pouvoir accéder au local, il n'en reste pas moins que son droit à occuper les lieux était limité à quelques heures par semaine.

Par suite, en l'absence de sous-location, la société S'capad santé n'avait pas à faire intervenir le bailleur à l'acte.

Reste à déterminer si, comme le soutient le bailleur, la mise à disposition d'une salle à l'association PSBK [Localité 1] dont l'activité est de dispenser des cours de salsa, batchata et kizomba (SBK), pour y donner des cours de danse, contrevient à la destination du bail. Le bailleur fait valoir que l'activité de cours de danse n'entre pas dans l'activité de remise en forme, en se référant en particulier aux codes APE qui sont différents pour une structure qui exerce des activités sportive, récréative et de loisir, qui ne comprend pas les arts dramatiques, la musique et arts de divertissement, activités qui incluent les cours de danse, lesquels relèvent de la catégorie des enseignements culturels.

L'article 1728 du code civil impose au locataire d'user de la chose louée suivant la destination donnée par le bail. Il en résulte que le locataire ne peut pas modifier son activité, sauf à obtenir l'accord du bailleur. Aux termes de l'article 1729, si le preneur n'use pas de la chose raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.

La destination des lieux loués est définie dans le bail comme permettant l''"exploitation d'un centre de remise en forme, négoce éventuel de produits ou matériels afférents à l'activité". Il est stipulé que le preneur ne pourra pas changer son activité sans l'autorisation du bailleur.

Mais il convient de rappeler que le bail autorise à titre dérogatoire, le preneur à facturer l'occupation d'une partie des locaux loués à des prestataires extérieurs fournissant des activités équivalentes et/ou complémentaires à l'activité du preneur, telles que les activités de coaching, kiné, ostéopathie, garderie. La locataire souligne, à cet égard, que le bailleur qui lui a rappelé, le 28 avril 2020 que "(...) dans votre bail, à titre dérogatoire à l'interdiction de sous-location, je vous avais autorisé à facturer une partie de vos locaux à des prestataires extérieurs, fournissant bien sûr des activités équivalentes à la vôtre (et nommées dans le bail). Qu'en est-il depuis votre entrée dans les locaux ' cela aurait pu vous aider..." .

Le bailleur soutient que cette clause n'autoriserait pas la locataire à modifier la destination des lieux. Pour autant, la société S'capad santé est expressément autorisée à louer à un prestataire une partie des locaux pour y exercer non seulement une activité entrant dans l'exploitation de centre de remise en forme, correspondant à la destination du bail, mais, plus généralement, toute activité complémentaire aux siennes.

La société S'capad santé soutient précisément que l'activité de danse est complémentaire à celle de remise en forme et que l'association PSBK [Localité 1] s'adresse au même public, ce que le bailleur conteste.

L'objet social de la société S'capad santé comprend à la fois l'exploitation de toute salle de sport et l'offre d'activités physiques adaptées auprès de différents publics spécifiques. La société S'capad santé verse au débat le descriptif de ses activités faisant apparaître qu'elle se donne pour mission de favoriser les activités physiques et de loisirs ou sportives et qu'elle s'adresse aux personnes qui souhaitent pratiquer, développer ou reprendre une activité physique quelque soit leur âge. Il n'est donc pas démontré que les cours de danse proposés par le prestataire extérieur ne pourraient pas s'adresser à la clientèle du centre de remise en forme exploité par la société S'capad santé. En outre, le bail n'exige pas que les clients du centre y participent.

Les cours de danse salsa, batchata et kizomba, activité physique, est un prolongement raisonnable de l'activité de la société S'capad Santé et peut être vue comme complémentaire à l'activité de la locataire. Dans ces conditions, l'intervention de l'association PSBK [Localité 1] ne contrevient pas aux stipulations du bail.

En tout état de cause, même s'il fallait considérer que la mise à disposition des locaux à une association dispensant des cours de danses dépasse l'autorisation donnée au bail, cette infraction ne serait pas suffisamment grave pour entraîner la résiliation du bail, s'agissant d'une activité contribuant à l'activité physique, exercée à raison de seulement quelques heures par semaine, dispensée dans une seule salle, qui se fait sous le contrôle d'un professeur et n'expose pas les locaux à un risque particulier même si elle se déroule le soir.

Sur le défaut d'assurance

Le bail impose au preneur d'assurer ses risques locatifs professionnels.

M. [D], constatant que la police d'assurance de l'association PSBK [Localité 1] éditée le 3 janvier 2024 fait apparaître que cette dernière était assurée à raison d'un nombre d'adhérents limité à quinze, en déduit qu'elle était sous-assurée et que la souscription postérieure à l'introduction de l'instance d'une assurance, d'apparence conforme à l'activité concrètement développée par l'association dans les locaux, n'est pas de nature à effacer l'infraction au bail, d'autant moins que la société S'capad santé ne serait pas assurée au titre de l'activité de sous-location.

En réponse, la société S'capad santé fait valoir qu'elle est régulièrement assurée, ce dont elle a justifié au bailleur depuis 2021, à chaque renouvellement du contrat d'assurance ; qu'elle est assurée pour les tiers, et que rien ne permet d'exclure de cette catégorie l'association PSBK [Localité 1] qui est une cliente et pour ses membres. Elle ajoute que l'association PSBK [Localité 1] est bien assurée, ce qui ressort d'une attestation de l'assureur éditée le 30 mai 2024.

La société S'capad santé justifie par la production du tableau de ses garanties et d'un avenant aux conditions générales de la police, être assurée au titre de la responsabilité civile professionnelle et de la responsabilité civile du locataire occupant d'immeuble et notamment pour les risques incendie, dégâts des aux, dégradations immobilières, vol, dommages par vandalisme. Il ne résulte pas des éléments fournis qu'elle ne serait pas assurée en cas de dommage causé à ou par des participants aux cours de danse à l'occasion de la mise à disposition d'une salle du bien garanti dans le cadre du contrat de location, qui n'est pas une sous-location.

Par ailleurs, s'il ressort de l'attestation de l'assureur du 3 janvier 2024 que l'association PSBK [Localité 1] avait déclaré avoir quinze adhérents, l'attestation du 30 mai 2024 établit qu'elle est assurée pour les conséquences financières de sa responsabilité civile qu'elle peut encourir à raison d'accidents causés aux tiers du fait de son activité de danse dans les locaux occupés temporairement dans la salle louée par la société S'capad, tous les mardis et pour les cours de danse avec 30 participants et ce, pour la période du 1er janvier 2024 au 1er janvier 2025. Il en résulte qu'il est justifié d'une couverture d'assurance correspondant parfaitement à l'activité exercée depuis le 1er janvier 2024, étant relevé que le bailleur ne justifie pas ni même ne prétend, n'avoir réclamé un justificatif d'assurance de l'association PSBK [Localité 1] pour la période antérieure.

Il s'ensuit qu'aucun défaut d'assurance n'est caractérisé.

M. [D] sera débouté de sa demande de résiliation du bail..

Sur les frais et dépens

Il y a lieu de confirmer le jugement de ces chefs dès lors que M. [D] n'a pas justifié en première instance de sa qualité de propriétaire.

Partie perdante, M. [D] sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la société S'Capad Santé la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité, pour défaut de pouvoir d'agir en justice au nom de l'indivision en vue de la résiliation judiciaire du bail commercial, de la requête afin d'être autorisé à assigner à jour fixe du 12 avril 2024 et de l'assignation du 30 avril 2024 délivrée à la société S'Capad Santé.

Statuant à nouveau de ces chefs,

Rejette ces exceptions de nullité.

Et par l'effet dévolutif de l'appel,

Rejette la demande de résiliation du bail commercial.

Y ajoutant,

Condamne M. [D] à payer à la société S'Capad Santé la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [D] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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