CA Rennes, 5e ch., 17 juin 2026, n° 25/04361
RENNES
Arrêt
Autre
5ème Chambre
ARRÊT N° 150
N° RG 25/04361 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WCF2
(Réf 1ère instance : 25/00094)
S.C.I. SCI [O] [R]
C/
E.U.R.L. LES 2 [D]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bommelaer
Me Denis
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, rapporteur
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Mme OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Avril 2026
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 17 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SCI [O] [R], immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 404 271 496, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Claire TOULLEC substituant Me Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, plaidant, avocats au barreau de NANTES
INTIMÉE :
E.U.R.L. LES 2 [D], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 829 248 186, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno DENIS de la SELARL CTD, plaidant/postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Par acte reçu le 27 avril 2011 par maître [Y] [W], notaire à [Localité 5], la société La Saint Marcoise a donné à bail commercial à la société Saint Marcoise Production l'immeuble à usage d'habitation et de commerce situé [Adresse 2] - section de [Localité 6] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 1 400 euros TTC payable mensuellement le 7 de chaque mois, pour une durée de 9 années entières et consécutives.
Par acte reçu le 19 mai 2017 par maître [U] [C], notaire à [Localité 7], la société La Saint Marcoise Production a cédé à la société Les 2 [D] le fonds de commerce «café-bar-dancing» connu sous le nom commercial [Adresse 3].
Par acte reçu le 19 janvier 2024 par maître [Y] [W], notaire à Fay De Bretagne, la société La Saint Marcoise a vendu la pleine propriété dudit bien immobilier à la SCI [O] [R].
La nouvelle bailleresse a fait délivrer le 15 janvier 2025 à la société les 2 [D] un commandement de payer la somme en principal de 4 327,17 euros correspondant aux loyers des mois de novembre, décembre 2024 et janvier 2025, visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, la SCI [O] [R] a fait assigner en référé la société Les 2 [D] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Par ordonnance en date du 15 juillet 2025 le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
- débouté la SCI [O] [R] de sa demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire et de ses demandes subséquentes d'expulsion sous astreinte et d'indemnité d'occupation,
- condamné la société SCI [O] [R] à restituer à la société Les 2 [D] la jouissance de l'étage et du grenier du bien immobilier situé [Adresse 4] à Saint-Nazaire, par la remise des clés d'accès, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
- condamné la société Les 2 [D] à payer à la SCI [O] [R] à titre de provision la somme de 9 740,22 euros correspondant aux loyers échus à compter du 15 janvier 2025 jusqu'au 30 juin 2025,
- débouter la SCI [O] [R] de ses autres demandes de provision et du surplus de ses prétentions au titre des loyers impayés,
- débouter la société les 2 [D] de sa demande de provision à titre de dommages et intérêts,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Les 2 [D] aux entiers dépens de l'instance en référé,
- débouté les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires,
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le 22 juillet 2025, la SCI [O] [R] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 5 décembre 2025, elle demande à la cour d'appel de Rennes de :
- écarter des débats les pièces produites tardivement par la société Les 2 [D] avec les conclusions qui ont d'ores et déjà été jugées irrecevables par le conseiller de la mise en état,
- infirmer l'ordonnance du 15 juillet 2025 en ce qu'elle :
* l'a déboutée de sa demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire et de ses demandes subséquentes d'expulsion sous astreinte et d'indemnité d'occupation,
* l'a condamnée à restituer à la société les 2 [D] la jouissance de l'étage et du grenier du bien immobilier situé [Adresse 2] - Section de [Localité 6] à [Localité 7], par la remise des clés d'accès, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
* a condamné la société les 2 [D] à lui payer à titre de provision la somme de 9 740,22 euros correspondant aux loyers échus à compter du 15 janvier 2025 jusqu'au 30 juin 2025,
* l'a déboutée de ses autres demandes de provision et du surplus de ses prétentions au titre des loyers impayés,
Et, statuant à nouveau ;
- constater l'acquisition de la clause résolutoire visée au bail et rappelée au commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 15 janvier 2025,
En conséquence ;
- ordonner l'expulsion des lieux loués de la société Les 2 [D], tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de huitaine à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
En tout état de cause ;
- condamner par provision la société Les 2 [D] au paiement de la somme de 19 432,37 euros toutes taxes comprises au titre du montant du loyer, charges et indemnités d'occupation dus, comptes arrêtés au 30 septembre 2025 et correspondant aux échéances depuis le mois de novembre 2024,
- condamner par provision la société les 2 [D] au paiement des factures de travaux à hauteur de 6 072,09 euros,
- condamner par provision la société les 2 [D] au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant des loyers et charges dus à compter du 1er octobre 2025 jusqu'à parfaite libération des lieux,
- débouter la société Les 2 [D] de sa demande de restitution des étages sous astreinte,
- condamner la société les 2 [D] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société les 2 [D] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2025, la société les 2 [D] demande à la cour d'appel de Rennes de :
- déclarer la SCI [O] [R] irrecevable et en tout cas mal fondée,
- débouter la SCI [O] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer l'ordonnance du 15 juillet 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en ce qu'elle :
* a rejeté la demande de la SCI [O] [R] tendant à l'acquisition de la clause résolutoire et à son expulsion,
* l'a condamnée au paiement d'une provision de 9 740,22 euros à titre de loyers pour la période de janvier à juin 2025,
* a ordonné la restitution de la jouissance de l'étage et du grenier à son profit, sous astreinte de 50 euros par jour,
- infirmer sur le surplus et par conséquent :
- condamner la société SCI [O] [R] à lui verser la somme provisionnelle de 97 916 euros à titre de dommages,
- condamner la SCI [O] [R] à lui verser à titre d'indemnité d'occupation la somme de 3 680 euros par mois à compter du mois d'avril 2025 jusqu'à la libération des lieux,
- juger que cette somme viendra en compensation avec les loyers,
- rejeter la demande d'indemnité d'occupation et celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les griefs annexes (urbanisme/nuisances) sont étrangers au périmètre du référé et sérieusement contestés,
- condamner la société SCI [O] [R] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Par ordonnance en date du 4 décembre 2025, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Rennes a constaté l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'intimée.
