CA Nîmes, 1re ch., 18 juin 2026, n° 24/01867
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01867
N° Portalis DBVH-V-B7I-JGZU
AG
juge de la mise en état de [Localité 1]
16 mai 2024
RG:21/02491
[I] [T]
C/
- [O] [K]
- [H] [A] [G]
- Sa [1]
- Compagnie d'assurance [2]
- Sas les mandataires
- Société [3]
- SA [1]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 18 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 1] en date du 16 mai 2024, N°21/02491
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Audrey Gentiini, conseillère,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian Launay-Bestoso, greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et Mme Virginie Nivollet, cadre greffier placée lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
INTIMEE SUR APPEL INCIDENT
Mme [T] [Y] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Laure Largier, plaidant/postulant, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
M. [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
APPELANT A TITRE INCIDENT
Représenté par Me Clotilde Lamy de la Selarl cabinet Lamy Pomies-Richaud avocats associés, plaidant/postulant, avocate au barreau de Nîmes et par Me Thierry Berger, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
Me [G] [D] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe Pericchi de la Selarl avouépericchi, Postulant, avocat au barreau de Nîmes et par Me Rémi Jeannin de la Selarl Jeannin Petit Puchol, Plaidant, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
La Sa [1]
et
La SA [4]
priseS en la personne de leur représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentées par Me Véronique Chiarini de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, paidant/postulant, avocate au barreau de Nîmes
PARTIES INTERVENANTES :
La Sas [5], représentée par Me [B] [P] en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [G] [U], domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 7]
assignée le 10 mars 2026 à personne morale
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 18 juin 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [T] [Y], gérante de I'Eurl [6] a fait le 10 novembre 2010 l'objet d'une proposition de rectification par l'administration fiscale à la suite d'une vérification de la comptabilité concernant la TVA pour la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2010 et les impôts sur les sociétés pour les exercices clos les 31 décembre 2007, 2008 et 2009, pour la somme globale de 160 604 euros.
L'Eurl [6] a été placée en liquidation judiciaire le 22 août 2011.
L'administration fiscale ayant déposé plainte à son encontre le 5 avril 2012, Mme [Y] a sollicité les conseils de M. [G] [D], avocat.
Le 9 mai 2014, elle a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 8], qui a engagé une procédure disciplinaire à l'encontre de celui-ci.
Courant novembre 2015, elle a saisi M. [O], avocat, aux fins de déposer plainte à l'encontre de l'expert-comptable et de l'assister devant le tribunal correctionnel de Montpellier devant lequel elle devait comparaître pour fraude fiscale notamment.
Son appel à l'encontre du jugement de condamnation du 11 avril 2016 a été déclaré irrecevable le 12 mai 2016.
M. [D] a été placé en redressement judiciaire le 25 septembre 2020 puis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Gap du 12 mars 2021 et par actes des 6 mai et 8 juin 2021, Mme [Y] a fait assigner MM. [K] [O] et [G] [H] [A] en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Nîmes dont par ordonnance du 16 mai 2024, le juge de la mise en état, saisi par M. [H] [A] d'un incident de prescription :
- a déclaré irrecevables ses demandes à l'encontre de M. [H] [A] pour cause de prescription,
- a rejeté sa demande de communication de pièces,
- a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de M. [H] [A],
- a déclaré les demandes de M. [K] [O] à l'encontre de M. [H] [A] recevables comme non prescrites,
- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a réservé les dépens,
- a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 12 septembre 2024
Mme [T] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 31 mai 2024 en intimant M. [O] et M. [D].
M. [D] a également interjeté appel le 4 juin 2024 en intimant seulement M. [O].
Les deux affaires ont été appelées à l'audience du 17 décembre 2024 à laquelle elles ont d'abord été fixées, et renvoyées à l'audience du 10 puis du 17 juin 2025 pour intervention volontaire éventuelle du mandataire liquidateur désigné pour M. [D].
Par arrêt du 10 juillet 2025, cette cour :
- a ordonné la jonction des deux affaires,
- a constaté l'interruption de l'instance par l'effet du placement en liquidation judiciaire de M. [G] [D],
- a dit que l'instance sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente, par appel en cause de ce mandataire liquidateur,
- a réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique.
Par acte du 17 novembre 2025, Mme [Y] a assigné en intervention forcée la société [5] représentée par M. [P], liquidateur de M. [D].
Par acte du 10 mars 2026, elle a assigné en intervention forcée les sociétés [4] et [1], en leur qualité d'assureur de M. [D].
Par ordonnance du 18 novembre 2025, la procédure a été clôturée le 21 avril 2026 et l'affaire appelée à l'audience du 5 mai 2026.
Par note adressées aux avocats des parties le 29 avril 2026, le conseiller de la mise en état a sollicité leurs observations sur :
- la recevabilité de l'action en paiement de dommages et intérêts introduite par Mme [Y] d'une part et de l'action en appel en garantie introduite par M. [O] d'autre part, à l'encontre de M. [D], postérieurement à son placement en liquidation judiciaire, au visa de l'article L. 622-21 du code de commerce,
- la recevabilité de l'appel interjeté par M. [D] au visa de l'article L.641-9 du même code.
L'ordonnance de clôture a été révoquée et l'affaire reclôturée le 5 mai 2026 avant l'ouverture des débats.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions par application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 2 mai 2026, Mme [T] [Y], appelante, demande à la cour
- de juger que M. [H] [A] n'avait pas qualité pour agir,
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré son action prescrite
En conséquence
- de juger que M. [H] [A] ne l'ayant jamais assistée ou représentée en justice les dispositions de l'article 2225 ne sont pas applicables,
A titre subsidiaire
- de juger que l'essentiel des fautes ayant été commises dans le cadre de la rédaction d'actes, les dispositions de l'article 2224 restent applicables,
- de juger en conséquence que le point de départ du préjudice est l'ordonnance constatant l'irrecevabilité de l'appel rendue le 11 mai 2016 ou 16 juin 2016 date où elle a eu connaissance de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre de M. [H] [A],
- de juger en conséquence que quel que soit le point de départ choisi l'assignation délivrée le 6 mai 2021 a interrompu la prescription,
A titre infiniment subsidiaire
- de juger que sa demande est fondée en l'état de l'imprescriptibilité de la faute disciplinaire,
- de condamner M. [D] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à communiquer l'entier dossier disciplinaire et notamment le rapport dressé le 12 avril 2015,
- à défaut de juger que cette communication devra être faite par le bâtonnier de l'ordre de [Localité 8]
- de confirmer la décision entreprise pour le surplus
- de condamner M. [D] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de déclarer irrecevables les demandes d'indemnités de procédure présentées en son nom personnel par M. [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre
- de rejeter toute demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 telle que formulées à son encontre
- dire et juger recevable l'assignation en intervention forcée des sociétés [7]
- de dire et juger opposable à [4] et [1] l'arrêt à venir
- de débouter les sociétés [7] de leurs demandes
- de dire et juger qu'elle pourra exercer une action directe dans le cadre de la procédure au fond à l'encontre des sociétés [7].
Elle soutient :
- que sa connaissance tardive du placement en liquidation de M. [D] légitime la modification de ses demandes,
- qu'elle avait intérêt à mettre en cause en appel les sociétés [7] afin que l'ordonnance leur soit opposable en application de l'article 555 du « NCPC », un recours direct étant nécessaire en raison du placement en liquidation judiciaire de leur assuré,
- que l'ordonnance est irrégulière dès lors que M. [D] était en liquidation judiciaire lors de l'introduction de la procédure et que son liquidateur n'y a pas été appelé,
- que M. [D] ne l'a jamais assistée ou représentée en justice, qu'il n'a jamais engagé d'action à l'encontre de l'expert-comptable et que les dispositions de l'article 2225 du code civil sont inapplicables ;
- que le point de départ du délai de prescription prévu par l'article 2224 est la date à laquelle la cour d'appel a rendu une ordonnance d'irrecevabilité ou la date à laquelle elle a eu connaissance de l'existence d'une procédure disciplinaire à l'encontre de M. [D] ;
subsidiairement,
- que même si l'article 2225 devait s'appliquer, c'est dans sa mission de rédacteur d'acte et de conseil que l'intéressé a failli ; que pour ces prestations, c'est la prescription de droit commun qui s'applique ;
- infiniment subsidiairement, que c'est la faute disciplinairement sanctionnée qui constitue le fondement de son action ; qu'une telle faute est imprescriptible ;
- qu'elle n'a jamais eu accès à la procédure disciplinaire et que les pièces de cette procédure doivent être communiquées.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 20 avril 2026, M. [G] [D], appelant, demande à la cour
- d'écarter des débats les écritures tardives de l'appelante notifiées le 5 décembre 2024, comme celles ultérieures éventuelles, qui ne font pas apparaître de manière formellement distinctes les moyens nouveaux qu'elles contiennent, en violation des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile
- de déclarer l'appel de celle-ci, en ce qu'il porte sur le rejet de sa demande de communication de pièces, irrecevable,
- de déclarer encore irrecevable sa demande nouvelle visant à ce que l'ordonnance querellée soit confirmée en ce qu'elle a dit recevable l'appel en garantie formé par M. [O] contre lui,
- de déclarer l'appel incident de M. [O], en ce qu'il porte sur le rejet des demandes de Mme [Y] à son encontre irrecevable,
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- déclaré recevables les demandes de M. [O] à son encontre comme étant non prescrites
- rejeté sa demande de dommages-intérêts, à titre provisionnel, pour procédure abusive
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
- rejeté les demandes d'indemnité de procédure
- réservé les dépens
- de la confirmer en toutes ses autres dispositions
Y ajoutant et statuant de nouveau des chefs infirmés,
- de déclarer Mme [Y] irrecevable en ses prétentions dirigées à son encontre ; en conséquence les rejeter
- de déclarer M. [O] irrecevable en ses demandes formulées à son encontre par conclusions du 3 mai 2022 et postérieures ; en conséquence les rejeter
- de débouter Mme [Y] de sa demande de production de pièces sous astreinte
- de la condamner, au besoin à titre provisionnel, à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- de la condamner au paiement de la somme de 3 500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles d'instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner M. [O] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles d'instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner Mme [Y] et M. [O] aux entiers dépens d'instance et d'appel, qui seront distraits au profit de Me Philippe Pericchi lequel affirme y avoir pourvu.
Il soutient :
- que l'appel portant sur le refus d'ordonner une communication de pièces est irrecevable aux termes de l'article 795 du code de procédure civile
- que l'appel incident de M. [O] est irrecevable en ce qu'il porte sur l'irrecevabilité des demandes de de Mme [Y]
- que l'action de l'appelante à son encontre est prescrite, la fin de sa mission étant intervenue le 5 juin 2014, date de sa première réclamation et au plus tard le 13 août 2014 date à laquelle elle a sollicité la transmission de son dossier à son nouveau conseil M. [O] ;
- qu'il était chargé d'une mission de représentation en justice de l'appelante, dans le cadre d'une procédure d'enquête fiscale, de redressement judiciaire et de surendettement ; qu'il était chargé d'un mandat ad litem, peu importe qu'il n'ait pas engagé les actions correspondantes ; que les conseils sollicités dans le cadre de la création d'une SCI ne peuvent être isolés du reste de sa mission ; que les poursuites disciplinaires à son encontre n'ont pas d'effet interruptif de la prescription de l'action en responsabilité ;
- que quand bien même l'article 2224 du code civil serait applicable, l'action serait prescrite, le point de départ de la prescription se situant au 25 avril 2014 lorsque l'appelante a mis en cause sa responsabilité professionnelle devant le tribunal d'instance, ou le 11 avril 2016 date de prononcé du jugement correctionnel ou le 21 avril 2016 date à laquelle le bâtonnier l'a informée de la saisine du conseil régional de discipline ;
- que l'action de M. [O] est prescrite dès lors que l'action de Mme [Y] est elle-même prescrite ; que l'article 2225 du code civil a vocation à s'appliquer entre avocats dans le cadre d'un appel en garantie ;
- que cet appel en garantie est voué à l'échec, ce qui rend l'action de M. [O] irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;
- que l'action de Mme [Y] à son encontre est irrecevable, infondée et vexatoire, ce qui lui occasionne un préjudice moral ;
- qu'il conserve le droit propre de se défendre en justice sur l'action initiée à son encontre et donc de solliciter des dommages et intérêts.
En réponse à la demande d'observations du conseiller de la mise en état, il soutient :
- que l'action de Mme [Y] et l'appel en garantie de M. [O] sont irrecevables au visa de l'article L. 622-21 du code de commerce ;
- que l'action en responsabilité dans le cadre de laquelle il est sollicité sa condamnation pour préjudice moral notamment, pourrait constituer un droit propre du débiteur en liquidation, et par conséquent être recevable nonobstant la défaillance du liquidateur.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 14 avril 2026, M. [K] [O] demande à la cour
- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevables ses demandes comme étant non prescrites
- de l'infirmer en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevables les demandes de Mme [Y] à l'encontre de M. [H] [A] pour cause de prescription
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes d'indemnités de procédure
- réservé les dépens
Statuant à nouveau
- de déclarer irrecevables, comme formées par un débiteur dessaisi dépourvu de qualité et de pouvoir pour agir en matière patrimoniale, les demandes d'indemnité de procédure présentées, en son nom personnel par M. [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre
- de rejeter intégralement ces demandes
- de débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions
- de condamner toutes parties défaillantes à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance
- de condamner toutes parties défaillantes à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance d'appel.
Il réplique :
- qu'il a intérêt à l'infirmation de l'ordonnance concernant la recevabilité des demandes de Mme [Y] à l'encontre de M. [D] ;
- que ce dernier avait uniquement des missions de conseil, missions régiee par l'article 2224 du code civil en ce qui concerne la prescription ; que la connaissance du préjudice allégué est la date à laquelle l'ordonnance d'irrecevabilité de l'appel a été rendue, soit le 11 mai 2016 ; que l'assignation délivrée le 6 mai 2021 a donc interrompu la prescription ;
- que son appel en garantie trouve son fondement sur la responsabilité délictuelle ; que là encore, les dispositions de l'article 2224 s'appliquent et que le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle il a eu connaissance de son propre dommage soit à compter de sa propre assignation ;
- que le juge de la mise en état, et donc la cour en cause d'appel, n'est pas compétent pour statuer sur le bien-fondé de sa demande en garantie, qui est sans rapport avec l'incident de prescription ;
- que M. [D] est dépourvu du droit d'agir du fait de son placement en liquidation judiciaire, et que les demandes à caractère patrimonial qu'il forme sont irrecevables ;
En réponse à la demande d'observations du conseiller de la mise en état, il soutient que seul le liquidateur, qui incarne l'intérêt des créanciers, peut se prévaloir du défaut d'intérêt à agir ; que le liquidateur n'a pas constitué avocat et n'a pas soulevé un tel « argument » et que son appel en garantie reste valable.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 20 avril 2026, les sociétés [7] demandent à la cour
- de déclarer irrecevable leur mise en cause devant la cour d'appel par Mme [Y],
En tout état de cause
- de déclarer prescrite l'action engagée par Mme [Y] à leur encontre en leur qualité d'assureur de la responsabilité civile professionnelle de M. [D],
A titre subsidiaire
- de déclarer l'appel incident de M. [O] en ce qu'il porte sur le rejet des demandes de Mme [Y] à l'encontre de M. [D] irrecevable,
En toutes hypothèses,
- de condamner Mme [Y] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens qui seront distraits au profit de la SCP Coulomb Divisia Chiarini.
Elles répliquent qu'elles n'étaient pas partie à l'action engagée devant le tribunal judiciaire et que les prétentions de l'appelante ne constituent pas une action directe ; que la découverte du placement en liquidation judiciaire de leur assuré n'est pas une évolution du litige ; qu'en tout état de cause, son action est prescrite.
En réponse à la demande d'observations du conseiller de la mise en état, elles indiquent n'avoir aucune observation à formuler.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'action en responsabilité et de l'appel en garantie
Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution du contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Par ailleurs, selon l'article L. 622-22, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il convient donc de distinguer deux périodes pour l'appréciation de l'incidence sur l'instance civile de l'ouverture d'une procédure collective : avant et après l'introduction de l'action en justice.
Cette distinction permet également de tracer la frontière des compétences du juge de droit commun, saisi de l'action au fond interdite ou interrompue, d'une part, et de celles du juge commissaire en charge de la procédure collective, d'autre part.
Dans l'hypothèse où une procédure collective est déjà ouverte à l'encontre d'une partie défenderesse avant l'exercice de l'action en justice, les poursuites sont interdites pour les créances dont l'origine est antérieure à l'ouverture de la procédure collective.
Ainsi, l'action engagée postérieurement au jugement d'ouverture ne constitue pas une instance en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective au sens de l'article L. 622-22 susvisé, et le juge de droit commun ne peut pas fixer la créance et doit déclarer la demande irrecevable (Com. 19 juin 2012, pourvoi n°11-18.282).
Cette prohibition est d'ordre public, de sorte que le juge est tenu de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'ouverture d'une procédure collective. (Com., 12 janvier 2010, pourvoi n° 08-19.645).
Cette fin de non-recevoir peut être invoquée en tout état de cause, y compris pour la première fois en cause d'appel (CA [Localité 9], 1re Chambre, 8 septembre 2016, n° RG 15/02984).
Dans cette hypothèse, même après mise en cause des organes de la procédure collective, déclaration de créance et demande de fixation de créance au passif, l'action demeure irrecevable car elle se heurte à l'interdiction pour le créancier d'engager une action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Le créancier qui souhaite faire constater sa créance et en fixer le montant devra respecter la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire, exclusivement compétent pour statuer sur le sort des créances en application de l'article L. 624-1 du code de commerce. Cette obligation concerne toute créance même éventuelle et non exigible (Com. 26 avril 1989 Bull n°130).
Après avoir déclaré sa créance, il ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification de passif, l'admission de la créance devant donc être soumise à la décision du juge-commissaire, en application de l'article L. 624-2 du code de commerce.
En l'espèce, un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire a été prononcé à l'encontre de M. [D], publié au BODACC le 13 octobre 2020. Le jugement prononçant la liquidation judiciaire a été prononcé le 12 mars 2021, publié au BODACC le 31 mars 2021.
La procédure collective était donc déjà ouverte lors de l'assignation en justice délivrée par Mme [Y] le 8 juin 2021.
Cette assignation a pour objet notamment la mise en cause de la responsabilité professionnelle de M. [D] et sa condamnation à verser à Mme [Y] des dommages et intérêts à hauteur de 248 000 euros en réparation du préjudice matériel subi outre 10 000 euros au titre du préjudice moral, ainsi qu'à lui payer une somme équivalente au montant des honoraires perçus pour la création d'une SCI.
M. [O], également assigné par Mme [Y] aux mêmes fins, a notifié des conclusions aux termes desquelles il sollicite, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où sa propre responsabilité serait engagée, la condamnation de M. [D] à le relever et garantir à hauteur de 90% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Les créances réclamées ont donc une origine antérieure à l'ouverture de la procédure collective, dès lors que leur source est le fait dommageable, survenu antérieurement à cette ouverture.
Se pose dès lors la question de la recevabilité de ces demandes, fin de non-recevoir soulevée d'office par le conseiller de la mise en état comme il en avait l'obligation, et soumise avant l'audience aux observations des parties afin de respecter le principe du contradictoire.
Le moyen soulevé par l'appelante, relatif au manque de loyauté de M. [D] qui n'a pas communiqué l'information selon laquelle il était placé en liquidation en judiciaire est inopérant, dès lors que quand bien même il aurait omis sciemment d'alerter ses créanciers de sa mise en liquidation judiciaire, cette omission fautive ne serait pas de nature à faire échec à la règle de l'interdiction des poursuites individuelles (Com. 6 juin 2018, pourvoi n°16-23.996).
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les actions, tant de Mme [Y] que de M. [O], en ce qu'elles tendent à obtenir de M. [D] le paiement d'une somme d'argent, sont irrecevables comme soumises à l'interdiction des poursuites individuelles prévue à l'article L. 622-21 du code de commerce.
En conséquence de l'irrecevabilité de ces actions, toutes les demandes formées dans le cadre du présent appel sont sans objet.
L'ordonnance est donc infirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [D], qui a tu l'information selon laquelle il était en liquidation judiciaire, est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 16 mai 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l'action en responsabilité engagée par Mme [T] [Y] à l'encontre de M. [G] [D],
Déclare irrecevable l'appel en garantie formé par M. [K] [O] à l'encontre de M. [G] [D],
Condamne M. [G] [D] aux dépens de l'incident en première instance et en appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01867
N° Portalis DBVH-V-B7I-JGZU
AG
juge de la mise en état de [Localité 1]
16 mai 2024
RG:21/02491
[I] [T]
C/
- [O] [K]
- [H] [A] [G]
- Sa [1]
- Compagnie d'assurance [2]
- Sas les mandataires
- Société [3]
- SA [1]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 18 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 1] en date du 16 mai 2024, N°21/02491
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Audrey Gentiini, conseillère,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian Launay-Bestoso, greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et Mme Virginie Nivollet, cadre greffier placée lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
INTIMEE SUR APPEL INCIDENT
Mme [T] [Y] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Laure Largier, plaidant/postulant, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
M. [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
APPELANT A TITRE INCIDENT
Représenté par Me Clotilde Lamy de la Selarl cabinet Lamy Pomies-Richaud avocats associés, plaidant/postulant, avocate au barreau de Nîmes et par Me Thierry Berger, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
Me [G] [D] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe Pericchi de la Selarl avouépericchi, Postulant, avocat au barreau de Nîmes et par Me Rémi Jeannin de la Selarl Jeannin Petit Puchol, Plaidant, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
La Sa [1]
et
La SA [4]
priseS en la personne de leur représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentées par Me Véronique Chiarini de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, paidant/postulant, avocate au barreau de Nîmes
PARTIES INTERVENANTES :
La Sas [5], représentée par Me [B] [P] en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [G] [U], domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 7]
assignée le 10 mars 2026 à personne morale
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 18 juin 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [T] [Y], gérante de I'Eurl [6] a fait le 10 novembre 2010 l'objet d'une proposition de rectification par l'administration fiscale à la suite d'une vérification de la comptabilité concernant la TVA pour la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2010 et les impôts sur les sociétés pour les exercices clos les 31 décembre 2007, 2008 et 2009, pour la somme globale de 160 604 euros.
L'Eurl [6] a été placée en liquidation judiciaire le 22 août 2011.
L'administration fiscale ayant déposé plainte à son encontre le 5 avril 2012, Mme [Y] a sollicité les conseils de M. [G] [D], avocat.
Le 9 mai 2014, elle a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 8], qui a engagé une procédure disciplinaire à l'encontre de celui-ci.
Courant novembre 2015, elle a saisi M. [O], avocat, aux fins de déposer plainte à l'encontre de l'expert-comptable et de l'assister devant le tribunal correctionnel de Montpellier devant lequel elle devait comparaître pour fraude fiscale notamment.
Son appel à l'encontre du jugement de condamnation du 11 avril 2016 a été déclaré irrecevable le 12 mai 2016.
M. [D] a été placé en redressement judiciaire le 25 septembre 2020 puis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Gap du 12 mars 2021 et par actes des 6 mai et 8 juin 2021, Mme [Y] a fait assigner MM. [K] [O] et [G] [H] [A] en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Nîmes dont par ordonnance du 16 mai 2024, le juge de la mise en état, saisi par M. [H] [A] d'un incident de prescription :
- a déclaré irrecevables ses demandes à l'encontre de M. [H] [A] pour cause de prescription,
- a rejeté sa demande de communication de pièces,
- a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de M. [H] [A],
- a déclaré les demandes de M. [K] [O] à l'encontre de M. [H] [A] recevables comme non prescrites,
- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a réservé les dépens,
- a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 12 septembre 2024
Mme [T] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 31 mai 2024 en intimant M. [O] et M. [D].
M. [D] a également interjeté appel le 4 juin 2024 en intimant seulement M. [O].
Les deux affaires ont été appelées à l'audience du 17 décembre 2024 à laquelle elles ont d'abord été fixées, et renvoyées à l'audience du 10 puis du 17 juin 2025 pour intervention volontaire éventuelle du mandataire liquidateur désigné pour M. [D].
Par arrêt du 10 juillet 2025, cette cour :
- a ordonné la jonction des deux affaires,
- a constaté l'interruption de l'instance par l'effet du placement en liquidation judiciaire de M. [G] [D],
- a dit que l'instance sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente, par appel en cause de ce mandataire liquidateur,
- a réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique.
Par acte du 17 novembre 2025, Mme [Y] a assigné en intervention forcée la société [5] représentée par M. [P], liquidateur de M. [D].
Par acte du 10 mars 2026, elle a assigné en intervention forcée les sociétés [4] et [1], en leur qualité d'assureur de M. [D].
Par ordonnance du 18 novembre 2025, la procédure a été clôturée le 21 avril 2026 et l'affaire appelée à l'audience du 5 mai 2026.
Par note adressées aux avocats des parties le 29 avril 2026, le conseiller de la mise en état a sollicité leurs observations sur :
- la recevabilité de l'action en paiement de dommages et intérêts introduite par Mme [Y] d'une part et de l'action en appel en garantie introduite par M. [O] d'autre part, à l'encontre de M. [D], postérieurement à son placement en liquidation judiciaire, au visa de l'article L. 622-21 du code de commerce,
- la recevabilité de l'appel interjeté par M. [D] au visa de l'article L.641-9 du même code.
L'ordonnance de clôture a été révoquée et l'affaire reclôturée le 5 mai 2026 avant l'ouverture des débats.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions par application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 2 mai 2026, Mme [T] [Y], appelante, demande à la cour
- de juger que M. [H] [A] n'avait pas qualité pour agir,
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré son action prescrite
En conséquence
- de juger que M. [H] [A] ne l'ayant jamais assistée ou représentée en justice les dispositions de l'article 2225 ne sont pas applicables,
A titre subsidiaire
- de juger que l'essentiel des fautes ayant été commises dans le cadre de la rédaction d'actes, les dispositions de l'article 2224 restent applicables,
- de juger en conséquence que le point de départ du préjudice est l'ordonnance constatant l'irrecevabilité de l'appel rendue le 11 mai 2016 ou 16 juin 2016 date où elle a eu connaissance de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre de M. [H] [A],
- de juger en conséquence que quel que soit le point de départ choisi l'assignation délivrée le 6 mai 2021 a interrompu la prescription,
A titre infiniment subsidiaire
- de juger que sa demande est fondée en l'état de l'imprescriptibilité de la faute disciplinaire,
- de condamner M. [D] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à communiquer l'entier dossier disciplinaire et notamment le rapport dressé le 12 avril 2015,
- à défaut de juger que cette communication devra être faite par le bâtonnier de l'ordre de [Localité 8]
- de confirmer la décision entreprise pour le surplus
- de condamner M. [D] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de déclarer irrecevables les demandes d'indemnités de procédure présentées en son nom personnel par M. [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre
- de rejeter toute demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 telle que formulées à son encontre
- dire et juger recevable l'assignation en intervention forcée des sociétés [7]
- de dire et juger opposable à [4] et [1] l'arrêt à venir
- de débouter les sociétés [7] de leurs demandes
- de dire et juger qu'elle pourra exercer une action directe dans le cadre de la procédure au fond à l'encontre des sociétés [7].
Elle soutient :
- que sa connaissance tardive du placement en liquidation de M. [D] légitime la modification de ses demandes,
- qu'elle avait intérêt à mettre en cause en appel les sociétés [7] afin que l'ordonnance leur soit opposable en application de l'article 555 du « NCPC », un recours direct étant nécessaire en raison du placement en liquidation judiciaire de leur assuré,
- que l'ordonnance est irrégulière dès lors que M. [D] était en liquidation judiciaire lors de l'introduction de la procédure et que son liquidateur n'y a pas été appelé,
- que M. [D] ne l'a jamais assistée ou représentée en justice, qu'il n'a jamais engagé d'action à l'encontre de l'expert-comptable et que les dispositions de l'article 2225 du code civil sont inapplicables ;
- que le point de départ du délai de prescription prévu par l'article 2224 est la date à laquelle la cour d'appel a rendu une ordonnance d'irrecevabilité ou la date à laquelle elle a eu connaissance de l'existence d'une procédure disciplinaire à l'encontre de M. [D] ;
subsidiairement,
- que même si l'article 2225 devait s'appliquer, c'est dans sa mission de rédacteur d'acte et de conseil que l'intéressé a failli ; que pour ces prestations, c'est la prescription de droit commun qui s'applique ;
- infiniment subsidiairement, que c'est la faute disciplinairement sanctionnée qui constitue le fondement de son action ; qu'une telle faute est imprescriptible ;
- qu'elle n'a jamais eu accès à la procédure disciplinaire et que les pièces de cette procédure doivent être communiquées.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 20 avril 2026, M. [G] [D], appelant, demande à la cour
- d'écarter des débats les écritures tardives de l'appelante notifiées le 5 décembre 2024, comme celles ultérieures éventuelles, qui ne font pas apparaître de manière formellement distinctes les moyens nouveaux qu'elles contiennent, en violation des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile
- de déclarer l'appel de celle-ci, en ce qu'il porte sur le rejet de sa demande de communication de pièces, irrecevable,
- de déclarer encore irrecevable sa demande nouvelle visant à ce que l'ordonnance querellée soit confirmée en ce qu'elle a dit recevable l'appel en garantie formé par M. [O] contre lui,
- de déclarer l'appel incident de M. [O], en ce qu'il porte sur le rejet des demandes de Mme [Y] à son encontre irrecevable,
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- déclaré recevables les demandes de M. [O] à son encontre comme étant non prescrites
- rejeté sa demande de dommages-intérêts, à titre provisionnel, pour procédure abusive
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
- rejeté les demandes d'indemnité de procédure
- réservé les dépens
- de la confirmer en toutes ses autres dispositions
Y ajoutant et statuant de nouveau des chefs infirmés,
- de déclarer Mme [Y] irrecevable en ses prétentions dirigées à son encontre ; en conséquence les rejeter
- de déclarer M. [O] irrecevable en ses demandes formulées à son encontre par conclusions du 3 mai 2022 et postérieures ; en conséquence les rejeter
- de débouter Mme [Y] de sa demande de production de pièces sous astreinte
- de la condamner, au besoin à titre provisionnel, à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- de la condamner au paiement de la somme de 3 500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles d'instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner M. [O] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles d'instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner Mme [Y] et M. [O] aux entiers dépens d'instance et d'appel, qui seront distraits au profit de Me Philippe Pericchi lequel affirme y avoir pourvu.
Il soutient :
- que l'appel portant sur le refus d'ordonner une communication de pièces est irrecevable aux termes de l'article 795 du code de procédure civile
- que l'appel incident de M. [O] est irrecevable en ce qu'il porte sur l'irrecevabilité des demandes de de Mme [Y]
- que l'action de l'appelante à son encontre est prescrite, la fin de sa mission étant intervenue le 5 juin 2014, date de sa première réclamation et au plus tard le 13 août 2014 date à laquelle elle a sollicité la transmission de son dossier à son nouveau conseil M. [O] ;
- qu'il était chargé d'une mission de représentation en justice de l'appelante, dans le cadre d'une procédure d'enquête fiscale, de redressement judiciaire et de surendettement ; qu'il était chargé d'un mandat ad litem, peu importe qu'il n'ait pas engagé les actions correspondantes ; que les conseils sollicités dans le cadre de la création d'une SCI ne peuvent être isolés du reste de sa mission ; que les poursuites disciplinaires à son encontre n'ont pas d'effet interruptif de la prescription de l'action en responsabilité ;
- que quand bien même l'article 2224 du code civil serait applicable, l'action serait prescrite, le point de départ de la prescription se situant au 25 avril 2014 lorsque l'appelante a mis en cause sa responsabilité professionnelle devant le tribunal d'instance, ou le 11 avril 2016 date de prononcé du jugement correctionnel ou le 21 avril 2016 date à laquelle le bâtonnier l'a informée de la saisine du conseil régional de discipline ;
- que l'action de M. [O] est prescrite dès lors que l'action de Mme [Y] est elle-même prescrite ; que l'article 2225 du code civil a vocation à s'appliquer entre avocats dans le cadre d'un appel en garantie ;
- que cet appel en garantie est voué à l'échec, ce qui rend l'action de M. [O] irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;
- que l'action de Mme [Y] à son encontre est irrecevable, infondée et vexatoire, ce qui lui occasionne un préjudice moral ;
- qu'il conserve le droit propre de se défendre en justice sur l'action initiée à son encontre et donc de solliciter des dommages et intérêts.
En réponse à la demande d'observations du conseiller de la mise en état, il soutient :
- que l'action de Mme [Y] et l'appel en garantie de M. [O] sont irrecevables au visa de l'article L. 622-21 du code de commerce ;
- que l'action en responsabilité dans le cadre de laquelle il est sollicité sa condamnation pour préjudice moral notamment, pourrait constituer un droit propre du débiteur en liquidation, et par conséquent être recevable nonobstant la défaillance du liquidateur.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 14 avril 2026, M. [K] [O] demande à la cour
- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevables ses demandes comme étant non prescrites
- de l'infirmer en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevables les demandes de Mme [Y] à l'encontre de M. [H] [A] pour cause de prescription
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes d'indemnités de procédure
- réservé les dépens
Statuant à nouveau
- de déclarer irrecevables, comme formées par un débiteur dessaisi dépourvu de qualité et de pouvoir pour agir en matière patrimoniale, les demandes d'indemnité de procédure présentées, en son nom personnel par M. [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre
- de rejeter intégralement ces demandes
- de débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions
- de condamner toutes parties défaillantes à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance
- de condamner toutes parties défaillantes à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance d'appel.
Il réplique :
- qu'il a intérêt à l'infirmation de l'ordonnance concernant la recevabilité des demandes de Mme [Y] à l'encontre de M. [D] ;
- que ce dernier avait uniquement des missions de conseil, missions régiee par l'article 2224 du code civil en ce qui concerne la prescription ; que la connaissance du préjudice allégué est la date à laquelle l'ordonnance d'irrecevabilité de l'appel a été rendue, soit le 11 mai 2016 ; que l'assignation délivrée le 6 mai 2021 a donc interrompu la prescription ;
- que son appel en garantie trouve son fondement sur la responsabilité délictuelle ; que là encore, les dispositions de l'article 2224 s'appliquent et que le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle il a eu connaissance de son propre dommage soit à compter de sa propre assignation ;
- que le juge de la mise en état, et donc la cour en cause d'appel, n'est pas compétent pour statuer sur le bien-fondé de sa demande en garantie, qui est sans rapport avec l'incident de prescription ;
- que M. [D] est dépourvu du droit d'agir du fait de son placement en liquidation judiciaire, et que les demandes à caractère patrimonial qu'il forme sont irrecevables ;
En réponse à la demande d'observations du conseiller de la mise en état, il soutient que seul le liquidateur, qui incarne l'intérêt des créanciers, peut se prévaloir du défaut d'intérêt à agir ; que le liquidateur n'a pas constitué avocat et n'a pas soulevé un tel « argument » et que son appel en garantie reste valable.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 20 avril 2026, les sociétés [7] demandent à la cour
- de déclarer irrecevable leur mise en cause devant la cour d'appel par Mme [Y],
En tout état de cause
- de déclarer prescrite l'action engagée par Mme [Y] à leur encontre en leur qualité d'assureur de la responsabilité civile professionnelle de M. [D],
A titre subsidiaire
- de déclarer l'appel incident de M. [O] en ce qu'il porte sur le rejet des demandes de Mme [Y] à l'encontre de M. [D] irrecevable,
En toutes hypothèses,
- de condamner Mme [Y] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens qui seront distraits au profit de la SCP Coulomb Divisia Chiarini.
Elles répliquent qu'elles n'étaient pas partie à l'action engagée devant le tribunal judiciaire et que les prétentions de l'appelante ne constituent pas une action directe ; que la découverte du placement en liquidation judiciaire de leur assuré n'est pas une évolution du litige ; qu'en tout état de cause, son action est prescrite.
En réponse à la demande d'observations du conseiller de la mise en état, elles indiquent n'avoir aucune observation à formuler.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'action en responsabilité et de l'appel en garantie
Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution du contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Par ailleurs, selon l'article L. 622-22, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il convient donc de distinguer deux périodes pour l'appréciation de l'incidence sur l'instance civile de l'ouverture d'une procédure collective : avant et après l'introduction de l'action en justice.
Cette distinction permet également de tracer la frontière des compétences du juge de droit commun, saisi de l'action au fond interdite ou interrompue, d'une part, et de celles du juge commissaire en charge de la procédure collective, d'autre part.
Dans l'hypothèse où une procédure collective est déjà ouverte à l'encontre d'une partie défenderesse avant l'exercice de l'action en justice, les poursuites sont interdites pour les créances dont l'origine est antérieure à l'ouverture de la procédure collective.
Ainsi, l'action engagée postérieurement au jugement d'ouverture ne constitue pas une instance en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective au sens de l'article L. 622-22 susvisé, et le juge de droit commun ne peut pas fixer la créance et doit déclarer la demande irrecevable (Com. 19 juin 2012, pourvoi n°11-18.282).
Cette prohibition est d'ordre public, de sorte que le juge est tenu de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'ouverture d'une procédure collective. (Com., 12 janvier 2010, pourvoi n° 08-19.645).
Cette fin de non-recevoir peut être invoquée en tout état de cause, y compris pour la première fois en cause d'appel (CA [Localité 9], 1re Chambre, 8 septembre 2016, n° RG 15/02984).
Dans cette hypothèse, même après mise en cause des organes de la procédure collective, déclaration de créance et demande de fixation de créance au passif, l'action demeure irrecevable car elle se heurte à l'interdiction pour le créancier d'engager une action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Le créancier qui souhaite faire constater sa créance et en fixer le montant devra respecter la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire, exclusivement compétent pour statuer sur le sort des créances en application de l'article L. 624-1 du code de commerce. Cette obligation concerne toute créance même éventuelle et non exigible (Com. 26 avril 1989 Bull n°130).
Après avoir déclaré sa créance, il ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification de passif, l'admission de la créance devant donc être soumise à la décision du juge-commissaire, en application de l'article L. 624-2 du code de commerce.
En l'espèce, un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire a été prononcé à l'encontre de M. [D], publié au BODACC le 13 octobre 2020. Le jugement prononçant la liquidation judiciaire a été prononcé le 12 mars 2021, publié au BODACC le 31 mars 2021.
La procédure collective était donc déjà ouverte lors de l'assignation en justice délivrée par Mme [Y] le 8 juin 2021.
Cette assignation a pour objet notamment la mise en cause de la responsabilité professionnelle de M. [D] et sa condamnation à verser à Mme [Y] des dommages et intérêts à hauteur de 248 000 euros en réparation du préjudice matériel subi outre 10 000 euros au titre du préjudice moral, ainsi qu'à lui payer une somme équivalente au montant des honoraires perçus pour la création d'une SCI.
M. [O], également assigné par Mme [Y] aux mêmes fins, a notifié des conclusions aux termes desquelles il sollicite, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où sa propre responsabilité serait engagée, la condamnation de M. [D] à le relever et garantir à hauteur de 90% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Les créances réclamées ont donc une origine antérieure à l'ouverture de la procédure collective, dès lors que leur source est le fait dommageable, survenu antérieurement à cette ouverture.
Se pose dès lors la question de la recevabilité de ces demandes, fin de non-recevoir soulevée d'office par le conseiller de la mise en état comme il en avait l'obligation, et soumise avant l'audience aux observations des parties afin de respecter le principe du contradictoire.
Le moyen soulevé par l'appelante, relatif au manque de loyauté de M. [D] qui n'a pas communiqué l'information selon laquelle il était placé en liquidation en judiciaire est inopérant, dès lors que quand bien même il aurait omis sciemment d'alerter ses créanciers de sa mise en liquidation judiciaire, cette omission fautive ne serait pas de nature à faire échec à la règle de l'interdiction des poursuites individuelles (Com. 6 juin 2018, pourvoi n°16-23.996).
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les actions, tant de Mme [Y] que de M. [O], en ce qu'elles tendent à obtenir de M. [D] le paiement d'une somme d'argent, sont irrecevables comme soumises à l'interdiction des poursuites individuelles prévue à l'article L. 622-21 du code de commerce.
En conséquence de l'irrecevabilité de ces actions, toutes les demandes formées dans le cadre du présent appel sont sans objet.
L'ordonnance est donc infirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [D], qui a tu l'information selon laquelle il était en liquidation judiciaire, est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 16 mai 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l'action en responsabilité engagée par Mme [T] [Y] à l'encontre de M. [G] [D],
Déclare irrecevable l'appel en garantie formé par M. [K] [O] à l'encontre de M. [G] [D],
Condamne M. [G] [D] aux dépens de l'incident en première instance et en appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.