CA Versailles, ch. civ. 1-5, 18 juin 2026, n° 25/06052
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JUIN 2026
N° RG 25/06052
N° Portalis DBV3-V-B7J-XOZ6
AFFAIRE :
S.A.R.L. TRS EXO
C/
[H] [M]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Septembre 2025 par le Président du TJ de [Localité 1]
N° RG : 24/01111
Expéditions exécutoires
Copies certifiée conformes délivrées le : 18/06/2026
à :
Me Sébastien TO, avocat au barreau du VAL D'OISE (13)
Me Marion DESPLANCHE, avocat au barreau du VAL D'OISE (98)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A.R.L. TRS EXO
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° RCS de [Localité 1] : 814 555 041
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sébastien TO de la SCP EVODROIT,avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13
Plaidant : Me Anne BAUDOIN, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMÉ
Monsieur [H] [M]
né le 21 mars 1932 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Marion DESPLANCHE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 98
Plaidant : Me Damien AYROLE, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice-Président placé faisant fonction de Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Lorine CAVALLI,
Greffier lors du délibéré : Madame Jeannette BELROSE,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous signature privée du 28 avril 2014, M. [H] [M] a consenti un bail commercial à la société Indian Style, portant sur un local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 4] pour une durée de neuf années entières et consécutives, moyennant un loyer annuel de 13 440 euros (1 120 euros par mois), outre une provision sur charges d'un montant de 80 euros et une provision sur taxe foncière d'un montant de 100 euros.
Par acte sous signature privée du 19 septembre 2015, la société Indian Style a cédé son fonds de commerce à la société TRS Exo, comprenant le droit au bail.
Après avoir fait délivrer à la société TRS Exo un commandement de payer, le 2 décembre 2020, M. [M] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise qui, par ordonnance du 11 février 2022, a notamment :
- condamné la société TRS Exo à verser à M. [M] à titre provisionnel une somme de 18 374 euros, en deniers ou quittances valables, au titre des loyers et charges échus et impayées au 14 janvier 2022,
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 3 janvier 2021,
- accordé à la société TRS Exo des délais de paiement pour se libérer de sa dette locative en l'autorisant à rembourser sa dette par des mensualités de 800 euros,
- suspendu en conséquence les effets de la clause résolutoire inscrite dans le bail commercial conclu entre les parties en date du 28 avril 2014,
- dit qu'à défaut d'apurement de la dette locative par la société TRS Exo dans les conditions ci-dessus octroyées, la société TRS Exo perdra de plein droit le bénéfice des délais accordés, et dans cette éventualité, a constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial conclu entre les parties, de sorte que la société TRS Exo devrait alors quitter les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 4] et les restituer libres de toute occupation, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment la remise des clés.
Par courrier du 23 octobre 2023, M. [M] a sollicité le paiement de la somme de 7 801,92 euros, correspondant à l'indexation du loyer contractuel sur l'indice du coût de la construction de l'INSEE du 4ème trimestre 2013 sur 5 ans, soit depuis le 1er novembre 2018, et a indiqué que le loyer serait fixé à 1 423 euros par mois à compter du mois de novembre 2023.
Le 30 novembre 2023, M. [M] a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l'encontre de la société TRS Exo, portant sur la somme de 7 801,92 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 octobre 2024, M. [M] a fait assigner en référé la société TRS Exo aux fins d'obtenir principalement la constatation de la résiliation du bail, l'expulsion de la locataire et sa condamnation à verser la somme provisionnelle de 11 438,64 euros, outre une indemnité d'occupation.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 avril 2025 et a fait l'objet d'une réouverture des débats par ordonnance du 16 mai 2025.
Par ordonnance contradictoire, rendue le 3 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 28 avril 2014 et la résiliation de ce bail à la date du 30 décembre 2023,
- ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4], dans un délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société TRS Exo et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois
non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné la société TRS Exo à payer à M. [M] la somme provisionnelle de 9 383,17 euros au titre des loyers, indexation de loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés, pour la période du 1er février 2022 au 30 juin 2025,
- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société TRS Exo à M. [M], à compter du 30 décembre 2023, et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel indexé en vigueur lors de la résiliation du bail, outre les taxes, charges et accessoires, et ce jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, et condamnons en tant que de besoin la société TRS Exo au paiement de cette indemnité,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
- condamné la société TRS Exo au paiement des dépens,
- condamné la société TRS Exo à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 9 octobre 2025, la société TRS Exo a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société TRS Exo demande à la cour, au visa des articles 1104 et suivants du code civil, L.145-41 du code de commerce, de :
'- déclarer recevables et bien fondé l'appel de la société TRS Exo,
- infirmer l'ordonnance de référé en date du 3 septembre 2025,
En conséquence, statuant à nouveau,
- déclarer M. [M] irrecevable et, à tout le moins, mal fondé en ses demandes,
- constater l'existence de contestations sérieuses,
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
- suspendre les effets de la clause résolutoire du bail commercial,
- accorder à la société TRS Exo des délais de paiement sur 24 mois,
En toute hypothèse,
- condamner M. [M] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance,
- condamner M. [M] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la présente instance d'appel,
- condamner M. [M] aux entiers dépens.
La société TRS Exo conteste la mise en oeuvre de la clause résolutoire et l'existence d'un arriéré de loyers.
Elle excipe de la mauvaise de son bailleur, en relevant que le commandement a été délivré le 30 novembre 2023 alors qu'à cette date elle venait tout juste d'apurer complètement l'arriéré précédent, et relève qu'après 9 ans d'abstention totale, son bailleur lui a brutalement réclamé 7 801, 92 euros de régularisation rétroactive sur 5 ans, puis délivré un commandement 38 jours après, en la menaçant immédiatement d'expulsion.
Elle estime, au surplus, que la régularisation dont fait état le bailleur dans son courrier n'est pas justifiée, dans la mesure où il est produit des quittances démontrant que sur la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023 - pour laquelle il est sollicité une régularisation mensuelle de 187,94 euros - elle réglait déjà des loyers d'un montant de 1 400 euros, et non de 1 120 euros comme il est prétendu.
Rappelant que la jurisprudence retient qu'est jugé irrégulier le commandement qui ne donne aucun décompte des sommes réclamées, laissant le locataire dans l'incertitude sur les causes exactes des créances alléguées, elle relève qu'en l'occurrence le montant visé dans le commandement n'est nullement justifié.
Enfin, la société TRS Exo fait valoir qu'en méconnaissance de l'article R.145-36 du code de commerce, M. [M] n'a jamais établi de récapitulatif annuel de charges, manquant manifestement à ses obligations essentielles, rendant ainsi sans cause, selon la jurisprudence, les appels de provision à valoir sur le paiement des charges. Elle en déduit n'être tenue à aucun paiement.
***
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [M] demande à la cour, au visa des articles L.145-41 du code de commerce, de :
' - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société TRS Exo à payer la somme provisionnelle de 9 383,17 euros au titre des loyers, indexation de loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés, pour la période du 1er février 2022 au 30 juin 2025,
Statuant à nouveau,
- condamner par provision la société TRS Exo au paiement de la somme de 22 006,63 euros au titre des loyers, indexation de loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés, pour la période du 1er février 2022 au 30 juin 2025,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial en à la date du 31 décembre 2023
- constaté la résiliation du contrat de bail commercial a la date du la date du 31 décembre 2023
- ordonné l'expulsion de la société TRS Exo et de tout occupant de ce titre des locaux et terrains sis [Localité 5] [Adresse 3], avec le concours de la force publique si nécessaire,
- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société TRS Exo à M. [M], à compter du 30 décembre 2023, et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel indexé en vigueur lors de la résiliation du bail, outre les taxes, charges et accessoires, et ce jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés,
- condamné en tant que de besoin la société TRS Exo au paiement de cette indemnité,
- condamné la société TRS Exo au paiement des dépens,
- condamné la société TRS Exo à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
en tout état de cause,
- débouter la société TRS Exo de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et spécialement de toute demande de délais en raison du non-respect du précédent échéancier accordé,
- condamner la société TRS Exo au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société TRS Exo aux entiers dépens.
M. [M] fait observer que la société Exo a renoncé au moyen invoqué en première instance tenant à la prétendue invalidité de la clause d'indexation.
Contestant toute mauvaise foi de sa part dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire du bail, il indique, tout d'abord, qu'il a eu les plus grandes difficultés à se faire régler le montant du loyer augmenté de la somme de 800 euros comme le prévoyait l'ordonnance précédente ayant offert les plus larges délais à sa locataire dont la dette s'élevait alors à 18 374 euros ; que, par ailleurs, sa locataire n'ayant pas spontanément respecté ses obligations en exécutant la clause d'indexation, il a pris la précaution, après de nombreux appels téléphoniques, de lui adresser une lettre recommandée qui est restée lettre morte ; qu'il lui a alors signifié une commandement de payer le 30 novembre 2023, portant sur une partie de sa dette, avant de l'assigner le 24 octobre 2024, soit plus de 11 mois après ce commandement.
Il en déduit qu'il n'a aucunement agi dans la précipitation ou avec l'intention de nuire à sa locataire mais, tout au contraire, après l'avoir prévenue et en lui laissant un temps suffisant pour s'exécuter.
M. [M] conteste par ailleurs la prétendue absence de justification du montant visé par le commandement, relevant que ce dernier présente très précisément l'arriéré locatif, tenant au non-paiement du loyer actualisé.
Il fait valoir que la société TRS Exo a toujours été en situation de débiteur depuis 2022, en raison de son refus d'appliquer la clause d'échelle mobile et de régler les charges, le loyer n'étant par ailleurs pas réglé à bonnes dates. Sur la base de ses décomptes, il soutient que la dette s'élève à 22 006, 63 euros eu titre des loyers indexés, des charges et accessoires, pour la période du 1er février 2022 au 30 juin 2025.
Contestant l'absence de remise des justificatifs de charges, il approuve le premier juge d'avoir décompté 6 904, 18 euros au titre des charges de copropriété du 1er janvier 2022 au 30 juin 2025, outre 3 972 euros au titre des taxes foncières pour les années 2022, 2023 et 2024.
Il s'oppose à la demande de délais, en relevant que la société TRS Exo a déjà bénéficié de délais de paiement.
***
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 11 mai 2026.
La cour n'ayant pas été destinataire du dossier de plaidoirie de la société TRS Exo, il a eté demandé à son conseil, par message RPVA du 3 juin 2026, de transmettre copie des pièces de sa cliente sous forme dématérialisée, dans les meilleurs délais, et avant le 8 juin, en précisant qu'à défaut il serait statué sans ses pièces.
Par message en réponse du 4 juin 2026, le conseil de l'appelante a indiqué informer la cour de ce qu'il n'intervenait plus pour le compte de l'appelante dans le cadre de la présente procédure d'appel, et aucune pièce n'a été transmise.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire du bail et les demandes subséquentes
En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, la juridiction des référés, sans nécessité de caractériser l'urgence, peut constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, en l'absence de contestation sérieuse.
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai.
Il est constant que les contestations élevées par l'appelante sur la validité du commandement peuvent faire échec en référé à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire si elles revêtent un caractère sérieux.
Faute d'avoir payé ou contesté les sommes visées au commandement dans le délai imparti, le locataire ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement ; l'existence de cette mauvaise foi doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
En l'espèce, le commandement de payer a été délivré par M. [M] à la société TRS Exo le 30 novembre 2023. Il porte sur un arriéré de 7 801, 92 euros correspondant au coût de l'indexation des loyers échus, en application de la clause d'indexation du contrat bail dont la validité n'est plus contestée en cause d'appel.
Le commandement vise expressément le 'décompte des loyers et charges impayés après indexation en date du 23 octobre 2023' dont la société TRS Exo a été destinataire, et celui-ci est annexé au commandement.
Dans ce courrier M. [M] a indiqué à la société TRS Exo qu'il entendait mettre en oeuvre la clause d'indexation du bail pour la période du 1er novembre 2018 au 30 octobre 2023 ; il a explicité la formule de calcul et les indices appliqués, et précisé le montant des régularisations dues chaque année sur la période considérée.
Eu égard au décompte détaillé auquel renvoie le commandement, il apparaît que le preneur a été en capacité de vérifier son exactitude et de contester les sommes réclamées, et il n'est de fait pas démontré que ce décompte serait erroné.
La clause d'échelle mobile stipulée dans le contrat de bail ayant vocation à recevoir application, dans la limite de la prescription, le seul fait que M. [M] s'en soit prévalu tardivement, fût-ce en ayant attendu la fin de l'échéancier dont a bénéficié son locataire pour s'acquitter d'un précédent arriéré, ne saurait établir sa mauvaise foi.
Dans la mesure où la société TRS Exo n'a pas exécuté les causes du commandement dans le délai qui lui était imparti, il y a lieu de constater, à la suite du premier juge, que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 30 décembre 2023.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef, et par voie de conséquence, en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail, arrêté les mesures subséquentes et fixé l'indemnité d'occupation.
Sur la demande de provision
Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Le montant de la provision qui peut être allouée en référé n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Selon l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
M. [M] verse aux débats le tableau récapitulant les sommes dues au titre des loyers et charges entre janvier 2022 au 30 juin 2025, et les différents paiements dont il reconnait le versement par la société TRS Exo sur cette même période.
Devant la cour, la société TRS Exo n'a pas produit de pièces propres à justifier de certains versements ne figurant pas dans le décompte de M. [M] (notamment pour les mois de juin, août et octobre 2023), et elle ne conteste les sommes dues au titre des provisions sur charges versées qu'au regard du fait que son bailleur ne justifie pas avoir procédé annuellement à la régularisation des charges.
Toutefois, à cet égard, le bailleur qui n'a pas communiqué, dans le délai fixé par l'article R. 145-36 du code de commerce ou dans le délai prévu au contrat, l'état récapitulatif annuel incluant la liquidation et la régularisation des comptes, n'est pas tenu de restituer les provisions versées s'il justifie, le cas échéant devant le juge, de l'existence et du montant des charges exigibles.
Or, M. [M] indique, dans le décompte des sommes dues, non pas les provisions sur charges, mais les charges qu'il a effectivement acquittées pour le compte de sa locataire, et celles-ci sont justifiées par les avis de taxe foncière (années 2022, 2023 et 2024) et les appels de charges de copropriété couvrant la période du premier trimestre 2022 au deuxième trimestre 2025, versés aux débats.
L'obligation du bailleur ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
S'agissant des sommes dues, il y a lieu de relever que le premier juge a retranché, à juste titre, du décompte produit par M. [M] les sommes dues et réglées, correspondant à la provision précédemment allouée par ordonnance du 11 février 2022, soit une somme de 18 374 euros remboursable par échéances mensuelles de 800 euros (774 euros pour la dernière).
Devant la cour, eu égard à la défaillance de l'appelante dans la production de ses pièces justificatives, il y a lieu de prendre pour acquis que la société TRS Exo a réglé entre mars 2022 et juin 2025, la somme totale de 62 323 euros, selon le décompte produit par M. [M].
Compte tenu de la règle de l'imputation des paiements sur la dette la plus ancienne, il convient d'imputer sur ce montant les règlements de 800 euros réglés en plus du loyer courant entre mars 2022 et février 2023 pour un montant total de 9 600 euros, ce qui limite le montant des règlements dont il convient de tenir compte ici, à la somme de 52 723 euros.
Entre février 2022 et juin 2025, toujours selon le décompte produit, les sommes dues totalisent 83 085,77 euros. Après déduction de la somme de 18 374 euros correspondant à l'arriéré précédent, le solde se limite à 64 711,77 euros.
Il s'ensuit que le montant non sérieusement contestable de la dette de la société TRS Exo, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, dus pour la période du 1er février 2022 au 30 juin 2025 s'élève à la somme de 11 988, 77 euros (64 711, 77- 52 723).
L'ordonnance sera réformée en conséquence.
Sur la suspension de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement
Le deuxième alinéa de l'article L. 145-41 du code de commerce dispose que :
'Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge'.
Selon l'article 1343-5, alinéa 1, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, l'appelante ne produit aucune pièce de nature à démontrer sa capacité financière à assumer à l'avenir, outre le paiement du loyer courant, l'arriéré de la dette, même étalé dans le temps.
