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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 17 juin 2026, n° 26/02626

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 26/02626

17 juin 2026

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 17 JUIN 2026

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/02626 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXKW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2026-Tribunal des activités économiques de Paris- RG n° 2025097949

APPELANTE

S.A.S. MÉTROPOLE LAFAYETTE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 424 631 398

Représentée et assistée de Me Yann LE PENVEN de la SCP LE PENVEN- GUILLAIN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0097,

INTIMÉE

S.E.L.A.R.L. ASTEREN, ès qualités,

[Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : 808 344 071

Représentée par Me Valérie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479,

PARQUET GENERAL

SERVICE FINANCIER & COMMERCIAL

[Adresse 3]

[Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Madame Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Madame Caroline TABOUROT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : M. Thomas REICHART

MINISTERE PUBLIC : auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, représenté par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général,

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Liselotte FENOUIL , greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE:

La S.A.S. Métropole Lafayette a été constituée en 1999 par M. [E] [A], qui en est également le gérant, pour exploiter un fonds de commerce d'hôtellerie.

Par acte sous seing privé du 20 juillet 2001, les consorts [H] ont consenti à la société Métropole Lafayette un bail commercial portant sur les locaux sis [Adresse 4], destinés à l'activité d'hôtellerie.

Ce bail a été consenti pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier 2001 pour se terminer le 31 décembre 2009.

Par acte notarié du 9 août 2002, M. [A] a acquis des consorts [H] l'immeuble à usage commercial sis [Adresse 4], composé :

- D'un rez-de-chaussée, comprenant trois boutiques et l'entrée de l'hôtel,

- D'un premier étage de huit pièces,

- D'un deuxième étage et troisième étage de huit pièces,

- D'un 4ème étage, sous combles, composé aussi de sept pièces.

Le bail commercial conclu avec la société Métropole Lafayette s'est poursuivi, nonobstant le changement de propriétaire.

Par acte sous seing privé du 1er septembre 2024, M. [A] a conclu avec la société Métropole Lafayette un acte de renouvellement du bail pour une durée de 9 ans, commençant à courir le 1er septembre 2024 pour expirer le 31 août 2033, moyennant le paiement d'un loyer annuel de 270 000 euros HT.

Le 9 octobre 2025, la DRIEETS IDF a, suite à une enquête pénale, établi un procès-verbal permettant d'établir divers manquements imputables à la société Métropole Lafayette, notamment :

De graves atteintes à l'ordre public ;

La caractérisation des infractions de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salariés commis à l'égard de plusieurs personnes ;

La soumission de personne vulnérable ou dépendante à une rémunération manifestement sans rapport avec le travail fourni ;

La soumission de personne vulnérable ou dépendante à des conditions d'hébergement indignes et traite des êtres humains avec la circonstance aggravante de la mise en danger de la vie d'autrui sur une période couvrant les exercices 2022 à 2024.

Par jugement réputé contradictoire du 29 janvier 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a, sur requête du ministère public, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Métropole Lafayette, désigné la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [Y] [K], en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 9 octobre 2025, correspondant à la date du procès-verbal de l'enquête pénale.

Par déclaration au greffe du 2 février 2026, la société Métropole Lafayette a interjeté appel du jugement d'ouverture en intimant la SELARL Asteren et le parquet général.

Par ordonnance du 21 avril 2026, le premier président de la cour d'appel de Paris a fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, la société Métropole Lafayette demande à la cour de :

La déclarer recevable et fondée en son appel ;

Y faisant droit,

Infirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il a :

Ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS Métropole Lafayette,

Fixé la date de cessation des paiements au 9 octobre 2025,

Désigné la SELARL Asteren, prise en la personne de Maître [Y] [K], en qualité de liquidateur judiciaire ;

Statuant à nouveau,

Constater qu'elle n'est pas en cessation des paiements ;

Constater que la créance invoquée à l'appui de la liquidation judiciaire est sérieusement contestée et n'a pas donné lieu à contrainte et ne disposait donc pas d'un titre exécutoire permettant un recouvrement forcé ;

Constater que la saisine du tribunal à la requête du ministère public aux fins de liquidation judiciaire apparaît prématurée et disproportionnée ;

En conséquence,

À titre principal,

Dire que les conditions de l'ouverture d'une liquidation judiciaire n'étaient pas réunies, la créance invoquée étant sérieusement contestée et la mesure prononcée manifestement disproportionnée ;

Débouter le ministère public en sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

À titre subsidiaire,

À titre subsidiaire, à supposer même qu'un état de cessation des paiements soit retenu, les éléments financiers désormais établis, et notamment l'existence d'une trésorerie créditeur significative ainsi que l'encaissement effectif du crédit de TVA, excluent manifestement toute impossibilité de redressement au sens de l'article L. 640-1 du code de commerce ;

En conséquence,

Convertir la procédure de liquidation judiciaire en redressement judiciaire ;

Statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, la SELARL Asteren, en qualité de liquidateur judiciaire, demande à la cour de :

La recevoir en ses demandes, fins et conclusions ;

Et la disant bien fondée,

Confirmer le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris le 29 janvier 2026 en toutes ses dispositions ;

Débouter la société Métropole Lafayette de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société Métropole Lafayette à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Dans un avis du 18 mars 2026, le ministère public est favorable à la confirmation du jugement. Il expose que, s'agissant de l'absence de convocation alléguée, l'appelant ne produit aucune pièce justificative empêchant de procéder à la moindre vérification ; que, s'agissant de la cessation des paiements, il a été porté à la connaissance du tribunal l'existence d'une créance de l'URSSAF à hauteur de 102 635 euros et des comptes bancaires sans disponibilité, ce qui lui a permis d'opposer l'actif disponible et le passif exigible ; que la date de cessation des paiements a été fixée en fonction de ces mêmes éléments ; que le tribunal a prononcé la liquidation ab initio en raison de l'impossibilité de poursuivre toute activité par suite des lourds travaux en cours et que, faute d'activité et de rentrée de fonds, il n'est pas démontré par l'appelant sa capacité à rembourser l'emprunt de 2 700 000 euros contracté pour réaliser les travaux ; qu'enfin, la société Métropole Lafayette ne produit aucun document comptable prévisionnel permettant de justifier la possibilité de poursuivre son activité en générant un chiffre d'affaires et un résultat positif sans créer un nouveau passif.

***

La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la cessation des paiements

Moyens des parties :

La société Métropole Lafayette soutient que la preuve de l'état de cessation des paiements, qui incombe au demandeur à l'ouverture de la procédure collective, n'est pas rapportée et n'est démontrée par aucune pièce ; que, d'ailleurs, le liquidateur admet ne disposer d'aucun élément pour connaître l'état de la trésorerie de la société, ce qui constitue un aveu judiciaire de carence probatoire ; qu'elle avait, antérieurement au jugement d'ouverture, déposé des demandes de remboursement de crédit de TVA afférentes à des travaux réalisés, pour un montant total supérieur à 180 000 euros ; que ce crédit de TVA, en cours d'instruction à la date du jugement, constituait une ressource financière à échéance prévisible devant être intégrée à l'actif disponible ; qu'à date, elle a effectivement perçu un remboursement de crédit de TVA à hauteur de 34 794 euros ; qu'en outre, les relevés produits établissent qu'au 23 avril 2026, elle disposait d'un solde bancaire créditeur supérieur à 177 000 euros ; que, s'agissant du passif exigible, le jugement d'ouverture s'est fondé sur l'existence d'une créance de l'URSSAF alors que celle-ci était contestée devant la commission de recours amiable dans son principe et son montant ; que cette créance n'avait donné lieu, à la date du jugement, qu'à l'émission d'une mise en demeure, laquelle ne constitue pas un titre exécutoire et ne permet aucun recouvrement forcé en l'absence d'émission d'une contrainte ; que cette créance n'était donc pas certaine et ne peut être prise en compte dans le passif exigible ; que les créances du Crédit coopératif et de la Caisse d'épargne invoquées au titre du passif déclaré procèdent de l'ouverture de la liquidation judiciaire et ne doivent pas être prises en compte ; que la créance déclarée par l'URSSAF est incohérente avec la masse salariale limitée de l'entreprise ; qu'aucune contrainte n'a été émise par l'URSSAF, de sorte que la créance ne présente pas le caractère d'une dette certaine, liquide et exigible.

La SELARL Asteren, ès qualités, réplique que si un recours amiable a effectivement été diligenté par la société Métropole Lafayette, il n'en demeure pas moins que la créance de l'URSSAF est exigible et que l'organisme social a déclaré, à ce titre, sa créance à hauteur de 34 986 euros ; qu'à ce jour, le passif déclaré s'élève à la somme de 3 357 270 euros, dont 2 873 469 euros de passif privilégié échu et 682 251 euros de passif chirographaire échu, le délai de déclaration étant expiré ; que le recours formé par la société Métropole Lafayette ne porte pas sur ces créances mais sur une créance de 115 164 euros due au titre de cotisations sociales pour la période du 1er janvier 2024 au 31 juillet 2024 d'un montant de 82 260 euros et de 32 904 euros au titre des majorations pour infraction de travail dissimulé sur cette même période ; que le passif social déclaré au titre des années 2022 et 2023 doit donc être pris en compte dans le passif exigible ; qu'en outre, seules peuvent être exclues du passif exigible les dettes incertaines, telle une créance litigieuse dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant un juge du fond ou résultant d'une décision susceptible de recours ; qu'en l'espèce, seule la créance déclarée au passif par la société MBK Services, dont une instance est actuellement pendante devant le juge des référés, doit être considérée comme incertaine et peut être exclue du passif exigible ; qu'en conséquence, le passif exigible de la société s'élève à la somme globale de 216 354,06 euros. S'agissant de l'actif, elle expose que le remboursement du crédit de TVA n'est pas un actif disponible, en ce qu'il n'est pas immédiatement mobilisable de sorte que la société ne dispose d'aucun actif disponible ; que, dans ces conditions, elle est en état de cessation des paiements.

Réponse de la cour :

L'article L. 631-1 du code de commerce dispose en outre qu'Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements, cet état étant apprécié au jour où la juridiction statue.

L'article L. 640-1 du même code précise en outre qu'Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

L'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la juridiction saisie statue.

La cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce est caractérisée par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

L'actif disponible est composé des liquidités et des valeurs immédiatement réalisables, de la trésorerie disponible, incluant les effets de commerce échus ou escomptables, la provision des chèques de banque durant l'année de la prescription de l'action bancaire et des ouvertures de crédit non utilisées. Les créances à recouvrer en sont exclues sauf si leur mobilisation a été acceptée. Les créances à vue n'en font pas partie sauf facilité de recouvrement rapide et à date certaines ou quasi immédiates.

Le passif exigible est composé des créances certaines, liquides et exigibles, non contestées, non provisionnelles, non discutées lors d'une instance au fond. Seules peuvent être exclues du passif exigible les dettes incertaines, telle une créance litigieuse dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant un juge du fond ou résultant d'une décision susceptible de recours. Il ne peut s'agir de créances devenues échues du fait de l'ouverture de la procédure ou déclarées à titre provisionnel. Une avance en compte courant non bloquée ou dont le remboursement n'est pas demandé ne constitue pas un passif exigible. Si la créance a fait l'objet d'un moratoire exprès, elle n'est pas exigible.

En l'espèce, si un recours a effectivement été diligenté par la société Métropole Lafayette devant la commission de recours amiable en vue de contester le principe et le montant de la créance de l'URSSAF, il n'en demeure pas moins que cette créance est exigible. L'URSSAF a déclaré, à ce titre, sa créance à hauteur de 34 986 euros.

Il apparaît que le passif déclaré s'élève à la somme de 3 357 270 euros, dont 2 873 469 euros de passif privilégié échu et 682 251 euros de passif chirographaire échu, le délai de déclaration étant expiré.

Aux termes de sa note en délibéré produite au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la société Métropole Lafayette a indiqué contester la créance de la société Auditeurs et comptables associés pour 36 447 euros, la créance de la société MBK services à hauteur de 131 341 euros, la créance de la société Ouest debbing à hauteur de 42 786,13 euros, la créance de la société MBK services à hauteur de 131 341 euros, la créance de la société Proachat SNC à hauteur de 8 160 euros, la créance de la société Tissages denantes à hauteur de 23 928,49 euros et la créance de l'URSSAF à hauteur de 153 952 euros.

S'agissant de la créance de l'URSSAF, la créance déclarée porte sur des cotisations sociales impayées en 2022 pour un montant de 36 420 euros en principal et 1 300 euros de majorations, de cotisations sociales impayées en 2023 pour un montant de 72 555 euros en principal et 2 591 euros de majorations et de cotisations sociales impayées en 2024 pour un montant de 34 856 euros en principal et 1 244 euros de majorations.

Or, le recours formé par la société Métropole Lafayette ne porte pas sur ces créances mais sur une créance de 115 164 euros due au titre de cotisations sociales pour la période du 1er janvier 2024 au 31 juillet 2024 d'un montant de 82 260 euros et de 32 904 euros au titre des majorations pour infraction de travail dissimulé sur cette même période. Le passif social déclaré au titre des années 2022 et 2023 doit donc être pris en compte dans le passif exigible.

Seule la créance déclarée au passif par la société MBK Services, dont une instance est actuellement pendante devant le juge des référés, doit être considérée comme incertaine et sera exclue du passif exigible.

Par conséquent, le passif exigible de la société s'élève à la somme globale de 216 354,06 euros.

Enfin, si le remboursement du crédit de TVA ne saurait s'analyser en un actif disponible, dès lors qu'il ne constitue pas un actif immédiatement mobilisable, force est de constater que les relevés bancaires produits par la débitrice établissent qu'au 23 avril 2026, elle disposait d'un solde bancaire créditeur supérieur à 177 000 euros.

Il s'ensuit que la société Métropole Lafayette est en état de cessation des paiements, son actif disponible ne pouvant couvrir son passif exigible.

Sur le caractère manifestement impossible du redressement

Moyens des parties :

La société Métropole Lafayette soutient que dès qu'elle a eu connaissance des manquements relevés sur le chantier par l'inspection du travail, elle a immédiatement engagé des diligences pour se conformer aux obligations légales qui pèsent sur le maître d'ouvrage ; que l'interruption du chantier et, partant, la suspension temporaire et contrainte de l'activité, ne sont pas le résultat d'une défaillance financière, ni d'une inertie fautive ; qu'en qualité de maître d'ouvrage, elle n'avait aucune qualité d'employeur des salariés concernés ; que l'application du mécanisme de solidarité financière en matière de travail dissimulé ne vaut pas imputabilité des faits constatés qui demeurent de la responsabilité d'un tiers ; que, par ailleurs, le jugement d'ouverture a été rendu hors la présence du débiteur alors que des diligences normales auraient permis de le toucher à personne et ainsi d'assurer une convocation effective du dirigeant ; qu'à la date du jugement, elle était à jour du règlement de ses dettes courantes exigibles ; qu'elle dispose d'un financement bancaire de 2 700 000 euros affecté aux travaux, d'un actif immobilier en cours de valorisation, d'une trésorerie positive, d'un crédit de TVA déjà partiellement remboursé et d'un chantier avancé dont la reprise est imminente, de sorte qu'elle va générer un chiffre d'affaires dès la réouverture de l'hôtel ; qu'enfin, le prévisionnel d'exploitation démontre qu'à l'issue des travaux, l'activité génèrera une capacité d'autofinancement permettant non seulement d'assurer la couverture des charges courantes mais l'apurement du passif selon un plan de redressement. Elle conclut qu'un redressement n'est pas manifestement impossible alors que le prononcé d'une liquidation judiciaire ab initio serait disproportionné et source de conséquences manifestement excessives.

La SELARL Asteren, ès qualités, réplique que la société Métropole Lafayette n'a, à ce jour, plus d'activité ; que les travaux entrepris sont financés au moyen d'un emprunt bancaire d'un montant de 2 700 000 euros garanti par plusieurs suretés ; que, pour tenter de s'exonérer des fautes qui lui sont reprochées, la société Métropole Lafayette se prévaut de sa qualité de maître d'ouvrage et de ses diligences auprès de la société OZ ; que, toutefois, aucun contrat de maîtrise d''uvre signé et aucune attestation valable de responsabilité civile et de responsabilité décennale obligatoire de la société OZ ne sont produits ; qu'en outre, la société Métropole Lafayette a l'obligation de s'assurer que les intervenants auquel elle a recours disposent des assurances obligatoires ; qu'elle doit également diriger les travaux et s'assurer que la maître d'ouvrage ne commet aucun manquement, notamment au droit du travail ; qu'ainsi, elle a manqué à ses obligations ; que s'agissant de ses résultats financiers, l'activité est, depuis 2023, structurellement déficitaire et sous capitalisée ; que, depuis 2024, la société Métropole Lafayette n'exerce plus aucune activité, son chiffre d'affaires étant nul ; qu'il est donc établi que la société Métropole Lafayette ne sera pas en mesure de procéder au paiement de ses charges courantes d'exploitation à l'avenir et de présenter un plan de redressement ; qu'en réalité, cette société continue d'exister pour réaliser des travaux de réhabilitation et d'élévation qu'elle finance entièrement qui profiteront à son dirigeant, propriétaire de l'immeuble ; que ces travaux sont réalisés en contrariété avec les dispositions légales et portent atteinte à l'ordre public ; qu'il apparaît donc indispensable de mettre un terme aux travaux réalisés par la société Métropole Lafayette, compte tenu des manquements constatés, qui mettent en danger la vie d'autrui et contribuent à l'aggravation de son passif, notamment social au regard des infractions de travail dissimulé constatées.

Réponse de la cour :

Il ressort des éléments de la procédure que la société Métropole Lafayette n'est pas demeurée passive à la suite des constats formulés par l'inspection du travail et relayés par l'URSSAF. Ainsi, dès sa connaissance des manquements relevés sur le chantier, elle a immédiatement engagé des diligences actives et conformes aux obligations légales pesant sur le maître d'ouvrage à l'ouverture du chantier.

L'interruption du chantier et, par conséquent, la suspension temporaire de l'activité, ne procèdent donc ni d'une défaillance financière, ni d'une inertie fautive, mais d'un comportement devenu responsable, destiné à assurer le respect des règles sociales et à éviter le renouvellement de l'infraction de travail dissimulé.

Il est en outre relevé que les faits révélés par la DRIEETS concernent exclusivement l'entreprise intervenant en qualité de maître d''uvre, seul employeur des salariés présents sur le chantier, alors que la société Métropole Lafayette - maître d'ouvrage - n'avait, à ce titre, aucune qualité d'employeur des salariés concernés. En tout état de cause, seul le manquement à son devoir de vigilance lui est reproché.

Si le principe de la solidarité financière prévu à l'article L. 8222-2 du code du travail qui dispose que Toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale conduit à rendre la société Métropole Lafayette redevable des charges sociales éludées par son entrepreneur, les infractions alléguées de travail dissimulé ne lui sont pas pour autant imputables.

Les faits reprochés de travail dissimulé demeurant juridiquement de la responsabilité d'un tiers, et alors que la société Métropole Lafayette s'est finalement conformée à la législation du travail en vigueur, il y a lieu de considérer que le redressement n'est pas manifestement impossible, la seule solidarité financière ne pouvant suffire, à elle seule, à obérer les perspectives de rétablissement de sa situation.

Enfin, la circonstance selon laquelle l'activité serait inexistante se justifie par l'interruption immédiate des travaux justement pour se mettre en conformité avec la législation du travail, étant observé que l'hôtel rouvrira dès que les travaux auront repris et seront achevés. Ainsi, l'hôtel génèrera à nouveau et nécessairement un chiffre d'affaires dans un futur imminent, l'activité n'ayant pas disparue mais étant transitoirement suspendue le temps de l'achèvement des travaux de réhabilitation.

Par conséquent, le moyen tiré de l'absence d'activité n'est est inopérant.

A ce titre, le bilan prévisionnel d'exploitation produit par l'appelante démontre qu'à l'issue de ces travaux, l'activité sera en mesure de générer une capacité d'autofinancement permettant non seulement d'assurer la couverture des charges courantes mais l'apurement du passif selon un plan de redressement à définir.

La poursuite de l'exploitation s'inscrit dès lors dans un projet économique structuré, financé par un établissement bancaire sur la base d'une analyse préalable de viabilité, de sorte que son redressement n'est pas manifestement impossible.

Il s'ensuit que les conditions de la liquidation judiciaire ne sont pas remplies, la société Métropole Lafayette démontrant être en capacité de rembourser sa dette à terme.

Aussi, convient-il d'infirmer le jugement ayant ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire et, statuant à nouveau, la cour prononcera l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, désignera d'ores et déjà la S.E.L.A.R.L. Asteren, prise en la personne de Maître [Y] [K], en qualité de mandataire judiciaire et renverra les parties, comme il est dit au dispositif, devant le tribunal des activités économiques de Paris pour les suites de la procédure et la désignation des autres organes de procédure.

Sur la fixation de la date de cessation des paiements

La société Métropole Lafayette soutient que la fixation de la date de cessation des paiements au jour du procès-verbal établi par la DRIEETS révèle une confusion manifeste entre des constats administratifs ou pénaux et l'appréciation des critères financiers de la cessation des paiements ; que la date de cessation des paiements doit résulter d'une analyse économique et comptable de la situation de la société, et non de la survenance d'un contrôle administratif ; qu'ainsi, le jugement entrepris repose sur une analyse erronée des critères légaux applicables.

La SELARL Asteren, ès qualités, ne conclut pas sur ce point.

Réponse de la cour :

Au-delà des peines pénales, et de l'engagement de la responsabilité de l'entreprise qui s'est rendue coupable de travail dissimulé, la règlementation sociale prévoit la solidarité financière du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage pour les cotisations et contributions sociales, et sur le plan fiscal, ainsi qu'il résulte de l'article L. 8222-2 du code du travail précité.

Le maître d'ouvrage est en effet débiteur d'une obligation de vérification de la situation des entrepreneurs engagés dans le cadre de l'opération ou du chantier, cette vigilance imposant notamment au maître d'ouvrage de pouvoir justifier avoir réalisé ces vérifications.

En l'espèce, si la date de cessation des paiements doit résulter d'une analyse économique et comptable de la situation de la société débitrice, il n'en demeure pas moins que la dette issue de l'application du principe de la solidarité financière est née à l'issue de la survenance d'un contrôle administratif ayant donné lieu à un procès-verbal du 9 octobre 2025 caractérisant l'infraction de travail dissimulé.

Toutefois, ce n'est que le 22 décembre 2025 que l'URSSAF a adressé une lettre de mise en demeure à la société Métropole Lafayette lui réclamant la somme de 115 164 euros au titre des infractions commises par son entrepreneur.

Ainsi, la date de cessation des paiements doit être fixée au 22 décembre 2025 et non au 9 octobre 2025.

Sur les frais de la procédure

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens.

Les dépens d'appel seront également passés en frais privilégiés de procédure collective.

Enfin, les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Métropole Lafayette ;

Ouvre une période d'observation de six mois à compter du présent arrêt ;

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements de la société Métropole Lafayette au 22 décembre 2025 ;

Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales de la présente décision ;

Désigne la S.E.L.A.R.L. Asteren, prise en la personne de Maître [Y] [K], en qualité de mandataire judiciaire ;

Renvoie les parties devant le tribunal des activités économique de Paris pour les suites de la procédure et la désignation des autres organes de procédure ;

Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Raoul CARBONARO

Président

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