Par lettre du 18 mars 2026, le conseil de la société les 2 [D] indique :
«ne faire que soutenir les termes de l'ordonnance rendue pour les motifs exposés dans celle-ci laquelle a été exécutée par notre cliente l'ayant accepté et payé les sommes dues au bailleur.»
L'ordonnance de clôture à bref délai est intervenue le 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que la société Les 2 [D] n'a pas produit de pièces de sorte que la demande de l'appelante de voir écarter des débats les pièces produites tardivement par le preneur avec les conclusions déclarées irrecevables est sans objet.
- Sur l'acquisition de la clause résolutoire
La SCI [O] [R] sollicite l'infirmation de la décision qui a refusé de constater l'acquisition de la clause résolutoire. Elle soutient que les conditions de résiliation du bail sont acquises puisque le preneur n'a versé aucune somme depuis novembre 2024 et qu'il multiplie les infractions au bail.
S'agissant du défaut de paiement, elle rappelle que la clause résolutoire vise expressément le défaut de paiement du loyer et que le preneur n'a pas réglé le loyer dans le délai imparti. Elle précise que le commandement de payer n'a jamais été contesté.
Elle critique l'ordonnance déférée qui a retenu l'exception d'inexécution soulevée par le preneur au motif que la reprise par le bailleur de l'étage et du grenier depuis le 9 mars 2024 suivie de travaux contraignant le preneur à fermer son local pendant trois mois faisait obstacle à l'acquisition de la clause résolutoire.
Elle fait valoir que le gérant de la société Les 2 [D] a accepté la restitution des locaux du 1er et 2ème étage au bailleur le 9 mars 2024 et qu'il avait donné son accord le 5 février 2024 pour que le bailleur installe un verrou sur la porte de service donnant accès aux étages afin de séparer les locaux exploités par le preneur de ceux revenant au bailleur. Elle relève que le preneur n'avait jamais évoqué la moindre difficulté avant la procédure et n'avait jamais exploité les étages outre le fait que la réduction de l'assiette du bail n'empêchait pas le preneur de jouir de la partie commerciale des locaux.
Elle ajoute qu'en tout état de cause, elle est fondée à invoquer la clause de souffrance du bail selon laquelle la preneur ne peut demander aucune indemnité, ni réduction ou interruption du paiement du loyer en raison de travaux effectués par le bailleur à condition qu'ils soient effectués sans interruption.
Elle considère que le juge des référés s'est autorisé à interpréter le contrat et à faire échec à l'application de cette clause en considérant que le preneur avait été privé de la jouissance des lieux et que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrance alors qu'il n'était pas compétent pour cela. Elle soulève l'existence d'une contestation sérieuse sur l'existence d'un trouble de jouissance causé par elle.
Elle fait également valoir que la prétendue gêne a été limitée du 30 septembre au 10 janvier 2025 mais que le bailleur n'a rouvert son établissement que le 30 mai 2025.
La SCI [O] [R] soutient que le preneur a commis une infraction au bail en aménageant la cour située à l'arrière des locaux sans autorisation d'urbanisme et en importunant le voisinage avec des nuisances sonores dues à la diffusion de musique amplifiée et des cris de la clientèle.
Aux termes des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes des dispositions de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement au visa de l'article L. 145-41 du code de commerce qui dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
La clause résolutoire est d'interprétation stricte, elle ne peut être mise en oeuvre, et être déclarée acquise, que pour un manquement à une stipulation expresse du bail rappelée au commandement d'avoir à s'y conformer.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré par exploit du 15 janvier 2025 pour paiement dans le délai d'un mois de la somme de 4 327,17 euros correspondant au montant des loyers des mois de novembre, décembre 2024 et janvier 2025.
Les termes de la clause résolutoire sont reproduits dans l'acte extra-judiciaire comme suit : ' à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer ou à défaut de paiement dans les délais impartis de rappels de loyers pouvant notamment être dus après révision du bail renouvelé, ou encore, à défaut d'exécution d'une seule des conditions du présent bail, qui sont toutes de rigueur, et après un simple commandement de payer ou une mise en demeure adressée par acte extrajudiciaire resté sans effet pendant un mois, et exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la présente clause en cas d'inexécution dans le délai précité, le bail sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et nonobstant toutes offres ou consignations ultérieures.
L'expulsion du locataire ou de tous occupants de son chef pourra avoir lieu en vertu d'une simple ordonnance de référé exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel, sans préjudice de tous dépens et dommages et intérêts, et du droit pour le bailleur d'exercer toute action qu'il jugerait utile, sans que l'effet de la présente clause puisse être annulé par des offres réelles passé le délai sus-indiqué.'
Ledit commandement mentionne expressément les articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce.
Il est stipulé au bail commercial du 27 avril 2011 en page 7 que le loyer mensuel de 1 400 euros TTC est payable mensuellement le 7 de chaque mois.
La mauvaise foi du bailleur dans la délivrance du commandement de payer n'est pas invoquée.
Pour faire échec au jeu de la clause résolutoire insérée dans un bail commercial, laquelle produit conformément à l'article L145-41 du code du commerce effet de plein droit un mois après un commandement demeuré infructueux mentionnant ce délai, le preneur peut exciper d'une exception d'inexécution lorsque la violation des clauses du bail est justifiée par la carence du bailleur dans l'exécution de ses obligations, et notamment quand il se trouve dans l'impossibilité d'utiliser les lieux loués conformément aux stipulations du bail.
Si sur le fondement de l'article 808 du code procédure civile, le juge des référés du tribunal de grande instance est compétent pour constater l'acquisition de plein droit d'une clause résolutoire, c'est à la condition qu'elle ne se heurte pas une contestation sérieuse.
Il convient de rappeler que, statuant en matière de référé sur le fondement de l'article 808 du code de procédure civile, le juge n'a pas à apprécier le bien-fondé de l'exception d'inexécution invoquée par un preneur mais seulement à vérifier si elle est susceptible de constituer une contestation sérieuse ou non au regard des éléments de fait.
S'agissant de la clause de souffrance invoquée par le bailleur, il sera rappelé qu'une telle clause ne peut exonérer totalement le bailleur de son obligation de délivrance et de jouissance paisible résultant des dispositions de l'article 1719 du code civil et qu'en tout état de cause, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, d'interpréter cette clause.
En l'espèce, le premier juge a retenu que le preneur avait été privé de la jouissance d'une partie des locaux objets du bail, à savoir le premier étage et le grenier à compter du 9 mars 2024 et que le local commercial était inexploitable à la date du 15 novembre 2024.
Or il résulte de l'avenant du 9 mars 2024 signé par les parties et produit par le bailleur que le gérant de la société Les 2 [D] a donné son accord au gérant de la SCI [O] [R] pour exclure la partie habitation et commencer les travaux. Cet avenant fait suite à un écrit du locataire du 5 février 2024 qui autorise le bailleur à poser un verrou sur la porte donnant accès à la partie habitation.
Le bailleur produit également un écrit du même jour dans lequel il atteste avoir récupéré le premier étage et le grenier de l'immeuble au 9 mars 2024 et à ce titre dégager le gérant de la société preneuse de ses obligations assurantielles.
Il n'est pas évoqué une éventuelle difficulté au sujet de la restitution du premier étage et du grenier.
Au vu de ces éléments, le défaut de délivrance reproché au bailleur en ce que le preneur aurait été privé de la jouissance d'une partie des locaux objets du bail, à savoir le premier étage et le grenier à compter du 9 mars 2024, n'est pas établi.
De plus, il n'est nullement démontré par les pièces dont dispose la cour que le preneur s'est trouvé dans l'impossibilité d'exploiter le local commercial à la date du 15 novembre 2024. Aucun élément ne permet d'établir que le preneur a été dans l'impossibilité d'exploiter le local commercial pendant la durée des travaux.
Par conséquent, la cour constate que la mise en oeuvre de la clause résolutoire par le bailleur ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il n'est pas contesté que les causes du commandement n'ont pas été réglées dans le mois imparti par ledit acte conformément aux clauses conventionnelles et à l'article L.145-41 du code de commerce, et il n'apparaît pas qu'elles ont été contestées dans ce délai. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'examiner les infractions au bail du preneur invoquées par le bailleur.
Dans ces conditions, il convient de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail, étaient réunies non pas à la date du 15 janvier 2025 s'agissant de la date de délivrance du commandement de payer comme sollicité par l'appelante, mais à la date du 15 février 2025. L'ordonnance entreprise sera ainsi infirmée à ce titre.
Il sera fait droit à la demande d'expulsion de la société Les 2 [D] et de tous occupants de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier tel que sollicité par la SCI [O] [R]. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande d'astreinte qui n'est nullement justifiée en l'espèce.
- Sur la restitution des étages
La SCI [O] [R] sollicite l'infirmation de l'ordonnance qui a fait droit à la demande de restitution du premier étage et du grenier du preneur sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision.
Elle rappelle que la société Les 2 [D] a accepté la restitution du premier étage et du grenier par avenant du 9 mars 2024 et ce, dès le 5 février 2024 en acceptant la pose d'un verrou sur la porte donnant accès aux étages. Elle produit un projet de bail négocié entre les parties en ce sens.
Elle ajoute qu'elle a réalisé d'importants travaux d'aménagements en créant des logements alors que l'étage et le grenier étaient à l'état brut et non exploités.
Elle considère que le premier juge a outrepassé sa compétence en jugeant la validité d'une modification du contrat s'agissant d'une interprétation au fond qui relève du juge du fond et qu'il ne lui appartenait pas de faire droit à la demande du preneur qui se heurtait à une contestation sérieuse.
Il a été précédemment indiqué qu'aux termes de l'avenant du 9 mars 2024 signé par les parties que le gérant de la société Les 2 [D] a donné son accord au gérant de la SCI [O] [R] pour exclure la partie habitation et commencer les travaux, cet avenant faisant suite à un écrit du locataire du 5 février 2024 qui autorisait le bailleur à poser un verrou sur la porte de service donnant accès à la partie habitation. Le bailleur produit un projet de bail qui excluait le premier étage et le grenier.
Ces éléments permettent de considérer que la restitution du premier étage et du grenier au preneur souffre d'une contestation sérieuse en ce que les moyens de défense opposés à la restitution du premier étage et du grenier n'apparaissent pas immédiatement vains et laissent subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La décision qui a ordonné la restitution du premier étage et du grenier au preneur sous astreinte sera infirmée et il sera dit n'y avoir lieu à ladite restitution.
- Sur les autres demandes de provision
La SCI [O] [R] sollicite l'infirmation de la décision qui a condamné le preneur à lui verser la somme provisionnelle de 9 740,22 euros au titre des loyers du 15 janvier au 30 juin 2025. Elle demande la condamnation du preneur à lui verser, à titre de provision, la somme de 19 432,37 euros TTC correspondant aux échéances depuis le mois de novembre 2024 et l'indemnité d'occupation. Elle indique que le preneur n'a réglé aucune somme due.
Elle demande également la condamnation du preneur à lui verser la somme provisionnelle de 6 072,09 euros au titre de sa quote-part de travaux.
Aux termes des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'obligation de payer le loyer tel que prévu au bail n'est pas sérieusement contestable de sorte qu'il sera fait droit à la demande de condamnation de la société Les 2 [D] au paiement de la somme provisionnelle de 19 432,37 euros TTC au titre du montant du loyer, charges et indemnités d'occupation du mois de novembre 2024 au 30 septembre 2025. Il sera également fait droit à la demande du bailleur de voir condamner par provision la société les 2 [D] au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant des loyers et charges dus à compter du 1er octobre 2025 jusqu'à parfaite libération des lieux.
En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la condamnation du preneur à la somme provisionnelle de 6 072,09 euros au titre de sa quote-part de travaux pour laquelle le bailleur se contente de verser uniquement deux factures qu'il a lui-même établies. Cette demande se heurtant à une contestation sérieuse sera rejetée et le bailleur sera débouté de cette demande.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant la société Les 2 [D] sera condamnée à verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Les dispositions de l'ordonnance entreprise seront confirmées s'agissant des dépens mais infirmées s'agissant des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux dépens ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Constate l'acquisition de la clause résolutoire visée au bail et rappelée au commandement de payer visant la clause résolutoire à la date du 15 février 2025 ;
Ordonne l'expulsion des lieux loués de la société Les 2 [D], tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
Condamne par provision la société Les 2 [D] à payer à la SCI [O] [R] la somme de 19 432,37 euros toutes taxes comprises au titre du montant du loyer, charges et indemnités d'occupation dus, comptes arrêtés au 30 septembre 2025 et correspondant aux échéances depuis le mois de novembre 2024 ;
Condamne par provision la société Les 2 [D] à payer à la SCI [O] [R] une indemnité d'occupation équivalente au montant des loyers et charges dus à compter du 1er octobre 2025 jusqu'à parfaite libération des lieux ;
Dit n'y avoir lieu à condamner la société SCI [O] [R] à restituer à la société Les 2 [D] la jouissance de l'étage et du grenier du bien immobilier situé [Adresse 4] à Saint-Nazaire, par la remise des clés d'accès, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ;
Condamne la société Les 2 [D] à payer à la SCI [O] [R] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Les 2 [D] aux entiers dépens d'appel ;
Déboute la SCI [O] [R] su surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Le greffier, La présidente,
ARRÊT N° 150
N° RG 25/04361 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WCF2
(Réf 1ère instance : 25/00094)
S.C.I. SCI [O] [R]
C/
E.U.R.L. LES 2 [D]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bommelaer
Me Denis
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, rapporteur
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Mme OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Avril 2026
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 17 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SCI [O] [R], immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 404 271 496, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Claire TOULLEC substituant Me Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, plaidant, avocats au barreau de NANTES
INTIMÉE :
E.U.R.L. LES 2 [D], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 829 248 186, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno DENIS de la SELARL CTD, plaidant/postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Par acte reçu le 27 avril 2011 par maître [Y] [W], notaire à [Localité 5], la société La Saint Marcoise a donné à bail commercial à la société Saint Marcoise Production l'immeuble à usage d'habitation et de commerce situé [Adresse 2] - section de [Localité 6] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 1 400 euros TTC payable mensuellement le 7 de chaque mois, pour une durée de 9 années entières et consécutives.
Par acte reçu le 19 mai 2017 par maître [U] [C], notaire à [Localité 7], la société La Saint Marcoise Production a cédé à la société Les 2 [D] le fonds de commerce «café-bar-dancing» connu sous le nom commercial [Adresse 3].
Par acte reçu le 19 janvier 2024 par maître [Y] [W], notaire à Fay De Bretagne, la société La Saint Marcoise a vendu la pleine propriété dudit bien immobilier à la SCI [O] [R].
La nouvelle bailleresse a fait délivrer le 15 janvier 2025 à la société les 2 [D] un commandement de payer la somme en principal de 4 327,17 euros correspondant aux loyers des mois de novembre, décembre 2024 et janvier 2025, visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, la SCI [O] [R] a fait assigner en référé la société Les 2 [D] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Par ordonnance en date du 15 juillet 2025 le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
- débouté la SCI [O] [R] de sa demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire et de ses demandes subséquentes d'expulsion sous astreinte et d'indemnité d'occupation,
- condamné la société SCI [O] [R] à restituer à la société Les 2 [D] la jouissance de l'étage et du grenier du bien immobilier situé [Adresse 4] à Saint-Nazaire, par la remise des clés d'accès, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
- condamné la société Les 2 [D] à payer à la SCI [O] [R] à titre de provision la somme de 9 740,22 euros correspondant aux loyers échus à compter du 15 janvier 2025 jusqu'au 30 juin 2025,
- débouter la SCI [O] [R] de ses autres demandes de provision et du surplus de ses prétentions au titre des loyers impayés,
- débouter la société les 2 [D] de sa demande de provision à titre de dommages et intérêts,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Les 2 [D] aux entiers dépens de l'instance en référé,
- débouté les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires,
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le 22 juillet 2025, la SCI [O] [R] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 5 décembre 2025, elle demande à la cour d'appel de Rennes de :
- écarter des débats les pièces produites tardivement par la société Les 2 [D] avec les conclusions qui ont d'ores et déjà été jugées irrecevables par le conseiller de la mise en état,
- infirmer l'ordonnance du 15 juillet 2025 en ce qu'elle :
* l'a déboutée de sa demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire et de ses demandes subséquentes d'expulsion sous astreinte et d'indemnité d'occupation,
* l'a condamnée à restituer à la société les 2 [D] la jouissance de l'étage et du grenier du bien immobilier situé [Adresse 2] - Section de [Localité 6] à [Localité 7], par la remise des clés d'accès, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
* a condamné la société les 2 [D] à lui payer à titre de provision la somme de 9 740,22 euros correspondant aux loyers échus à compter du 15 janvier 2025 jusqu'au 30 juin 2025,
* l'a déboutée de ses autres demandes de provision et du surplus de ses prétentions au titre des loyers impayés,
Et, statuant à nouveau ;
- constater l'acquisition de la clause résolutoire visée au bail et rappelée au commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 15 janvier 2025,
En conséquence ;
- ordonner l'expulsion des lieux loués de la société Les 2 [D], tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de huitaine à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
En tout état de cause ;
- condamner par provision la société Les 2 [D] au paiement de la somme de 19 432,37 euros toutes taxes comprises au titre du montant du loyer, charges et indemnités d'occupation dus, comptes arrêtés au 30 septembre 2025 et correspondant aux échéances depuis le mois de novembre 2024,
- condamner par provision la société les 2 [D] au paiement des factures de travaux à hauteur de 6 072,09 euros,
- condamner par provision la société les 2 [D] au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant des loyers et charges dus à compter du 1er octobre 2025 jusqu'à parfaite libération des lieux,
- débouter la société Les 2 [D] de sa demande de restitution des étages sous astreinte,
- condamner la société les 2 [D] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société les 2 [D] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2025, la société les 2 [D] demande à la cour d'appel de Rennes de :
- déclarer la SCI [O] [R] irrecevable et en tout cas mal fondée,
- débouter la SCI [O] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer l'ordonnance du 15 juillet 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en ce qu'elle :
* a rejeté la demande de la SCI [O] [R] tendant à l'acquisition de la clause résolutoire et à son expulsion,
* l'a condamnée au paiement d'une provision de 9 740,22 euros à titre de loyers pour la période de janvier à juin 2025,
* a ordonné la restitution de la jouissance de l'étage et du grenier à son profit, sous astreinte de 50 euros par jour,
- infirmer sur le surplus et par conséquent :
- condamner la société SCI [O] [R] à lui verser la somme provisionnelle de 97 916 euros à titre de dommages,
- condamner la SCI [O] [R] à lui verser à titre d'indemnité d'occupation la somme de 3 680 euros par mois à compter du mois d'avril 2025 jusqu'à la libération des lieux,
- juger que cette somme viendra en compensation avec les loyers,
- rejeter la demande d'indemnité d'occupation et celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les griefs annexes (urbanisme/nuisances) sont étrangers au périmètre du référé et sérieusement contestés,
- condamner la société SCI [O] [R] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Par ordonnance en date du 4 décembre 2025, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Rennes a constaté l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'intimée.
Par lettre du 18 mars 2026, le conseil de la société les 2 [D] indique :
«ne faire que soutenir les termes de l'ordonnance rendue pour les motifs exposés dans celle-ci laquelle a été exécutée par notre cliente l'ayant accepté et payé les sommes dues au bailleur.»
L'ordonnance de clôture à bref délai est intervenue le 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que la société Les 2 [D] n'a pas produit de pièces de sorte que la demande de l'appelante de voir écarter des débats les pièces produites tardivement par le preneur avec les conclusions déclarées irrecevables est sans objet.
- Sur l'acquisition de la clause résolutoire
La SCI [O] [R] sollicite l'infirmation de la décision qui a refusé de constater l'acquisition de la clause résolutoire. Elle soutient que les conditions de résiliation du bail sont acquises puisque le preneur n'a versé aucune somme depuis novembre 2024 et qu'il multiplie les infractions au bail.
S'agissant du défaut de paiement, elle rappelle que la clause résolutoire vise expressément le défaut de paiement du loyer et que le preneur n'a pas réglé le loyer dans le délai imparti. Elle précise que le commandement de payer n'a jamais été contesté.
Elle critique l'ordonnance déférée qui a retenu l'exception d'inexécution soulevée par le preneur au motif que la reprise par le bailleur de l'étage et du grenier depuis le 9 mars 2024 suivie de travaux contraignant le preneur à fermer son local pendant trois mois faisait obstacle à l'acquisition de la clause résolutoire.
Elle fait valoir que le gérant de la société Les 2 [D] a accepté la restitution des locaux du 1er et 2ème étage au bailleur le 9 mars 2024 et qu'il avait donné son accord le 5 février 2024 pour que le bailleur installe un verrou sur la porte de service donnant accès aux étages afin de séparer les locaux exploités par le preneur de ceux revenant au bailleur. Elle relève que le preneur n'avait jamais évoqué la moindre difficulté avant la procédure et n'avait jamais exploité les étages outre le fait que la réduction de l'assiette du bail n'empêchait pas le preneur de jouir de la partie commerciale des locaux.
Elle ajoute qu'en tout état de cause, elle est fondée à invoquer la clause de souffrance du bail selon laquelle la preneur ne peut demander aucune indemnité, ni réduction ou interruption du paiement du loyer en raison de travaux effectués par le bailleur à condition qu'ils soient effectués sans interruption.
Elle considère que le juge des référés s'est autorisé à interpréter le contrat et à faire échec à l'application de cette clause en considérant que le preneur avait été privé de la jouissance des lieux et que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrance alors qu'il n'était pas compétent pour cela. Elle soulève l'existence d'une contestation sérieuse sur l'existence d'un trouble de jouissance causé par elle.
Elle fait également valoir que la prétendue gêne a été limitée du 30 septembre au 10 janvier 2025 mais que le bailleur n'a rouvert son établissement que le 30 mai 2025.
La SCI [O] [R] soutient que le preneur a commis une infraction au bail en aménageant la cour située à l'arrière des locaux sans autorisation d'urbanisme et en importunant le voisinage avec des nuisances sonores dues à la diffusion de musique amplifiée et des cris de la clientèle.
Aux termes des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes des dispositions de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement au visa de l'article L. 145-41 du code de commerce qui dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
La clause résolutoire est d'interprétation stricte, elle ne peut être mise en oeuvre, et être déclarée acquise, que pour un manquement à une stipulation expresse du bail rappelée au commandement d'avoir à s'y conformer.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré par exploit du 15 janvier 2025 pour paiement dans le délai d'un mois de la somme de 4 327,17 euros correspondant au montant des loyers des mois de novembre, décembre 2024 et janvier 2025.
Les termes de la clause résolutoire sont reproduits dans l'acte extra-judiciaire comme suit : ' à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer ou à défaut de paiement dans les délais impartis de rappels de loyers pouvant notamment être dus après révision du bail renouvelé, ou encore, à défaut d'exécution d'une seule des conditions du présent bail, qui sont toutes de rigueur, et après un simple commandement de payer ou une mise en demeure adressée par acte extrajudiciaire resté sans effet pendant un mois, et exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la présente clause en cas d'inexécution dans le délai précité, le bail sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et nonobstant toutes offres ou consignations ultérieures.
L'expulsion du locataire ou de tous occupants de son chef pourra avoir lieu en vertu d'une simple ordonnance de référé exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel, sans préjudice de tous dépens et dommages et intérêts, et du droit pour le bailleur d'exercer toute action qu'il jugerait utile, sans que l'effet de la présente clause puisse être annulé par des offres réelles passé le délai sus-indiqué.'
Ledit commandement mentionne expressément les articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce.
Il est stipulé au bail commercial du 27 avril 2011 en page 7 que le loyer mensuel de 1 400 euros TTC est payable mensuellement le 7 de chaque mois.
La mauvaise foi du bailleur dans la délivrance du commandement de payer n'est pas invoquée.
Pour faire échec au jeu de la clause résolutoire insérée dans un bail commercial, laquelle produit conformément à l'article L145-41 du code du commerce effet de plein droit un mois après un commandement demeuré infructueux mentionnant ce délai, le preneur peut exciper d'une exception d'inexécution lorsque la violation des clauses du bail est justifiée par la carence du bailleur dans l'exécution de ses obligations, et notamment quand il se trouve dans l'impossibilité d'utiliser les lieux loués conformément aux stipulations du bail.
Si sur le fondement de l'article 808 du code procédure civile, le juge des référés du tribunal de grande instance est compétent pour constater l'acquisition de plein droit d'une clause résolutoire, c'est à la condition qu'elle ne se heurte pas une contestation sérieuse.
Il convient de rappeler que, statuant en matière de référé sur le fondement de l'article 808 du code de procédure civile, le juge n'a pas à apprécier le bien-fondé de l'exception d'inexécution invoquée par un preneur mais seulement à vérifier si elle est susceptible de constituer une contestation sérieuse ou non au regard des éléments de fait.
S'agissant de la clause de souffrance invoquée par le bailleur, il sera rappelé qu'une telle clause ne peut exonérer totalement le bailleur de son obligation de délivrance et de jouissance paisible résultant des dispositions de l'article 1719 du code civil et qu'en tout état de cause, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, d'interpréter cette clause.
En l'espèce, le premier juge a retenu que le preneur avait été privé de la jouissance d'une partie des locaux objets du bail, à savoir le premier étage et le grenier à compter du 9 mars 2024 et que le local commercial était inexploitable à la date du 15 novembre 2024.
Or il résulte de l'avenant du 9 mars 2024 signé par les parties et produit par le bailleur que le gérant de la société Les 2 [D] a donné son accord au gérant de la SCI [O] [R] pour exclure la partie habitation et commencer les travaux. Cet avenant fait suite à un écrit du locataire du 5 février 2024 qui autorise le bailleur à poser un verrou sur la porte donnant accès à la partie habitation.
Le bailleur produit également un écrit du même jour dans lequel il atteste avoir récupéré le premier étage et le grenier de l'immeuble au 9 mars 2024 et à ce titre dégager le gérant de la société preneuse de ses obligations assurantielles.
Il n'est pas évoqué une éventuelle difficulté au sujet de la restitution du premier étage et du grenier.
Au vu de ces éléments, le défaut de délivrance reproché au bailleur en ce que le preneur aurait été privé de la jouissance d'une partie des locaux objets du bail, à savoir le premier étage et le grenier à compter du 9 mars 2024, n'est pas établi.
De plus, il n'est nullement démontré par les pièces dont dispose la cour que le preneur s'est trouvé dans l'impossibilité d'exploiter le local commercial à la date du 15 novembre 2024. Aucun élément ne permet d'établir que le preneur a été dans l'impossibilité d'exploiter le local commercial pendant la durée des travaux.
Par conséquent, la cour constate que la mise en oeuvre de la clause résolutoire par le bailleur ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il n'est pas contesté que les causes du commandement n'ont pas été réglées dans le mois imparti par ledit acte conformément aux clauses conventionnelles et à l'article L.145-41 du code de commerce, et il n'apparaît pas qu'elles ont été contestées dans ce délai. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'examiner les infractions au bail du preneur invoquées par le bailleur.
Dans ces conditions, il convient de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail, étaient réunies non pas à la date du 15 janvier 2025 s'agissant de la date de délivrance du commandement de payer comme sollicité par l'appelante, mais à la date du 15 février 2025. L'ordonnance entreprise sera ainsi infirmée à ce titre.
Il sera fait droit à la demande d'expulsion de la société Les 2 [D] et de tous occupants de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier tel que sollicité par la SCI [O] [R]. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande d'astreinte qui n'est nullement justifiée en l'espèce.
- Sur la restitution des étages
La SCI [O] [R] sollicite l'infirmation de l'ordonnance qui a fait droit à la demande de restitution du premier étage et du grenier du preneur sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision.
Elle rappelle que la société Les 2 [D] a accepté la restitution du premier étage et du grenier par avenant du 9 mars 2024 et ce, dès le 5 février 2024 en acceptant la pose d'un verrou sur la porte donnant accès aux étages. Elle produit un projet de bail négocié entre les parties en ce sens.
Elle ajoute qu'elle a réalisé d'importants travaux d'aménagements en créant des logements alors que l'étage et le grenier étaient à l'état brut et non exploités.
Elle considère que le premier juge a outrepassé sa compétence en jugeant la validité d'une modification du contrat s'agissant d'une interprétation au fond qui relève du juge du fond et qu'il ne lui appartenait pas de faire droit à la demande du preneur qui se heurtait à une contestation sérieuse.
Il a été précédemment indiqué qu'aux termes de l'avenant du 9 mars 2024 signé par les parties que le gérant de la société Les 2 [D] a donné son accord au gérant de la SCI [O] [R] pour exclure la partie habitation et commencer les travaux, cet avenant faisant suite à un écrit du locataire du 5 février 2024 qui autorisait le bailleur à poser un verrou sur la porte de service donnant accès à la partie habitation. Le bailleur produit un projet de bail qui excluait le premier étage et le grenier.
Ces éléments permettent de considérer que la restitution du premier étage et du grenier au preneur souffre d'une contestation sérieuse en ce que les moyens de défense opposés à la restitution du premier étage et du grenier n'apparaissent pas immédiatement vains et laissent subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La décision qui a ordonné la restitution du premier étage et du grenier au preneur sous astreinte sera infirmée et il sera dit n'y avoir lieu à ladite restitution.
- Sur les autres demandes de provision
La SCI [O] [R] sollicite l'infirmation de la décision qui a condamné le preneur à lui verser la somme provisionnelle de 9 740,22 euros au titre des loyers du 15 janvier au 30 juin 2025. Elle demande la condamnation du preneur à lui verser, à titre de provision, la somme de 19 432,37 euros TTC correspondant aux échéances depuis le mois de novembre 2024 et l'indemnité d'occupation. Elle indique que le preneur n'a réglé aucune somme due.
Elle demande également la condamnation du preneur à lui verser la somme provisionnelle de 6 072,09 euros au titre de sa quote-part de travaux.
Aux termes des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'obligation de payer le loyer tel que prévu au bail n'est pas sérieusement contestable de sorte qu'il sera fait droit à la demande de condamnation de la société Les 2 [D] au paiement de la somme provisionnelle de 19 432,37 euros TTC au titre du montant du loyer, charges et indemnités d'occupation du mois de novembre 2024 au 30 septembre 2025. Il sera également fait droit à la demande du bailleur de voir condamner par provision la société les 2 [D] au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant des loyers et charges dus à compter du 1er octobre 2025 jusqu'à parfaite libération des lieux.
En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la condamnation du preneur à la somme provisionnelle de 6 072,09 euros au titre de sa quote-part de travaux pour laquelle le bailleur se contente de verser uniquement deux factures qu'il a lui-même établies. Cette demande se heurtant à une contestation sérieuse sera rejetée et le bailleur sera débouté de cette demande.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant la société Les 2 [D] sera condamnée à verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Les dispositions de l'ordonnance entreprise seront confirmées s'agissant des dépens mais infirmées s'agissant des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux dépens ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Constate l'acquisition de la clause résolutoire visée au bail et rappelée au commandement de payer visant la clause résolutoire à la date du 15 février 2025 ;
Ordonne l'expulsion des lieux loués de la société Les 2 [D], tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
Condamne par provision la société Les 2 [D] à payer à la SCI [O] [R] la somme de 19 432,37 euros toutes taxes comprises au titre du montant du loyer, charges et indemnités d'occupation dus, comptes arrêtés au 30 septembre 2025 et correspondant aux échéances depuis le mois de novembre 2024 ;
Condamne par provision la société Les 2 [D] à payer à la SCI [O] [R] une indemnité d'occupation équivalente au montant des loyers et charges dus à compter du 1er octobre 2025 jusqu'à parfaite libération des lieux ;
Dit n'y avoir lieu à condamner la société SCI [O] [R] à restituer à la société Les 2 [D] la jouissance de l'étage et du grenier du bien immobilier situé [Adresse 4] à Saint-Nazaire, par la remise des clés d'accès, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ;
Condamne la société Les 2 [D] à payer à la SCI [O] [R] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Les 2 [D] aux entiers dépens d'appel ;
Déboute la SCI [O] [R] su surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Le greffier, La présidente,