CA Versailles, 3-2 ch. com., 30 juin 2026, n° 25/01672
VERSAILLES
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Jtv Digital (Sté), Trace Global (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guerlot
Conseillers :
M. Roth, Mme Pite
Avocats :
Me Dontot, Me Antoine Lalance, Me Zerhat, Me Lacroix, Selarl Jrf & Teytaud Saleh, Selarl Al Avocats, Aarpi Ohana Zerhat, Sas Ollyns
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 août 2016, M. [I] [G] a été engagé par la société Trace global en qualité de director digital marketing & sales, talent business.
Le 10 mai 2017, il a cédé l'intégralité des titres de la société JTV Digital qu'il avait fondée et qui a pour activité la distribution de contenus numériques des 'uvres d'artistes et de labels indépendants sur les principales plateformes de streaming et de téléchargement dans le domaine de la musique, à la société Trace Global au prix de 300 000 euros, déterminé par référence aux comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016.
Ce même jour, la société Trace Global s'est engagée au versement d'un complément de prix, selon option et sous condition, payable au plus tard le 10 mai 2021.
Le même jour, M. [G] a été nommé directeur général de la société JTV Digital.
Le 4 juin 2018, la société Trace Global a opté pour le versement d'un complément de prix égal à 20% de l'Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (l'Ebitda) de l'exercice clos le 31 décembre 2020, d'un montant maximum de 75 000 euros, sous réserve que l'Ebitda soit supérieur ou égal à 250 000 euros. La définition donnée à l'acte de cet Ebitda est le résultat d'exploitation de la société au titre de la période considérée majoré de l'amortissement des survaleurs d'acquisition et des dotations aux amortissements et provisions, nettes de reprises de l'exercice considéré, et minoré de la dotation à la réserve de participation des salariés et de l'intéressement de l'exercice.
Par avenant du 4 juillet 2018, la définition conventionnelle de l'Ebitda a exclu du périmètre de calcul du complément de prix le résultat d'exploitation de l'activité de production phonographique.
Le 15 avril 2019, M. [G] a été licencié. La cour d'appel de Versailles par arrêt du 27 mars 2025 a jugé cette sanction sans cause réelle est sérieuse.
Le même jour, il a été révoqué de son mandat de directeur général de la société JTV Digital.
A la demande de M. [G], par ordonnance du 3 novembre 2021 confirmée en appel le 7 juillet 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a désigné un expert pour déterminer le montant de l'Ebitda de la société JTV Digital de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
Le 2 mars 2023, le rapport a été déposé, lequel conclut que l'Ebitda en 2020 d'un montant initialement évalué à 9 201,26 euros par les sociétés Trace Global et JTV Digital, devait être porté à 509 905,48 euros, par la réintégration de cinq comptes de charges.
Le 15 mai 2023, M. [G] a assigné les sociétés Trace Global et JTV Digital devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de la somme de 75 000 euros au titre du complément de prix prévu par le protocole.
Le 31 janvier 2025, par jugement contradictoire, cette juridiction, devenue tribunal des activités économiques, a :
- condamné la société Trace Global à payer à M. [G] la somme de 65 682, 52 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quarantième jour suivant la signification du jugement à intervenir, dans la limite de trois mois, en se réservant la liquidation de l'astreinte ;
- dit que si le paiement n'est pas effectué sous trois mois à compter du quarantième jour suivant la signification de la présente décision, il sera de nouveau fait droit ;
- débouté M. [G] de sa demande au titre de la résistance abusive ;
- débouté M. [G] de sa demande au titre du préjudice moral ;
- débouté M. [G] de sa demande au titre du temps perdu ;
- condamné in solidum la société Trace Global et la société JTV Digital à payer à M. [G] la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais d'expertise s'élevant à 6 273,11 euros ;
- condamné la société Trace Global aux dépens de l'instance.
Le 11 mars 2025, les sociétés Trace Global et JVT ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il :
- condamne la société Trace Global à payer à M. [G] la somme de 65 682, 52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quarantième jour suivant la signification du jugement à intervenir, dans la limite de 3 mois, et se réserve la liquidation de l'astreinte ;
- dit que si le paiement n'est pas effectué sous trois mois à compter du quarantième jour suivant la signification de la présente décision, il sera de nouveau fait droit ;
- condamne in solidum les sociétés Trace Global et JTV Digital à payer à M. [G] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais d'expertise s'élevant à 6 273,11 euros ;
- condamne la société Trace Global aux dépens de l'instance.
Par dernières conclusions du 31 mars 2026, elles demandent à la cour de :
- juger M. [G] irrecevable à tout le moins mal fondé en sa demande d'exécution forcée du protocole du 10 mai 2017 ;
En conséquence,
- Infirmer la décision entreprise en ses dispositions défavorables ;
- condamner en conséquence M. [G] à restituer la somme de 90 441,01 euros majorée des intérêts légaux à compter du 13 mars 2025 ;
- confirmer la décision entreprise pour le surplus et rejeter la demande de réformation du jugement déféré formé à titre incident par M. [G] en ce qu'il a :
- limité la condamnation de la société Trace Global à payer à M. [G] la somme de 65.682,52 euros au titre du complément de prix, et débouté M. [G] pour le surplus de sa demande ;
- débouté M. [G] de sa demande au titre de la résistance abusive ;
- débouté M. [G] de sa demande au titre du préjudice moral ;
- débouté M. [G] de sa demande au titre du temps perdu ;
- limité la condamnation des sociétés Trace Global et JTV Digital à payer à M. [G] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté M. [G] pour le surplus de sa demande ;
En toute hypothèse,
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes en principal et accessoires sur quelque fondement que ce soit ;
- juger M. [G] irrecevable à tout le moins mal fondé en sa demande d'amende civile ainsi qu'en sa demande pour appel abusif ; l'en débouter purement et simplement ;
- condamner M. [G] à payer à chacune d'elles la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [G] à supporter les entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d'expertise par lui sollicitée.
Par dernières conclusions du 12 avril 2026, M. [G] demande à la cour de :
- le juger recevable et bien-fondé en ses explications, demandes, fins, prétentions et en son appel incident du jugement attaqué ;
En conséquence,
- débouter les sociétés Trace Global et JTV Digital de leurs demandes, fins et prétentions ;
- confirmer le jugement du 31 janvier 2025 en ses dispositions favorables ;
Au titre de l'appel incident, réformer le jugement du 31 janvier 2025 en ce qu'il :
- limite la condamnation de la société Trace Global à lui payer la somme de 65 682,52 euros au titre du complément de prix, et le déboute du surplus de sa demande ;
- le déboute de sa demande au titre de la résistance abusive ;
- le déboute de sa demande au titre du préjudice moral ;
- le déboute de sa demande au titre du temps perdu ;
- limite la condamnation des sociétés Trace Global et JTV Digital à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et le déboute du surplus de sa demande ;
Statuant à nouveau des chefs de jugement critiqués :
- condamner la société Trace Global à lui payer la somme de 75 000 euros au titre du complément de prix prévu par le protocole d'accord du 10 mai 2017, outre les intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2021, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir :
- condamner la société Trace Global à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de la réparation des dommages subis du fait de sa résistance abusive ;
- condamner in solidum les sociétés Trace Global et JTV Digital à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi ;
- condamner in solidum les sociétés Trace Global et JTV Digital à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice lié à la perte de temps ;
- condamner in solidum les sociétés Trace Global et JTV Digital à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris l'intégralité des frais d'expertise d'un montant de 6 273,11 euros ;
En tout état de cause,
- débouter les sociétés Trace Global et JTV Digital de leurs demandes, fins et prétentions ;
- condamner la société Trace Global à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, ainsi qu'au paiement d'une amende civile ;
- condamner in solidum les sociétés Trace Global et JTV Digital à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance en appel ;
- condamner in solidum les sociétés Trace Global et JTV Digital aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 avril 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de M. [G]
Les sociétés appelantes demandent en préambule de voir déclarer l'intimé irrecevable en ses demandes.
Toutefois, elles ne développent aucun moyen, ni fin de non-recevoir à cet égard. Dès lors, l'intimé doit être déclaré recevable en ses demandes.
Sur le complément de prix
Le jugement a réintégré dans l'Ebitda de l'exercice clos le 31 décembre 2020 les management fees à hauteur de 20 041,11 euros et les charges du personnel à hauteur de 157 587,62 euros. Les défenderesses ayant admis que l'Ebitda se chiffrait en réalité à la somme de 150 783,85 euros, le jugement a déterminé, sur la base d'un Ebitda de 328 412,58 euros, un complément de prix de 65 682,52 euros (20%).
L'article 1103 du code civil énonce que les contrats tiennent lieu de loi entre les parties.
Il incombe au débiteur d'un complément de prix de justifier ne pas devoir la partie variable du prix (Com., 27 octobre 2009, n°08-70.102).
Sur les management fees
Les sociétés Trace Global et JTV Digital précisent que la société Trace Holding a perçu des management fees aux termes d'une convention de services du 15 mai 2018, concernant l'ensemble de ses filiales dont la société JTV Digital. Elles soulignent leur matérialité que l'expert n'a pas discutée dans le principe, en termes de locaux, de lignes, de bandes passantes, d'animation, de ressources humaines, de services juridiques. Elles contestent la limitation de ces charges à la mesure de leur augmentation par rapport à l'exercice précédent.
M. [G] dément la démonstration de prestations réalisées pour la société JTV Digital. Il relève que la quasi-totalité de son activité est sous-traitée à des tiers sans nécessiter aucun service technique ; que certaines charges ont été comptabilisées seulement en 2020 ou cette année pour des montants très supérieurs aux exercices précédents. Il rappelle qu'à défaut d'une prestation réelle et identifiable en lien direct avec l'activité de la filiale, ces flux constituent des actes anormaux de gestion. Il conclut que la somme de 20 041,11 euros, qu'a seulement retenue l'expert, doit être réintégrée.
L'expert a proposé la réintégration d'une somme de 4 292 euros comptabilisée en 2020 mais afférente à l'exercice 2019 et celle marginale de 15 700 euros coïncidant avec la hausse excessive de ce poste en 2020. Le jugement a suivi l'avis de l'expert.
Réponse de la cour
Il est acquis aux débats que la société JTV Digital n'a tenu aucune comptabilité analytique permettant de départager les activités de diffusion ou de production, de sorte à se conformer à la définition de l'Ebitda retenue par l'avenant du protocole, et en rendre aisée la détermination.
Selon l'expert dont les constatations ne sont pas contredites, les management fees au profit de la société mère sont passés de 12 544 euros en 2018, à 25 753 euros en 2019 et à 41 217 euros en 2020. Les sociétés appelantes ne contestent pas que 4 292 euros comptabilisés en 2020 sont afférents à l'année 2019. C'est à juste titre que les premiers juges ont ajouté cette somme à l'Ebitda.
Si les sociétés défenderesses justifient du principe des honoraires litigieux par la convention du 20 novembre 2018 conclue entre la société Trace holding et ses filiales dont la société JTV Digital, il y est néanmoins précisé que les honoraires dus par les filiales en contrepartie des services rendus, équivaudront aux dépenses engagées directement ou indirectement pour ces dernières majoré de 10% (in consideration of the services, the service provider shall be paid a global fee by the subsidiaries equal to the expenses directly or indirectly incurred by the service provider in connection with the performance of the services provided to the subsidiaries, increased by a margin rate of 10%).
Or, les sociétés Trace global et JTV Digital n'expliquent nullement les raisons du doublement chaque année de ces honoraires, alors qu'il appartient à la société Trace global, débitrice du complément de prix, de justifier ne pas devoir la part variable stipulée.
Au reste, il doit être observé que les frais de personnel (comptes 64100, 64130 et 64142) et de prestations de tiers (comptes 60400 et 60410) supportés par la société JTV Digital augmentent de 2018 à 2020 en plus de ces honoraires, pourtant supposés correspondre aux charges exposées par la société mère pour sa filiale. Les comptes montrent une augmentation des charges plus rapide que la croissance du chiffre d'affaires qui n'est pas expliquée.
C'est à juste titre que les premiers juges ont réintégré la partie de l'augmentation des honoraires de 2019 à 2020 non corrélée à l'augmentation du chiffre d'affaires de la société JTV Digital, de sorte que ces honoraires s'établissent à 3,6% du chiffre d'affaires en 2018 comme en 2020. La somme à réintégrer s'élève ainsi à 15 749,11 euros.
Le jugement sera approuvé en ce qu'il a réintégré à l'Ebitda la somme cumulée de 20 041,11 euros.
Sur les salaires
Les sociétés Trace Global et JTV Digital soutiennent la réalité de charges de personnel détaché de 183 937,02 euros, dont l'ouvrage a permis de générer la hausse de son chiffre d'affaires. Elles notent que M. [G], quoique salarié de la société Trace global, travaillait seulement pour la société JTV Digital, et qu'il a dû être remplacé après son départ en avril 2019. Elles relèvent que même en faisant la moyenne des charges antérieures des années 2017 à 2019 à l'instar du jugement, le montant de ces charges intégrant les salariés détachés dépassait celui proposé.
M. [G] soutient que 183 937,02 euros de charges de personnel détaché doivent être réintégrées. Il relève que de telles charges n'étaient avant 2020 pas exposées, et que ses contradicteurs n'en établissent pas le besoin ou la matérialité. Il conteste avoir travaillé exclusivement à la gestion et la direction de la société JTV Digital et souligne que le chiffre d'affaires de la plateforme, automatisée, dont la partie technique est externalisée, croît seulement avec le nombre de streams ou d'utilisateurs. Il note la contradiction résultant de l'augmentation dans le même temps des management fees et des charges de personnel détaché.
L'expert a relevé l'absence de charges de personnel détaché avant 2020 et proposé de réintégrer la somme de 183 937,02 euros. Le jugement a modéré cette somme de la moyenne des coûts salariaux de 2017 à 2019 (33 695,76 euros).
Réponse de la cour
Il n'est pas contesté que le poste de refacturation de charges salariales a été seulement comptabilisé en 2020 à hauteur de 183 937,02 euros, quoique les sociétés appelantes soutiennent que divers salariés sont intervenus dès 2018 dans l'activité de la société JTV Digital.
Si elles prétendent que M. [G] travaillait exclusivement pour cette dernière, son contrat de travail conclu avec la société Trace global ne le spécifie pas et lui confie au contraire la mise en 'uvre de la stratégie globale du groupe, sur l'ensemble des supports et territoires. La décision de la chambre sociale de la cour d'appel de Versailles du 27 mars 2025 rendue sur la contestation de son licenciement ne corrobore pas la thèse selon laquelle il aurait été employé uniquement pour gérer la société JTV Digital. Le protocole d'accord du 10 mai 2017 précise encore que l'intéressé est « en charge du développement digital du groupe Trace TV ». Contrairement à ce qu'exposent les parties appelantes, il n'appartient pas à M. [G] de justifier avoir travaillé pour son employeur.
La cour ne peut pas donc retenir que l'intéressé aurait occupé un poste à plein temps dans la société JTV Digital, nécessitant après son départ en avril 2019, son remplacement.
Les sociétés appelantes justifient seulement avoir embauché par contrat à durée indéterminée dès le 9 septembre 2019 M. [J] [F] en qualité de « responsable de la plateforme de distribution JTV Digital », à plein temps. Toutefois, celui-ci atteste être affecté totalement à l'activité Music business « et notamment [à] la solution de distribution digitale développée sur la filiale JTV Digital ». Il se dit « directeur de la distribution pour le compte de Trace global » qui est au demeurant son employeur au contraire de la société JTV Digital.
Il ne peut pas être considéré qu'il était ainsi employé à temps plein pour cette seule entité, contrairement à ce qu'affirment les parties appelantes.
M. [J] [F] a officié jusqu'en avril 2020 pour un salaire mensuel de 4 000 euros bruts, plus 2 046,81 euros de charges patronales par mois. La charge salariale pour l'entreprise est de 24 187,24 euros au plus.
Le protocole n'obligeant pas au maintien des conditions initiales d'exploitation, cette charge doit être partiellement retenue, à concurrence des deux tiers.
En revanche, les sociétés Trace global et JTV Digital ne justifient par aucun document contractuel l'affectation de MM. [H] et [E], employés par la société Trace global en 2020, à l'activité de diffusion de la société JTV Digital. Leurs contrats de travail ne sont pas produits, leurs bulletins de paie n'y font pas référence et leurs attestations, stéréotypées et insuffisantes, ne sauraient l'établir.
Elles ne démontrent pas les tâches accomplies par l'un ou l'autre et le tableau récapitulatif du chiffre d'affaires en 2020 généré, selon elles, par l'activité de ces deux salariés ne permet pas de les déterminer.
Elles n'opposent à M. [G] arguant de l'automatisation de la plateforme dont les aspects techniques sont sous-traités à la société Sonosuite, que l'augmentation du chiffre d'affaires de 200 000 euros appelant, selon elles, la nécessité de l'emploi de main d''uvre.
Au surplus, il sera observé que courant 2019 la société JTV Digital employait deux personnes en contrat à durée déterminée en qualité d'assistantes, et un ou deux stagiaires, pour un coût moyen qu'a retenu le jugement de 33 695,76 euros.
Par ces motifs substitués, il sera considéré que les charges de personnel comptées pour 183 937,02 euros doivent être réintégrées à hauteur de 167 812,19 euros.
Sur les factures non parvenues
M. [G] dénie à ses contradicteurs d'apporter la justification des sommes comptabilisées en factures non parvenues, serait-ce des royalties, et conclut que ces sommes doivent être réintégrées dans le résultat. Il conteste la valeur probante des listes dressées par les appelantes mais non par le gérant de la plateforme technique qui s'est dit dépourvu de moyens de contrôle des dires de ses clientes. Il relève que ne sont établis ni l'historique des comptes, ni les coordonnées des tiers concernés, ni aucune assurance que ces sommes concernent la société JTV Digital. Il soutient que chaque paiement donne lieu à la délivrance d'un reçu numérique, ici non produit. Il ajoute que les royalties non réclamées ne sont pas ventilées par exercice. Il estime que la somme injustifiée de 155 284,61 euros doit être réintégrée au calcul de l'Ebitda.
Les sociétés Trace Global et JTV Digital expliquent que le compte n°40810000 correspond aux royalties collectées par la plateforme pour le compte de tiers et non encore reversées, qui peuvent être réclamées par les artistes, leurs ayants droit ou les labels directement sur la plateforme sans génération d'aucun document comptable. Elles se prévalent de l'attestation de la société Sonosuite gérant comme prestataire technique la plateforme digitale, qui contredit la proposition de l'expert de réintégrer ces sommes, injustifiées selon lui. Elles font état d'un modèle économique basé sur une commission de 14%, le surplus revenant aux musiciens ou producteurs. Elles ajoutent que ces sommes figurent chaque année et sont extournées en début d'exercice.
L'expert a préconisé la réintégration des charges de factures non parvenues non justifiées, à hauteur de 156 484,61 euros.
Réponse de la cour
Il n'est pas contesté et il est corroboré par l'extrait du site de la société que les auteurs ou assimilés doivent réclamer auprès de la société JTV Digital le paiement des royalties dues en suite de la diffusion de leurs créations sur différents supports, par voie numérique.
Il résulte du grand livre de l'exercice 2020 et de l'expertise qu'en fin d'année, la société Trace global a passé une écriture globale au crédit du compte 408 « facture non parvenue » en débitant le compte de charges 6513 « redevances brevets hors UE » concernant selon l'appelante les royalties collectées pour le compte de tiers qu'ils peuvent réclamer directement sur la plateforme, pour un montant de 149 284,61 euros.
De même qu'en début d'année a été extournée une somme à ce même titre s'élevant à 275 975,99 euros.
Comme l'observe l'expert, la somme ainsi déduite du résultat n'est ni détaillée, ni justifiée par des pièces comptables.
En outre, quoique collectées pour le compte de tiers, ces sommes sont passées en charge.
A l'occasion des opérations d'expertise, la société Trace global a adressé à la société Sonosuite une liste d'adresses mails suivies d'une date de création toujours en 2020, le plus souvent en décembre, et d'une somme d'argent pour se voir confirmer que leur solde de 149 284,61 euros correspondait aux royalties impayées des auteurs. L'employé de la société Sonosuite a répondu le 28 février 2023 « I just checked in again with our finance team and their database. They do not have an immediate/better way of checking the data you're providing. » (traduction libre : Je viens de vérifier à nouveau auprès de notre équipe financière et de leur base de données. Ils n'ont pas de moyen plus rapide ni plus efficace de vérifier les données que vous avez fournies).
Si cet employé a ensuite affirmé, par un message isolé du 4 mars 2013, que ce fichier était exact, la force probante de ce message doit être relativisée puisqu'il ne précise pas comment il a finalement pu vérifier ces données.
En tout état de cause, cette liste ne saurait se confondre avec la justification des écritures passées en charges.
Ces sommes, non justifiées par le cessionnaire alors qu'elles diminuent le résultat, seront réintégrées.
La société Trace global n'apporte aucune explication sur la comptabilisation de la somme de 7 200 euros « r Crika EP prod » en factures non parvenues et charges « Ach S/T études prest » d'un compte 604 qu'a relevé et proposé de réintégrer l'expert.
Cette somme sera également réintégrée.
Leur cumul sera ajouté à l'Ebitda dans la limite de la demande, soit à hauteur de 155 284,61 euros.
Sur l'Ebitda et le complément de prix
Il suit de ce qui précède que l'Ebitda de référence se monte à la somme de 493 921,76 euros (150 783,85 + 20 041,11 + 167 812,19 + 155 284,61), et dépasse ainsi la prévision de 250 000 euros obligeant au versement du complément de prix.
M. [G] ayant droit à un cinquième de cette somme dans la limite de 75 000 euros, il lui est dû à titre de complément de prix le montant de ce plafond. La société Trace global sera condamnée à ce paiement par infirmation du jugement sur le quantum.
En application de l'article 1231-5 du code civil, cette somme sera augmentée de l'intérêt au taux légal dès la réclamation en paiement faite le 20 mars 2023, dès l'instant où la mise en demeure du 15 juin 2021 sommait seulement le cessionnaire de faire connaître le montant de l'Ebitda servant au calcul du prix. Le jugement sera confirmé sur ce point.
En revanche, s'agissant d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent, il n'y a pas d'utilité de prononcer une astreinte. Cette demande sera rejetée par voir d'infirmation du jugement.
Sur la responsabilité
Les sociétés Trace global et JTV Digital plaident leur bonne foi, et contestent toute obstruction y compris durant les opérations d'expertise, en rappelant avoir communiqué dès que sollicités les documents nécessaires. Elles ajoutent s'être expliquées dans trois dires. Elles soutiennent que l'absence de comptabilité analytique que ne prévoit aucune règle n'implique aucune man'uvre. Elles relèvent que les charges comptabilisées par la société JTV Digital ont bien été exposées, ce que l'expert n'a pas remis en cause.
M. [G] plaide la mauvaise foi de ses contradicteurs.
Sur la résistance abusive
M. [G] reproche à ses adversaires d'avoir méconnu l'article 5 du protocole leur imposant de prendre toutes les mesures nécessaires pour lui permettre de constater la bonne exécution des engagements pris, en refusant de lui communiquer l'Ebitda définitif, dont les prévisions d'abord données se sont avérées trompeuses. Il estime leurs atermoiements fallacieux. Il fait valoir les obstacles mis à la réalisation de l'expertise.
Les sociétés Trace global et JTV Digital rappellent que si le complément de prix était exigible le 10 mai 2021, aucune stipulation ne les obligeait à communiquer avant les comptes clos le 31 décembre 2020. Elles font valoir les réclamations prématurées de leur interlocuteur et le retard pris dans la certification ou l'approbation de leurs comptes. Elles en contestent la variabilité, en relevant que les premiers chiffres étaient prévisionnels. Elles rappellent que l'expertise a permis d'écarter 29 des 34 contestations émises par leur contradicteur.
Réponse de la cour
L'article 1231-1 du code civil énonce que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
Les conventions doivent s'exécuter de bonne foi.
L'article 5 du protocole stipule : « les parties, chacune en fonction des pouvoirs qu'elle détient, s'engagent irrévocablement à prendre ou faire prendre en temps utile toutes les mesures nécessaires pour que les opérations prévues par le protocole soient accomplies. Chacune des parties s'engage également à faire ou faire prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre aux autres parties de constater la bonne exécution de tous les engagements mis à leur charge par le protocole ».
M. [G] a dû former à de multiples reprises des réclamations qui n'étaient pas prématurées au regard de la date d'exigibilité de sa créance le 10 mai 2021, sur le montant de l'Ebitda fondant son calcul, que la société Trace global lui a donné, de manière prévisionnelle et sans justificatif, d'abord le 1er juin 2021, le disant de 64 885 euros, puis le 7 juillet suivant, évoquant alors 22 038 euros. Elle a finalement fait valoir, devant l'expert, qu'il s'établissait à la somme de 9 201,26 euros. Ces sommes étaient largement erronées.
M. [G] a dû ensuite saisir le juge des référés d'une demande d'expertise pour avoir accès aux comptes de la société JTV Digital. C'est à tort que la société Trace global prétend n'avoir dû apporter aucune justification à sa notification de l'Ebitda, alors que l'exécution de bonne foi de la convention suppose une telle justification, et qu'il lui appartient de démontrer ne pas devoir le complément de prix.
La société Trace global n'a ensuite pas consigné le montant de la provision mise à sa charge par l'ordonnance de référé du 3 novembre 2021 exécutoire de droit, peu important l'infirmation ensuite de cette disposition.
Elle a sollicité à plusieurs reprises le report de l'approbation de ses comptes de 2020 à laquelle elle a conditionné le versement du complément de prix, en dépit du silence de la convention. Leur report par justice le 6 janvier 2022 fondé sur les textes spéciaux de la pandémie est sans portée sur sa bonne foi dans l'exécution de ses obligations ou sur l'exigibilité des sommes dues à M. [G].
En effet, la société Trace global qui se prévaut de l'approbation tardive de ses comptes par assemblée générale du 6 mai 2022, n'y apporte aucune explication convaincante dont ne témoigne pas le mail du comptable du 8 septembre 2021, parlant certes de la disponibilité de ses équipes, mais aussi de l'avancement par son client de la collecte des données et des reports obtenus du tribunal de commerce.
Alors qu'en outre l'Ebitda donné à lire dans les comptes a été remis en cause, il s'en déduit la résistance abusive du cessionnaire dans le paiement du complément de prix.
Mais le retard de paiement étant réparé par l'octroi des intérêts moratoires et M. [G] ne justifiant d'un préjudice dépassant ce retard dont il ne précise les contours, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée par confirmation du jugement.
Sur le préjudice moral
M. [G] s'estime discrédité par les écritures de ses contradicteurs. Il met en avant les embarras de deux procédures judiciaires, pour obtenir son dû.
Les sociétés Trace global et JTV Digital contestent avoir voulu porter le discrédit sur leur contradicteur, et font valoir la faute ayant conduit au licenciement dont le principe a été retenu par la chambre sociale de la cour, qui en a apprécié autrement la gravité.
Réponse de la cour
C'est à juste titre que M. [G] relève l'embarras et l'inquiétude générés par les procédures judiciaires qu'il a dû initier en référé puis au fond, ayant donné lieu chaque fois à appel de ses contradicteurs, pour obtenir son dû.
En revanche, il ne saurait reprocher aux appelantes les propos de leur défense qui ne dépassent pas l'usage communément admis.
Il lui sera alloué en réparation du préjudice moral subi la somme de 2 000 euros.
Les sociétés Trace global et JTV Digital, cette dernière étant associée à cette défense, seront condamnées in solidum à ce paiement par voie d'infirmation du jugement.
Sur la perte de temps
M. [G] plaide les nombreuses démarches entreprises, ayant occasionné de multiples diligences.
Les sociétés Trace global et JTV Digital objectent qu'il appartient au demandeur d'assumer ses multiples contestations.
Réponse de la cour
M. [G] ayant dû procéder à de nombreuses démarches d'abord épistolaires puis contentieuses et enfin en réponse à l'expert nommé est bien fondé à se prévaloir du temps ainsi perdu pour soutenir sa cause et obtenir son droit, qu'a aggravé la résistance abusive de ses colitigants.
La somme de 4 000 euros lui sera allouée à cet effet.
Les sociétés Trace global et JTV Digital seront condamnées in solidum à ce paiement par voie d'infirmation du jugement.
Sur l'appel abusif
M. [G] estime l'appel dilatoire.
Les sociétés Trace global et JTV Digital contestent tout abus dans l'exercice de leur droit.
Réponse de la cour
L'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cependant, il ne suffit pour que le droit d'appel soit abusif que les appelantes n'aient pas modifié leur position considérée partiellement mal fondée en première instance, alors que le litige portant sur les écritures comptables de la société JTV Digital en 2020, revêt une complexité certaine ayant pu conduire à une autre appréciation de la cour, des éléments de fait.
La demande formée par M. [G] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il n'y a aucune raison de réformer le jugement ayant condamné les défenderesses à payer à M. [G] la somme de 8 000 euros pour ses frais irrépétibles, en plus des frais d'expertise taxés à la somme de 6 273,11 euros.
Il lui sera alloué en appel la somme supplémentaire de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Il n'appartient pas aux parties privées de solliciter le prononcé de l'amende civile prévue à l'article 32-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Trace global à payer à M. [G] la somme de 65 682, 52 euros, en ce qu'il a assorti cette condamnation d'une astreinte et en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [G] de dommages-intérêts compensant son préjudice moral et le temps perdu ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne la société Trace global à payer à M. [G] la somme de 75 000 euros au titre du complément de prix, augmentée des intérêts au taux légal dès le 20 mars 2023 ;
Condamne in solidum les sociétés Trace Global et JTV Digital à payer à M. [G] les sommes de :
- 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
- 4 000 euros de dommages-intérêts en réparation du temps perdu ;
Déboute M. [G] de ses demandes de dommages-intérêts pour appel abusif et d'une astreinte ;
Condamne in solidum les sociétés Trace Global et JTV Digital à payer à M. [G] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Les condamne in solidum aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.