CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 25 juin 2026, n° 25/13262
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 25 JUIN 2026
N° 2026/412
Rôle N° RG 25/13262 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKSZ
[E] [N]
C/
S.A.S. TS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-marie LAFRAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 1] en date du 03 Octobre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/02643.
APPELANT
Monsieur [E] [N],
né le 17 Janvier 1987
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-marie LAFRAN de la SELARL LAFRAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A.S. TS,
dont le siège social est [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Séverine MOGILKA, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026,
Signé par Mme Séverine MOGILKA, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte sous seing privé en date du 22 mars 2023, monsieur [E] [N] a donné à bail commercial à la société par actions simplifiées TS des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement d`un loyer mensuel de 690 euros, outre 135 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, M. [N] a fait délivrer à la société TS un commandement d'avoir à payer la somme principale de 1 730 euros, commandement visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, M. [N] a fait assigner la société TS, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail, ordonner l'expulsion du locataire et obtenir sa condamnation au paiement d'une provision au titre de la dette locative, d'une indemnité d'occupation mensuelle et d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 3 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- dit n'y avoir lieu à référé ;
- dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civle ;
- laissé les entiers dépens de référé à la charge de M. [N].
Ce magistrat a, notamment, considéré qu'en l'absence de production d'un décompte, il existait une contestation quant à l'absence de paiement de la société TS dans un délai d'un mois suivant le commandement de payer et par voie de conséquence, quant à l'acquisition de la clause résolutoire et au montant de la dette locative.
Par deux déclarations en date du 14 novembre 2025, M. [N] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2025, le président de la chambre 1.2 a ordonné la jonction des deux instances.
Par conclusions transmises le 26 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [N] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
- juger acquise la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial du local loué par la société TS, [Adresse 3] à [Localité 2], au 27 avril 2025 ;
- ordonner par suite, l'expulsion des lieux de la société TS et de tout occupant de son chef, le tout assorti de la condamnation de la requise au paiement d'un astreinte de 200 euros par jour à compter du 15ème jour suivant la signification de cette ordonnance et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- autoriser si nécessaire le recours de la force publique ainsi que d'un serrurier pour procéder à ladite mesure d'expulsion ;
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur aux frais, risques et périls de la requise et ce en garantie de toute sommes qui pourront être dues ;
- condamner la société TS à lui payer :
- une indemnité d'occupation journalière à titre provisionnel fixée à la somme de 69 euros, provision sur charges en sus, à compter du 27 avril 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- la somme provisionnelle de 1 930,50 euros correspondant à l'arriéré de loyers et charges augmenté de 10% conformément aux termes du bail, outre les intérêts au taux légal dus à compter de la délivrance du commandement de payer du 26 mars 2025 ;
- la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux entiers dépens de première instance ;
- la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
La société TS, régulièrement intimée par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constituée avocat.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur le constat de l'acquisition de la clause résolutoire et la résolution du bail :
L'article L. 145-41 du code de commerce prévoit que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application des dispositions de l'article 1356 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant l'article 1728 de ce code, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l'espèce, le bail liant M. [N] et la société TS comporte une clause résolutoire aux termes de laquelle 'à défaut de paiement d'un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoires à son échéance ou en cas d'inexécution d'une seule des clauses et conditions du bail et un mois après un commandement de payer ou une sommation d'exécuter contenant déclaration par le bailleur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause, demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit, même dans le cas de paiement ou d'exécution postérieure à l'expiration des délais ci-dessus'.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, M. [N] a fait déliver à la société TS un commandement d'avoir à payer la somme de 1 730 euros au titre des loyers et provisions sur charges de janvier et mars 2025, outre un solde de provisions sur charges d'avril 2023 et des frais de mise en demeure, commandement visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Or, à l'issue du délai d'un mois à compter de la signification du commandement, la société TS n'a pas réglé sa dette. Elle a, certes, effectué un paiement le 7 avril 2025 d'un montant de 825 euros mais qui ne solde pas la dette visée au commandement de payer même en déduisant les frais de mise en demeure de 25 euros ne correspondant pas à la dette locative au sens strict.
Ainsi, la clause résolutoire est acquise et le contrat de bail commercial liant M. [N] à la société TS est résilié à compter du 27 avril 2025.
La société TS étant ocupante sans droit ni titre depuis cette date, son explusion doit être ordonnée, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, sans qu'une astreinte soit nécessaire.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
L'ordonnance déférée doit donc être infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur ces chefs de demandes.
- Sur les demandes de provisions:
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
Aux termes de l'article 1728 du code civil, le locataire est obligé de payer les loyers aux termes convenus.
Devenu occupant sans droit ni titre du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, il est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En l'espèce, l'obligation au paiement des loyers et charges incombant à la société TS n'est pas sérieusement contestable ni l'obligation au paiement d'une indemnité d'occupation dès lors que les lieux ne sont pas restitués au bailleur malgré la résiliation du contrat de bail.
Si le contrat de bail prévoit qu'à défaut de paiement du loyer, des accessiores et des sommes exigibles à chaque terme confirmément au bail, les sommes dues seront automatiquement majorées de 10%, à titre d'indemnité forfaitaire, sans préjudice de tous autres frais, notamment de commandement, une telle clause s'analyse en une clause pénale de sorte qu'elle est susceptible d'être modérée en fonction du préjudice réellement subi par le bailleur, ce qui implique une analyse de la faute et du préjudice subi et exclut son application en référé.
Au vu du décompte produit par M. [N], la dette locative arrêtée au 27 avril 2025 s'élevet à la somme de 1 885 euros. Cependant, cette somme intègre des frais de mise en demeure pour un total de 50 euros qui ne relèvent pas de la dette locative au sens strict.
Ainsi, M. [N] justifie, avec l'évidence requise en référé, disposer d'une créance à l'égard de la société TS à hauteur de 1 705 euros correspondant aux loyers et provisions sur charges impayés arrêtés au 27 avril 2025.
A compter de la résiliation du bail, la société TS doit être condamnée à verser une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des provisions sur charges dus si le contrat s'était poursuivi.
Certes, le contrat que l'indemnité d'occupation à la charge du preneur, en cas de non restitution des locaux après résiliation de plein droit ou judiciaire ou après expiration du bail sans droit au renouvellement, sera établie sur la base journalière de 10% du loyer mensuel en vigueur, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée si le bail y est assujetti. Mais là encore, cette clause s'analyse en une clause pénale et ne trouve pas application en référé.
Dès lors, la société TS doit être condamnée à payer à M. [N] une provision de 1 705 euros au titre de la dette locative arrêtée au 27 avril 2025 avec intréêts au taux légal à compter du 26 mars 2025, outre une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des provisions sur charges à compter du 27 avril 2025 jusqu'à parfaite libération des lieux.
L'ordonnance déférée doit donc être infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé de ces chefs de demandes.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:
L'ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [N] aux dépens.
La société TS, qui succombe au litige, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [N] les frais non compris dans les dépens, qu'il a exposés. Il lui sera donc alloué une somme de 1 000 euros à ce titre pour la première instance et la même somme en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate la résiliation du bail commercial liant M. [E] [N] et la société par actions simplifiée TS portant sur les locaux situés à [Adresse 3] à [Localité 1], au 27 avril 2025 ;
Ordonne à la société par actions simplifiée TS et à tous occupants de son chef de libérer les locaux litigieux à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt ;
Dit n'y avoir lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte ;
Ordonne, à défaut, l'expulsion de la société par actions simplifiée TS et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
Dit que le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé selon les dispositions des articles L 433-l et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne la société par actions simplifiée TS à payer à M. [E] [N], à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des provisions sur charges à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu'à parfaite libération des lieux ;
Condamne la société par actions simplifiée TS à payer à M. [E] [N], à titre provisionnel, la somme de 1 705 euros correspondant aux loyers, indemnités d'occupations et provisions sur charges impayés arrêtés au 27 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025 ;
Condamne la société par actions simplifiée TS à payer à M. [E] [N] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance ;
Condamne la société par actions simplifiée TS à payer à M. [E] [N] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne la société par actions simplifiée TS aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 25 JUIN 2026
N° 2026/412
Rôle N° RG 25/13262 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKSZ
[E] [N]
C/
S.A.S. TS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-marie LAFRAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 1] en date du 03 Octobre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/02643.
APPELANT
Monsieur [E] [N],
né le 17 Janvier 1987
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-marie LAFRAN de la SELARL LAFRAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A.S. TS,
dont le siège social est [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Séverine MOGILKA, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026,
Signé par Mme Séverine MOGILKA, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte sous seing privé en date du 22 mars 2023, monsieur [E] [N] a donné à bail commercial à la société par actions simplifiées TS des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement d`un loyer mensuel de 690 euros, outre 135 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, M. [N] a fait délivrer à la société TS un commandement d'avoir à payer la somme principale de 1 730 euros, commandement visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, M. [N] a fait assigner la société TS, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail, ordonner l'expulsion du locataire et obtenir sa condamnation au paiement d'une provision au titre de la dette locative, d'une indemnité d'occupation mensuelle et d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 3 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- dit n'y avoir lieu à référé ;
- dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civle ;
- laissé les entiers dépens de référé à la charge de M. [N].
Ce magistrat a, notamment, considéré qu'en l'absence de production d'un décompte, il existait une contestation quant à l'absence de paiement de la société TS dans un délai d'un mois suivant le commandement de payer et par voie de conséquence, quant à l'acquisition de la clause résolutoire et au montant de la dette locative.
Par deux déclarations en date du 14 novembre 2025, M. [N] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2025, le président de la chambre 1.2 a ordonné la jonction des deux instances.
Par conclusions transmises le 26 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [N] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
- juger acquise la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial du local loué par la société TS, [Adresse 3] à [Localité 2], au 27 avril 2025 ;
- ordonner par suite, l'expulsion des lieux de la société TS et de tout occupant de son chef, le tout assorti de la condamnation de la requise au paiement d'un astreinte de 200 euros par jour à compter du 15ème jour suivant la signification de cette ordonnance et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- autoriser si nécessaire le recours de la force publique ainsi que d'un serrurier pour procéder à ladite mesure d'expulsion ;
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur aux frais, risques et périls de la requise et ce en garantie de toute sommes qui pourront être dues ;
- condamner la société TS à lui payer :
- une indemnité d'occupation journalière à titre provisionnel fixée à la somme de 69 euros, provision sur charges en sus, à compter du 27 avril 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- la somme provisionnelle de 1 930,50 euros correspondant à l'arriéré de loyers et charges augmenté de 10% conformément aux termes du bail, outre les intérêts au taux légal dus à compter de la délivrance du commandement de payer du 26 mars 2025 ;
- la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux entiers dépens de première instance ;
- la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
La société TS, régulièrement intimée par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constituée avocat.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur le constat de l'acquisition de la clause résolutoire et la résolution du bail :
L'article L. 145-41 du code de commerce prévoit que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application des dispositions de l'article 1356 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant l'article 1728 de ce code, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l'espèce, le bail liant M. [N] et la société TS comporte une clause résolutoire aux termes de laquelle 'à défaut de paiement d'un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoires à son échéance ou en cas d'inexécution d'une seule des clauses et conditions du bail et un mois après un commandement de payer ou une sommation d'exécuter contenant déclaration par le bailleur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause, demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit, même dans le cas de paiement ou d'exécution postérieure à l'expiration des délais ci-dessus'.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, M. [N] a fait déliver à la société TS un commandement d'avoir à payer la somme de 1 730 euros au titre des loyers et provisions sur charges de janvier et mars 2025, outre un solde de provisions sur charges d'avril 2023 et des frais de mise en demeure, commandement visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Or, à l'issue du délai d'un mois à compter de la signification du commandement, la société TS n'a pas réglé sa dette. Elle a, certes, effectué un paiement le 7 avril 2025 d'un montant de 825 euros mais qui ne solde pas la dette visée au commandement de payer même en déduisant les frais de mise en demeure de 25 euros ne correspondant pas à la dette locative au sens strict.
Ainsi, la clause résolutoire est acquise et le contrat de bail commercial liant M. [N] à la société TS est résilié à compter du 27 avril 2025.
La société TS étant ocupante sans droit ni titre depuis cette date, son explusion doit être ordonnée, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, sans qu'une astreinte soit nécessaire.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
L'ordonnance déférée doit donc être infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur ces chefs de demandes.
- Sur les demandes de provisions:
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
Aux termes de l'article 1728 du code civil, le locataire est obligé de payer les loyers aux termes convenus.
Devenu occupant sans droit ni titre du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, il est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En l'espèce, l'obligation au paiement des loyers et charges incombant à la société TS n'est pas sérieusement contestable ni l'obligation au paiement d'une indemnité d'occupation dès lors que les lieux ne sont pas restitués au bailleur malgré la résiliation du contrat de bail.
Si le contrat de bail prévoit qu'à défaut de paiement du loyer, des accessiores et des sommes exigibles à chaque terme confirmément au bail, les sommes dues seront automatiquement majorées de 10%, à titre d'indemnité forfaitaire, sans préjudice de tous autres frais, notamment de commandement, une telle clause s'analyse en une clause pénale de sorte qu'elle est susceptible d'être modérée en fonction du préjudice réellement subi par le bailleur, ce qui implique une analyse de la faute et du préjudice subi et exclut son application en référé.
Au vu du décompte produit par M. [N], la dette locative arrêtée au 27 avril 2025 s'élevet à la somme de 1 885 euros. Cependant, cette somme intègre des frais de mise en demeure pour un total de 50 euros qui ne relèvent pas de la dette locative au sens strict.
Ainsi, M. [N] justifie, avec l'évidence requise en référé, disposer d'une créance à l'égard de la société TS à hauteur de 1 705 euros correspondant aux loyers et provisions sur charges impayés arrêtés au 27 avril 2025.
A compter de la résiliation du bail, la société TS doit être condamnée à verser une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des provisions sur charges dus si le contrat s'était poursuivi.
Certes, le contrat que l'indemnité d'occupation à la charge du preneur, en cas de non restitution des locaux après résiliation de plein droit ou judiciaire ou après expiration du bail sans droit au renouvellement, sera établie sur la base journalière de 10% du loyer mensuel en vigueur, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée si le bail y est assujetti. Mais là encore, cette clause s'analyse en une clause pénale et ne trouve pas application en référé.
Dès lors, la société TS doit être condamnée à payer à M. [N] une provision de 1 705 euros au titre de la dette locative arrêtée au 27 avril 2025 avec intréêts au taux légal à compter du 26 mars 2025, outre une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des provisions sur charges à compter du 27 avril 2025 jusqu'à parfaite libération des lieux.
L'ordonnance déférée doit donc être infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé de ces chefs de demandes.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:
L'ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [N] aux dépens.
La société TS, qui succombe au litige, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [N] les frais non compris dans les dépens, qu'il a exposés. Il lui sera donc alloué une somme de 1 000 euros à ce titre pour la première instance et la même somme en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate la résiliation du bail commercial liant M. [E] [N] et la société par actions simplifiée TS portant sur les locaux situés à [Adresse 3] à [Localité 1], au 27 avril 2025 ;
Ordonne à la société par actions simplifiée TS et à tous occupants de son chef de libérer les locaux litigieux à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt ;
Dit n'y avoir lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte ;
Ordonne, à défaut, l'expulsion de la société par actions simplifiée TS et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
Dit que le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé selon les dispositions des articles L 433-l et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne la société par actions simplifiée TS à payer à M. [E] [N], à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des provisions sur charges à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu'à parfaite libération des lieux ;
Condamne la société par actions simplifiée TS à payer à M. [E] [N], à titre provisionnel, la somme de 1 705 euros correspondant aux loyers, indemnités d'occupations et provisions sur charges impayés arrêtés au 27 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025 ;
Condamne la société par actions simplifiée TS à payer à M. [E] [N] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance ;
Condamne la société par actions simplifiée TS à payer à M. [E] [N] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne la société par actions simplifiée TS aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente