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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-5, 25 juin 2026, n° 25/02993

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 25/02993

25 juin 2026

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30B

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 JUIN 2026

N° RG 25/02993

N° Portalis DBV3-V-B7J-XF5I

AFFAIRE :

S.A.S. OPTIKA 3F - EXERÇANT SOUS ENSEIGNE ATOL LES OPTICIENS

C/

S.A.S. [X]

...

S.E.L.A.R.L. ASTEREN

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Avril 2025 par le Président du TJ de [Localité 1]

N° RG : 24/01128

Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes délivrées le : 25/06/2026

à :

Me Fanny LE BUZULIER, avocat au barreau de VERSAILLES (588)

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES (462)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. OPTIKA 3F - EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE ATOL LES OPTICIENS

Prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège

N° RCS de [Localité 1] : 902 184 324

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Fanny LE BUZULIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 588

Plaidant : Maître Mathilde ANDRE, d'AEVEN AVOCATS AARPI, avocat au Barreau de Paris

APPELANTE

****************

S.A.S. [X]

Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° RCS de [Localité 3] : 702 024 803

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 10725

Plaidant : Maître Gina MARUANI, de la SELAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocat au Barreau de Paris

INTIMEE

****************

S.E.L.A.R.L. ASTEREN

Prise en la personne de Maître [L] [M], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société OPTIKA 3F, exploitant sous lenseigne ATOL LES OPTICIENS, domiciliée audit siège en cette qualité

N° RCS de [Localité 5] : 808 344 071

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Fanny LE BUZULIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 588

Plaidant : Maître Mathilde ANDRE, d'AEVEN AVOCATS AARPI, avocat au Barreau de Paris

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente,

Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,

L'adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,

Greffier, lors du prononcé de la décision : Madame Noha ISSA

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous signature électronique du 21 juillet 2021, la société [X] a consenti un bail commercial à la société Holding Optika, portant sur un local commercial n°42/47 dépendant de l'ensemble commercial [Adresse 5] à [Localité 7] pour une durée de dix années entières et consécutives, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 105 000 euros.

Selon avenant au bail signé électroniquement le 13 janvier 2022, la société Optika 3F s'est substituée à la société Holding Optika laquelle s'engageait à rester responsable vis-à-vis bailleur du paiement de toutes sommes dues en vertu du bail.

Le 15 février 2024, la société [X] a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l'encontre de la société Optika 3F, portant sur la somme de 58 689,88 euros en principal.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 août 2024, la société [X] a mis en demeure la société Optika 3F de procéder sous huitaine au règlement de la somme de 126 782,26 euros.

Par acte de commissaire de justice délivré le 18 novembre 2024, la société [X] a fait assigner en référé la société Optika 3F aux fins d'obtenir principalement la constatation de la résiliation du bail, l'expulsion de la locataire et sa condamnation à verser la somme provisionnelle de 159 827,40 euros, outre une indemnité d'occupation.

Par ordonnance contradictoire rendue le 11 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 21 juillet 2021 et la résiliation de ce bail à la date du 15 mars 2025,

- ordonné, à défaut de départ volontaire du local commercial n°42/47 dépendant de l'ensemble commercial [Adresse 5] à [Localité 7] dans un délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société Optika 3F et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,

- dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- condamné la société Optika 3F à payer à la société [X] la somme provisionnelle de 198 815,64 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 20 janvier 2025, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de l'assignation pour la somme de 159 827,40 euros et à compter de la signification de la décision pour le surplus, outre la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,

- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société Optika 3F à la société [X], à compter du 15 mars 2024, et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, et condamné la société Optika 3F au paiement de cette indemnité,

- ordonné que le dépôt de garantie soit conservé par le bailleur eu égard aux manquements du preneur à ses obligations contractuelles et en application des dispositions du bail,

- débouté la société [X] de sa demande de provision au titre de la clause pénale,

- condamné la société Optika 3F au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer,

- condamné la société Optika 3F à payer à la société [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 9 mai 2025, la société Optika 3F a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a débouté la société [X] de sa demande de provision au titre de la clause pénale.

Par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 8 septembre 2025, la société Optika 3F a été placée en liquidation judiciaire.

Dans ses dernières conclusions déposées le 5 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Asteren, es qualités de liquidateur judiciaire de la société Optika 3F demande à la cour, au visa des articles 66, 329, 696, 700 du code de procédure civile, L.641-9 du code de commerce, de :

'- recevoir la société Asteren, prise en la personne de Me [L] [M], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Optika 3F en sa demande d'intervention volonté et la déclarer bien fondée,

- débouter la société [X] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

- condamner la société [X] à payer à la société Optika 3F la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 et pour le présent appel,

- condamner la société [X] aux entiers dépens.'

Dans ses dernières conclusions déposées le 7 avril 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [X] demande à la cour, au visa des articles 696, 700, 834, 835 du code de procédure civile, L.145-40-2, L.145-41 et R.145-36 du code de commerce, 1103, 1104, 1231-6, 1343-2 et 1728 du code civil de :

' - prendre acte de ce que l'appel interjeté par la société Optika 3F, désormais représentée par la société Asteren, prise en sa qualité de liquidateur, a été maintenu par celle-ci nonobstant le jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire, et se poursuit dans la limite des dispositions légales applicables en matière de liquidation judiciaire,

- prendre acte de la déclaration de créance effectuée par la société [X] en date du 17 septembre 2025,

- juger l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société [X], régulières, recevables et bien fondées,

- débouter la société Optika 3F, représentée par la société Asteren, prise en sa qualité de liquidateur, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

en conséquence,

- confirmer l'ordonnance de référé (n° RG24/01128), dans les limites de ce qui est admissible au regard de la procédure collective de la société, en ce qu'elle a:

- condamné la société Optika 3F à payer à la société [X] la somme provisionnelle de 198 815,64 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 20 janvier 2025, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de l'assignation pour la somme de 159 827,40 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, outre la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,

- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société Optika 3F à la société [X], à compter du 15 mars 2024, et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, et condamnons la société Optika 3F au paiement de cette indemnité,

- ordonné que le dépôt de garantie soit conservé par la société [X] eu égard aux manquements de la société Optika 3F à ses obligations contractuelles et en application des dispositions du bail,

- débouté la société Optika 3F de sa demande de délais de paiement,

- condamné la société Optika 3F au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer,

- condamné la société Optika 3F à payer à la société [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,

y ajoutant,

- fixer les condamnations prononcées par l'ordonnance de référé (N° RG 24/01128) au passif de la société Optika 3F, représentée par la société Asteren, prise en sa qualité de liquidateur,

- fixer au passif de la société Optika 3F, représentée par la société Asteren, prise en sa qualité de liquidateur, la créance de 269 126,67 euros, à titre privilégiée, au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayé avec intérêts de retard de droit, outre la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner la société Optika 3F, représentée par la société Asteren, prise en sa qualité de liquidateur, à payer à la société [X] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Optika 3F, représentée par la société Asteren, prise en sa qualité de liquidateur, à l'intégralité des dépens de la présente instance,

- infirmer l'ordonnance de référé (n° RG 24/01128) en ce qu'elle a:

- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société Optika 3F à la société [X], à compter du 15 mars 2024, et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, et condamnons la société Optika 3F au paiement de cette indemnité,

- débouté la société [X] de sa demande de provision au titre de la clause pénale

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires de la société [X],

et statuant à nouveau :

- fixer au passif de la société Optika 3F, représentée par la société Asteren, prise en sa qualité

de liquidateur, l'indemnité d'occupation due à la société [X], à compter du 15 mars 2024, jusqu'au jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire du 6 septembre 2025, à une somme égale au double du montant du dernier loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires en application des stipulations contractuelles,

- condamner la société Optika 3F, représentée par la société Asteren, prise en sa qualité de liquidateur, à payer l'indemnité d'occupation due à la société [X], à compter du jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire du 6 septembre 2025, à une somme égale au double du montant du dernier loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires en application des stipulations contractuelles,

- fixer au passif de la société Optika 3F, représentée par la société Asteren, prise en sa qualité de liquidateur, la créance de la société [X] au titre de la pénalité forfaitaire conventionnelle correspondant au montant total des sommes dues majoré à 10% ,

- fixer au passif de la société Optika 3F, représentée par la société Asteren, prise en sa qualité de liquidateur, la créance de la société [X] au titre de l'indemnité forfaitaire conventionnelle correspondant à six mois du montant du dernier loyer.'

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 622-21 I du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture d'une procédure collective " interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° À la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° À la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent."

En application de ces dispositions, applicables à la procédure de liquidation judiciaire par renvoi de l'article L. 641-3, le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt les instances en cours qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ainsi qu'à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Il résulte donc de ces dispositions que la bailleresse ne peut pas poursuivre en justice le constat de l'acquisition de la clause résolutoire pour des loyers et des charges impayés échus avant l'ouverture de la procédure collective une fois le redressement prononcé compte tenu de l'arrêt des poursuites individuelles des créanciers.

Au cas présent, la décision dont appel date du 11 avril 2025 tandis que la procédure de redressement judiciaire de la société Optika 3F a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 8 septembre 2025, de sorte qu'à cette date, elle n'était pas passée en force de chose jugée.

En application des textes susvisés, à défaut de décision passée en force de chose jugée antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, une demande tendant à la constatation en référé de l'acquisition d'une clause résolutoire d'un bail commercial pour défaut de paiement de loyers échus avant l'ouverture de la procédure collective se heurte à l'interdiction des poursuites et doit être déclarée irrecevable.

L' instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur.

Il est par ailleurs constant que seules les condamnations prononcées par le juge du fond peuvent faire l'objet d'une fixation au passif d'une société en redressement judiciaire et qu'une provision susceptible d'être accordée par le juge des référés n'étant par nature qu'une créance provisoire, ne peut faire l'objet d'une telle fixation, la demande concernant cette créance devant être soumise au juge-commissaire dans le cadre de la procédure de vérification des créances.

Par voie d'infirmation, il convient dès lors de déclarer la société [X] irrecevable en toutes ses demandes formées à l'encontre de la société Optika 3F.

Sur les demandes accessoires

Au regard de la nature de la présente décision, l'infirmation relevant pour l'essentiel de l'ouverture d'une procédure collective au profit de la société Optika 3F, la décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Partie perdante, la société [X] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d'appel.

En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Vu le jugement d'ouverture de la procédure collective rendu le 8 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Pontoise intéressant La société Optika 3F,

Infirme l'ordonnance entreprise à l'exception de ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité procédurale ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société [X] irrecevable en ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire et en paiement formées à l'encontre de la société Optika 3F ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

Condamne la société [X] aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Noha ISSA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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