Livv
Décisions

CA Lyon, 8e ch., 1 juillet 2026, n° 25/03339

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 25/03339

1 juillet 2026

N° RG 25/03339 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QKPD

Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]

en référé du 31 mars 2025

RG : 24/01628

S.A.S. EL FOOD

C/

S.C.I. AVENIRS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 01 Juillet 2026

APPELANTE :

La société EL FOOD, SAS au capital social de 7 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 817 543 911, ayant son siège social sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège

Jugement du Tribunal des Activités Économiques de Lyon du 8 août 2025 prononçant la conversion en liquidation judiciaire et désignant pour liquidateur judiciaire la SELARL [D] [R]

Représentée par Me Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896

INTIMÉE :

La SCI AVENIRS, société civile immobilière inscrite au RCS de LYON sous le numéro 412 127 649, dont le siège social est situé [Adresse 2] à VENISSIEUX (69200), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicile audit siège en cette qualité

Représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON, toque : 2886

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

La SELAS AJ UP, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 820 120 657, ayant son siège social sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS EL FOOD selon jugement Jugement du Tribunal des Activités Économiques de Lyon du 3 juin 2025

Représentée par Me Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 27 Mai 2026

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Juin 2026

Date de mise à disposition : 01 Juillet 2026

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé du 1er novembre 2014, la société Avenirs a consenti à la société El Food, un bail commercial portant sur des locaux de 300 m² situés [Adresse 4] à [Localité 2], à destination de restauration rapide à consommer sur place ou à emporter, bail conclu pour une durée de 9 ans, moyennant le paiement d'un loyer annuel de 40 800 €, payable par trimestre et d'avance.

Un avenant au bail a été régularisé entre les parties le 22 juillet 2022 portant le montant du loyer à 67 200 € annuel, le bailleur autorisant en contrepartie la société El Food à régulariser un contrat de location-gérance avec promesse de vente sur le fonds de commerce avec la société Meat [H].

Le même jour, un contrat de location-gérance a été régularisé entre le preneur et cette dernière société, en vertu duquel il était stipulé que :

'Le locataire-gérant paiera directement au propriétaire des locaux, au nom du loueur aux présentes, les loyers, quel que soit leur montant, notamment par suite de révision et il exécutera toutes les charges et conditions du bail. Le premier loyer à verser rétroactivement au bailleur à compter du 1er juin 2022 s'élèvera 5.600 euros HT, soit 6.720 € TTC'.

Par actes du 30 mai 2024, la SCI Avenirs a signifié à la société El Food (sous l'enseigne El Jood) :

- un commandement de payer un arriéré locatif 6 600 €, visant la clause résolutoire du bail,

- un procès-verbal de constat dressé le 17 avril 2024 avec sommation d'avoir à respecter les clauses du bail avec notamment remise en état des éléments suivants non autorisés par le bailleur (Deux arbres sciés, Stationnement d'un food-truck, Construction d'un dépôt de couleur blanc à l'arrière du bâtiment, Installation d'une structure de type pergola à l'avant du bâtiment, Extension de bâtiment comportant deux façades vitrées, avec toit en tôle, Installation de 8 dispositifs d'extraction).

Par acte du 3 juin 2024, ce commandement et la dénonciation du procès-verbal de constat avec sommation d'avoir à respecter les clauses du bail ont été signifiés à la société Meat [H], locataire gérant.

Par acte du 29 juillet 2024, la société Avenirs a fait assigner la société El Food devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, afin d'obtenir le paiement d'une provision de 6.600 €, la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et le paiement d'une indemnité d'occupation équivalente à 110% du dernier loyer jusqu'à libération effective des lieux.

Par ordonnance contradictoire du 31 mars 2025, le juge des référés a :

- Renvoyé les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent ;

- Constaté qu'à la suite des deux commandements en date du 30 mai 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la société Avenirs à compter du 30 juin 2024 ;

- Dit que la société El Food et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu'elle occupe situés [Adresse 4] à [Localité 2], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;

- Condamné la société El Food à verser à la société Avenirs, en deniers ou quittance, la somme provisionnelle de 43 888, 09 €, au titre des loyers et charges impayés au 1er janvier 2025, 1er trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;

- Débouté la société El Food de ses contestations et de sa demande de délais de paiement ;

- Condamné la société El Food au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, sans majoration, à compter du 1er avril 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux ;

- Condamné la société El Food à verser à la société Avenirs la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société El Food aux dépens de l'instance en ce compris le coût des deux commandements de payer.

Par déclaration enregistrée le 23 avril 2025, la société El Food a relevé appel de cette décision, sollicitant la réformation de l'ensemble des chefs de jugement.

La société El Food a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire du 3 juin 2025 prononcé par le tribunal des affaires économiques de Lyon, étant précisé que la société AJ UP a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire et la société [D] [R] en qualité de mandataire judiciaire.

Par conclusions enregistrées au RPVA le 31 juillet 2025, la société El Food et la société AJ UP, ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société El Food, demandent à la cour :

- Infirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ;

Et, statuant à nouveau,

A titre principal,

- Déclarer recevable et bien fondée la société El Food en son appel, ses demandes et prétentions ;

- Déclarer recevable et bien fondée la société AJ UP et la société [R] en leur intervention volontaire au regard de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société El Food en date du 3 juin 2025 ;

En conséquence,

- Juger que l'ouverture de la procédure collective de la société El Food prive d'effets le commandement adressé au locataire ;

- Débouter la société Avenirs de toutes demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,

- Juger nul et de nul effet le commandement de payer délivré le 30 mai 2024 et la sommation du même jour ;

A titre infiniment subsidiaire,

- Débouter la société Avenirs de ses demandes aux fins d'expulsion, de paiement d'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation ;

En tout état de cause,

- Condamner la société Avenirs au paiement d'une indemnité de 2 000 € au fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la même aux entiers dépens.

Par conclusions enregistrées au RPVA le 25 septembre 2025, la SCI Avenirs demande à la cour :

- Confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et ordonné son expulsion ainsi que tous occupants de son chef ;

Statuant à nouveau,

- Prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial pour défaut de paiement des loyers et des charges à leur terme pendant les trois mois au moins qui ont suivi le jugement de redressement judiciaire du 3 juin 2025 ;

- Fixer et admettre la créance privilège bailleur de la société Avenirs au passif de la société El Food à la somme de 38 848,09 € au titre des loyers et charges impayés pour la période antérieure au jugement de redressement judiciaire ;

- Condamner la société El Food à payer à la société Avenirs la somme de 21 653,33 € au titre des loyers postérieurs à la procédure collective ;

- Fixer la créance des entiers dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société El Food ;

- Fixer la créance de la société Avenirs à la somme de 2 500 € au passif de la liquidation judiciaire de la société El Food au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouter la société El Food de ses demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de provision et du constat d'acquisition des effets de la clause résolutoire

L'article L.622-21 du code de commerce pose le principe d'ordre public de l'interruption ou l'interdiction de toute action en justice exercée par un créancier contre un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent, dont la créance est antérieure à la procédure collective.

Au sens de l'article L.622-22 du code de commerce, l'instance en cours, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance.

Dès lors, l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, n'est pas interrompue par la survenance de la procédure collective et la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.

En l'espèce, par jugement du 3 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a placé la société El Food en redressement judiciaire, procédure ainsi ouverte au cours de l'instance d'appel.

Si en application des règles précitées, l'instance en référé n'est pas interrompue par la survenance de la procédure collective, cette instance n'ôte pas au juge commissaire le pouvoir de prononcer l'admission ou le rejet de la créance.

Dès lors, l'ordonnance ayant accueilli la demande en paiement d'une provision doit être infirmée, cette demande étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par le texte susvisé.

Il en est de même du constat de l'acquisition de la clause résolutoire en raison de non-paiements.

Sur les mesures accessoires

La SCI Avenirs succombant, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a mis les dépens de première instance à la charge de la société El Food et condamné cette dernière à payer à la SCI Avenirs la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau, la cour condamne la SCI Avenirs aux dépens de première instance et rejette la demande qu'elle a présentée à l'encontre de la société El Food en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A hauteur d'appel, la cour condamne la SCI Avenirs aux dépens et, en équité, rejette les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu le jugement du tribunal des activités économiques de Lyon en date du 3 juin 2025 prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de la Sas El Food,

Infirme l'ordonnance rendue le 31 mars 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à référé,

Condamne la SCI Avenirs aux dépens de première instance ;

Rejette la demande présentée par la SCI Avenirs au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Y ajoutant,

Condamne la SCI Avenirs aux dépens d'appel ;

Rejette les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site