CA Chambéry, 1re ch., 30 juin 2026, n° 25/01111
CHAMBÉRY
Autre
Autre
NH/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 30 Juin 2026
N° RG 25/01111 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HX7C
Décision attaquée : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 13 Mai 2025
Appelantes
S.A.R.L. C.L.E, dont le siège social est situé [Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, en sa qualité de mandataire judiciare de la société C.L.E, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentées par la SELARL CABINET PASCAL SOUDAN CONSEIL, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.C.I. [Adresse 3] [Adresse 4], dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP BELLISSENT, avocats plaidants au barreau de BEZIERS
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l'ordonnance de clôture : 04 Mai 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 mai 2026
Date de mise à disposition : 30 juin 2026
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Par acte notarié du 29 novembre 2022, la Sarl C.L.E a acquis le fonds de commerce exploité dans les lots n°12 et n°119 de l'immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 7] sur la commune de [Localité 2], et s'est vu céder le droit au bail initialement conclu par acte notarié du 07 juillet 2008.
Par acte extrajudiciaire en date du 21 décembre 2022, la Sci [Adresse 8] a accepté le renouvellement du bail commercial sollicité par la Sarl C.L.E.
En l'absence de paiement des loyers, la Sci [Adresse 8] a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 04 octobre 2024.
Par acte du 11 décembre 2024, la Sci [Adresse 8] a fait assigner la Sarl C.L.E devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville, notamment pour voir constater la résiliation du bail commercial, ordonner l'expulsion de la société C.L.E, ainsi que la voir condamner au paiement par provision d'une somme au titre de l'arriéré locatif et une indemnité d'occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire du 13 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville a :
- Constaté la résiliation du bail commercial conclu le 07 juillet 2008 puis renouvelé le 21 décembre 2022 entre la Sci [Adresse 8] d'une part et la Sarl C.L.E. d'autre part, pour les locaux situés dans les lots n°12 et n°119 de l'immeuble [Adresse 6] à la date du 5 novembre 2024,
- Ordonné l'expulsion de la Sarl C.L.E.et de toute personne de son chef des lieux loués, avec au besoin, le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier,
- Condamné la Sarl C.L.E. à verser, à titre provisionnel, et en deniers ou quittances, à la Sci [Adresse 3] [Adresse 4] la somme de 6.145 euros au titre des sommes dues au 3 mars 2025, outre une indemnité d'occupation égale à la somme mensuelle de 1.855 euros à compter du 4 mars 2025, jusqu'au départ effectif du preneur,
- Rejeté les autres demandes,
- Condamné la Sarl C.L.E. à payer à la Sci [Adresse 8] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la Sarl C.L.E. aux dépens comprenant notamment le coût du commandement délivré, et de dénonce aux créanciers inscrits,
- Rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit..
Le juge des référés a retenu que le bail comportait bien une clause résolutoire, que l'arriéré locatif était avéré et que le commandement délivré n'avait pas été suivi d'effet dans le mois suivant sa notification.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 21 juillet 2025, la Sarl C.L.E a interjeté appel nullité contre cette décision. L'annexe jointe à cette déclaration sollicite l'annulation ou l'infirmation de la décision en tous ses chefs dûment énoncés.
Par ordonnance du 02 septembre 2025, l'affaire a été fixée à bref délai et l'appelante a conclu au fond avant son placement en redressement judiciaire, par écritures notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025.
