CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 2 juillet 2026, n° 25/11822
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 02 JUILLET 2026
N° 2026/430
Rôle N° RG 25/11822 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHPF
[Y] [D], [J] [U]
[B] [T], [G] [U]
[N] [W], [X] [U]
C/
S.A.R.L. [A] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Marc MAMELLI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 1] en date du 12 Septembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00834.
APPELANTS
Monsieur [Y] [D], [J] [U]
né le 23 Octobre 1951 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
et assisté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [B] [T], [G] [U]
née le 11 Juillet 1989 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [N] [W], [X] [U]
née le 11 Juillet 1989 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMÉE
S.A.R.L. [A] [C],
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Marc MAMELLI de la SELARL MAMELLI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Stella-maria CASTELLANI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Paloma REPARAZ, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026,
Signé par Madame Paloma REPARAZ, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 août 1996, Mme [I] [K], veuve [O], M. [R] [O] et M. [M] [O] ont donné à bail à M. [P] [Q] un local commercial d'environ 30 m² au rez-de-chaussée de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 3] à destination d'annexe de restaurant, moyennant le paiement mensuel d'un loyer initial de 16 800 francs.
Ce contrat de bail a été renouvelé et transféré à la société à responsabilité limitée (SARL) Chez [C] à une date non précisée par les parties.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 juillet 2020, M. [Y] [U], en sa qualité de représentant de l'indivision [S], a autorisé la SARL [A] [C] à mettre en location-gérance le fonds de commerce au profit de la société par actions simplifiée (SAS) Mico.
Le 13 avril 2023 le local a pris feu.
Le 5 août 2023, Mme [K], M. [M] [O] et M. [Y] [U] ont régularisé avec la SARL [A] [C] un avenant renouvelant le contrat pour une durée de neuf années et portant le loyer à la somme annuelle de 7 040 euros, soit 1 760 euros par trimestre à compter du 1er septembre 2023.
Par jugement en date du 27 novembre 2024, le tribunal de commerce de Marseille a constaté l'état de cessation des paiements de la SAS Mico et a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de cette dernière.
Selon acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025, M. [Y] [U], Mme [B] [U] et Mme [N] [U] (consorts [U]) ont fait signifier à la SARL [A] [C] un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire pour un arriéré locatif d'un montant de 9 247,22 euros et le coût de l'acte pour 174,20 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2025, les consorts [U] ont fait assigner la SARL [A] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d'entendre constater l'acquisition de la clause résolutoire, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer diverses sommes à titre provisionnel.
Par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, la SARL [A] [C] a fait assigner les consorts [U] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'entendre déclarer nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 27 janvier 2025.
Selon acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, les consorts [U] ont fait signifier à la SARL [A] [C] un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire pour un arriéré locatif d'un montant de 1 760 euros correspondant aux loyers dus au titre du 3ème trimestre 2025.
Par ordonnance contradictoire en date du 12 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
débouté les consorts [U] de l'intégralité de leurs demandes ;
condamné in solidum les consorts [U] à payer à la SARL [A] [C] la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
condamné les consorts [U] aux entiers dépens de référé ;
rejeté le surplus de toutes les demandes plus amples ou contraires des parties.
Suivant déclaration transmise au greffe le 3 octobre 2025, les consorts [U] ont interjeté appel de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dûment reprises.
Selon acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, les consorts [U] ont fait signifier à la SARL [A] [C] un commandement d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs et de communiquer la déclaration de sinistre qu'elle a effectuée auprès de son assureur pour l'incendie du local, l'évaluation des dommages réglés par son assurance, l'évaluation des dommages réglés par la société Generali, soit à la SARL [A] [C], soit à la SAS Mico, son gérant libre et le contrat de gérance entre ces dernières.
Selon acte de commissaire de justice en date du 3 février 2026, les consorts [U] ont fait signifier à la SARL [A] [C] un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire pour un arriéré locatif d'un montant de 1 760 euros et le coût de l'acte pour 132,64 euros correspondant au loyers dus au titre du 1er trimestre 2026.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 12 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, les consorts [U] demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise des chefs déférés et statuant à nouveau de :
déclarer irrecevable la demande en suspension de la clause résolutoire ;
débouter la SARL [A] [C] de toutes ses demandes ;
constater la résiliation du bail commercial liant les parties pour les locaux situés [Adresse 6] ;
ordonner l'expulsion de la SARL [A] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef par toutes voies de droit, en tant que de besoin avec le concours de la force publique et ce, sans délai ;
condamner la SARL [A] [C] à leur payer, à titre de provision, la somme de 7 487,22 euros avec intérêts au taux de 2 % par mois de retard jusqu'au complet paiement, à compter du commandement ;
condamner la SARL [A] [C], sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter de l'arrêt à intervenir, à communiquer :
la ou les attestations d'assurances couvrant le bail d'exploitation de la SARL [A] [C] ou la SAS Mico depuis l'année 2020, date de l'année de mise en gérance du fonds de commerce ;
la copie des quittances des indemnisations reçues des compagnies d'assurance à la suite du sinistre, lesdites quittances concernant la SARL [A] [C] ou la SAS Mico ;
débouter la SARL [A] [C] de l'ensemble de ses demandes ;
condamner la SARL [A] [C] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût des écritures et le coût du commandement délivré le 27 janvier 2025, le tout au profit de la SCP Badie sur ses offres de droit ;
condamner la SARL [A] [C] au paiement de tous les frais de recouvrement, notamment du droit proportionnel qui pourrait être exigé par l'huissier, et ce conformément au contrat.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 12 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la SARL [A] [C] demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
débouter les consorts [U] de l'ensemble de leurs demandes ;
juger n'y avoir lieu à référe ;
À titre subsidiaire, en cas d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire,
suspendre les effets de la clause résolutoire le temps du règlement des causes du commandement de payer dans les plus larges délais soit suivant un échéancier de vingt-quatre mois à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
condamner les consorts [U] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner les consorts [U] aux entiers dépens.
L'instruction a été close par ordonnance en date du 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la constatation de la résiliation du bail
Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l'article L. 145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux : le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Sur le fondement des dispositions de ces textes, le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit d'un bail commercial par acquisition de sa clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement, ce qui implique qu'elle soit signifiée par un bailleur de bonne foi et vise un manquement à une clause expresse et précise du bail. Il ne doit dès lors exister aucune contestation sérieuse sur la nature et l'étendue de l'obligation que le preneur n'aurait pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire et sur la façon dont la bailleur la met en 'uvre.
Aux termes des dispositions de l'article 1733 du code civil, (le locataire) répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve :
Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.
Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
En l'espèce, il n'est pas discuté que le contrat de bail comporte une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges.
Faisant grief la SARL [A] [C] de ne pas payer les loyers, les consorts [U] ont, par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, fait délivrer à la SARL [A] [C] un commandement de payer la somme principale de 9 247,22 euros et visant la clause résolutoire correspondant à une dette locative du 4ème trimestre 2023 au 4ème trimestre 2024.
La SARL [A] [C] ne conteste pas ne pas avoir réglé la somme sollicitée aux termes du commandement de payer, délivré le 27 janvier 2025, visant la clause résolutoire insérée au bail, et se prévaut de l'action en nullité du commandement de payer qu'elle a diligentée à l'encontre des consorts [U] et d'une exception d'inexécution résultant d'un manquement de ces derniers à leur obligation de délivrance.
Sur l'action en nullité du commandement de payer
S'agissant du moyen tiré de l'action en nullité du commandement de payer, il convient de rappeler qu'il est admis que la cour d'appel ne peut rejeter la demande du bailleur tendant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire au motif que le preneur a régulièrement formé opposition au commandement de payer visant cette clause, sans avoir octroyé des délais ni constaté qu'il en avait accordé. (Cass. 3e civ, 8 avril 2010, n°09-11.292)
La contestation soulevée tenant à l'action en nullité que la SARL [A] [C] a diligentée à l'encontre des bailleurs n'est pas de nature à remettre en cause la validité du commandement de payer.
Sur l'obligation de délivrance du bailleur
En application de l'article 1719 du code civil le bailleur est obligé, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur un local permettant l'exercice de son activité, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, d'assurer au preneur la jouissance paisible des lieux pendant la durée du bail et de le garantir de tous les défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage. Il s'évince de l'article 1728 du même code que ce dernier est tenu de deux obligations principales, comprenant celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Ainsi, même si le bailleur n'exécute pas ses obligations, le locataire ne peut se prévaloir d'une exception d'inexécution tirée de l'article 1219 du code civil, qui énonce qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave, pour suspendre le paiement des loyers, à moins qu'il apporte la preuve de ce que l'inertie de ce dernier a pour effet d'empêcher totalement un usage des lieux suivant la destination qui lui a été donnée par le bail. L'article 1220 du même code poursuit en indiquant qu'une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.
La SARL [A] [C] affirme avoir suspendu le paiement des loyers uniquement sur la période pendant laquelle le local donné à bail était indisponible en raison de la dégradation du plancher atteint par des insectes xylophages. Elle soutient avoir cessé de payer à compter du mois de juillet 2023, date à laquelle la SAS Socotec immobilier durable a rendu son rapport jusqu'à la réalisation des travaux par les consorts [Z] au mois de septembre 2024. Elle ajoute que l'incendie des locaux et son imputabilité sont sans incidence sur la suspension de paiement des loyers.
À l'appui de ses allégations, elle produit un document intitulé « avis technique solidité après incendie » établit le 7 juillet 2023 par la SAS Socotec immobilier durable.
Les consorts [U] opposent que les locaux n'étaient pas impropres à leur destination pendant la période visée par le commandement de payer, soit entre les mois d'octobre 2023 et 2024, le restaurant ayant été exploité durant cette période et continué d'accueillir du public, le restaurant et les cuisines n'ayant pas été touchés par l'incendie, seul le local de réserve ayant brûlé.
Ils précisent que l'incendie est imputable à la SARL [A] [C] en ce que le sinistre trouve son origine dans des mégots jetés sur un tas de cartons et que l'extincteur n'a pas été utilisé.
Ils arguent de ce que la SARL [A] [C] a eu d'importantes difficultés avec la SAS Mico, ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire au mois de novembre 2024 et été finalement expulsée, tel que cela résulte du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 27 novembre 2024.
Ils ajoutent avoir répondu parfaitement à son obligation de délivrance puisqu'ils ont fait réaliser les travaux de rénovation après incendie, après avoir fait poser des étais dans l'attente du rapport d'expertise.
À l'appui de leurs allégations, ils produisent :
le jugement de liquidation judiciaire de la SAS Mico du 27 novembre 2024 ;
la facture qu'ils ont payée le 29 septembre 2024 à la SARL Luso 13 pour un montant de 34 862,04 euros ;
la facture établie le 15 octobre 2023 pour la livraison et manutention des étais et la mise en sécurité du plancher avec des étais pour un montant de 1 622,92 euros ;
le rapport d'expertise définitif établi le 26 mars 2024 par la SAS Texa ;
les commentaires publiés sur la page google de l'établissement entre les mois d'octobre 2023 et septembre 2024 ;
le rapport de gendarmerie des 13 et 14 avril 2023.
Il est constant que l'exploitation du restaurant sous l'enseigne « Chez [C] » se fait par le biais de deux baux distincts, dont un correspondant à un local d'une surface d'environ 30-35m² à usage de zone de stockage, étant précisé qu'il résulte de l'attestation de propriété que les consorts [U] sont propriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 7].
Si la SARL [A] [C] soutient avoir suspendu le paiement des loyers commerciaux en raison de l'impossibilité pour elle d'exploiter les locaux pendant la période visée par le commandement de payer, soit du mois d'octobre 2023 au mois d'octobre 2024, il résulte des pièces du dossier et plus particulièrement du rapport de gendarmerie, du document intitulé « avis technique solidité après incendie » établi par la SAS Socotec immobilier durable et du rapport d'expertise définitif établi par la SAS Texa qu'uniquement le local à usage de stockage a pris feu le 13 avril 2023 et que le feu ne s'est pas étendu jusqu'à la cuisine du restaurant ni à la salle servant à recevoir le public et que la cause la plus probable est un départ de feu par un mégot jeté par le grille du local.
Il s'évince des rapports de la gendarmerie et d'expertise qu'ils ont considéré que la présomption d'imputabilité prévue à l'article 1733 précité du code civil s'appliquait et que la SARL [A] [C] devait répondre de l'incendie.
Il n'est pas, par ailleurs, contesté que les consorts [U] ont fait poser des étais dès le mois d'octobre 2023.
S'il résulte de l'avis technique et du rapport d'expertise que les poutres de ce local ont fait l'attaque d'insecte à larves xylophages ayant diminuée (leur) inertie, ce qui a été découvert après l'incendie, les avis laissés par les clients du restaurant pendant la période visée par le commandement de payer démontrent que le restaurant est resté ouvert et a accueilli du public, de sorte que la présence de ces larves n'a pas, à l'évidence, mis la SARL [A] [C] dans l'impossibilité d'exploiter les locaux en raison d'un manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance.
Il s'ensuit que la SARL [A] [C], qui ne démontre pas avoir été mise dans l'impossibilité d'exploiter les locaux, ne peut valablement se prévaloir d'un manquement grave des bailleurs à leur obligation de délivrance pour justifier le non-paiement des loyers et charges.
En conséquence, faute pour elle d'établir un manquement suffisamment grave des bailleurs à leur obligation de délivrance rendant impossible une jouissance normale des lieux loués, elle ne peut sérieusement se prévaloir d'une exception d'inexécution de nature à remettre en cause la validité du commandement de payer qui a été délivré.
Pour toutes ces raisons, la constatation de la résiliation du bail à effet au 28 février 2025, soit un mois après la délivrance du commandement de payer resté infructueux, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Dans ces conditions, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande.
Il convient de constater la résiliation du bail conclu entre les parties par l'effet de la clause résolutoire acquise à la date du 28 février 2025.
Sur la provision au titre des loyers impayés
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Devenu occupant sans droit ni titre du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, le locataire est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
À titre liminaire, il convient de noter que les consorts [U] ont sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les avait déboutés de l'intégralité de leurs demandes mais n'ont pas sollicité, dans le dispositif de leurs dernières écritures, la condamnation de la SARL [A] [C] à leur payer une indemnité d'occupation, qui ne peut être donnée d'office par la cour.
En l'espèce, les consorts [U] sollicitent la condamnation de la SARL [A] [C] à leur payer la somme provisionnelle d'un montant de 7 487,22 euros avec intérêts au taux de 2 % par mois de retard jusqu'au complet paiement, à compter du commandement.
S'agissant de la dette locative, la SARL [A] [C] se prévaut de l'exception d'inexécution résultant d'un manquement de ces derniers à leur obligation de délivrance mais ne conteste pas le montant réclamé par les bailleurs.
Dès lors que le preneur ne conteste pas le montant de la dette locative réclamé et qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'établit pas que les bailleurs ont manqué à leur obligation de délivrance, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et la condamner à payer aux consorts [U] la somme provisionnelle de 7 487,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Sur les demandes de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 1343-5 code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Il est admis que la mise en 'uvre des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suppose :
- que la situation obérée résulte de circonstances indépendantes de la volonté du débiteur,
- que ce dernier soit de bonne foi et qu'il ait donc mis en 'uvre tous les moyens dont il dispose pour remplir ses obligations,
- qu'il existe des perspectives d'évolution financière positive.
En l'espèce, la SARL [A] [C] sollicite des délais de paiement suivant un échéancier de 24 mois et explique avoir cessé de payer les loyers uniquement parce que les locaux étaient inaccessibles en raison de la fragilité du plancher et avoir repris leur paiement une fois que les bailleurs ont réalisé les travaux nécessaires à son accessibilité.
Les bailleurs demandent dans le dispositif de leurs conclusions de déclarer irrecevable cette demande en suspension de la clause résolutoire, sans pour autant articuler de moyen au soutien de cette irrecevabilité.
La cour ne statuera pas sur cette irrecevabilité.
Ils s'opposent à la demande et expliquent avoir eu besoin de faire délivrer au preneur deux nouveaux commandements de payer, en août 2025 et février 2026, pour obtenir le paiement des loyers. Ils précisent que les autres loyers ont été réglés postérieurement à leur échéance contractuelle.
Si la SARL [A] [C] a repris le paiement de ses loyers, il ne conteste pas l'avoir fait tardivement, obligeant les bailleurs à lui faire délivrer deux commandements de payer.
Par ailleurs, il convient de noter que si elle demande des délais de paiement, il reste qu'elle ne produit aucun élément permettant de connaître sa situation financière actuelle, de sorte que la cour ne peut apprécier si les conditions de dispositions précitées du code civil sont réunies.
Par conséquent, la cour, ajoutant à l'ordonnance entreprise, déboute la SARL [A] [C] de sa demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire et ordonne son expulsion.
Sur la demande de communication de documents sous astreinte
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande tant en son principe qu'en son montant ou ses modalités d'exécution, celle-ci n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Le juge des référés peut ordonner la communication de pièces sur le fondement des dispositions de l'article 835 alinéa 2 précité du code de procédure civile lorsqu'il s'agit d'une obligation ou sur le fondement de l'article 145 de ce même code, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En l'espèce, les consorts [U] sollicitent la condamnation de la SARL [A] [C], sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter de l'arrêt à intervenir, à leur communiquer :
la ou les attestations d'assurances couvrant le bail d'exploitation de la SARL [A] [C] ou la SAS Mico depuis l'année 2020, date de l'année de mise en gérance du fonds de commerce;
la copie des quittances des indemnisations reçues des compagnies d'assurance à la suite du sinistre, lesdites quittances concernant la SARL [A] [C] ou la SAS Mico.
Ils expliquent faire cette demande en application des dispositions du contrat de bail et plus particulièrement de son chapitre 3 intitulé « jouissance des lieux » et dans le but de connaître le contenu du contrat de gérance libre, recevoir les attestations d'assurances et connaître le montant des indemnisations que la SARL [A] [C] a pu recevoir, soit de son propre assureur, soit de l'assureur de la SAS Mico.
Ils soutiennent que les attestations d'assurance qu'ils ont reçues de la part du preneur ne correspondent pas au local litigieux et portent sur des locaux situés [Adresse 8] et non [Adresse 7] et démontrent que l'annexe du restaurant n'a pas été assurée par la SARL [A] [C] du 1er juillet 2020, date de prise d'effet du contrat de location-gérance au 7 octobre 2024.
S'agissant du commandement du 4 novembre 2025, ils font valoir que le commissaire de justice a visé la loi du 6 juillet 1989 car la disposition relative à l'obligation d'assurance n'est pas prévue par le régime des baux commerciaux et que cette référence est sans incidence sur la validité du commandement dès lors que l'obligation d'assurance résulte expressément du bail commercial conclu entre les parties.
A l'appui de leurs prétentions, ils produisent :
le contrat de bail et son avenant ;
le commandement d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs et de communiquer qu'ils ont fait délivrer à la SARL [A] [C] le 4 novembre 2025.
La SARL [A] [C] considère que la demande est injustifiée et ne saurait justifier la résiliation du bail commercial. Elle argue de ce que le commandement du 4 novembre 2025 est irrégulier dans la mesure où il vise la loi du 6 juillet 1989, sollicite la communication d'une attestation d'assurance habitation et fait référence à une clause résolutoire dont les références ne sont pas indiquées.
Elle soutient être assurée auprès de la société MMA Iard pour l'intégralité des locaux dans lesquels elle exerce son activité et que l'attestation d'assurance qu'elle a transmise fait référence à l'adresse du restaurant, soit [Adresse 8], qui est également l'adresse du siège social de la société.
A l'appui de ses prétentions, elle produit :
l'attestation d'assurance Pro-PME établie par la société MMA Iard le 13 novembre 2025 couvrant la SARL [A] [C] pendant la période du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 ;
l'attestation d'assurance Pro-PME établie par la société MMA Iard le 7 octobre 2024 couvrant la SARL [A] [C] pendant la période du 7 octobre 2024 au 30 septembre 2025 ;
l'attestation d'assurance établie le 23 mars 2023 par la société anonyme (SA) Generali Iard couvrant la SAS Mico pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
Il convient tout d'abord de noter que les bailleurs ne sollicitent pas la résiliation du contrat de bail sur la base du commandement qu'ils ont fait délivrer le 4 novembre 2025, de sorte que les mentions contenues dans ledit commandement sont sans incidence sur la demande de communication formulée par les consorts [U].
Le contrat de bail liant les parties dans la partie intitulée « jouissance des lieux » est rédigée comme suit :
Le preneur s'oblige à s'assurer pour tous les risques locatifs et à en fournir les pièces justificatives au bailleur. En outre, il s'oblige à rembourser au bailleur tout supplément de primes d'assurances contre l'incendie qui serait demandé par les Compagnies à raison de son activité.
Toutes les indemnités dues au preneur par toute Compagnie d'assurance en cas de sinistre, pour quelque cause que ce soit, seront affectées au privilège du bailleur, les présents valant en tant que de besoin, transport à concurrence des sommes qui pourront être dues.
Si les lieux loués viennent à être détruits par un événement indépendant de la volonté du bailleur, celui-ci pourra résilier le bail de plein droit sans indemnité pour le locataire. En cas de destruction partielle, le présent bail pourra être résilié sans indemnité à la demande de l'une ou de l'autre des parties et ce, par dérogation aux dispositions de l'article 1722 du code civil.
Dans tous les cas le bailleur conserve en outre ses droits éventuels contre le preneur si la destruction peut être imputée à ce dernier.
Il s'ensuit que l'obligation d'assurance pour la SARL [A] [C] résulte du contrat de bail, de sorte que les bailleurs sont fondés à obtenir de sa part les justificatifs démontrant que le preneur a respecté ses obligations.
Il est constant que la location gérance a commencé après l'accord des bailleurs du 11 juillet 2020.
Eu égard aux conclusions de la gendarmerie et des experts, ayant considéré que la SARL [A] [C] devait répondre de l'incendie, les bailleurs sont en droit de connaître le montant des indemnités qu'elle a perçues dans le cadre de l'incendie du 13 avril 2023 et ce d'autant qu'ils justifient avoir réglé pour les travaux du local après l'incendie la somme de 34 862,04 euros.
Par ailleurs, il convient de relever que la SARL [A] [C] ne justifie pas avoir assuré le local litigieux à usage de stockage depuis 2020, date à laquelle la location-gérance a été autorisée par les bailleurs, dans la mesure où la lecture attentive des attestations versées par le preneur permet de noter que la période couverte commence le 7 octobre 2024, qu'elle ne font pas référence à l'adresse indiquée dans le contrat de bail ni au local litigieux et que l'attestation concernant l'année 2023 couvre uniquement la SAS Mico.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande formée par les bailleurs visant à condamner la SARL [A] [C] à lui communiquer les attestations d'assurances depuis l'année 2020 et la copie des quittances des indemnisations qu'elle a reçues des compagnies d'assurance. L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé de ce chef.
En revanche, dans la mesure où il n'y a aucune raison de craindre que la SARL [A] [C] ne s'exécute pas, il n'y a pas lieu d'assortir ces obligations de faire d'une astreinte. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de ce chef.
En ce qui concerne la même demande de communication concernant la SAS Mico, il convient de rappeler qu'elle n'a pas été appelée à la cause et a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 27 novembre 2024.
Si la SARL [A] [C] a produit une attestation d'assurance de la SAS Mico, il reste qu'il n'est pas possible de condamner, sous astreinte, une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence et leur détention par la partie visée, soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
Dès lors que la preuve n'est pas rapportée par les bailleurs que les documents relatifs à la SAS Mico sont détenus par la SARL [A] [C], l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné les consorts [U] aux dépens de première instance et à payer à la SARL [A] [C] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance non compris dans les dépens.
Succombant, la SARL [A] [C] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, comprenant le coût du commandement de payer du 27 janvier 2025, avec distraction au profit de la SCP Badie Simon Thibaud Juston.
La demande formée par les consorts [U] visant à la condamnation de la SARL [A] [C] au paiement de tous les frais de recouvrement, notamment du droit proportionnel qui pourrait être exigé par l'huissier et ce, conformément au contrat ne saurait proposer dès lors qu'elle n'est nullement explicitée. De plus, à supposer qu'il s'agisse des frais d'exécution à venir, ils sont à ce jour hypothétiques et seront, en principe, mis à la charge du débiteur.
La SARL [A] [C] sera condamnée à payer aux consorts [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en appel non compris dans les dépens.
Elle sera déboutée de la demande qu'elle a formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée par M. [Y] [U], Mme [B] [U] et Mme [N] [U] visant à assortir l'obligation de communication d'une astreinte ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée par M. [Y] [U], Mme [B] [U] et Mme [N] [U] visant à condamner la SARL [A] [C] à communiquer les attestations d'assurances de la SAS Mico depuis 2020 et les quittances des indemnisations reçues par la SAS Mico des compagnies d'assurance à la suite du sinistre survenu le 13 avril 2023 au sein du local loué ;
L'infirme pour le surplus des dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate la résiliation de plein droit du bail liant M. [Y] [U], Mme [B] [U] et Mme [N] [U], d'une part, et la SARL [A] [C], d'autre part, par suite de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, à effet au 28 février 2025 ;
Condamne la SARL [A] [C] à payer M. [Y] [U], Mme [B] [U] et Mme [N] [U] la somme provisionnelle de 7 487,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Déboute la SARL [A] [C] de sa demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification du présent arrêt, l'expulsion de la SARL [A] [C] et de tout occupant de son chef, des lieux loués situés à [Adresse 9] [Localité 4][Adresse 10], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
Condamne la SARL [A] [C] à communiquer à M. [Y] [U], Mme [B] [U] et Mme [N] [U] ses attestations d'assurance depuis l'année 2020 et la copie des quittances des indemnisations qu'elle a reçues des compagnies d'assurance à la suite du sinistre survenu le 13 avril 2023 au sein du local loué ;
Condamne la SARL [A] [C] à payer à M. [Y] [U], Mme [B] [U] et Mme [N] [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en appel non compris dans les dépens ;
Déboute la SARL [A] [C] de la demande qu'elle a formée sur le même fondement ;
Condamne la SARL [A] [C] aux dépens de première instance et d'appel, comprenant le coût du commandement de payer du 27 janvier 2025, avec distraction au profit de la SCP Badie Simon Thibaud Juston.
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée par M. [Y] [U], Mme [B] [U] et Mme [N] [U] visant à condamner la SARL [A] [C] au paiement de tous les frais de recouvrement, notamment du droit proportionnel qui pourrait être exigé par le commissaire de justice.
La greffière La présidente
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 02 JUILLET 2026
N° 2026/430
Rôle N° RG 25/11822 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHPF
[Y] [D], [J] [U]
[B] [T], [G] [U]
[N] [W], [X] [U]
C/
S.A.R.L. [A] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Marc MAMELLI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 1] en date du 12 Septembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00834.
APPELANTS
Monsieur [Y] [D], [J] [U]
né le 23 Octobre 1951 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
et assisté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [B] [T], [G] [U]
née le 11 Juillet 1989 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [N] [W], [X] [U]
née le 11 Juillet 1989 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMÉE
S.A.R.L. [A] [C],
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Marc MAMELLI de la SELARL MAMELLI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Stella-maria CASTELLANI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Paloma REPARAZ, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026,
Signé par Madame Paloma REPARAZ, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 août 1996, Mme [I] [K], veuve [O], M. [R] [O] et M. [M] [O] ont donné à bail à M. [P] [Q] un local commercial d'environ 30 m² au rez-de-chaussée de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 3] à destination d'annexe de restaurant, moyennant le paiement mensuel d'un loyer initial de 16 800 francs.
Ce contrat de bail a été renouvelé et transféré à la société à responsabilité limitée (SARL) Chez [C] à une date non précisée par les parties.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 juillet 2020, M. [Y] [U], en sa qualité de représentant de l'indivision [S], a autorisé la SARL [A] [C] à mettre en location-gérance le fonds de commerce au profit de la société par actions simplifiée (SAS) Mico.
Le 13 avril 2023 le local a pris feu.
Le 5 août 2023, Mme [K], M. [M] [O] et M. [Y] [U] ont régularisé avec la SARL [A] [C] un avenant renouvelant le contrat pour une durée de neuf années et portant le loyer à la somme annuelle de 7 040 euros, soit 1 760 euros par trimestre à compter du 1er septembre 2023.
Par jugement en date du 27 novembre 2024, le tribunal de commerce de Marseille a constaté l'état de cessation des paiements de la SAS Mico et a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de cette dernière.
Selon acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025, M. [Y] [U], Mme [B] [U] et Mme [N] [U] (consorts [U]) ont fait signifier à la SARL [A] [C] un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire pour un arriéré locatif d'un montant de 9 247,22 euros et le coût de l'acte pour 174,20 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2025, les consorts [U] ont fait assigner la SARL [A] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d'entendre constater l'acquisition de la clause résolutoire, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer diverses sommes à titre provisionnel.
Par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, la SARL [A] [C] a fait assigner les consorts [U] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'entendre déclarer nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 27 janvier 2025.
Selon acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, les consorts [U] ont fait signifier à la SARL [A] [C] un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire pour un arriéré locatif d'un montant de 1 760 euros correspondant aux loyers dus au titre du 3ème trimestre 2025.
Par ordonnance contradictoire en date du 12 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
débouté les consorts [U] de l'intégralité de leurs demandes ;
condamné in solidum les consorts [U] à payer à la SARL [A] [C] la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
condamné les consorts [U] aux entiers dépens de référé ;
rejeté le surplus de toutes les demandes plus amples ou contraires des parties.
Suivant déclaration transmise au greffe le 3 octobre 2025, les consorts [U] ont interjeté appel de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dûment reprises.
Selon acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, les consorts [U] ont fait signifier à la SARL [A] [C] un commandement d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs et de communiquer la déclaration de sinistre qu'elle a effectuée auprès de son assureur pour l'incendie du local, l'évaluation des dommages réglés par son assurance, l'évaluation des dommages réglés par la société Generali, soit à la SARL [A] [C], soit à la SAS Mico, son gérant libre et le contrat de gérance entre ces dernières.
Selon acte de commissaire de justice en date du 3 février 2026, les consorts [U] ont fait signifier à la SARL [A] [C] un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire pour un arriéré locatif d'un montant de 1 760 euros et le coût de l'acte pour 132,64 euros correspondant au loyers dus au titre du 1er trimestre 2026.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 12 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, les consorts [U] demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise des chefs déférés et statuant à nouveau de :
déclarer irrecevable la demande en suspension de la clause résolutoire ;
débouter la SARL [A] [C] de toutes ses demandes ;
constater la résiliation du bail commercial liant les parties pour les locaux situés [Adresse 6] ;
ordonner l'expulsion de la SARL [A] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef par toutes voies de droit, en tant que de besoin avec le concours de la force publique et ce, sans délai ;
condamner la SARL [A] [C] à leur payer, à titre de provision, la somme de 7 487,22 euros avec intérêts au taux de 2 % par mois de retard jusqu'au complet paiement, à compter du commandement ;
condamner la SARL [A] [C], sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter de l'arrêt à intervenir, à communiquer :
la ou les attestations d'assurances couvrant le bail d'exploitation de la SARL [A] [C] ou la SAS Mico depuis l'année 2020, date de l'année de mise en gérance du fonds de commerce ;
la copie des quittances des indemnisations reçues des compagnies d'assurance à la suite du sinistre, lesdites quittances concernant la SARL [A] [C] ou la SAS Mico ;
débouter la SARL [A] [C] de l'ensemble de ses demandes ;
condamner la SARL [A] [C] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût des écritures et le coût du commandement délivré le 27 janvier 2025, le tout au profit de la SCP Badie sur ses offres de droit ;
condamner la SARL [A] [C] au paiement de tous les frais de recouvrement, notamment du droit proportionnel qui pourrait être exigé par l'huissier, et ce conformément au contrat.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 12 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la SARL [A] [C] demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
débouter les consorts [U] de l'ensemble de leurs demandes ;
juger n'y avoir lieu à référe ;
À titre subsidiaire, en cas d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire,
suspendre les effets de la clause résolutoire le temps du règlement des causes du commandement de payer dans les plus larges délais soit suivant un échéancier de vingt-quatre mois à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
condamner les consorts [U] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner les consorts [U] aux entiers dépens.
L'instruction a été close par ordonnance en date du 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la constatation de la résiliation du bail
Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l'article L. 145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux : le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Sur le fondement des dispositions de ces textes, le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit d'un bail commercial par acquisition de sa clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement, ce qui implique qu'elle soit signifiée par un bailleur de bonne foi et vise un manquement à une clause expresse et précise du bail. Il ne doit dès lors exister aucune contestation sérieuse sur la nature et l'étendue de l'obligation que le preneur n'aurait pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire et sur la façon dont la bailleur la met en 'uvre.
Aux termes des dispositions de l'article 1733 du code civil, (le locataire) répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve :
Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.
Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
En l'espèce, il n'est pas discuté que le contrat de bail comporte une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges.
Faisant grief la SARL [A] [C] de ne pas payer les loyers, les consorts [U] ont, par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, fait délivrer à la SARL [A] [C] un commandement de payer la somme principale de 9 247,22 euros et visant la clause résolutoire correspondant à une dette locative du 4ème trimestre 2023 au 4ème trimestre 2024.
La SARL [A] [C] ne conteste pas ne pas avoir réglé la somme sollicitée aux termes du commandement de payer, délivré le 27 janvier 2025, visant la clause résolutoire insérée au bail, et se prévaut de l'action en nullité du commandement de payer qu'elle a diligentée à l'encontre des consorts [U] et d'une exception d'inexécution résultant d'un manquement de ces derniers à leur obligation de délivrance.
Sur l'action en nullité du commandement de payer
S'agissant du moyen tiré de l'action en nullité du commandement de payer, il convient de rappeler qu'il est admis que la cour d'appel ne peut rejeter la demande du bailleur tendant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire au motif que le preneur a régulièrement formé opposition au commandement de payer visant cette clause, sans avoir octroyé des délais ni constaté qu'il en avait accordé. (Cass. 3e civ, 8 avril 2010, n°09-11.292)
La contestation soulevée tenant à l'action en nullité que la SARL [A] [C] a diligentée à l'encontre des bailleurs n'est pas de nature à remettre en cause la validité du commandement de payer.
Sur l'obligation de délivrance du bailleur
En application de l'article 1719 du code civil le bailleur est obligé, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur un local permettant l'exercice de son activité, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, d'assurer au preneur la jouissance paisible des lieux pendant la durée du bail et de le garantir de tous les défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage. Il s'évince de l'article 1728 du même code que ce dernier est tenu de deux obligations principales, comprenant celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Ainsi, même si le bailleur n'exécute pas ses obligations, le locataire ne peut se prévaloir d'une exception d'inexécution tirée de l'article 1219 du code civil, qui énonce qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave, pour suspendre le paiement des loyers, à moins qu'il apporte la preuve de ce que l'inertie de ce dernier a pour effet d'empêcher totalement un usage des lieux suivant la destination qui lui a été donnée par le bail. L'article 1220 du même code poursuit en indiquant qu'une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.
La SARL [A] [C] affirme avoir suspendu le paiement des loyers uniquement sur la période pendant laquelle le local donné à bail était indisponible en raison de la dégradation du plancher atteint par des insectes xylophages. Elle soutient avoir cessé de payer à compter du mois de juillet 2023, date à laquelle la SAS Socotec immobilier durable a rendu son rapport jusqu'à la réalisation des travaux par les consorts [Z] au mois de septembre 2024. Elle ajoute que l'incendie des locaux et son imputabilité sont sans incidence sur la suspension de paiement des loyers.
À l'appui de ses allégations, elle produit un document intitulé « avis technique solidité après incendie » établit le 7 juillet 2023 par la SAS Socotec immobilier durable.
Les consorts [U] opposent que les locaux n'étaient pas impropres à leur destination pendant la période visée par le commandement de payer, soit entre les mois d'octobre 2023 et 2024, le restaurant ayant été exploité durant cette période et continué d'accueillir du public, le restaurant et les cuisines n'ayant pas été touchés par l'incendie, seul le local de réserve ayant brûlé.
Ils précisent que l'incendie est imputable à la SARL [A] [C] en ce que le sinistre trouve son origine dans des mégots jetés sur un tas de cartons et que l'extincteur n'a pas été utilisé.
Ils arguent de ce que la SARL [A] [C] a eu d'importantes difficultés avec la SAS Mico, ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire au mois de novembre 2024 et été finalement expulsée, tel que cela résulte du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 27 novembre 2024.
Ils ajoutent avoir répondu parfaitement à son obligation de délivrance puisqu'ils ont fait réaliser les travaux de rénovation après incendie, après avoir fait poser des étais dans l'attente du rapport d'expertise.
À l'appui de leurs allégations, ils produisent :
le jugement de liquidation judiciaire de la SAS Mico du 27 novembre 2024 ;
la facture qu'ils ont payée le 29 septembre 2024 à la SARL Luso 13 pour un montant de 34 862,04 euros ;
la facture établie le 15 octobre 2023 pour la livraison et manutention des étais et la mise en sécurité du plancher avec des étais pour un montant de 1 622,92 euros ;
le rapport d'expertise définitif établi le 26 mars 2024 par la SAS Texa ;
les commentaires publiés sur la page google de l'établissement entre les mois d'octobre 2023 et septembre 2024 ;
le rapport de gendarmerie des 13 et 14 avril 2023.
Il est constant que l'exploitation du restaurant sous l'enseigne « Chez [C] » se fait par le biais de deux baux distincts, dont un correspondant à un local d'une surface d'environ 30-35m² à usage de zone de stockage, étant précisé qu'il résulte de l'attestation de propriété que les consorts [U] sont propriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 7].
Si la SARL [A] [C] soutient avoir suspendu le paiement des loyers commerciaux en raison de l'impossibilité pour elle d'exploiter les locaux pendant la période visée par le commandement de payer, soit du mois d'octobre 2023 au mois d'octobre 2024, il résulte des pièces du dossier et plus particulièrement du rapport de gendarmerie, du document intitulé « avis technique solidité après incendie » établi par la SAS Socotec immobilier durable et du rapport d'expertise définitif établi par la SAS Texa qu'uniquement le local à usage de stockage a pris feu le 13 avril 2023 et que le feu ne s'est pas étendu jusqu'à la cuisine du restaurant ni à la salle servant à recevoir le public et que la cause la plus probable est un départ de feu par un mégot jeté par le grille du local.
Il s'évince des rapports de la gendarmerie et d'expertise qu'ils ont considéré que la présomption d'imputabilité prévue à l'article 1733 précité du code civil s'appliquait et que la SARL [A] [C] devait répondre de l'incendie.
Il n'est pas, par ailleurs, contesté que les consorts [U] ont fait poser des étais dès le mois d'octobre 2023.
S'il résulte de l'avis technique et du rapport d'expertise que les poutres de ce local ont fait l'attaque d'insecte à larves xylophages ayant diminuée (leur) inertie, ce qui a été découvert après l'incendie, les avis laissés par les clients du restaurant pendant la période visée par le commandement de payer démontrent que le restaurant est resté ouvert et a accueilli du public, de sorte que la présence de ces larves n'a pas, à l'évidence, mis la SARL [A] [C] dans l'impossibilité d'exploiter les locaux en raison d'un manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance.
Il s'ensuit que la SARL [A] [C], qui ne démontre pas avoir été mise dans l'impossibilité d'exploiter les locaux, ne peut valablement se prévaloir d'un manquement grave des bailleurs à leur obligation de délivrance pour justifier le non-paiement des loyers et charges.
En conséquence, faute pour elle d'établir un manquement suffisamment grave des bailleurs à leur obligation de délivrance rendant impossible une jouissance normale des lieux loués, elle ne peut sérieusement se prévaloir d'une exception d'inexécution de nature à remettre en cause la validité du commandement de payer qui a été délivré.
Pour toutes ces raisons, la constatation de la résiliation du bail à effet au 28 février 2025, soit un mois après la délivrance du commandement de payer resté infructueux, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Dans ces conditions, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande.
Il convient de constater la résiliation du bail conclu entre les parties par l'effet de la clause résolutoire acquise à la date du 28 février 2025.
Sur la provision au titre des loyers impayés
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Devenu occupant sans droit ni titre du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, le locataire est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
À titre liminaire, il convient de noter que les consorts [U] ont sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les avait déboutés de l'intégralité de leurs demandes mais n'ont pas sollicité, dans le dispositif de leurs dernières écritures, la condamnation de la SARL [A] [C] à leur payer une indemnité d'occupation, qui ne peut être donnée d'office par la cour.
En l'espèce, les consorts [U] sollicitent la condamnation de la SARL [A] [C] à leur payer la somme provisionnelle d'un montant de 7 487,22 euros avec intérêts au taux de 2 % par mois de retard jusqu'au complet paiement, à compter du commandement.
S'agissant de la dette locative, la SARL [A] [C] se prévaut de l'exception d'inexécution résultant d'un manquement de ces derniers à leur obligation de délivrance mais ne conteste pas le montant réclamé par les bailleurs.
Dès lors que le preneur ne conteste pas le montant de la dette locative réclamé et qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'établit pas que les bailleurs ont manqué à leur obligation de délivrance, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et la condamner à payer aux consorts [U] la somme provisionnelle de 7 487,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Sur les demandes de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 1343-5 code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Il est admis que la mise en 'uvre des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suppose :
- que la situation obérée résulte de circonstances indépendantes de la volonté du débiteur,
- que ce dernier soit de bonne foi et qu'il ait donc mis en 'uvre tous les moyens dont il dispose pour remplir ses obligations,
- qu'il existe des perspectives d'évolution financière positive.
En l'espèce, la SARL [A] [C] sollicite des délais de paiement suivant un échéancier de 24 mois et explique avoir cessé de payer les loyers uniquement parce que les locaux étaient inaccessibles en raison de la fragilité du plancher et avoir repris leur paiement une fois que les bailleurs ont réalisé les travaux nécessaires à son accessibilité.
Les bailleurs demandent dans le dispositif de leurs conclusions de déclarer irrecevable cette demande en suspension de la clause résolutoire, sans pour autant articuler de moyen au soutien de cette irrecevabilité.
La cour ne statuera pas sur cette irrecevabilité.
Ils s'opposent à la demande et expliquent avoir eu besoin de faire délivrer au preneur deux nouveaux commandements de payer, en août 2025 et février 2026, pour obtenir le paiement des loyers. Ils précisent que les autres loyers ont été réglés postérieurement à leur échéance contractuelle.
Si la SARL [A] [C] a repris le paiement de ses loyers, il ne conteste pas l'avoir fait tardivement, obligeant les bailleurs à lui faire délivrer deux commandements de payer.
Par ailleurs, il convient de noter que si elle demande des délais de paiement, il reste qu'elle ne produit aucun élément permettant de connaître sa situation financière actuelle, de sorte que la cour ne peut apprécier si les conditions de dispositions précitées du code civil sont réunies.
Par conséquent, la cour, ajoutant à l'ordonnance entreprise, déboute la SARL [A] [C] de sa demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire et ordonne son expulsion.
Sur la demande de communication de documents sous astreinte
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande tant en son principe qu'en son montant ou ses modalités d'exécution, celle-ci n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Le juge des référés peut ordonner la communication de pièces sur le fondement des dispositions de l'article 835 alinéa 2 précité du code de procédure civile lorsqu'il s'agit d'une obligation ou sur le fondement de l'article 145 de ce même code, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En l'espèce, les consorts [U] sollicitent la condamnation de la SARL [A] [C], sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter de l'arrêt à intervenir, à leur communiquer :
la ou les attestations d'assurances couvrant le bail d'exploitation de la SARL [A] [C] ou la SAS Mico depuis l'année 2020, date de l'année de mise en gérance du fonds de commerce;
la copie des quittances des indemnisations reçues des compagnies d'assurance à la suite du sinistre, lesdites quittances concernant la SARL [A] [C] ou la SAS Mico.
Ils expliquent faire cette demande en application des dispositions du contrat de bail et plus particulièrement de son chapitre 3 intitulé « jouissance des lieux » et dans le but de connaître le contenu du contrat de gérance libre, recevoir les attestations d'assurances et connaître le montant des indemnisations que la SARL [A] [C] a pu recevoir, soit de son propre assureur, soit de l'assureur de la SAS Mico.
Ils soutiennent que les attestations d'assurance qu'ils ont reçues de la part du preneur ne correspondent pas au local litigieux et portent sur des locaux situés [Adresse 8] et non [Adresse 7] et démontrent que l'annexe du restaurant n'a pas été assurée par la SARL [A] [C] du 1er juillet 2020, date de prise d'effet du contrat de location-gérance au 7 octobre 2024.
S'agissant du commandement du 4 novembre 2025, ils font valoir que le commissaire de justice a visé la loi du 6 juillet 1989 car la disposition relative à l'obligation d'assurance n'est pas prévue par le régime des baux commerciaux et que cette référence est sans incidence sur la validité du commandement dès lors que l'obligation d'assurance résulte expressément du bail commercial conclu entre les parties.
A l'appui de leurs prétentions, ils produisent :
le contrat de bail et son avenant ;
le commandement d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs et de communiquer qu'ils ont fait délivrer à la SARL [A] [C] le 4 novembre 2025.
La SARL [A] [C] considère que la demande est injustifiée et ne saurait justifier la résiliation du bail commercial. Elle argue de ce que le commandement du 4 novembre 2025 est irrégulier dans la mesure où il vise la loi du 6 juillet 1989, sollicite la communication d'une attestation d'assurance habitation et fait référence à une clause résolutoire dont les références ne sont pas indiquées.
Elle soutient être assurée auprès de la société MMA Iard pour l'intégralité des locaux dans lesquels elle exerce son activité et que l'attestation d'assurance qu'elle a transmise fait référence à l'adresse du restaurant, soit [Adresse 8], qui est également l'adresse du siège social de la société.
A l'appui de ses prétentions, elle produit :
l'attestation d'assurance Pro-PME établie par la société MMA Iard le 13 novembre 2025 couvrant la SARL [A] [C] pendant la période du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 ;
l'attestation d'assurance Pro-PME établie par la société MMA Iard le 7 octobre 2024 couvrant la SARL [A] [C] pendant la période du 7 octobre 2024 au 30 septembre 2025 ;
l'attestation d'assurance établie le 23 mars 2023 par la société anonyme (SA) Generali Iard couvrant la SAS Mico pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
Il convient tout d'abord de noter que les bailleurs ne sollicitent pas la résiliation du contrat de bail sur la base du commandement qu'ils ont fait délivrer le 4 novembre 2025, de sorte que les mentions contenues dans ledit commandement sont sans incidence sur la demande de communication formulée par les consorts [U].
Le contrat de bail liant les parties dans la partie intitulée « jouissance des lieux » est rédigée comme suit :
Le preneur s'oblige à s'assurer pour tous les risques locatifs et à en fournir les pièces justificatives au bailleur. En outre, il s'oblige à rembourser au bailleur tout supplément de primes d'assurances contre l'incendie qui serait demandé par les Compagnies à raison de son activité.
Toutes les indemnités dues au preneur par toute Compagnie d'assurance en cas de sinistre, pour quelque cause que ce soit, seront affectées au privilège du bailleur, les présents valant en tant que de besoin, transport à concurrence des sommes qui pourront être dues.
Si les lieux loués viennent à être détruits par un événement indépendant de la volonté du bailleur, celui-ci pourra résilier le bail de plein droit sans indemnité pour le locataire. En cas de destruction partielle, le présent bail pourra être résilié sans indemnité à la demande de l'une ou de l'autre des parties et ce, par dérogation aux dispositions de l'article 1722 du code civil.
Dans tous les cas le bailleur conserve en outre ses droits éventuels contre le preneur si la destruction peut être imputée à ce dernier.
Il s'ensuit que l'obligation d'assurance pour la SARL [A] [C] résulte du contrat de bail, de sorte que les bailleurs sont fondés à obtenir de sa part les justificatifs démontrant que le preneur a respecté ses obligations.
Il est constant que la location gérance a commencé après l'accord des bailleurs du 11 juillet 2020.
Eu égard aux conclusions de la gendarmerie et des experts, ayant considéré que la SARL [A] [C] devait répondre de l'incendie, les bailleurs sont en droit de connaître le montant des indemnités qu'elle a perçues dans le cadre de l'incendie du 13 avril 2023 et ce d'autant qu'ils justifient avoir réglé pour les travaux du local après l'incendie la somme de 34 862,04 euros.
Par ailleurs, il convient de relever que la SARL [A] [C] ne justifie pas avoir assuré le local litigieux à usage de stockage depuis 2020, date à laquelle la location-gérance a été autorisée par les bailleurs, dans la mesure où la lecture attentive des attestations versées par le preneur permet de noter que la période couverte commence le 7 octobre 2024, qu'elle ne font pas référence à l'adresse indiquée dans le contrat de bail ni au local litigieux et que l'attestation concernant l'année 2023 couvre uniquement la SAS Mico.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande formée par les bailleurs visant à condamner la SARL [A] [C] à lui communiquer les attestations d'assurances depuis l'année 2020 et la copie des quittances des indemnisations qu'elle a reçues des compagnies d'assurance. L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé de ce chef.
En revanche, dans la mesure où il n'y a aucune raison de craindre que la SARL [A] [C] ne s'exécute pas, il n'y a pas lieu d'assortir ces obligations de faire d'une astreinte. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de ce chef.
En ce qui concerne la même demande de communication concernant la SAS Mico, il convient de rappeler qu'elle n'a pas été appelée à la cause et a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 27 novembre 2024.
Si la SARL [A] [C] a produit une attestation d'assurance de la SAS Mico, il reste qu'il n'est pas possible de condamner, sous astreinte, une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence et leur détention par la partie visée, soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
Dès lors que la preuve n'est pas rapportée par les bailleurs que les documents relatifs à la SAS Mico sont détenus par la SARL [A] [C], l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné les consorts [U] aux dépens de première instance et à payer à la SARL [A] [C] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance non compris dans les dépens.
Succombant, la SARL [A] [C] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, comprenant le coût du commandement de payer du 27 janvier 2025, avec distraction au profit de la SCP Badie Simon Thibaud Juston.
La demande formée par les consorts [U] visant à la condamnation de la SARL [A] [C] au paiement de tous les frais de recouvrement, notamment du droit proportionnel qui pourrait être exigé par l'huissier et ce, conformément au contrat ne saurait proposer dès lors qu'elle n'est nullement explicitée. De plus, à supposer qu'il s'agisse des frais d'exécution à venir, ils sont à ce jour hypothétiques et seront, en principe, mis à la charge du débiteur.
La SARL [A] [C] sera condamnée à payer aux consorts [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en appel non compris dans les dépens.
Elle sera déboutée de la demande qu'elle a formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée par M. [Y] [U], Mme [B] [U] et Mme [N] [U] visant à assortir l'obligation de communication d'une astreinte ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée par M. [Y] [U], Mme [B] [U] et Mme [N] [U] visant à condamner la SARL [A] [C] à communiquer les attestations d'assurances de la SAS Mico depuis 2020 et les quittances des indemnisations reçues par la SAS Mico des compagnies d'assurance à la suite du sinistre survenu le 13 avril 2023 au sein du local loué ;
L'infirme pour le surplus des dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate la résiliation de plein droit du bail liant M. [Y] [U], Mme [B] [U] et Mme [N] [U], d'une part, et la SARL [A] [C], d'autre part, par suite de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, à effet au 28 février 2025 ;
Condamne la SARL [A] [C] à payer M. [Y] [U], Mme [B] [U] et Mme [N] [U] la somme provisionnelle de 7 487,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Déboute la SARL [A] [C] de sa demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification du présent arrêt, l'expulsion de la SARL [A] [C] et de tout occupant de son chef, des lieux loués situés à [Adresse 9] [Localité 4][Adresse 10], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
Condamne la SARL [A] [C] à communiquer à M. [Y] [U], Mme [B] [U] et Mme [N] [U] ses attestations d'assurance depuis l'année 2020 et la copie des quittances des indemnisations qu'elle a reçues des compagnies d'assurance à la suite du sinistre survenu le 13 avril 2023 au sein du local loué ;
Condamne la SARL [A] [C] à payer à M. [Y] [U], Mme [B] [U] et Mme [N] [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en appel non compris dans les dépens ;
Déboute la SARL [A] [C] de la demande qu'elle a formée sur le même fondement ;
Condamne la SARL [A] [C] aux dépens de première instance et d'appel, comprenant le coût du commandement de payer du 27 janvier 2025, avec distraction au profit de la SCP Badie Simon Thibaud Juston.
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée par M. [Y] [U], Mme [B] [U] et Mme [N] [U] visant à condamner la SARL [A] [C] au paiement de tous les frais de recouvrement, notamment du droit proportionnel qui pourrait être exigé par le commissaire de justice.
La greffière La présidente