CA Chambéry, 1re presidence, 16 juin 2026, n° 26/00029
CHAMBÉRY
Autre
Autre
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Première présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au palais de justice de cette ville le SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine PROST, cadre-greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 26/00029 - N° Portalis DBVY-V-B7K-H25P débattue à notre audience publique du 19 Mai 2026 - RG au fond n° 26/00139 - 1ère section
ENTRE
M. [H] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle ROSADO, avocat au barreau de CHAMBERY
Demandeur en référé
ET
S.A.S. DAISY, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant Me Pauline BOUET, avocat au barreau d'ANNECY et pour avocat plaidant Me Xavier PEREZ, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse en référé
'''
Exposé du litige
Entre 2022 et 2024, la société DAISY et M. [H] [J] ont conclu trois contrats de location portant sur du matériel agricole d'occasion.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 septembre 2025, la société DAISY a mis en demeure M. [H] [J] de procéder au règlement des factures sous quinzaine en précisant qu'à défaut la résiliation des trois contrats serait encourue, conformément à l'article 13 des conditions générales, et que le matériel devrait lui être restitué, conformément à l'article 13.5 des contrats.
Saisi par acte de commissaire de justice délivré le 16 octobre 2025, à la demande de la SAS DAISY, le juge des référés du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, par ordonnance du 08 janvier 2026, a :
- Jugé que les contrats de location n°C22070025, n°C2306005E et n°C2401003E conclus respectivement les 22 juillet 2022, 04 juillet 2023 et 26 janvier 2024 entre la société la SAS DAISY et M. [H] [J] ont été résiliés à effet du 30 septembre 2025 ;
- Condamné M. [H] [J], entrepreneur individuel, à restituer à ses frais à la SAS DAISY, sous astreinte de 100 euros par jour de retard débutant 15 jours après la signification de la présente ordonnance et pour une durée maximale de 2 mois, les matériels suivants :
* remorque Chevance année 2018 n° de série : BC 795 WAP0026, objet du contrat de location n° C2207002E, avec les pièces administratives s'y rattachant,
* déchiqueteuse Eschlobck Biber 78 année 2016 n° de série : VA 90780011558F001 et n° ID 00024707, objet du contrat de location n° C2306005, avec les pièces administratives s'y rattachant,
* combiné KRPAN CS4218H cardan. réf. 718CS4218H année 2023 : n° de série C500500025 et n° ID : 00024575, objet du contrat de location N°C2306005E, avec les pièces administratives s'y rattachant,
* fendeuse de bûches pour broyeur Eschlobck Biber 78 année 2023, objet du contrat de location n° C2306005L3, avec les pièces administratives s'y rattachant,
* tracteur Valtra 6850 année 2001 n° de série : 141410, objet du contrat de location c° C2401003E, avec les pièces administratives s'y rattachant,
- Autorisé la SAS DAISY à appréhender les matériels susvisés en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ;
- Condamné M. [H] [J], entrepreneur individuel, à payer à la SAS DAISY, à titre de provision, la somme de 43.673,85 euros TTC correspondant aux 17 factures de loyers au titre des trois contrats susvisés à compter du mois de janvier 2025 jusqu'à la date de résiliation des contrats, soit le 30 septembre 2025, outre intérêts de retard contractuel (3 072,99 euros) et clause pénale (4 490,54 euros) ;
- Condamné M. [H] [J], entrepreneur individuel, à payer à la SAS DAISY, à titre de provision, la somme de 680 euros (40 euros x 17) par application des dispositions de l'article D. 441-5 du code de commerce au titre de l'indemnité de recouvrement ;
- Condamné M. [H] [J], entrepreneur individuel à payer à la SAS DAISY à titre de provision, la somme de 19 979,52 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation du contrat n° C2207002E conclu le 22 juillet 2022 ;
- Condamné M. [H] [J], entrepreneur individuel à payer à la SAS DAISY à titre de provision, la somme de 125 213,88 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation du contrat n° C230600SE conclu le 04 juillet 2023 ;
- Condamné M. [H] [J], entrepreneur individuel à payer à la SAS DAISY, à titre de provision, la somme de 39 644,00 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation du contrat n° C2401003E conclu le 26 janvier 2024 ;
- Débouté la SAS DAISY de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, et l'a renvoyée à mieux se pourvoir ;
- Condamné M. [H] [J], entrepreneur individuel à payer à la SAS DAISY la somme réduite à 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [H] [J], entrepreneur individuel aux entiers dépens.
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
M. [H] [J] a interjeté appel de cette décision le 27 janvier 2026 (n° DA 26/00131 et n° RG 26/00139), émettant des critiques à l'encontre des chefs de l'ordonnance de référé constatant la résiliation des contrats conclus entre lui et la société DAISY les 22 juillet 2022, 04 juillet 2023 et 16 janvier 2023 et le condamnant à restituer le tracteur, la déchiqueteuse, la fondeuse, le combiné ainsi que la remorque, sur lesquels portaient lesdits contrats, ainsi qu'à payer diverses sommes d'argent pour un montant total de 230 691,25 euros outre les dépens.
Par jugement du 06 février 2026, le tribunal des affaires économiques de Saint-Brieuc a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de M. [H] [J].
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 mars 2026, M. [H] [J] a fait assigner la SAS DAISY devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, statuant en référé sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 08 janvier 2026 par le juge des référés du tribunal commerce de Thonon-les-Bains.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 avril 2026 puis renvoyée, à la demande des parties, aux fins de communication de pièces et d'échange des conclusions, à l'audience du 19 mai 2026.
M. [H] [J] demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, de :
- Suspendre l'exécution provisoire de l'ordonnance du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en date du 08 janvier 2026 ;
- Laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Au soutien de ses prétentions, il énonce qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision de première instance en ce qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son profit, que l'action introduite par la SAS DAISY devant le juge des référés du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, aux fins de voir constater la résiliation des baux et de le voir condamner au paiement de diverses provisions, n'est pas une instance dont le cours est interrompu par l'ouverture d'une procédure collective et, partant, que la société DAISY n'est plus recevable à agir à son encontre en vertu du principe d'interdiction des poursuites. Il précise que l'article L. 622-21 du code de commerce ne fait pas de distinction entre les différentes actions tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Il ajoute que des dispositions spéciales relatives aux baux commerciaux interdisent elles aussi les actions en résiliation y compris lorsqu'elles résultent de l'acquisition d'une clause résolutoire. Il prétend qu'il n'est pas cohérent d'autoriser la résiliation du contrat tout en interdisant la condamnation du débiteur au paiement d'une provision. Il soutient que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives en ce que la restitution du matériel reviendrait à le priver de ses outils de travail et le paiement des provisions, à ruiner ses chances de bénéficier d'un plan de redressement.
La SAS DAISY demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 13 mai 2026, de :
- Débouter M. [H] [J], entrepreneur individuel, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner M. [H] [J], entrepreneur individuel, à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et fixer en conséquence cette créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. [H] [J], entrepreneur individuel, à hauteur de ce montant ;
- Condamner M. [H] [J] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision de première instance en ce que la jurisprudence sur laquelle se fonde M. [H] [J] n'est applicable qu'aux demandes de provisions et que le principe d'interdiction des poursuites ne s'applique pas aux demandes tendant à faire constater la résolution d'un contrat par application d'une clause résolutoire ayant produit ses effets avant l'ouverture de la procédure collective. Elle ajoute que l'exécution provisoire ne risque pas d'entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu'aucune mesure d'exécution forcée ne peut être mise en oeuvre pendant la procédure collective, que M. [H] [J] a lui-même reconnu que les contrats de location étaient résiliés avant l'ouverture de ladite procédure, que M. [H] [J] est titulaire d'autres contrats de location de matériels pour poursuivre son activité et qu'il lui avait dit qu'il lui restituerait un tracteur ainsi qu'une remorque mais que seul le tracteur lui a finalement été restitué.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Sur ce
1. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
1.1. Sur le moyen sérieux de réformation
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
Aux termes de l'article de l'article L. 622-21 alinéa 1 à 3 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Selon l'article L. 622-22 alinéa 1er du même code, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l'espèce, par ordonnance du 08 janvier 2026, le juge des référés du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a d'une part constaté la résiliation des contrats conclus entre M. [H] [J] et la SAS DAISY les 22 juillet 2022, 04 juillet 2023 et 16 janvier 2023 et condamné M. [H] [J] à restituer le tracteur, la déchiqueteuse, la fondeuse, le combiné ainsi que la remorque, sur lesquels portaient lesdits contrats, à la SAS DAISY et d'autre part l'a condamné à payer diverses sommes d'argent à titre provisionnel pour un montant total de 230 691,25 euros outre les dépens.
Par jugement du 06 février 2026, le tribunal des affaires économiques de Saint-Brieuc a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de M. [H] [J].
Il est admis que l'article L. 622-21 du code de commerce ne fait pas obstacle à l'action en constatation de la résiliation du contrat par l'application d'une clause résolutoire qui a produit ses effets avant le jugement d'ouverture (Com., 13 sept. 2023, n° 22-12.047).
Dès lors, la société DAISY peut poursuivre l'action en constatation de la clause résolutoire insérée aux contrats de location en dépit de l'ouverture d'une procédure collective au profit du débiteur ;
Il est admis que l'instance en cours, suspendue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance, que tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle et que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure normale de vérification et à la décision du juge-commissaire (Com., 12 juill. 1994, n° 91-20.843).
Dès lors, la société DAISY ayant introduit une action en référé tendant à obtenir une condamnation provisionnelle n'est plus recevable à agir à compter du jugement d'ouverture conformément au principe d'interdiction des poursuites.
En conséquence, il existe un moyen sérieux de réformation de la décision de première instance mais seulement en ce qu'elle condamne M. [H] [J] au paiement de diverses sommes d'argent au profit de la société DAISY pour un montant provisionnel total de 230 691,25 euros outre les dépens.
1.2. Sur les conséquences manifestement excessives
Il convient de rappeler, s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques concrets générés par la mise à exécution de la décision rendue.
En outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une obligation de faire, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible.
Aux termes de l'article L. 622-21 alinéa 4 du code de commerce, sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
En l'espèce, il convient de constater que l'exécution provisoire n'est susceptible d'entrainer aucune conséquence manifestement excessive dès lors que la société DAISY ne peut faire pratiquer aucune mesure d'exécution forcée pendant le déroulement de la procédure collective ouverte au profit de M. [H] [J].
En conséquence, il convient, en l'absence de conséquences manifestement excessives, de débouter M. [H] [J] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 08 janvier 2026 par le juge des référés du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains.
2. Sur les autres demandes
Les dépens seront fixés au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de M. [H] [J], partie succombante ; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l'instance au fond.
En outre, l'équité n'appelle pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.
DÉBOUTONS M. [H] [J] de l'ensemble de ses demandes ;
FIXONS les dépens de la procédure au passif de la procédure collectives ouverte au profit de [H] [J] ;
DEBOUTONS la SAS DAISY des prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement, le 16 juin 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière.
La cadre-greffière La première présidente
DE [Localité 1]
Première présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au palais de justice de cette ville le SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine PROST, cadre-greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 26/00029 - N° Portalis DBVY-V-B7K-H25P débattue à notre audience publique du 19 Mai 2026 - RG au fond n° 26/00139 - 1ère section
ENTRE
M. [H] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle ROSADO, avocat au barreau de CHAMBERY
Demandeur en référé
ET
S.A.S. DAISY, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant Me Pauline BOUET, avocat au barreau d'ANNECY et pour avocat plaidant Me Xavier PEREZ, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse en référé
'''
Exposé du litige
Entre 2022 et 2024, la société DAISY et M. [H] [J] ont conclu trois contrats de location portant sur du matériel agricole d'occasion.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 septembre 2025, la société DAISY a mis en demeure M. [H] [J] de procéder au règlement des factures sous quinzaine en précisant qu'à défaut la résiliation des trois contrats serait encourue, conformément à l'article 13 des conditions générales, et que le matériel devrait lui être restitué, conformément à l'article 13.5 des contrats.
Saisi par acte de commissaire de justice délivré le 16 octobre 2025, à la demande de la SAS DAISY, le juge des référés du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, par ordonnance du 08 janvier 2026, a :
- Jugé que les contrats de location n°C22070025, n°C2306005E et n°C2401003E conclus respectivement les 22 juillet 2022, 04 juillet 2023 et 26 janvier 2024 entre la société la SAS DAISY et M. [H] [J] ont été résiliés à effet du 30 septembre 2025 ;
- Condamné M. [H] [J], entrepreneur individuel, à restituer à ses frais à la SAS DAISY, sous astreinte de 100 euros par jour de retard débutant 15 jours après la signification de la présente ordonnance et pour une durée maximale de 2 mois, les matériels suivants :
* remorque Chevance année 2018 n° de série : BC 795 WAP0026, objet du contrat de location n° C2207002E, avec les pièces administratives s'y rattachant,
* déchiqueteuse Eschlobck Biber 78 année 2016 n° de série : VA 90780011558F001 et n° ID 00024707, objet du contrat de location n° C2306005, avec les pièces administratives s'y rattachant,
* combiné KRPAN CS4218H cardan. réf. 718CS4218H année 2023 : n° de série C500500025 et n° ID : 00024575, objet du contrat de location N°C2306005E, avec les pièces administratives s'y rattachant,
* fendeuse de bûches pour broyeur Eschlobck Biber 78 année 2023, objet du contrat de location n° C2306005L3, avec les pièces administratives s'y rattachant,
* tracteur Valtra 6850 année 2001 n° de série : 141410, objet du contrat de location c° C2401003E, avec les pièces administratives s'y rattachant,
- Autorisé la SAS DAISY à appréhender les matériels susvisés en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ;
- Condamné M. [H] [J], entrepreneur individuel, à payer à la SAS DAISY, à titre de provision, la somme de 43.673,85 euros TTC correspondant aux 17 factures de loyers au titre des trois contrats susvisés à compter du mois de janvier 2025 jusqu'à la date de résiliation des contrats, soit le 30 septembre 2025, outre intérêts de retard contractuel (3 072,99 euros) et clause pénale (4 490,54 euros) ;
- Condamné M. [H] [J], entrepreneur individuel, à payer à la SAS DAISY, à titre de provision, la somme de 680 euros (40 euros x 17) par application des dispositions de l'article D. 441-5 du code de commerce au titre de l'indemnité de recouvrement ;
- Condamné M. [H] [J], entrepreneur individuel à payer à la SAS DAISY à titre de provision, la somme de 19 979,52 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation du contrat n° C2207002E conclu le 22 juillet 2022 ;
- Condamné M. [H] [J], entrepreneur individuel à payer à la SAS DAISY à titre de provision, la somme de 125 213,88 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation du contrat n° C230600SE conclu le 04 juillet 2023 ;
- Condamné M. [H] [J], entrepreneur individuel à payer à la SAS DAISY, à titre de provision, la somme de 39 644,00 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation du contrat n° C2401003E conclu le 26 janvier 2024 ;
- Débouté la SAS DAISY de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, et l'a renvoyée à mieux se pourvoir ;
- Condamné M. [H] [J], entrepreneur individuel à payer à la SAS DAISY la somme réduite à 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [H] [J], entrepreneur individuel aux entiers dépens.
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
M. [H] [J] a interjeté appel de cette décision le 27 janvier 2026 (n° DA 26/00131 et n° RG 26/00139), émettant des critiques à l'encontre des chefs de l'ordonnance de référé constatant la résiliation des contrats conclus entre lui et la société DAISY les 22 juillet 2022, 04 juillet 2023 et 16 janvier 2023 et le condamnant à restituer le tracteur, la déchiqueteuse, la fondeuse, le combiné ainsi que la remorque, sur lesquels portaient lesdits contrats, ainsi qu'à payer diverses sommes d'argent pour un montant total de 230 691,25 euros outre les dépens.
Par jugement du 06 février 2026, le tribunal des affaires économiques de Saint-Brieuc a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de M. [H] [J].
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 mars 2026, M. [H] [J] a fait assigner la SAS DAISY devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, statuant en référé sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 08 janvier 2026 par le juge des référés du tribunal commerce de Thonon-les-Bains.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 avril 2026 puis renvoyée, à la demande des parties, aux fins de communication de pièces et d'échange des conclusions, à l'audience du 19 mai 2026.
M. [H] [J] demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, de :
- Suspendre l'exécution provisoire de l'ordonnance du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en date du 08 janvier 2026 ;
- Laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Au soutien de ses prétentions, il énonce qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision de première instance en ce qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son profit, que l'action introduite par la SAS DAISY devant le juge des référés du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, aux fins de voir constater la résiliation des baux et de le voir condamner au paiement de diverses provisions, n'est pas une instance dont le cours est interrompu par l'ouverture d'une procédure collective et, partant, que la société DAISY n'est plus recevable à agir à son encontre en vertu du principe d'interdiction des poursuites. Il précise que l'article L. 622-21 du code de commerce ne fait pas de distinction entre les différentes actions tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Il ajoute que des dispositions spéciales relatives aux baux commerciaux interdisent elles aussi les actions en résiliation y compris lorsqu'elles résultent de l'acquisition d'une clause résolutoire. Il prétend qu'il n'est pas cohérent d'autoriser la résiliation du contrat tout en interdisant la condamnation du débiteur au paiement d'une provision. Il soutient que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives en ce que la restitution du matériel reviendrait à le priver de ses outils de travail et le paiement des provisions, à ruiner ses chances de bénéficier d'un plan de redressement.
La SAS DAISY demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 13 mai 2026, de :
- Débouter M. [H] [J], entrepreneur individuel, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner M. [H] [J], entrepreneur individuel, à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et fixer en conséquence cette créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. [H] [J], entrepreneur individuel, à hauteur de ce montant ;
- Condamner M. [H] [J] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision de première instance en ce que la jurisprudence sur laquelle se fonde M. [H] [J] n'est applicable qu'aux demandes de provisions et que le principe d'interdiction des poursuites ne s'applique pas aux demandes tendant à faire constater la résolution d'un contrat par application d'une clause résolutoire ayant produit ses effets avant l'ouverture de la procédure collective. Elle ajoute que l'exécution provisoire ne risque pas d'entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu'aucune mesure d'exécution forcée ne peut être mise en oeuvre pendant la procédure collective, que M. [H] [J] a lui-même reconnu que les contrats de location étaient résiliés avant l'ouverture de ladite procédure, que M. [H] [J] est titulaire d'autres contrats de location de matériels pour poursuivre son activité et qu'il lui avait dit qu'il lui restituerait un tracteur ainsi qu'une remorque mais que seul le tracteur lui a finalement été restitué.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Sur ce
1. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
1.1. Sur le moyen sérieux de réformation
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
Aux termes de l'article de l'article L. 622-21 alinéa 1 à 3 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Selon l'article L. 622-22 alinéa 1er du même code, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l'espèce, par ordonnance du 08 janvier 2026, le juge des référés du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a d'une part constaté la résiliation des contrats conclus entre M. [H] [J] et la SAS DAISY les 22 juillet 2022, 04 juillet 2023 et 16 janvier 2023 et condamné M. [H] [J] à restituer le tracteur, la déchiqueteuse, la fondeuse, le combiné ainsi que la remorque, sur lesquels portaient lesdits contrats, à la SAS DAISY et d'autre part l'a condamné à payer diverses sommes d'argent à titre provisionnel pour un montant total de 230 691,25 euros outre les dépens.
Par jugement du 06 février 2026, le tribunal des affaires économiques de Saint-Brieuc a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de M. [H] [J].
Il est admis que l'article L. 622-21 du code de commerce ne fait pas obstacle à l'action en constatation de la résiliation du contrat par l'application d'une clause résolutoire qui a produit ses effets avant le jugement d'ouverture (Com., 13 sept. 2023, n° 22-12.047).
Dès lors, la société DAISY peut poursuivre l'action en constatation de la clause résolutoire insérée aux contrats de location en dépit de l'ouverture d'une procédure collective au profit du débiteur ;
Il est admis que l'instance en cours, suspendue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance, que tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle et que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure normale de vérification et à la décision du juge-commissaire (Com., 12 juill. 1994, n° 91-20.843).
Dès lors, la société DAISY ayant introduit une action en référé tendant à obtenir une condamnation provisionnelle n'est plus recevable à agir à compter du jugement d'ouverture conformément au principe d'interdiction des poursuites.
En conséquence, il existe un moyen sérieux de réformation de la décision de première instance mais seulement en ce qu'elle condamne M. [H] [J] au paiement de diverses sommes d'argent au profit de la société DAISY pour un montant provisionnel total de 230 691,25 euros outre les dépens.
1.2. Sur les conséquences manifestement excessives
Il convient de rappeler, s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques concrets générés par la mise à exécution de la décision rendue.
En outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une obligation de faire, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible.
Aux termes de l'article L. 622-21 alinéa 4 du code de commerce, sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
En l'espèce, il convient de constater que l'exécution provisoire n'est susceptible d'entrainer aucune conséquence manifestement excessive dès lors que la société DAISY ne peut faire pratiquer aucune mesure d'exécution forcée pendant le déroulement de la procédure collective ouverte au profit de M. [H] [J].
En conséquence, il convient, en l'absence de conséquences manifestement excessives, de débouter M. [H] [J] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 08 janvier 2026 par le juge des référés du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains.
2. Sur les autres demandes
Les dépens seront fixés au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de M. [H] [J], partie succombante ; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l'instance au fond.
En outre, l'équité n'appelle pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.
DÉBOUTONS M. [H] [J] de l'ensemble de ses demandes ;
FIXONS les dépens de la procédure au passif de la procédure collectives ouverte au profit de [H] [J] ;
DEBOUTONS la SAS DAISY des prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement, le 16 juin 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière.
La cadre-greffière La première présidente