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Décisions

CA Toulouse, 2e ch., 30 juin 2026, n° 25/00790

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 25/00790

30 juin 2026

30/06/2026

ARRÊT N°2026/221

N° RG 25/00790 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4A2

IMM CG

Décision déférée du 04 Mars 2025

Tribunal de Commerce de TOULOUSE

( 2023J00367)

M. [F]

S.A.S. EUROPE ANALYSE PARTICIPATION

C/

[U] [Q]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

- Me Eric ARNAUD-OONINCX

- Me Jérôme CARLES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

S.A.S. EUROPE ANALYSE PARTICIPATION (EURAP)

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Eric ARNAUD-OONINCX de la SELARL ERIC ARNAUD-OONINCX, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [U] [Q]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport et S. MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

S. MOULAYES, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Exposé des faits et de la procédure

La société Smilodon détenait les sociétés Eurodesign Omnipratique, Eurodesing Orthodontie, Atelier Dentaire et Acolas, spécialisées dans la fabrication de prothèses dentaires. [U] [Q] était le président de la société Smilodon.

Pour permettre à ses filiales d'exercer leur activité, la société Smilodon, à compter du 15 novembre 2020, a pris à bail commercial un local situé [Adresse 3] à [Localité 3] appartenant à la société Europe Analyse Participation (ci-après Eurap).

La société Smilodon n'honorant plus le paiement des loyers, la société Eurap a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, lequel par ordonnance du 5 août 2022 a constaté la résolution du bail commercial avec effet au 4 juin 2022 et ordonné l'expulsion de la société Smilodon et de tout occupant de son chef.

Le 11 août 2022, la société Eurap a fait délivrer à la société Smilodon un commandement de quitter les lieux sous 24 heures.

Elle a sollicité le concours de la force publique sans l'obtenir.

La société Smilodon n'a pas quitté les lieux.

Par jugement du 17 novembre 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert la liquidation judiciaire de la Sas Smilodon.

Le 14 décembre 2022, la société Eurap a saisi le juge-commissaire aux fins de voir constater la résolution de plein droit du bail et d'ordonner l'expulsion de la société Smilodon et de tout occupant de son chef.

Le 3 janvier 2023, la société Eurap a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société Smilodon pour la somme de 139 976,66 euros.

Par acte du 10 mai 2023, la société Eurap a assigné [U] [Q] devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 140 000 euros à titre de dommages et intérêts.

[U] [Q] a soulevé l'irrecevabilité de l'action engagée par la société Eurap.

Par jugement du 4 mars 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a :

- dit l'action engagée par la Sas Europe Analyse Participation recevable,

- débouté la Sas Europe Analyse Participation de sa demande en paiement, par Monsieur [U] [Q], de la somme de 140 000 euros à titre de dommages et intérêts

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

- condamné la Sas Europe Analyse participation au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 61,28 euros.

Par déclaration d'appel du 6 mars 2025, la Sas Europe Analyse Participation a relevé appel de ce jugement pour l'ensemble de ses chefs à l'exception de celui ayant dit son action recevable.

La clôture est intervenue le 23 février 2026 et l'affaire initialement appelée à l'audience de plaidoirie du 16 mars 2026 a été renvoyée au 30 mars 2026 à 9h30.

Exposé des prétentions et des moyens

Vu les conclusions responsives et ampliatives sur appel incident notifiées par RPVA le 10 septembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Europe Analyse Participation demandant, au visa des articles 542 et suivants et 561 du code de procédure civile ; 1240 du code civil de :

Sur l'appel incident,

- Confirmer la décision en date du 4 mars 2025 en ce qu'elle a jugé l'action engagée par EURAP recevable ;

- Infirmer la décision en date du 4 mars 2025 présentement déférée, en ce qu'elle a :

- Débouté la Sas Europe Analyse Participation de sa demande en paiement, par [U] [Q], de la somme de 140 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- Débouté la Sas Europe Analyse Participation de sa demande en paiement, par [U] [Q], de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 Cpc,

- Condamné la Sas Europe Analyse Participation au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 Cpc et aux entiers dépens.

- Condamner [U] [Q] en la somme de 140 000 euros à titre de justes dommages et intérêts réparant le préjudice de la société EURAP ;

- Débouter [U] [Q] de ses prétentions en défense et incidentes.

- Condamner [U] [Q] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'en la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles.

Vu les conclusions portant appel incident notifiées par RPVA le 30 juillet 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [U] [Q] demandant, au visa des articles L651-1 et L651-3 du code de commerce ; 1240 du code civil de :

A titre principal,

- Infirmer le jugement du Tribunal de commerce du 4 mars 2025 en ce qu'il a dit l'action engagée par la société Eurap recevable

En conséquence,

- Constater que la société Eurap ne justifie pas d'un préjudice distinct de la collectivité des créanciers ;

- Juger, en conséquence, que l'action engagée par la société Eurap est irrecevable ;

- Débouter, en conséquence, la société Eurap de l'ensemble de ses demandes qui sont irrecevables,

A titre subsidiaire,

- Confirmer le jugement du tribunal de commerce du 4 mars 2025 en ce qu'il a débouté la société Eurap de sa demande en paiement.

- Débouter, en conséquence, la société Eurap de l'ensemble de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

- Condamner la société Eurap à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Motifs

La société Eurap poursuit au visa des dispositions de l'article 1240 du code civil la responsabilité de M.[Q] auquel elle reproche d'avoir maintenu la société Smilodon dans les lieux loués malgré la résolution du bail et l'expulsion de la locataire prononcées par ordonnance du 5 août 2022 et un commandement de quitter les lieux du 11 août 2022.Elle réclame réparation du préjudice résultant pour elle de la perte de loyers, de dégradations constatées et de consommations électriques non payées, pour un total de 140 000 €.

M.[Q] conteste la recevabilité de cette action en faisant valoir que la société Eurap réclame le paiement de sa créance déclarée, préjudice qui n'est pas distinct de celui des autres créanciers, pour lequel l'action est réservée au liquidateur.

En application des dispositions de l'article L. 622-20 du code de commerce appliqué au liquidateur judiciaire par renvoi de l'article L.641-4, alinéa 3, le liquidateur dispose d'un monopole pour agir en responsabilité contre le dirigeant en raison de fautes de gestion.

La recevabilité d'une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier à l'encontre du dirigeant d'une société en procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture, est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d'une faute du dirigeant séparable de ses fonctions (Com.,7 mars 2006 n 04-16.536 B et Com., 24 mai 2023, pourvoi n° 21-21.871).

Il appartient dès lors à la société Eurap de démontrer que M.[Q] a commis une faute détachable de ses fonctions et que cette faute a occasionné un préjudice distinct de celui des autres créanciers.

Au soutien de ses prétentions sur ce point, la société Eurap produit l'ordonnance de référé du 5 août 2022 ayant prononcé la résiliation du bail et l'expulsion de la société, le commandement de quitter les lieux en date du 11 août 2023 ainsi qu'un procès verbal dressé par Me [I], commissaire de justice, qui indique s'être déplacé sur les lieux donnés à bail à la société Smilodon le 24 août 2022 et avoir rencontré Madame [V],responsable du site qui lui a ' confirmé l'occupation du site et ne pas être en mesure de libérer les lieux'.

Pour caractériser l'existence d'une faute du dirigeant détachable de ses fonctions, la société Eurap fait valoir qu'en refusant d'exécuter une décision de justice, le dirigeant a entendu ' défier l'autorité judiciaire', ce qui constitue un 'outrage à l'autorité judiciaire', 'faute d'une exceptionnelle gravité'.

La société Eurap soutient encore que la société Smilodon, personne morale, n'est pas l'auteur de cette violation d'une obligation légale mais qu'elle a été instrumentalisée par son dirigeant qui a poursuivi un intérêt strictement personnel en recherchant le maintien artificiel de ses autres sociétés, et le maintien de sa propre rémunération.

Il n'est pas contesté que la société Smilodon n'a pas exécuté l'ordonnance du 5 août 2022 résiliant le bail et lui enjoignant de libérer les lieux, pourtant exécutoire à compter du 11 août 2022, date de sa signification.

La société Eurap qui estime que cette carence s'analyse comme 'un outrage à l'autorité judiciaire' n'est toutefois pas victime de cet outrage et ne justifie pas d'un intérêt personnel à le voir sanctionné.

Contrairement aux affirmations de la société Eurap qui ne produit aucune pièce au soutien de cette affirmation, rien ne démontre que M.[Q] a entendu, en n'exécutant pas spontanément l'ordonnance de référé, poursuivre un intérêt personnel.

Certes, ce défaut d'exécution d'une ordonnance exécutoire a permis à la société Atelier dentaire, filiale de la société Smilodon dont M.[Q] est également dirigeant, occupante des lieux, de se maintenir dans les lieux loués jusqu'à l'ouverture de sa propre liquidation judiciaire, également prononcée le 17 novembre 2022, dans le cadre de laquelle la poursuite exceptionnelle de l'activité a été ordonnée par le tribunal.

Mais, fut-il fautif en ce qu'il a impliqué qu'une décision exécutoire ne soit pas exécutée, ce choix stratégique du dirigeant de la société mère ne s'analyse nullement comme un acte séparable des fonctions de dirigeant puisque M.[Q] a, au contraire, agi avec le souci, validé par le tribunal de commerce, de maintenir l'activité et de sauvegarder les emplois en permettant la reprise de certaines sociétés.

En tout état de cause, la société Eurap ne peut reprocher au dirigeant son maintien dans les lieux postérieurement au 17 novembre 2022, date du jugement de liquidation judiciaire de la société Smilodon puisque, à cette date, M.[Q] était dessaisi de l'administration de la société.

Le préjudice résultant du maintien de la société Smilodon dans les lieux entre 11 août 2022 et le 17 novembre 2022, soit 3 mois et 6 jours, a été indemnisé par l'indemnité d'occupation accordée à la bailleresse par l'ordonnance de référé et déclarée par la société Eurap au passif de la procédure collective de Smilodon. Il n'est donc pas distinct de celui des autres créanciers qui subissent dans les mêmes conditions que la bailleresse l'ouverture de la procédure collective de la société Smilodon.

Certes, la bailleresse sollicite également la réparation des dégradations sur le bâtiment en rappelant à juste titre que le preneur est tenu de conserver les locaux en bon état d'entretien mais ce préjudice imputable à la seule société preneuse est sans lien avec le défaut d'exécution de l'ordonnance de référé imputé au dirigeant. Les frais de consommation électrique ne présentent pas davantage de lien avec le manquement imputé à M.[Q].

La société Eurap sollicite enfin réparation de la perte d'une chance de relouer le bien entre janvier 2023 et juin 2023 en produisant un courrier d'une agence immobilière de [Localité 4] selon laquelle elle 'aurait pu profiter d'une forte demande et d'une conjecture favorable à cette période'.

Mais il a été rappelé ci-dessus que M.[Q] a été dessaisi de l'administration de la société Smilodon à compter du 17 novembre 2022, de sorte que le préjudice résultant du défaut de libération des lieux au 1er janvier 2023 ne peut trouver sa cause dans le comportement du dirigeant.

La société Eurap ne justifie par conséquent d'aucun préjudice personnel, distinct de celui des autres créanciers, résultant d'une faute du dirigeant séparable de ses fonctions

Son action est donc irrecevable.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société Eurap aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais infirmé en ce qu'il a dit l'action recevable et débouté la société Eurap de ses demandes.

Partie perdante, la société Eurap supportera les dépens.

Elle devra indemniser M.[Q] du montant des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer pour faire valoir ses droits.

Par ces motifs

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société Europe Analyse Participation aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

Déclare la société Europe Analyse Participation irrecevable en son action,

Condamne la société Europe Analyse Participation aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne la société Europe Analyse Participation à payer à M.[U] [Q] la somme de 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente

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