Livv
Décisions

CA Toulouse, 2e ch., 23 juin 2026, n° 25/02182

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 25/02182

23 juin 2026

23/06/2026

ARRÊT N°2026/215

N° RG 25/02182 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RCZA

SM CG

Décision déférée du 17 Juin 2025

Président du TJ de [Localité 1]

( 25/00542)

M. [S]

[R] [A]

S.A.S. [D]

C/

[Q] [T]

S.C.I. RVJZ BASTIDE

S.C.P. SCP CBF ASSOCIES

S.E.L.A.R.L. AEGIS

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

- Me Céline MOULY

- Me Catherine CARRIERE-PONSAN

- 1 ccc au service AJ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTES

Madame [R] [A]

[Adresse 1]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-11912 du 24/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

S.A.S. [D] prise en la personne de son administrateur ad hoc, Maître [B] [W] de la SCP CBF & ASSOCIES sise [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentées par Me Céline MOULY, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [Q] [T]

Gîte [Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Non représenté

S.C.I. RVJZ BASTIDE

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE

PARTIES INTERVENANTES

S.E.L.A.R.L. AEGIS prise en la personne de Maître [F] [Z] en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S [D]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

S. MOULAYES, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- Défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Faits et procédure

La Sas [D] exerçait une activité de boulangerie pâtisserie sous le nom commercial « Le Péché des Anges ». Madame [R] [A] et Monsieur [Q] [T] étaient associés à hauteur de moitié chacun et Monsieur [T] était le président de la société.

Suivant acte authentique en date du 27 octobre 2023, la Sci Rvjz Bastide a consenti à la Sas [D], un bail commercial pour un local sis [Adresse 3] à Plaisance Du Touch (31830).

Monsieur [Q] [T] et Madame [R] [A], se sont chacun portés caution solidaire du preneur.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a été délivré le 28 janvier 2025 par lequel il était réclamé à la Sas [D] la somme de 15 654,57 euros correspondant au loyer de janvier 2025 inclus, outre la taxe foncière de 2024.

Par actes de commissaire de justice en date du 11 et 17 mars 2025, la Sci Rvjz Bastide a assigné la Sas [D], Monsieur [Q] [T] et Madame [R] [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir constater la résiliation du bail, l'expulsion de l'occupant et sa condamnation au solde locatif débiteur, outre diverses indemnités.

Par ordonnance en date du 20 mars 2025, la Scp Cbf Associes prise en la personne de Maître [B] [W] a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la Sas [D], suite à la démission avec effet immédiat de Monsieur [Q] [T].

Par ordonnance de référé du 17 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- constaté la résiliation de plein droit à compter du 28 février 2025, du bail daté du 27 octobre 2023, consenti par la Sci Rvjz [Adresse 8] à la Sas [D] portant sur un local à usage commercial dépendant d'un immeuble situé [Adresse 3] à Plaisance Du [Adresse 9] (31830) ;

- ordonné à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l'expulsion de la Sas [D] et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d'un serrurier et de la force publique ;

- dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné solidairement la Sas [D], preneuse, et Monsieur [Q] [T] et Madame [R] [A], cautions solidaires, à payer à la Sci Rvjz [Adresse 8] une somme provisionnelle de 19 330 euros (dix neuf mille trois cent trente euros) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d'occupation impayées, afférent au bail résilié, du mois de février 2025 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 février 2025 ;

- condamné solidairement la Sas [D], Monsieur [Q] [T] et Madame [R] [A] au paiement d'une indemnité d'occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles (soit 3 870,50 euros par mois), au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 mars 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée soit par l'expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la Sci Rvjz Bastide ;

- condamné in solidum la Sas [D], Monsieur [Q] [T] et Madame [R] [A] à payer à la Sci Rvjz Bastide la somme de 1 000 euros (mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes autres ou surplus de demandes ;

- rappelé que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;

- condamné in solidum la Sas [D], Monsieur [Q] [T] et Madame [R] [A] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer du 28 janvier 2025 et de l'assignation ayant introduit la présente instance, à l'exclusion des frais générés par les procédures de saisies conservatoires qui resteront à la charge du bailleur.

Par déclaration d'appel du 26 juin 2025, Madame [R] [A] et la Sas [D] ont relevé appel de l'ordonnance. La portée de l'appel est l'infirmation de l'ensemble des chefs de l'ordonnance que la déclaration reprend tous expressément.

Les appelantes ont intimé Monsieur [Q] [T] et la Sci Rvjz Bastide dans le cadre du présent appel.

Par avis du 1er juillet 2025 l'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai.

