CA Versailles, ch. civ. 1-5, 25 juin 2026, n° 25/06161
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70C
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 JUIN 2026
N° RG 25/06161
N° Portalis DBV3-V-B7J-XPC3
AFFAIRE :
S.A.R.L. BENNES LOCATIONS SERVICES
C/
Société SCIC [Adresse 1]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Septembre 2025 par le Président du TJ de [Localité 1]
N° RG : 25/00085
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 25/06/2026
à :
Me Antonin PIBAULT avocat au barreau de VAL D'OISE (100)
Me Sylvie DERACHE - DESCAMPS, avocat au barreau de VAL D'OISE (154)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. BENNES LOCATIONS SERVICES
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° RCS de [Localité 1] : 449 244 011
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100
APPELANTE
****************
Société SCIC [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
audit siège
N° RCS de [Localité 1] : 807 567 136
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 154
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
L'adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
Greffier, lors du prononcé de la décision : Madame Noha ISSA
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon convention d'occupation de terrain du 17 octobre 2023, l'OPH d'H.L.M. d'[Localité 4]-[Localité 5] aux droits duquel intervient la société H.L.M. AB Habitat, a mis à disposition de la société Bennes Locations Services, un terrain clôturé de 222m² environ situé [Adresse 4] à [Localité 6], à usage exclusif d'entrepôt de camions et de matériels, pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction de trois mois en trois mois, moyennant une redevance mensuelle de 305 euros, hors taxes.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception du 12 août 2024, la société H.L.M. AB Habitat a informé la société Bennes Locations Services qu'elle souhaitait mettre un terme à son occupation au 31 décembre 2024, en respectant un délai de préavis de trois mois, conformément à l'article 2 de ladite convention.
Par exploit de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, la société H.L.M. AB Habitat a donné congé à la société Bennes Locations Services pour le 14 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 janvier 2025, la société H.L.M. Ab Habitat a fait assigner en référé la société Bennes Locations Services aux fins d'obtenir principalement la constatation de l'occupation sans droit ni titre de la société Bennes Locations Services depuis le 15 janvier 2025 et l'expulsion des lieux loués.
Par ordonnance contradictoire rendue le 3 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- constaté que la convention d'occupation conclue entre les parties est résiliée depuis le 14 janvier 2025 par l'effet du congé délivré le 30 septembre 2024 et que la société Bennes Locations Services est occupante sans droit ni titre depuis le 15 janvier 2025,
- ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 6], dans un délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société Bennes Locations Services et de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique,
- rejeté la demande de délais pour quitter les lieux de la société Bennes Locations Service,
- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société Bennes Locations Services à la société H.L.M. AB Habitat, à compter du 15 janvier 2025, et jusqu'à la libération effective des lieux, à une somme égale au montant de la redevance contractuelle, outre les taxes et accessoires, et condamné en tant que de besoin la société Bennes Locations Services au paiement de cette indemnité,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
- condamné la société Bennes Locations Services au paiement des dépens comprenant le coût de la sommation de quitter les lieux,
- condamné la société Bennes Locations Services à payer à la société H.L.M. Ab Habitat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 15 octobre 2025, la société Bennes Locations Services a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Bennes Locations Services demande à la cour, de :
'- infirmer l'ordonnance de référé du 3 septembre 2025 et, en conséquence,
- requalifier la convention du 17 octobre 2003 en bail commercial,
- annuler le congé délivré le 30 septembre 2024,
- accorder à la société Bennes Locations Services la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
- condamner la société H.L.M. AB Habitat aux entiers dépens de l'instance d'appel.'
La société Benne Locations Services maintient que la convention qualifiée de 'convention d'occupation' s'analyse en réalité en un bail commercial.
Elle expose que cette convention a été tacitement reconduite pendant plus de vingt ans, de sorte qu'elle déroge à la durée maximale de trois ans prévue pour un bail dérogatoire par l'article L. 145-5 du code de commerce.
Elle fait valoir que le congé qui lui a été délivré est entaché de nullité au regard du délai de préavis, de l'absence de motif justifiant la résiliation et de l'absence de mention quant à ses droits de saisir une juridiction.
Elle conteste la présence d'un trouble manifestement illicite, en raison de la présence d'une contestation sérieuse résultant de la qualification de la convention et de la nullité du congé.
A titre subsidiaire, elle sollicite un délai de six mois pour quitter les lieux, afin de lui permettre de rechercher une solution de relocalisation pour son activité et d'éviter une liquidation judiciaire. Elle déclare remplir les conditions de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, ajoutant que la relocalisation ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société H.L.M. AB Habitat demande à la cour, au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile, L.145-1-I 2e du code de commerce, de :
'- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 3 septembre 2025 par le tribunal judiciaire Pontoise en ce qu'il a:
- constaté l'extinction de la convention d'occupation au 14 janvier 2025,
y faisant droit,
- constaté l'occupation sans droit ni titre de la société BLS depuis le 15 janvier 2025,
en conséquence,
- ordonné l'expulsion de la société BLS des lieux loués ainsi que tous occupants de son chef avec si besoin l'assistance de la force publique dès le prononcé de la décision à intervenir,
- fixé une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance qui aurait été due en cas de continuation de la convention jusqu'à libération effective des lieux,
- débouté la société BLS de sa demande de délais,
- condamné la société BLS "Bennes Locations Services" à payer à AB Habitat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens lesquels comprendront, notamment, les frais du congé régularisé par l'étude [I], commissaire de justice associés à [Localité 7], le 30 septembre 2024,
y ajoutant
- condamner la société BLS "Bennes Locations Services" à payer à la société H.L.M. AB Habitat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.'
La société AB Habitat rappelle que la convention d'occupation du terrain nu à la société BLS a pour usage exclusif l'entrepôt de bennes et qu'aucune construction n'a été édifié sur le terrain. Elle conteste les moyens avancés par l'appelante, estimant qu'ils ont pour objet l'obtention d'une indemnité d'éviction. Elle ajoute que le rapport financier versé par l'appelant au soutien de ses demandes concerne la résiliation d'un bail commercial et n'évoque pas la convention d'occupation.
Elle conclut que, la convention querellée ne relevant pas du régime des baux commerciaux, son congé est régulier.
Elle expose que l'occupation sans droit ni titre du terrain par la société BLS constitue un trouble manifestement illicite, ajoutant que le terrain doit être cédé à l'Etablissement Public Foncier d'Ile-de-France en vue d'un projet de rénovation urbaine menée par la ville d'[Localité 4].
Elle s'oppose à la demande de délais de 6 mois pour quitter les lieux, arguant que le siège social de société BLS se situait dans un local à [Localité 4], de sorte que la reprise du terrain n'est pas susceptible de mettre en danger son activité commerciale.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate.
En l'espèce, la « convention d'occupation d'un terrain » conclut entre les parties le 17 octobre 2003, relative un terrain clôturé de 222 m², stipule en son article 2 : « par la présente convention, les parties entendent déroger expressément aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 sur la propriété commerciale. Ainsi, la présente convention est consentie et acceptée pour une durée de un an qui commencera à courir à compter du 15 octobre 2003. Elle sera ensuite renouvelable par tacite reconduction de trois mois en trois mois, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties soussignées, après préavis de trois mois donnés par lettre recommandée avec accusé de réception, après un an de présence. Il est ici expressément convenu qu'en cas de dénonciation de la présente convention, le preneur ne pourra prétendre à quelque titre que ce soit à un dédommagement ou une participation quelconque pour l'aménagement du terrain. »
La société AB habitat justifie avoir adressé une lettre recommandée le 29 août 2024 à la société Bennes Locations Services lui notifiant la résiliation de la convention. Elle lui a ensuite fait signifier, par un commissaire de justice, un congé le 30 septembre 2024, à effet au 14 janvier 2025.
Il convient de dire que la contestation de l'appelante relative à l'existence d'un bail commercial n'est pas sérieuse, au regard des stipulations contractuelles particulièrement explicites de la convention et de l'impossibilité de soumettre au statut du bail commercial la location d'un terrain nu, ce qui est le cas en l'espèce.
En conséquence, la convention d'occupation ayant pris fin le 14 janvier 2025 et l'occupante se maintenant dans les lieux, l'existence d'un trouble manifestement illicite est caractérisée.
Seule l'expulsion de la société Bennes Locations Services permet de mettre un terme au trouble manifestement illicite susmentionné et l'ordonnance querellée sera confirmée de ce chef, ainsi qu'en ses dispositions subséquentes relatives à l'indemnité d'occupation.
L'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, qui dispose que 'Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales', n'est manifestement pas applicable
en l'état, s'agissant de la location d'un terrain et non de locaux à usage professionnel. L'ordonnance attaquée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de l'appelante à ce titre.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Bennes Locations Services ne saurait prétendre à l'allocations de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société AB Habitat la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance querellée,
Y ajoutant,
Condamne la société Bennes Locations Services aux dépens d'appel.
Condamne la société Bennes Locations Services à verser à la société AB Habitat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Noha ISSA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
DE
VERSAILLES
Code nac : 70C
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 JUIN 2026
N° RG 25/06161
N° Portalis DBV3-V-B7J-XPC3
AFFAIRE :
S.A.R.L. BENNES LOCATIONS SERVICES
C/
Société SCIC [Adresse 1]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Septembre 2025 par le Président du TJ de [Localité 1]
N° RG : 25/00085
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 25/06/2026
à :
Me Antonin PIBAULT avocat au barreau de VAL D'OISE (100)
Me Sylvie DERACHE - DESCAMPS, avocat au barreau de VAL D'OISE (154)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. BENNES LOCATIONS SERVICES
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° RCS de [Localité 1] : 449 244 011
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100
APPELANTE
****************
Société SCIC [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
audit siège
N° RCS de [Localité 1] : 807 567 136
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 154
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
L'adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
Greffier, lors du prononcé de la décision : Madame Noha ISSA
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon convention d'occupation de terrain du 17 octobre 2023, l'OPH d'H.L.M. d'[Localité 4]-[Localité 5] aux droits duquel intervient la société H.L.M. AB Habitat, a mis à disposition de la société Bennes Locations Services, un terrain clôturé de 222m² environ situé [Adresse 4] à [Localité 6], à usage exclusif d'entrepôt de camions et de matériels, pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction de trois mois en trois mois, moyennant une redevance mensuelle de 305 euros, hors taxes.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception du 12 août 2024, la société H.L.M. AB Habitat a informé la société Bennes Locations Services qu'elle souhaitait mettre un terme à son occupation au 31 décembre 2024, en respectant un délai de préavis de trois mois, conformément à l'article 2 de ladite convention.
Par exploit de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, la société H.L.M. AB Habitat a donné congé à la société Bennes Locations Services pour le 14 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 janvier 2025, la société H.L.M. Ab Habitat a fait assigner en référé la société Bennes Locations Services aux fins d'obtenir principalement la constatation de l'occupation sans droit ni titre de la société Bennes Locations Services depuis le 15 janvier 2025 et l'expulsion des lieux loués.
Par ordonnance contradictoire rendue le 3 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- constaté que la convention d'occupation conclue entre les parties est résiliée depuis le 14 janvier 2025 par l'effet du congé délivré le 30 septembre 2024 et que la société Bennes Locations Services est occupante sans droit ni titre depuis le 15 janvier 2025,
- ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 6], dans un délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société Bennes Locations Services et de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique,
- rejeté la demande de délais pour quitter les lieux de la société Bennes Locations Service,
- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société Bennes Locations Services à la société H.L.M. AB Habitat, à compter du 15 janvier 2025, et jusqu'à la libération effective des lieux, à une somme égale au montant de la redevance contractuelle, outre les taxes et accessoires, et condamné en tant que de besoin la société Bennes Locations Services au paiement de cette indemnité,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
- condamné la société Bennes Locations Services au paiement des dépens comprenant le coût de la sommation de quitter les lieux,
- condamné la société Bennes Locations Services à payer à la société H.L.M. Ab Habitat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 15 octobre 2025, la société Bennes Locations Services a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Bennes Locations Services demande à la cour, de :
'- infirmer l'ordonnance de référé du 3 septembre 2025 et, en conséquence,
- requalifier la convention du 17 octobre 2003 en bail commercial,
- annuler le congé délivré le 30 septembre 2024,
- accorder à la société Bennes Locations Services la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
- condamner la société H.L.M. AB Habitat aux entiers dépens de l'instance d'appel.'
La société Benne Locations Services maintient que la convention qualifiée de 'convention d'occupation' s'analyse en réalité en un bail commercial.
Elle expose que cette convention a été tacitement reconduite pendant plus de vingt ans, de sorte qu'elle déroge à la durée maximale de trois ans prévue pour un bail dérogatoire par l'article L. 145-5 du code de commerce.
Elle fait valoir que le congé qui lui a été délivré est entaché de nullité au regard du délai de préavis, de l'absence de motif justifiant la résiliation et de l'absence de mention quant à ses droits de saisir une juridiction.
Elle conteste la présence d'un trouble manifestement illicite, en raison de la présence d'une contestation sérieuse résultant de la qualification de la convention et de la nullité du congé.
A titre subsidiaire, elle sollicite un délai de six mois pour quitter les lieux, afin de lui permettre de rechercher une solution de relocalisation pour son activité et d'éviter une liquidation judiciaire. Elle déclare remplir les conditions de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, ajoutant que la relocalisation ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société H.L.M. AB Habitat demande à la cour, au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile, L.145-1-I 2e du code de commerce, de :
'- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 3 septembre 2025 par le tribunal judiciaire Pontoise en ce qu'il a:
- constaté l'extinction de la convention d'occupation au 14 janvier 2025,
y faisant droit,
- constaté l'occupation sans droit ni titre de la société BLS depuis le 15 janvier 2025,
en conséquence,
- ordonné l'expulsion de la société BLS des lieux loués ainsi que tous occupants de son chef avec si besoin l'assistance de la force publique dès le prononcé de la décision à intervenir,
- fixé une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance qui aurait été due en cas de continuation de la convention jusqu'à libération effective des lieux,
- débouté la société BLS de sa demande de délais,
- condamné la société BLS "Bennes Locations Services" à payer à AB Habitat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens lesquels comprendront, notamment, les frais du congé régularisé par l'étude [I], commissaire de justice associés à [Localité 7], le 30 septembre 2024,
y ajoutant
- condamner la société BLS "Bennes Locations Services" à payer à la société H.L.M. AB Habitat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.'
La société AB Habitat rappelle que la convention d'occupation du terrain nu à la société BLS a pour usage exclusif l'entrepôt de bennes et qu'aucune construction n'a été édifié sur le terrain. Elle conteste les moyens avancés par l'appelante, estimant qu'ils ont pour objet l'obtention d'une indemnité d'éviction. Elle ajoute que le rapport financier versé par l'appelant au soutien de ses demandes concerne la résiliation d'un bail commercial et n'évoque pas la convention d'occupation.
Elle conclut que, la convention querellée ne relevant pas du régime des baux commerciaux, son congé est régulier.
Elle expose que l'occupation sans droit ni titre du terrain par la société BLS constitue un trouble manifestement illicite, ajoutant que le terrain doit être cédé à l'Etablissement Public Foncier d'Ile-de-France en vue d'un projet de rénovation urbaine menée par la ville d'[Localité 4].
Elle s'oppose à la demande de délais de 6 mois pour quitter les lieux, arguant que le siège social de société BLS se situait dans un local à [Localité 4], de sorte que la reprise du terrain n'est pas susceptible de mettre en danger son activité commerciale.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate.
En l'espèce, la « convention d'occupation d'un terrain » conclut entre les parties le 17 octobre 2003, relative un terrain clôturé de 222 m², stipule en son article 2 : « par la présente convention, les parties entendent déroger expressément aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 sur la propriété commerciale. Ainsi, la présente convention est consentie et acceptée pour une durée de un an qui commencera à courir à compter du 15 octobre 2003. Elle sera ensuite renouvelable par tacite reconduction de trois mois en trois mois, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties soussignées, après préavis de trois mois donnés par lettre recommandée avec accusé de réception, après un an de présence. Il est ici expressément convenu qu'en cas de dénonciation de la présente convention, le preneur ne pourra prétendre à quelque titre que ce soit à un dédommagement ou une participation quelconque pour l'aménagement du terrain. »
La société AB habitat justifie avoir adressé une lettre recommandée le 29 août 2024 à la société Bennes Locations Services lui notifiant la résiliation de la convention. Elle lui a ensuite fait signifier, par un commissaire de justice, un congé le 30 septembre 2024, à effet au 14 janvier 2025.
Il convient de dire que la contestation de l'appelante relative à l'existence d'un bail commercial n'est pas sérieuse, au regard des stipulations contractuelles particulièrement explicites de la convention et de l'impossibilité de soumettre au statut du bail commercial la location d'un terrain nu, ce qui est le cas en l'espèce.
En conséquence, la convention d'occupation ayant pris fin le 14 janvier 2025 et l'occupante se maintenant dans les lieux, l'existence d'un trouble manifestement illicite est caractérisée.
Seule l'expulsion de la société Bennes Locations Services permet de mettre un terme au trouble manifestement illicite susmentionné et l'ordonnance querellée sera confirmée de ce chef, ainsi qu'en ses dispositions subséquentes relatives à l'indemnité d'occupation.
L'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, qui dispose que 'Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales', n'est manifestement pas applicable
en l'état, s'agissant de la location d'un terrain et non de locaux à usage professionnel. L'ordonnance attaquée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de l'appelante à ce titre.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Bennes Locations Services ne saurait prétendre à l'allocations de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société AB Habitat la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance querellée,
Y ajoutant,
Condamne la société Bennes Locations Services aux dépens d'appel.
Condamne la société Bennes Locations Services à verser à la société AB Habitat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Noha ISSA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente