CA Bordeaux, 4e ch. com., 29 juin 2026, n° 26/00631
BORDEAUX
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
AG COFA (SAS)
Défendeur :
BPLH (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Franco
Conseillers :
Mme Masson, Mme Vallée
Avocats :
Me Maixant, Me Fonrouge, Me Feniou-Piganiol, Selarl Kpdb Inter-Barreaux
EXPOSE DU LITIGE
1. La SAS AG Cofa exerce une activité de location de biens immobiliers.
La SAS BPLH exerce une activité de restauration.
Par acte sous seing privé du 15 juillet 2016, la société AG Cofa a donné à bail à la société BPLH un local à usage commercial situé à [Localité 1] (Gironde) pour une durée de neuf années à compter du 1er septembre 2016, moyennant un loyer annuel d'un montant de 80 000 euros HT et HC et une provision annuelle sur charges d'un montant de 3 292 euros HT.
Par avenant du même jour, les parties ont convenu de fixer le loyer annuel selon la progressivité suivante sur les six premières années :
- première année : 60 000 euros HT ;
- deuxième année : 70 000 euros HT ;
- troisième année : 80 000 euros HT ;
- quatrième année : 90 000 euros HT ;
- cinquième année : 100 000 euros HT ;
- sixième année : 80 000 euros HT.
Plusieurs loyers du premier trimestre 2025 étant restés impayés, la société AG Cofa a, par acte extrajudiciaire du 21 mars 2025, fait délivrer à la société BPLH un commmandement de payer la somme de 34 746,31 euros visant la clause résolutoire, demeuré infructueux.
2. C'est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 6 mai 2025, la société AG Cofa a fait assigner la société BPLH devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l'article L. 145-41 du code de commerce, pour voir constater la résiliation du bail commercial et la voir condamner au paiement de la somme provisionnelle de 19 784,57 euros au titre de l'arriéré locatif, outre intérêts.
3. Par ordonnance du 26 janvier 2026, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, a :
- condamné la société BPLH à payer à la société AG Cofa la somme provisionnelle de 44 558,26 euros au titre de l'arriéré de loyers et accessoires arrêté au 31 décembre 2025,
- accordé à la société BPLH des délais de paiement et dit qu'elle s'acquittera de sa dette par le biais de 23 mensualités égales d'un montant de 1 856 euros et d'une 24ème représentant le solde, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la décision, et chaque mensualité devant être réglée au plus tard au jour de l'échéance du loyer et en sus du versement mensuel du terme courant,
- suspendu les effets de la clause résolutoire du bail pendant les délais ainsi octroyés et dit que la clause résolutoire sera censée ne jamais avoir joué si la société BPLH respecte son obligation de paiement,
- dit que faute de paiement total ou partiel à l'une quelconque des échéances, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera définitivement acquise à la société AG Cofa qui pourra alors poursuivre l'expulsion de la société BPLH, de ses biens et des occupants de son chef des lieux situés [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3], et ce avec le concours éventuel de la force publique et d'un serrurier,
- dit qu'en ce cas, la société BPLH sera redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au montant mensuel du loyer et des charges soit 11 922,51 (35 767,53/3) euros jusqu'à complète libération des lieux,
- condamné la société BPLH aux dépens, en ce compris le coût du commandement, et l'a condamnée à payer à la société AG Cofa la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
4. Par déclaration au greffe du 5 février 2026, la société AG Cofa a relevé appel de l'ordonnance en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société BPLH.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 18 mai 2026.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 4 mai 2026.
Lors de l'audience, avant tous débats au fond, les parties se sont entendues pour voir révoquer l'ordonnance de clôture et fixer la clôture de l'instruction du dossier au jour de l'audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
5. Par dernières écritures n°4 notifiées par message électronique le 18 mai 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société AG Cofa demande à la cour de :
Vu les articles 700, 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l'article L. 145-41 du code de commerce,
Vu les articles 1104 et suivants, 1728 du code civil,
Vu les pièces versées au débat et notamment le commandement visant la clause résolutoire en date du 21 mars 2025,
Vu la décision querellée,
- déclarer les demandes de la société AG Cofa recevables et fondées,
- déclarer irrecevables les conclusions d'intimée de la société BPLH notifiées le 17 avril 2026, le 20 avril 2026 et le 30 avril 2026 comme tardives ainsi que les pièces notifiées concomitamment,
- débouter à défaut la société BPLH de toutes ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
A titre principal,
- infirmer la décision du 26 janvier 2026 de la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'elle a :
condamné la société BPLH à payer à la société AG Cofa la somme provisionnelle de 44 558,26 euros au titre de l'arriéré de loyers et accessoires arrêté au 31 décembre 2025,
accordé à la société BPLH des délais de paiement et dit qu'elle s'acquittera de sa dette par le biais de 23 mensualités égales d'un montant de 1 856 euros et d'une 24ème représentant le solde, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la décision, et chaque mensualité devant être réglée au plus tard au jour de l'échéance du loyer et en sus du versement mensuel du terme courant,
suspendu les effets de la clause résolutoire du bail pendant les délais ainsi octroyés et dit que la clause résolutoire sera censée ne jamais avoir joué si la société BPLH respecte son obligation de paiement,
dit que faute de paiement total ou partiel à l'une quelconque des échéances, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera définitivement acquise à la société AG Cofa qui pourra alors poursuivre l'expulsion de la société BPLH, de ses biens et des occupants de son chef des lieux situés [Adresse 5] [Localité 3], et ce avec le concours éventuel de la force publique et d'un serrurier,
dit qu'en ce cas, la société BPLH sera redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au montant mensuel du loyer et des charges soit 11 922,51 (35 767,53/3) euros jusqu'à complète libération des lieux.
Statuant de nouveau,
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 15 juillet 2016 prenant effet le 1er septembre 2016 liant la société AG Cofa à la société BPLH dans la mesure où les causes du commandement signifié le 21 mars 2025 sont restées infructueuses pour le défaut de paiement des loyers et charges locatives,
- prononcer en conséquence la résiliation du bail en date du 21 avril 2025,
- ordonner la libération des lieux par la société BPLH et la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie,
- ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société BPLH de ses biens et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 6] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d'un serrurier,
- dire, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- dire qu'à compter du 21 avril 2025, la société BPLH est redevable jusqu'à la parfaite libération et remise des clés d'une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges si le contrat n'avait pas été résilié par l'effet de la clause résolutoire,
- condamner la société BPLH à payer à titre provisionnel à la société AG Cofa une indemnité d'occupation à compter du 21 avril 2025,
A titre subsidiaire,
- infirmer la décision du 26 janvier 2026 de la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'elle a :
condamné la société BPLH à payer à la société AG Cofa la somme provisionnelle de 44 558,26 euros au titre de l'arriéré de loyers et accessoires arrêté au 31 décembre 2025,
accordé à la société BPLH des délais de paiement et dit qu'elle s'acquittera de sa dette par le biais de 23 mensualités égales d'un montant de 1 856 euros et d'une 24ème représentant le solde, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la décision, et chaque mensualité devant être réglée au plus tard au jour de l'échéance du loyer et en sus du versement mensuel du terme courant.
Statuant de nouveau,
- condamner la société BPLH à verser à titre provisionnel à la société AG Cofa la somme de 109 040,42 euros au titre loyers arrêtée au 18 mai 2026, laquelle sera assortie du taux d'intérêt légal,
Dans les deux cas,
- condamner la société BPLH à verser à la société AG Cofa la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en ce compris, les frais de poursuite, de mesures conservatoires, de frais de levée d'état et de notification prévus par l'article L. 143-2 du code de commerce.
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 18 mai 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société BPLH demande à la cour de :
Vu les conclusions du 30 avril 2026 de l'appelant,
- reporter la clôture au jour des présentes,
- déclarer irrecevable et à titre subsidiaire mal fondé le moyen de tardivité des conclusions de la concluante,
Vu la discussion sérieuse opposant les parties quant au montant réclamé par le bailleur,
- infirmer l'ordonnance du 26 janvier 2026 en ce qu'elle :
condamne la société BPLH à payer à la société AG Cofa la somme provisionnelle de 44 558,26 euros au titre de l'arriéré de loyers et accessoires arrêté au 31 décembre 2025,
accorde à la société BPLH des délais de paiement et dit qu'elle s'acquittera de sa dette par le biais de 23 mensualités égales d'un montant de 1 856 euros et d'une 24ème représentant le solde, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la décision, et chaque mensualité devant être réglée au plus tard au jour de l'échéance du loyer et en sus du versement mensuel du terme courant,
suspend les effets de la clause résolutoire du bail pendant les délais ainsi octroyés et dit que la clause résolutoire sera censée ne jamais avoir joué si la société BPLH respecte son obligation de paiement,
dit que faute de paiement total ou partiel à l'une quelconque des échéances, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera définitivement acquise à la société AG Cofa qui pourra alors poursuivre l'expulsion de la société BPLH, de ses biens et des occupants de son chef des lieux situés [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3], et ce avec le concours éventuel de la force publique et d'un serrurier,
dit qu'en ce cas, la société BPLH sera redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au montant mensuel du loyer et des charges soit 11 922,51 (35 767,53/3) euros jusqu'à complète libération des lieux,
condamne la société BPLH aux dépens, en ce compris le coût du commandement, et l'a condamnée à payer à la société AG Cofa la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
- constater l'existence de contestations sérieuses sur toutes les demandes formées par le bailleur,
En conséquence,
- se déclarer incompétent pour connaître du litige relevant d'une procédure au fond devant le tribunal judiciaire et débouter la société AG Cofa de l'intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
- débouter le bailleur de l'application de la clause résolutoire visée au commandement du 21 mars 2025 en raison des règlements survenus dans le mois suivant correspondant aux sommes réclamées à cet acte,
- confirmer la décision dans ses dispositions concernant la fixation de la créance du bailleur, la suspension de l'application de la clause résolutoire et les délais accordés au preneur par le juge des référés statuant en première instance,
Y ajoutant,
- vu l'obligation de plaider qui est faite à la société BPLH devant la cour, condamner la société AG Cofa à régler 3 000 euros à la société BPLH sur le fondement de l'article 700
du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des écritures de l'intimée
Moyens des parties
7. La société AG Cofa soulève, au visa de l'article 906-2 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée, exposant que la procédure a été fixée à bref délai selon avis du 18 février 2026 lequel a réduit à un mois le délai imparti à chaque partie pour conclure ; qu'elle a régulièrement notifié ses conclusions le 16 mars 2026, faisant ainsi courir le délai imparti à la société BPLH pour déposer ses écritures d'intimée, qui expirait donc le 16 avril 2026 ; que la société BPLH n'a notifié ses premières conclusions que le 17 avril 2026, de sorte qu'elles sont irrecevables, de même que ses conclusions ultérieures.
8. La société BPLH oppose l'irrecevabilité de cette fin de non-recevoir, faisant valoir qu'en application de l'article 906-3 du code de procédure civile, seul le président de chambre et non la cour est compétent pour statuer sur la recevabilité des conclusions. Elle conteste en tout état de cause la tardiveté alléguée, exposant que l'appelante lui a signifié ses conclusions par acte de commissaire de justice du 19 mars 2026, que le bref délai raccourci expirait le 19 avril 2026 et, s'agissant d'un dimanche, était reporté au 20 avril 2026, de sorte la notification de ses conclusions d'intimée le 17 avril 2026 n'est nullement tardive.
Réponse de la cour
9. Aux termes de l'article 906-3 du code de procédure civile, 'Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
(...)
3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1;
(...)
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l'article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.'
10. En application de ces dispositions, la société AG Cofa n'est plus recevable à invoquer l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée après le dessaisissement du président de chambre saisie, la cause de tardiveté alléguée n'étant pas survenue ou révélée postérieurement.
11. Le moyen d'irrecevabilité tiré de la tardiveté des conclusions de l'intimée sera en conséquence déclaré irrecevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Moyens des parties
12. La société BPLH sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise, faisant valoir qu'à la date de délivrance du commandement de payer, elle avait déjà versé 23 399,62 euros, de sorte que l'impayé s'élevait non à 23 164,21 euros mais à 11 346,62 euros, somme dont elle s'est acquittée avant l'expiration du délai d'un mois ; que la clause résolutoire n'est donc pas acquise ; que la bailleresse prétend à tort qu'une partie des versements a permis de solder la dette du 4ème trimestre 2024 ; qu'à tout le moins une contestation sérieuse les oppose ; que la société AG Cofa ne peut utilement se prévaloir de prétendus arriérés de loyers antérieurs au commandement de payer, ceux-ci, contestés, ne pouvant en tout état de cause pas servir d'assise pour faire constater la résiliation du bail.
13. La société BPLH conclut à la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a constaté que les causes du commandement n'avaient pas été apurées dans le délai d'un mois, se prévalant de règlements imputés sur le 4ème trimestre 2024 et les virements effectués les 24 mars, 31 mars et 7 avril 2025 n'ayant soldé que partiellement l'arriéré qui subsistait à hauteur de 11 572,10 euros à la date du 21 avril 2025, alors même que la locataire était redevable de l'appel de fonds du 2ème trimestre.
Réponse de la cour
14. Les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'exacte appréciation du premier juge qui a estimé que la société AG Cofa pouvait se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire.
15. En effet, après avoir relevé que le bail commercial liant les parties comportait une clause résolutoire en cas de loyers impayés et qu'un commandement de payer l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire et reproduisant le délai d'un mois, avait été régulièrement signifié le 21 mars 2025 pour un montant de 23 164,21 euros (34 746,31 - 11 582,10 d'acompte) au titre des loyers et charges impayés au premier trimestre 2025, le juge des référés a justement considéré que les pièces produites aux débats, et notamment l'extrait du grand livre de la société AG Cofa, démontraient que les versements effectués par la locataire les 13 janvier et 20 janvier 2025 à hauteur de 11 817, 52 euros avaient permis de solder le 4ème trimestre 2024 et que seuls les versements effectués les 10 et 24 février 2025 à hauteur de 11 582,10 euros avaient été imputés sur le 1er trimestre 2025, de sorte que le solde restant dû s'établissait bien à 23 164,21 euros à la date de délivrance de commandement de payer, somme ramenée au 21 avril 2025 à 11 572,10 euros déduction faite des virements effectués entre le 24 mars et le 7 avril 2025 par la société BPLH à hauteur de 11 592, 11 euros.
16. L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire
Moyens des parties
17. La société AG Cofa critique l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a octroyé à la preneuse des délais de paiement et suspendu les effets de la clause résolutoire, faisant valoir que l'endettement de la société locataire n'a cessé de s'aggraver puisqu'à la fin de l'année 2025, la dette locative s'élevait à la somme de 98 547,41 euros, la société BPLH ne disposant manifestement pas de la capacité financière lui permettant d'apurer sa dette laquelle s'élève, au 18 mai 2026, à la somme de 109 040,42 euros.
18. La société BPLH soutient qu'elle a multiplié les efforts pour s'acquitter de son loyer au fur et à mesure, qu'elle a ainsi versé la somme de 117 648,40 euros entre le 13 janvier 2025 et le 18 mai 2026, ce qui atteste de sa bonne foi. Elle conteste par ailleurs le montant de la dette locative alléguée par la bailleresse, faisant valoir que celle-ci n'a pas comptabilisé l'intégralité des paiements effectués par elle et en a aussi profité pour réclamer le paiement de travaux et de régularisation de charges injustifiées
Réponse de la cour
19. L'article 835 du code de procédure civile dispose : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'
20. Selon les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce , toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
21. Aux termes de l'article 1343-5 alinéas 1 et 2 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
22. Il ressort des décomptes produits que déduction faite des charges et des provisions sur travaux dont il n'est pas justifié, les sommes dues par la locataire au titre de loyers et charges sur la période du 1er janvier 2025 au 30 juin 2026 (troisième trimestre 2026 inclus) sont les suivantes :
du 01/01/2025 au 01/04/2025 : 35 196,31 euros TTC
du 01/04/2025 au 30/06/2025 : 35 196,31 euros TTC
du 01/07/2025 au 30/09/2025 : 35 196,31 euros TTC
du 01/10/2025 au 31/12/2025 : 35 196,31 euros TTC
du 01/01/2026 au 31/03/2026 : 35 481,92 euros TTC
du 01/04/2026 au 30/06/2026 : 35 481,92 euros TTC
TOTAL : 211 749, 08 euros TTC
Sur la période du 1er janvier 2025 au 18 mai 2026, date des dernières écritures des parties, la société BPLH est donc redevable de la somme de 191 172,44 euros au titre des loyers et charges.
Il est constant que sur cette même période, la société BPLH a versé la somme de 117 648, 40 euros à la bailleresse.
23. Il n'est donc pas sérieusement contestable que l'arriéré locatif s'élève, à la date du 18 mai 2026, à la somme de :
191 172,44 - 117 648,40 = 73 524,44 euros.
24. Si l'arriéré s'est accru depuis le prononcé de l'ordonnance frappée d'appel, il apparaît que les règlements s'opèrent de manière très régulière tant en ce qui concerne les dates de paiements que les montants versés, étant observé que depuis l'ordonnance du 26 janvier 2026, la société BPLH respecte le plan d'apurement fixé par le premier juge.
25. La société BPLH déploie en outre des efforts pour rendre son exploitation plus attractive et viser une clientèle plus large, afin d'augmenter ses revenus. Elle mène ainsi des actions en vue de dynamiser son activité par la diffusion d'annonces publicitaires sur les réseaux sociaux afin de promouvoir l'amplification de ses ouvertures le soir et proposer de nouvelles soirées à thème.
26. La société BPLH justifie enfin, par la production d'attestations de l'URSSAF et de son expert-comptable, être à jour de ses obligations fiscales et salariales. Elle démontre par ailleurs avoir achevé de régler au mois de mai 2026 un prêt garanti par l'Etat de 80 000 euros et être à jour d'un second prêt garanti par l'Etat de 50 000 euros qui vient à échéance en décembre 2026, ce qui augmentera donc sa trésorerie mensuelle.
27. Compte tenu des efforts manifestes déployés par la locataire et de ses perspectives de développement et d'amélioration de sa trésorerie, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a accordé à la société BPLH des délais de paiement et suspendu les effets de la clause résolutoire.
28. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise, sauf à actualiser le montant de la dette locative locative à la somme provisionnelle de 73 524,44 euros au 18 mai 2026.
Sur les autres demandes
29. Les parties obtenant partiellement gain de cause en l'espèce, chacune conservera la charge des dépens par elle exposés en appel. Il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort :
Déclare irrecevable le moyen d'irrecevabilité soulevé par l'appelante, tiré de la tardiveté des conclusions de l'intimée,
Confirme l'ordonnance entreprise, sauf à actualiser le montant de la dette locative à la somme provisionnelle de 73 524,44 euros au 18 mai 2026,
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel,
Laisse à la charge de chaque partie les dépens d'appel par elle exposés.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.