Suivant jugement en date du 09 décembre 2025, la société C.L.E a été placée en redressement judiciaire et la Selarl MJ Alpes a été nommée mandataire judiciaire. Elle est intervenue volontairement à l'instance.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 13 avril 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société C.L.E et la Selarl MJ Alpes, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société C.L.E, intervenante volontaire, demandent à la cour de :
- Déclarer la Selarl MJ Alpes ès qualités de mandataire judiciaire de la société C.L.E recevable en la forme, en son intervention principale volontaire, par application des articles 63 et 66 du Code de procédure civile,
- Déclarer la Selarl MJ Alpes ès qualités de mandataire judiciaire de la société C.L.E bien fondée, comme ayant un intérêt à intervenir à la présente instance,
- Déclarer recevable et dans tous les cas bien fondé l'appel interjeté par la société à responsabilité limitée C.L.E à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 13 mai 2025 par le tribunal judiciaire d'Albertville,
- Constater la suspension des poursuites,
- Débouter la société civile [Adresse 8] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société civile [Adresse 8] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Sarl MJ Alpes fait notamment valoir que le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt toute action des créanciers ne relevant pas de l'article L622-17 du code de commerce.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie de communication électronique le 31 décembre 2025, la Sci [Adresse 8] demande à la cour de :
- Débouter la Sarl C.L.E. de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- Condamner la Sarl C.L.E. à payer à la Sci [Adresse 8] la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'Article 700 du Code de procédure civile,
- La condamner, en outre, aux entiers frais et dépens d'instance, en ce compris les frais du commandement, de levées d'inscription et de dénonce.
Au soutien de ses prétentions, la Sci [Adresse 8] fait notamment valoir que :
' Aucun motif de nullité n'est invoqué au soutien de la demande en ce sens de la société C.L.E,
' La clause résolutoire est acquise dès lors que, plus d'un an après la délivrance du commandement de payer, la Sarl CLE a omis de s'acquitter d'une partie des sommes dues et n'a par ailleurs pas justifié d'une assurance un mois après le commandement délivré le 04 octobre 2024, l'attestation de souscription n'ayant été transmise au bailleur que le 26 septembre 2025 ;
' La Sarl CLE ne procède pas au paiement régulier des loyers courants et aucun gage n'est donné quant à son aptitude à assumer mensuellement une portion de l'arriéré locatif en sus du loyer courant, en cas d'octroi de délai.
L'intimée qui a sollicité et obtenu un report de la clôture après notification des conclusions de l'appelante et du mandataire judiciaire, n'a pas notifié de nouvelles écritures tenant compte de l'ouverture de la procédure collective.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 04 mai 2026 et l'affaire a été retenue à l'audience du 19 mai 2026.
Motifs de la décision
Selon l'article L622-21 du code de commerce, ' I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° À la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° À la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.'
L'action en résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent à son échéance est une action fondée sur le défaut de paiement d'une somme d'argent au sens de l'article précité. Il en est donc ainsi de l'action en résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers (Com. 15 nov. 2016, no 14-25.767).
Il est en outre jugé :
- que l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L622-21 du code de commerce (Com. 19 sept. 2018, no 17-13.210 P).
- que dès lors qu'au jour de l'ouverture du redressement judiciaire de la société, l'ordonnance de référé constatant l'acquisition de la clause résolutoire était frappée d'appel, l'acquisition de la clause résolutoire, pour défaut de paiement des loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure soumise aux dispositions de la loi du 26 juillet 2005, n'a pas encore été constatée par une décision passée en force de chose jugée, de sorte que le bailleur ne peut plus poursuivre l'action antérieurement engagée, peu important à cet effet que l'ordonnance de référé soit exécutoire à titre provisoire (Com. 28 oct. 2008, no 07-17.662).
En l'espèce, à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société locataire, l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers antérieurs à cette ouverture n'avait pas encore été constatée par une décision passée en force de chose jugée, de sorte que le bailleur ne peut plus poursuivre l'action antérieurement engagée, sans que les éléments de fait qu'il invoque puissent mettre en échec le principe de l'interdiction des poursuites.
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, ceux engagés par la société C.L.E. étant fixés au passif de son redressement judiciaire. La demande de la Sci [Adresse 8] fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, sera rejetée.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Chambéry en date du 9 décembre 2025, ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société C.L.E.,
Infirme la décision déférée,
Dit n'y avoir lieu à référé,
Rejette la demande de la Sci [Adresse 8] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens et que ceux engagés par la société C.L.E. seront fixés au passif de son redressement judiciaire.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 30 Juin 2026
N° RG 25/01111 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HX7C
Décision attaquée : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 13 Mai 2025
Appelantes
S.A.R.L. C.L.E, dont le siège social est situé [Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, en sa qualité de mandataire judiciare de la société C.L.E, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentées par la SELARL CABINET PASCAL SOUDAN CONSEIL, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.C.I. [Adresse 3] [Adresse 4], dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP BELLISSENT, avocats plaidants au barreau de BEZIERS
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Date de l'ordonnance de clôture : 04 Mai 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 mai 2026
Date de mise à disposition : 30 juin 2026
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Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Par acte notarié du 29 novembre 2022, la Sarl C.L.E a acquis le fonds de commerce exploité dans les lots n°12 et n°119 de l'immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 7] sur la commune de [Localité 2], et s'est vu céder le droit au bail initialement conclu par acte notarié du 07 juillet 2008.
Par acte extrajudiciaire en date du 21 décembre 2022, la Sci [Adresse 8] a accepté le renouvellement du bail commercial sollicité par la Sarl C.L.E.
En l'absence de paiement des loyers, la Sci [Adresse 8] a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 04 octobre 2024.
Par acte du 11 décembre 2024, la Sci [Adresse 8] a fait assigner la Sarl C.L.E devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville, notamment pour voir constater la résiliation du bail commercial, ordonner l'expulsion de la société C.L.E, ainsi que la voir condamner au paiement par provision d'une somme au titre de l'arriéré locatif et une indemnité d'occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire du 13 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville a :
- Constaté la résiliation du bail commercial conclu le 07 juillet 2008 puis renouvelé le 21 décembre 2022 entre la Sci [Adresse 8] d'une part et la Sarl C.L.E. d'autre part, pour les locaux situés dans les lots n°12 et n°119 de l'immeuble [Adresse 6] à la date du 5 novembre 2024,
- Ordonné l'expulsion de la Sarl C.L.E.et de toute personne de son chef des lieux loués, avec au besoin, le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier,
- Condamné la Sarl C.L.E. à verser, à titre provisionnel, et en deniers ou quittances, à la Sci [Adresse 3] [Adresse 4] la somme de 6.145 euros au titre des sommes dues au 3 mars 2025, outre une indemnité d'occupation égale à la somme mensuelle de 1.855 euros à compter du 4 mars 2025, jusqu'au départ effectif du preneur,
- Rejeté les autres demandes,
- Condamné la Sarl C.L.E. à payer à la Sci [Adresse 8] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la Sarl C.L.E. aux dépens comprenant notamment le coût du commandement délivré, et de dénonce aux créanciers inscrits,
- Rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit..
Le juge des référés a retenu que le bail comportait bien une clause résolutoire, que l'arriéré locatif était avéré et que le commandement délivré n'avait pas été suivi d'effet dans le mois suivant sa notification.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 21 juillet 2025, la Sarl C.L.E a interjeté appel nullité contre cette décision. L'annexe jointe à cette déclaration sollicite l'annulation ou l'infirmation de la décision en tous ses chefs dûment énoncés.
Par ordonnance du 02 septembre 2025, l'affaire a été fixée à bref délai et l'appelante a conclu au fond avant son placement en redressement judiciaire, par écritures notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025.
Suivant jugement en date du 09 décembre 2025, la société C.L.E a été placée en redressement judiciaire et la Selarl MJ Alpes a été nommée mandataire judiciaire. Elle est intervenue volontairement à l'instance.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 13 avril 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société C.L.E et la Selarl MJ Alpes, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société C.L.E, intervenante volontaire, demandent à la cour de :
- Déclarer la Selarl MJ Alpes ès qualités de mandataire judiciaire de la société C.L.E recevable en la forme, en son intervention principale volontaire, par application des articles 63 et 66 du Code de procédure civile,
- Déclarer la Selarl MJ Alpes ès qualités de mandataire judiciaire de la société C.L.E bien fondée, comme ayant un intérêt à intervenir à la présente instance,
- Déclarer recevable et dans tous les cas bien fondé l'appel interjeté par la société à responsabilité limitée C.L.E à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 13 mai 2025 par le tribunal judiciaire d'Albertville,
- Constater la suspension des poursuites,
- Débouter la société civile [Adresse 8] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société civile [Adresse 8] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Sarl MJ Alpes fait notamment valoir que le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt toute action des créanciers ne relevant pas de l'article L622-17 du code de commerce.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie de communication électronique le 31 décembre 2025, la Sci [Adresse 8] demande à la cour de :
- Débouter la Sarl C.L.E. de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- Condamner la Sarl C.L.E. à payer à la Sci [Adresse 8] la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'Article 700 du Code de procédure civile,
- La condamner, en outre, aux entiers frais et dépens d'instance, en ce compris les frais du commandement, de levées d'inscription et de dénonce.
Au soutien de ses prétentions, la Sci [Adresse 8] fait notamment valoir que :
' Aucun motif de nullité n'est invoqué au soutien de la demande en ce sens de la société C.L.E,
' La clause résolutoire est acquise dès lors que, plus d'un an après la délivrance du commandement de payer, la Sarl CLE a omis de s'acquitter d'une partie des sommes dues et n'a par ailleurs pas justifié d'une assurance un mois après le commandement délivré le 04 octobre 2024, l'attestation de souscription n'ayant été transmise au bailleur que le 26 septembre 2025 ;
' La Sarl CLE ne procède pas au paiement régulier des loyers courants et aucun gage n'est donné quant à son aptitude à assumer mensuellement une portion de l'arriéré locatif en sus du loyer courant, en cas d'octroi de délai.
L'intimée qui a sollicité et obtenu un report de la clôture après notification des conclusions de l'appelante et du mandataire judiciaire, n'a pas notifié de nouvelles écritures tenant compte de l'ouverture de la procédure collective.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 04 mai 2026 et l'affaire a été retenue à l'audience du 19 mai 2026.
Motifs de la décision
Selon l'article L622-21 du code de commerce, ' I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° À la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° À la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.'
L'action en résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent à son échéance est une action fondée sur le défaut de paiement d'une somme d'argent au sens de l'article précité. Il en est donc ainsi de l'action en résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers (Com. 15 nov. 2016, no 14-25.767).
Il est en outre jugé :
- que l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L622-21 du code de commerce (Com. 19 sept. 2018, no 17-13.210 P).
- que dès lors qu'au jour de l'ouverture du redressement judiciaire de la société, l'ordonnance de référé constatant l'acquisition de la clause résolutoire était frappée d'appel, l'acquisition de la clause résolutoire, pour défaut de paiement des loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure soumise aux dispositions de la loi du 26 juillet 2005, n'a pas encore été constatée par une décision passée en force de chose jugée, de sorte que le bailleur ne peut plus poursuivre l'action antérieurement engagée, peu important à cet effet que l'ordonnance de référé soit exécutoire à titre provisoire (Com. 28 oct. 2008, no 07-17.662).
En l'espèce, à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société locataire, l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers antérieurs à cette ouverture n'avait pas encore été constatée par une décision passée en force de chose jugée, de sorte que le bailleur ne peut plus poursuivre l'action antérieurement engagée, sans que les éléments de fait qu'il invoque puissent mettre en échec le principe de l'interdiction des poursuites.
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, ceux engagés par la société C.L.E. étant fixés au passif de son redressement judiciaire. La demande de la Sci [Adresse 8] fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, sera rejetée.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Chambéry en date du 9 décembre 2025, ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société C.L.E.,
Infirme la décision déférée,
Dit n'y avoir lieu à référé,
Rejette la demande de la Sci [Adresse 8] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens et que ceux engagés par la société C.L.E. seront fixés au passif de son redressement judiciaire.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,