Ainsi, il convient de rejeter la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire formulée par l'appelante. Il sera ajouté à l'ordonnance attaquée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Eu égard au sens de la présente décision, les dispositions de l'ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Partie perdante, la société TRS Exo ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devra supporter les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. [M] la charge de la totalité des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a condamné la société TRS Exo à payer à M. [M] la somme provisionnelle de 9 383,17 euros au titre des loyers, indexations de loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés, pour la période du 1er février 2022 au 30 juin 2025,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la société TRS Exo à payer à M. [H] [M] la somme provisionnelle de 11 988, 77 euros au titre des loyers, charges, indemnités d'occupation impayés, pour la période du 1er février 2022 au 30 juin 2025,
Y ajoutant,
Rejette la demande de délais formée par la société TRS Exo,
Condamne la société TRS Exo aux dépens d'appel,
Condamne la société TRS Exo à payer à M. [H] [M] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JUIN 2026
N° RG 25/06052
N° Portalis DBV3-V-B7J-XOZ6
AFFAIRE :
S.A.R.L. TRS EXO
C/
[H] [M]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Septembre 2025 par le Président du TJ de [Localité 1]
N° RG : 24/01111
Expéditions exécutoires
Copies certifiée conformes délivrées le : 18/06/2026
à :
Me Sébastien TO, avocat au barreau du VAL D'OISE (13)
Me Marion DESPLANCHE, avocat au barreau du VAL D'OISE (98)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A.R.L. TRS EXO
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° RCS de [Localité 1] : 814 555 041
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sébastien TO de la SCP EVODROIT,avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13
Plaidant : Me Anne BAUDOIN, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMÉ
Monsieur [H] [M]
né le 21 mars 1932 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Marion DESPLANCHE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 98
Plaidant : Me Damien AYROLE, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice-Président placé faisant fonction de Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Lorine CAVALLI,
Greffier lors du délibéré : Madame Jeannette BELROSE,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous signature privée du 28 avril 2014, M. [H] [M] a consenti un bail commercial à la société Indian Style, portant sur un local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 4] pour une durée de neuf années entières et consécutives, moyennant un loyer annuel de 13 440 euros (1 120 euros par mois), outre une provision sur charges d'un montant de 80 euros et une provision sur taxe foncière d'un montant de 100 euros.
Par acte sous signature privée du 19 septembre 2015, la société Indian Style a cédé son fonds de commerce à la société TRS Exo, comprenant le droit au bail.
Après avoir fait délivrer à la société TRS Exo un commandement de payer, le 2 décembre 2020, M. [M] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise qui, par ordonnance du 11 février 2022, a notamment :
- condamné la société TRS Exo à verser à M. [M] à titre provisionnel une somme de 18 374 euros, en deniers ou quittances valables, au titre des loyers et charges échus et impayées au 14 janvier 2022,
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 3 janvier 2021,
- accordé à la société TRS Exo des délais de paiement pour se libérer de sa dette locative en l'autorisant à rembourser sa dette par des mensualités de 800 euros,
- suspendu en conséquence les effets de la clause résolutoire inscrite dans le bail commercial conclu entre les parties en date du 28 avril 2014,
- dit qu'à défaut d'apurement de la dette locative par la société TRS Exo dans les conditions ci-dessus octroyées, la société TRS Exo perdra de plein droit le bénéfice des délais accordés, et dans cette éventualité, a constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial conclu entre les parties, de sorte que la société TRS Exo devrait alors quitter les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 4] et les restituer libres de toute occupation, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment la remise des clés.
Par courrier du 23 octobre 2023, M. [M] a sollicité le paiement de la somme de 7 801,92 euros, correspondant à l'indexation du loyer contractuel sur l'indice du coût de la construction de l'INSEE du 4ème trimestre 2013 sur 5 ans, soit depuis le 1er novembre 2018, et a indiqué que le loyer serait fixé à 1 423 euros par mois à compter du mois de novembre 2023.
Le 30 novembre 2023, M. [M] a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l'encontre de la société TRS Exo, portant sur la somme de 7 801,92 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 octobre 2024, M. [M] a fait assigner en référé la société TRS Exo aux fins d'obtenir principalement la constatation de la résiliation du bail, l'expulsion de la locataire et sa condamnation à verser la somme provisionnelle de 11 438,64 euros, outre une indemnité d'occupation.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 avril 2025 et a fait l'objet d'une réouverture des débats par ordonnance du 16 mai 2025.
Par ordonnance contradictoire, rendue le 3 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 28 avril 2014 et la résiliation de ce bail à la date du 30 décembre 2023,
- ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4], dans un délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société TRS Exo et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois
non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné la société TRS Exo à payer à M. [M] la somme provisionnelle de 9 383,17 euros au titre des loyers, indexation de loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés, pour la période du 1er février 2022 au 30 juin 2025,
- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société TRS Exo à M. [M], à compter du 30 décembre 2023, et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel indexé en vigueur lors de la résiliation du bail, outre les taxes, charges et accessoires, et ce jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, et condamnons en tant que de besoin la société TRS Exo au paiement de cette indemnité,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
- condamné la société TRS Exo au paiement des dépens,
- condamné la société TRS Exo à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 9 octobre 2025, la société TRS Exo a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société TRS Exo demande à la cour, au visa des articles 1104 et suivants du code civil, L.145-41 du code de commerce, de :
'- déclarer recevables et bien fondé l'appel de la société TRS Exo,
- infirmer l'ordonnance de référé en date du 3 septembre 2025,
En conséquence, statuant à nouveau,
- déclarer M. [M] irrecevable et, à tout le moins, mal fondé en ses demandes,
- constater l'existence de contestations sérieuses,
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
- suspendre les effets de la clause résolutoire du bail commercial,
- accorder à la société TRS Exo des délais de paiement sur 24 mois,
En toute hypothèse,
- condamner M. [M] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance,
- condamner M. [M] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la présente instance d'appel,
- condamner M. [M] aux entiers dépens.
La société TRS Exo conteste la mise en oeuvre de la clause résolutoire et l'existence d'un arriéré de loyers.
Elle excipe de la mauvaise de son bailleur, en relevant que le commandement a été délivré le 30 novembre 2023 alors qu'à cette date elle venait tout juste d'apurer complètement l'arriéré précédent, et relève qu'après 9 ans d'abstention totale, son bailleur lui a brutalement réclamé 7 801, 92 euros de régularisation rétroactive sur 5 ans, puis délivré un commandement 38 jours après, en la menaçant immédiatement d'expulsion.
Elle estime, au surplus, que la régularisation dont fait état le bailleur dans son courrier n'est pas justifiée, dans la mesure où il est produit des quittances démontrant que sur la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023 - pour laquelle il est sollicité une régularisation mensuelle de 187,94 euros - elle réglait déjà des loyers d'un montant de 1 400 euros, et non de 1 120 euros comme il est prétendu.
Rappelant que la jurisprudence retient qu'est jugé irrégulier le commandement qui ne donne aucun décompte des sommes réclamées, laissant le locataire dans l'incertitude sur les causes exactes des créances alléguées, elle relève qu'en l'occurrence le montant visé dans le commandement n'est nullement justifié.
Enfin, la société TRS Exo fait valoir qu'en méconnaissance de l'article R.145-36 du code de commerce, M. [M] n'a jamais établi de récapitulatif annuel de charges, manquant manifestement à ses obligations essentielles, rendant ainsi sans cause, selon la jurisprudence, les appels de provision à valoir sur le paiement des charges. Elle en déduit n'être tenue à aucun paiement.
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Dans ses dernières conclusions déposées le 10 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [M] demande à la cour, au visa des articles L.145-41 du code de commerce, de :
' - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société TRS Exo à payer la somme provisionnelle de 9 383,17 euros au titre des loyers, indexation de loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés, pour la période du 1er février 2022 au 30 juin 2025,
Statuant à nouveau,
- condamner par provision la société TRS Exo au paiement de la somme de 22 006,63 euros au titre des loyers, indexation de loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés, pour la période du 1er février 2022 au 30 juin 2025,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial en à la date du 31 décembre 2023
- constaté la résiliation du contrat de bail commercial a la date du la date du 31 décembre 2023
- ordonné l'expulsion de la société TRS Exo et de tout occupant de ce titre des locaux et terrains sis [Localité 5] [Adresse 3], avec le concours de la force publique si nécessaire,
- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société TRS Exo à M. [M], à compter du 30 décembre 2023, et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel indexé en vigueur lors de la résiliation du bail, outre les taxes, charges et accessoires, et ce jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés,
- condamné en tant que de besoin la société TRS Exo au paiement de cette indemnité,
- condamné la société TRS Exo au paiement des dépens,
- condamné la société TRS Exo à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
en tout état de cause,
- débouter la société TRS Exo de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et spécialement de toute demande de délais en raison du non-respect du précédent échéancier accordé,
- condamner la société TRS Exo au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société TRS Exo aux entiers dépens.
M. [M] fait observer que la société Exo a renoncé au moyen invoqué en première instance tenant à la prétendue invalidité de la clause d'indexation.
Contestant toute mauvaise foi de sa part dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire du bail, il indique, tout d'abord, qu'il a eu les plus grandes difficultés à se faire régler le montant du loyer augmenté de la somme de 800 euros comme le prévoyait l'ordonnance précédente ayant offert les plus larges délais à sa locataire dont la dette s'élevait alors à 18 374 euros ; que, par ailleurs, sa locataire n'ayant pas spontanément respecté ses obligations en exécutant la clause d'indexation, il a pris la précaution, après de nombreux appels téléphoniques, de lui adresser une lettre recommandée qui est restée lettre morte ; qu'il lui a alors signifié une commandement de payer le 30 novembre 2023, portant sur une partie de sa dette, avant de l'assigner le 24 octobre 2024, soit plus de 11 mois après ce commandement.
Il en déduit qu'il n'a aucunement agi dans la précipitation ou avec l'intention de nuire à sa locataire mais, tout au contraire, après l'avoir prévenue et en lui laissant un temps suffisant pour s'exécuter.
M. [M] conteste par ailleurs la prétendue absence de justification du montant visé par le commandement, relevant que ce dernier présente très précisément l'arriéré locatif, tenant au non-paiement du loyer actualisé.
Il fait valoir que la société TRS Exo a toujours été en situation de débiteur depuis 2022, en raison de son refus d'appliquer la clause d'échelle mobile et de régler les charges, le loyer n'étant par ailleurs pas réglé à bonnes dates. Sur la base de ses décomptes, il soutient que la dette s'élève à 22 006, 63 euros eu titre des loyers indexés, des charges et accessoires, pour la période du 1er février 2022 au 30 juin 2025.
Contestant l'absence de remise des justificatifs de charges, il approuve le premier juge d'avoir décompté 6 904, 18 euros au titre des charges de copropriété du 1er janvier 2022 au 30 juin 2025, outre 3 972 euros au titre des taxes foncières pour les années 2022, 2023 et 2024.
Il s'oppose à la demande de délais, en relevant que la société TRS Exo a déjà bénéficié de délais de paiement.
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 11 mai 2026.
La cour n'ayant pas été destinataire du dossier de plaidoirie de la société TRS Exo, il a eté demandé à son conseil, par message RPVA du 3 juin 2026, de transmettre copie des pièces de sa cliente sous forme dématérialisée, dans les meilleurs délais, et avant le 8 juin, en précisant qu'à défaut il serait statué sans ses pièces.
Par message en réponse du 4 juin 2026, le conseil de l'appelante a indiqué informer la cour de ce qu'il n'intervenait plus pour le compte de l'appelante dans le cadre de la présente procédure d'appel, et aucune pièce n'a été transmise.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire du bail et les demandes subséquentes
En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, la juridiction des référés, sans nécessité de caractériser l'urgence, peut constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, en l'absence de contestation sérieuse.
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai.
Il est constant que les contestations élevées par l'appelante sur la validité du commandement peuvent faire échec en référé à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire si elles revêtent un caractère sérieux.
Faute d'avoir payé ou contesté les sommes visées au commandement dans le délai imparti, le locataire ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement ; l'existence de cette mauvaise foi doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
En l'espèce, le commandement de payer a été délivré par M. [M] à la société TRS Exo le 30 novembre 2023. Il porte sur un arriéré de 7 801, 92 euros correspondant au coût de l'indexation des loyers échus, en application de la clause d'indexation du contrat bail dont la validité n'est plus contestée en cause d'appel.
Le commandement vise expressément le 'décompte des loyers et charges impayés après indexation en date du 23 octobre 2023' dont la société TRS Exo a été destinataire, et celui-ci est annexé au commandement.
Dans ce courrier M. [M] a indiqué à la société TRS Exo qu'il entendait mettre en oeuvre la clause d'indexation du bail pour la période du 1er novembre 2018 au 30 octobre 2023 ; il a explicité la formule de calcul et les indices appliqués, et précisé le montant des régularisations dues chaque année sur la période considérée.
Eu égard au décompte détaillé auquel renvoie le commandement, il apparaît que le preneur a été en capacité de vérifier son exactitude et de contester les sommes réclamées, et il n'est de fait pas démontré que ce décompte serait erroné.
La clause d'échelle mobile stipulée dans le contrat de bail ayant vocation à recevoir application, dans la limite de la prescription, le seul fait que M. [M] s'en soit prévalu tardivement, fût-ce en ayant attendu la fin de l'échéancier dont a bénéficié son locataire pour s'acquitter d'un précédent arriéré, ne saurait établir sa mauvaise foi.
Dans la mesure où la société TRS Exo n'a pas exécuté les causes du commandement dans le délai qui lui était imparti, il y a lieu de constater, à la suite du premier juge, que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 30 décembre 2023.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef, et par voie de conséquence, en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail, arrêté les mesures subséquentes et fixé l'indemnité d'occupation.
Sur la demande de provision
Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Le montant de la provision qui peut être allouée en référé n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Selon l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
M. [M] verse aux débats le tableau récapitulant les sommes dues au titre des loyers et charges entre janvier 2022 au 30 juin 2025, et les différents paiements dont il reconnait le versement par la société TRS Exo sur cette même période.
Devant la cour, la société TRS Exo n'a pas produit de pièces propres à justifier de certains versements ne figurant pas dans le décompte de M. [M] (notamment pour les mois de juin, août et octobre 2023), et elle ne conteste les sommes dues au titre des provisions sur charges versées qu'au regard du fait que son bailleur ne justifie pas avoir procédé annuellement à la régularisation des charges.
Toutefois, à cet égard, le bailleur qui n'a pas communiqué, dans le délai fixé par l'article R. 145-36 du code de commerce ou dans le délai prévu au contrat, l'état récapitulatif annuel incluant la liquidation et la régularisation des comptes, n'est pas tenu de restituer les provisions versées s'il justifie, le cas échéant devant le juge, de l'existence et du montant des charges exigibles.
Or, M. [M] indique, dans le décompte des sommes dues, non pas les provisions sur charges, mais les charges qu'il a effectivement acquittées pour le compte de sa locataire, et celles-ci sont justifiées par les avis de taxe foncière (années 2022, 2023 et 2024) et les appels de charges de copropriété couvrant la période du premier trimestre 2022 au deuxième trimestre 2025, versés aux débats.
L'obligation du bailleur ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
S'agissant des sommes dues, il y a lieu de relever que le premier juge a retranché, à juste titre, du décompte produit par M. [M] les sommes dues et réglées, correspondant à la provision précédemment allouée par ordonnance du 11 février 2022, soit une somme de 18 374 euros remboursable par échéances mensuelles de 800 euros (774 euros pour la dernière).
Devant la cour, eu égard à la défaillance de l'appelante dans la production de ses pièces justificatives, il y a lieu de prendre pour acquis que la société TRS Exo a réglé entre mars 2022 et juin 2025, la somme totale de 62 323 euros, selon le décompte produit par M. [M].
Compte tenu de la règle de l'imputation des paiements sur la dette la plus ancienne, il convient d'imputer sur ce montant les règlements de 800 euros réglés en plus du loyer courant entre mars 2022 et février 2023 pour un montant total de 9 600 euros, ce qui limite le montant des règlements dont il convient de tenir compte ici, à la somme de 52 723 euros.
Entre février 2022 et juin 2025, toujours selon le décompte produit, les sommes dues totalisent 83 085,77 euros. Après déduction de la somme de 18 374 euros correspondant à l'arriéré précédent, le solde se limite à 64 711,77 euros.
Il s'ensuit que le montant non sérieusement contestable de la dette de la société TRS Exo, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, dus pour la période du 1er février 2022 au 30 juin 2025 s'élève à la somme de 11 988, 77 euros (64 711, 77- 52 723).
L'ordonnance sera réformée en conséquence.
Sur la suspension de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement
Le deuxième alinéa de l'article L. 145-41 du code de commerce dispose que :
'Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge'.
Selon l'article 1343-5, alinéa 1, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, l'appelante ne produit aucune pièce de nature à démontrer sa capacité financière à assumer à l'avenir, outre le paiement du loyer courant, l'arriéré de la dette, même étalé dans le temps.
Ainsi, il convient de rejeter la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire formulée par l'appelante. Il sera ajouté à l'ordonnance attaquée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Eu égard au sens de la présente décision, les dispositions de l'ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Partie perdante, la société TRS Exo ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devra supporter les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. [M] la charge de la totalité des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a condamné la société TRS Exo à payer à M. [M] la somme provisionnelle de 9 383,17 euros au titre des loyers, indexations de loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés, pour la période du 1er février 2022 au 30 juin 2025,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la société TRS Exo à payer à M. [H] [M] la somme provisionnelle de 11 988, 77 euros au titre des loyers, charges, indemnités d'occupation impayés, pour la période du 1er février 2022 au 30 juin 2025,
Y ajoutant,
Rejette la demande de délais formée par la société TRS Exo,
Condamne la société TRS Exo aux dépens d'appel,
Condamne la société TRS Exo à payer à M. [H] [M] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente