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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 8, 24 juin 2026, n° 23/05314

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 23/05314

24 juin 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 24 JUIN 2026

(n°2026/ , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05314 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKGY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2022 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/11551

APPELANTES

S.A. AXA FRANCE IARD

Immatriculée au RCS de [Localité 1] 722 057 460

[Adresse 1]

[Localité 2]

S.A. ICADE

Immatriculée au RCS de [Localité 3] 582 074 944

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentées par Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0184

INTIMÉ

Me [B] [U] [O] ès-qualités de mandataire liquidateur de la Société ALPHA INSURANCE,

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046, avocat postulant et par Me Emmanuel TOURON, avocat au barreau de PARIS, toque J087, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre

Madame FAIVRE, présidente de chambre

Monsieur SENEL, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame MARCEL

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame MARCEL, greffiére, présente lors de la mise à disposition.

*****

La SA COMPAGNIE DES ENTREPOTS ET MAGASINS GENERAUX DE [Localité 3], désormais dénommée ICADE, a donné à bail commercial à M. [I] [X] en vue de l'exercice d'une activité de vente et d'import-export de textiles, habillement et articles pour l'équipement de la maison, une travée en rez-de-chaussée de la partie nord-est du bâtiment 211 dépendant du site [Adresse 5] « [Adresse 6] », d'une superficie totale de 442 m² (Show-room, bureau et entrepôt), situé [Adresse 7] à [Localité 5], pour une durée de douze ans à compter du 1er décembre 2004 moyennant un loyer annuel en principal de 56 160 euros.

Par même acte, les parties ont également résilié le bail commercial du 28 janvier 2002 et signé une promesse unilatérale de bail portant sur le lot n°27 dépendant du bâtiment 209.

Par acte du 13 janvier 2009, la SA ICADE a passé avec la SA ICADE EUROGEM (EUROGEM) un contrat de gestion multiservices des parcs, notamment du Parc des [Localité 6] de [Localité 3]. Deux avenants à ce contrat ont été signés, respectivement les 30 juin 2010 et 8 mars 2011.

Courant 2014, la société ICADE a souhaité procéder à la réfection de l'étanchéité de la toiture du local dont M. [X] était le locataire.

Suivant bon de commande n°042111140002 du 25 juin 2014, elle a accepté le devis de la SARL [C]-SOL ROOF EUROPE ([C]) du 6 juin 2014 portant sur la réfection totale d'étanchéité de la toiture du bâtiment 211, soumise à garantie décennale, moyennant le prix de 23 398,54 euros TTC. La SA ICADE a accepté de verser à EUROGEM des honoraires à hauteur de 1 403,92 euros TTC « sur n°042111140002 » .

Le chantier, qui a démarré le 24 juillet 2014 vers midi, devait durer jusqu'au 11 août suivant avec un effectif de quatre salariés sur place.

Le même jour vers 23 heures, un incendie affectant le bâtiment 211 est survenu, après un premier départ de feu ayant eu lieu vers 16 heures.

Dès le 25 juillet, tant M. [X] que la société ICADE, tous deux assurés auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD (ci-après dénommée AXA) ont déclaré ce sinistre à leur assureur.

Par ordonnance de référé du 7 novembre 2014, le président du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Bobigny a désigné M. [F] [Y] en qualité d'expert judiciaire avec notamment pour mission de déterminer la chronologie de l'incendie, notamment en décrivant et en situant dans le temps tous faits utilisés à la compétence du sinistre, rechercher l'origine et les causes de l'incendie, donner son avis sur tous les préjudices et coûts induits par le sinistre et leur évaluation dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée, rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, s'adjoindre si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, en particulier pour procéder à l'évaluation de tous les préjudices et coûts induits par le sinistre. M [Y] s'est adjoint l'assistance de M. [L], expert-comptable, afin d'examiner les demandes présentées par M. [X].

Le rapport final a été déposé le 27 mars 2018.

Par actes des 7 et 11 juillet 2016, M. [X] a assigné les sociétés AXA, ALLIANZ IARD, EUROGEM, [C], ALPHA INSURANCE (assureur de la société SOL ROOF EUROPE venant aux droits de [C]) et la SA ICADE devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Paris.

En cours de procédure, la compagnie ALPHA INSURANCE a fait l'objet d'une procédure de faillite, conformément au jugement prononcé le 8 mai 2018 par le tribunal des affaires maritimes et commerciales de Copenhague et Maître [B] [O] a été désigné en qualité de liquidateur.

Le 6 août 2028, AXA, qui avait indemnisé M. [X] et la société ICADE, a produit sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception entre les mains de Maître [O].

ICADE a conservé à sa charge le montant de sa franchise contractuelle à hauteur de 7850 euros

A la demande d'AXA et d'ICADE, le 11 octobre 2018, ont été accomplies les formalités, auprès du JUSTITS MINISTERIET au DANEMARK aux fins de voir notifier une assignation devant ce même tribunal à Maître [O], pris en qualité de mandataire liquidateur d'ALPHA INSURANCE, assureur de la société [C].

La jonction des deux instances a éte prononcée par ordonnance du 16 décembre 2018.

Par ailleurs la société SOL ROOF EUROPE venant aux droits de [C], a également été placée en liquidation judiciaire.

Par acte du 26 février 2020, AXA a assigné la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [H] [W] ou de Maître [S] [D] ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société SOL ROOF EUROPE venant aux droits de la société [C], devant le tribunal judiciaire de Paris. Une nouvelle jonction a été prononcée le 13 mars 2020.

AXA et ICADE ont également produit leur créance auprès de Maître [W] liquidateur de société SOL ROOF EUROPE venant aux droits de la société [C].

M. [X], tenant compte des indemnités d'assurance reçues d'AXA, a finalement ramené ses demandes aux sommes suivantes :

- 487 707 euros HT au titre des pertes matérielles et immatérielles,

- 91 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices subis et subsidiairement

sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- 100 000 euros au titre du préjudice moral,

- 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, subsidiairement

141 000 euros dans le cas où le tribunal considérerait que les frais d'expert de l'assurance, d'expert technique et d'expert comptable sont des frais irrépétibles,

- les dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.

Par jugement réputé contradictoire du 24 mai 2022, le tribunal a :

- déclaré la société SOL ROOF EUROPE venant aux droits de la société [C] EUROPE, la SA ICADE et la société EUROGEM responsables in solidum des dommages causés à M. [X] par l'incendie survenu le 24 juillet 2014 ;

- condamné in solidum la SA ICADE et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD. la société EUROGEM et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, à payer à M. [X] les sommes suivantes :

* 478.707 euros a titre de dommages-intérêts pour les préjudices matériel et immatériel ;

* 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

- dans la limite pour les assureurs de leur garantie contractuelle,

- avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;

- ordonné la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du Code civil ;

- déclaré M. [X] irrecevable à solliciter l'inscription de ses créances de dommages-intérêts au passif de la liquidation judiciaire de la société SOL ROOF EUROPE venant aux droits de la société [C] EUROPE ;

- déclaré M. [X] irrecevable à solliciter l'inscription de ses créances de dommages-intérêts au passif de la faillite de la société ALPHA INSURANCE ;

- dit que les responsabilités de la société SOL ROOF EUROPE venant aux droits de la société [C] EUROPE, de la SA ICADE et de la société EUROGEM sont partagées dans les proportions suivantes :

* à hauteur de 50% à la charge de la société SOL ROOF EUROPE venant aux droits de la société [C] EUROPE ;

* à hauteur de 30% à la charge de la SA ICADE ;

* à hauteur de 20% à la charge de la société EUROGEM ;

- condamné in solidum la société EUROGEM et son assureur. la SA ALLIANZ IARD, à payer à la SA ICADE la somme de 1 570 euros (7 850 x 0.2) au titre de la franchise restée à sa charge ;

- déclaré la SA ICADE irrecevable à voir inscrite la somme de 3 925 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société SOL ROOF EUROPE venant aux droits de la société [C] EUROPE et au passif de la faillite de la société ALPHA INSURANCE, a fortiori à solliciter une condamnation de Maître [O] es qualités de syndic de faillite au paiement d'une somme d'argent, au titre de la franchise restée à sa charge ;

- condamné in solidum la société EUROGEM et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, à payer à la SA AXA FRANCE IARD subrogée dans les droits de la SA ICADE, au titre de l'indemnisation versée à M. [X], à lui payer la somme de 210 000 euros ;

- déclaré la SA AXA FRANCE IARD subrogée dans les droits de la SA ICADE, au titre de l'indemnisation versée à M. [X], irrecevable à voir inscrite la somme de 525 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société SOL ROOF EUROPE venant aux droits de la société [C] EUROPE et au passif de la faillite de la société ALPHA INSURANCE, a fortiori à solliciter une condamnation de Maître [O] es qualités de syndic de faillite au paiement d'une somme d'argent, au titre de la franchise restée à sa charge ;

- condamné in solidum la société EUROGEM et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, à payer à la SA AXA FRANCE IARD subrogée dans les droits de la SA ICADE, au titre de l'indemnisation versée à la SA ICADE, à lui payer la somme de 202 168 euros ;

- déclaré la SA AXA FRANCE IARD subrogée dans les droits de la SA ICADE, au titre de l'indemnisation versée à la SA ICADE, irrecevable à voir inscrite la somme de 525 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société SOL ROOF EUROPE venant aux droits de la société [C] EUROPE et au passif de la faillite de la société ALPHA INSURANCE, a fortiori à solliciter une condamnation de Maître [O] es qualités de syndic de faillite au paiement d'une somme d'argent, au titre de la franchise restée à sa charge ;

- dit que la SA ICADE et la SA AXA FRANCE IARD sont fondées à appeler en garantie la société EUROGEM et la SA ALLIANZ IARD à hauteur de 20% des sommes qu'elles auront versées à M. [X], pour toutes sommes dépassant la part de 30% imputée à la SA ICADE ;

- déclaré irrecevables la SA ICADE et la SA AXA FRANCE IARD en leur appel en garantie tendant à voir inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société SOL ROOF EUROPE venant aux droits de la société [C] EUROPE et au passif de la faillite de la société ALPHA INSURANCE des sommes correspondant à la part de responsabilité de la société SOL ROOF EUROPE tenant aux droits de la société [C] EUROPE, a fortiori, à solliciter la condamnation de Maître [O] ès qualités au paiement d'une somme d'argent ;

- déclaré l'appel en garantie de la société EUROGEM et de la SA ALLIANZ IARD au titre des condamnations de sommes d'argent à payer à la SA ICADE et à la SA AXA FRANCE IARD subrogée dans les droits de la SA ICADE sans objet, outre que ces deux sociétés sont irrecevables à solliciter une inscription au passif de la société SOL ROOF EUROPE venant aux droits de la société [C] EUROPE ;

- dit que la société EUROGEM et la SA ALLIANZ IARD sont fondées à exercer un recours en garantie à l'égard de la SA ICADE et de la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 30% des sommes qu'elles auront versées à M. [X] pour toutes sommes dépassant la part de 20% imputée à la société EUROGEM ;

- dit que la société EUROGEM et la SA ALLIANZ IARD sont fondées à exercer un recours en garantie à l'égard de la société ALPHA INSURANCE qui prendra la forme d'une inscription au passif de la faillite à l'hauteur de 50% des sommes qu'elles auront versées à M. [X] pour toutes sommes dépassant la part de 20% imputée à la société EUROGEM ;

- déclaré la société EUROGEM et la SA ALLIANZ IARD irrecevables à solliciter une quelconque inscription au passif de la société SOL ROOF EUROPE venant aux droits de la société [C] EUROPE ;

- condamné in solidum la SA ICADE. la SA AXA FRANCE IARD. la société EUROGEM et la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [X] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- dit que cette somme de 15 000 euros sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société SOL ROOF EUROPE et au passif de la faillite de la société ALPHA INSURANCE ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné in solidum la SA ICADE, la SA AXA FRANCE IARD, la société EUROGEM et la SA ALLIANZ IARD aux dépens. en ce compris les frais de l'expertisejudiciaire de M. [Y], ainsi que les dépens de l'instance de référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 7 novembre 2014;

- dit que ces dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société SOL ROOF EUROPE et au passif de la faillite de la société ALPHA INSURANCE ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Le 1er juin 2022, ALLIANZ et EUROGEM ont déposé une requête en rectification d'erreur matérielle du jugement rendu le 24 mai 2022 relevant que cette décision était affectée d'une erreur de calcul en ce que le tribunal a alloué à M. [X] une indemnité de 478 707 euros au lieu de

la somme de 278 707 euros et par jugement rectificatif réputé contradictoire du 6 septembre 2022, il a été fait droit à cette demande.

Par déclaration électronique du 16 mars 2023, enregistrée au greffe le 24 mars 2023, AXA et ICADE ont interjeté appel du jugement rendu le 24 mai 2022, rectifié le 6 septembre 2022, intimant Maître [O], en précisant que l'appel tend à obtenir l'annulation ou la réformation de la décision entreprise en ce qu'il a :

- déclaré la SA ICADE irrecevable à voir inscrite la somme de 3 925 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société SOL ROOF EUROPSE venant aux droits de la société [C] EUROPE et au passif de la société ALPHA INSURANCE, a fortiori à solliciter une condamnation de Maître [O] es qualités de syndic de faillite au paiement d'une somme d'argent, au titre de la franchise restée à sa charge ;

- déclaré la SA AXA France IARD subrogée dans les droits de la SA ICADE au titre de l'indemnisation versée à M. [X], irrecevable à voir inscrite la somme de 525 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société SOL ROOF EUROPE venant aux droits de la société [C] EUROPE et au passif de la faillite de la société ALPHA INSURANCE, a fortiori à solliciter une condamnation de Maître [O] es qualité de syndic de faillite au paiement d'une somme d'argent au titre de la franchise restée à sa charge ;

- déclaré la SA AXA France IARD subrogée dans les droits de la SA ICADE au titre de l'indemnisation versée à la SA ICADE, irrecevable à voir inscrite la somme de 525 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société SOL ROOF EUROPE venant aux droits de la société [C] EUROPE et au passif de la faillite de la société ALPHA INSURANCE, a fortiori à solliciter une condamnation de Maître [O] es qualité de syndic de faillite au paiement d'une somme d'argent au titre de la franchise restée à sa charge ;

- déclarées irrecevables la SA ICADE et la SA AXA France en leur appel en garantie tendant à voir inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société SOL ROOF EUROPE venant aux droits de la société [C] EUROPE et au passif de la faillite de la société ALPHA INSURANCE des sommes correspondant à la part de responsabilité de la société SOL ROOF EUROPE venant aux droits de la société [C] EUROPE, a fortiori à solliciter une condamnation de Maître [O] es qualité de syndic de faillite au paiement d'une somme d'argent au titre de la franchise restée à sa charge ;

Et plus généralement de toute disposition non visée au dispositif faisant grief à l'appelant, selon les moyens développés dans les conclusions.

Par conclusions récapitulatives n°1 notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, AXA et ICADE demandent à la cour de :

« - les recevoir en leur appel ;

- le dire bien fondé,

En conséquence,

- INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 22 mai 2022, rectifié le 6 septembre 2022, en ce qu'il a déclaré irrecevables en leurs demandes présentées à l'encontre de Maître [B] [O], pris en sa qualité de syndic de faillite la société ALPHA INSURANCE, AXA et la SA ICADE,

- dire et juger recevables et bien fondés en leur appel :

* ICADE à voir inscrite par Maître [O] la somme de 3 925 euros, correspondant au montant de la franchise restée à sa charge, au passif de la faillite de la société ALPHA INSURANCE,

* AXA subrogée dans les droits de la SA ICADE, au titre de l'indemnisation versée à M. [X], à voir inscrite par Me [O] la somme de 525 000 euros au passif de la faillite de la société ALPHA INSURANCE ;

* AXA subrogée dans les droits de la SA ICADE, au titre de l'indemnisation versée à la SA ICADE, à voir inscrite par Maître [O] la somme de 505 420 euros au passif de la faillite de la société ALPHA INSURANCE ;

* AXA et la SA ICADE en leur appel en garantie tendant à voir inscrites par Maître [O] au passif de la faillite de la société ALPHA INSURANCE les sommes correspondant à la part de responsabilité de la société SOL ROOF EUROPE venant aux droits de la société [C] EUROPE, soit celle de 181 004,21 euros réglée à ce jour à M. [X] en exécution in solidum du jugement du 22 mai 2022, rectifié le 6 septembre 2022 ;

- débouter en toutes ses dispositions Maître [B] [O] es-qualité de syndic de faillite de la société ALPHA INSURANCE de son appel incident ;

- condamner Maître [B] [O] es qualité de syndic de faillite de la société ALPHA INSURANCE à payer à AXA et à ICADE la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner Maître [B] [O] es qualité de syndic de faillite de la société ALPHA INSURANCE aux entiers dépens de la présente instance dont le montant sera directement recouvré par MACL SCP D'AVOCATS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. »

Par conclusions d'intimé n°2 récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 janvier 2025, Maître [O], mandataire liquidateur de la société ALPHA INSURANCE, elle même prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la société SOL ROOF EUROPE venant aux droits de la société [C], demande à la cour, au vu des dispositions des articles 1231 et suivants du Code civil, des dispositions des articles 273, 274.1, 274.2, 280 et 292 de la Directive 2009/138/CE du Parlement et du Conseil du 25 novembre 2009, des dispositions des articles L. 622-7, L. 622-21, L. 622-22 et R 622-22 du code de commerce, des dispositions des articles 1346, 1346-1 et suivants du Code civil et L.121-12 du Code des assurances, et encore vu les dispositions de l'article L.124-3 du Code des assurances, des dispositions des articles 122, 696, 699, 700 et 909 du Code de procédure civile, du jugement querellé prononcé le 24 mai 2022, et tel que rectifié le 6 septembre 2022, de :

« - recevoir Maître [B] [O], recherché comme mandataire liquidateur de la société ALPHA INSURANCE, en ses conclusions et l'y déclarer bien fondé ;

- En premier lieu, à titre principal :

- INFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société [C] SOL ROOF EUROPE ;

STATUER de nouveau et juger :

- que l'engagement de la responsabilité de la société [C] SOL ROOF EUROPE dans la survenance de la cause déterminante de l'incendie litigieux et de ses conséquences n'est pas établi et encore moins démontré, la mettre purement et simplement hors de cause ;

- que les garanties de responsabilité civile professionnelle, souscrites par la société [C] SOL ROOF EUROPE auprès de la société ALPHA INSURANCE aux termes de sa police relative, ne sont pas mobilisables en l'espèce ;

Subséquemment,

- juger que les demandes respectives des sociétés ICADE et AXA aux fins d'inscription de leurs créances respectives au passif de la masse liquidative de la société ALPHA INSURANCE, sont infondées et encore plus mal dirigées, les DEBOUTER de leurs moyens d'appel relatifs ainsi qu'en leurs demandes ;

En deuxième lieu, à titre subsidiaire :

- juger que les sociétés AXA et ICADE ne justifient en l'état aucunement avoir déclaré et encore valablement leurs créances respectives auprès de Maître [B] [O], recherche comme mandataire liquidateur de la société ALPHA INSURANCE ;

- les juger infondées en leurs moyens d'appel et les en débouter,

et encore CONFIRMER en cela le jugement querellé les y ayant déclarées irrecevables ;

Pour autant,

- INFIRMER le jugement querellé en ce que les premiers juges à mauvais droit et à tort ont cru pouvoir inscrire au passif de la liquidation de la société ALPHA INSURANCE les condamnations à l'accessoire telles qu'alors prononcées aux termes du jugement querellé tel que rectifié ;

Par conséquent, en tout état de cause,

- juger que les sociétés AXA et ICADE ne justifient en l'état aucunement de leurs créances respectives dans la mesure de celles revendiquées, et donc en leurs principes et montants, partant les juger infondées en leurs moyens d'appel et les en débouter purement et simplement ainsi qu'en leurs demandes, ajouter en cela au jugement querellé,

En troisième lieu, à titre infiniment subsidiaire :

- juger Maître [B] [O], recherché comme mandataire liquidateur de la société ALPHA INSURANCE, bien fondé à opposer les limites, plafonds et autres franchises contractuelles attachées à la police de responsabilité civile professionnelle de cet assureur ;

Partant, cantonner et encore limiter toute inscription de créance à la masse de la liquidation de la société ALPHA INSURANCE, à hauteur a maxima d'une somme de 790 000 euros, AJOUTER en cela au jugement querellé,

A TITRE ACCESSOIRE :

* En premier lieu :

- juger en équité les sociétés AXA et ICADE infondées en leurs demandes à l'accessoire telles que dirigées à l'encontre de Maître [B] [O], recherché comme mandataire liquidateur de la société ALPHA INSURANCE, et les en DEBOUTER,

* En deuxième lieu,

- juger en équité Maître [B] [O], recherché comme mandataire liquidateur de la société ALPHA INSURANCE, bien-fondé en ses demandes à l'accessoire, et condamner in solidum les sociétés AXA et ICADE au paiement à son profit d'une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. »

Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2026.

En cours de délibéré, Maître MONTERET AMAR, conseil d'AXA et ICADE, a adressé à la cour, sur sa demande, un tableau récapitulatif des sommes litigieuses et l'assignation en intervention forcée délivrée en son temps à Maître [O] qui n'ont pas été contestés par le conseil de Maître [O].

Elle a également produit la copie des correspondances français/anglais (traduction libre) adressées à Maître [O] le 6 août 2018 et reçue le 14 août par Maître [O].

Cette dernière traduction ayant été contestée par Maître [J], conseil de Maître [O], la cour a sollicité une traduction par traducteur assermenté laquelle lui a été adressée le 3 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par jugement rendu le 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré la société SOL ROOF EUROPE venant aux droits de la société [C], la SA ICADE et la société EUROGEM responsables in solidum des dommages causés à M. [X] par l'incendie survenu le 24 juillet 2014.

Il a par ailleurs opéré un partage de responsabilité et dit que les responsabilités de la société SOL ROOF EUROPE, venant aux droits de la société [C], de la SA ICADE et de la société EUROGEM sont partagées dans les proportions suivantes :

- à hauteur de 50% à la charge de SOL ROOF EUROPE, venant aux droits de la société [C],

- à hauteur de 30% à la charge de la SA ICADE,

- à hauteur de 20% à la charge de la société EUROGEM.

Ces points ne sont pas discutés par les appelantes, AXA et ICADE, qui n'en ont pas interjeté appel.

En revanche, ces dernières contestent le jugement en ce qu'il a déclaré :

'- ICADE irrecevable à voir inscrite la somme de 3 925 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société SOL ROOF EUROPE venant aux droits de la société [C] EUROPE et au passif de la société ALPHA INSURANCE, a fortiori à solliciter une condamnation de Maître [O] es qualité de syndic de faillite au paiement d'une somme d'argent au titre de la franchise restée à sa charge ;

- AXA subrogée dans les droits de la SA ICADE, au titre de l'indemnisation versée à M. [X], irrecevable à voir inscrite la somme de 525 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société SOL ROOF EUROPE venant aux droits de la société [C] EUROPE et au passif de la société ALPHA INSURANCE a fortiori à solliciter une condamnation de Me [O] es qualité de syndic de faillite au paiement d'une somme d'argent au titre de la franchise restée à sa charge ;

- AXA subrogée dans les droits de la SA ICADE, au titre de l'indemnisation versée à la SA ICADE, irrecevable à voir inscrite la somme de 525 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société SOL ROOF EUROPE venant aux droits de la société [C] EUROPE et au passif de la faillite de la société ALPHA INSURANCE, a fortiori à solliciter une condamnation de Me [O] es qualité de syndic de faillite au paiement d'une somme d'argent, au titre de la franchise restée à sa charge ;

- ICADE et AXA en leur appel en garantie tendant à voir inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société SOL ROOF EUROPE venant aux droits de la société [C] EUROPE et au passif de la faillite de la société ALPHA INSURANCE des sommes, correspondant à la part de responsabilité de la société SOL ROOF EUROPE venant aux droits de la société [C] EUROPE et au passif de la faillite de la société ALPHA.'

Maître [O], quant à lui, a formé appel incident et conclu à l'infirmation du jugement en ce qu'il avait retenu la responsabilité de la société [C]- SOL ROOF EUROPE dans la survenance de l'incendie litigieux et à sa confirmation en ce qu'il avait déclaré AXA et ICADE irrecevables en leurs demandes d'inscription de leurs créances respectives au passif de la masse liquidative de la société ALPHA INSURANCE.

Sur la responsabilité de la société [C] à l'égard de M. [X]

Maître [O] forme appel incident et sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société [C] et statuant à nouveau demande de juger que sa responsabilité dans la survenance de la cause déterminante de l'incendie litigieux et de ses conséquences n'est pas établie, de la mettre hors de cause et en conséquence dire que les garanties de responsabilité civile professionnelle, souscrites par la société [C] auprès de la société ALPHA INSURANCE aux termes de sa police ne sont pas mobilisables en l'espèce ; subséquemment, de juger que les demandes respectives de ICADE et AXA aux fins d'inscription de leurs créances respectives au passif de la masse liquidative de la société ALPHA INSURANCE, sont infondées et encore plus mal dirigées, les débouter de leurs moyens d'appel relatifs ainsi qu'en leurs demandes.

Il fait essentiellement valoir qu'il ne conteste pas les conclusions de l'expertise judiciaire, telles que portant sur la réalité du sinistre incendie litigieux et ses conséquences, l'origine de ce phénomène provenant d'une zone localisée de départ de feu, et ce, au droit du joint de dilatation situé en toiture de ce local sinistré, et la cause de ce phénomène mais en revanche, conteste l'engagement de responsabilité de la société [C] dans la survenance des conséquences de ce phénomène, cette dernière ne pouvant être rendue responsable que de la cause déclenchante mais pas de la cause déterminante du sinistre.

Sur ce,

L'expert a fixé les préjudices d'ICADE et de M. [X] selon l'évaluation de son sapiteur M. [L] : les préjudices matériels et immatériels d'ICADE (perte de loyers) sont fixés à la somme de 1 010 840 euros, ceux de M. [X] à la somme de 635 121euros s'agissant des préjudices matériels et 693 586 euros s'agissant des préjudices immatériels.

AXA a indemnisé ses assurés de la façon suivante :

- 1 333 657 euros au bénéfice d'ICADE,

- 1 050 000 euros au bénéfice de M [X].

ICADE a conservé à sa charge le montant de sa franchise contractuelle à hauteur de 7 850 euros.

Le tribunal a pour partie fait droit aux demandes indemnitaires de M. [X] :

- 478 707 euros à titre principal, ramenée à celle de 278 707 euros par jugement rectificatif du 6 septembre 2022,

- 8 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- 15 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Il a par ailleurs opéré un partage de responsabilité entre les différents intervenants considérant que celles-ci devaient être partagées entre :

- SOL ROOF EUROPE venant aux droits de la société [C] et assurée auprès de ALPHA INSURANCE, à hauteur de 50%,

- ICADE, assurée auprès d'AXA France IARD, à hauteur de 30%,

- EUROGEM, assurée auprès d'ALLIANZ, à hauteur de 20%,

Sur la base de ce partage de responsabilité, le tribunal a estimé que AXA et ICADE étaient recevables à exercer leurs recours à l'encontre des coresponsables EUROGEM et SOL ROOF EUROPE pour les sommes de 1 050 000 euros (payées à M. [X]) et 1 010 840 euros (payées à ICADE). Le montant de la franchise de 3925 euros restée à la charge d'ICADE n'a pas été contesté.

Vu le rapport d'expertise déposé le 27 mars 2018 par M. [Y] dont il ressort notamment que :

- l'incendie a été causé par un feu couvant dans le joint de dilatation au fond du bâtiment, à la suite de son inflammation lors de travaux de réfection d'étanchéité de la toiture avec utilisation d'un chalumeau au propane le jour même vers 16 heures ;

- l'inflammation a été provoquée par des travaux par point chaud au voisinage du joint de dilatation, un ouvrier étant en train de délarder les anciennes couches de revêtement ;

- le feu de joint de dilatation survenu vers 16 heures a été éteint avec trois litres d'eau et deux extincteurs, ce qui est inapproprié pour éteindre les feux de joint de dilatation ;

- les actions des salariés de la société [C] étaient inappropriées et le départ de feu vers 23 heures est lié à une mauvaise extinction du feu de joint de dilatation de 16 heures ;

- les salariés de la société [C] ont eu conscience de l'inflammation du joint de dilatation puisqu'ils ont tenté de procéder à une extinction sommaire, sans toutefois prendre attache avec les services de secours ;

- le cadre de la société EUROGEM, qui est monté sur le toit et a pu faire un point de situation, n'a pas jugé opportun d'appeler les services de secours ;

- les agents du Service de Sécurité Incendie et d'Assistance auxPersonnes (SSIAP) n'ont pas procédé à une analyse correcte de la situation, qui aurait dû les conduire à faire appel aux sapeurs-pompiers dès les premiers dégagements de fumée.

L'article 1382 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 eu égard à la date d'introduction de la présente instance, dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal a considéré que la société [C] a commis une faute dans l'exécution du contrat passé avec la SA ICADE, faute qui est à l'origine de l'incendie survenu vers 23 heures en n'ayant pas procédé ou fait procéder par les sapeurs-pompiers à l'extinction d'un feu de joint de dilatation-extinction qui requiert des opérations particulières, alors qu'elle avait procédé à des travaux à l'aide d'un chalumeau à propane, au demeurant sans permis de feu, d'autant que l'expert judiciaire explique qu'il n'a jamais obtenu de la société [C] les noms, statuts et qualifications de ces salariés pour déterminer s'ils étaient qualifiés pour effectuer un travail par point chaud, et que le tribunal a justement fixé le partage de responsabilité entre les différents intervenants, la cause déclenchante de l'incendie étant également déterminante et qu'elle a contribué au dommage.

La demande de Maître [O] sollicitant de la cour qu'elle mette hors de cause la société [C] sera rejetée et le jugement confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société [C] à hauteur de 50% dans les causes du sinistre du 24 juillet 2014.

Maître [O] sera débouté de son appel incident sur ce point.

Sur le recours subrogatoire de la SA AXA FRANCE IARD

Maître [O] fait valoir que la société AXA ne justifie pas des règlements indemnitaires prétendument effectués tant au profit de la société ICADE que de M. [X], dans la mesure de ceux revendiqués, en leurs principes et montants.

Selon le premier alinéa de l'article L.121-12 du Code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

En l'espèce, la réalité des deux paiements n'a pas été contestée par Maître [O] en première instance et la cour constate qu'AXA justifie pleinement des sommes réglées à M. [X] et ICADE ses assurés, conformément à leurs conditions contractuelles.

Maître [O] sera débouté de ce chef.

Sur la production de la créance d'AXA et d'ICADE entre les mains de Maître [O]

Le tribunal a estimé que AXA et ICADE n'avaient pas produit au passif de la liquidation judiciaire de [C]- SOL ROOF EUROPE ni à la faillite de la société ALPHA INSURANCE et étaient donc irrecevables à solliciter la condamnation de Maître [O] es qualité au paiement d'une somme d'argent.

Les appelantes n'ont interjeté appel du jugement qu'à l'encontre de Maître [O] expliquant que Maître [W] ne dispose d'aucun fond lui permettant de faire droit à la demande des créanciers de la société [C].

Elles exercent à l'encontre de Maître [O] une action directe, sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances, en sa qualité de représentant d'ALPHA INSURANCE, assureur du responsable.

Maître [O] fait valoir que le jugement liquidatif a fait l'objet d'une publication au Journal Officiel Danois « Statstidende » dès le 11 mai 2018 ainsi que d'une information officielle en France par le biais de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) dès le 9 mai 2018 ; qu'il ressort des termes des dispositions combinées des articles L. 622-7 et L. 622-22 du code de commerce, que la liquidation d'un défendeur en cours d'instance, interrompt le cours de la procédure jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait pu procéder cumulativement : d'une part, à la déclaration de sa créance, dans la forme et le délai requis par les dispositions des articles R. 622-22 et suivants du code de commerce, soit dans les deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales de référence.

ainsi que d'autre part, à la régularisation de la procédure à l'encontre des organes de la liquidation, l'instance pouvant alors reprendre de plein droit, mais uniquement aux fins de constatation des créances, et de fixation de leurs montants pour inscription aux comptes liquidatifs.

Il soutient que AXA et ICADE ne justifient pas avoir déclaré leurs créances auprès de lui tandis que les appelantes considère qu'AXA a régulièrement produit sa créance auprès de Maître [O] le 6 août 2018 et l'a régulièrement assigné le 11 octobre 2018.

Sur ce,

L'expert judiciaire, a déposé son rapport d'expertise définitif le 5 avril 2018 ce qui a mis fin au sursis à statuer qui avait été prononcé par le juge de la mise en état sur les demandes présentées par M. [X].

Dès la remise au rôle de l'affaire, les parties ont été informées de ce que la société ALPHA INSURANCE, assureur de la société [C] avait été mise en faillite par le tribunal maritime de COPENHAGUE.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2018, dont la traduction par expert assermenté a été régulièrement versée aux débats, AXA a produit sa créance entre les mains de Maître [B] [O] à hauteur de la somme totale de 1 547 813 euros se répartissant comme suit : la somme de 1 333 657 euros versée par AXA à ICADE et la somme de 214 156 euros versée par AXA à M. [X].

Par assignation délivrée le 11 octobre 2018, AXA et ICADE ont sollicité la mise en cause à la procédure principale initiée par M. [X] (RG 16/11551) de Maître [O] es qualité. La jonction entre la procédure n°16/11551 initiée par M. [X] et celle n° 18/12876 a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 6 décembre 2018.

Maître [O] a constitué avocat le 6 février 2019. Il n'a jamais contesté la réalité de la production de créance d'AXA et d'ICADE et a simplement sollicité du tribunal qu'aucune condamnation au paiement d'une somme d'argent ne soit prononcée à son encontre.

La cour constate qu'AXA n'a été informée de la liquidation judiciaire de la société ALPHA INSURANCE que dans le cadre de la procédure qui avait été intentée par M. [X] ; que l'information faite en France par le biais du communiqué de presse de l'ACPR du 9 mai 2018 était insuffisante à fournir au créancier les éléments pour lui permettre de faire valoir ses droits et produire sa créance, d'autant que ledit communiqué indique 'qu'il est en contact avec l'autorité de contrôle danoise et précisera dès que possible les informations permettant aux assurés français de faire valoir leurs droits'. Or, il n'est pas justifié d'une quelconque communication postérieure.

En outre, Maître [O] ne démontre pas avoir régulièrement informé, sans délai et individuellement par une note écrite, AXA en sa qualité de créancier connu, et conformément aux dispositions de l'article 281 de la Directive 2009/138/CE du parlement européen et du conseil du 25 novembre 2009, sur les délais à observer, les sanctions prévues quant à ces délais, l'organe ou l'autorité habilitée à recevoir la production des créances ou les observation relatives aux créances et outre autre mesure, les effets généraux de la procédure de liquidation.

Les appelantes justifient en conséquence avoir produit régulièrement leurs créances et ce, dans des délais raisonnables auprès de Maître [O] et avoir en outre été à l'initiative de sa mise en cause judiciaire à la procédure.

Maître [O] sollicite subsidiairement de la cour qu'elle cantonne et limite toute inscription de créance à hauteur maxima de 790 000 euros (Soit 1 000 000 euros - 200 000 euros - 10 000 euros).

Cependant, comme le soutient AXA, seule la franchise de 10 000 euros doit être déduite de l'engagement d'ALPHA INSURANCE.

En effet, le contrat d'ALPHA INSURANCE dispose que le plafond de garantie pour les dommages matériels et immatériels est de 1 000 000 euros et précise qu'est possiblement comprise dans ce plafond la prise en charge des dommages immatériels non consécutifs à hauteur de 200 000 euros. Il n'y a pas eu en l'espèce de dommages immatériels non consécutifs si bien que cette disposition ne s'applique pas et le plafond de garantie à prendre en considération est bien celui de 990 000 euros.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit AXA et ICADE irrecevables et mal fondées en leur appel.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la SA ICADE. la SA AXA FRANCE IARD. la société EUROGEM et la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [X] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; dit que cette somme de 15 000 euros sera inscrite au passif de la faillite de la société ALPHA INSURANCE ; condamné in solidum la SA ICADE, la SA AXA FRANCE IARD, la société EUROGEM et la SA ALLIANZ IARD aux dépens en cecompris les frais de I'expertise judiciaire de M. [Y], ainsi que les dépens de l'instance de référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 7 novembre 2014 ; dit que ces dépens seront inscrits au passif de la faillite de la société ALPHA INSURANCE.

En cause d'appel, il y a lieu de condamner Maître [O] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ALPHA INSURANCE, société d'assurances de droit danois, elle-même prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la société SOL ROOF EUROPE à payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a reconnu la faute de la société [C] venant aux droits de la société SOL ROOF EUROPE et dans le cadre du partage de responsabilité lui a imputé 50% de la responsabilité du sinistre ;

Déboute Maître [B] [O] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ALPHA INSURANCE, elle-même prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la société SOL ROOF EUROPE de son appel incident ;

Déboute Maître [O] de sa demande relative à la subrogation de la compagnie AXA dans les droits de la société ICADE et de M. [X] ;

INFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables en leurs demandes présentées à l'encontre de Maître [B] [O], pris en sa qualité de syndic de faillite de la société ALPHA INSURANCE, AXA France IARD et la SA ICADE,

statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit AXA FRANCE IARD et la société ICADE recevables et bien fondées en leur appel ;

Dit AXA FRANCE IARD régulièrement subrogée dans les droits de la société ICADE et M. [X] ;

DIT que :

* ICADE est bien fondée à voir inscrite par Maître [B] [O] la somme de 3 925 euros correspondant au montant de la franchise restée à sa charge, au passif de la faillite de la société ALPHA INSURANCE,

* AXA subrogée dans les droits de la SA ICADE, est bien fondée au titre de l'indemnisation versée à M. [X], à voir inscrite par Maître [B] [O] la somme de 525 000 euros au passif de la faillite de la société ALPHA INSURANCE ;

* AXA subrogée dans les droits de la SA ICADE, est bien fondée au titre de l'indemnisation versée à la SA ICADE, à voir inscrite par Maître [B] [O] la somme de 505 420 euros au passif de la faillite de la société ALPHA INSURANCE ;

* AXA et la SA ICADE sont bien fondées en leur appel en garantie tendant à voir inscrites par Maître [B] [O] au passif de la faillite de la société ALPHA INSURANCE les sommes correspondant à la part de responsabilité de la société SOL ROOF EUROPE venant aux droits de la société [C] EUROPE, soit celle de 181 004,21 euros réglée à ce jour à M. [X] en exécution in solidum du jugement du 22 mai 2022, rectifié le 6 septembre 2022 ;

CONDAMNE Maître [B] [O] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ALPHA INSURANCE, société d'assurances de droit danois, elle-même prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la société SOL ROOF EUROPE à payer à AXA et ICADE une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d'appel ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

La greffiere La présidente de chambre

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