CA Montpellier, ch. com., 23 juin 2026, n° 24/01105
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
FAITS et PROCEDURE
Par actes sous seing privé des 1er juillet 2006 et 1er juillet 2007, la SCI [Adresse 6] a consenti à la SARL Camping-[Localité 5] [Localité 6] et à la SARL Gardiennage la Jardinerie deux baux commerciaux d'une durée de 9 ans.
Les montants des loyers étaient respectivement fixés à 9 600 euros (800 euros par mois) et 6 000 euros (500 euros par mois).
Le 28 juillet 2011, les deux preneurs à bail ont cédé leurs fonds de commerce à la société [A], devenue la société JLS en 2014.
Le 31 juillet 2012, les parties ont révisé le montant des loyers en application de la clause d'indexation prévue aux deux baux commerciaux pour les fixer respectivement à 983,78 et 582,50 euros par mois.
Le 22 aout 2019, la SCI [Adresse 6] a notifié par voie d'huissier à la société JLS un congé avec offre de renouvellement des baux au 31 mars 2020 moyennant des nouveaux loyers respectifs de 17 000 euros et 13 000 euros.
Le 12 mars 2020, en l'absence de réponse de la société JLS, la société [Adresse 6] lui a notifié un mémoire préalable en application de l'article R.145-26 du code de commerce.
Parallèlement, par exploit d'huissier du 12 septembre 2018, la société JLS, M. [A] et Mme [H] ont fait assigner la SCI [Adresse 6] devant le tribunal de grande instance de Perpignan en résiliation des baux commerciaux pour défaut de conformité des lieux loués.
Par jugement du 18 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a notamment :
- dit que l'action tendant à voir prononcer la résiliation des deux baux commerciaux du 28 juillet 2011 pour violation de l'obligation de délivrance n'est pas prescrite,
- constaté la violation par la SCI Jardinerie de la Tour de son obligation de délivrance conforme des lieux loués, objet des baux commerciaux cédés le 28 juillet 2011,
- prononcé la résiliation des baux commerciaux cédés le 28 juillet 2011 aux torts et griefs exclusifs de la SCI [Adresse 6],
condamné la SCI Jardinerie de la Tour à verser à la société JLS venant aux droits de la SARL Hübner la somme de 250 000 euros au titre des préjudices subis.
Par ailleurs, par exploit du 5 juin 2020, la société [Adresse 6] avait entretemps assigné la société JLS en révision du loyer dû au titre du bail du 1er juillet 2007.
Par ordonnance du 18 octobre 2021, le juge des loyers commerciaux a ordonné une mesure d'expertise judiciaire.
L'expert a déposé son rapport le 26 avril 2023.
Par jugement contradictoire du 29 janvier 2024 (le jugement déféré), le tribunal judiciaire de Perpignan a :
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- débouté la société [Adresse 6] de sa demande en révision du loyer à partir du 1er juillet 2018 en application de la clause d'indexation prévue au bail,
- fixé le loyer dû par la société JLS à la société [Adresse 6] à compter du 1 er avril 2020 et jusqu'à la date de résiliation du bail à la somme de 10 200 euros par an, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil,
- fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- et rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 février 2024, la SAS JLS a relevé appel de ce jugement.
Par jugement du 15 octobre 2025, le tribunal de commerce de Perpignan a placé la société JLS en liquidation judiciaire, et désigné la SELARL MJSA en la personne de M. [Y] [N] en qualité de liquidateur.
Par conclusions du 3 mars 2026, elle demande à la cour, au visa des articles L.145-33, R.145-20 et R.145-30 du code de commerce, de :
À titre liminaire,
- recevoir l'intervention volontaire de la SELARL MJSA, en la personne de M. [N], ès qualités ;
- réformer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société [Adresse 6] de sa demande en révision du loyer à partir du 1er juillet 2018 en application de la clause d'indexation prévue au bail ;
En conséquence,
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans le dossier pendant devant le la cour d'appel de Montpellier enrôlé sous le numéro RG 24/00261 ;
Sur le fond,
- fixer la valeur locative à une somme nulle ;
- débouter la société Jardinerie de la Tour de l'intégralité de ses demandes ;
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet s'agissant du retrait de la mention « jusqu'à la date de résiliation du bail » ;
- et condamner la société [Adresse 6] au paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 2 décembre 2025, formant appel incident, la SCI Jardinerie de la Tour demande à la cour de :
- rejeter la demande de sursis à statuer ;
- déclarer la société JLS irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à compter du 1er avril 2020, le loyer dû par la société JLS au titre du loyer du bail renouvelé à la somme de 10 200 euros par an jusqu'à la date de résiliation du bail ;
Statuant à nouveau,
- fixer à 18 598,50 euros par an, à compter du 1er avril 2020 outres les charges prévues au bail du 1er juillet 2007, le loyer dû par la société JLS au titre du loyer du bail renouvelé ;
- condamner la société JLS au paiement des intérêts de droit au taux légal en vertu des articles
1231-6 et 1342-2 du code civil à compter du 1er avril 2020 avec capitalisation annuelle des intérêts ;
- débouter société JLS de ses demandes comme étant mal fondées ;
- et condamner la société MJSA, ès qualités, à payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 21 avril 2026.
MOTIFS :
Saisie de la décision du juge des loyers commerciaux du 29 janvier 2024 qui a fixé le montant du loyer révisé relatif au bail commercial conclu entre les parties le 1er juillet 2007, la cour de céans est saisie par ailleurs de l'appel (enregistré sous le n° RG 24/00261) formé contre la décision du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 18 décembre 2023 qui a statué sur la demande de résiliation dudit bail, l'affaire étant fixée à l'audience collégiale de la cour du 13 octobre 2026.
Il s'en évince que la question de la résiliation du bail qui a été prononcée par le premier juge pour manquement du bailleur à son obligation de délivrance, est susceptible d'effets sur la présente procédure d'appel en fixation de la valeur locative dudit bail.
Il convient dès lors, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer sur toutes les demandes des parties.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la société MJSA, prise en la personne de M. [N], ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société JLS,
Sursoit à statuer sur les demandes des parties dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu sur l'appel formé par la SCI [Adresse 6] contre le jugement rendu le 18 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Perpignan,
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour,
Dit qu'elle sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente sur production de l'arrêt de la cour de céans et d'un certificat de non pourvoi, ou de toute décision définitive,
Réserve les dépens.