CA Versailles, ch. civ. 1-5, 18 juin 2026, n° 25/06219
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53E
Chambre civile 1-5
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 18 JUIN 2026
N° RG 25/06219 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XPHA
AFFAIRE :
S.A.R.L. LES DELICES DU BEARN
C/
S.A.S. FRANFINANCE LOCATION,
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Mai 2025 par le Tribunal des activités économiques de NANTERRE
N° RG : 2025R00444
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 18/06/2026
à :
Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES (51)
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES(699)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A.R.L. LES DELICES DU BEARN
en redressement judiciaire sans désignation d'un Administrateur judiciaire, Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° RCS de [Localité 1] : 794 766 725
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 2251639
Plaidant : Me Christophe PITICO, avocat au barreau de PARIS.
****************
INTIMEES
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION
Prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège
N° RCS de [Localité 3] : 314 975 806
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2577295
Plaidant : Me Charlotte MOCHKOVITCH, avocat au Barreau de Paris.
S.E.L.A.R.L. EKIP'
prise en la personne de Maître [F] [W], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS LES DELICES DU BEARN,dont le siège social est situé [Adresse 4],
[Adresse 5]
[Localité 5]
Défaillante, déclaration d'appel signifié le 7 novembre 2025 par huissier à personne morale
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice-Président faisant fonction de Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller ,
Greffier lors des débats : Madame Lorine CAVALLI,
Greffier lors du délibéré : Madame Jeannette BELROSE,
****************
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Les Délices du Béarn exploite une boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, confiserie, salon de thé, glacerie, traiteur, sandwicherie, revente de produites accessoires à [Localité 6].
Les sociétés Corhofi et Franfinance Location sont des sociétés spécialisées dans la location de matériels professionnels.
Le 26 juillet 2019, la société Les Délices du Béarn a souscrit avec la société Corhofi un contrat de location financière n° 19/0626/[Localité 7]-94805F portant sur divers matériels de cuisine, moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 569 euros HT, soit 682, 80 euros TTC, prévoyant la cession du contrat à la société Franfinance location avec date de substitution au 1er octobre 2019.
Le procès-verbal de réception des matériels a été signé le 28 août 2019.
Le 24 février 2021, la société Les Délices du Béarn a souscrit avec la société Corhofi un contrat de location financière n°21/0217/[Localité 7]-110644F portant sur divers matériels de cuisine, moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 3 426, 25 euros HT, soit 4 111, 50 euros TTC, et prévoyant la cession du contrat à la société Franfinance location avec date de substitution au 1er janvier 2022.
Le procès-verbal de réception des matériels a été signé le 18 octobre 2021.
A compter de 2022, la société Les Délices du Béarn a accusé des impayés au titre des deux contrats de location donnant lieu à des mises en demeure les 13 janvier 2022 et 30 juin 2023, puis à la notification de la résiliation unilatérale des contrats le 20 août 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 avril 2025, la société Franfinance Location a fait assigner en référé la société Les Délices du Béarn aux fins d'obtenir principalement :
- la constatation de la résiliation du contrat de location financière n°001657333-00 du 26 juillet 2019,
- la constatation de la résiliation du contrat de location financière n°001810372-00 du 24 février 2021
- la restitution du matériel loué au titre du contrat de location financière n°001657333-00 dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement, Alpes Encheres - Selarl [A]
[Q], en la personne de M. [L] [O], [Adresse 6], sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- la restitution du matériel loué au titre du contrat de location financière n°001810372-00 dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification du jugement à intervenir, Alpes Encheres - Selarl [A] [Q], en la personne de M. [L] [O], [Adresse 6], sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- la réservation de la liquidation de l'astreinte,
- l'autorisation en tant que de besoin d'appréhender le matériel objet du contrat de location financière n°001657333-00 lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu'ils se trouvent, notamment aux lieux du siège de l'activité de la société Les Délices du Béarn, par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique,
- l'autorisation en tant que de besoin d'appréhender le matériel objet du contrat de location financière n°001810372-00 lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu'ils se trouvent, notamment aux lieux du siège de l'activité de la société Les Délices du Béarn, par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique,
- la condamnation à titre provisionnel de la société les Délices du Béarn au profit de la société Franfinance Location au titre du contrat de location financière n°001657333- 00 :
- à la somme de 7 151, 56 euros au taux conventionnel de 1,5% par mois sur la somme
totale des impayés, à compter du 20 août 2024 et jusqu'à complet paiement des sommes dues, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement à la charge du locataire,
- à la somme de 682,80 euros au titre de l'indemnité de jouissance mensuelle à compter du 20 août 2024 et jusqu'à restitution effective du matériel et juger que tout mois entamé est dû dans son intégralité au bailleur,
- la condamnation à titre provisionnel de la Société les Délices du Béarn au profit de la société Franfinance Location au titre du contrat de location financière n°001810372- 00 :
- à la somme de 147 656,60 euros au taux conventionnel de 1,5% par mois sur la somme
totale des impayés, à compter du 20 août 2024 et jusqu'à complet paiement des sommes dues, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement à la charge du locataire,
- à la somme de 4 111, 50 euros au titre de l'indemnité de jouissance mensuelle à compter du 20 août 2024 et jusqu'à restitution effective du matériel et juger que tout mois entamé est dû dans son intégralité au bailleur,
- la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- la condamnation de la société Les Délices du Béarn au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 15 mai 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Nanterre a :
- constaté la résiliation du contrat de location financière n°001657333-00 du 26 juillet 2019,
- constaté la résiliation du contrat de location financière n°001810372-00 du 24 février 2021,
- ordonné à la société Les Délices du Béarn la restitution du matériel loué au titre du contrat de location financière n°001657333-00 dans un délai de huit jours à compter de la signification du Jugement, Alpes Encheres - Selarl [A] [Q], en la personne de M. [L] [O], [Adresse 7], sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- ordonné à la société Les Délices du Béarn la restitution du matériel loué au titre du contrat de location financière n°001810372-00 dans un délai de huit jours à compter de la signification du Jugement, Alpes Encheres - Selarl [A] [Q], en la personne de M. [O], [Adresse 6], sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte,
- autorisé la société Franfinance Location en tant que de besoin à appréhender le matériel objet du contrat de location financière n°001657333-00 lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu'ils se trouvent, notamment aux lieux du siège de l'activité de la société Les Délices du Béarn, par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique,
- autorisé la société Franfinance Location en tant que de besoin à appréhender le matériel objet du contrat de location financière n°001810372-00 lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu'ils se trouvent, notamment aux lieux du siège de l'activité de la société les Délices du Béarn, par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique,
