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Décisions

CA Montpellier, ch. com., 23 juin 2026, n° 24/01104

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 24/01104

23 juin 2026

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 23 JUIN 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/01104 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEWV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JANVIER 2024

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] - N° RG F 20/01331

APPELANTE :

S.A.S. JLS, à l'enseigne [Adresse 1], anciennement SARL [W], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 329 023 386, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 2] et pour elle son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social.

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Guillem COLOMER de la SELARL DONNEVE - GIL - COLOMER AVOCATS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

S.C.I. LA JARDINERIE DE LA TOUR

[Adresse 4] dénommé [Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

S.E.L.A.R.L. MJSA prise en la personne de Me [M] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIETE JLS, à l'enseigne 'CAMPING [Localité 5] [Localité 6]', anciennement SARL [W] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N°329023386 dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Guillem COLOMER de la SELARL DONNEVE - GIL - COLOMER AVOCATS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 21 avril 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026,en audience publique, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Fabrice VETU, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.

*

* *

FAITS et PROCEDURE

Par actes sous seing privé des 1er juillet 2006 et 1er juillet 2007, la SCI [Adresse 6] a consenti à la SARL Camping-[Localité 5] [Localité 6] et à la SARL Gardiennage la Jardinerie deux baux commerciaux d'une durée de 9 ans.

Les montants des loyers étaient respectivement fixés à 9 600 euros (800 euros par mois) et 6 000 euros (500 euros par mois).

Le 28 juillet 2011, les deux preneurs à bail ont cédé leurs fonds de commerce à la société [W], devenue JLS en 2014.

Le 31 juillet 2012, les parties ont révisé le montant des loyers en application de la clause d'indexation prévue aux deux baux commerciaux pour les fixer respectivement à 983,78 et 582,50 euros par mois.

Le 22 aout 2019, la SCI [Adresse 6] a notifié par voie d'huissier à la société JLS un congé avec offre de renouvellement des baux au 31 mars 2020 moyennant des nouveaux loyers respectifs de 17 000 euros et 13 000 euros.

Le 12 mars 2020, en l'absence de réponse de la société JLS, la société [Adresse 6] lui a notifié un mémoire préalable en application de l'article R.145-26 du code de commerce.

Parallèlement, par exploit d'huissier du 12 septembre 2018, la société JLS, M. [W] et Mme [V] ont fait assigner la SCI [Adresse 6] devant le tribunal de grande instance de Perpignan en résiliation des baux commerciaux pour défaut de conformité des lieux loués.

Par jugement en date du 18 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a notamment :

- dit que l'action tendant à voir prononcer la résiliation des deux baux commerciaux du 28 juillet 2011 pour violation de l'obligation de délivrance n'est pas prescrite,

- constaté la violation par la SCI Jardinerie de la Tour de son obligation de délivrance conforme des lieux loués, objet des baux commerciaux cédés le 28 juillet 2011,

- prononcé la résiliation des baux commerciaux cédés le 28 juillet 2011 aux torts exclusifs de la SCI [Adresse 6],

- l'a condamnée à verser à la société JLS venant aux droits de la SARL Hübner la somme de 250 000 euros au titre des préjudices subis.

Par ailleurs par exploit du 5 juin 2020, la société [Adresse 6] avait assigné la société JLS en révision du loyer dû au titre du bail du 1er juillet 2006.

Par ordonnance du 18 octobre 2021, le juge des loyers commerciaux a ordonné une mesure d'expertise judiciaire.

L'expert a déposé son rapport le 26 avril 2023.

Par jugement contradictoire en date du 29 janvier 2024 (le jugement déféré), le tribunal judiciaire de Perpignan a :

- rejeté la demande de sursis à statuer,

- débouté la société [Adresse 6] de sa demande en révision du loyer à partir du 1er juillet 2018 en application de la clause d'indexation prévue au bail,

- fixé le loyer dû par la société JLS à la société [Adresse 6] à compter du 1 er avril 2020 et jusqu'à la date de résiliation du bail à la somme de 18 000 euros par an, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil,

- fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- et rejeté les demandes respectivement formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 28 février 2024, la SAS JLS a relevé appel de ce jugement.

Par jugement du 15 octobre 2025, le tribunal de commerce de Perpignan a placé la société JLS en liquidation judiciaire, et désigné la SELARL MJSA en la personne de M. [M] [P], en qualité de liquidateur.

Par conclusions du 3 mars 2026, elle demande à la cour, au visa des articles L.145-33, R.145-20 et R.145-30 du code de commerce, de :

À titre liminaire,

- recevoir son intervention volontaire ;

- réformer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société [Adresse 6] de sa demande en révision du loyer à partir du 1er juillet 2018 en application de la clause d'indexation prévue au bail ;

En conséquence,

- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans le dossier pendant devant le la cour d'appel de Montpellier enrôlé sous le numéro RG 24/00261 ;

Sur le fond,

- fixer la valeur locative à une somme nulle ;

- débouter la société Jardinerie de la Tour de l'intégralité de ses demandes ;

- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet s'agissant du retrait de la mention « jusqu'à la date de résiliation du bail » ;

- et condamner la société [Adresse 6] au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions du 2 décembre 2025, formant appel incident, la SCI Jardinerie de la Tour demande à la cour de :

- rejeter la demande de sursis à statuer ;

- déclarer la SAS JLS irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ;

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé à 18 000 euros par an, à compter du 1er avril 2020 le loyer dû par la SAS JLS au titre du loyer du bail renouvelé du 1er juillet 2006 ;

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;

- réformer le jugement en ce qu'il a dit que le loyer ainsi fixé était dû jusqu'à la résiliation du bail ;

- et condamner la société MJSA, ès qualités, à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est datée du 21 avril 2026.

MOTIFS :

Saisie de l'appel de la décision du juge des loyers commerciaux du 29 janvier 2024 qui a fixé le montant du loyer révisé relatif au bail commercial conclu entre les parties le 1er juillet 2006, la cour de céans est saisie par ailleurs de l'appel, (enregistré sous le RG n° 24/00261) de la décision du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 18 décembre 2023 qui a statué sur la demande de résiliation dudit bail, affaire fixée à l'audience collégiale du 13 octobre 2026.

Il s'en évince que la question de la résiliation du bail qui a été prononcée par le premier juge pour manquement du bailleur à son obligation de délivrance, est susceptible d'effets à l'égard de la fixation de la valeur locative dudit bail dont est saisie la cour dans le cadre de la présente instance.

Il convient dès lors, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer sur toutes les demandes des parties.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare recevable l'intervention volontaire de la société MJSA, prise en la personne de M. [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JLS,

Sursoit à statuer sur les demandes des parties dans l'attente de l'arrêt de la cour qui sera rendu sur l'appel formé par la SCI [Adresse 6] contre le jugement rendu le 18 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Perpignan,

Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour,

Dit qu'elle sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente sur production de l'arrêt de la cour de céans et d'un certificat de non pourvoi, ou de toute décision définitive,

Réserve les dépens.

La greffière La présidente

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