CA Lyon, 1re ch. civ. a, 25 juin 2026, n° 23/02778
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 23/02778 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4QX
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 12 janvier 2023
( chambre 10 cab 10 H)
RG : 21/07238
[G]
C/
S.A.S.U. [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 25 JUIN 2026
APPELANT :
M. [Z] [G]
né le 15 mai 1961 à [Localité 1] (69)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON, toque : 973
INTIMEE :
S.A.S.U. [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick COULON, avocat au barreau de LYON, toque : 808
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 20 janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 février 2026
Date de mise à disposition : 21 mai 2026 prorogé au 25 juin 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie NICOT, greffier.
Composition de la cour lors du délibéré :
- Christophe VIVET, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS
Suivant acte du 30 juin 2009, M. [Z] [G] a donné à bail à la société Chipon des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 4], pour y exploiter un fonds de commerce de restauration rapide.
Par exploit d'huissier du 16 avril 2019, la société Chipon a signifié à M. [G] une demande de renouvellement du bail commercial, à laquelle l'intéressé n'a pas répondu.
Par acte sous seing privé du 31 décembre 2019, la société [O] a acquis le fonds de commerce de la société Chipon.
Dans le cadre d'une opération de restructuration du [Adresse 3] et d'une injonction de travaux de la mairie de [Localité 1] du 17 octobre 2018, l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble a voté le 28 septembre 2020 des travaux de façade pour un montant total de 94.638,54 euros.
Le syndic de l'immeuble a procédé à quatre appels de fonds auprès de M. [Z] [G], copropriétaire, qui les a refacturés à la société [O] à hauteur de 11.973,88 euros.
Par courrier du 18 septembre 2021, la société [O] a contesté devoir ces sommes.
Par exploit d'huissier du 18 octobre 2021 visant la clause résolutoire du contrat de bail, M. [G] a fait commandement à la société [O] de lui payer la somme susvisée.
Par acte d'huissier du 9 novembre 2021, la société [O] a fait citer son bailleur en nullité du commandement et en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2023, le tribunal de Lyon a annulé le commandement de payer du 18 octobre 2021 et a débouté la société [O] de sa demande de dommages et intérêts.
Le tribunal a retenu qu'aucune stipulation du bail ne mettait les dépenses de ravalement de façade ou les travaux imposés par l'administration à la charge du preneur, qu'en conséquence les sommes litigieuses n'étaient pas dues et devaient être retranchées du décompte locatif, lequel ne présentait plus alors de solde débiteur, de sorte que le commandement de payer devait être annulé.
M. [G] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration enregistrée le 31 mars 2023.
Par conclusions du 23 septembre 2023, la société [O] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire, dont elle s'est désistée le 13 octobre 2023.
Par conclusions récapitulatives déposées le 30 juin 2023, M. [G] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a annulé le commandement de payer et l'a condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner la société [O] à lui payer la somme de 11.973,88 euros, outre intérêts de droit à compter de la date de délivrance du commandement cumulés par année jusqu'à parfait paiement, et la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
M. [G] fait valoir que le loyer contractuel a été stipulé « net de tous frais et charges » et que le contrat de bail transfère au preneur la charge de l'ensemble des travaux de réparation et d'entretien.
Il ajoute que les travaux de ravalement de façade ne participent pas des grosses réparations et des travaux destinés à remédier à la vétusté de l'immeuble, dont la loi du 18 juin 2014 interdit la refacturation. Il rappelle que la jurisprudence admet de longue date que les travaux exigés par l'administration puissent être transférés à la charge du preneur.
Il en déduit qu'il se trouvait en droit de refacturer le coût du ravalement de façade à la société [O], en application du contrat de bail.
Par conclusions récapitulatives déposées le 06 mars 2024, la société [O] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, de l'infirmer sur ce point, et de condamner M. [G] à lui payer la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens de la procédure d'appel. A titre subsidiaire, il demande à la cour de l'autoriser à s'acquitter des sommes dues en 24 mensualités d'égal montant et de suspendre pendant le cours de ce délai les effets de la clause de résiliation de plein droit.
La société [O] fait valoir que, en application de l'article L. 145-40-2 du code de commerce, les baux renouvelés postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014 doivent contenir un inventaire précis et limitatif des charges, impôts, redevances et taxes, avec indication de leur répartition entre le preneur et le bailleur.
Elle observe que le bail litigieux, renouvelé postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014, ne contient pas cet inventaire, ce dont elle déduit que M. [G] ne pouvait lui refacturer des charges de ravalement, nonobstant la disposition du bail de 2009 prévoyant le versement d'un loyer « net de tous frais et charges ».
La société [O] soutient en deuxième lieu que le commandement de payer litigieux a été délivré par M. [G] en pleine connaissance de ce que les frais de ravalement ne pouvaient être refacturés et sans mention aucune du renouvellement du bail survenu en avril 2019, à dessein de contourner les dispositions de la loi du 18 juin 2014. Elle ajoute qu'en refusant d'établir un inventaire précis des charges refacturables lors du renouvellement du bail, M. [G] l'a privée d'une information claire et précise sur les charges au paiement desquelles elle se trouvait tenue. Elle lui reproche également d'avoir tenté de profiter de la mauvaise maîtrise du français de son gérant. Elle considère pour l'ensemble de ces raisons que le commandement litigieux a été délivré de mauvaise foi et encourt l'annulation.
La société [O] conclut en troisième lieu avoir droit à dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la mauvaise foi de M. [G] lors du renouvellement du contrat de bail et de la délivrance du commandement de payer.
Elle demande en dernier lieu que des délais de paiement lui soient accordés dans l'hypothèse où les sommes visées par le commandement seraient dues.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 20 janvier 2026 et l'affaire a été appelé à l'audience du 18 février 2026, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026, prorogé au 25 juin 2026.
MOTIFS
Vu l'article 1719 du code civil ;
Vu l'article L. 145-40-2 du même code ;
Selon le premier de ces textes, le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, d'entretenir la chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée.
En application du second, tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l'indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire.
Il en résulte que le bailleur doit effectuer les travaux exigés par l'administration, de manière à entretenir l'immeuble pris à bail en état de servir l'usage pour lequel il a été loué et que les parties ne peuvent transférer la charge financière de ces travaux sur le preneur qu'en vertu d'une clause expresse et dénuée de la moindre ambiguïté.
La clause mettant à la charge du locataire les réparations et remises en état autres que les grosses réparations ne suffit pas en conséquence à transférer à la charge du locataire le coût des travaux de ravalement prescrits par l'administration (Cass. 3e civ. 10-5-2001 n° 96-22.442).
Il en va pareillement de la clause mettant les travaux de ravalement à la charge du preneur, si elle ne prévoit pas expressément son application aux ravalements imposés par une injonction de l'autorité administrative (Cass. 3e civ. 15-6-2023 n° 21-19.396).
Il est constant au cas d'espèce que la société Chipon a signifié à M. [G] une demande de renouvellement de bail selon acte d'huissier du 16 avril 2019.
En l'absence de réponse du bailleur dans les trois mois de cette signification, le bail s'est trouvé renouvelé aux conditions antérieures, conformément à l'article L. 145-10 du code de commerce, sauf application des dispositions de l'article L. 145-40-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 18 juin 2014.
Aux termes de l'article V du contrat de bail du 30 juin 2009 : « indépendamment du loyer et des taxes qui s'appliquent, le preneur devra régler au bailleur sa quote-part de tous les impôts, y compris impôts fonciers, taxe foncière, taxes municipales, prestations et charges de toutes natures, afférents à l'immeuble, présents et futurs, y compris tous travaux et dépenses concernant les parties communes les équipements communs, le gardiennage des parties privatives et les honoraires de gestion du syndic, le bailleur entendant recevoir un loyer net de tous frais et charges ».
En vertu de l'article IX du même contrat, le bailleur à l'obligation : « d'effectuer les grosses réparations telles qu'elles sont définies par l'article 606 du code civil ».
Aux termes de l'article X, le preneur à l'obligation « d'effectuer tous les travaux d'entretien de réparation » et de « rembourser au bailleur ceux entrepris et visés au IX ».
Ces dispositions ont pour objet de mettre à la charge du locataire l'ensemble des réparations et remises en état, sans distinguer selon la nature de ces travaux. En l'absence de référence expresse aux frais des ravalements de façade imposés par l'administration, elles ne permettent pas de transférer les frais correspondants sur le preneur, quand même le loyer serait-il stipulé « net de tous frais et charges ».
La société [O] n'est donc pas tenue de supporter les frais de ravalement refacturés par le bailleur.
Le premier juge ayant exactement retenu que le retranchement de ces frais du compte locatif ne laissait subsister aucune dette, il a retenu à bon droit que le commandement de payer du 18 octobre 2021 se trouvait privé de cause et devait être annulé et que la demande en paiement formée par M. [G] devait être rejetée.
En revanche, le fait que le bailleur n'ait pas déféré à l'invitation de négocier les termes du bail renouvelé, qu'il ait refacturé les frais de ravalement et qu'il ait omis de faire état du renouvellement du bail survenu en 2019 dans le commandement du 18 octobre 2021 ne suffit pas à établir sa mauvaise foi dans le renouvellement du bail ou la délivrance du commandement.
Il n'est pas établi au surplus que M. [G] aurait cherché à l'évincer en profitant de la maîtrise imparfaite du français de son gérant.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
M. [G] succombe à l'instance d'appel et devra en supporter les dépens, par application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de le condamner en sus à payer à la société [O] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [G] supportant les dépenses, sa demande présentée sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
- Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement prononcé le 12 janvier 2023 entre les parties par le tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG 21/7238 ;
Y ajoutant :
- Condamne M. [Z] [G] aux dépens de l'instance d'appel ;
- Condamne M. [Z] [G] à payer à la société [O] la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute M. [Z] [G] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] le 25 juin 2026.
Le greffier Le président
S. Polano C. Vivet
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 12 janvier 2023
( chambre 10 cab 10 H)
RG : 21/07238
[G]
C/
S.A.S.U. [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 25 JUIN 2026
APPELANT :
M. [Z] [G]
né le 15 mai 1961 à [Localité 1] (69)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON, toque : 973
INTIMEE :
S.A.S.U. [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick COULON, avocat au barreau de LYON, toque : 808
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Date de clôture de l'instruction : 20 janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 février 2026
Date de mise à disposition : 21 mai 2026 prorogé au 25 juin 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie NICOT, greffier.
Composition de la cour lors du délibéré :
- Christophe VIVET, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS
Suivant acte du 30 juin 2009, M. [Z] [G] a donné à bail à la société Chipon des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 4], pour y exploiter un fonds de commerce de restauration rapide.
Par exploit d'huissier du 16 avril 2019, la société Chipon a signifié à M. [G] une demande de renouvellement du bail commercial, à laquelle l'intéressé n'a pas répondu.
Par acte sous seing privé du 31 décembre 2019, la société [O] a acquis le fonds de commerce de la société Chipon.
Dans le cadre d'une opération de restructuration du [Adresse 3] et d'une injonction de travaux de la mairie de [Localité 1] du 17 octobre 2018, l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble a voté le 28 septembre 2020 des travaux de façade pour un montant total de 94.638,54 euros.
Le syndic de l'immeuble a procédé à quatre appels de fonds auprès de M. [Z] [G], copropriétaire, qui les a refacturés à la société [O] à hauteur de 11.973,88 euros.
Par courrier du 18 septembre 2021, la société [O] a contesté devoir ces sommes.
Par exploit d'huissier du 18 octobre 2021 visant la clause résolutoire du contrat de bail, M. [G] a fait commandement à la société [O] de lui payer la somme susvisée.
Par acte d'huissier du 9 novembre 2021, la société [O] a fait citer son bailleur en nullité du commandement et en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2023, le tribunal de Lyon a annulé le commandement de payer du 18 octobre 2021 et a débouté la société [O] de sa demande de dommages et intérêts.
Le tribunal a retenu qu'aucune stipulation du bail ne mettait les dépenses de ravalement de façade ou les travaux imposés par l'administration à la charge du preneur, qu'en conséquence les sommes litigieuses n'étaient pas dues et devaient être retranchées du décompte locatif, lequel ne présentait plus alors de solde débiteur, de sorte que le commandement de payer devait être annulé.
M. [G] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration enregistrée le 31 mars 2023.
Par conclusions du 23 septembre 2023, la société [O] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire, dont elle s'est désistée le 13 octobre 2023.
Par conclusions récapitulatives déposées le 30 juin 2023, M. [G] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a annulé le commandement de payer et l'a condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner la société [O] à lui payer la somme de 11.973,88 euros, outre intérêts de droit à compter de la date de délivrance du commandement cumulés par année jusqu'à parfait paiement, et la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
M. [G] fait valoir que le loyer contractuel a été stipulé « net de tous frais et charges » et que le contrat de bail transfère au preneur la charge de l'ensemble des travaux de réparation et d'entretien.
Il ajoute que les travaux de ravalement de façade ne participent pas des grosses réparations et des travaux destinés à remédier à la vétusté de l'immeuble, dont la loi du 18 juin 2014 interdit la refacturation. Il rappelle que la jurisprudence admet de longue date que les travaux exigés par l'administration puissent être transférés à la charge du preneur.
Il en déduit qu'il se trouvait en droit de refacturer le coût du ravalement de façade à la société [O], en application du contrat de bail.
Par conclusions récapitulatives déposées le 06 mars 2024, la société [O] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, de l'infirmer sur ce point, et de condamner M. [G] à lui payer la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens de la procédure d'appel. A titre subsidiaire, il demande à la cour de l'autoriser à s'acquitter des sommes dues en 24 mensualités d'égal montant et de suspendre pendant le cours de ce délai les effets de la clause de résiliation de plein droit.
La société [O] fait valoir que, en application de l'article L. 145-40-2 du code de commerce, les baux renouvelés postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014 doivent contenir un inventaire précis et limitatif des charges, impôts, redevances et taxes, avec indication de leur répartition entre le preneur et le bailleur.
Elle observe que le bail litigieux, renouvelé postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014, ne contient pas cet inventaire, ce dont elle déduit que M. [G] ne pouvait lui refacturer des charges de ravalement, nonobstant la disposition du bail de 2009 prévoyant le versement d'un loyer « net de tous frais et charges ».
La société [O] soutient en deuxième lieu que le commandement de payer litigieux a été délivré par M. [G] en pleine connaissance de ce que les frais de ravalement ne pouvaient être refacturés et sans mention aucune du renouvellement du bail survenu en avril 2019, à dessein de contourner les dispositions de la loi du 18 juin 2014. Elle ajoute qu'en refusant d'établir un inventaire précis des charges refacturables lors du renouvellement du bail, M. [G] l'a privée d'une information claire et précise sur les charges au paiement desquelles elle se trouvait tenue. Elle lui reproche également d'avoir tenté de profiter de la mauvaise maîtrise du français de son gérant. Elle considère pour l'ensemble de ces raisons que le commandement litigieux a été délivré de mauvaise foi et encourt l'annulation.
La société [O] conclut en troisième lieu avoir droit à dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la mauvaise foi de M. [G] lors du renouvellement du contrat de bail et de la délivrance du commandement de payer.
Elle demande en dernier lieu que des délais de paiement lui soient accordés dans l'hypothèse où les sommes visées par le commandement seraient dues.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 20 janvier 2026 et l'affaire a été appelé à l'audience du 18 février 2026, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026, prorogé au 25 juin 2026.
MOTIFS
Vu l'article 1719 du code civil ;
Vu l'article L. 145-40-2 du même code ;
Selon le premier de ces textes, le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, d'entretenir la chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée.
En application du second, tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l'indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire.
Il en résulte que le bailleur doit effectuer les travaux exigés par l'administration, de manière à entretenir l'immeuble pris à bail en état de servir l'usage pour lequel il a été loué et que les parties ne peuvent transférer la charge financière de ces travaux sur le preneur qu'en vertu d'une clause expresse et dénuée de la moindre ambiguïté.
La clause mettant à la charge du locataire les réparations et remises en état autres que les grosses réparations ne suffit pas en conséquence à transférer à la charge du locataire le coût des travaux de ravalement prescrits par l'administration (Cass. 3e civ. 10-5-2001 n° 96-22.442).
Il en va pareillement de la clause mettant les travaux de ravalement à la charge du preneur, si elle ne prévoit pas expressément son application aux ravalements imposés par une injonction de l'autorité administrative (Cass. 3e civ. 15-6-2023 n° 21-19.396).
Il est constant au cas d'espèce que la société Chipon a signifié à M. [G] une demande de renouvellement de bail selon acte d'huissier du 16 avril 2019.
En l'absence de réponse du bailleur dans les trois mois de cette signification, le bail s'est trouvé renouvelé aux conditions antérieures, conformément à l'article L. 145-10 du code de commerce, sauf application des dispositions de l'article L. 145-40-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 18 juin 2014.
Aux termes de l'article V du contrat de bail du 30 juin 2009 : « indépendamment du loyer et des taxes qui s'appliquent, le preneur devra régler au bailleur sa quote-part de tous les impôts, y compris impôts fonciers, taxe foncière, taxes municipales, prestations et charges de toutes natures, afférents à l'immeuble, présents et futurs, y compris tous travaux et dépenses concernant les parties communes les équipements communs, le gardiennage des parties privatives et les honoraires de gestion du syndic, le bailleur entendant recevoir un loyer net de tous frais et charges ».
En vertu de l'article IX du même contrat, le bailleur à l'obligation : « d'effectuer les grosses réparations telles qu'elles sont définies par l'article 606 du code civil ».
Aux termes de l'article X, le preneur à l'obligation « d'effectuer tous les travaux d'entretien de réparation » et de « rembourser au bailleur ceux entrepris et visés au IX ».
Ces dispositions ont pour objet de mettre à la charge du locataire l'ensemble des réparations et remises en état, sans distinguer selon la nature de ces travaux. En l'absence de référence expresse aux frais des ravalements de façade imposés par l'administration, elles ne permettent pas de transférer les frais correspondants sur le preneur, quand même le loyer serait-il stipulé « net de tous frais et charges ».
La société [O] n'est donc pas tenue de supporter les frais de ravalement refacturés par le bailleur.
Le premier juge ayant exactement retenu que le retranchement de ces frais du compte locatif ne laissait subsister aucune dette, il a retenu à bon droit que le commandement de payer du 18 octobre 2021 se trouvait privé de cause et devait être annulé et que la demande en paiement formée par M. [G] devait être rejetée.
En revanche, le fait que le bailleur n'ait pas déféré à l'invitation de négocier les termes du bail renouvelé, qu'il ait refacturé les frais de ravalement et qu'il ait omis de faire état du renouvellement du bail survenu en 2019 dans le commandement du 18 octobre 2021 ne suffit pas à établir sa mauvaise foi dans le renouvellement du bail ou la délivrance du commandement.
Il n'est pas établi au surplus que M. [G] aurait cherché à l'évincer en profitant de la maîtrise imparfaite du français de son gérant.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
M. [G] succombe à l'instance d'appel et devra en supporter les dépens, par application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de le condamner en sus à payer à la société [O] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [G] supportant les dépenses, sa demande présentée sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
- Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement prononcé le 12 janvier 2023 entre les parties par le tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG 21/7238 ;
Y ajoutant :
- Condamne M. [Z] [G] aux dépens de l'instance d'appel ;
- Condamne M. [Z] [G] à payer à la société [O] la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute M. [Z] [G] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] le 25 juin 2026.
Le greffier Le président
S. Polano C. Vivet