CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 16 juin 2026, n° 25/12278
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 16 JUIN 2026
N° 2026 / 377
Rôle N° RG 25/12278 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPION
SOCIETE CANNOISE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL (SCEP)
C/
Organisme URSSAF PROVENCE COTE D'AZUR
S.A. [Adresse 1]
Organisme HUMANIS RETRAITE AGIRC-ARRCO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sarah BAYE
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ de [Localité 1] en date du 15 octobre 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 25/00256
APPELANTE
SOCIETE CANNOISE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL (SCEP)
prise en la personne de son représentant légal en exercic, domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Sarah BAYE de l'AARPI SPECTRA AVOCATS
avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉES
Organisme URSSAF PROVENCE COTE D'AZUR,
[Adresse 3]
cf ordonnance de caducité partielle du 1er décembre 2025
S.A. [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 4],
représentée par Me Joseph MAGNAN, SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Organisme HUMANIS RETRAITE AGIRC-ARRCO,
[Adresse 5]
cf ordonnance de caducité partielle du 1er décembre 2025
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 juin 2026 en audience publique, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
assistés de Madame Catherine BURY, greffier
délibéré, sur le champ et sur le siège
prononcé de la décision sur le siège ce jour à l'audience du 16 juin 2026
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé en audience publique le 16 juin 2026 par M. Gilles PACAUD, Président, assisté de Mme Catherine BURY, greffier
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier présent lors du prononcé.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 1989, la société anonyme (SA) [Adresse 1] a donné à bail commercial à l'association Collège international de [Localité 2] des locaux sis [Adresse 6] à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 424 000 euros.
Ce bail commercial a été renouvelé le 24 juin 2011 pour une durée de douze ans à compter du 1er janvier 2011. Il a été prorogé, par avenant en date du 21 février 2014, pour une durée de 20 ans à compter de la livraison de travaux de surélévation, achevés le 30 juin 2015, soit jusqu'au 29 juin 2035.
Une procédure collective a été ouverte par le tribunal judiciaire de Grasse au pro't de l'association Collège International de Cannes.
Le 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a : .
- constaté la cessation des paiements de l'association Collège international de [Localité 2] et prononcé la résolution du plan de redressement arrêté par jugement du 9 septembre 2019 ;
- ouvert à l'encontre de l'association Collège international de [Localité 2] une procédure de liquidation judiciaire.
Le 13 février 2023, il a ordonné la cession de l'association Collège international de [Localité 2] à la SA Courbet, avec faculté de substitution au profit de toute société capitalistique controlée par elle, en ce compris, notamment, le contrat de bail, ainsi que l'entrée en jouissance anticipée des éléments cédés, parmi lesquels le bail commercial susvisé.
La SCP Ezavin-[D], liquidateur judiciaire de l'association Collège international de [Etablissement 1], a conclu, en date du 17 février 2023, avec la Société Cannoise d'enseignement professionnel (SCEP), 'liale 100 % de la SA Courbet, une convention de prise de jouissance anticipée des biens.
La société à responsabilité limitée (SARL) Société Cannoise d'enseignement professionnel, immatriculée an R.C.S. de [Localité 2] sous le n° 383 070, est, en conséquence, devenue locataire des locaux loués depuis le mois de février 2023. Elle a poursuivi l'exploitation du Campus international de [Localité 2].
Des loyers étant demeurés impayés à compter d'octobre 2023, la S.A. [Adresse 1] a, par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2024, fait délivrer à la SARL Société Cannoise d'enseignement professionnel, un commandement, visant la clause résolutoire stipulée au bail, de payer la somme principale de 285 717,75 euros, portant sur la période d'octobre 2023 à mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, elle a fait assigner sa locataire devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins d'entendre, au principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire, fixer une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au dernier loyer en vigueur et de se voir allouer une provision de 742 107,75 euros au titre de la dette locative ainsi que 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice en date des 3 et 12 février 2025, elle a dénoncé l'assignation aux créanciers inscrits notamment l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur et Humanis retraite ARGIC-ARRCO.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 15 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
- débouté la SARL Société Cannoise d'enseignement professionnel, prise en la personne dc son représentant légal en exercice, de l'ensemble de ses demandes ;
- constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties par le jeu de la clause
résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, à compter du 27 avril 2024 ;
- ordonné, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de la SARL Société Cannoise d'enseignement professionnel des locaux commerciaux sis à [Localité 2] ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l'article R 153-l du code des procédures civiles d'exécution et l'aide d'un serrurier, dans le mois de la signification de son ordonnance ;
- jugé que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place pourraient être séquestrés dans les lieux ou transportés dans tel garde-meuble de leur choix et ce, aux
risques, frais et périls du défendeur ;
- condamné la SARL Société Cannoise d'enseignement professionnel, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à porter et payer à la SA [Adresse 1], prise en la persorme de son représentant légal en exercice, une provision de l 101 6l3,75 euros à valoir sur les loyers et charges arrêtés au mois d'août 2025 inclus outre intérêts au taux légal à compter de son ordonnance ;
- fixé le montant de l'indenmité provisionnelle d'occupation mensuelle au montant du loyer actualisé, soit 49 448, à compter du mois de mai 2024, mois suivant la résiliation et ce, jusqu'au départ effectif de la SARL Société Cannoise d'enseignement professionnel des lieux loués et remise des clefs, charges en sus sur justi'catif ;
- condamné la SARL Société Cannoise d'enseignement professionnel, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la S.A. [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, cette indemnité ;
- déclaré son ordonnance opposable à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur et Humanis retraite ARGIC-ARRCO, créanciers inscrits, conformément aux dispositions de l'article L 143-2 du code de commerce ;
- condamné la SARL Société Cannoise d'enseignement professionnel, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 27 mars 2024, en application de l'article 696 du code de procédure civile et à porter et payer à la SA [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- autorisé le recouvrement direct des dépens conformément aux dispositions de
l'article 699 du code de procédure civile.
Selon déclaration reçue au greffe le 22 octobre 2025, la SARL Société Cannoise d'enseignement professionnel a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par jugement en date du 20 novembre 2025, transmis le 19 décembre suivant par le conseil de l'appelante, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL Société Cannoise d'enseignement professionnel et désigné la SCP Ezavin-[D], prise en la personne de Maître [Q] [D], comme administrateur judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par ... l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Par jugement en date du 20 novembre 2025, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL la Société Cannoise d'enseignement professionnel et désigné la SCP Ezavin-[D], prise en la personne de Maître [Q] [D], en qualité d'administrateur judiciaire.
L'instance est donc interrompue, du fait du dessaisissement de l'appelante, jusqu'à l'intervention volontaire ou forcée de son mandataire judiciaire.
Il échet, dans cette attente, de prononcer la radiation de cette procédure du rang des affaires en cours et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 25/12278 ;
Dit qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur intervention volontaire ou forcée du mandataire judiciaire de la SARL Société Cannoise d'enseignement professionnel ;
Réserve l'ensemble de chefs de demandes ainsi que les dépens.
La greffière Le président
Chambre 1-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 16 JUIN 2026
N° 2026 / 377
Rôle N° RG 25/12278 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPION
SOCIETE CANNOISE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL (SCEP)
C/
Organisme URSSAF PROVENCE COTE D'AZUR
S.A. [Adresse 1]
Organisme HUMANIS RETRAITE AGIRC-ARRCO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sarah BAYE
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ de [Localité 1] en date du 15 octobre 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 25/00256
APPELANTE
SOCIETE CANNOISE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL (SCEP)
prise en la personne de son représentant légal en exercic, domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Sarah BAYE de l'AARPI SPECTRA AVOCATS
avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉES
Organisme URSSAF PROVENCE COTE D'AZUR,
[Adresse 3]
cf ordonnance de caducité partielle du 1er décembre 2025
S.A. [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 4],
représentée par Me Joseph MAGNAN, SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Organisme HUMANIS RETRAITE AGIRC-ARRCO,
[Adresse 5]
cf ordonnance de caducité partielle du 1er décembre 2025
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 juin 2026 en audience publique, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
assistés de Madame Catherine BURY, greffier
délibéré, sur le champ et sur le siège
prononcé de la décision sur le siège ce jour à l'audience du 16 juin 2026
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé en audience publique le 16 juin 2026 par M. Gilles PACAUD, Président, assisté de Mme Catherine BURY, greffier
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier présent lors du prononcé.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 1989, la société anonyme (SA) [Adresse 1] a donné à bail commercial à l'association Collège international de [Localité 2] des locaux sis [Adresse 6] à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 424 000 euros.
Ce bail commercial a été renouvelé le 24 juin 2011 pour une durée de douze ans à compter du 1er janvier 2011. Il a été prorogé, par avenant en date du 21 février 2014, pour une durée de 20 ans à compter de la livraison de travaux de surélévation, achevés le 30 juin 2015, soit jusqu'au 29 juin 2035.
Une procédure collective a été ouverte par le tribunal judiciaire de Grasse au pro't de l'association Collège International de Cannes.
Le 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a : .
- constaté la cessation des paiements de l'association Collège international de [Localité 2] et prononcé la résolution du plan de redressement arrêté par jugement du 9 septembre 2019 ;
- ouvert à l'encontre de l'association Collège international de [Localité 2] une procédure de liquidation judiciaire.
Le 13 février 2023, il a ordonné la cession de l'association Collège international de [Localité 2] à la SA Courbet, avec faculté de substitution au profit de toute société capitalistique controlée par elle, en ce compris, notamment, le contrat de bail, ainsi que l'entrée en jouissance anticipée des éléments cédés, parmi lesquels le bail commercial susvisé.
La SCP Ezavin-[D], liquidateur judiciaire de l'association Collège international de [Etablissement 1], a conclu, en date du 17 février 2023, avec la Société Cannoise d'enseignement professionnel (SCEP), 'liale 100 % de la SA Courbet, une convention de prise de jouissance anticipée des biens.
La société à responsabilité limitée (SARL) Société Cannoise d'enseignement professionnel, immatriculée an R.C.S. de [Localité 2] sous le n° 383 070, est, en conséquence, devenue locataire des locaux loués depuis le mois de février 2023. Elle a poursuivi l'exploitation du Campus international de [Localité 2].
Des loyers étant demeurés impayés à compter d'octobre 2023, la S.A. [Adresse 1] a, par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2024, fait délivrer à la SARL Société Cannoise d'enseignement professionnel, un commandement, visant la clause résolutoire stipulée au bail, de payer la somme principale de 285 717,75 euros, portant sur la période d'octobre 2023 à mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, elle a fait assigner sa locataire devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins d'entendre, au principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire, fixer une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au dernier loyer en vigueur et de se voir allouer une provision de 742 107,75 euros au titre de la dette locative ainsi que 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice en date des 3 et 12 février 2025, elle a dénoncé l'assignation aux créanciers inscrits notamment l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur et Humanis retraite ARGIC-ARRCO.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 15 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
- débouté la SARL Société Cannoise d'enseignement professionnel, prise en la personne dc son représentant légal en exercice, de l'ensemble de ses demandes ;
- constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties par le jeu de la clause
résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, à compter du 27 avril 2024 ;
- ordonné, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de la SARL Société Cannoise d'enseignement professionnel des locaux commerciaux sis à [Localité 2] ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l'article R 153-l du code des procédures civiles d'exécution et l'aide d'un serrurier, dans le mois de la signification de son ordonnance ;
- jugé que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place pourraient être séquestrés dans les lieux ou transportés dans tel garde-meuble de leur choix et ce, aux
risques, frais et périls du défendeur ;
- condamné la SARL Société Cannoise d'enseignement professionnel, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à porter et payer à la SA [Adresse 1], prise en la persorme de son représentant légal en exercice, une provision de l 101 6l3,75 euros à valoir sur les loyers et charges arrêtés au mois d'août 2025 inclus outre intérêts au taux légal à compter de son ordonnance ;
- fixé le montant de l'indenmité provisionnelle d'occupation mensuelle au montant du loyer actualisé, soit 49 448, à compter du mois de mai 2024, mois suivant la résiliation et ce, jusqu'au départ effectif de la SARL Société Cannoise d'enseignement professionnel des lieux loués et remise des clefs, charges en sus sur justi'catif ;
- condamné la SARL Société Cannoise d'enseignement professionnel, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la S.A. [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, cette indemnité ;
- déclaré son ordonnance opposable à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur et Humanis retraite ARGIC-ARRCO, créanciers inscrits, conformément aux dispositions de l'article L 143-2 du code de commerce ;
- condamné la SARL Société Cannoise d'enseignement professionnel, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 27 mars 2024, en application de l'article 696 du code de procédure civile et à porter et payer à la SA [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- autorisé le recouvrement direct des dépens conformément aux dispositions de
l'article 699 du code de procédure civile.
Selon déclaration reçue au greffe le 22 octobre 2025, la SARL Société Cannoise d'enseignement professionnel a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par jugement en date du 20 novembre 2025, transmis le 19 décembre suivant par le conseil de l'appelante, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL Société Cannoise d'enseignement professionnel et désigné la SCP Ezavin-[D], prise en la personne de Maître [Q] [D], comme administrateur judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par ... l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Par jugement en date du 20 novembre 2025, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL la Société Cannoise d'enseignement professionnel et désigné la SCP Ezavin-[D], prise en la personne de Maître [Q] [D], en qualité d'administrateur judiciaire.
L'instance est donc interrompue, du fait du dessaisissement de l'appelante, jusqu'à l'intervention volontaire ou forcée de son mandataire judiciaire.
Il échet, dans cette attente, de prononcer la radiation de cette procédure du rang des affaires en cours et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 25/12278 ;
Dit qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur intervention volontaire ou forcée du mandataire judiciaire de la SARL Société Cannoise d'enseignement professionnel ;
Réserve l'ensemble de chefs de demandes ainsi que les dépens.
La greffière Le président