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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 16 juin 2026, n° 23/19845

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 23/19845

16 juin 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 16 JUIN 2026

(n° / 2026, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19845 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIVBO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 novembre 2023 -Tribunal de commerce de SENS - RG n° 2023L00181

APPELANTE

S.C.I. LES SABLONS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SENS sous le numéro 342 820 974,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Karym FELLAH de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat au barreau de SENS,

INTIMÉE

S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [Y] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LE PORC ICAUNAIS,

453 758 567

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocate au barreau de PARIS, toque : D2090,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 mai 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport,

Madame Constance LACHEZE, conseillère,

Monsieur François VARICHON, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCEDURE

Le 1er janvier 2003, la SCI Les Sablons a donné à bail à la SAS Le Porc Icaunais un immeuble à usage industriel sis [Adresse 4] à Sens, pour une durée de 9 ans et moyennant un loyer annuel HT de 72.000 euros soit 6.000 euros HT par mois.

Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal de commerce de Sens a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Le Porc Icaunais, fixé la date de cessation des paiements au 1er août 2020 et désigné la SELARL Archibald en la personne de Maître [T] en qualité de liquidateur judiciaire.

La SCI Les Sablons a déclaré une créance de 127.171,47 euros au passif de la liquidation judiciaire au titre des loyers et charges impayés.

Le 16 décembre 2021, Maître [T], ès qualités, a mis la SCI Les Sablons en demeure de lui régler une somme de 88.000 euros correspondant au remboursement par la société Le Porc Icaunais d'un prêt qu'elle lui avait consenti le 1er janvier 2019.

La SCI Les Sablons a contesté cette demande arguant n'avoir pas eu connaissance de l'état de cessation des paiements de la société Le Porc Icaunais et qu'en outre trois échéances avaient été réglées antérieurement à la date de cessation des paiements.

Par courrier du 11 janvier 2023, le liquidateur judiciaire a réduit le montant de sa demande à 68.000 euros en excluant les échéances qui avaient été payées avant la date de cessation des paiements. La SCI Les Sablons a maintenu son refus de rembourser cette somme.

Par acte du 1er juin 2022, la SELARL Archibald, en la personne de Maître [T], ès qualités, a fait assigner la SCI Les Sablons devant le tribunal de commerce de Sens pour voir prononcer la nullité des paiements intervenus au profit de la SCI depuis le 1er décembre 2020 et condamner cette dernière à lui payer, ès qualités, une somme de 68.000 euros.

Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal de commerce de Sens a prononcé la nullité des paiements intervenus au profit de la SCI Les Sablons depuis le 1er décembre 2020 et condamné cette dernière à payer à la SELARL Archibald, ès qualités, la somme de 68.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022, date de la première mise en demeure, ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année entière, condamné la SCI Les Sablons à payer au liquidateur, ès qualités, une indemnité procédurale de 1.000 euros ainsi qu'aux entiers dépens.

Le 8 décembre 2023, la société Les Sablons a relevé appel de ce jugement.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, la SCI Les Sablons demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- prononcé la nullité des paiements intervenus à son profit depuis le 1er décembre 2020, date de la cessation des paiements,

- l'a condamnée à payer à la société Archibald prise en la personne de Me [T], ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 68.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022,

- ordonné la capitalisation des intérêts depuis plus d'une année entière en application de l'article 1154 du code civil,

- l'a condamnée à payer à la société Archibald prise en la personne de Me [T], ès qualités de liquidateur judiciaire la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.

Et statuant à nouveau,

débouter la société Archibald prise en la personne de Me [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Porc Icaunais, de l'ensemble de ses demandes,

condamner la société Archibald prise en la personne de Me [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Porc Icaunais, à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 1er mai 2024, la SELARL Archibald, en la personne de Me [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Porc Icaunais demande à la cour de:

débouter la société Les Sablons de l'ensemble de ses demandes,

confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

condamner la société Les Sablons à lui payer la somme de 4.000 euros, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Porc Icaunais, au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2025.

MOTIFS

Sur la nullité des paiements

Moyens des parties

Le liquidateur expose qu'il est apparu au cours des opérations de liquidation que la SCI Les Sablons avait bénéficié de paiements prohibés, au titre du remboursement après la date de cessation des paiements des mensualités échues d'un prêt, pouvant être remis en cause dans le cadre de l'article L.632-2 du code de commerce. Il fait ainsi valoir que :

la société bailleresse a consenti le 1er janvier 2018 une importante diminution du loyer au titre de la conjoncture actuelle et des difficultés financières de la société Le Porc Icaunais, les impayés de loyers s'élevant à 54.781,74 euros,

cet avenant a été prorogé en 2019 et en 2020 pour les mêmes motifs,

le 1er janvier 2019, la société Le Porc Icaunais a bénéficié d'une avance de trésorerie de la part de la SCI sous forme d'un prêt d'un montant global de 88.000 euros, remboursable par échéances mensuelles de 5.000 euros à compter du 1er janvier 2020,

les mensualités n'ont pas été respectées, puis une somme de 68.000 euros a été réglée entre la date de cessation des paiements fixée au 1er août 2020 et la clôture du compte.

le montant des impayés dans le cadre du bail s'est accru, s'élevant à 119.442,92 euros au 27 février 2021,

en mars 2021, la SCI avait une parfaite connaissance de ce que la société Le Porc Icaunais était en cessation des paiements et qu'elle n'avait pas d'autre solution que de déposer le bilan,

la société Le Porc Icaunais a en 4 mois effectué le paiement de huit mensualités du prêt avant de déclarer son état de cessation des paiements, permettant ainsi à la SCI d'être réglée de sa créance au titre du prêt et de ne déclarer sa créance qu'au titre des loyers échus, à titre privilégié.

La SCI Les Sablons réplique que :

- l'avenant au bail commercial, valant avance de trésorerie sous forme de prêt, a été établi le 1er janvier 2019, soit antérieurement à la date de cessation des paiements fixée au 1er août 2020, et que les paiements effectués en exécution de cet acte pendant la période suspecte sont valides en ce que le prêt est antérieur à la date de cessation des paiements,

- elle n'avait pas connaissance de l'état de cessation des paiements de la société Le Porc Icaunais au moment des paiements, et n'a appris l'ouverture de la procédure collective de la bouche de la dirigeante qu'après l'audience devant le tribunal le 7 septembre 2021,

- elle ne détient aucun droit dans la société Le Porc Icaunais,

- pour les exercices 2020 et 2021, époque à laquelle le prêt était en cours de remboursement, les loyers ont été réglés de sorte qu'elle n'avait pas de raison de s'inquiéter outre mesure,

- les difficultés rencontrées certains mois pour régler les loyers des exercices 2020 et 2021 tenaient en grande partie à la crise sanitaire et sont insuffisantes pour démontrer sa connaissance de l'état de cessation des paiements,

- elle ne pouvait pas avoir connaissance de l'état de cessation des paiements de la société Le Porc Icaunais avant la publication du jugement au BODACC,

- les loyers des exercices 2020 et 2021 ont été payés par la société Le Porc Icaunais, et les quelques difficultés à régler certaines échéances, liées au Covid 19, sont insuffisantes pour démontrer la connaissance de l'état de cessation des paiements,

- la connaissance des difficultés de l'entreprise ne permet pas de déduire sa connaissance personnelle de l'état de cessation des paiements de la société Le Porc Icaunais.

Réponse de la cour

L'article L.632-2 du code de commerce dispose que « Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. »

Il s'agit d'une nullité facultative.

Le 1er janvier 2019, la SCI Les Sablons a « compte tenu de la conjoncture actuelle et des difficultés financières rencontrées par la SA LE PORC ICAUNAIS » accordé à sa locataire une avance de trésorerie sous forme de prêt pour un montant global de 88.000 euros, devant être remboursée à compter du 1er janvier 2020 par échéance de 5.000 euros par mois.

En exécution de cet accord, l'avance aurait dû être totalement remboursée en 18 mois et donc soldée en juin 2021.

La circonstance que ce prêt a été consenti plus de 18 mois avant la date de cessation des paiements fixée au 1er août 2020 n'est pas de nature en elle-même à justifier un rejet de la nullité invoquée par le liquidateur, dès lors que ce sont les paiements intervenus au cours de l'exécution de cette convention postérieurement au 1er août 2020 qui sont en cause et non la convention en elle-même.

Il n'est pas contesté que la SCI Les Sablons a reçu paiement d'un montant de 68.000 euros postérieurement à la date de cessation des paiements du 1er août 2020, que ce montant a soldé l'avance consentie, ce dont il se déduit que la société Le Porc Icaunais avait réglé antérieurement un montant de 20.000 euros (remboursement de 20.000 euros les 13 mai 2020 et le 19 juin 2020) et que les paiements objet du litige sont intervenus en paiement de dettes échues.

La discussion ne porte que sur la connaissance par la bailleresse de l'état de cessation des paiements de la société Le Porc Icaunais, cette connaissance devant s'apprécier au jour des paiements effectués, c'est-à-dire entre le 28 mai 2021 et le 20 août 2021 puisque le montant de 68.000 euros a été réglé selon la chronologie suivante:

- 5.000 euros X 2 les 28 mai 2021 et 11 juin 2021,

- 10.000 euros X4 les 16 juin 2021, 9 juillet 2021, 12 et 13 août 2021,

- 6.000 euros le 19 août 2021,

- 12.000 euros le 20 août 2021.

Il ressort des pièces aux débats que cette avance de trésorerie a été consentie le 1er janvier 2019, après que la SCI Les Sablons a accepté par avenants des 1er janvier 2018 et 1er janvier 2019, de réduire le montant du loyer à 3.900 euros par mois, les charges restant identiques pour un montant de 1.172,38 euros, et ce pour l'année 2018, puis pour l'année 2019, avec retour à meilleure fortune.

Cette réduction du loyer a été consentie « compte tenu de la conjoncture actuelle et des difficultés financières rencontrées par la SA LE PORC ICAUNAIS » sachant que le montant du loyer tel que fixé dans le bail était à compter du 1er janvier 2003 de 72.000 euros par an HT (6.000 euros HT par mois).

Postérieurement à l'avance de trésorerie objet du litige la SCI Les Sablons a accepté par un dernier avenant du 1er janvier 2021 de prolonger durant l'année 2021, les accords pris lors de l'avenant du 1er janvier 2018, c'est-à-dire la réduction du loyer.

Le 4 mars 2021, la bailleresse a enjoint la société Le Porc Icaunais de régulariser le débit de 119.442,92 euros en ses livres, débit correspondant aux loyers 2019 et 2020 ainsi qu'aux charges foncières. A la suite d'une entrevue au cours de ce même mois avec sa locataire, la SCI Les Sablons a dans le cadre d'un courrier du 11 juin 2021, valant mise en demeure, acté l'engagement de la société Le Porc Icaunais de résorber son retard, qui s'élevait au 31 mai 2021, à 104.235,68 euros, par des règlements réguliers, indiquant qu'à défaut elle engagerait une procédure judiciaire.

C'est manifestement à la suite de cette mise en demeure que la société Le Porc Icaunais a réglé une somme de 68.000 euros le 28 mai 2021 et le 20 août 2021.

Les éléments ci-avant exposés démontrent que la société Le Porc Icaunais éprouvait des difficultés à régler l'intégralité des loyers aux échéances convenues et s'est trouvée dans la nécessité de négocier avec la bailleresse et, partant que la SCI Les Sablons avait bien connaissance des difficultés de sa locataire pour régler ses loyers. Cependant, la connaissance par la bailleresse des difficultés rencontrées par la société Le Porc Icaunais pour faire face au paiement intégral de ses loyers ne suffit pas à démontrer que celle-ci avait une connaissance plus large de la situation et des comptes de sa locataire.

Il n'est fait état ni de lien capitalistique entre les deux sociétés, ni d'une direction commune à ces personnes morales autonomes.

En consentant à sa locataire une réduction de ses engagements locatifs et une avance de trésorerie, la SCI Les Sablons a pu justement lui permettre d'améliorer sa trésorerie et ainsi de faire face à ses autres charges et d'éviter de se trouver en cessation des paiements. Le renouvellement de l'avenant au bail, le 1er janvier 2021, pour prolonger la réduction des loyers en 2021 s'inscrit aussi dans le contexte particulier de la pandémie du Covid 19, qui a exposé de nombreuses d'entreprises à un risque de défaillance dans le paiement des loyers et entrainé la conclusion d'accords bailleur/preneur pour en aménager le paiement.

Ainsi que le soutient la SCI Les Sablons, la société Le Porc Icaunais n'est au demeurant pas restée sans rien régler, qu'elle a notamment remboursé au titre de l'avance une somme de 20.000 euros entre le 13 mai 2020 et le 19 juin 2020, soit avant la date de la cessation des paiements.

Il s'ensuit que le liquidateur échoue à démontrer que la SCI Les Sablons avait connaissance de la cessation des paiements de la société Le Porc Icaunais lorsqu'elle a reçu les paiements en cause.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité des paiements et en ce qu'il a condamné la SCI Les Sablons à rembourser au liquidateur judiciaire, ès qualités, la somme de 68.000 euros. Statuant à nouveau, la cour déboute le liquidateur de ses demandes.

- Sur les frais du procès

Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Le liquidateur, ès qualités, sera débouté de sa demande en paiement d'une indemnité procédurale, et condamné, ès qualités, à payer à la SCI Les Sablons une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

DISPOSITIF

La cour,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la SELARL JSA, en la personne de Me [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Porc Icaunais de toutes ses demandes,

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective,

Déboute la SELARL JSA, en la personne de Me [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Porc Icaunais de sa demande en paiement d'une indemnité procédurale,

Condamne, la SELARL JSA, en la personne de Me [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Porc Icaunais, à payer à la SCI Les Sablons la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

Présidente

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