Par jugement du 31 juillet 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société [D] et désigné la Selarl Aegis prise en la personne de Me [F] [Z] en qualité de liquidateur et la Scp Cbf associés prise en la personne de Me [B] [W] en qualité de mandataire ad hoc. Il a en outre été mis fin à la mission de l'administrateur provisoire.

Par courrier recommandé du 28 août 2025, la Sci Rvjz Bastide a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur pour un montant total de 41 322,48 € au titre des condamnations mises à la charge de la société [D] par l'ordonnance contestée, s'agissant des loyers, indemnités d'occupations, intérêts, article 700 et dépens.

Par acte du 16 septembre 2025 remis à personne morale, Madame [R] [A] a assigné en intervention forcée la Selarl Aegis agissant en qualité de liquidateur de la Sas [D] par devant la cour d'appel de Toulouse. Cette dernière ne s'est pas constituée.

La clôture est intervenue le 23 février 2026 et l'affaire initialement appelée à l'audience de plaidoirie du 16 mars 2026 a été renvoyée au 30 mars 2026.

Prétentions et moyens

Vu les conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 21 aout 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas [D] prise en la personne de son mandataire ad hoc Me [B] [W] de la Scp Cbf & associés et Madame [R] [A] demandant, au visa des articles 34 et 835 du code de procédure civile, 2297, 2299 et suivants du code civil, L731-2 du code de la consommation et L631-14 et L622-28 du code de commerce de :

- réformer l'ordonnance du 17 juin 2025 en ce qu'elle :

- constate la résiliation de plein droit à compter du 28 février 2025, du bail daté du 27 octobre 2023, consenti par la Sci Rvjz bastide à la Sas [D] portant sur un local à usage commercial dépendant d'un immeuble situé [Adresse 3] à Plaisance du Touch (31830) ;

- ordonne à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l'expulsion de la Sas [D] et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d'un serrurier et de la force publique ;

- dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution

- condamne solidairement la Sas [D], preneuse, et Monsieur [Q] [T] et Madame [R] [A], cautions solidaires, à payer à la Sci Rvjz Bastide une somme provisionnelle de 19 330 euros (dix neuf mille trois cent trente euros) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d'occupation impayées, afférent au bail résilié, du mois de février 2025 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 février 2025 ;

- condamne solidairement la Sas [D], Monsieur [Q] [T] et Madame [R] [A] au paiement d'une indemnité d'occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles (soit 3 870,50 euros par mois), au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 mars 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée soit par l'expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la Sci Rvjz Bastide ;

- condamne in solidum la Sas [D], Monsieur [Q] [T] et Madame [R] [A] à payer à la Sci Rvjz Bastide la somme de 1 000 euros (mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejette toutes autres ou surplus de demandes ;

- condamne in solidum la Sas [D], Monsieur [Q] [T] et Madame [R] [A] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer du 28 janvier 2025 et de l'assignation ayant introduit la présente instance, à l'exclusion des frais générés par les procédures de saisies conservatoires qui resteront à la charge du bailleur.

Statuant à nouveau

- débouter la société Sci Rvjz Bastide de l'ensemble de ses demandes au regard des contestations sérieuses ;

- condamner la société Rvjz Bastide au titre de la procédure d'appel à payer à chacune des concluantes la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile outre aux entiers dépens.

Les appelantes soutiennent que la résiliation est privée d'effet dans la mesure où aucune décision constatant la résiliation n'est devenue définitive avant l'ouverture de la procédure collective de la Sas [D]. Elles affirment qu'il appartient désormais au liquidateur de se positionner sur le sort du bail.

Sur la condamnation de la société [D] aux sommes provisionnelles, elles énoncent que se trouvant désormais en liquidation judiciaire elle ne peut pas s'exécuter et avancent qu'il appartiendra à la Sci de déclarer ses sommes au passif de la procédure collective.

Madame [A] invoque par ailleurs le caractère disproportionné de son engagement de caution et soutient également la nullité de cet engagement pour non-respect du formalisme applicable aux procurations s'agissant de la somme cautionnée. Enfin Madame [A] déplore ne jamais avoir été informée des incidents de paiement.

Vu les conclusions responsives notifiées par RPVA le 20 octobre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sci Rvjz Bastide demandant, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, 2288 et suivants du code civil de :

- infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :

- condamné solidairement la Sas [D], preneuse, et Monsieur [Q] [T] et Madame [R] [A], cautions solidaires, à payer à la Sci Rvjz Bastide une somme provisionnelle de 19 330 euros au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d'occupation impayées, afférent au bail résilié, du mois de février 2025 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 février 2025 ;

- condamné solidairement la Sas [D], Monsieur [Q] [T] et Madame [R] [A] au paiement d'une indemnité d'occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles (soit 3 870,50 euros par mois), au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 mars 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée soit par l'expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la Sci Rvjz Bastide ;

Statuant à nouveau,

- condamner solidairement Monsieur [Q] [T] et Madame [R] [A] à payer par provision à la Sci Rvjz Bastide la somme de 50 294 euros arrêtée au mois d'octobre 2025 compris, outre les intérêts légaux à compter du commandement de payer du 28 janvier 2025 ;

- confirmer la décision dont appel quant aux condamnations des appelants aux frais irrépétibles et dépens ;

- condamner in solidum la société [D], Monsieur [Q] [T] et Madame [R] [A] à payer à la Sci Rvjz Bastide la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la Scp Candelier Carriere-Ponsan, avocats.

Sans former appel incident des chefs de décision relatifs à l'acquisition de la clause résolutoire, la Sci prend acte de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société [D], et affirme qu'elle sollicitera la résolution du contrat devant le juge commissaire.

Elle affirme avoir déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur, et ne formule plus de demande de condamnation à l'égard de la société.

Elle actualise sa créance s'agissant des sommes dues par les cautions.

En réponse aux moyens développés par Madame [A], elle conteste sa qualité de créancier professionnel, estimant ainsi que la disproportion du cautionnement ne peut pas lui être opposée.

Elle estime en tout état de cause que les engagements de cautions sont valables en la forme et ne sont pas disproportionnés. Enfin elle affirme avoir informé les cautions des incidents de paiement de la société preneuse.

Monsieur [Q] [T] auquel la déclaration d'appel et l'avis de fixation de l'affaire délai ont été signifiés selon procès-verbal de recherches infructueuses du 18 juillet 2025, n'a pas constitué avocat.

La Selarl Aegis prise en la personne de Me [F] [N], en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sas [D], à qui la déclaration d'appel, et les conclusions ont été signifiées dans le cadre de l'assignation délivrée à personne morale, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.

Sur le sort du bail

Le juge des référés a été saisi par le bailleur afin de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, et de voir prononcer l'expulsion du locataire et sa condamnation au paiement de diverses sommes.

Le juge des référés a fait droit à ses demandes.

Toutefois, suite à la décision du juge des référés, par jugement du 31 juillet 2025, le preneur a été placé en liquidation judiciaire.

Dans le cadre de la présente procédure d'appel, le preneur demande à la Cour d'infirmer le jugement rendu dans la mesure où il a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire.

Le bailleur dresse le constat que la résiliation du bail ne peut plus être poursuivie en l'état du jugement d'ouverture, et ne forme aucune demande relative à la fixation de sa créance au passif de la Sas [D].

En application des dispositions d'ordre public des articles L.622-21 et L.622-22 du Code de Commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résiliation d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, et les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à une déclaration de créance entre les mains du Mandataire de Justice.

L'action en résolution d'un contrat pour défaut de paiement du loyer à son échéance est une action fondée sur le défaut de paiement d'une somme d'argent au sens de l'article L. 622-21 du code de commerce.

Lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, au jour de l'ouverture de la procédure collective de la société locataire, l'ordonnance de référé constatant l'acquisition de la clause résolutoire, frappée d'appel, n'a pas acquis force de chose jugée, le bailleur ne peut plus poursuivre l'action antérieurement engagée (Com., 28 octobre 2008, pourvoi n° 07-17.662, Bull. 2008, IV, n° 184).

Le commandement de payer délivré antérieurement est donc privé d'effet.

La Cour ne pourra donc que constater que l'action formée par le bailleur en acquisition de la clause résolutoire, ainsi qu'en condamnation au paiement d'une somme d'argent, n'est pas recevable, et infirmera en conséquence l'ordonnance déférée.

Sur les engagements de caution

En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.

Ainsi, le montant de la provision allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

La contestation est sérieuse lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement devant le juge du fond.

La société bailleresse sollicite l'infirmation de la décision en ce qu'elle a condamné solidairement la société preneuse et les deux cautions au paiement des loyers impayés et des indemnités d'occupation, et demande désormais à la cour de condamner Madame [A] et Monsieur [T], en leurs qualités de caution, au paiement d'une provision à valoir sur les loyers et charges impayés.

Madame [A] conteste en premier lieu la validité formelle de son engagement de caution, qui ne comporte aucun plafond chiffré, puis oppose au créancier la disproportion manifeste de son engagement de caution.

Il ressort des dispositions de l'article 2297 du code civil, applicables aux cautionnements souscrits à compter du 1er janvier 2022, dans son premier alinéa, qu'à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.

L'alinéa 3 de ce même article ajoute que la personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article.

Par ailleurs, selon l'article 2294 de ce même code, le cautionnement doit être exprès ; il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

Il convient de relever que la seule mention manuscrite versée aux débats par le créancier, est celle figurant sur le mandat du 24 octobre 2023, par lequel Madame [A] donne procuration à Monsieur [T] pour se porter caution dans le cadre de la signature du contrat de bail.

Le bail commercial signé le 27 octobre 2023 comporte en pages 15 et 16 une clause précisant le cautionnement de Madame [A], représentée à l'acte par Monsieur [T], ainsi que celui de Monsieur [T] lui-même.

La mention manuscrite portée sur la procuration, est ainsi rédigée par Madame [A] :

« En me portant caution de la société par actions simplifiées dénommée [D], dans la limite de la somme couvrant le paiement des loyers, charges, accessoires, intérêts, dommages-intérêts, indemnités dues au titre de la stipulation de pénalité, indemnité d'occupation et sur toutes les sommes dues en cas de condamnation judiciaire : dommages-intérêts, indemnités d'occupation, ainsi que sur la garantie de bonne exécution des différentes clauses et conditions du bail, notamment en matière de réparations pour la durée maximum de neuf ans, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société par actions simplifiées [D] n'y satisfait pas elle-même.

M'obligeant solidairement avec M [Q] [T], je m'engage à rembourser le créancier ».

Ainsi que le relèvent les appelantes, cette mention manuscrite ne comporte aucune somme limite à ce cautionnement, en chiffres et en lettres.

Il est constant que la mention manuscrite doit se suffire à elle-même, et que les juges du fond n'ont pas à se référer aux mentions dactylographiées ou à d'autres éléments extrinsèques. (Com., 15 novembre 2017, n° 15-27.045).

Cette rigueur, due à la stricte rédaction du texte précédemment applicable en matière de mention manuscrite, a cependant été tempérée dans des cas où les différences existant entre la formule légale et la mention manuscrite n'en affectent pas le sens ni la portée.

Ces assouplissements ont par exemple pu concerner des omissions ou ajouts de termes, ne modifiant pas la portée du cautionnement.

En revanche, il est demeuré constant que les éléments essentiels permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, doivent être exprimés sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte (Civ. 1ère, 9 juillet 2015, n°14-24.287)

Or, il n'est pas contestable que la limite du cautionnement souscrit est un élément essentiel, dont la caution doit avoir pleinement connaissance.

Le nouveau texte, applicable au présent litige, et ci-dessus repris, indique expressément que la mention manuscrite doit contenir notamment, à peine de nullité, la limite d'un montant en principal et accessoires, exprimé en toutes lettres et en chiffres.

Il n'est pas démontré par la société bailleresse, avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, qu'en rédigeant la mention manuscrite dans le cadre de la procuration donnée, Madame [A] avait conscience de la portée de son engagement en terme de limite de cautionnement. En effet, le contrat de bail annexé à cet acte ne donne aucune information sur le plafond du cautionnement, et la preuve n'est pas rapportée qu'en l'état de la pluralité des engagements mis à la charge de la caution, qui vont au-delà des obligations chiffrées figurant au contrat de bail, elle a été mise en mesure d'apprécier, au jour de l'acte l'étendue de son cautionnement.

A défaut de précision sur le plafond chiffré du cautionnement dans la mention manuscrite, il existe une contestation sérieuse sur la pleine connaissance que la caution avait de la portée de son engagement.

De la même manière, la Sci Rvjz [Adresse 8] qui sollicite la condamnation de Monsieur [T] en sa qualité de caution, ne verse pas aux débats la mention manuscrite rédigée par ses soins, ne mettant pas la cour en mesure de s'assurer de la validité formelle de son contenu.

La demande de provision formée sur le fondement de la seule mention dactylographiée figurant au bail, relative au cautionnement consenti par Monsieur [T], se heurte donc également à une contestation sérieuse.

En l'état de ces contestations sérieuses sur la validité des cautionnements consentis par Madame [A] et Monsieur [T], l'ordonnance sera infirmée et il sera dit n'y avoir lieu à référé.

Sur les demandes accessoires

En l'état de la présente décision d'infirmation, il convient d'infirmer également les dispositions de l'ordonnance ayant condamné la Sas [D], Madame [A] et Monsieur [T] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance.

La Sci Rvjz Bastide, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En revanche, l'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant dans les limites de sa saisine, de manière contradictoire, et par mise à disposition au greffe,

Infirme l'ordonnance déférée ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevable l'action de la Sci Rvjz Bastide relative à l'acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à la Sas [D], et en condamnation en paiement de la Sas [D] ;

Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de provision formée par la Sci Rvjz Bastide à l'égard de Madame [R] [A] et de Monsieur [Q] [T], en qualité de cautions ;

Déboute la Sci Rvjz Bastide, la Sas [D] et Madame [R] [A] de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Condamne la Sci Rvjz Bastide aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

La Greffière La Présidente

.

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site