CA Paris, Pôle 5 - ch. 16, 16 juin 2026, n° 24/00001
PARIS
Arrêt
Autre
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 16 JUIN 2026
(n° 46 /2026 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00001 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVFV
Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale rendue le 08 novembre 2023 à Paris sous l'égide de Madame la Bâtonnière de l'Ordre des avocats de Paris (n° 740/362410), par un tribunal arbitral composé de Monsieur [K] [L], ancien membre du Conseil de l'Ordre, arbitre unique.
APPELANTE
Société EUROPEAN BUSINESS CENTER
société par actions simplifiée
immatriculée au RCS de ANNECYsous le numéro 350 261 152
ayant son siège social : [Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant : Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES
CABINET [E]
société d'exercice libéral à responsabilité limitée
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 530 431 568
ayant son siège social : [Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Madame [H] [M]
née le 27 Juillet 1970 à [Localité 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant : Me Nathalie BOUDÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant : Maître Wilfried Xavier SAYADA, avocat au barreau de PARIS, toque : D 0964
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
* I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie d'un appel-réformation contre une sentence arbitrale rendue à [Localité 1] le 8 novembre 2023 dans le litige opposant la SAS European Business Center au Cabinet [E] et Mme [H] [M].
2. La société European Business Center exerce une activité de domiciliation d'entreprises et de mise à disposition de bureaux à destination de professionnels, au sein de centres d'affaires qu'elle exploite. Elle propose également la prestation de services annexes à cette mise à disposition tel que l'accueil, le secrétariat et la gestion du matériel informatique de ses locataires. Elle exerce son activité sous le nom commercial « [Y] [C] ».
3. Le 28 avril 2016, la société European Business Center et la SELARL Cabinet [E] ont signé un premier contrat de « prestations de service-mise à disposition de bureaux et domiciliation » portant sur des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 3], pris à bail par la société European Business Center. Ce contrat a été renouvelé par tacite reconduction entre les parties.
4. Par contrat du 2 novembre 2020, à effet rétroactif au 1er novembre 2019, Mme [H] [M] s'est jointe au cabinet [E] pour l'usage de ces locaux, au sein du même centre. Ledit contrat était prévu pour une durée de 24 mois à compter du 1er novembre 2019, renouvelable par tacite reconduction. Il se renouvelait ainsi le 1er novembre 2021, à nouveau pour une période de 24 mois, soit jusqu'au 1er novembre 2023.
5. En août 2022, la société European Business Center et son bailleur, la société GENERALI, se sont mises d'accord pour mettre fin au bail, accord formalisé par acte notarié du 19 octobre 2022. La restitution des locaux a été fixée au 1er janvier 2023.
6. Par courrier daté du 2 septembre 2022, la société European Business Center a informé le cabinet [E] et Mme [M] de la résiliation du contrat de mise à disposition de locaux et de prestations de services au sein du centre d'affaires du [Adresse 3].
7. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 septembre 2022, le cabinet [E] a contesté cette résiliation et demandé à continuer à bénéficier des prestations jusqu'au 30 octobre 2023.
8. Face au refus de la société European Business Center de modifier sa position, manifesté par courriers de son conseil du 27 septembre 2022, puis de nouveau par courrier du 30 septembre 2022, le cabinet [E] et Mme [M] ont saisi en référé le tribunal de commerce d'Annecy par assignation du 30 septembre 2022, aux fins de voir, notamment, juger nulle la résiliation du contrat de domiciliation notifiée par [Y] Groupe le 2 septembre 2022. Le tribunal de commerce les a déboutés par ordonnance du 3 novembre 2022, confirmée par la cour d'appel de Chambéry le 3 octobre 2023.
9. Parallèlement à la procédure pendante devant la cour d'appel de Chambéry, le cabinet [E] a saisi le Centre de Règlement des Litiges Professionnels (CRLP) du barreau de Paris afin que soit désigné un arbitre conformément à la clause compromissoire figurant au contrat de domiciliation.
10. A compter du 30 novembre 2022 la société European Business Center a commencé à vider les parties communes, notamment le salon d'attente. Le cabinet [E] et Mme [M], après avoir dénoncé cette situation qu'ils estimaient préjudiciable à leur activité professionnelle, ont quitté les lieux le 21 décembre 2022, en précisant que c'était contre leur volonté.
11. Par suite de ce départ des locaux, le cabinet [E] sollicitait finalement devant le CRLP, avec Mme [M], une indemnisation de leur préjudice allégué par suite de la résiliation irrégulière du contrat de domiciliation.
12. Le tribunal arbitral, par ordonnance du 20 juillet 2023, a reçu Mme [M] en son intervention volontaire à la procédure.
13. Par sentence du 8 novembre 2023, le tribunal arbitral a notamment :
- Débouté le cabinet [E] et Mme [M] de leur demande de nullité de la lettre de résiliation du 2 septembre 2022,
- Constaté que la société European Business Center n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de prestations du 2 novembre 2020 en ce qui concerne les modalités de rupture et a commis une faute contractuelle à l'égard de Mme [M] et de la Selarl Cabinet [E] ;
- Condamné la société European Business Center à verser la somme de 7 500 euros à chacun des demandeurs à titre d'indemnisation pour le préjudice subi ;
- Fixé les frais et honoraires d'arbitrage dus à l'Ordre des Avocats de [Localité 1] à la somme de 6 000 euros H.T., soit 7 200 euros TTC, et dit que ces frais et honoraires seront intégralement supportés par la société European Business Center.
14. La société European Business Center a formé un recours en réformation contre cette sentence devant la cour d'appel de Paris le 8 décembre 2023, enregistré le 2 janvier 2024.
15. La clôture a été prononcée le 10 février 2026 et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 26 mars 2026.
II/ PRETENTION DES PARTIES
16. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, la SAS European Business Center demande à la cour de confirmer la sentence en ce qu'elle a débouté le Cabinet [E] et Mme [M] de leur demande de nullité de la lettre de résiliation du 2 septembre 2022, de l'infirmer dans ses autres dispositions et, statuant à nouveau de débouter le Cabinet [E] et Mme [M] de leurs demandes de dommages-intérêts en l'absence de faute commise lors de la résiliation du contrat, et de les condamner solidairement à payer la somme de 12 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens et frais d'arbitrage de première instance et d'appel.
17. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2026, le Cabinet [E] et Mme [M] demandent à la cour de rejeter les demandes de la société European Business Center, de confirmer la sentence en ce qu'elle a jugé que cette dernière n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de prestation et qu'elle a commis une faute, et mis à sa charge les frais et honoraires d'arbitrage. Au titre de leur appel incident, le Cabinet [E] et Mme [M] demandent à la cour d'infirmer la sentence quant au montant des dommages-intérêts qui leur ont été alloués et, statuant à nouveau de condamner la société European Business Center au paiement des sommes suivantes :
- Pour la SELARL Cabinet [E] : 40.393,75 euros au titre de son préjudice économique, 50 000 euros au titre de son préjudice moral et d'anxiété, 3.000 euros en remboursement des frais d'arbitrage de première instance, et 3.000 euros en remboursement des frais du constatant ;
- Pour Mme [M] : 22.332 euros au titre de son préjudice économique, 50 000 euros au titre de son préjudice moral et d'anxiété, le remboursement des frais d'arbitrage de première instance ;
- Pour chacun, 7 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens d'instance et d'appel.
18. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
A. Sur l'existence d'une faute contractuelle commise par la SAS European Business Center dans le cadre de la résiliation du contrat du 2 novembre 2020
Moyens des parties
19. Le cabinet [E] et Mme [M] (défendeurs) sollicitent la confirmation de la sentence arbitrale en ce qu'elle a retenu à l'encontre de la SAS European Business Center l'existence d'une faute contractuelle lors de la résiliation du contrat, consistant en une exécution de mauvaise foi du contrat liant les parties.
20. A cet égard, ils font valoir que la société European Business Center a manqué à son obligation de loyauté contractuelle en omettant de les informer, en amont, des discussions en cours visant, par anticipation et moyennant indemnité, à mettre fin au bail commercial la liant avec la société Generali, propriétaire des locaux de la [Adresse 4], alors que ces discussions avaient nécessairement commencé bien en amont compte tenu du délai de préavis de 6 mois prévu par le code de commerce.
21. En outre, la société European Business Center a tenté de les tromper en présentant la fin du contrat de bail commercial avec Generali comme une contrainte subie dans sa lettre de résiliation envoyée le 5 septembre 2022, alors que des discussions amiables étaient en cours pour une résiliation amiable, et que le terme contractuel du bail était novembre 2023. De surcroit, la date mentionnée dans ce courrier de résiliation était fausse, ce que révèle l'attestation versée par la société European Business Center qui mentionne une fin de bail au 31 décembre 2022. Le cabinet [E] et Mme [M] ajoutent qu'à la date de l'envoi de la lettre de résiliation, aucun accord n'avait été conclu entre la société Generali et l'appelante, de sorte que la mention d'une date de fin de contrat de domiciliation au 30 novembre 2022 était d'autant plus mensongère, puisque cet accord n'a finalement été signé que le 19 octobre 2022.
22. La mauvaise foi de la société European Business Center dans l'exécution du contrat réside également dans la conclusion d'un accord de résiliation amiable avec son bailleur commercial, alors que le bail commercial, qui était visé dans le contrat de domiciliation, constituait une composante majeure de ce dernier par la sécurité qu'il leur conférait quant à la durée pendant laquelle ils pourraient occuper les locaux.
23. Le cabinet [E] et Mme [M] font valoir au surplus qu'en vertu des conditions générales du contrat de domiciliation, selon lesquelles le contrat prenait fin " à l'issue du bail commercial ", ils disposaient d'un titre pour occuper les lieux jusqu'au 31 décembre 2022, de sorte que la société European Business Center n'était pas en droit de les contraindre à quitter les lieux avant cette date, comme elle l'a pourtant fait le 21 décembre 2022.
24. Au soutien de sa demande de réformation de la sentence ayant retenu une faute contractuelle à son encontre, la société European Business Center estime que l'arbitre s'est contredit en retenant d'une part que rien ne lui interdisait, aux termes du contrat de domiciliation, de négocier un départ amiable des locaux avec Generali sous réserve d'exécuter de bonne foi les contrats de domiciliation, tout en jugeant d'autre part qu'elle a commis une faute contractuelle en précipitant la fin des contrats de domiciliation.
25. Elle fait valoir qu'elle a ménagé un délai de prévenance non critiquable au regard des circonstances, en ce que Generali lui a proposé de mettre fin au contrat à l'été 2022, compte tenu des désordres dont souffrait le bâtiment, qui étaient du reste connus des domiciliés. Le délai de préavis de 6 mois du code de commerce n'avait pas à s'appliquer, puisqu'il s'agissait d'une résiliation amiable, et elle a informé ses co-contractants de la fin du bail dès l'accord oral avec Generali convenu, soit 3 mois avant la date de résiliation (au 30 novembre 2022), alors que le contrat de domiciliation prévoyait quant à lui un délai de 2 mois. Elle ajoute que les discussions avec Generali faisant l'objet d'un accord de confidentialité, elle ne pouvait en aucun cas en faire état aux domiciliés plus tôt.
26. Elle entend rappeler que le cabinet [E] et Mme [M] se sont vu offrir des solutions de relogement à plusieurs reprises, y compris s'agissant du paiement des frais de déménagement, ce qu'ils auraient pu accepter même temporairement.
27. Elle ajoute que les défendeurs ne sauraient lui reprocher un délai de préavis trop court, tout en lui faisant grief d'avoir adressé une lettre de résiliation avant la conclusion devant notaire de l'acte mettant fin au bail.
28. Enfin, la société European Business Center estime qu'elle était parfaitement dans son droit en mettant fin au contrat de domiciliation un mois avant la fin du bail prévue le 31 décembre 2022, puisqu'elle devait vider les locaux avant restitution à Generali. Au demeurant, les échanges avec le cabinet [E] et Mme [M] révèlent qu'ils n'ont jamais cherché à négocier un maintien dans les lieux jusqu'au 31 décembre 2022, puisqu'ils sollicitaient de pouvoir s'y maintenir jusqu'en novembre 2023, ou à défaut jusqu'en mars 2023. L'existence d'une facture pour le mois de décembre 2022 ne saurait valoir reconnaissance d'une fin de bail au 31 décembre 2022, puisqu'il s'agit d'une erreur qui a d'ailleurs été rectifiée.
Réponse de la cour
29. En vertu de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits , et doivent, en application de l'article 1104 du même code, être « négociés, formés et exécutés de bonne foi .
30. L'article 10 des conditions particulières du contrat de domiciliation liant la société European Business Center d'une part et le cabinet [E] et Mme [M] d'autre part (« contrat de prestations EBCG 02-01112019 ) prévoit en son article 10, portant sur la durée du contrat, que « le présent contrat est conclu pour une durée initiale de 24 mois à compter de la date du 1er novembre 2019.
Il se renouvellera ensuite par tacite reconduction pour des périodes successives égales à la période initialement convenue.
Toute résiliation du présent contrat devra être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins 2 mois avant la date de fin de contrat ou de la fin d'une période de prolongation ou de renouvellement.
La présente convention se trouvera en outre résiliée de plein droit en cas de : défaillance par l'une des parties à une ou plusieurs de ses obligations, cessation d'activité du domicilié ou encore en cas de destruction des locaux [']
31. L'exposé préalable du contrat de domiciliation précise que « Le Domiciliataire rappelle, pour les besoins des présentes, qu'il est titulaire d'un bail conclu le 13 mai 1993, et régulièrement renouvelé depuis lors (dernier renouvellement en date du 27 novembre 2017) portant sur les locaux ci-après désignés : [Adresse 5] .
32. L'article 16 in fine des conditions générales du contrat [Y] [C] prévoit quant à lui que « toute convention comportant la mise à disposition ou l'utilisation de locaux, assortie ou non de prestations de services, prendra automatiquement fin à l'issue du bail commercial conclu entre [Y] [C] et son bailleur, pour quelque cause que ce soit .
33. C'est dans ces conditions que par courrier daté du 2 septembre 2022, la société la société European Business Center, sous l'enseigne [Y], a signifié aux domiciliés la résiliation du contrat au 30 novembre 2022, faisant état de l'absence de prorogation de son bail commercial.
34. C'est par une exacte appréciation de ces clauses contractuelles que l'arbitre du barreau de Paris a retenu, à la lecture de l'article 10 des conditions particulières du contrat de domiciliation, que les domiciliés avaient une attente légitime de pouvoir rester dans les lieux jusqu'au terme des deux années de contrat, à la lumière du préambule du contrat qui mentionne précisément l'existence du bail commercial en cours avec Generali. Contrairement à ce qu'affirme la société European Business Center, le fait de reconnaitre aux domiciliés cette attente légitime - qui n'est pas un droit - n'est pas contradictoire avec la mise en 'uvre de l'article 16 des conditions générales relatives aux conditions de résiliation « automatiques » des contrats de mise à disposition de locaux, qui n'exclut pas la possibilité pour le preneur/ domiciliant de négocier une résiliation amiable du bail commercial. En effet, l'articulation de ces deux clauses réside précisément dans l'obligation, pour chacune des parties, d'exécuter de bonne foi le contrat, y compris dans les circonstances de sa terminaison.
35. Or [Y] [C] indique, dans son courrier de résiliation adressé aux domiciliés le 2 septembre 2022, que « le bail n'a pas été prorogé de sorte que le centre d'affaires quittera les locaux à cette date [le 30 novembre 2022] » ; la société European Business Center ne peut sérieusement prétendre à une erreur de formulation du fait de la rédaction du courrier par des « non juristes », compte tenu de l'enjeu consistant à faire libérer, en 4 mois, près de 3000m² de locaux occupés par des professionnels dont certains depuis de nombreuses années, comme le cabinet [E], qui était établi dans les locaux du [Adresse 3] depuis 2016. En évoquant une éviction subie, le domiciliataire a manifestement cherché à écarter toute velléité de discussion voire de contestation des domiciliés, lesquels auraient pu légitimement, en tant que tiers intéressés au contrat de bail, chercher à obtenir de la société European Business Center des conditions de résiliation différentes, notamment en termes de délai de libération des lieux.
36. En effet, autant la non-prorogation du bail, dont l'échéance est inscrite dans le préambule des conditions particulières du contrat, peut être anticipée, autant l'existence de cette négociation amiable ne pouvait l'être par les domiciliés, à telle enseigne que le cabinet [E] a même demandé à l'été 2022 à pouvoir louer un espace supplémentaire.
37. C'est donc par une exacte appréciation des faits que l'arbitre a jugé que la société European Business Center a commis une faute contractuelle, d'une part en négociant la fin anticipée du bail du [Adresse 3] sans transparence vis-à-vis des domiciliés, d'autre part en faisant une présentation déloyale des causes du départ des locaux du [Adresse 3], puisque la société European Business Center n'a reconnu que plus tard qu'elle était partie prenante à cette résiliation anticipée.
38. La sentence sera donc confirmée sur ce point.
39. Cependant, contrairement à ce qu'a jugé l'arbitre, la cour estime que la société European Business Center a commis une faute contractuelle en demandant aux domiciliés de quitter les lieux au plus tard le 30 novembre 2022, alors qu'une exacte application de l'article 16 des conditions générales aurait dû conduire à solliciter qu'ils libèrent les lieux au plus tard le 31 décembre 2022, date de résiliation du bail avec Generali telle que figurant sur l'attestation notariée du 19 octobre 2022. Au demeurant, contrairement à ce qu'affirme la société European Business Center, cette attestation ne fait nullement mention de travaux de remise en état à la charge du preneur, mais seulement d'une obligation de restitution de l'immeuble « vide de tous occupants, de tous mobiliers, marchandises, matériels, équipements et installations ». Il appartenait donc à la société European Business Center de s'organiser pour ménager aux domiciliés la possibilité de rester dans les lieux jusqu'à cette date et continuer de leur fournir les prestations prévues au contrat, en organisant le déménagement du mobilier lui appartenant au dernier jour de la mise à disposition, tel que fixé par l'article 16 des conditions générales, ou en négociant avec les domiciliés leur départ anticipé, le cas échéant contre indemnité.
40. La cour ajoute que la société European Business Center ne saurait se prévaloir du délai de préavis de 2 mois mentionné à l'article 10 des conditions particulières, celui-ci visant l'hypothèse d'une résiliation en fin de contrat de domiciliation ou en fin de période de prolongation ou de renouvellement dudit contrat. En tout état de cause, si l'article 16 des conditions générales ne ménage aucune articulation, par exemple sous forme de préavis décalé, entre la fin du contrat de domiciliation et la fin du bail commercial, la société European Business Center ne saurait faire peser sur les domiciliés cette carence contractuelle en avançant la date de résiliation du contrat de domiciliation à sa convenance.
B. Sur la réparation du préjudice du cabinet [E] et de Mme [M]
(1) Sur le préjudice moral et d'anxiété
41. La cour observe que les défendeurs, dans leurs écritures, distinguent un « préjudice d'éviction du « préjudice moral et d'anxiété , sans toutefois formuler de demande chiffrée au titre du premier. La cour considérera donc ces deux préjudices allégués ensemble, pour lesquels ils demandent la somme de 50 000 euros chacun.
42. A titre liminaire, la cour rappelle que les défendeurs ne sauraient se prévaloir d'un préjudice lié à la rupture du contrat elle-même, la faute de la société European Business Center ne consistant pas dans cette résiliation mais dans les conditions déloyales de celle-ci. En d'autres termes, le préjudice indemnisable réside dans le caractère précipité de la fin du contrat du contrat de domiciliation, sans que les domiciliés puissent se prévaloir d'un droit au maintien dans les lieux au-delà du 31 décembre 2022.
43. Or il est établi par les pièces produites par le cabinet [E] et Mme [M] que dès le 30 novembre 2022, la société European Business Center a commencé à déménager les parties communes des locaux mis à dispositions (pièce n° 24) , qu'elle a cessé de fournir les prestations de service liées au contrat, notamment les prestations d'accueil et de réception du courrier (pièces n°27, 28, 29 des défendeurs), allant même jusqu'à désactiver les badges tel que constaté par huissier pour la journée du 6 décembre 2022 (badges réactivés par la suite), et à couper la connexion internet tel que constaté par huissier le 19 décembre 2022 (pièce n°38). S'il apparait que les domiciliés n'ont finalement pas eu à régler le mois de décembre 2022, il n'en demeure pas moins que ces man'uvres entreprises par la société European Business Center, alors que le contrat de domiciliation n'expirait que le 31 décembre 2022, ont généré un contexte d'exercice de leur activité anxiogène pour les domiciliés.
44. Par ailleurs, et au-delà de l'exécution du contrat pour la période du mois de décembre 2022, le choix fait par la société European Business Center d'une résiliation négociée, à brève échéance, du contrat de bail avec Generali, sans en avertir plus en amont les domiciliés, a conduit ces derniers à devoir rechercher une solution d'hébergement de leur activité dans un contexte précipité, alors que le quadrimestre septembre-décembre constitue une période de pleine activité, notamment judiciaire, par définition moins propice à un déménagement que la période estivale ou des congés de fin d'année.
45. S'agissant du préjudice allégué par le cabinet [E], la cour relève, au travers des attestations de [V] [R] (pièce n° 44) et [A] [J] (pièce n° 43), embauchés respectivement les 5 décembre 2022 et 2 janvier 2023, que la structure était manifestement en période de renforcement de ses effectifs ; par définition, il s'agissait donc d'une période instable, cette réorganisation n'étant toutefois pas imputable à la société European Business Center, à laquelle il peut seulement être reproché d'avoir accéléré le déménagement du cabinet.
46. La cour relève par ailleurs que le cabinet [E] et Mme [M] ne sauraient revendiquer un préjudice perdurant à ce jour du fait de leur domiciliation chez leur consoeur [X] depuis le 1er janvier 2023, le temps écoulé depuis permettant de considérer que ce format d'exercice résulte d'un choix plus que d'une situation subie, étant rappelé en outre que les intéressés ne pouvaient se prévaloir d'un droit au maintien dans les lieux.
47. Eu égard à ces éléments, et au fait que la cour prend en compte les conditions d'exercice dégradées des défendeurs au mois de décembre 2022, la cour infirmera le montant des dommages-intérêts fixé par l'arbitre pour le porter à la somme de 10 000 euros pour chacun des défendeurs.
(2) Sur le préjudice économique
48. Les défendeurs font valoir que les circonstances dans lesquelles ils ont dû quitter les locaux du [Adresse 3] leur ont causé un préjudice économique, du fait des conditions dégradées dans lesquelles ils ont été amenés à traiter trois dossiers (« Alpha , « Bêta , « Gamma ). Ainsi, le cabinet [E] réclame au titre de son préjudice économique 20 015,46 euros HT au titre du dossier « Alpha , 7 440 euros HT au titre du dossier « Bêta et 6 206 euros HT au titre du dossier « Gamma , soit un total de 40 393,75 euros TTC, tandis que Mme [M] demande d'être indemnisée à hauteur de 18 610 euros HT soit 22 332 euros TTC, uniquement au titre du dossier « Bêta .
49. Par ordonnance du 7 novembre 2024, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la désignation d'un représentant du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris avec pour mission de prendre connaissance desdits dossiers, afin d'en décrire les enjeux financiers. Le bâtonnier [Z] a déposé son rapport en exécution de cette mission le 3 avril 2025, comportant des estimations de pertes au titre de ces trois dossiers, précisant toutefois que « ces conclusions portent uniquement sur le chiffrage d'un préjudice sans appréciation de la responsabilité ni du lien de causalité ni approbation dudit préjudice .
50. S'agissant du dossier « Alpha , qui consistait à assister une société dans une procédure d'arbitrage, M. [E] fait valoir d'une part qu'il a dû ramener ses honoraires à 290 euros/ heure, ce que le constatant estime « bas pour son niveau de séniorité et de technicité , et que la cliente a refusé le paiement du solde des honoraires et engagé une procédure en responsabilité à son encontre, lui réclament 2,7M d'euros de dommages-intérêts pour n'avoir pas développé le bon argumentaire devant le tribunal arbitral. Aucun élément n'est toutefois produit permettant d'établir un quelconque lien de causalité entre le départ des locaux mis à disposition et la dégradation des relations entre l'avocat et sa cliente, pas plus que sur la réalité d'une réduction du taux d'honoraire par rapport à celui habituellement pratiqué par M. [E] ni le fait que cette réduction éventuelle serait imputable à une prestation de moindre qualité au vu des circonstances. M. [E] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
51. S'agissant du dossier « Bêta , qui impliquait l'analyse d'un volume très important de pièces (près de 30 000), le bâtonnier [Z] relève que celle-ci n'a été possible qu'à compter de la quatrième semaine de septembre 2022 du fait de difficultés techniques, et que Mme [M], qui avait la charge de cette analyse, n'a pu s'y atteler que la deuxième semaine d'octobre 2022. Si un délai de 6 semaines s'est écoulé entre la mise à disposition des pièces et leur analyse, ce n'est donc assurément pas du fait de la société European Business Center, mais de difficultés techniques et des contraintes d'agenda de l'avocate, de sorte que le retard pris pour la rédaction de l'assignation subséquente à l'analyse des pièces ne saurait pas plus être imputé à l'appelante, ni l'absence de facturation par Mme [M] ou une réduction d'honoraires éventuelle, au demeurant non démontrée en l'absence de convention d'honoraires présentée au constatant. A titre surabondant, la cour relève que le lien de causalité entre le déménagement et le risque allégué de « déperdition informatique corollaire n'est nullement établi, étant rappelé que le contrat de domiciliation ne comporte pas de mise à disposition d'un serveur informatique sur lequel le cabinet stockerait ses données ; le choix de reprographier ce volumineux dossier n'est donc pas plus imputable à la société European Business Center. M. [E] et Mme [M] seront donc déboutés de leur demande au titre du dossier « Bêta .
52. S'agissant enfin du dossier « Gamma , traité par M. [E], ce dernier sollicite d'être indemnisé de la remise de 31% faite à ses clients sur son tarif habituel, et de l'absence de facturation d'une assignation qu'il n'a pu établir en temps utile, étant en plein déménagement. ' Entretemps, explique le bâtonnier [Z], les membres de la famille réalisaient les risques financiers liés à ce partage et se réconciliaient suffisamment pour s'accorder à ne pas pousser plus avant , ce qui rendait caduque la nécessité de l'assignation. La cour relève que c'est M. [E] lui-même qui avait proposé à ses clients une médiation, de sorte qu'il est pour le moins étonnant qu'il revendique la perte de chiffre d'affaires liée à la conclusion d'un accord entre les parties. En tout état de cause, la société European Business Center n'est pas responsable de l'avoir dont il a décidé de faire bénéficier ses clients du fait de la réconciliation intervenue. La demande d'indemnisation au titre du dossier ' Gamma sera donc rejetée.
53. Faute par le cabinet [E] et Mme [M] de justifier d'un préjudice économique lié aux circonstances de la fin du contrat de domiciliation, la sentence sera confirmée en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts à ce titre.
C. Sur les frais irrépétibles, les dépens et les frais d'arbitrage
54. La société European Business Center succombant en son appel, la sentence sera confirmée en ce qu'elle a mis les frais d'arbitrage à sa charge.
55. Les dépens de l'instance d'appel seront également mis à la charge de l'appelante.
56. La société European Business Center sera condamnée à verser à chacun des défendeurs la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
IV/ PAR CES MOTIFS
Confirme la sentence en son entier dispositif, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnisation pour le préjudice subi par la SELARL Cabinet [E] et Mme [M];
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société European Business Center à payer à la SELARL cabinet [E] et à Mme [H] [M] la somme de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) chacun au titre de leur préjudice moral et d'anxiété ;
Y ajoutant,
Condamne la société European Business Center aux dépens ;
Condamne la société European Business Center à payer à la SELARL cabinet [E] et à Mme [H] [M] la somme de 5000 euros (cinq mille euros) chacun au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 16 JUIN 2026
(n° 46 /2026 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00001 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVFV
Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale rendue le 08 novembre 2023 à Paris sous l'égide de Madame la Bâtonnière de l'Ordre des avocats de Paris (n° 740/362410), par un tribunal arbitral composé de Monsieur [K] [L], ancien membre du Conseil de l'Ordre, arbitre unique.
APPELANTE
Société EUROPEAN BUSINESS CENTER
société par actions simplifiée
immatriculée au RCS de ANNECYsous le numéro 350 261 152
ayant son siège social : [Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant : Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES
CABINET [E]
société d'exercice libéral à responsabilité limitée
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 530 431 568
ayant son siège social : [Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Madame [H] [M]
née le 27 Juillet 1970 à [Localité 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant : Me Nathalie BOUDÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant : Maître Wilfried Xavier SAYADA, avocat au barreau de PARIS, toque : D 0964
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
* I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie d'un appel-réformation contre une sentence arbitrale rendue à [Localité 1] le 8 novembre 2023 dans le litige opposant la SAS European Business Center au Cabinet [E] et Mme [H] [M].
2. La société European Business Center exerce une activité de domiciliation d'entreprises et de mise à disposition de bureaux à destination de professionnels, au sein de centres d'affaires qu'elle exploite. Elle propose également la prestation de services annexes à cette mise à disposition tel que l'accueil, le secrétariat et la gestion du matériel informatique de ses locataires. Elle exerce son activité sous le nom commercial « [Y] [C] ».
3. Le 28 avril 2016, la société European Business Center et la SELARL Cabinet [E] ont signé un premier contrat de « prestations de service-mise à disposition de bureaux et domiciliation » portant sur des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 3], pris à bail par la société European Business Center. Ce contrat a été renouvelé par tacite reconduction entre les parties.
4. Par contrat du 2 novembre 2020, à effet rétroactif au 1er novembre 2019, Mme [H] [M] s'est jointe au cabinet [E] pour l'usage de ces locaux, au sein du même centre. Ledit contrat était prévu pour une durée de 24 mois à compter du 1er novembre 2019, renouvelable par tacite reconduction. Il se renouvelait ainsi le 1er novembre 2021, à nouveau pour une période de 24 mois, soit jusqu'au 1er novembre 2023.
5. En août 2022, la société European Business Center et son bailleur, la société GENERALI, se sont mises d'accord pour mettre fin au bail, accord formalisé par acte notarié du 19 octobre 2022. La restitution des locaux a été fixée au 1er janvier 2023.
6. Par courrier daté du 2 septembre 2022, la société European Business Center a informé le cabinet [E] et Mme [M] de la résiliation du contrat de mise à disposition de locaux et de prestations de services au sein du centre d'affaires du [Adresse 3].
7. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 septembre 2022, le cabinet [E] a contesté cette résiliation et demandé à continuer à bénéficier des prestations jusqu'au 30 octobre 2023.
8. Face au refus de la société European Business Center de modifier sa position, manifesté par courriers de son conseil du 27 septembre 2022, puis de nouveau par courrier du 30 septembre 2022, le cabinet [E] et Mme [M] ont saisi en référé le tribunal de commerce d'Annecy par assignation du 30 septembre 2022, aux fins de voir, notamment, juger nulle la résiliation du contrat de domiciliation notifiée par [Y] Groupe le 2 septembre 2022. Le tribunal de commerce les a déboutés par ordonnance du 3 novembre 2022, confirmée par la cour d'appel de Chambéry le 3 octobre 2023.
9. Parallèlement à la procédure pendante devant la cour d'appel de Chambéry, le cabinet [E] a saisi le Centre de Règlement des Litiges Professionnels (CRLP) du barreau de Paris afin que soit désigné un arbitre conformément à la clause compromissoire figurant au contrat de domiciliation.
10. A compter du 30 novembre 2022 la société European Business Center a commencé à vider les parties communes, notamment le salon d'attente. Le cabinet [E] et Mme [M], après avoir dénoncé cette situation qu'ils estimaient préjudiciable à leur activité professionnelle, ont quitté les lieux le 21 décembre 2022, en précisant que c'était contre leur volonté.
11. Par suite de ce départ des locaux, le cabinet [E] sollicitait finalement devant le CRLP, avec Mme [M], une indemnisation de leur préjudice allégué par suite de la résiliation irrégulière du contrat de domiciliation.
12. Le tribunal arbitral, par ordonnance du 20 juillet 2023, a reçu Mme [M] en son intervention volontaire à la procédure.
13. Par sentence du 8 novembre 2023, le tribunal arbitral a notamment :
- Débouté le cabinet [E] et Mme [M] de leur demande de nullité de la lettre de résiliation du 2 septembre 2022,
- Constaté que la société European Business Center n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de prestations du 2 novembre 2020 en ce qui concerne les modalités de rupture et a commis une faute contractuelle à l'égard de Mme [M] et de la Selarl Cabinet [E] ;
- Condamné la société European Business Center à verser la somme de 7 500 euros à chacun des demandeurs à titre d'indemnisation pour le préjudice subi ;
- Fixé les frais et honoraires d'arbitrage dus à l'Ordre des Avocats de [Localité 1] à la somme de 6 000 euros H.T., soit 7 200 euros TTC, et dit que ces frais et honoraires seront intégralement supportés par la société European Business Center.
14. La société European Business Center a formé un recours en réformation contre cette sentence devant la cour d'appel de Paris le 8 décembre 2023, enregistré le 2 janvier 2024.
15. La clôture a été prononcée le 10 février 2026 et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 26 mars 2026.
II/ PRETENTION DES PARTIES
16. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, la SAS European Business Center demande à la cour de confirmer la sentence en ce qu'elle a débouté le Cabinet [E] et Mme [M] de leur demande de nullité de la lettre de résiliation du 2 septembre 2022, de l'infirmer dans ses autres dispositions et, statuant à nouveau de débouter le Cabinet [E] et Mme [M] de leurs demandes de dommages-intérêts en l'absence de faute commise lors de la résiliation du contrat, et de les condamner solidairement à payer la somme de 12 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens et frais d'arbitrage de première instance et d'appel.
17. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2026, le Cabinet [E] et Mme [M] demandent à la cour de rejeter les demandes de la société European Business Center, de confirmer la sentence en ce qu'elle a jugé que cette dernière n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de prestation et qu'elle a commis une faute, et mis à sa charge les frais et honoraires d'arbitrage. Au titre de leur appel incident, le Cabinet [E] et Mme [M] demandent à la cour d'infirmer la sentence quant au montant des dommages-intérêts qui leur ont été alloués et, statuant à nouveau de condamner la société European Business Center au paiement des sommes suivantes :
- Pour la SELARL Cabinet [E] : 40.393,75 euros au titre de son préjudice économique, 50 000 euros au titre de son préjudice moral et d'anxiété, 3.000 euros en remboursement des frais d'arbitrage de première instance, et 3.000 euros en remboursement des frais du constatant ;
- Pour Mme [M] : 22.332 euros au titre de son préjudice économique, 50 000 euros au titre de son préjudice moral et d'anxiété, le remboursement des frais d'arbitrage de première instance ;
- Pour chacun, 7 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens d'instance et d'appel.
18. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
A. Sur l'existence d'une faute contractuelle commise par la SAS European Business Center dans le cadre de la résiliation du contrat du 2 novembre 2020
Moyens des parties
19. Le cabinet [E] et Mme [M] (défendeurs) sollicitent la confirmation de la sentence arbitrale en ce qu'elle a retenu à l'encontre de la SAS European Business Center l'existence d'une faute contractuelle lors de la résiliation du contrat, consistant en une exécution de mauvaise foi du contrat liant les parties.
20. A cet égard, ils font valoir que la société European Business Center a manqué à son obligation de loyauté contractuelle en omettant de les informer, en amont, des discussions en cours visant, par anticipation et moyennant indemnité, à mettre fin au bail commercial la liant avec la société Generali, propriétaire des locaux de la [Adresse 4], alors que ces discussions avaient nécessairement commencé bien en amont compte tenu du délai de préavis de 6 mois prévu par le code de commerce.
21. En outre, la société European Business Center a tenté de les tromper en présentant la fin du contrat de bail commercial avec Generali comme une contrainte subie dans sa lettre de résiliation envoyée le 5 septembre 2022, alors que des discussions amiables étaient en cours pour une résiliation amiable, et que le terme contractuel du bail était novembre 2023. De surcroit, la date mentionnée dans ce courrier de résiliation était fausse, ce que révèle l'attestation versée par la société European Business Center qui mentionne une fin de bail au 31 décembre 2022. Le cabinet [E] et Mme [M] ajoutent qu'à la date de l'envoi de la lettre de résiliation, aucun accord n'avait été conclu entre la société Generali et l'appelante, de sorte que la mention d'une date de fin de contrat de domiciliation au 30 novembre 2022 était d'autant plus mensongère, puisque cet accord n'a finalement été signé que le 19 octobre 2022.
22. La mauvaise foi de la société European Business Center dans l'exécution du contrat réside également dans la conclusion d'un accord de résiliation amiable avec son bailleur commercial, alors que le bail commercial, qui était visé dans le contrat de domiciliation, constituait une composante majeure de ce dernier par la sécurité qu'il leur conférait quant à la durée pendant laquelle ils pourraient occuper les locaux.
23. Le cabinet [E] et Mme [M] font valoir au surplus qu'en vertu des conditions générales du contrat de domiciliation, selon lesquelles le contrat prenait fin " à l'issue du bail commercial ", ils disposaient d'un titre pour occuper les lieux jusqu'au 31 décembre 2022, de sorte que la société European Business Center n'était pas en droit de les contraindre à quitter les lieux avant cette date, comme elle l'a pourtant fait le 21 décembre 2022.
24. Au soutien de sa demande de réformation de la sentence ayant retenu une faute contractuelle à son encontre, la société European Business Center estime que l'arbitre s'est contredit en retenant d'une part que rien ne lui interdisait, aux termes du contrat de domiciliation, de négocier un départ amiable des locaux avec Generali sous réserve d'exécuter de bonne foi les contrats de domiciliation, tout en jugeant d'autre part qu'elle a commis une faute contractuelle en précipitant la fin des contrats de domiciliation.
25. Elle fait valoir qu'elle a ménagé un délai de prévenance non critiquable au regard des circonstances, en ce que Generali lui a proposé de mettre fin au contrat à l'été 2022, compte tenu des désordres dont souffrait le bâtiment, qui étaient du reste connus des domiciliés. Le délai de préavis de 6 mois du code de commerce n'avait pas à s'appliquer, puisqu'il s'agissait d'une résiliation amiable, et elle a informé ses co-contractants de la fin du bail dès l'accord oral avec Generali convenu, soit 3 mois avant la date de résiliation (au 30 novembre 2022), alors que le contrat de domiciliation prévoyait quant à lui un délai de 2 mois. Elle ajoute que les discussions avec Generali faisant l'objet d'un accord de confidentialité, elle ne pouvait en aucun cas en faire état aux domiciliés plus tôt.
26. Elle entend rappeler que le cabinet [E] et Mme [M] se sont vu offrir des solutions de relogement à plusieurs reprises, y compris s'agissant du paiement des frais de déménagement, ce qu'ils auraient pu accepter même temporairement.
27. Elle ajoute que les défendeurs ne sauraient lui reprocher un délai de préavis trop court, tout en lui faisant grief d'avoir adressé une lettre de résiliation avant la conclusion devant notaire de l'acte mettant fin au bail.
28. Enfin, la société European Business Center estime qu'elle était parfaitement dans son droit en mettant fin au contrat de domiciliation un mois avant la fin du bail prévue le 31 décembre 2022, puisqu'elle devait vider les locaux avant restitution à Generali. Au demeurant, les échanges avec le cabinet [E] et Mme [M] révèlent qu'ils n'ont jamais cherché à négocier un maintien dans les lieux jusqu'au 31 décembre 2022, puisqu'ils sollicitaient de pouvoir s'y maintenir jusqu'en novembre 2023, ou à défaut jusqu'en mars 2023. L'existence d'une facture pour le mois de décembre 2022 ne saurait valoir reconnaissance d'une fin de bail au 31 décembre 2022, puisqu'il s'agit d'une erreur qui a d'ailleurs été rectifiée.
Réponse de la cour
29. En vertu de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits , et doivent, en application de l'article 1104 du même code, être « négociés, formés et exécutés de bonne foi .
30. L'article 10 des conditions particulières du contrat de domiciliation liant la société European Business Center d'une part et le cabinet [E] et Mme [M] d'autre part (« contrat de prestations EBCG 02-01112019 ) prévoit en son article 10, portant sur la durée du contrat, que « le présent contrat est conclu pour une durée initiale de 24 mois à compter de la date du 1er novembre 2019.
Il se renouvellera ensuite par tacite reconduction pour des périodes successives égales à la période initialement convenue.
Toute résiliation du présent contrat devra être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins 2 mois avant la date de fin de contrat ou de la fin d'une période de prolongation ou de renouvellement.
La présente convention se trouvera en outre résiliée de plein droit en cas de : défaillance par l'une des parties à une ou plusieurs de ses obligations, cessation d'activité du domicilié ou encore en cas de destruction des locaux [']
31. L'exposé préalable du contrat de domiciliation précise que « Le Domiciliataire rappelle, pour les besoins des présentes, qu'il est titulaire d'un bail conclu le 13 mai 1993, et régulièrement renouvelé depuis lors (dernier renouvellement en date du 27 novembre 2017) portant sur les locaux ci-après désignés : [Adresse 5] .
32. L'article 16 in fine des conditions générales du contrat [Y] [C] prévoit quant à lui que « toute convention comportant la mise à disposition ou l'utilisation de locaux, assortie ou non de prestations de services, prendra automatiquement fin à l'issue du bail commercial conclu entre [Y] [C] et son bailleur, pour quelque cause que ce soit .
33. C'est dans ces conditions que par courrier daté du 2 septembre 2022, la société la société European Business Center, sous l'enseigne [Y], a signifié aux domiciliés la résiliation du contrat au 30 novembre 2022, faisant état de l'absence de prorogation de son bail commercial.
34. C'est par une exacte appréciation de ces clauses contractuelles que l'arbitre du barreau de Paris a retenu, à la lecture de l'article 10 des conditions particulières du contrat de domiciliation, que les domiciliés avaient une attente légitime de pouvoir rester dans les lieux jusqu'au terme des deux années de contrat, à la lumière du préambule du contrat qui mentionne précisément l'existence du bail commercial en cours avec Generali. Contrairement à ce qu'affirme la société European Business Center, le fait de reconnaitre aux domiciliés cette attente légitime - qui n'est pas un droit - n'est pas contradictoire avec la mise en 'uvre de l'article 16 des conditions générales relatives aux conditions de résiliation « automatiques » des contrats de mise à disposition de locaux, qui n'exclut pas la possibilité pour le preneur/ domiciliant de négocier une résiliation amiable du bail commercial. En effet, l'articulation de ces deux clauses réside précisément dans l'obligation, pour chacune des parties, d'exécuter de bonne foi le contrat, y compris dans les circonstances de sa terminaison.
35. Or [Y] [C] indique, dans son courrier de résiliation adressé aux domiciliés le 2 septembre 2022, que « le bail n'a pas été prorogé de sorte que le centre d'affaires quittera les locaux à cette date [le 30 novembre 2022] » ; la société European Business Center ne peut sérieusement prétendre à une erreur de formulation du fait de la rédaction du courrier par des « non juristes », compte tenu de l'enjeu consistant à faire libérer, en 4 mois, près de 3000m² de locaux occupés par des professionnels dont certains depuis de nombreuses années, comme le cabinet [E], qui était établi dans les locaux du [Adresse 3] depuis 2016. En évoquant une éviction subie, le domiciliataire a manifestement cherché à écarter toute velléité de discussion voire de contestation des domiciliés, lesquels auraient pu légitimement, en tant que tiers intéressés au contrat de bail, chercher à obtenir de la société European Business Center des conditions de résiliation différentes, notamment en termes de délai de libération des lieux.
36. En effet, autant la non-prorogation du bail, dont l'échéance est inscrite dans le préambule des conditions particulières du contrat, peut être anticipée, autant l'existence de cette négociation amiable ne pouvait l'être par les domiciliés, à telle enseigne que le cabinet [E] a même demandé à l'été 2022 à pouvoir louer un espace supplémentaire.
37. C'est donc par une exacte appréciation des faits que l'arbitre a jugé que la société European Business Center a commis une faute contractuelle, d'une part en négociant la fin anticipée du bail du [Adresse 3] sans transparence vis-à-vis des domiciliés, d'autre part en faisant une présentation déloyale des causes du départ des locaux du [Adresse 3], puisque la société European Business Center n'a reconnu que plus tard qu'elle était partie prenante à cette résiliation anticipée.
38. La sentence sera donc confirmée sur ce point.
39. Cependant, contrairement à ce qu'a jugé l'arbitre, la cour estime que la société European Business Center a commis une faute contractuelle en demandant aux domiciliés de quitter les lieux au plus tard le 30 novembre 2022, alors qu'une exacte application de l'article 16 des conditions générales aurait dû conduire à solliciter qu'ils libèrent les lieux au plus tard le 31 décembre 2022, date de résiliation du bail avec Generali telle que figurant sur l'attestation notariée du 19 octobre 2022. Au demeurant, contrairement à ce qu'affirme la société European Business Center, cette attestation ne fait nullement mention de travaux de remise en état à la charge du preneur, mais seulement d'une obligation de restitution de l'immeuble « vide de tous occupants, de tous mobiliers, marchandises, matériels, équipements et installations ». Il appartenait donc à la société European Business Center de s'organiser pour ménager aux domiciliés la possibilité de rester dans les lieux jusqu'à cette date et continuer de leur fournir les prestations prévues au contrat, en organisant le déménagement du mobilier lui appartenant au dernier jour de la mise à disposition, tel que fixé par l'article 16 des conditions générales, ou en négociant avec les domiciliés leur départ anticipé, le cas échéant contre indemnité.
40. La cour ajoute que la société European Business Center ne saurait se prévaloir du délai de préavis de 2 mois mentionné à l'article 10 des conditions particulières, celui-ci visant l'hypothèse d'une résiliation en fin de contrat de domiciliation ou en fin de période de prolongation ou de renouvellement dudit contrat. En tout état de cause, si l'article 16 des conditions générales ne ménage aucune articulation, par exemple sous forme de préavis décalé, entre la fin du contrat de domiciliation et la fin du bail commercial, la société European Business Center ne saurait faire peser sur les domiciliés cette carence contractuelle en avançant la date de résiliation du contrat de domiciliation à sa convenance.
B. Sur la réparation du préjudice du cabinet [E] et de Mme [M]
(1) Sur le préjudice moral et d'anxiété
41. La cour observe que les défendeurs, dans leurs écritures, distinguent un « préjudice d'éviction du « préjudice moral et d'anxiété , sans toutefois formuler de demande chiffrée au titre du premier. La cour considérera donc ces deux préjudices allégués ensemble, pour lesquels ils demandent la somme de 50 000 euros chacun.
42. A titre liminaire, la cour rappelle que les défendeurs ne sauraient se prévaloir d'un préjudice lié à la rupture du contrat elle-même, la faute de la société European Business Center ne consistant pas dans cette résiliation mais dans les conditions déloyales de celle-ci. En d'autres termes, le préjudice indemnisable réside dans le caractère précipité de la fin du contrat du contrat de domiciliation, sans que les domiciliés puissent se prévaloir d'un droit au maintien dans les lieux au-delà du 31 décembre 2022.
43. Or il est établi par les pièces produites par le cabinet [E] et Mme [M] que dès le 30 novembre 2022, la société European Business Center a commencé à déménager les parties communes des locaux mis à dispositions (pièce n° 24) , qu'elle a cessé de fournir les prestations de service liées au contrat, notamment les prestations d'accueil et de réception du courrier (pièces n°27, 28, 29 des défendeurs), allant même jusqu'à désactiver les badges tel que constaté par huissier pour la journée du 6 décembre 2022 (badges réactivés par la suite), et à couper la connexion internet tel que constaté par huissier le 19 décembre 2022 (pièce n°38). S'il apparait que les domiciliés n'ont finalement pas eu à régler le mois de décembre 2022, il n'en demeure pas moins que ces man'uvres entreprises par la société European Business Center, alors que le contrat de domiciliation n'expirait que le 31 décembre 2022, ont généré un contexte d'exercice de leur activité anxiogène pour les domiciliés.
44. Par ailleurs, et au-delà de l'exécution du contrat pour la période du mois de décembre 2022, le choix fait par la société European Business Center d'une résiliation négociée, à brève échéance, du contrat de bail avec Generali, sans en avertir plus en amont les domiciliés, a conduit ces derniers à devoir rechercher une solution d'hébergement de leur activité dans un contexte précipité, alors que le quadrimestre septembre-décembre constitue une période de pleine activité, notamment judiciaire, par définition moins propice à un déménagement que la période estivale ou des congés de fin d'année.
45. S'agissant du préjudice allégué par le cabinet [E], la cour relève, au travers des attestations de [V] [R] (pièce n° 44) et [A] [J] (pièce n° 43), embauchés respectivement les 5 décembre 2022 et 2 janvier 2023, que la structure était manifestement en période de renforcement de ses effectifs ; par définition, il s'agissait donc d'une période instable, cette réorganisation n'étant toutefois pas imputable à la société European Business Center, à laquelle il peut seulement être reproché d'avoir accéléré le déménagement du cabinet.
46. La cour relève par ailleurs que le cabinet [E] et Mme [M] ne sauraient revendiquer un préjudice perdurant à ce jour du fait de leur domiciliation chez leur consoeur [X] depuis le 1er janvier 2023, le temps écoulé depuis permettant de considérer que ce format d'exercice résulte d'un choix plus que d'une situation subie, étant rappelé en outre que les intéressés ne pouvaient se prévaloir d'un droit au maintien dans les lieux.
47. Eu égard à ces éléments, et au fait que la cour prend en compte les conditions d'exercice dégradées des défendeurs au mois de décembre 2022, la cour infirmera le montant des dommages-intérêts fixé par l'arbitre pour le porter à la somme de 10 000 euros pour chacun des défendeurs.
(2) Sur le préjudice économique
48. Les défendeurs font valoir que les circonstances dans lesquelles ils ont dû quitter les locaux du [Adresse 3] leur ont causé un préjudice économique, du fait des conditions dégradées dans lesquelles ils ont été amenés à traiter trois dossiers (« Alpha , « Bêta , « Gamma ). Ainsi, le cabinet [E] réclame au titre de son préjudice économique 20 015,46 euros HT au titre du dossier « Alpha , 7 440 euros HT au titre du dossier « Bêta et 6 206 euros HT au titre du dossier « Gamma , soit un total de 40 393,75 euros TTC, tandis que Mme [M] demande d'être indemnisée à hauteur de 18 610 euros HT soit 22 332 euros TTC, uniquement au titre du dossier « Bêta .
49. Par ordonnance du 7 novembre 2024, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la désignation d'un représentant du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris avec pour mission de prendre connaissance desdits dossiers, afin d'en décrire les enjeux financiers. Le bâtonnier [Z] a déposé son rapport en exécution de cette mission le 3 avril 2025, comportant des estimations de pertes au titre de ces trois dossiers, précisant toutefois que « ces conclusions portent uniquement sur le chiffrage d'un préjudice sans appréciation de la responsabilité ni du lien de causalité ni approbation dudit préjudice .
50. S'agissant du dossier « Alpha , qui consistait à assister une société dans une procédure d'arbitrage, M. [E] fait valoir d'une part qu'il a dû ramener ses honoraires à 290 euros/ heure, ce que le constatant estime « bas pour son niveau de séniorité et de technicité , et que la cliente a refusé le paiement du solde des honoraires et engagé une procédure en responsabilité à son encontre, lui réclament 2,7M d'euros de dommages-intérêts pour n'avoir pas développé le bon argumentaire devant le tribunal arbitral. Aucun élément n'est toutefois produit permettant d'établir un quelconque lien de causalité entre le départ des locaux mis à disposition et la dégradation des relations entre l'avocat et sa cliente, pas plus que sur la réalité d'une réduction du taux d'honoraire par rapport à celui habituellement pratiqué par M. [E] ni le fait que cette réduction éventuelle serait imputable à une prestation de moindre qualité au vu des circonstances. M. [E] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
51. S'agissant du dossier « Bêta , qui impliquait l'analyse d'un volume très important de pièces (près de 30 000), le bâtonnier [Z] relève que celle-ci n'a été possible qu'à compter de la quatrième semaine de septembre 2022 du fait de difficultés techniques, et que Mme [M], qui avait la charge de cette analyse, n'a pu s'y atteler que la deuxième semaine d'octobre 2022. Si un délai de 6 semaines s'est écoulé entre la mise à disposition des pièces et leur analyse, ce n'est donc assurément pas du fait de la société European Business Center, mais de difficultés techniques et des contraintes d'agenda de l'avocate, de sorte que le retard pris pour la rédaction de l'assignation subséquente à l'analyse des pièces ne saurait pas plus être imputé à l'appelante, ni l'absence de facturation par Mme [M] ou une réduction d'honoraires éventuelle, au demeurant non démontrée en l'absence de convention d'honoraires présentée au constatant. A titre surabondant, la cour relève que le lien de causalité entre le déménagement et le risque allégué de « déperdition informatique corollaire n'est nullement établi, étant rappelé que le contrat de domiciliation ne comporte pas de mise à disposition d'un serveur informatique sur lequel le cabinet stockerait ses données ; le choix de reprographier ce volumineux dossier n'est donc pas plus imputable à la société European Business Center. M. [E] et Mme [M] seront donc déboutés de leur demande au titre du dossier « Bêta .
52. S'agissant enfin du dossier « Gamma , traité par M. [E], ce dernier sollicite d'être indemnisé de la remise de 31% faite à ses clients sur son tarif habituel, et de l'absence de facturation d'une assignation qu'il n'a pu établir en temps utile, étant en plein déménagement. ' Entretemps, explique le bâtonnier [Z], les membres de la famille réalisaient les risques financiers liés à ce partage et se réconciliaient suffisamment pour s'accorder à ne pas pousser plus avant , ce qui rendait caduque la nécessité de l'assignation. La cour relève que c'est M. [E] lui-même qui avait proposé à ses clients une médiation, de sorte qu'il est pour le moins étonnant qu'il revendique la perte de chiffre d'affaires liée à la conclusion d'un accord entre les parties. En tout état de cause, la société European Business Center n'est pas responsable de l'avoir dont il a décidé de faire bénéficier ses clients du fait de la réconciliation intervenue. La demande d'indemnisation au titre du dossier ' Gamma sera donc rejetée.
53. Faute par le cabinet [E] et Mme [M] de justifier d'un préjudice économique lié aux circonstances de la fin du contrat de domiciliation, la sentence sera confirmée en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts à ce titre.
C. Sur les frais irrépétibles, les dépens et les frais d'arbitrage
54. La société European Business Center succombant en son appel, la sentence sera confirmée en ce qu'elle a mis les frais d'arbitrage à sa charge.
55. Les dépens de l'instance d'appel seront également mis à la charge de l'appelante.
56. La société European Business Center sera condamnée à verser à chacun des défendeurs la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
IV/ PAR CES MOTIFS
Confirme la sentence en son entier dispositif, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnisation pour le préjudice subi par la SELARL Cabinet [E] et Mme [M];
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société European Business Center à payer à la SELARL cabinet [E] et à Mme [H] [M] la somme de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) chacun au titre de leur préjudice moral et d'anxiété ;
Y ajoutant,
Condamne la société European Business Center aux dépens ;
Condamne la société European Business Center à payer à la SELARL cabinet [E] et à Mme [H] [M] la somme de 5000 euros (cinq mille euros) chacun au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,