CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 1 juillet 2026, n° 25/19877
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 1er Juillet 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/19877 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CML7K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2025-Tribunal de Commerce de Créteil- RG n° 2025P01377
APPELANTE
S.A.S.U. [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 952 944 163
Représentée par Me Assia SASSI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
S.A.S. PARINOX
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° SIRET : 520 388 976
Représentée par Me Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0920
SELARL JSA, prise en la personne de Maître [Z] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
N° SIRET : 419 488 655
Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479
LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Madame Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Alexandra PELIER-TRETREAU dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : M. Thomas REICHART
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Thomas REICHART, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Faits et procédure
La S.A.S.U. [X] a été constituée le 6 juin 2023 et exerce une activité de restauration traditionnelle, vente de plats cuisinés, salon de thé, bar à narguilés.
La S.A.S. Parinox a été constituée le 19 février 2020 et exerce une activité d'achat et vente de tous produits semi-finis et / ou finis, transformation de matières premières métallurgiques, réparation, installation et maintenance dans le cadre du service après-vente de tout matériel et équipement professionnel pour cuisines, cafés, hôtels, restaurants et boucheries, ainsi que l'import et export de matières premières, produits finis et notamment les équipements de cuisines, et enfin, l'achat et la vente de machines de productions industrielles, notamment machines, outils, produit de métallurgie.
Sur assignation de la société Parinox, le tribunal de commerce de Créteil a, par jugement réputé contradictoire du 19 novembre 2025, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [X], fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 19 mai 2024 et nommé la S.E.L.A.R.L. JSA, prise en la personne de Maître [Z] [S], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration au greffe du 28 novembre 2025, la société [X] a interjeté appel de ce jugement.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2026, la société [X] demande à la cour de :
À titre principal,
- La juger recevable et bien fondée en son appel ;
- Constater que la somme de 47 831,97 euros a été virée et séquestrée sur le compte CARPA de son conseil ;
- Constater que cette somme est destinée à garantir le règlement du passif déclaré, arrêté à la somme de 44 980, 47 euros, ainsi que des émoluments du liquidateur judiciaire ;
- Constater l'engagement de M. [E] [T] d'affecter les fonds séquestrés au règlement du passif déclaré et des émoluments du liquidateur judiciaire en cas d'infirmation du jugement entrepris ;
- Juger qu'elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements ;
- Infirmer intégralement le jugement rendu le 19 novembre 2025 par le tribunal de commerce de Créteil ;
- Juger n'y avoir lieu ni à ouverture, ni au maintien d'une procédure de liquidation judiciaire ou de toute autre procédure collective à son encontre ;
- Débouter la société Parinox, la société JSA ès qualités et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
À titre subsidiaire, si la cour devait retenir l'existence d'un état de cessation des paiements,
- Juger que son redressement n'est pas manifestement impossible ;
- Juger que la liquidation judiciaire immédiate prononcée par le tribunal de commerce de Créteil est disproportionnée au regard du montant limité du passif déclaré, de l'activité poursuivie par la société et des fonds séquestrés sur le compte CARPA ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé sa liquidation judiciaire immédiate ;
- Ouvrir en lieu et place de la liquidation judiciaire, une procédure de redressement judiciaire à son bénéficie ;
- Dire que les fonds séquestrés sur le compte CARPA ont vocation à permettre l'apurement rapide du passif déclaré et des émoluments du liquidateur judiciaire ;
- Renvoyer la procédure devant le tribunal de commerce de Créteil afin qu'il soit statué sur les suites du redressement judiciaire et, le cas échéant, sur la clôture de la procédure après apurement du passif ;
En tout état de cause,
- Rejeter toute demande formée à son encontre de la société [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2026, la société Parinox demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du 19 novembre 2025 en toutes ses dispositions ;
- Débouter la société [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société [X] au paiement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens qui pourront être recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, la société JSA, prise en la personne de Maître [Z] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire, demande à la cour de :
In limine litis,
- Déclarer nulle la déclaration d'appel formée le 28 novembre 2025 par la société [X] à l'encontre du jugement rendu le 19 novembre 2025 par le tribunal de commerce de Créteil (n° RG 2025P01377) ;
À titre principal,
- Constater que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel susvisée n'a pas opéré et que la cour de céans n'est saisie d'aucune demande ni d'aucun chef du jugement critiqué ;
À titre subsidiaire,
- Déclarer l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, ès qualité de liquidateur de la société [X], régulières, recevables et bien fondées ;
- Débouter la société [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Débouter la SASU [X] de sa demande tendant à voir constater qu'une somme de 47 831,97 euros aurait été séquestrée sur un compte CARPA ainsi que de sa demande tendant à voir dire que ces fonds auraient vocation à permettre l'apurement rapide du passif déclaré et des émoluments du liquidateur judiciaire ;
- Débouter la SASU [X] de sa demande subsidiaire d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de la liquidation judiciaire ;
- Débouter la SASU [X] de sa demande de renvoi de la procédure devant le tribunal de commerce de Créteil afin qu'il soit statué sur les suites prétendues d'un redressement judiciaire ;
En conséquence,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [X] rendu le 19 novembre 2025 par le tribunal de commerce de Créteil (n° RG 2025P01377) ;
Y ajoutant,
- Condamner tout succombant à lui payer, ès qualité de liquidateur de la société [X], la somme de 3 063,26 euros TTC, sauf à parfaire au titre de ses frais et émoluments dus à ce jour ;
- Condamner tout succombant à lui payer, ès qualité de liquidateur de la société [X], la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner tout succombant à supporter l'intégralité des dépens.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la déclaration d'appel formée par la société [X] et sur la saisine de la cour
Moyens des parties :
La société [X] soutient les chefs qu'elle critique ont été précisément identifiés dans les documents joints à la déclaration d'appel, comme l'atteste la capture RPVA, ainsi que dans la déclaration d'appel elle-même ; que si l'avis du greffe ne reproduit pas l'énumération correspondante, cette circonstance est étrangère à la validité de l'acte d'appel régulièrement transmis et accompagné des fichiers requis ; qu'en outre, cette difficulté est intervenue le même jour que la mise en place, au sein RPVA, du nouvel environnement e-barreau, circonstance particulière expliquant que l'énumération transmise n'ait pas été correctement restituée dans l'avis généré ; qu'une telle anomalie technique ne saurait lui être imputée dès lors que l'acte d'appel transmis comportait bien les annexes nécessaires ; qu'ainsi, la demande de nullité est purement dilatoire, ne visant qu'à tenter d'obtenir la confirmation du jugement sans débat sur le fond. Elle ajoute que les chefs qu'elle critique ont été identifiés dans les documents joints à la déclaration d'appel comme l'atteste la capture RPVA, ainsi que dans la déclaration d'appel elle-même ; que si l'avis du greffe ne reproduit pas l'énumération, cette circonstance est étrangère à la validité de l'acte d'appel régulièrement transmis et accompagné des fichiers requis ; qu'en outre, le même jour que la transmission de l'énumération, le RPVA a fait l'objet d'une évolution technique majeure suite à la mise en place du nouvel environnement e-barreau expliquant qu'elle n'ait pas été correctement restituée dans l'avis généré ; qu'une telle anomalie technique ne saurait lui être imputée dès lors que l'acte d'appel transmis comportait les annexes nécessaires ; qu'en tout état de cause, la réforme applicable depuis le 1er septembre 2024 consacrant expressément une logique de sécurisation procédurale, désormais l'appelant principal peut, dans le dispositif de ses premières conclusions, compléter, retrancher ou rectifier les chefs critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel, dont la cour sera effectivement saisie ; qu'ainsi, à supposer qu'une difficulté technique ait affecté la restitution des chefs critiqués dans l'avis du greffe, l'étendue de la saisine de la cour demeure sécurisée par les premières conclusions ; qu'en conséquence, la cour est saisie des chefs critiqués.
La société Parinox ne conclut pas sur ce point.
La société JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire, soutient que la société [X] a interjeté appel du jugement attaqué par déclaration d'appel du 28 novembre 2025 qui se limite, s'agissant des chefs du jugement critiqués, à contenir la formule « appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués » ; que la déclaration d'appel litigieuse ne contient pas les chefs du jugement expressément critiqués et ce, sans mention de renvoi à une annexe ; que, dès lors, en l'absence d'une des mentions prescrites à peine de nullité par la loi, la déclaration d'appel encourt l'annulation ; qu'au surplus, la société [X] ne lui a pas notifié sa déclaration d'appel, ni ne lui a adressé l'avis de fixation émis par le greffe de la juridiction ; qu'en conséquence, la cour doit prononcer la nullité de la déclaration d'appel formée par la société [X]. Elle ajoute qu'à défaut d'avoir expressément énoncé les chefs du jugement critiqués, l'acte de procédure litigieux est dépourvu d'effet dévolutif ; qu'enfin, s'agissant du prétendu dysfonctionnement technique du RPVA, si un incident affectant la communication électronique peut, dans certaines circonstances, relever d'une cause étrangère, la société [X] ne rapporte pas de commencement de preuve d'un incident technique l'ayant empêché d'établir régulièrement sa déclaration d'appel ; que le prétendu justificatif RPVA qu'elle communique est insuffisant, ne démontrant ni un dysfonctionnement, ni une cause étrangère ; que le texte n'autorise pas que ladite déclaration soit lacunaire ou défaillante ; qu'en outre, la société [X] dénature la portée de l'article 915-2 du code de procédure civile qui ne permet pas de régulariser une déclaration d'appel irrégulière ou défaillante et ne peut s'appliquer qu'à partir d'une déclaration d'appel valable comportant les chefs critiqués ; que, dès lors, ses premières conclusions n'ont pas purgé l'irrégularité affectant la déclaration d'appel ; qu'en conséquence, la société [X] n'a pu saisir valablement la cour de sa demande d'infirmation du jugement attaqué, sa demande d'appel étant dépourvue d'effet dévolutif et ainsi, la cour devant retenir qu'elle n'a été saisie d'aucune demande à ce titre.
Réponse de la cour :
En application de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte comportant, le cas échéant, une annexe, contenant, notamment, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, et ce sous peine de nullité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il résulte en outre de l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022, que, lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document. Ce document - fichier au format PDF - est communiqué sous la forme d'un fichier séparé du fichier visé à l'article 3. Il est produit soit au moyen d'un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l'outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique.
Il est par ailleurs de jurisprudence que la circonstance que la déclaration d'appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut donner lieu à la nullité de l'acte en application de l'article 114 du code de procédure civile et que, par ailleurs, cette circonstance ne saurait davantage priver la déclaration d'appel de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi. De même, une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, et ce, même en l'absence d'empêchement technique.
En l'espèce, la déclaration d'appel reçue au greffe le 28 novembre 2025 - enregistrée le 8 décembre 2025 - mentionne que l'objet de l'appel est un appel partiel limité aux chefs de jugement expressément critiqués sans autre précision ; il est constant qu'elle ne contient aucun renvoi à l'annexe ou à la note jointe.
Si l'acte d'appel doit se suffire à lui-même, il n'en demeure pas moins que la cour d'appel demeure saisie d'une demande par la déclaration l'appel de la société [X], de sorte que l'effet dévolutif de l'appel a valablement opéré.
Dès lors, la société JSA, ès qualités, sera déboutée de sa prétention tendant à voir déclarer nulle la déclaration d'appel formée le 28 novembre 2025 par la société [X] à l'encontre du jugement et à voir constater que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel susvisée n'a pas opéré.
A titre principal, sur l'état de cessation des paiements de la société [X]
Moyens des parties :
La société [X] soutient, s'agissant de son passif exigible, si la société Parinox se prévaut d'une ordonnance de référé du 9 avril 2025 la condamnant à lui régler une provision, il est de jurisprudence constante que l'existence d'un titre exécutoire ne suffit pas à elle seule à caractériser la cessation des paiements ; qu'un état de cessation des paiements ne saurait résulter d'un incident ponctuel ou défaut de règlement temporaire ; qu'en outre, si la société JSA, ès qualités, soutient qu'il existe un passif déclaré à hauteur de 44 000 euros, même à supposer que ce chiffre soit exact, ce montant confirme que le passif est modéré et ne caractérise pas une situation de défaillance généralisée ; qu'au surplus, le liquidateur ne démontre pas que ce passif, au jour où la cour statue, est impossible à apurer ni que la société est dépourvue de capacité de financement ou règlement ; qu'aussi, si la société Parinox ainsi que deux autres créanciers ont déclaré leur créance, la pluralité des créanciers ne constitue pas un critère légal autonome permettant de caractériser la cessation des paiements ; que la volonté constante du dirigeant de régler le passif, associée au caractère limité du passif, exclut toute impossibilité durable ou structurelle de paiement ; que, s'agissant de l'actif disponible de la société [X], si les intimés invoquent des procès-verbaux de saisies-attributions infructueuses pour soutenir que la société est dépourvue de trésorerie, un tel incident ne démontre ni une impossibilité durable de paiement, ni l'absence d'actif mobilisable, ni l'existence d'une insolvabilité structurelle ; qu'en outre, il ressort du bilan arrêté au 31 décembre 2024 des disponibilités, une activité commerciale réelle, une exploitation effective, et une structure économique en fonctionnement ; que les intimés ne produisent aucune expertise comptable contradictoire, ni aucun élément objectif permettant de remettre en cause ces documents ; que, par ailleurs, le fonds de commerce constitue un actif économique réel pouvant être cédé, nanti ou servir de support à un financement ; qu'au surplus, la fixation de la date de cessation des paiements au 19 mai 2024 apparaît théorique et doit être infirmée ; qu'il résulte du bilan arrêté au 31 décembre 2025 que l'actif immobilisé s'élève à 171 579 euros, comprenant notamment un droit au bail valorisé à 100 000 euros constituant un actif certain et cessible, un actif circulant comprenant des disponibilités représentant plus de 10 700 euros immédiatement mobilisables, des dettes fournisseurs de 3 820 euros, et une dette au titre d'un compte courant d'associé non exigible à court terme ; qu'ainsi, le total de l'actif net est de 186 077 euros ; qu'aussi, le compte de résultat 2025 fait état d'un chiffre d'affaires de 100 114 euros, un résultat bénéficiaire de 17 789 euros, d'une exploitation commerciale poursuivie et d'une absence d'accumulation anormale d'impayés fournisseurs ; qu'ainsi, la société dégage un résultat positif, dispose d'un actif disponible réel et est redevable d'un passif exigible limité ; qu'en outre, elle est à jour de ses obligations locatives dues au titre du bail commercial ; qu'enfin, le passif déclaré s'élevant à 44 980,47 euros au 21 avril 2026 selon les éléments communiqués, le dirigeant s'engage expressément, en cas d'infirmation du jugement attaqué, à affecter les fonds virés et séquestrés à hauteur de 47 831,97 euros, sur le compte CARPA, au règlement du passif déclaré et émoluments du liquidateur ; qu'en conséquence, la société ne se trouve pas en état de cessation des paiements.
La société Parinox soutient qu'à ce jour, sa créance à l'égard de la société [X] n'a fait l'objet d'aucun paiement ; que le jugement attaqué repose sur des éléments objectifs établissant, sans ambiguïté, l'état de cessation des paiements ; que la jurisprudence rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 avril 2018, invoquée par la société [X], est hors sujet car concerne une créance sans titre ; qu'au contraire, en l'espèce, la société Parinox dispose d'une créance certaine, liquide et exigible tel qu'il en résulte d'une décision de justice exécutoire ; qu'en outre, les tentatives d'exécution forcée ont démontré l'absence d'actif disponible ; qu'en tout état de cause, la société [X] se borne à verser aux débats un bilan arrêté au 31 décembre 2024 qui ne prouve rien sur l'actif disponible, la valorisation du fonds de commerce à hauteur de 100 000 euros étant purement théorique et un actif immobilisé ne constituant pas un actif disponible ; que, de surcroît, une créance unique suffit à caractériser un état de cessation des paiements, dès lors qu'elle est exigible et impayée, et que l'actif disponible de la débitrice est nul ; qu'aussi, la société [X] ne démontre pas d'activité, n'exécute pas de manière persistante une décision de justice et a subi la disparition matérielle de son siège social ; qu'ainsi, la procédure collective constitue aujourd'hui le seul cadre légal permettant le traitement collectif et équitable des créanciers, ainsi que la préservation de leurs droits. Elle conclut à la confirmation du jugement.
La société JSA, prise en la personne de Maître [Z] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire, réplique que la date de cessation des paiements repose sur des éléments objectifs tenant notamment aux chèques impayés de l'année 2024 ; qu'ensuite, s'agissant du passif exigible, il a été enregistré, au 21 avril 2026, la créance de la société Parinox pour un montant total de 12 294 euros dont 11 375,59 euros à titre privilégié et 918,41 euros à titre chirographaire, la créance chirographaire de l'établissement bancaire LCL de 23 567,66 euros au titre d'un solde débiteur d'un compte courant détenu par la société [X], la créance chirographaire de la société Engie de 7 407,75 euros au titre d'une facture de résiliation impayée du 5 novembre 2025, outre d'autres créances issues de factures impayées ; qu'ainsi, la société [X] est redevable d'un passif de 44 980,47 euros dont 12 015,89 euros à titre privilégié et 32 964,58 euros à titre chirographaire ; qu'enfin, ce passif n'est pas couvert par le virement personnel du dirigeant sur un compte CARPA. S'agissant de l'actif disponible, elle énonce que la société [X] ne prouve pas ses allégations par des éléments récents, notamment au titre de l'année 2025, pour établir sa capacité financière immédiate à faire face à son passif exigible ; que l'analyse des relevés bancaires confirme une absence d'exploitation dès fin mars 2024 et de multiples incidents d'impayés ; que le bilan de l'exercice 2024 corrobore sa situation financière obérée du fait de disponibilités très faibles et des créances clients face à des dettes d'un total de 201 496 euros dont 12 603 euros de dettes fournisseurs, 1 006 euros de dettes fiscales et sociales, 160 087 euros de dettes au titre de comptes courants d'associés et, enfin, 27 800 euros d'autres dettes ; qu'en outre, la valeur théorique de son fonds de commerce est un actif immobilisé et non disponible ; qu'au surplus, la situation financière de la société [X] s'est dégradée, affichant des capitaux négatifs de 22 209 euros et un résultat déficitaire de 32 209 euros au titre de l'exercice 2024 ; que les dernières pièces comptables produites ne sont ni des comptes certifiés, ni des documents approuvés, ni des états de trésorerie ayant une force probante ; qu'en conséquence, la société [X] ne justifie pas d'un actif disponible suffisant, tant sur son exercice 2024 qu'à ce jour, de nature à faire face à son passif exigible.
Réponse de la cour :
L'article L. 640-1 du code de commerce dispose qu'Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
L'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la juridiction saisie statue.
La cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce est caractérisée par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
L'actif disponible est composé des liquidités et des valeurs immédiatement réalisables, de la trésorerie disponible, incluant les effets de commerce échus ou escomptables, la provision des chèques de banque durant l'année de la prescription de l'action bancaire et des ouvertures de crédit non utilisées. Les créances à recouvrer en sont exclues sauf si leur mobilisation a été acceptée. Les créances à vue n'en font pas partie sauf facilité de recouvrement rapide et à date certaines ou quasi immédiates.
Le passif exigible est composé des créances certaines, liquides et exigibles, non contestées, non provisionnelles, non discutées lors d'une instance au fond. Seules peuvent être exclues du passif exigible les dettes incertaines, telle une créance litigieuse dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant un juge du fond ou résultant d'une décision susceptible de recours. Il ne peut s'agir de créances devenues échues du fait de l'ouverture de la procédure ou déclarées à titre provisionnel. Une avance en compte courant non bloquée ou dont le remboursement n'est pas demandé ne constitue pas un passif exigible. Si la créance a fait l'objet d'un moratoire exprès, elle n'est pas exigible.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, s'agissant du passif exigible, la créance de la société Parinox a été déclarée au 21 avril 2026, pour un montant total de 12 294 euros dont 11 375,59 euros à titre privilégié et 918,41 euros à titre chirographaire, outre la créance chirographaire de l'établissement bancaire LCL de 23 567,66 euros au titre d'un solde débiteur d'un compte courant détenu par la société [X], la créance chirographaire de la société Engie de 7 407,75 euros au titre d'une facture de résiliation impayée du 5 novembre 2025, traduisant un retard de paiement considérable puisque l'échéance s'élève à 139,46 euros, la créance chirographaire de la société Passion Froid de 290,35 euros au titre de factures impayées datant de 2024, et enfin, la créance de la société Métro France pour un montant total de 1 086,69 euros dont 640,30 euros à titre privilégié et 446,39 euros à titre chirographaire, ainsi que la créance chirographaire d'EDF de 334,02 euros au titre d'une facture impayée.
Il s'ensuit que la société [X] est redevable d'un passif de 44 980,47 euros dont 12 015,89 euros à titre privilégié et 32 964,58 euros à titre chirographaire, ce qu'elle ne conteste pas utilement.
Il est relevé que ces impayés - parfois anciens - démontrent qu'elle a laissé s'accumuler ses dettes auprès d'une pluralité de créanciers.
S'agissant plus particulièrement de la créance de la société Parinox, elle a été constatée par ordonnance de référé du 9 avril 2025 régulièrement signifiée à la société [X] par acte de commissaire de justice le 16 mai 2025 et dont elle n'a pas interjeté appel, la rendant définitive. Au surplus, en vertu de ce titre exécutoire, la société Parinox a pratiqué deux saisies-attributions sur les comptes bancaires de la société [X] au sein de la banque L.C.L., infructueuses à défaut de solde disponible, de sorte que la société [X] ne peut soutenir, en cause d'appel, n'avoir jamais eu connaissance de son passif exigible, ni que l'existence de la seule créance de la société Parinox est, par elle-même, insuffisante à caractériser la cessation des paiements alors que cette créance s'inscrit dans un passif multiple.
Enfin, le virement par M. [E] [T], dirigeant de la débitrice, correspondant au montant du passif sur un compte CARPA, sans mention de la destination et de l'objet de ces fonds, ni de leur disponibilité, ni de leur caractère irrévocable, ni enfin de leur affectation effective au règlement du passif, ne saurait démontrer que la société [X] peut et pourra faire face à son passif exigible. Ce virement ne saurait non plus suppléer la trésorerie de la société débitrice, personne morale distincte de son dirigeant, n'a pas été transmise au liquidateur et qu'il n'y a aucun engagement en ce sens.
S'agissant de l'actif disponible, la société [X] ne prouve pas par des éléments récents, notamment au titre de l'année 2025, sa capacité financière immédiate à faire face à son passif exigible. L'analyse des relevés bancaires confirme une absence d'exploitation dès fin mars 2024 et de multiples incidents au titre des nombreux impayés imputables à la société débitrice, notamment des frais pour chèques et prélèvements refusés dès avril 2024, des frais au titre d'avis à tiers détenteur faisant suite à une saisie dès janvier 2025 puis juin 2025, des commissions au titre de plusieurs chèques impayés en mars 2025, un solde débiteur de 23 538,63 euros arrêté au 31 octobre 2025.
Par ailleurs, le bilan de l'exercice 2024 corrobore sa situation financière manifestement obérée du fait de disponibilités faibles et de dettes envers ses fournisseurs, outre une dette au titre de comptes courants d'associés. Il est enfin observé que le bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2025 versé aux débats n'a pas été établi par un expert-comptable et l'a été à titre provisoire.
La valeur théorique du fonds de commerce est un actif immobilisé et non disponible, de sorte qu'il ne peut constituer un actif disponible et être invoqué pour contester l'état de cessation des paiements.
Il apparaît en outre que la situation financière de la société [X] s'est dégradée, affichant des capitaux négatifs au 31 décembre 2024, étant observé que les dernières pièces comptables produites au titre de l'exercice 2025 ne sont ni des comptes certifiés, ni des documents approuvés, ni des états de trésorerie ayant une force probante, en ce qu'il s'agit d'extractions comptables internes, unilatérales et opportunément produites avant la clôture. Partant, elles ne peuvent établir un actif disponible mais qu'un actif patrimonial théorique ou une écriture comptable invérifiable.
Il s'ensuit que la société [X] ne justifie pas d'un actif disponible suffisant, tant sur son exercice 2024 qu'à ce jour, de nature à faire face à son passif exigible et la cour de céans doit confirmer le jugement attaqué.
S'agissant enfin de la date de cessation des paiements, elle repose sur des éléments objectifs tenant notamment aux chèques impayés de l'année 2024 et à la carence probatoire de la débitrice à justifier de manière circonstanciée d'une autre date de cessation des paiements.
Sur les perspectives de redressement de la société [X] invoquées à titre subsdiaire
Moyens des parties :
La société [X] soutient qu'elle dispose d'un actif économique réel et d'un passif déclaré limité ; que, plus particulièrement, la somme de 47 831,97 euros a déjà été virée et séquestrée sur le compte CARPA de son conseil afin de garantir le règlement du passif déclaré, arrêté à la somme de 44 980,47 euros, ainsi que des émoluments du liquidateur ; qu'ainsi, son redressement n'est nullement compromis mais, au contraire, elle dispose de fonds disponibles lui permettant de régler le passif déclaré à bref délai dans le cadre d'un redressement judiciaire ; que, notamment, son fonds de commerce constitue un actif économique réel pouvant être cédé, démontrant une capacité de poursuite d'activité ; qu'en conséquence, le maintien d'une liquidation judiciaire étant manifestement disproportionné, la cour ne pourra que lui substituer une procédure de redressement judiciaire.
La société Parinox ne conclut pas sur ce point.
La société JSA, prise en la personne de Maître [Z] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire, réplique que la société [X] ne produit ni financement, ni concours bancaire, ni moratoire, ni engagement ferme d'apport ou échéancier accepté de nature à prouver sa capacité d'apurement du passif ; qu'il en va de même de la prétendue volonté du dirigeant d'apurer le passif, qui relève de la proclamation d'intention ne valant ni règlement, ni perspective de redressement ; qu'en conséquence, cette argumentation purement circonstancielle dénuée de tout appui probant et contredite par les pièces du dossier, ne pourra qu'être écartée dans son intégralité ; qu'aussi, à défaut de communication de tout élément à ce titre, la société [X] ne justifie pas d'un actif disponible suffisant, tant sur son exercice 2024 qu'à ce jour, pour faire face à son passif exigible et envisager des perspectives réelles de redressement.
Réponse de la cour :
Il est observé que la société [X] ne produit ni financement, ni concours bancaire, ni moratoire, ni engagement ferme d'apport ou échéancier accepté de nature à prouver sa capacité d'apurement du passif.
Elle ne produit pas non plus de plan d'apurement, d'états prévisionnels d'exploitation et d'analyse sur le règlement de ses créanciers et sur les perspectives réelles de son redressement.
Enfin, le virement opéré vers le compte CARPA ne constitue ni un projet de redressement, ni un plan d'apurement structuré, ni la preuve d'une capacité réelle de l'entreprise à poursuivre son activité dans des conditions pérennes sans recourir artificiellement à des aides extérieures.
En présence d'une telle carence probatoire, la cour ne pourra que rejeter la demande de la société [X] tendant à convertir la liquidation en procédure de redressement judiciaire.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
La date de cessation des paiements n'étant pas discutée, la cour confirmera également la date ainsi fixée par les premiers juges.
Sur les frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les émoluments du liquidateur
Moyens des parties :
La société [X] soutient que son dirigeant, M. [E] [T], a consenti un effort financier important en mobilisant des fonds propres, séquestrés sur le compte CARPA du conseil de la société, afin de garantir le règlement du passif déclaré et des émoluments du liquidateur ; que cette démarche démontrant sa volonté d'apurer la situation, il est demandé à la cour de faire preuve d'indulgence dans l'appréciation des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'aussi, la société [X] n'a pas été utilement touchée par les actes de la procédure de première instance, n'ayant ainsi pas été mise en mesure de présenter ses observations et produire les éléments comptables démontrant son absence de cessation des paiements ; que, dans ce contexte, il serait particulièrement inéquitable de mettre à sa charge une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, la cour doit rejeter toute demande formée à ce titre formée par les intimées.
La société Parinox expose qu'il serait inéquitable de laisser, à sa charge, les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour assurer le respect de ses droits en première instance et en appel ; qu'en conséquence, la société [X] doit être condamnée au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société JSA, prise en la personne de Maître [Z] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire, réplique qu'il est constant que le liquidateur est en droit de solliciter le paiement de ses frais et émoluments dès lors que le débiteur a fait preuve d'une négligence flagrante en s'abstenant de se manifester à l'instance donnant lieu à sa liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, la société [X] ne s'est manifestée qu'en cause d'appel, ne s'étant présentée ni à l'audience publique ni à l'audience en chambre du conseil ; qu'en conséquence, la cour condamnera tout succombant à lui payer ses frais et émoluments à hauteur de 3 063,26 euros TTC, sauf à parfaire, ainsi que 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Réponse de la cour :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens. En outre, les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Les demandes formées au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront par ailleurs rejetées.
S'agissant enfin de la demande formée par le liquidateur ès-qualités de se voir payer ses frais et émoluments, pour un montant de 3 063,26 euros, seul le juge taxateur a compétence pour connaître de la discussion et de la taxation de ces droits en application des articles R. 663-19 et A. 663-19 du code de commerce. La cour se déclarera dès lors incompétente pour prononcer une condamnation à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de nullité de l'acte d'appel ;
Constate l'effet dévolutif de la déclaration d'appel ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d'appel ;
Y ajoutant,
Se déclare incompétente pour statuer sur les émoluments de la SELAFA MJA ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier, Le Président,
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 1er Juillet 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/19877 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CML7K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2025-Tribunal de Commerce de Créteil- RG n° 2025P01377
APPELANTE
S.A.S.U. [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 952 944 163
Représentée par Me Assia SASSI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
S.A.S. PARINOX
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° SIRET : 520 388 976
Représentée par Me Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0920
SELARL JSA, prise en la personne de Maître [Z] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
N° SIRET : 419 488 655
Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479
LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Madame Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Alexandra PELIER-TRETREAU dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : M. Thomas REICHART
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Thomas REICHART, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Faits et procédure
La S.A.S.U. [X] a été constituée le 6 juin 2023 et exerce une activité de restauration traditionnelle, vente de plats cuisinés, salon de thé, bar à narguilés.
La S.A.S. Parinox a été constituée le 19 février 2020 et exerce une activité d'achat et vente de tous produits semi-finis et / ou finis, transformation de matières premières métallurgiques, réparation, installation et maintenance dans le cadre du service après-vente de tout matériel et équipement professionnel pour cuisines, cafés, hôtels, restaurants et boucheries, ainsi que l'import et export de matières premières, produits finis et notamment les équipements de cuisines, et enfin, l'achat et la vente de machines de productions industrielles, notamment machines, outils, produit de métallurgie.
Sur assignation de la société Parinox, le tribunal de commerce de Créteil a, par jugement réputé contradictoire du 19 novembre 2025, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [X], fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 19 mai 2024 et nommé la S.E.L.A.R.L. JSA, prise en la personne de Maître [Z] [S], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration au greffe du 28 novembre 2025, la société [X] a interjeté appel de ce jugement.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2026, la société [X] demande à la cour de :
À titre principal,
- La juger recevable et bien fondée en son appel ;
- Constater que la somme de 47 831,97 euros a été virée et séquestrée sur le compte CARPA de son conseil ;
- Constater que cette somme est destinée à garantir le règlement du passif déclaré, arrêté à la somme de 44 980, 47 euros, ainsi que des émoluments du liquidateur judiciaire ;
- Constater l'engagement de M. [E] [T] d'affecter les fonds séquestrés au règlement du passif déclaré et des émoluments du liquidateur judiciaire en cas d'infirmation du jugement entrepris ;
- Juger qu'elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements ;
- Infirmer intégralement le jugement rendu le 19 novembre 2025 par le tribunal de commerce de Créteil ;
- Juger n'y avoir lieu ni à ouverture, ni au maintien d'une procédure de liquidation judiciaire ou de toute autre procédure collective à son encontre ;
- Débouter la société Parinox, la société JSA ès qualités et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
À titre subsidiaire, si la cour devait retenir l'existence d'un état de cessation des paiements,
- Juger que son redressement n'est pas manifestement impossible ;
- Juger que la liquidation judiciaire immédiate prononcée par le tribunal de commerce de Créteil est disproportionnée au regard du montant limité du passif déclaré, de l'activité poursuivie par la société et des fonds séquestrés sur le compte CARPA ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé sa liquidation judiciaire immédiate ;
- Ouvrir en lieu et place de la liquidation judiciaire, une procédure de redressement judiciaire à son bénéficie ;
- Dire que les fonds séquestrés sur le compte CARPA ont vocation à permettre l'apurement rapide du passif déclaré et des émoluments du liquidateur judiciaire ;
- Renvoyer la procédure devant le tribunal de commerce de Créteil afin qu'il soit statué sur les suites du redressement judiciaire et, le cas échéant, sur la clôture de la procédure après apurement du passif ;
En tout état de cause,
- Rejeter toute demande formée à son encontre de la société [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2026, la société Parinox demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du 19 novembre 2025 en toutes ses dispositions ;
- Débouter la société [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société [X] au paiement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens qui pourront être recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, la société JSA, prise en la personne de Maître [Z] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire, demande à la cour de :
In limine litis,
- Déclarer nulle la déclaration d'appel formée le 28 novembre 2025 par la société [X] à l'encontre du jugement rendu le 19 novembre 2025 par le tribunal de commerce de Créteil (n° RG 2025P01377) ;
À titre principal,
- Constater que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel susvisée n'a pas opéré et que la cour de céans n'est saisie d'aucune demande ni d'aucun chef du jugement critiqué ;
À titre subsidiaire,
- Déclarer l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, ès qualité de liquidateur de la société [X], régulières, recevables et bien fondées ;
- Débouter la société [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Débouter la SASU [X] de sa demande tendant à voir constater qu'une somme de 47 831,97 euros aurait été séquestrée sur un compte CARPA ainsi que de sa demande tendant à voir dire que ces fonds auraient vocation à permettre l'apurement rapide du passif déclaré et des émoluments du liquidateur judiciaire ;
- Débouter la SASU [X] de sa demande subsidiaire d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de la liquidation judiciaire ;
- Débouter la SASU [X] de sa demande de renvoi de la procédure devant le tribunal de commerce de Créteil afin qu'il soit statué sur les suites prétendues d'un redressement judiciaire ;
En conséquence,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [X] rendu le 19 novembre 2025 par le tribunal de commerce de Créteil (n° RG 2025P01377) ;
Y ajoutant,
- Condamner tout succombant à lui payer, ès qualité de liquidateur de la société [X], la somme de 3 063,26 euros TTC, sauf à parfaire au titre de ses frais et émoluments dus à ce jour ;
- Condamner tout succombant à lui payer, ès qualité de liquidateur de la société [X], la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner tout succombant à supporter l'intégralité des dépens.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la déclaration d'appel formée par la société [X] et sur la saisine de la cour
Moyens des parties :
La société [X] soutient les chefs qu'elle critique ont été précisément identifiés dans les documents joints à la déclaration d'appel, comme l'atteste la capture RPVA, ainsi que dans la déclaration d'appel elle-même ; que si l'avis du greffe ne reproduit pas l'énumération correspondante, cette circonstance est étrangère à la validité de l'acte d'appel régulièrement transmis et accompagné des fichiers requis ; qu'en outre, cette difficulté est intervenue le même jour que la mise en place, au sein RPVA, du nouvel environnement e-barreau, circonstance particulière expliquant que l'énumération transmise n'ait pas été correctement restituée dans l'avis généré ; qu'une telle anomalie technique ne saurait lui être imputée dès lors que l'acte d'appel transmis comportait bien les annexes nécessaires ; qu'ainsi, la demande de nullité est purement dilatoire, ne visant qu'à tenter d'obtenir la confirmation du jugement sans débat sur le fond. Elle ajoute que les chefs qu'elle critique ont été identifiés dans les documents joints à la déclaration d'appel comme l'atteste la capture RPVA, ainsi que dans la déclaration d'appel elle-même ; que si l'avis du greffe ne reproduit pas l'énumération, cette circonstance est étrangère à la validité de l'acte d'appel régulièrement transmis et accompagné des fichiers requis ; qu'en outre, le même jour que la transmission de l'énumération, le RPVA a fait l'objet d'une évolution technique majeure suite à la mise en place du nouvel environnement e-barreau expliquant qu'elle n'ait pas été correctement restituée dans l'avis généré ; qu'une telle anomalie technique ne saurait lui être imputée dès lors que l'acte d'appel transmis comportait les annexes nécessaires ; qu'en tout état de cause, la réforme applicable depuis le 1er septembre 2024 consacrant expressément une logique de sécurisation procédurale, désormais l'appelant principal peut, dans le dispositif de ses premières conclusions, compléter, retrancher ou rectifier les chefs critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel, dont la cour sera effectivement saisie ; qu'ainsi, à supposer qu'une difficulté technique ait affecté la restitution des chefs critiqués dans l'avis du greffe, l'étendue de la saisine de la cour demeure sécurisée par les premières conclusions ; qu'en conséquence, la cour est saisie des chefs critiqués.
La société Parinox ne conclut pas sur ce point.
La société JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire, soutient que la société [X] a interjeté appel du jugement attaqué par déclaration d'appel du 28 novembre 2025 qui se limite, s'agissant des chefs du jugement critiqués, à contenir la formule « appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués » ; que la déclaration d'appel litigieuse ne contient pas les chefs du jugement expressément critiqués et ce, sans mention de renvoi à une annexe ; que, dès lors, en l'absence d'une des mentions prescrites à peine de nullité par la loi, la déclaration d'appel encourt l'annulation ; qu'au surplus, la société [X] ne lui a pas notifié sa déclaration d'appel, ni ne lui a adressé l'avis de fixation émis par le greffe de la juridiction ; qu'en conséquence, la cour doit prononcer la nullité de la déclaration d'appel formée par la société [X]. Elle ajoute qu'à défaut d'avoir expressément énoncé les chefs du jugement critiqués, l'acte de procédure litigieux est dépourvu d'effet dévolutif ; qu'enfin, s'agissant du prétendu dysfonctionnement technique du RPVA, si un incident affectant la communication électronique peut, dans certaines circonstances, relever d'une cause étrangère, la société [X] ne rapporte pas de commencement de preuve d'un incident technique l'ayant empêché d'établir régulièrement sa déclaration d'appel ; que le prétendu justificatif RPVA qu'elle communique est insuffisant, ne démontrant ni un dysfonctionnement, ni une cause étrangère ; que le texte n'autorise pas que ladite déclaration soit lacunaire ou défaillante ; qu'en outre, la société [X] dénature la portée de l'article 915-2 du code de procédure civile qui ne permet pas de régulariser une déclaration d'appel irrégulière ou défaillante et ne peut s'appliquer qu'à partir d'une déclaration d'appel valable comportant les chefs critiqués ; que, dès lors, ses premières conclusions n'ont pas purgé l'irrégularité affectant la déclaration d'appel ; qu'en conséquence, la société [X] n'a pu saisir valablement la cour de sa demande d'infirmation du jugement attaqué, sa demande d'appel étant dépourvue d'effet dévolutif et ainsi, la cour devant retenir qu'elle n'a été saisie d'aucune demande à ce titre.
Réponse de la cour :
En application de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte comportant, le cas échéant, une annexe, contenant, notamment, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, et ce sous peine de nullité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il résulte en outre de l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022, que, lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document. Ce document - fichier au format PDF - est communiqué sous la forme d'un fichier séparé du fichier visé à l'article 3. Il est produit soit au moyen d'un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l'outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique.
Il est par ailleurs de jurisprudence que la circonstance que la déclaration d'appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut donner lieu à la nullité de l'acte en application de l'article 114 du code de procédure civile et que, par ailleurs, cette circonstance ne saurait davantage priver la déclaration d'appel de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi. De même, une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, et ce, même en l'absence d'empêchement technique.
En l'espèce, la déclaration d'appel reçue au greffe le 28 novembre 2025 - enregistrée le 8 décembre 2025 - mentionne que l'objet de l'appel est un appel partiel limité aux chefs de jugement expressément critiqués sans autre précision ; il est constant qu'elle ne contient aucun renvoi à l'annexe ou à la note jointe.
Si l'acte d'appel doit se suffire à lui-même, il n'en demeure pas moins que la cour d'appel demeure saisie d'une demande par la déclaration l'appel de la société [X], de sorte que l'effet dévolutif de l'appel a valablement opéré.
Dès lors, la société JSA, ès qualités, sera déboutée de sa prétention tendant à voir déclarer nulle la déclaration d'appel formée le 28 novembre 2025 par la société [X] à l'encontre du jugement et à voir constater que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel susvisée n'a pas opéré.
A titre principal, sur l'état de cessation des paiements de la société [X]
Moyens des parties :
La société [X] soutient, s'agissant de son passif exigible, si la société Parinox se prévaut d'une ordonnance de référé du 9 avril 2025 la condamnant à lui régler une provision, il est de jurisprudence constante que l'existence d'un titre exécutoire ne suffit pas à elle seule à caractériser la cessation des paiements ; qu'un état de cessation des paiements ne saurait résulter d'un incident ponctuel ou défaut de règlement temporaire ; qu'en outre, si la société JSA, ès qualités, soutient qu'il existe un passif déclaré à hauteur de 44 000 euros, même à supposer que ce chiffre soit exact, ce montant confirme que le passif est modéré et ne caractérise pas une situation de défaillance généralisée ; qu'au surplus, le liquidateur ne démontre pas que ce passif, au jour où la cour statue, est impossible à apurer ni que la société est dépourvue de capacité de financement ou règlement ; qu'aussi, si la société Parinox ainsi que deux autres créanciers ont déclaré leur créance, la pluralité des créanciers ne constitue pas un critère légal autonome permettant de caractériser la cessation des paiements ; que la volonté constante du dirigeant de régler le passif, associée au caractère limité du passif, exclut toute impossibilité durable ou structurelle de paiement ; que, s'agissant de l'actif disponible de la société [X], si les intimés invoquent des procès-verbaux de saisies-attributions infructueuses pour soutenir que la société est dépourvue de trésorerie, un tel incident ne démontre ni une impossibilité durable de paiement, ni l'absence d'actif mobilisable, ni l'existence d'une insolvabilité structurelle ; qu'en outre, il ressort du bilan arrêté au 31 décembre 2024 des disponibilités, une activité commerciale réelle, une exploitation effective, et une structure économique en fonctionnement ; que les intimés ne produisent aucune expertise comptable contradictoire, ni aucun élément objectif permettant de remettre en cause ces documents ; que, par ailleurs, le fonds de commerce constitue un actif économique réel pouvant être cédé, nanti ou servir de support à un financement ; qu'au surplus, la fixation de la date de cessation des paiements au 19 mai 2024 apparaît théorique et doit être infirmée ; qu'il résulte du bilan arrêté au 31 décembre 2025 que l'actif immobilisé s'élève à 171 579 euros, comprenant notamment un droit au bail valorisé à 100 000 euros constituant un actif certain et cessible, un actif circulant comprenant des disponibilités représentant plus de 10 700 euros immédiatement mobilisables, des dettes fournisseurs de 3 820 euros, et une dette au titre d'un compte courant d'associé non exigible à court terme ; qu'ainsi, le total de l'actif net est de 186 077 euros ; qu'aussi, le compte de résultat 2025 fait état d'un chiffre d'affaires de 100 114 euros, un résultat bénéficiaire de 17 789 euros, d'une exploitation commerciale poursuivie et d'une absence d'accumulation anormale d'impayés fournisseurs ; qu'ainsi, la société dégage un résultat positif, dispose d'un actif disponible réel et est redevable d'un passif exigible limité ; qu'en outre, elle est à jour de ses obligations locatives dues au titre du bail commercial ; qu'enfin, le passif déclaré s'élevant à 44 980,47 euros au 21 avril 2026 selon les éléments communiqués, le dirigeant s'engage expressément, en cas d'infirmation du jugement attaqué, à affecter les fonds virés et séquestrés à hauteur de 47 831,97 euros, sur le compte CARPA, au règlement du passif déclaré et émoluments du liquidateur ; qu'en conséquence, la société ne se trouve pas en état de cessation des paiements.
La société Parinox soutient qu'à ce jour, sa créance à l'égard de la société [X] n'a fait l'objet d'aucun paiement ; que le jugement attaqué repose sur des éléments objectifs établissant, sans ambiguïté, l'état de cessation des paiements ; que la jurisprudence rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 avril 2018, invoquée par la société [X], est hors sujet car concerne une créance sans titre ; qu'au contraire, en l'espèce, la société Parinox dispose d'une créance certaine, liquide et exigible tel qu'il en résulte d'une décision de justice exécutoire ; qu'en outre, les tentatives d'exécution forcée ont démontré l'absence d'actif disponible ; qu'en tout état de cause, la société [X] se borne à verser aux débats un bilan arrêté au 31 décembre 2024 qui ne prouve rien sur l'actif disponible, la valorisation du fonds de commerce à hauteur de 100 000 euros étant purement théorique et un actif immobilisé ne constituant pas un actif disponible ; que, de surcroît, une créance unique suffit à caractériser un état de cessation des paiements, dès lors qu'elle est exigible et impayée, et que l'actif disponible de la débitrice est nul ; qu'aussi, la société [X] ne démontre pas d'activité, n'exécute pas de manière persistante une décision de justice et a subi la disparition matérielle de son siège social ; qu'ainsi, la procédure collective constitue aujourd'hui le seul cadre légal permettant le traitement collectif et équitable des créanciers, ainsi que la préservation de leurs droits. Elle conclut à la confirmation du jugement.
La société JSA, prise en la personne de Maître [Z] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire, réplique que la date de cessation des paiements repose sur des éléments objectifs tenant notamment aux chèques impayés de l'année 2024 ; qu'ensuite, s'agissant du passif exigible, il a été enregistré, au 21 avril 2026, la créance de la société Parinox pour un montant total de 12 294 euros dont 11 375,59 euros à titre privilégié et 918,41 euros à titre chirographaire, la créance chirographaire de l'établissement bancaire LCL de 23 567,66 euros au titre d'un solde débiteur d'un compte courant détenu par la société [X], la créance chirographaire de la société Engie de 7 407,75 euros au titre d'une facture de résiliation impayée du 5 novembre 2025, outre d'autres créances issues de factures impayées ; qu'ainsi, la société [X] est redevable d'un passif de 44 980,47 euros dont 12 015,89 euros à titre privilégié et 32 964,58 euros à titre chirographaire ; qu'enfin, ce passif n'est pas couvert par le virement personnel du dirigeant sur un compte CARPA. S'agissant de l'actif disponible, elle énonce que la société [X] ne prouve pas ses allégations par des éléments récents, notamment au titre de l'année 2025, pour établir sa capacité financière immédiate à faire face à son passif exigible ; que l'analyse des relevés bancaires confirme une absence d'exploitation dès fin mars 2024 et de multiples incidents d'impayés ; que le bilan de l'exercice 2024 corrobore sa situation financière obérée du fait de disponibilités très faibles et des créances clients face à des dettes d'un total de 201 496 euros dont 12 603 euros de dettes fournisseurs, 1 006 euros de dettes fiscales et sociales, 160 087 euros de dettes au titre de comptes courants d'associés et, enfin, 27 800 euros d'autres dettes ; qu'en outre, la valeur théorique de son fonds de commerce est un actif immobilisé et non disponible ; qu'au surplus, la situation financière de la société [X] s'est dégradée, affichant des capitaux négatifs de 22 209 euros et un résultat déficitaire de 32 209 euros au titre de l'exercice 2024 ; que les dernières pièces comptables produites ne sont ni des comptes certifiés, ni des documents approuvés, ni des états de trésorerie ayant une force probante ; qu'en conséquence, la société [X] ne justifie pas d'un actif disponible suffisant, tant sur son exercice 2024 qu'à ce jour, de nature à faire face à son passif exigible.
Réponse de la cour :
L'article L. 640-1 du code de commerce dispose qu'Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
L'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la juridiction saisie statue.
La cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce est caractérisée par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
L'actif disponible est composé des liquidités et des valeurs immédiatement réalisables, de la trésorerie disponible, incluant les effets de commerce échus ou escomptables, la provision des chèques de banque durant l'année de la prescription de l'action bancaire et des ouvertures de crédit non utilisées. Les créances à recouvrer en sont exclues sauf si leur mobilisation a été acceptée. Les créances à vue n'en font pas partie sauf facilité de recouvrement rapide et à date certaines ou quasi immédiates.
Le passif exigible est composé des créances certaines, liquides et exigibles, non contestées, non provisionnelles, non discutées lors d'une instance au fond. Seules peuvent être exclues du passif exigible les dettes incertaines, telle une créance litigieuse dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant un juge du fond ou résultant d'une décision susceptible de recours. Il ne peut s'agir de créances devenues échues du fait de l'ouverture de la procédure ou déclarées à titre provisionnel. Une avance en compte courant non bloquée ou dont le remboursement n'est pas demandé ne constitue pas un passif exigible. Si la créance a fait l'objet d'un moratoire exprès, elle n'est pas exigible.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, s'agissant du passif exigible, la créance de la société Parinox a été déclarée au 21 avril 2026, pour un montant total de 12 294 euros dont 11 375,59 euros à titre privilégié et 918,41 euros à titre chirographaire, outre la créance chirographaire de l'établissement bancaire LCL de 23 567,66 euros au titre d'un solde débiteur d'un compte courant détenu par la société [X], la créance chirographaire de la société Engie de 7 407,75 euros au titre d'une facture de résiliation impayée du 5 novembre 2025, traduisant un retard de paiement considérable puisque l'échéance s'élève à 139,46 euros, la créance chirographaire de la société Passion Froid de 290,35 euros au titre de factures impayées datant de 2024, et enfin, la créance de la société Métro France pour un montant total de 1 086,69 euros dont 640,30 euros à titre privilégié et 446,39 euros à titre chirographaire, ainsi que la créance chirographaire d'EDF de 334,02 euros au titre d'une facture impayée.
Il s'ensuit que la société [X] est redevable d'un passif de 44 980,47 euros dont 12 015,89 euros à titre privilégié et 32 964,58 euros à titre chirographaire, ce qu'elle ne conteste pas utilement.
Il est relevé que ces impayés - parfois anciens - démontrent qu'elle a laissé s'accumuler ses dettes auprès d'une pluralité de créanciers.
S'agissant plus particulièrement de la créance de la société Parinox, elle a été constatée par ordonnance de référé du 9 avril 2025 régulièrement signifiée à la société [X] par acte de commissaire de justice le 16 mai 2025 et dont elle n'a pas interjeté appel, la rendant définitive. Au surplus, en vertu de ce titre exécutoire, la société Parinox a pratiqué deux saisies-attributions sur les comptes bancaires de la société [X] au sein de la banque L.C.L., infructueuses à défaut de solde disponible, de sorte que la société [X] ne peut soutenir, en cause d'appel, n'avoir jamais eu connaissance de son passif exigible, ni que l'existence de la seule créance de la société Parinox est, par elle-même, insuffisante à caractériser la cessation des paiements alors que cette créance s'inscrit dans un passif multiple.
Enfin, le virement par M. [E] [T], dirigeant de la débitrice, correspondant au montant du passif sur un compte CARPA, sans mention de la destination et de l'objet de ces fonds, ni de leur disponibilité, ni de leur caractère irrévocable, ni enfin de leur affectation effective au règlement du passif, ne saurait démontrer que la société [X] peut et pourra faire face à son passif exigible. Ce virement ne saurait non plus suppléer la trésorerie de la société débitrice, personne morale distincte de son dirigeant, n'a pas été transmise au liquidateur et qu'il n'y a aucun engagement en ce sens.
S'agissant de l'actif disponible, la société [X] ne prouve pas par des éléments récents, notamment au titre de l'année 2025, sa capacité financière immédiate à faire face à son passif exigible. L'analyse des relevés bancaires confirme une absence d'exploitation dès fin mars 2024 et de multiples incidents au titre des nombreux impayés imputables à la société débitrice, notamment des frais pour chèques et prélèvements refusés dès avril 2024, des frais au titre d'avis à tiers détenteur faisant suite à une saisie dès janvier 2025 puis juin 2025, des commissions au titre de plusieurs chèques impayés en mars 2025, un solde débiteur de 23 538,63 euros arrêté au 31 octobre 2025.
Par ailleurs, le bilan de l'exercice 2024 corrobore sa situation financière manifestement obérée du fait de disponibilités faibles et de dettes envers ses fournisseurs, outre une dette au titre de comptes courants d'associés. Il est enfin observé que le bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2025 versé aux débats n'a pas été établi par un expert-comptable et l'a été à titre provisoire.
La valeur théorique du fonds de commerce est un actif immobilisé et non disponible, de sorte qu'il ne peut constituer un actif disponible et être invoqué pour contester l'état de cessation des paiements.
Il apparaît en outre que la situation financière de la société [X] s'est dégradée, affichant des capitaux négatifs au 31 décembre 2024, étant observé que les dernières pièces comptables produites au titre de l'exercice 2025 ne sont ni des comptes certifiés, ni des documents approuvés, ni des états de trésorerie ayant une force probante, en ce qu'il s'agit d'extractions comptables internes, unilatérales et opportunément produites avant la clôture. Partant, elles ne peuvent établir un actif disponible mais qu'un actif patrimonial théorique ou une écriture comptable invérifiable.
Il s'ensuit que la société [X] ne justifie pas d'un actif disponible suffisant, tant sur son exercice 2024 qu'à ce jour, de nature à faire face à son passif exigible et la cour de céans doit confirmer le jugement attaqué.
S'agissant enfin de la date de cessation des paiements, elle repose sur des éléments objectifs tenant notamment aux chèques impayés de l'année 2024 et à la carence probatoire de la débitrice à justifier de manière circonstanciée d'une autre date de cessation des paiements.
Sur les perspectives de redressement de la société [X] invoquées à titre subsdiaire
Moyens des parties :
La société [X] soutient qu'elle dispose d'un actif économique réel et d'un passif déclaré limité ; que, plus particulièrement, la somme de 47 831,97 euros a déjà été virée et séquestrée sur le compte CARPA de son conseil afin de garantir le règlement du passif déclaré, arrêté à la somme de 44 980,47 euros, ainsi que des émoluments du liquidateur ; qu'ainsi, son redressement n'est nullement compromis mais, au contraire, elle dispose de fonds disponibles lui permettant de régler le passif déclaré à bref délai dans le cadre d'un redressement judiciaire ; que, notamment, son fonds de commerce constitue un actif économique réel pouvant être cédé, démontrant une capacité de poursuite d'activité ; qu'en conséquence, le maintien d'une liquidation judiciaire étant manifestement disproportionné, la cour ne pourra que lui substituer une procédure de redressement judiciaire.
La société Parinox ne conclut pas sur ce point.
La société JSA, prise en la personne de Maître [Z] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire, réplique que la société [X] ne produit ni financement, ni concours bancaire, ni moratoire, ni engagement ferme d'apport ou échéancier accepté de nature à prouver sa capacité d'apurement du passif ; qu'il en va de même de la prétendue volonté du dirigeant d'apurer le passif, qui relève de la proclamation d'intention ne valant ni règlement, ni perspective de redressement ; qu'en conséquence, cette argumentation purement circonstancielle dénuée de tout appui probant et contredite par les pièces du dossier, ne pourra qu'être écartée dans son intégralité ; qu'aussi, à défaut de communication de tout élément à ce titre, la société [X] ne justifie pas d'un actif disponible suffisant, tant sur son exercice 2024 qu'à ce jour, pour faire face à son passif exigible et envisager des perspectives réelles de redressement.
Réponse de la cour :
Il est observé que la société [X] ne produit ni financement, ni concours bancaire, ni moratoire, ni engagement ferme d'apport ou échéancier accepté de nature à prouver sa capacité d'apurement du passif.
Elle ne produit pas non plus de plan d'apurement, d'états prévisionnels d'exploitation et d'analyse sur le règlement de ses créanciers et sur les perspectives réelles de son redressement.
Enfin, le virement opéré vers le compte CARPA ne constitue ni un projet de redressement, ni un plan d'apurement structuré, ni la preuve d'une capacité réelle de l'entreprise à poursuivre son activité dans des conditions pérennes sans recourir artificiellement à des aides extérieures.
En présence d'une telle carence probatoire, la cour ne pourra que rejeter la demande de la société [X] tendant à convertir la liquidation en procédure de redressement judiciaire.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
La date de cessation des paiements n'étant pas discutée, la cour confirmera également la date ainsi fixée par les premiers juges.
Sur les frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les émoluments du liquidateur
Moyens des parties :
La société [X] soutient que son dirigeant, M. [E] [T], a consenti un effort financier important en mobilisant des fonds propres, séquestrés sur le compte CARPA du conseil de la société, afin de garantir le règlement du passif déclaré et des émoluments du liquidateur ; que cette démarche démontrant sa volonté d'apurer la situation, il est demandé à la cour de faire preuve d'indulgence dans l'appréciation des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'aussi, la société [X] n'a pas été utilement touchée par les actes de la procédure de première instance, n'ayant ainsi pas été mise en mesure de présenter ses observations et produire les éléments comptables démontrant son absence de cessation des paiements ; que, dans ce contexte, il serait particulièrement inéquitable de mettre à sa charge une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, la cour doit rejeter toute demande formée à ce titre formée par les intimées.
La société Parinox expose qu'il serait inéquitable de laisser, à sa charge, les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour assurer le respect de ses droits en première instance et en appel ; qu'en conséquence, la société [X] doit être condamnée au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société JSA, prise en la personne de Maître [Z] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire, réplique qu'il est constant que le liquidateur est en droit de solliciter le paiement de ses frais et émoluments dès lors que le débiteur a fait preuve d'une négligence flagrante en s'abstenant de se manifester à l'instance donnant lieu à sa liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, la société [X] ne s'est manifestée qu'en cause d'appel, ne s'étant présentée ni à l'audience publique ni à l'audience en chambre du conseil ; qu'en conséquence, la cour condamnera tout succombant à lui payer ses frais et émoluments à hauteur de 3 063,26 euros TTC, sauf à parfaire, ainsi que 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Réponse de la cour :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens. En outre, les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Les demandes formées au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront par ailleurs rejetées.
S'agissant enfin de la demande formée par le liquidateur ès-qualités de se voir payer ses frais et émoluments, pour un montant de 3 063,26 euros, seul le juge taxateur a compétence pour connaître de la discussion et de la taxation de ces droits en application des articles R. 663-19 et A. 663-19 du code de commerce. La cour se déclarera dès lors incompétente pour prononcer une condamnation à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de nullité de l'acte d'appel ;
Constate l'effet dévolutif de la déclaration d'appel ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d'appel ;
Y ajoutant,
Se déclare incompétente pour statuer sur les émoluments de la SELAFA MJA ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier, Le Président,