- condamné à titre provisionnel la société Les Délices du Béarn au profit de la société Franfinance Location au titre du contrat de location financière n°001657333-00 :
- à la somme de 7 151, 56 euros au taux conventionnel de 1,5% par mois sur la somme totale des impayés, à compter du 20 août 2024 et jusqu'à complet paiement des sommes dues, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement à la charge du locataire,
- à la somme de 682,80 euros au titre de l'indemnité de jouissance mensuelle à compter du 20 août 2024 et jusqu'à restitution effective du matériel et jugeons que tout mois entamé est dû dans son intégralité au bailleur,
- condamné à titre provisionnel la société Les Délices du Béarn au profit de la société Franfinance Location au titre du contrat de location financière n°001810372-00:
- à la somme de 147 656,60 euros au taux conventionnel de 1,5% par mois sur la somme totale des impayés, à compter du 20 août 2024 et jusqu'à complet paiement des sommes dues, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement à la charge du locataire,
- à la somme de 4 111,50 euros au titre de l'indemnité de jouissance mensuelle à compter du 20 août 2024 et jusqu'à restitution effective du matériel et jugeons que tout mois entamé est du dans son intégralité au bailleur,
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter de l' assignation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la société Les Délices du Béarn au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA . 6,44 euros.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Les Délices du Béarn par jugement rendu le 7 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Pau, sans désignation d'un administrateur judiciaire. La Selarl Ekip', prise en la personne de Me [F] [W], a été désignée comme mandataire judiciaire.
Par déclaration reçue au greffe le 17 octobre 2025, la société Les Délices du Béarn a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er avril 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Les Délices du Béarn demande à la cour, au visa des articles 75, 696, 700 du code de procédure civile, L.622-21 du code de commerce, 1225 alinéa 2 du code civil, de :
' - déclare recevable et bien fondé l'appel de la société Les Délices du Béarn à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés du tribunal des affaires économiques de Nanterre du 15 mai 2025,
y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a:
- constaté la résiliation du contrat de location financière n°001657333-00 du 26 juillet 2019,
- constaté la résiliation du contrat de location financière n°001810372-00 du 24 février 2021,
- ordonné à la société Les Délices du Béarn la restitution du matériel loué au titre du contrat de location financière n°001657333-00 dans un délai de huit jours à compter de la signification du Jugement, Alpes Encheres - Selarl [A] [Q], en la personne de M. [L] [O], [Adresse 6], sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- ordonné à la société Les Délices du Béarn la restitution du matériel loué au titre du contrat de location financière n°001810372-00 dans un délai de huit jours à compter de la signification du Jugement, Alpes Encheres - Selarl [A] [Q], en la personne de M. [O], [Adresse 6], sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte,
- autorisé la société Franfinance Location en tant que de besoin à appréhender le matériel objet du contrat de location financière n°001657333-00 lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu'ils se trouvent, notamment aux lieux du siège de l'activité de la société Les Délices du Béarn, par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique,
- autorisé la société Franfinance Location en tant que de besoin à appréhender le matériel objet du contrat de location financière n°001810372-00 lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu'ils se trouvent, notamment aux lieux du siège de l'activité de la société les Délices du Béarn, par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique,
- condamné à titre provisionnel la société Les Délices du Béarn au profit de la société Franfinance Location au titre du contrat de location financière n°001657333-00 :
- à la somme de 7 151, 56 euros au taux conventionnel de 1,5% par mois sur la somme totale des impayés, à compter du 20 août 2024 et jusqu'à complet paiement des sommes dues, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement à la charge du locataire,
- à la somme de 682,80 euros au titre de l'indemnité de jouissance mensuelle à compter du 20 août 2024 et jusqu'à restitution effective du matériel et jugeons que tout mois entamé est dû dans son intégralité au bailleur,
- condamné à titre provisionnel la société Les Délices du Béarn au profit de la société Franfinance Location au titre du contrat de location financière n°001810372-00:
- à la somme de 147 656,60 euros au taux conventionnel de 1,5% par mois sur la somme totale des impayés, à compter du 20 août 2024 et jusqu'à complet paiement des sommes dues, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement à la charge du locataire,
- à la somme de 4 111,50 euros au titre de l'indemnité de jouissance mensuelle à compter du 20 août 2024 et jusqu'à restitution effective du matériel et jugeons que tout mois entamé est du dans son intégralité au bailleur,
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter de l' assignation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la société Les Délices du Béarn au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA . 6,44 euros,
A titre principal et in limine litis,
- ordonner la nullité des clauses attributives de compétences stipulées aux contrats de location n°001657333-00 et n°001810372-00,
- juger que le juge des référés du tribunal des affaires économiques de Nanterre était incompétent pour trancher ce litige qui relevait soit de la compétence du juge des référés du tribunal de commerce de Pau, soit celle du tribunal des affaires économiques de Nanterre,
A titre subsidiaire et au fond,
- déclarer irrecevables les demandes de la société Franfinance Location de condamnation de la société Les Délices du Béarn à lui payer les sommes provisionnelles suivantes:
a) au titre du contrat de location financière n°001657333-00:
- la somme de 7 151,56 euros au taux conventionnel de 1,5% par mois sur la somme totale des impayés, à compter du 20 août 2024 et jusqu'à complet paiement des sommes dues, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement à la charge du locataire,
- la somme de 682,80 euros au titre de l'indemnité de jouissance mensuelle à compter du 20 août 2024 et jusqu'à restitution effective du matériel et jugeons que tout mois entamé est dû dans son intégralité au bailleur,
b) au titre du contrat de location financière n°001810372-00:
- la somme de 147 656,60 euros au taux conventionnel de 1,5% par mois sur la somme totale des impayés, à compter du 20 août 2024 et jusqu'à complet paiement des sommes dues, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement à la charge du locataire,
- la somme de 4 111,50 euros au titre de l'indemnité de jouissance mensuelle à compter du 20 août 2024 et jusqu'à restitution effective du matériel et jugeons que tout mois entamé est dû dans son intégralité au bailleur,
- débouter la société Franfinance Location de ses demandes de résiliation des contrats de location financière n°001657333-00 et n°001810372-00 et de restitution des matériels y attachés,
En tout état de cause,
- débouter la société Franfinance Location en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Franfinance Location à payer à la société Les Délices du Béarn la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Me Julie Gourion-Richard, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Franfinance Location demande à la cour de :
' - confirmer l'ordonnance du président du tribunal des activités économiques de Nanterre rendue le 15 mai 2025 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter la société Les Délices du Béarn de toutes ses demandes, fins et prétentions contre Franfinance Location,
- condamner solidairement la société Les Délices du Béarn et la société Ekip' prise en la personne de Maître [F] [W] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Ekip', à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à personne habilitée pour recevoir l'acte, le 7 novembre 2025 et les conclusions le 5 janvier 2023, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026.
Par message RPVA du 9 juin 2026, la cour a sollicité les observations des parties sur la recevabilité de l'exception d'incompétence soulevée, eu égard aux dispositions de l'article 75 du code de procédure civile faisant obligation à la partie qui soulève l'exception de faire connaître devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
La société Les Délices du Béarn a répondu par note en délibéré du 10 juin 2026.
La société Franfinance n'a pas répondu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'exception d'incompétence
La société Les Délices du Béarn indique que le juge des référés du tribunal des affaires économiques de Nanterre a été saisi en application de la clause attributive de compétence suivante, contenue dans le contrat de location : 'Tout litige auquel peut donner lieu l'exécution des présentes est de la compétence du Tribunal de commerce de LYON pour tous commerçants, ou du Tribunal de commerce du cessionnaire'.
Relevant qu'il existe un doute sur la qualité de 'cessionnaire', elle fait valoir que cette clause est nulle en ce qu'elle est imprécise et laisse le choix de la juridiction à saisir.
En réponse à la demande d'observation relative à la recevabilité de l'exception d'incompétence,
elle soutient avoir bien désigné le juge compétent pour trancher le litige, aux termes de ses conclusions, en rappelant l'alternative qu'elles renferment : soit la nullité de la clause attributive de compétence est prononcée, auquel cas la cour doit renvoyer l'affaire devant le juge des référés du tribunal de commerce de Pau, soit la cour ne retient pas la nullité de la clause, et le litige doit être renvoyé devant le tribunal de commerce de Nanterre.
La société Franfinance Location répond que comme la société Les Délices du Béarn est désormais tombée sous le coup d'une procédure de redressement judiciaire, rendant les demandes de condamnation provisionnelles irrecevables, le débat sur la compétence du juge est sans objet.
Sur ce,
Conformément à l'article 125 du code de procédure civile, la cour soulève d'office une fin de non-recevoir tendant à déclarer irrecevable l'exception d'incompétence formulée par l'appelante en application de l'article 75 du code de procédure civile, aux termes duquel 's'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée'.
L'obligation imposée par ce texte à la partie qui soulève l'exception d'incompétence, de faire connaître devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée, est remplie lorsque cette partie donne dans ses écritures des précisions suffisamment claires pour que la désignation de la juridiction soit certaine (Civ. 1ère, 31 janv. 1990, n° 87-18.170).
A défaut de précision suffisante, l'exception d'incompétence est irrecevable, étant précisé que les dispositions précitées interdisent, par ailleurs, à la partie demanderesse, hors de le cas où il existe une option de compétence, de se dispenser de faire un choix en opérant une désignation principale accompagnée d'une désignation subsidiaire (Civ. 1ère, 9 janv. 2007, n° 04-11.779).
En l'espèce, l'appelante formule le déclinatoire de compétence dans le dispositif de ses conclusions ainsi qu'il suit : ' A titre principal et in limine litis,
Ordonner la nullité des clauses attributives de compétences stipulées aux contrats de location n°001657333-00 et n°001810372-00 ;
Juger que le Juge des référés du Tribunal des affaires économiques de NANTERRE était incompétent pour trancher ce litige qui relevait soit de la compétence du Juge des référés du Tribunal de commerce de PAU, soit de celle du Tribunal des affaires économiques de Nenterre.'
Dans la mesure où, aux termes du dispositif des conclusions, la cour n'est pas formellement saisie de deux exceptions d'incompétence distinctes, l'une pour le cas où la nullité de la clause serait prononcée, l'autre dans l'hypothèse où le moyen de nullité serait rejeté, il apparaît que le déclinatoire de compétence formulé par l'appelante repose sur une alternative entre deux juridictions que n'impose pas une quelconque option de compétence.
Il s'ensuit que l'exception d'incompétence doit être déclarée irrecevable et que, par voie de conséquence, la demande tendant à voir 'ordonner la nullité des clauses attributives de compétences stipulées aux contrats' est sans objet.
À titre superfétatoire, et à supposer même que l'exception d'incompétence soit recevable, il est constant que pour être valable, au regard des dispositions de l'article 48 du code de procédure civile, la clause attributive de compétence doit permettre de déterminer le tribunal choisi, notamment lorsque la nature et le siège de la juridiction désignée peuvent être établis par la seule qualité des parties et la lecture du contrat.
Or, en l'espèce, la qualité de cessionnaire de la société Franfinance Location est certaine. Elle résulte des stipulations contractuelles et la société a apposé son tampon dans l'encadré réservé au « cessionnaire », en bas de page ; ce tampon mentionne, de surcroît, son immatriculation au RCS de [Localité 3]. La clause attributive de compétence permet ainsi d'identifier le tribunal choisi, en l'occurrence le tribunal de commerce de Nanterre, désormais dénommé tribunal des activités économiques de Nanterre, depuis le 1er janvier 2025, conformément à la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027.
Sur l'irrecevabilité des demandes de condamnation de la société Franfinance Location
La société Les Délices du Béarn expose que l'instance en référé introduite par la société Franfinance Location tend à obtenir sa condamnation à lui payer des sommes provisionnelles, et, relevant qu'il ne s'agit pas d'une instance en cours, interrompue par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, fait valoir que ces demandes sont irrecevables, en application de la règle de l'interdiction des poursuites individuelles, prévue à l'article L. 622-21 du code de commerce.
La société Franfinance Location, qui reproche à la société Les Délices du Béarn d'avoir interjeté appel de l'ordonnance alors qu'elle était sous le coup d'un redressement judiciaire, indique qu'il résulte des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce que l'action introduite avant l'ouverture du redressement judiciaire du débiteur, en vue d'obtenir le paiement d'une créance échue antérieurement au jugement d'ouverture ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement. Elle précise que l'infirmation de l'ordonnance, en raison de l'arrêt des poursuites, ne l'a pas empêchée de déclarer ses créances, telles qu'elle les a présentées au premier juge, afin de solliciter, auprès du juge-commissaire, leur admission au passif.
Sur ce,
L'article L. 622-21 I du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture d'une procédure collective " interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° À la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° À la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.'
L'article L. 622-22 du même code dispose : 'Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.'
Il résulte de l'interprétation donnée à ces dispositions par la Cour de cassation que l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, au sens du second de ces textes, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par le débiteur contre une ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, ne peut qu'infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé de ce chef, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par le premier texte susvisé (Com., 19 sept. 2018, n° 17-13.210 ; Com. 26 juin 2019, n° 18-16.777 ; Com., 17 déc. 2025, n° 23-16.430)
Il est constant, à cet égard, que seules les condamnations prononcées par le juge du fond peuvent faire l'objet d'une fixation au passif d'une société en redressement judiciaire et qu'une provision susceptible d'être accordée par le juge des référés n'étant par nature qu'une créance provisoire, ne peut faire l'objet d'une telle fixation, la demande concernant cette créance devant être soumise au juge-commissaire dans le cadre de la procédure de vérification des créances.
Au cas présent, la décision dont il a été interjeté appel régulièrement le 17 octobre 2025 date du 15 mai 2025, tandis que la procédure de redressement judiciaire de la société Les Délices du Béarn a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Pau du 7 octobre 2025.
En application de la règle de l'arrêt des poursuites tendant au paiement d'une somme d'argent, il convient donc, par voie d'infirmation, de dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formulées par la société Franfinance Location.
Sur la résiliation des contrats de location
La société Les Délices du Béarn fait valoir que les mises en demeure que lui a adressées la société Franfinance Location ne mentionnent pas les dispositions de la clause résolutoire stipulée dans les contrats, qu'elles ne sont donc pas conformes aux dispositions de l'article 1225, alinéa 2 du code civil, et que c'est à tort, en conséquence, que le premier juge a constaté le jeu de cette clause et qu'il l'a condamnée à restituer le matériel. Elle ajoute que ses échanges avec la société Corhofi entre le 9 janvier 2025 et le 15 avril 2025 démontrent que la clause résolutoire n'avait pas trouvé application.
La société Franfinance location ne répond pas.
Sur ce,
Il est précisé, à titre liminaire, que le principe édicté à l'article L. 622-21, I, du code de commerce, de l'interruption ou de l'interdiction des actions en justice de la part des créanciers, dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 du code de commerce et tendant au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, ne fait pas obstacle à l'action aux fins de constat de la résolution d'un contrat de location par application d'une clause résolutoire de plein droit ayant produit ses effets avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du locataire.
Il est constant que, sur le fondement des articles 872 code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut constater l'acquisition d'une clause de résiliation de plein droit contenue dans un contrat, sauf en cas contestation sérieuse.
Pour constater la résiliation des contrats de location litigieux, le premier juge s'est borné à relever l'existence de lettres de mise en demeure des 13 janvier 2022 et 30 juin 2023, ainsi que des lettres de résiliation du 20 août 2024.
L'appelante invoque les dispositions de l'article 1225 du code civil aux termes duquel 'La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.'
En l'espèce, les mises en demeure du 13 janvier 2022 et du 30 juin 2023 précisent, pour la première, que passé le délai pour régler les sommes dues 'le contrat pourra faire l'objet d'une résiliation de plein droit conformément aux stipulations contractuelles', pour la seconde : 'nous serons contraints de prononcer la résiliation du contrat et conformément aux conditions générales, l'intégralité des sommes restant dues deviendra alors immédiatement exigibles'.
Il s'ensuit que les mises en demeure ne mentionnent pas les termes de la clause qu'elles prétendent appliquer, étant relevé qu'il est renvoyé aux 'stipulations contractuelles' ou aux 'conditions générales' du contrat, sans référence à un article précis.
Au surplus, la faculté offerte au cessionnaire de prononcer la résiliation de plein droit des contrats en cas d'impayés, ne ressort d'aucune clause claire et précise des conditions générales versées aux débats, dont il n'appartient pas au juge des référés d'interpréter les termes.
Il en résulte l'existence d'une contestation sérieuse faisant obstacle à la constatation de la résiliation des contrats de location.
L'ordonnance sera infirmée de ce chef ainsi qu'en ses dispositions relatives à la restitution des matériels ; il n'y a pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, la société Franfinance supportera les dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, et ce, sans pouvoir prétendre à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En équité, il y a lieu de faire droit à la demande de la société Les Délices du Béarn et de condamner l'intimée à lui régler la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'exception d'incompétence formulée par la société Les Délices du Béarn,
Infirme l'ordonnance,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes formées par la société Franfinance Location,
Condamne la société Franfinance aux dépens de premier instance et d'appel,
Dit que les dépens pourront être recouvrés, pour ceux dont il a été fait l'avance, par l'avocat en ayant fait la demande, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Franfinance à régler à la société Les Délices du Béarn la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
DE
VERSAILLES
Code nac : 53E
Chambre civile 1-5
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 18 JUIN 2026
N° RG 25/06219 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XPHA
AFFAIRE :
S.A.R.L. LES DELICES DU BEARN
C/
S.A.S. FRANFINANCE LOCATION,
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Mai 2025 par le Tribunal des activités économiques de NANTERRE
N° RG : 2025R00444
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 18/06/2026
à :
Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES (51)
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES(699)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A.R.L. LES DELICES DU BEARN
en redressement judiciaire sans désignation d'un Administrateur judiciaire, Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° RCS de [Localité 1] : 794 766 725
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 2251639
Plaidant : Me Christophe PITICO, avocat au barreau de PARIS.
****************
INTIMEES
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION
Prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège
N° RCS de [Localité 3] : 314 975 806
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2577295
Plaidant : Me Charlotte MOCHKOVITCH, avocat au Barreau de Paris.
S.E.L.A.R.L. EKIP'
prise en la personne de Maître [F] [W], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS LES DELICES DU BEARN,dont le siège social est situé [Adresse 4],
[Adresse 5]
[Localité 5]
Défaillante, déclaration d'appel signifié le 7 novembre 2025 par huissier à personne morale
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice-Président faisant fonction de Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller ,
Greffier lors des débats : Madame Lorine CAVALLI,
Greffier lors du délibéré : Madame Jeannette BELROSE,
****************
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Les Délices du Béarn exploite une boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, confiserie, salon de thé, glacerie, traiteur, sandwicherie, revente de produites accessoires à [Localité 6].
Les sociétés Corhofi et Franfinance Location sont des sociétés spécialisées dans la location de matériels professionnels.
Le 26 juillet 2019, la société Les Délices du Béarn a souscrit avec la société Corhofi un contrat de location financière n° 19/0626/[Localité 7]-94805F portant sur divers matériels de cuisine, moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 569 euros HT, soit 682, 80 euros TTC, prévoyant la cession du contrat à la société Franfinance location avec date de substitution au 1er octobre 2019.
Le procès-verbal de réception des matériels a été signé le 28 août 2019.
Le 24 février 2021, la société Les Délices du Béarn a souscrit avec la société Corhofi un contrat de location financière n°21/0217/[Localité 7]-110644F portant sur divers matériels de cuisine, moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 3 426, 25 euros HT, soit 4 111, 50 euros TTC, et prévoyant la cession du contrat à la société Franfinance location avec date de substitution au 1er janvier 2022.
Le procès-verbal de réception des matériels a été signé le 18 octobre 2021.
A compter de 2022, la société Les Délices du Béarn a accusé des impayés au titre des deux contrats de location donnant lieu à des mises en demeure les 13 janvier 2022 et 30 juin 2023, puis à la notification de la résiliation unilatérale des contrats le 20 août 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 avril 2025, la société Franfinance Location a fait assigner en référé la société Les Délices du Béarn aux fins d'obtenir principalement :
- la constatation de la résiliation du contrat de location financière n°001657333-00 du 26 juillet 2019,
- la constatation de la résiliation du contrat de location financière n°001810372-00 du 24 février 2021
- la restitution du matériel loué au titre du contrat de location financière n°001657333-00 dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement, Alpes Encheres - Selarl [A]
[Q], en la personne de M. [L] [O], [Adresse 6], sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- la restitution du matériel loué au titre du contrat de location financière n°001810372-00 dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification du jugement à intervenir, Alpes Encheres - Selarl [A] [Q], en la personne de M. [L] [O], [Adresse 6], sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- la réservation de la liquidation de l'astreinte,
- l'autorisation en tant que de besoin d'appréhender le matériel objet du contrat de location financière n°001657333-00 lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu'ils se trouvent, notamment aux lieux du siège de l'activité de la société Les Délices du Béarn, par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique,
- l'autorisation en tant que de besoin d'appréhender le matériel objet du contrat de location financière n°001810372-00 lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu'ils se trouvent, notamment aux lieux du siège de l'activité de la société Les Délices du Béarn, par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique,
- la condamnation à titre provisionnel de la société les Délices du Béarn au profit de la société Franfinance Location au titre du contrat de location financière n°001657333- 00 :
- à la somme de 7 151, 56 euros au taux conventionnel de 1,5% par mois sur la somme
totale des impayés, à compter du 20 août 2024 et jusqu'à complet paiement des sommes dues, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement à la charge du locataire,
- à la somme de 682,80 euros au titre de l'indemnité de jouissance mensuelle à compter du 20 août 2024 et jusqu'à restitution effective du matériel et juger que tout mois entamé est dû dans son intégralité au bailleur,
- la condamnation à titre provisionnel de la Société les Délices du Béarn au profit de la société Franfinance Location au titre du contrat de location financière n°001810372- 00 :
- à la somme de 147 656,60 euros au taux conventionnel de 1,5% par mois sur la somme
totale des impayés, à compter du 20 août 2024 et jusqu'à complet paiement des sommes dues, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement à la charge du locataire,
- à la somme de 4 111, 50 euros au titre de l'indemnité de jouissance mensuelle à compter du 20 août 2024 et jusqu'à restitution effective du matériel et juger que tout mois entamé est dû dans son intégralité au bailleur,
- la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- la condamnation de la société Les Délices du Béarn au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 15 mai 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Nanterre a :
- constaté la résiliation du contrat de location financière n°001657333-00 du 26 juillet 2019,
- constaté la résiliation du contrat de location financière n°001810372-00 du 24 février 2021,
- ordonné à la société Les Délices du Béarn la restitution du matériel loué au titre du contrat de location financière n°001657333-00 dans un délai de huit jours à compter de la signification du Jugement, Alpes Encheres - Selarl [A] [Q], en la personne de M. [L] [O], [Adresse 7], sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- ordonné à la société Les Délices du Béarn la restitution du matériel loué au titre du contrat de location financière n°001810372-00 dans un délai de huit jours à compter de la signification du Jugement, Alpes Encheres - Selarl [A] [Q], en la personne de M. [O], [Adresse 6], sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte,
- autorisé la société Franfinance Location en tant que de besoin à appréhender le matériel objet du contrat de location financière n°001657333-00 lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu'ils se trouvent, notamment aux lieux du siège de l'activité de la société Les Délices du Béarn, par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique,
- autorisé la société Franfinance Location en tant que de besoin à appréhender le matériel objet du contrat de location financière n°001810372-00 lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu'ils se trouvent, notamment aux lieux du siège de l'activité de la société les Délices du Béarn, par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique,
- condamné à titre provisionnel la société Les Délices du Béarn au profit de la société Franfinance Location au titre du contrat de location financière n°001657333-00 :
- à la somme de 7 151, 56 euros au taux conventionnel de 1,5% par mois sur la somme totale des impayés, à compter du 20 août 2024 et jusqu'à complet paiement des sommes dues, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement à la charge du locataire,
- à la somme de 682,80 euros au titre de l'indemnité de jouissance mensuelle à compter du 20 août 2024 et jusqu'à restitution effective du matériel et jugeons que tout mois entamé est dû dans son intégralité au bailleur,
- condamné à titre provisionnel la société Les Délices du Béarn au profit de la société Franfinance Location au titre du contrat de location financière n°001810372-00:
- à la somme de 147 656,60 euros au taux conventionnel de 1,5% par mois sur la somme totale des impayés, à compter du 20 août 2024 et jusqu'à complet paiement des sommes dues, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement à la charge du locataire,
- à la somme de 4 111,50 euros au titre de l'indemnité de jouissance mensuelle à compter du 20 août 2024 et jusqu'à restitution effective du matériel et jugeons que tout mois entamé est du dans son intégralité au bailleur,
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter de l' assignation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la société Les Délices du Béarn au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA . 6,44 euros.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Les Délices du Béarn par jugement rendu le 7 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Pau, sans désignation d'un administrateur judiciaire. La Selarl Ekip', prise en la personne de Me [F] [W], a été désignée comme mandataire judiciaire.
Par déclaration reçue au greffe le 17 octobre 2025, la société Les Délices du Béarn a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er avril 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Les Délices du Béarn demande à la cour, au visa des articles 75, 696, 700 du code de procédure civile, L.622-21 du code de commerce, 1225 alinéa 2 du code civil, de :
' - déclare recevable et bien fondé l'appel de la société Les Délices du Béarn à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés du tribunal des affaires économiques de Nanterre du 15 mai 2025,
y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a:
- constaté la résiliation du contrat de location financière n°001657333-00 du 26 juillet 2019,
- constaté la résiliation du contrat de location financière n°001810372-00 du 24 février 2021,
- ordonné à la société Les Délices du Béarn la restitution du matériel loué au titre du contrat de location financière n°001657333-00 dans un délai de huit jours à compter de la signification du Jugement, Alpes Encheres - Selarl [A] [Q], en la personne de M. [L] [O], [Adresse 6], sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- ordonné à la société Les Délices du Béarn la restitution du matériel loué au titre du contrat de location financière n°001810372-00 dans un délai de huit jours à compter de la signification du Jugement, Alpes Encheres - Selarl [A] [Q], en la personne de M. [O], [Adresse 6], sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte,
- autorisé la société Franfinance Location en tant que de besoin à appréhender le matériel objet du contrat de location financière n°001657333-00 lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu'ils se trouvent, notamment aux lieux du siège de l'activité de la société Les Délices du Béarn, par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique,
- autorisé la société Franfinance Location en tant que de besoin à appréhender le matériel objet du contrat de location financière n°001810372-00 lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu'ils se trouvent, notamment aux lieux du siège de l'activité de la société les Délices du Béarn, par tout commissaire de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique,
- condamné à titre provisionnel la société Les Délices du Béarn au profit de la société Franfinance Location au titre du contrat de location financière n°001657333-00 :
- à la somme de 7 151, 56 euros au taux conventionnel de 1,5% par mois sur la somme totale des impayés, à compter du 20 août 2024 et jusqu'à complet paiement des sommes dues, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement à la charge du locataire,
- à la somme de 682,80 euros au titre de l'indemnité de jouissance mensuelle à compter du 20 août 2024 et jusqu'à restitution effective du matériel et jugeons que tout mois entamé est dû dans son intégralité au bailleur,
- condamné à titre provisionnel la société Les Délices du Béarn au profit de la société Franfinance Location au titre du contrat de location financière n°001810372-00:
- à la somme de 147 656,60 euros au taux conventionnel de 1,5% par mois sur la somme totale des impayés, à compter du 20 août 2024 et jusqu'à complet paiement des sommes dues, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement à la charge du locataire,
- à la somme de 4 111,50 euros au titre de l'indemnité de jouissance mensuelle à compter du 20 août 2024 et jusqu'à restitution effective du matériel et jugeons que tout mois entamé est du dans son intégralité au bailleur,
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter de l' assignation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la société Les Délices du Béarn au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA . 6,44 euros,
A titre principal et in limine litis,
- ordonner la nullité des clauses attributives de compétences stipulées aux contrats de location n°001657333-00 et n°001810372-00,
- juger que le juge des référés du tribunal des affaires économiques de Nanterre était incompétent pour trancher ce litige qui relevait soit de la compétence du juge des référés du tribunal de commerce de Pau, soit celle du tribunal des affaires économiques de Nanterre,
A titre subsidiaire et au fond,
- déclarer irrecevables les demandes de la société Franfinance Location de condamnation de la société Les Délices du Béarn à lui payer les sommes provisionnelles suivantes:
a) au titre du contrat de location financière n°001657333-00:
- la somme de 7 151,56 euros au taux conventionnel de 1,5% par mois sur la somme totale des impayés, à compter du 20 août 2024 et jusqu'à complet paiement des sommes dues, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement à la charge du locataire,
- la somme de 682,80 euros au titre de l'indemnité de jouissance mensuelle à compter du 20 août 2024 et jusqu'à restitution effective du matériel et jugeons que tout mois entamé est dû dans son intégralité au bailleur,
b) au titre du contrat de location financière n°001810372-00:
- la somme de 147 656,60 euros au taux conventionnel de 1,5% par mois sur la somme totale des impayés, à compter du 20 août 2024 et jusqu'à complet paiement des sommes dues, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement à la charge du locataire,
- la somme de 4 111,50 euros au titre de l'indemnité de jouissance mensuelle à compter du 20 août 2024 et jusqu'à restitution effective du matériel et jugeons que tout mois entamé est dû dans son intégralité au bailleur,
- débouter la société Franfinance Location de ses demandes de résiliation des contrats de location financière n°001657333-00 et n°001810372-00 et de restitution des matériels y attachés,
En tout état de cause,
- débouter la société Franfinance Location en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Franfinance Location à payer à la société Les Délices du Béarn la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Me Julie Gourion-Richard, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Franfinance Location demande à la cour de :
' - confirmer l'ordonnance du président du tribunal des activités économiques de Nanterre rendue le 15 mai 2025 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter la société Les Délices du Béarn de toutes ses demandes, fins et prétentions contre Franfinance Location,
- condamner solidairement la société Les Délices du Béarn et la société Ekip' prise en la personne de Maître [F] [W] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Ekip', à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à personne habilitée pour recevoir l'acte, le 7 novembre 2025 et les conclusions le 5 janvier 2023, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026.
Par message RPVA du 9 juin 2026, la cour a sollicité les observations des parties sur la recevabilité de l'exception d'incompétence soulevée, eu égard aux dispositions de l'article 75 du code de procédure civile faisant obligation à la partie qui soulève l'exception de faire connaître devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
La société Les Délices du Béarn a répondu par note en délibéré du 10 juin 2026.
La société Franfinance n'a pas répondu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'exception d'incompétence
La société Les Délices du Béarn indique que le juge des référés du tribunal des affaires économiques de Nanterre a été saisi en application de la clause attributive de compétence suivante, contenue dans le contrat de location : 'Tout litige auquel peut donner lieu l'exécution des présentes est de la compétence du Tribunal de commerce de LYON pour tous commerçants, ou du Tribunal de commerce du cessionnaire'.
Relevant qu'il existe un doute sur la qualité de 'cessionnaire', elle fait valoir que cette clause est nulle en ce qu'elle est imprécise et laisse le choix de la juridiction à saisir.
En réponse à la demande d'observation relative à la recevabilité de l'exception d'incompétence,
elle soutient avoir bien désigné le juge compétent pour trancher le litige, aux termes de ses conclusions, en rappelant l'alternative qu'elles renferment : soit la nullité de la clause attributive de compétence est prononcée, auquel cas la cour doit renvoyer l'affaire devant le juge des référés du tribunal de commerce de Pau, soit la cour ne retient pas la nullité de la clause, et le litige doit être renvoyé devant le tribunal de commerce de Nanterre.
La société Franfinance Location répond que comme la société Les Délices du Béarn est désormais tombée sous le coup d'une procédure de redressement judiciaire, rendant les demandes de condamnation provisionnelles irrecevables, le débat sur la compétence du juge est sans objet.
Sur ce,
Conformément à l'article 125 du code de procédure civile, la cour soulève d'office une fin de non-recevoir tendant à déclarer irrecevable l'exception d'incompétence formulée par l'appelante en application de l'article 75 du code de procédure civile, aux termes duquel 's'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée'.
L'obligation imposée par ce texte à la partie qui soulève l'exception d'incompétence, de faire connaître devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée, est remplie lorsque cette partie donne dans ses écritures des précisions suffisamment claires pour que la désignation de la juridiction soit certaine (Civ. 1ère, 31 janv. 1990, n° 87-18.170).
A défaut de précision suffisante, l'exception d'incompétence est irrecevable, étant précisé que les dispositions précitées interdisent, par ailleurs, à la partie demanderesse, hors de le cas où il existe une option de compétence, de se dispenser de faire un choix en opérant une désignation principale accompagnée d'une désignation subsidiaire (Civ. 1ère, 9 janv. 2007, n° 04-11.779).
En l'espèce, l'appelante formule le déclinatoire de compétence dans le dispositif de ses conclusions ainsi qu'il suit : ' A titre principal et in limine litis,
Ordonner la nullité des clauses attributives de compétences stipulées aux contrats de location n°001657333-00 et n°001810372-00 ;
Juger que le Juge des référés du Tribunal des affaires économiques de NANTERRE était incompétent pour trancher ce litige qui relevait soit de la compétence du Juge des référés du Tribunal de commerce de PAU, soit de celle du Tribunal des affaires économiques de Nenterre.'
Dans la mesure où, aux termes du dispositif des conclusions, la cour n'est pas formellement saisie de deux exceptions d'incompétence distinctes, l'une pour le cas où la nullité de la clause serait prononcée, l'autre dans l'hypothèse où le moyen de nullité serait rejeté, il apparaît que le déclinatoire de compétence formulé par l'appelante repose sur une alternative entre deux juridictions que n'impose pas une quelconque option de compétence.
Il s'ensuit que l'exception d'incompétence doit être déclarée irrecevable et que, par voie de conséquence, la demande tendant à voir 'ordonner la nullité des clauses attributives de compétences stipulées aux contrats' est sans objet.
À titre superfétatoire, et à supposer même que l'exception d'incompétence soit recevable, il est constant que pour être valable, au regard des dispositions de l'article 48 du code de procédure civile, la clause attributive de compétence doit permettre de déterminer le tribunal choisi, notamment lorsque la nature et le siège de la juridiction désignée peuvent être établis par la seule qualité des parties et la lecture du contrat.
Or, en l'espèce, la qualité de cessionnaire de la société Franfinance Location est certaine. Elle résulte des stipulations contractuelles et la société a apposé son tampon dans l'encadré réservé au « cessionnaire », en bas de page ; ce tampon mentionne, de surcroît, son immatriculation au RCS de [Localité 3]. La clause attributive de compétence permet ainsi d'identifier le tribunal choisi, en l'occurrence le tribunal de commerce de Nanterre, désormais dénommé tribunal des activités économiques de Nanterre, depuis le 1er janvier 2025, conformément à la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027.
Sur l'irrecevabilité des demandes de condamnation de la société Franfinance Location
La société Les Délices du Béarn expose que l'instance en référé introduite par la société Franfinance Location tend à obtenir sa condamnation à lui payer des sommes provisionnelles, et, relevant qu'il ne s'agit pas d'une instance en cours, interrompue par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, fait valoir que ces demandes sont irrecevables, en application de la règle de l'interdiction des poursuites individuelles, prévue à l'article L. 622-21 du code de commerce.
La société Franfinance Location, qui reproche à la société Les Délices du Béarn d'avoir interjeté appel de l'ordonnance alors qu'elle était sous le coup d'un redressement judiciaire, indique qu'il résulte des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce que l'action introduite avant l'ouverture du redressement judiciaire du débiteur, en vue d'obtenir le paiement d'une créance échue antérieurement au jugement d'ouverture ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement. Elle précise que l'infirmation de l'ordonnance, en raison de l'arrêt des poursuites, ne l'a pas empêchée de déclarer ses créances, telles qu'elle les a présentées au premier juge, afin de solliciter, auprès du juge-commissaire, leur admission au passif.
Sur ce,
L'article L. 622-21 I du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture d'une procédure collective " interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° À la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° À la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.'
L'article L. 622-22 du même code dispose : 'Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.'
Il résulte de l'interprétation donnée à ces dispositions par la Cour de cassation que l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, au sens du second de ces textes, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par le débiteur contre une ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, ne peut qu'infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé de ce chef, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par le premier texte susvisé (Com., 19 sept. 2018, n° 17-13.210 ; Com. 26 juin 2019, n° 18-16.777 ; Com., 17 déc. 2025, n° 23-16.430)
Il est constant, à cet égard, que seules les condamnations prononcées par le juge du fond peuvent faire l'objet d'une fixation au passif d'une société en redressement judiciaire et qu'une provision susceptible d'être accordée par le juge des référés n'étant par nature qu'une créance provisoire, ne peut faire l'objet d'une telle fixation, la demande concernant cette créance devant être soumise au juge-commissaire dans le cadre de la procédure de vérification des créances.
Au cas présent, la décision dont il a été interjeté appel régulièrement le 17 octobre 2025 date du 15 mai 2025, tandis que la procédure de redressement judiciaire de la société Les Délices du Béarn a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Pau du 7 octobre 2025.
En application de la règle de l'arrêt des poursuites tendant au paiement d'une somme d'argent, il convient donc, par voie d'infirmation, de dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formulées par la société Franfinance Location.
Sur la résiliation des contrats de location
La société Les Délices du Béarn fait valoir que les mises en demeure que lui a adressées la société Franfinance Location ne mentionnent pas les dispositions de la clause résolutoire stipulée dans les contrats, qu'elles ne sont donc pas conformes aux dispositions de l'article 1225, alinéa 2 du code civil, et que c'est à tort, en conséquence, que le premier juge a constaté le jeu de cette clause et qu'il l'a condamnée à restituer le matériel. Elle ajoute que ses échanges avec la société Corhofi entre le 9 janvier 2025 et le 15 avril 2025 démontrent que la clause résolutoire n'avait pas trouvé application.
La société Franfinance location ne répond pas.
Sur ce,
Il est précisé, à titre liminaire, que le principe édicté à l'article L. 622-21, I, du code de commerce, de l'interruption ou de l'interdiction des actions en justice de la part des créanciers, dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 du code de commerce et tendant au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, ne fait pas obstacle à l'action aux fins de constat de la résolution d'un contrat de location par application d'une clause résolutoire de plein droit ayant produit ses effets avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du locataire.
Il est constant que, sur le fondement des articles 872 code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut constater l'acquisition d'une clause de résiliation de plein droit contenue dans un contrat, sauf en cas contestation sérieuse.
Pour constater la résiliation des contrats de location litigieux, le premier juge s'est borné à relever l'existence de lettres de mise en demeure des 13 janvier 2022 et 30 juin 2023, ainsi que des lettres de résiliation du 20 août 2024.
L'appelante invoque les dispositions de l'article 1225 du code civil aux termes duquel 'La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.'
En l'espèce, les mises en demeure du 13 janvier 2022 et du 30 juin 2023 précisent, pour la première, que passé le délai pour régler les sommes dues 'le contrat pourra faire l'objet d'une résiliation de plein droit conformément aux stipulations contractuelles', pour la seconde : 'nous serons contraints de prononcer la résiliation du contrat et conformément aux conditions générales, l'intégralité des sommes restant dues deviendra alors immédiatement exigibles'.
Il s'ensuit que les mises en demeure ne mentionnent pas les termes de la clause qu'elles prétendent appliquer, étant relevé qu'il est renvoyé aux 'stipulations contractuelles' ou aux 'conditions générales' du contrat, sans référence à un article précis.
Au surplus, la faculté offerte au cessionnaire de prononcer la résiliation de plein droit des contrats en cas d'impayés, ne ressort d'aucune clause claire et précise des conditions générales versées aux débats, dont il n'appartient pas au juge des référés d'interpréter les termes.
Il en résulte l'existence d'une contestation sérieuse faisant obstacle à la constatation de la résiliation des contrats de location.
L'ordonnance sera infirmée de ce chef ainsi qu'en ses dispositions relatives à la restitution des matériels ; il n'y a pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, la société Franfinance supportera les dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, et ce, sans pouvoir prétendre à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En équité, il y a lieu de faire droit à la demande de la société Les Délices du Béarn et de condamner l'intimée à lui régler la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'exception d'incompétence formulée par la société Les Délices du Béarn,
Infirme l'ordonnance,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes formées par la société Franfinance Location,
Condamne la société Franfinance aux dépens de premier instance et d'appel,
Dit que les dépens pourront être recouvrés, pour ceux dont il a été fait l'avance, par l'avocat en ayant fait la demande, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Franfinance à régler à la société Les Délices du Béarn la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente