CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 30 juin 2026, n° 26/09013
PARIS
Ordonnance
Autre
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2026
(n° / 2026, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/09013 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJ3Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 avril 2026 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2026000387
Nature de la décision : rendue par défaut
NOUS, François VARICHON, conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée les 11 et 12 juin 2026 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. IMMO CMED SAS, ayant pour liquidateur judiciaire, la SCP BTSG2, prise en la personne de Maitre [H] [M],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 879 194 124,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1617,
à
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. 2M ET ASSOCIÉS, prise en la personne de Maitre [O] [U], en qualité d'administrateur judiciaire,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 829 018 480,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 2]
Non constituée
S.C.P. BTSG, société civile professionnelle, prise en la personne de Maître [H] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS IMMO CMED, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal des activités économiques de Paris en date 28 avril 2026,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas MONTADIER de la SELARL MARIGNY AVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0711,
Madame LE PROCUREUR GENERAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 4]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Juin 2026 :
ORDONNANCE rendue par Monsieur François VARICHON, conseiller, assisté de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Immo Cmed a été constituée en 2019 pour l'exercice d'une activité de café et de salon de thé.
Par jugement du 16 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire et désigné la société 2M et Associés en la personne de Maître [U] en qualité d'administrateur judiciaire et la société BTSG² en la personne de Maître [L] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement contradictoire du 28 avril 2026, le tribunal, statuant à la requête de l'administrateur judiciaire, a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la société BTSG² en la personne de Maître [M] en qualité de liquidateur.
Le 28 mai 2026, la société Immo Cmed a relevé appel de cette décision et, par acte des 11 et 12 juin 2026, a fait assigner les organes de la procédure et le ministère public devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel.
A l'audience du 22 juin 2026, la société Immo Cmed a soutenu oralement sa demande.
La société BTSG² ès qualités a demandé au délégataire du premier président de débouter la société Immo Cmed de sa demande.
Par avis du 22 juin 2026, le ministère a invité le délégataire du premier président à arrêter l'exécution provisoire du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Moyens des parties
La société Immo Cmed fait valoir:
- que par acte du 10 mars 2020, elle a acquis un fonds de commerce, en ce compris le droit au bail d'un local situé [Adresse 5] à [Localité 5]; qu'il s'est toutefois avéré que ce dernier était inutilisable en raison des diverses non-conformités dont il était affecté, de sorte qu'elle n'a en pratique jamais pu débuter l'exploitation du fonds qu'elle avait acquis; qu'une procédure judiciaire, actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Paris, l'oppose au bailleur, au syndicat des copropriétaires, au syndic et à des assureurs; que sa liquidation judiciaire s'inscrit dans la continuité directe de ce litige civil technique et multipartite;
- qu'à l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, elle justifie, en premier lieu, de moyens sérieux d'infirmation du jugement; qu'ainsi, elle n'est pas en état de cessation des paiements compte tenu des contestations sérieuses qu'elle oppose à la prétendue créance du bailleur au titre des loyers et charges postérieurs; qu'à cet égard, le juge de la mise en état en charge de l'instruction de la procédure devant le tribunal judiciaire de Paris a rejeté par trois fois la demande de condamnation provisionnelle formée à son encontre par le bailleur; qu'en outre, dans le cadre de cette procédure, elle sollicite à titre reconventionnel le versement d'une somme de plus de 1.200.000 euros de dommages et intérêts grâce à laquelle elle sera en mesure de présenter un plan de redressement; qu'en outre, Mme [T] a exprimé le 20 mars 2026 une marque d'intérêt pour le local;
- qu'en second lieu, l'exécution provisoire du jugement dont appel aurait pour elle des conséquences manifestement excessives; que par ordonnance du 14 avril 2026, le juge-commissaire, saisi par le bailleur, a constaté la résiliation de plein droit du bail en raison du non-paiement des loyers et charges; qu'elle a formé un recours contre cette décision; que le 5 juin 2026, le bailleur a fait changer les serrures du local après y avoir été autorisé par le liquidateur; qu'il est important que son recours contre l'ordonnance du juge-commissaire soit examiné et qu'une décision soit rendue à ce sujet; que dans l'hypothèse d'une infirmation de cette décision, elle pourrait envisager de débuter son activité et espérer présenter un plan de redressement.
La société BTSG² ès qualités réplique:
- qu'il résulte des dispositions de l'article R. 661-1 du code de commerce que le critère des conséquences manifestement excessives est inopérant en l'espèce;
- que le prononcé de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ne requiert pas de nouvelle démonstration d'une situation de cessation des paiements;
- que les trois ordonnances du juge de la mise en état invoquées par la société Immo Cmed ne se sont pas prononcées sur l'impossibilité du redressement, seul fondement de la conversion;
- que ledit redressement est manifestement impossible en l'espèce s'agissant d'un fonds de commerce qui n'a jamais été exploité et en l'absence de toute trésorerie hormis la seule somme de 1.000 euros; que le bail a été résilié de plein droit par le juge-commissaire; que le bailleur a exclu toute solution transactionnelle; que le plan de redressement évoqué par l'appelante ne repose que sur la perspective hypothétique du bénéfice d'une condamnation indemnitaire de 1.200.000 euros dans un litige technique, multipartite et tributaire d'une expertise; que la marque d'intérêt exprimée par Mme [K] ne s'accompagne d'aucune offre ferme;
- que l'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire ne prive pas le contentieux civil de tout effet utile puisque le liquidateur judiciaire a qualité pour reprendre les demandes de la société Immo Cmed.
Le ministère public indique :
- que la créance locative est sérieusement contestée; que la jurisprudence admet que le preneur à bail commercial puisse opposer une exception d'inexécution pour refuser le paiement du loyer; que le caractère manifestement impossible du redressement de la société Immo Cmed n'est dès lors pas établi;
- que la résiliation du plein droit du bail fait actuellement l'objet d'un recours non suspensif audiencé le 30 août 2026;
- qu'enfin, l'état de cessation des paiements n'apparaît pas caractérisé dès lors que le seul passif postérieur visé est la créance contestée du bailleur.
Réponse du délégataire du premier président
Aux termes de l'article R. 661-1 alinéa 1er du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
L'article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce précise toutefois que par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
En l'espèce, la passif de la société Immo Cmed s'élève à ce jour à la somme de 1.259.309,52 euros dont 522.144,08 euros correspondant à une créance déclarée par le bailleur et contestée par la débitrice.
La société Immo Cmed assure qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements. Ce moyen est toutefois inopérant. En effet, il n'y a pas lieu, pour le tribunal saisi d'une demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, de vérifier si le débiteur est en cessation des paiements au jour de la conversion, cette situation ayant déjà été caractérisée dans le jugement d'ouverture de la procédure collective. Il lui revient uniquement de déterminer si le redressement de l'entreprise est manifestement impossible.
A cet égard, il est constant que la société Immo Cmed n'a jamais commencé à exploiter le fonds de commerce qu'elle a acquis en 2020, de sorte qu'elle n'en retire aucun revenu.
Cette situation ne présente aucune perspective tangible d'amélioration dès lors que le contentieux judiciaire qui oppose la société Immo Cmed au bailleur, au syndicat des copropriétaires, au syndic et à des assureurs au sujet de la non-conformité du local pris à bail n'apparaît pas susceptible de trouver une issue définitive à court ou même moyen terme et en tous cas dans des délais compatibles avec la nécessaire célérité des procédures collectives.
Par ailleurs, il apparaît que la société Immo Cmed ne dispose pas des fonds nécessaires au financement de la poursuite de son activité, le cas échéant dans un autre local, et au paiement de ses créanciers. En effet, elle ne conteste pas ne disposer pour seule trésorerie que de la somme de 1.000 euros invoquée par le liquidateur. La perspective d'un gain de 1.200.000 euros dans le cadre de la procédure judiciaire actuellement pendante devant le tribunal judiciaire apparaît bien incertaine et, en tout état de cause, trop lointaine au regard, une fois encore, de l'objectif de célérité du droit des procédures collectives.
En outre, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que l'intérêt manifesté par Mme [T] pour le local pris à bail par la société Immo Cmed a pris la forme d'une offre d'achat du droit au bail susceptible de procurer des fonds à l'appelante, perspective qui n'apparaît guère probable à court ou moyen terme compte tenu des contentieux judiciaires en cours concernant l'état du bien loué et la demande de résiliation du bail formée par le bailleur.
Au vu de ses éléments, il convient de juger que la société Immo Cmed ne justifie pas de moyens sérieux à l'appui de son appel.
Enfin, il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen tiré des conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire du jugement dont appel qui, au regard du texte susvisé, n'est pas opérant en matière de procédure collective.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera en conséquence rejetée.
Sur les frais du procès
Les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.
DISPOSITIF
Par ces motifs,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
François VARICHON
Conseiller délégataire du Premier Président
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2026
(n° / 2026, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/09013 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJ3Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 avril 2026 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2026000387
Nature de la décision : rendue par défaut
NOUS, François VARICHON, conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée les 11 et 12 juin 2026 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. IMMO CMED SAS, ayant pour liquidateur judiciaire, la SCP BTSG2, prise en la personne de Maitre [H] [M],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 879 194 124,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1617,
à
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. 2M ET ASSOCIÉS, prise en la personne de Maitre [O] [U], en qualité d'administrateur judiciaire,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 829 018 480,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 2]
Non constituée
S.C.P. BTSG, société civile professionnelle, prise en la personne de Maître [H] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS IMMO CMED, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal des activités économiques de Paris en date 28 avril 2026,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas MONTADIER de la SELARL MARIGNY AVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0711,
Madame LE PROCUREUR GENERAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 4]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Juin 2026 :
ORDONNANCE rendue par Monsieur François VARICHON, conseiller, assisté de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Immo Cmed a été constituée en 2019 pour l'exercice d'une activité de café et de salon de thé.
Par jugement du 16 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire et désigné la société 2M et Associés en la personne de Maître [U] en qualité d'administrateur judiciaire et la société BTSG² en la personne de Maître [L] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement contradictoire du 28 avril 2026, le tribunal, statuant à la requête de l'administrateur judiciaire, a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la société BTSG² en la personne de Maître [M] en qualité de liquidateur.
Le 28 mai 2026, la société Immo Cmed a relevé appel de cette décision et, par acte des 11 et 12 juin 2026, a fait assigner les organes de la procédure et le ministère public devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel.
A l'audience du 22 juin 2026, la société Immo Cmed a soutenu oralement sa demande.
La société BTSG² ès qualités a demandé au délégataire du premier président de débouter la société Immo Cmed de sa demande.
Par avis du 22 juin 2026, le ministère a invité le délégataire du premier président à arrêter l'exécution provisoire du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Moyens des parties
La société Immo Cmed fait valoir:
- que par acte du 10 mars 2020, elle a acquis un fonds de commerce, en ce compris le droit au bail d'un local situé [Adresse 5] à [Localité 5]; qu'il s'est toutefois avéré que ce dernier était inutilisable en raison des diverses non-conformités dont il était affecté, de sorte qu'elle n'a en pratique jamais pu débuter l'exploitation du fonds qu'elle avait acquis; qu'une procédure judiciaire, actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Paris, l'oppose au bailleur, au syndicat des copropriétaires, au syndic et à des assureurs; que sa liquidation judiciaire s'inscrit dans la continuité directe de ce litige civil technique et multipartite;
- qu'à l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, elle justifie, en premier lieu, de moyens sérieux d'infirmation du jugement; qu'ainsi, elle n'est pas en état de cessation des paiements compte tenu des contestations sérieuses qu'elle oppose à la prétendue créance du bailleur au titre des loyers et charges postérieurs; qu'à cet égard, le juge de la mise en état en charge de l'instruction de la procédure devant le tribunal judiciaire de Paris a rejeté par trois fois la demande de condamnation provisionnelle formée à son encontre par le bailleur; qu'en outre, dans le cadre de cette procédure, elle sollicite à titre reconventionnel le versement d'une somme de plus de 1.200.000 euros de dommages et intérêts grâce à laquelle elle sera en mesure de présenter un plan de redressement; qu'en outre, Mme [T] a exprimé le 20 mars 2026 une marque d'intérêt pour le local;
- qu'en second lieu, l'exécution provisoire du jugement dont appel aurait pour elle des conséquences manifestement excessives; que par ordonnance du 14 avril 2026, le juge-commissaire, saisi par le bailleur, a constaté la résiliation de plein droit du bail en raison du non-paiement des loyers et charges; qu'elle a formé un recours contre cette décision; que le 5 juin 2026, le bailleur a fait changer les serrures du local après y avoir été autorisé par le liquidateur; qu'il est important que son recours contre l'ordonnance du juge-commissaire soit examiné et qu'une décision soit rendue à ce sujet; que dans l'hypothèse d'une infirmation de cette décision, elle pourrait envisager de débuter son activité et espérer présenter un plan de redressement.
La société BTSG² ès qualités réplique:
- qu'il résulte des dispositions de l'article R. 661-1 du code de commerce que le critère des conséquences manifestement excessives est inopérant en l'espèce;
- que le prononcé de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ne requiert pas de nouvelle démonstration d'une situation de cessation des paiements;
- que les trois ordonnances du juge de la mise en état invoquées par la société Immo Cmed ne se sont pas prononcées sur l'impossibilité du redressement, seul fondement de la conversion;
- que ledit redressement est manifestement impossible en l'espèce s'agissant d'un fonds de commerce qui n'a jamais été exploité et en l'absence de toute trésorerie hormis la seule somme de 1.000 euros; que le bail a été résilié de plein droit par le juge-commissaire; que le bailleur a exclu toute solution transactionnelle; que le plan de redressement évoqué par l'appelante ne repose que sur la perspective hypothétique du bénéfice d'une condamnation indemnitaire de 1.200.000 euros dans un litige technique, multipartite et tributaire d'une expertise; que la marque d'intérêt exprimée par Mme [K] ne s'accompagne d'aucune offre ferme;
- que l'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire ne prive pas le contentieux civil de tout effet utile puisque le liquidateur judiciaire a qualité pour reprendre les demandes de la société Immo Cmed.
Le ministère public indique :
- que la créance locative est sérieusement contestée; que la jurisprudence admet que le preneur à bail commercial puisse opposer une exception d'inexécution pour refuser le paiement du loyer; que le caractère manifestement impossible du redressement de la société Immo Cmed n'est dès lors pas établi;
- que la résiliation du plein droit du bail fait actuellement l'objet d'un recours non suspensif audiencé le 30 août 2026;
- qu'enfin, l'état de cessation des paiements n'apparaît pas caractérisé dès lors que le seul passif postérieur visé est la créance contestée du bailleur.
Réponse du délégataire du premier président
Aux termes de l'article R. 661-1 alinéa 1er du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
L'article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce précise toutefois que par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
En l'espèce, la passif de la société Immo Cmed s'élève à ce jour à la somme de 1.259.309,52 euros dont 522.144,08 euros correspondant à une créance déclarée par le bailleur et contestée par la débitrice.
La société Immo Cmed assure qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements. Ce moyen est toutefois inopérant. En effet, il n'y a pas lieu, pour le tribunal saisi d'une demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, de vérifier si le débiteur est en cessation des paiements au jour de la conversion, cette situation ayant déjà été caractérisée dans le jugement d'ouverture de la procédure collective. Il lui revient uniquement de déterminer si le redressement de l'entreprise est manifestement impossible.
A cet égard, il est constant que la société Immo Cmed n'a jamais commencé à exploiter le fonds de commerce qu'elle a acquis en 2020, de sorte qu'elle n'en retire aucun revenu.
Cette situation ne présente aucune perspective tangible d'amélioration dès lors que le contentieux judiciaire qui oppose la société Immo Cmed au bailleur, au syndicat des copropriétaires, au syndic et à des assureurs au sujet de la non-conformité du local pris à bail n'apparaît pas susceptible de trouver une issue définitive à court ou même moyen terme et en tous cas dans des délais compatibles avec la nécessaire célérité des procédures collectives.
Par ailleurs, il apparaît que la société Immo Cmed ne dispose pas des fonds nécessaires au financement de la poursuite de son activité, le cas échéant dans un autre local, et au paiement de ses créanciers. En effet, elle ne conteste pas ne disposer pour seule trésorerie que de la somme de 1.000 euros invoquée par le liquidateur. La perspective d'un gain de 1.200.000 euros dans le cadre de la procédure judiciaire actuellement pendante devant le tribunal judiciaire apparaît bien incertaine et, en tout état de cause, trop lointaine au regard, une fois encore, de l'objectif de célérité du droit des procédures collectives.
En outre, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que l'intérêt manifesté par Mme [T] pour le local pris à bail par la société Immo Cmed a pris la forme d'une offre d'achat du droit au bail susceptible de procurer des fonds à l'appelante, perspective qui n'apparaît guère probable à court ou moyen terme compte tenu des contentieux judiciaires en cours concernant l'état du bien loué et la demande de résiliation du bail formée par le bailleur.
Au vu de ses éléments, il convient de juger que la société Immo Cmed ne justifie pas de moyens sérieux à l'appui de son appel.
Enfin, il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen tiré des conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire du jugement dont appel qui, au regard du texte susvisé, n'est pas opérant en matière de procédure collective.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera en conséquence rejetée.
Sur les frais du procès
Les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.
DISPOSITIF
Par ces motifs,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
François VARICHON
Conseiller délégataire du Premier Président