CA Bordeaux, 4e ch. com., 17 juin 2026, n° 26/00185
BORDEAUX
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Pharmacie (EURL)
Défendeur :
Incite Métropole Territoires (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Franco
Conseillers :
Mme Masson, Mme Vallée
Avocats :
Me Biais, Me Carton de Grammont, Me V, Selarl Biais Et Associés, Selas Arken Avocats
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société à responsabilité limitée unipersonnelle Pharmacie [K] [E] exploite une officine de pharmacie à [Localité 1].
La société anonyme d'économie mixte InCité [Localité 1] Métropole Territoires (ci-après dénommée InCité) exerce une activité de construction, vente, division et gestion d'immeubles.
Par acte sous seing privé du 24 février 2017, la société InCité a donné à bail à la société Pharmacie [K] [E] un local à usage commercial d'une superficie de 186,13 mètres carrés, situé [Adresse 4] à [Localité 1], pour une durée de neuf années, au prix annuel initial de 19 471,20 euros hors taxes.
2. À compter du printemps 2024, la pharmacie s'est acquittée de ses loyers de manière irrégulière. La société InCité lui a fait délivrer une mise en demeure le 30 septembre 2024, puis un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 octobre 2024, portant sur la somme de 10 704,74 euros outre le coût de l'acte.
Par acte du 21 février 2025, la société InCité a fait assigner la pharmacie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de condamnation au paiement des arriérés. La pharmacie a sollicité des délais de paiement et la suspension des effets de la clause.
Un commandement visant le défaut de justification de l'assurance des locaux a été délivré le 26 juin 2025.
3. Par ordonnance du 13 octobre 2025, le juge des référés a statué ainsi qu'il suit :
- condamne la société Pharmacie [K] [E] à payer à la société InCité [Localité 1] Métropole Territoires la somme de 28 217,02 euros au titre de l'arriéré de loyers et accessoires arrêté au 5 août 2025 ;
- accorde à la société Pharmacie [K] [E] un délai de paiement et dit qu'elle s'acquittera de sa dette par le biais de 18 mensualités égales d'un montant de 1 567,61 euros, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la décision, et chaque mensualité devant être réglée au plus tard au jour de l'échéance du loyer et en sus du versement mensuel du terme courant ;
- suspend les effets de la clause résolutoire du bail pendant les délais ainsi octroyés et dit que la clause résolutoire sera censée ne jamais avoir joué si la société Pharmacie [K] [E] respecte son obligation de paiement ;
- dit que faute de paiement total ou partiel à l'une quelconque des échéances, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera définitivement acquise à la société InCité [Localité 1] Métropole Territoires qui pourra alors poursuivre l'expulsion de la société Pharmacie [K] [E], de ses biens et des occupants de son chef des lieux situés [Adresse 4] (anciennement [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6], et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d'un serrurier ;
- dit qu'en ce cas, la société Pharmacie [K] [E] sera redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au montant mensuel du loyer et des charges soit 2 189,44 euros jusqu'à complète libération des lieux ;
- dit qu'en ce cas, la société InCité [Localité 1] Métropole Territoires sera autorisée à faire transporter dans tout lieu qu'il lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la société Pharmacie [K] [E] ;
- déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamne la société Pharmacie [K] [E] aux dépens, en ce compris le coût des commandements des 30 octobre 2024 et 26 juin 2025, et la condamne à payer à la société InCité [Localité 1] Métropole Territoires la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
4. Par déclaration au greffe du 13 janvier 2026, la société Pharmacie [K] [E] a relevé appel de l'ordonnance en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société InCité.
La société InCité a formé appel incident.
Par jugement du 18 février 2026, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Pharmacie [K] [E] et désigné la société [Z] en qualité de mandataire judiciaire, qui est intervenue volontairement à la procédure par conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2026.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 29 avril 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 13 avril 2026, la société Pharmacie [K] [E] demande à la cour de :
- donner acte à Me [V] de son intervention volontaire à la présente instance ;
- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- dire n'y avoir lieu à référé,
- déclarer la société InCité [Localité 1] Métropole Territoires irrecevable en son appel incident,
- la débouter de toutes ses demandes.
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 12 mars 2026, la société InCité [Localité 1] Métropole Territoires demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1343-5 et 1728 du code civil,
Vu les dispositions des articles L. 145-41, L. 441-6, L. 622-23 et L. 631-14 du code de commerce,
Vu les dispositions des articles 32 et 700 du code de procédure civile,
- juger la société Pharmacie [K] [E] irrecevable dans l'intégralité de ses demandes faute d'intervention de l'organe de représentation désigné à l'issue de l'ouverture de la procédure collective,
- juger la société InCité recevable et bien fondée dans l'intégralité de ses fins et prétention et dans son appel incident,
- débouter la société Pharmacie [K] [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions irrecevables et infondées,
A titre principal :
- infirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 octobre 2025 en ce qu'elle :
condamne la société Pharmacie [K] [E] à payer à la société InCité [Localité 1] Métropole Territoires la somme de 28 217,02 euros au titre de l'arriéré de loyers et accessoires arrêté au 5 août 2025,
suspend les effets de la clause résolutoire du bail pendant les délais ainsi octroyés et dit que la clause résolutoire sera censée ne jamais avoir joué si la société Pharmacie [K] [E] respecte son obligation de paiement.
Statuant à nouveau :
- constater que la clause résolutoire stipulée dans le bail du 24 février 2017, à défaut de paiement des loyers dans le mois du commandement, est acquise depuis le 30 novembre 2024,
Par conséquent,
- ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de la société Pharmacie [K] [E], de ses biens et des occupants de son chef des lieux situés [Adresse 4] (anciennement [Adresse 7] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d'un serrurier,
- compte tenu de l'ouverture de la procédure collective, fixer à titre provisionnel au passif de la société Pharmacie [K] [E] la somme principale de 31 535,93 euros, somme restant à parfaire,
En tout état de cause :
- confirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 octobre 2025 en ce qu'elle condamne la société Pharmacie [K] [E] aux dépens, en ce compris le coût des commandements des 30 octobre 2024 et 26 juin 2025, et l'a condamnée à payer à la société InCité [Localité 1] Métropole Territoires la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixer à titre provisionnel au passif de la société Pharmacie [K] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de la procédure d'appel.
***
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 avril 2026.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
7. La société Pharmacie [K] [E] soutient que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, en application de l'article L. 622-21 du code de commerce, prive d'effet l'ordonnance entreprise et fait obstacle à ce que la cour statue au fond ; que l'instance de référé ne constitue pas une instance en cours susceptible d'être reprise et que, faute de décision passée en force de chose jugée au jour du jugement d'ouverture, la résiliation du bail ne peut plus être poursuivie pour des causes antérieures à celui-ci ; qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'admettre une créance à titre provisionnel au passif.
8. La société InCité tend, à titre liminaire, à l'irrecevabilité des demandes de l'appelante faute d'intervention du mandataire judiciaire.
A titre principal, l'intimée demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la pharmacie au paiement de 28 217,02 euros et suspendu les effets de la clause résolutoire, et, statuant à nouveau, de constater que la clause résolutoire est acquise depuis le 30 novembre 2024, d'ordonner l'expulsion et de fixer au passif la somme principale de 31 535,93 euros à parfaire.
La société InCité fait valoir que les conditions de la clause résolutoire étaient réunies, le commandement de payer étant demeuré infructueux, de sorte que la résiliation est acquise depuis le 30 novembre 2024 et que l'arriéré devrait être arrêté à cette date ; que le preneur, de mauvaise foi, n'a ni repris le paiement des loyers ni exécuté l'échéancier ; que sa créance, qui s'est accrue jusqu'à 31 535,93 euros, doit, compte tenu de l'ouverture de la procédure collective, être fixée au passif, l'expulsion étant ordonnée.
Réponse de la cour
A.] Sur l'intervention volontaire de la société [Z] et la fin de non-recevoir opposée par la société InCité
9. L'intervention volontaire d'un tiers est recevable lorsqu'elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Par ailleurs, selon l'article 126 du code de procédure civile, la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est régularisée lorsque sa cause a disparu au moment où le juge statue.
10. En l'espèce, la société [Z], mandataire judiciaire de la société Pharmacie [K] [E], est intervenue volontairement à l'instance, à laquelle elle a un intérêt direct. Son intervention sera reçue. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la société InCité, tirée du défaut de mise en cause du mandataire judiciaire, se trouve régularisée et doit donc être écartée.
B.] Sur les conséquences de l'ouverture du redressement judiciaire
11. L'article L. 622-21 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par renvoi de l'article L. 631-14, prévoit que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance est née antérieurement et qui tend à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
12. Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'ouverture de la procédure collective ne rend pas l'ordonnance caduque et ne dessaisit pas la cour, saisie de l'appel : il lui appartient de statuer en tirant les conséquences du jugement d'ouverture sur les demandes dont elle demeure saisie.
13. Il est par ailleurs constant que l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision ne constitue pas une instance en cours, au sens de l'article L. 622-22 du code de commerce, susceptible d'être reprise après déclaration de la créance ; elle constitue une action interdite par l'article L. 622-21.
Il en résulte que, saisie de l'appel formé par le débiteur contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, la cour ne peut qu'infirmer cette décision et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable par l'effet de l'interdiction des poursuites.
Le référé n'étant pas une instance en cours, il n'ouvre pas davantage la voie à la fixation de la créance au passif, laquelle procède de la déclaration de la créance et de sa vérification, et non de la juridiction des référés.
14. En l'espèce, l'ordonnance a condamné la société Pharmacie [K] [E] à payer à la société InCité, à titre provisionnel, la somme de 28 217,02 euros au titre d'un arriéré de loyers et accessoires né antérieurement au jugement d'ouverture. Cette condamnation se heurte à l'interdiction des poursuites.
La demande de la société InCité tendant à voir fixer au passif la somme de 31 535,93 euros ne peut, pour les mêmes motifs, être accueillie par la cour, qui est sans pouvoir pour y procéder dans le cadre du présent référé ; il appartient à la société InCité de déclarer sa créance entre les mains du mandataire judiciaire et d'en faire vérifier le montant.
15. L'ordonnance sera infirmée et il sera dit n'y avoir lieu à référé.
C.] Sur la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion
16. Il est de principe que la résiliation d'un bail commercial par l'effet d'une clause résolutoire, pour défaut de paiement de loyers ou de charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective du preneur, n'est acquise au bailleur que si elle a été constatée par une décision passée en force de chose jugée avant ce jugement.
À défaut, l'action tendant à faire constater l'acquisition de la clause ne peut plus être poursuivie après l'ouverture, peu important que le délai imparti par le commandement ait expiré antérieurement à celle-ci.
17. Au jour du jugement d'ouverture, le 18 février 2026, aucune décision passée en force de chose jugée n'avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire. L'ordonnance entreprise, frappée d'appel, n'avait pas constaté la résiliation : elle avait au contraire suspendu les effets de la clause et dit que celle-ci serait censée ne jamais avoir joué.
18. La demande de la société InCité tendant à voir confirmer l'ordonnance en ce qu'elle aurait constaté l'acquisition de la clause est ainsi dépourvue d'objet.
19. Il s'ensuit que la société InCité ne peut plus, depuis l'ouverture de la procédure, faire constater l'acquisition de la clause résolutoire pour des loyers échus antérieurement, ni obtenir l'expulsion qui en serait la conséquence. Ces demandes, qui se heurtent à l'arrêt des poursuites, seront écartées et il sera dit n'y avoir lieu à référé.
20. L'issue du litige résulte de l'ouverture de la procédure collective, survenue en cours d'instance, et non du mérite respectif des prétentions initiales des parties. Il sera en conséquence laissé à chacune d'elles la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Reçoit la société [Z], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Pharmacie [K] [E], en son intervention volontaire.
Écarte la fin de non-recevoir opposée par la société InCité [Localité 1] Métropole Territoires.
Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé.
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président