CA Grenoble, ch. com., 25 juin 2026, n° 25/03334
GRENOBLE
Ordonnance
Autre
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le jugement rendu le 15 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Gap qui a notamment :
- rejeté la demande de la Sarl Les chalets de [Localité 8] tendant à la condamnation de M. [C] [D] au paiement de la somme de 9.813,39 euros Ttc avec intérêts au taux légal depuis le 1er novembre 2019,
- condamné la Sarl Les chalets de Bois [Localité 9] à payer à M. [C] [D] une indemnité d'occupation d'un montant de 2.028 euros Ht à compter de la date d'effet du congé et jusqu'à restitution effective des lieux,
- dit que M. [C] [D] devra restituer à la Sarl Les chalets de [Localité 8] la somme de 111,27 euros s'agissant de l'indemnité d'occupation due pour les années 2019 à 2023,
- dit que la Sarl Les chalets de [Localité 8] devra procéder à la restitution de l'ensemble des clés de l'appartement D 301 (numéro 8 de l'état descriptif de division) appartenant à M. [C] [D], procéder à l'état des lieux de sortie et rendre compte de sa gestion depuis la date d'effet du refus de renouvellement,
- dit qu'il n'y a lieu d'assortir ces obligations d'une astreinte,
- condamné la Sarl Les chalets de [Localité 8] à payer à M. [C] [D] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la Sarl Les chalets de [Localité 8] aux dépens en ce compris les frais d'expertise,
- condamné la Sarl Les chalets de [Localité 8] à payer à M. [C] [D] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
Vu la déclaration d'appel formée le 25 septembre 2025 par la Sarl Les chalets de [Localité 8],
Vu le jugement rendu le 3 mars 2026 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence qui a notamment ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sarl Les chalets de [Localité 8] et désigné la Sas Les mandataires, prise en la personne de Maître [Q] [R], en qualité de mandataire judiciaire, et la Scp [S] [P], prise en la personne de Maître [B] [K], en qualité d'administrateur judiciaire,
Vu les assignations en intervention forcée délivrée le 19 mars 2026 à l'encontre de la Sas Les mandataires, prise en la personne de Maître [Q] [R], mandataire judiciaire de la Sarl Les chalets de [Localité 8], et de la Scp [S] [P], prise en la personne de Maître [B] [K], administrateur judiciaire de la Sarl Les chalets de Bois Méan,
Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 6 mai 2026 par M. [C] [D] qui demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 15, 16, 524 et 913 du code de procédure civile et de l'article L. 622-21 du code de commerce, de :
- juger que l'ouverture de la procédure collective n'est pas de nature à faire obstacle à la demande de restitution de l'appartement puisqu'il ne s'agit pas d'une mesure d'exécution au sens de l'article L. 622-21 du code de commerce,
- constater que la Sarl Les chalets de [Localité 8] n'a pas exécuté la décision frappée d'appel puisqu'elle n'a pas restitué l'appartement,
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire,
- condamner in solidum la Sarl Les chalets de Bois Méan, la Sas Les mandataires, ès qualité, et la Scp [S] [P], à payer à M. [C] [D] la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la Sarl Les chalets de Bois Méan, la Sas Les mandataires, ès qualité, et la Scp [S] [P] en tous les dépens de l'incident,
Au soutien de sa demande de radiation, il fait valoir :
- que la Sarl Les chalets de Bois Méan n'a pas exécuté la décision rendue le 15 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Gap puisqu'elle n'a pas procédé à la restitution de l'appartement ordonnée par le tribunal ;
- que l'article L. 622-21 du code de commerce a pour conséquence la suspension des actions en justice tendant à une condamnation pécuniaire ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement, ainsi que des procédures d'exécution sur les biens mobiliers ou immobiliers du débiteur; qu'une procédure d'expulsion ne constitue pas une mesure d'exécution au sens de l'article L. 622-21 du code de commerce puisqu'elle est dirigée à l'encontre de la personne et non des biens ;
- que l'appartement dont la restitution est sollicitée n'est pas un élément d'actif de la Sarl Les chalets de [Localité 8] ; que l'objet de la procédure principale ne concerne pas la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyers antérieurs ; qu'il est acquis définitivement que le bail a pris fin par la délivrance du congé avec effet au 31 octobre 2019, celui-ci n'ayant jamais été contesté ; que seuls sont en cause devant la juridiction le principe et le montant d'une éventuelle indemnité d'éviction.
Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 23 avril 2026 par la Sarl Les chalets de [Localité 8], la Sas Les mandataires, prise en la personne de Maître [Q] [R], mandataire judiciaire, et de la Scp [S] [P], prise en la personne de Maître [B] [K], administrateur judiciaire, qui demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 526 du code de procédure civile et de l'article L. 622-21 II du code de commerce, de :
- débouter M. [C] [D] de sa demande de radiation de l'appel formé à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Gap du 15 septembre 2025,
- condamner M. [C] [D] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- joindre les dépens d'incident au fond,
Au soutien de leurs demandes, elles font valoir :
- que l'article L. 622-21 du code de commerce interdit la poursuite des voies d'exécution après le prononcé d'un jugement de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur ; que le jugement disant que la Sarl Les chalets de [Localité 8] doit restituer les lieux loués a été frappée d'appel et n'est donc pas définitif ;
- qu'une expulsion judiciairement ordonné d'un locataire commercial ne peut être poursuivie après le placement en redressement judiciaire de ce dernier si la décision ordonnant l'expulsion n'est pas définitive et a fait l'objet d'une voie de recours même si celle-ci n'est pas suspensive ;
- qu'il n'est pas douteux que les mesures d'expulsion se classent parmi les procédures civiles d'exécution ;
- qu'une ordonnance de référé frappée d'appel ou encore susceptible de faire l'objet d'un recours n'a pas force de la chose jugée, que tel est également le cas pour un jugement au fond exécutoire par provision ; que dans un tel cas, le bailleur ne peut plus poursuivre l'action engagée avant le prononcé du redressement judiciaire sur le fondement du principe de l'arrêt des poursuites ; que le jugement du 15 septembre 2025, revêtu de l'exécution provisoire, n'est pas passé en force de chose jugée lors de l'ouverture de la procédure collective ouverte le 3 mars 2026 puisque frappé d'appel ;
- que l'ouverture de la procédure collective empêche la radiation pour défaut d'exécution.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, l'intimé est en droit de demander la radiation de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'exécution de la décision frappée d'appel au sens de l'article 524 s'entend d'une exécution entière et intégrale de la décision dont appel, qu'il s'agisse des condamnations principales comme secondaires.
Il revient à l'appelant de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner ou son impossibilité d'exécuter la décision entreprise.
Aux termes de l'ancien article 514 du même code, " l'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit ".
L'article L. 622-21 du code de commerce dispose que " I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture".
Il est constant que la clause résolutoire prévue au bail ayant produit ses effets avant l'ouverture de la procédure collective, l'expulsion ne constitue pas une voie d'exécution sur les meubles et immeubles au sens de l'article L. 622-21 du code de commerce (Civ. 3e, 21 févr. 1990, n° 88-13.644 ; Com., 3 déc. 2003, n° 02-13.371).
En l'espèce, le jugement frappé d'appel a ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2020.
Il n'est pas contesté que la Sarl Les chalets de Bois [Localité 9] n'a pas exécuté le jugement litigieux en ce qu'il a dit que la Sarl Les chalets de [Localité 8] devra procéder à la restitution de l'ensemble des clés de l'appartement D 301 (numéro 8 de l'état descriptif de division) appartenant à M. [C] [D] et procéder à l'état des lieux de sortie.
Le présent litige porte seulement sur le principe et le montant de l'indemnité d'éviction de sorte que la résiliation du bail, faute d'avoir été contestée, est acquise depuis le 31 octobre 2019. Il ne s'agit donc pas d'apprécier l'exécution d'un paiement d'une somme d'argent par l'appelante, ni de se prononcer sur une résiliation de bail pour défaut de paiement du loyer.
Ainsi, l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la Sarl Les chalets de [Localité 8] ne fait pas obstacle à la restitution de l'appartement ordonnée par le jugement déféré dès lors que la résiliation du bail commercial était acquise avant l'ouverture de la procédure collective.
En outre, l'appelante est infondée à arguer du principe de l'interdiction ou de l'arrêt des poursuites pour s'opposer à la radiation alors qu'aucune procédure d'exécution portant sur les meubles et immeubles de la Sarl Les chalets de [Localité 8] n'est en cours, étant précisé que la restitution ordonnée ne porte pas sur des actifs de la Sarl Les chalets de [Localité 8].
Dès lors, l'appelante ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce pour s'opposer à la radiation.
Enfin, le moyen tiré du défaut d'autorité de la chose jugée du jugement attaqué est inopérant.
Par ailleurs, la Sarl Les chalets de [Localité 8] ne soutient pas que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou être dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de radiation formée par M. [C] [D] et de prononcer la radiation de l'appel interjeté par la Sarl Les chalets de [Localité 8].
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
En équité, il n'y a pas lieu d'allouer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les parties seront déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Pierre FIGUET, présidente de la chambre commerciale, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Prononçons la radiation de l'affaire suivie sous le numéro RG n° 25/03334 du rôle de la cour.
Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Disons que les dépens d'appel seront employés en frais de procédure collective.
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Mme FIGUET, Présidente de chambre, et par Mme MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.