CA Paris, Pôle 1 - ch. 2, 25 juin 2026, n° 25/08453
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 25 JUIN 2026
(n° 220 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/08453 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKYE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mars 2025 -Président du TJ de [Localité 1] - RG n° 24/02179
APPELANTES
S.A.S. LYCIA, ayant pour enseigne « L'ATLANTIC », RCS de [Localité 1] sous le n°908 155 252, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Me [P] [H], ès-qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société LYCIA, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant Me Camille DARRES, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. [E], prise en la personne de Me [T] [G], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société LYCIA suivant jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 3 septembre 2025
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant Me Camille DARRES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.C. SCI RASPAIL [F], RCS de Pontoise sous le n°753 599 422, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
S.E.L.A.R.L. [E] MJ prise en la personne de Me [O] [G] ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement de la société LYCIA
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant Me Camille DARRES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2026, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 juin 2021, la société Raspail [F] a renouvelé le bail commercial consenti à la société Lehna sur des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 7], local à pan coupés, une salle de restaurant, une cuisine, une cave et un appartement au premier étage.
Par acte sous seing privé du 1er mars 2022, la société Lehna a cédé son fonds de commerce, y compris le droit au bail susvisé, à la société Lycia.
Le 9 octobre 2024, la société Raspail [F] a fait délivrer à la société Lycia un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 127 865,86 euros.
Par acte du 21 novembre 2024, la société Raspail [F] a fait assigner la société Lycia devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir :
Constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;
Ordonner l'expulsion de la société Lycia et de tous occupants de son chef, et le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;
Lui voir attribuer le dépôt de garantie ;
Condamner la société Lycia à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 127 865,86 euros à valoir sur les loyers et indemnités d'occupation, charges et accessoires impayés arrêtée nu 14 novembre 2024, ainsi que les intérêts au taux légal majoré de 4 points à compter du commandement de payer ;
une somme de 20% de 127 865,86 euros correspondant à la clause pénale ;
une indemnité d'occupation égale un double du montant du dernier loyer contractuel, augmentée des charges et taxes, jusqu'à la libération effective des lieux.
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 mars 2025, la société Lycia n'ayant pas comparu, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, a :
Constaté la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire le 10 décembre 2024 ;
Ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société Lycia ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 7] ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamné la société Lycia au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des feux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
Condamné la société Lycia à payer à la société Raspail [F] la somme provisionnelle de 127 865,86 euros ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur l'attribution du dépôt de garantie, la clause pénale et les intérêts conventionnels ;
Condamné la société Lycia à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Condamné la société Lycia à payer à la société Raspail [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 2 mai 2025, La société Lycia et la société AJRS ont relevé appel de cette décision.
Un arrêt de la présente cour en date du 8 janvier 2026 a constaté l'interruption de l'instance par l'effet du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 3 septembre 2025, ayant converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 27 février 2026, la société Lycia, la société AJRS et, en intervention volontaire, la société [E] demandent à la cour, au visa des articles L.622-21 et suivants du code de commerce, de :
Donner acte à la société [E] MJ, représentée par Me [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lycia de son intervention volontaire dans la présente procédure d'appel, à la suite du jugement de conversion du 3 septembre 2025 et ce sous la constitution de la société [R] et associés, représentée par Me [R], qui se constitue et occupera dans ladite procédure ;
Prononcer la reprise de l'instance d'appel en conséquence de l'intervention volontaire du liquidateur judiciaire ;
Mettre hors de cause la société AJRS prise en la personne de Me [H] ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Lycia par suite du jugement de conversion intervenu le 3 septembre 2025 ;
Juger que l'ensemble des prétentions, moyens et observations précédemment soutenus pour le compte de la société Lycia sont repris, sous la représentation et l'autorité de son liquidateur judiciaire ;
En conséquence :
Infirmer l'ordonnance rendue dans toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a :
Constaté la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire le 10 décembre 2024 ;
Ordonné si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société Lycia ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 7] ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamné la société Lycia au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et axes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
Condamné la société Lycia à payer à la société Raspail [F] la somme provisionnelle de 127 865, 86 euros ;
Condamné la société Lycia à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Condamné la société Lycia à payer à la société Raspail [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuer à nouveau :
Dire n'y avoir lieu à référé ;
Laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 mars 2026, la société Raspail [F] demande à la cour, les articles L.622-21 du code de commerce, de :
Infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 21 mars 2025 dans toutes ses dispositions ;
Condamner les sociétés Lycia, AJRS et [E] MJ à payer la somme de 2 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les sociétés Lycia, AJRS et [E] MJ aux entiers dépens de première d'instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Il convient de donner acte à la société [E] MJ, représentée par Me [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lycia, de son intervention volontaire.
Aux termes de l'article L.622-21 I du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent,
à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ;
Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 145-41 du code de commerce que la résiliation du bail n'est acquise que lorsqu'elle a fait l'objet d'une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée.
L'action introduite par le bailleur, avant la mise en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement, la cour d'appel étant tenue de relever, au besoin d'office, les effets attachés au principe de l'interdiction des poursuites individuelles (Civ. 3ème, 26 mai 2016, n° 15-12.750).
Pour que la résiliation du bail commercial fondée sur la clause résolutoire soit définitivement acquise avant l'ouverture de la procédure collective, il faut qu'elle soit constatée par une décision de justice passée en force de chose jugée avant la date d'ouverture (Cass. Com., 12 juillet 2017, n°16-10.167).
L'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictées par l'article L. 622-21 du code de commerce (Cass. Com.,19 septembre 2018, n°17-13.210).
En l'espèce, la procédure de redressement judiciaire de la société Lycia a été ouverte par un jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 11 mars 2025. La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation sans maintien de l'activité par jugement du 3 septembre 2025.
Aucune décision passée en force de chose jugée n'était intervenue préalablement au jugement d'ouverture de la procédure collective.
Les parties s'accordent à juste titre sur le fait que la première décision ne peut qu'être infirmée.
A toutes fins, il y a lieu de dire n'y avoir lieu à référé au titre des demandes d'acquisition de la clause résolutoire, de l'expulsion, ses conséquences, et de toutes les demandes provisionnelles.
Le sens de la présente décision conduit à laisser à la charge de chacune des parties ses dépens et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à la société [E] MJ, représentée par Me [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lycia, de son intervention volontaire ;
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur l'action dirigée contre la société Lycia en résiliation du bail et en paiement par provision des loyers, charges et indemnités d'occupation ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de fixation de créance ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 25 JUIN 2026
(n° 220 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/08453 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKYE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mars 2025 -Président du TJ de [Localité 1] - RG n° 24/02179
APPELANTES
S.A.S. LYCIA, ayant pour enseigne « L'ATLANTIC », RCS de [Localité 1] sous le n°908 155 252, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Me [P] [H], ès-qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société LYCIA, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant Me Camille DARRES, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. [E], prise en la personne de Me [T] [G], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société LYCIA suivant jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 3 septembre 2025
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant Me Camille DARRES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.C. SCI RASPAIL [F], RCS de Pontoise sous le n°753 599 422, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
S.E.L.A.R.L. [E] MJ prise en la personne de Me [O] [G] ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement de la société LYCIA
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant Me Camille DARRES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2026, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 juin 2021, la société Raspail [F] a renouvelé le bail commercial consenti à la société Lehna sur des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 7], local à pan coupés, une salle de restaurant, une cuisine, une cave et un appartement au premier étage.
Par acte sous seing privé du 1er mars 2022, la société Lehna a cédé son fonds de commerce, y compris le droit au bail susvisé, à la société Lycia.
Le 9 octobre 2024, la société Raspail [F] a fait délivrer à la société Lycia un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 127 865,86 euros.
Par acte du 21 novembre 2024, la société Raspail [F] a fait assigner la société Lycia devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir :
Constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;
Ordonner l'expulsion de la société Lycia et de tous occupants de son chef, et le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;
Lui voir attribuer le dépôt de garantie ;
Condamner la société Lycia à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 127 865,86 euros à valoir sur les loyers et indemnités d'occupation, charges et accessoires impayés arrêtée nu 14 novembre 2024, ainsi que les intérêts au taux légal majoré de 4 points à compter du commandement de payer ;
une somme de 20% de 127 865,86 euros correspondant à la clause pénale ;
une indemnité d'occupation égale un double du montant du dernier loyer contractuel, augmentée des charges et taxes, jusqu'à la libération effective des lieux.
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 mars 2025, la société Lycia n'ayant pas comparu, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, a :
Constaté la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire le 10 décembre 2024 ;
Ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société Lycia ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 7] ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamné la société Lycia au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des feux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
Condamné la société Lycia à payer à la société Raspail [F] la somme provisionnelle de 127 865,86 euros ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur l'attribution du dépôt de garantie, la clause pénale et les intérêts conventionnels ;
Condamné la société Lycia à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Condamné la société Lycia à payer à la société Raspail [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 2 mai 2025, La société Lycia et la société AJRS ont relevé appel de cette décision.
Un arrêt de la présente cour en date du 8 janvier 2026 a constaté l'interruption de l'instance par l'effet du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 3 septembre 2025, ayant converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 27 février 2026, la société Lycia, la société AJRS et, en intervention volontaire, la société [E] demandent à la cour, au visa des articles L.622-21 et suivants du code de commerce, de :
Donner acte à la société [E] MJ, représentée par Me [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lycia de son intervention volontaire dans la présente procédure d'appel, à la suite du jugement de conversion du 3 septembre 2025 et ce sous la constitution de la société [R] et associés, représentée par Me [R], qui se constitue et occupera dans ladite procédure ;
Prononcer la reprise de l'instance d'appel en conséquence de l'intervention volontaire du liquidateur judiciaire ;
Mettre hors de cause la société AJRS prise en la personne de Me [H] ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Lycia par suite du jugement de conversion intervenu le 3 septembre 2025 ;
Juger que l'ensemble des prétentions, moyens et observations précédemment soutenus pour le compte de la société Lycia sont repris, sous la représentation et l'autorité de son liquidateur judiciaire ;
En conséquence :
Infirmer l'ordonnance rendue dans toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a :
Constaté la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire le 10 décembre 2024 ;
Ordonné si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société Lycia ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 7] ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamné la société Lycia au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et axes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
Condamné la société Lycia à payer à la société Raspail [F] la somme provisionnelle de 127 865, 86 euros ;
Condamné la société Lycia à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Condamné la société Lycia à payer à la société Raspail [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuer à nouveau :
Dire n'y avoir lieu à référé ;
Laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 mars 2026, la société Raspail [F] demande à la cour, les articles L.622-21 du code de commerce, de :
Infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 21 mars 2025 dans toutes ses dispositions ;
Condamner les sociétés Lycia, AJRS et [E] MJ à payer la somme de 2 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les sociétés Lycia, AJRS et [E] MJ aux entiers dépens de première d'instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Il convient de donner acte à la société [E] MJ, représentée par Me [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lycia, de son intervention volontaire.
Aux termes de l'article L.622-21 I du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent,
à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ;
Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 145-41 du code de commerce que la résiliation du bail n'est acquise que lorsqu'elle a fait l'objet d'une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée.
L'action introduite par le bailleur, avant la mise en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement, la cour d'appel étant tenue de relever, au besoin d'office, les effets attachés au principe de l'interdiction des poursuites individuelles (Civ. 3ème, 26 mai 2016, n° 15-12.750).
Pour que la résiliation du bail commercial fondée sur la clause résolutoire soit définitivement acquise avant l'ouverture de la procédure collective, il faut qu'elle soit constatée par une décision de justice passée en force de chose jugée avant la date d'ouverture (Cass. Com., 12 juillet 2017, n°16-10.167).
L'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictées par l'article L. 622-21 du code de commerce (Cass. Com.,19 septembre 2018, n°17-13.210).
En l'espèce, la procédure de redressement judiciaire de la société Lycia a été ouverte par un jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 11 mars 2025. La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation sans maintien de l'activité par jugement du 3 septembre 2025.
Aucune décision passée en force de chose jugée n'était intervenue préalablement au jugement d'ouverture de la procédure collective.
Les parties s'accordent à juste titre sur le fait que la première décision ne peut qu'être infirmée.
A toutes fins, il y a lieu de dire n'y avoir lieu à référé au titre des demandes d'acquisition de la clause résolutoire, de l'expulsion, ses conséquences, et de toutes les demandes provisionnelles.
Le sens de la présente décision conduit à laisser à la charge de chacune des parties ses dépens et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à la société [E] MJ, représentée par Me [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lycia, de son intervention volontaire ;
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur l'action dirigée contre la société Lycia en résiliation du bail et en paiement par provision des loyers, charges et indemnités d'occupation ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de fixation de créance ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE