CA Nîmes, 4e ch. com., 26 juin 2026, n° 24/01075
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01075 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEOF
YM
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
01 mars 2024
RG:2022000925
S.A.S. DTS DESINFECTION TECHNOLOGIE SOLUTION
C/
[D]
S.A.S. DK CONFORT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 26 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 01 Mars 2024, N°2022000925
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. DTS DESINFECTION TECHNOLOGIE SOLUTION, société par action simplifiée au capital de 1.000,00 euros, immatriculée au RCS d'[Localité 1], sous le numéro 887 908 929, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité de droit audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Me Maître [S] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DK CONFORT, (SAS au capital de 30 500 euros, ayant son siège social sis [Adresse 2] MARGUERITTES, immatriculé au RCS de NIMES, sous le numéro 428 580 419, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège), nommé à ces fonctions par jugement rendu le 7 juin 2022 par le Tribunal de commerce D'AVIGNON,
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Jordan BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
S.A.S. DK CONFORT, société par action simplifiée au capital de 30 500
euros, ayant son siège social sis [Adresse 4], immatriculé au RCS de [Localité 4], sous le numéro 428 580 419, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jordan BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Mai 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 26 Juin 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 25 mars 2024 par la SAS DTS Désinfection Technologie Solution à l'encontre du jugement rendu le 1er mars 2025 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° RG 2022000925 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 13 juin 2024 par la SAS DTS Désinfection Technologie Solution, appelante à titre principal, intimée à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 16 juillet 2024 par Maître [S] [D], intimé à titre principal, appelant à titre incident, ès qualités de liquidateur judiciaire à la procédure de liquidation prononcée à l'encontre de la SAS DK Confort, intimée à titre principal, suivant jugement du 7 juin 2022 rendu par le tribunal de commerce de Nîmes, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la signification de la déclaration d'appel délivrée le 28 mai 2024 à la SAS DK Confort, intimée à titre principal, par acte laissé dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance du 25 novembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 7 mai 2026.
***
La société DK Confort, créée en décembre 1999, a une activité principale diversifiée notamment dans la vente de systèmes de purification d'eau.
La société DTS Désinfection Technologie Solution, ci-après la société DTS, a été créée en août 2020. Elle conçoit et fabrique du matériel de désinfection.
Le 20 avril 2021, la société DTS et la société DK Confort, cette dernière étant désignée au sein du pré-contrat sous sa marque commerciale « [R] », ont signé un contrat pour commercialiser une lampe de désinfection de l'air par rayonnement ultraviolet UV-C dénommée « Dan Vie ».
L'objet de ce contrat était mentionné en ces termes : « Pré-contrat permettant de définir les modalités de distribution et maintenance par [R] des produits conçus et fabriqués par DTS ».
A partir du mois de juillet 2021, la société DK Confort a passé une commande de lampes de désinfection au travers d'échanges de mails.
Le 8 juillet 2021, cette société a effectué un virement bancaire au profit de la société DTS, d'un montant de 15.000,00 euros ayant comme intitulé « acompte devis 204 ».
Le 12 juillet 2021, la société DTS a adressé à la société DK Confort la facture n° F20210712-10043 d'un montant de 8.388,00 euros ttc, avec la mention suivante :
« Livraison avant le 28 août ».
Sur cette facture, la société DK Confort a porté la mention de deux règlements opérés par virements bancaires d'un montant de 4.194,00 euros chacun soit le 16 juillet 2021 et le 2 août 2021.
Le 29 juillet 2021, la société DTS a adressé à la société DK Confort la facture n° F20210729-1004 d'un montant de 12.582,00 euros ttc, avec précision de la date suivante : « Livraison avant le 30 septembre ».
Le 2 août 2021, la société DK Confort a réglé par virement bancaire au profit de la société DTS la somme de 12.582,00 euros au titre d'un « acompte F20210729-10046 ».
***
Le 29 octobre 2021, dans un courriel adressé à la société DTS, la société DK Confort a fait état de retards dans les livraisons des produits, ainsi que de son interrogation sur l'éventuelle annulation des commandes avec récupération des sommes versées.
Le 30 novembre 2021, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé à la société DTS, la société DK Confort a formalisé l'annulation de ses commandes et a mis en demeure la société DTS de restituer, sous huitaine, la somme globale de 35.970,00 euros au titre des divers acomptes versés.
Dans un courriel du 7 décembre 2021, la société DTS a émis des commentaires circonstanciés sur les évènements à l'origine des délais non respectés.
Le 10 décembre 2021, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé à la société DTS, la société DK Confort a rappelé qu'elle a annulé sa commande, et a refusé ainsi toute tentative de livraison. Elle a également rappelé qu'elle était en attente du remboursement des sommes avancées pour 35.970,00 euros.
***
Par exploit du 26 janvier 2022, la société DK Confort a fait assigner la société DTS devant le tribunal de commerce d'Avignon en résolution des contrats de vente conclus, et par conséquent, en paiement d'une somme à titre de restitution des sommes réglées conformément aux factures émises, somme portant intérêts au taux légal, en condamnation au paiement d'autres sommes, à savoir à titre de restitution de l'acompte réglé et portant intérêts au taux légal, au titre des frais de conception internes du produit, au titre de l'investissement publicitaire en pure perte, au titre de l'édition des bons de commande, des stickers et des PLV dudit produit et au titre de sa promotion, enfin, en paiement des frais irrépétibles et entiers dépens.
***
Par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 30 mars 2022, la société DK Confort a été mise en redressement judiciaire et la date de cessation des paiements a été fixée au 1er octobre 2020.
Puis, par jugement du 7 juin 2022, le tribunal de commerce de Nîmes a adopté un plan de cession au profit de la société ACB Group et prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'encontre de la société DK Confort, Maître [S] [D] ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Ce dernier est intervenu volontairement à la présente procédure.
***
Par jugement du 1er mars 2024, le tribunal de commerce d'Avignon a statué en ces termes :
« Déclare recevable l'intervention volontaire de Maître [S] [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DK Confort ;
Prononce la résolution du contrat du 20 avril 2021 avec date d'effet à compter de ce même jour, aux torts exclusifs de la société DTS Désinfection Technologie Solution, ainsi que des commandes postérieures passées après cette date ;
Condamne la société DTS Désinfection Technologie Solution à payer à Maître [S] [D], es qualités, la somme de 35.970,00 euros au titre de toutes les restitutions dues, outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2021 ;
Condamne la société DTS Désinfection Solution à payer la somme de 1.000,00 euros à Maître [S] [D], ès qualité, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société DTS Désinfection Technologie Solution aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 89,67 euros TTC ».
***
La société DTS Désinfection a relevé appel le 25 mars 2024 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en toutes ses dispositions.
***
Dans ses dernières conclusions, la société DTS, appelante à titre principal, intimée à titre incident, demande à la cour, au visa des articles 1224 et suivants du code civil, de :
« Accueillant l'appel de la société DTS, y faisant droit,
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Rejeter toutes prétentions adverses comme injustes et mal fondées,
Dire et juger irrecevable l'intervention de Maître [S] [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la société DK Confort
Rejeter toutes demandes au titre de la résolution du contrat du 20 avril 2021 et toutes les autres demandes en résultant,
Condamner Maître [D] à verser à la SAS DTS la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. ».
Au soutien de ses prétentions, la société DTS, appelante à titre principal, intimée à titre incident, expose que la société DK Confort a pris l'initiative de rompre brutalement la relation commerciale alors qu'il n'y avait pas de retard de livraison.
Par ailleurs, le liquidateur est dépourvu d'un intérêt à agir puisqu'il n'est pas produit un plan de cession et que l'étendue exacte de l'actif acquis par le cessionnaire est ignorée. Le jugement fait valoir que les créances des fournisseurs, y compris celles concernant l'appelante sont exclues du plan de cession, et ce, contrairement à ce que mentionne ce dernier.
Concernant la résolution du contrat, elle argue du fait que les parties étant toujours en discussion sur la commercialisation du produit en octobre 2021 postérieurement à la date de livraison initiale, l'intimée ne peut se prévaloir d'un quelconque manquement à cet égard. De plus, la marchandise était à sa disposition depuis le 15décembre 2021.
Enfin, les retards pris dans la fabrication du produit litigieux ne résultent pas d'un manquement grave imputable à la SAS DTS mais de circonstances qui lui sont totalement extérieures.
***
Dans ses dernières conclusions, Maître [S] [D], intimé à titre principal, appelant à titre incident, es qualité, demande à la cour, au visa des articles 328 et suivants du code de procédure civile, de :
« Confirmer le jugement rendu le 1er mars 2024 par le tribunal de commerce d'Avignon en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de Maître [S] [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DK Confort ;
Vu ensemble les articles 1582, 1224, 1603, 1610 du code civil ;
Confirmer le jugement rendu le 1er mars 2024 par le tribunal de commerce d'Avignon en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat du 20 avril 2021, avec date d'effet à compter de ce même jour, aux torts exclusifs de la société DTS Désinfection Technologie Solution, ainsi que les commandes postérieures passées après cette date ;
Confirmer le jugement rendu le 1er mars 2024 par le tribunal de commerce d'Avignon en ce qu'il a condamné la société DTS Désinfection Technologie Solution à payer à Maître [S] [D], ès qualités, la somme de 35 970 euros au titre de toutes les restitutions dues, outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2021 ;
Confirmer le jugement rendu le 1er mars 2024 par le tribunal de commerce d'Avignon en ce qu'il a condamné la société DTS Désinfection Technologie Solution à payer à Maître [S] [D], ès qualités, la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirmer en ce qu'il a condamné la société DTS Désinfection Technologie Solution aux dépens, dont ceux de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros TTC ;
Constatant que le tribunal de commerce d'Avignon, s'il ne l'a pas mentionné dans le dispositif du jugement déferré, a rejeté les autres prétentions indemnitaires de la liquidation judiciaire ;
Vu l'effet dévolutif de l'appel, lequel trouve son fondement dans l'article 561 du code de procédure civile ;
Déclarer recevable en la forme l'appel incident de Maître [S] [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DK Confort ;
Infirmer le jugement déferré en ce qu'il a rejeté les autres prétentions indemnitaires de la liquidation judiciaire en ces termes :
« Au regard des pièces versées aux débats sur ces quatre demandes d'indemnisation, Maître [S] [D], ès qualités, n'apporte pas de preuves sérieuses, ni circonstanciées, permettant de démontrer et de justifier que les sommes avancées aient pu être directement affectées ou affectables à des dépenses liées à ce contrat ou en lien direct avec les dépenses et charges du projet. Il suit que cette demande est rejetée. » ;
Statuant à nouveau,
Condamner la SAS DTS Désinfection Technologie Solution à payer à Maître [S] [D] en sa qualité de liquidateur judicaire de la société DK Confort la somme de 2113,30 euros au titre des frais de conception internes du produit DanVie ;
Condamner la SAS DTS Désinfection Technologie Solution à payer à Maître [S] [D] en sa qualité de liquidateur judicaire de la société DK Confort la somme de 8160 euros au titre de l'investissement publicitaire en pure perte ;
Condamner la SAS DTS Désinfection Technologie Solution à payer à Maître [S] [D] en sa qualité de liquidateur judicaire de la société DK Confort la somme de 726,22 euros au titre de l'édition des bons de commande, des stickers, et des PLV du produit DanVie ;
Condamner la SAS DTS Désinfection Technologie Solution à payer à Maître [S] [D] en sa qualité de liquidateur judicaire de la société DK Confort la somme de 915,40 euros au titre des déplacements de son directeur commercial pour la promotion du produit DanVie ;
Vu ensemble les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS DTS Désinfection Technologie Solution à verser à Maître [S] [D] en sa qualité de liquidateur judicaire de la société DK Confort la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamner la SAS DTS Désinfection Technologie Solution aux entiers dépens et frais d'instance de la procédure d'appel.
Sous toutes réserves, pour conclusions. ».
Au soutien de leurs prétentions, Maître [S] [D], ès qualités, et la SAS DK Confort, intimés à titre principal, appelants à titre incident, expose que l'intervention du liquidateur est recevable, le plan de cession ayant été arrêté postérieurement à la rupture du contrat survenue le 30 novembre 2021. En conséquence, les contrats conclus avec les fournisseurs dont fait partie la société DTS désinfection ne sont pas visés par le plan.
Cette dernière est seule responsable du non-respect des délais de livraison, aucun report n'ayant été sollicité ou consenti par la société intimée.
La résolution de la vente doit entrainer la restitution des sommes versées mais aussi la réparation des préjudices secondaires (frais au titre de la conception interne, investissement publicitaire, éditions de bon de commande, déplacements du directeur commercial).
***
Par jugement du 28 mai 2025, le tribunal des affaires économiques d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judicaire au bénéfice de DTS désinfection technologie solution et désigné en qualité de mandataire judicaire Me [Y] [J], ouvert une période d'observation pour une durée de 6 mois et fixé la date de cessation des paiements au 2 mai 2025.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
En application des dispositions de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire du débiteur.
Par ailleurs, en application des dispositions combinées des articles L.622-21 et L.631-14 du code de commerce, le jugement de redressement judiciaire emporte interruption ou interdiction de toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur à une somme d'argent pour une créance autre que celles mentionnées à l'article L.622-17 du même code.
Par jugement du 28 mai 2025, le tribunal des affaires économiques d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judicaire au bénéfice de DTS désinfection technologie solution et désigné en qualité de mandataire judicaire Me [Y] [J].
Il convient donc de constater l'interruption de l'instance, ainsi que de l'action et de renvoyer la cause à une prochaine audience du magistrat de la mise en état, afin que la SAS DK Confort et Me [S] [D], liquidateur judicaire de la société, puissent justifier des formalités de reprise d'instance, à savoir la mise en cause de Me [Y] [J], mandataire judiciaire de la société DTS désinfection technologie solution ainsi que de la déclaration de créance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Vu les articles 369 à 376 et 381 du code de procédure civile, L.622-21 et L.622-22 du code de commerce,
Constate l'interruption de l'instance et celle de l'action en paiement de sommes, qui est dirigée contre la société DTS désinfection technologie solution,
Renvoie l'examen de la cause à l'audience de mise en état du jeudi 3 décembre 2026 à 9 heures 30, date à laquelle le créancier devra justifier, sous peine de radiation, des formalités accomplies pour parvenir à la reprise d'instance et à celle de l'action, à savoir la mise en cause de Me [Y] [J], mandataire judiciaire de la société DTS désinfection technologie solution ainsi que de la déclaration de créance,
Réserve l'examen des dépens et des frais irrépétibles de l'instance.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01075 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEOF
YM
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
01 mars 2024
RG:2022000925
S.A.S. DTS DESINFECTION TECHNOLOGIE SOLUTION
C/
[D]
S.A.S. DK CONFORT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 26 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 01 Mars 2024, N°2022000925
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. DTS DESINFECTION TECHNOLOGIE SOLUTION, société par action simplifiée au capital de 1.000,00 euros, immatriculée au RCS d'[Localité 1], sous le numéro 887 908 929, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité de droit audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Me Maître [S] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DK CONFORT, (SAS au capital de 30 500 euros, ayant son siège social sis [Adresse 2] MARGUERITTES, immatriculé au RCS de NIMES, sous le numéro 428 580 419, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège), nommé à ces fonctions par jugement rendu le 7 juin 2022 par le Tribunal de commerce D'AVIGNON,
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Jordan BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
S.A.S. DK CONFORT, société par action simplifiée au capital de 30 500
euros, ayant son siège social sis [Adresse 4], immatriculé au RCS de [Localité 4], sous le numéro 428 580 419, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jordan BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Mai 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 26 Juin 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 25 mars 2024 par la SAS DTS Désinfection Technologie Solution à l'encontre du jugement rendu le 1er mars 2025 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° RG 2022000925 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 13 juin 2024 par la SAS DTS Désinfection Technologie Solution, appelante à titre principal, intimée à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 16 juillet 2024 par Maître [S] [D], intimé à titre principal, appelant à titre incident, ès qualités de liquidateur judiciaire à la procédure de liquidation prononcée à l'encontre de la SAS DK Confort, intimée à titre principal, suivant jugement du 7 juin 2022 rendu par le tribunal de commerce de Nîmes, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la signification de la déclaration d'appel délivrée le 28 mai 2024 à la SAS DK Confort, intimée à titre principal, par acte laissé dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance du 25 novembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 7 mai 2026.
***
La société DK Confort, créée en décembre 1999, a une activité principale diversifiée notamment dans la vente de systèmes de purification d'eau.
La société DTS Désinfection Technologie Solution, ci-après la société DTS, a été créée en août 2020. Elle conçoit et fabrique du matériel de désinfection.
Le 20 avril 2021, la société DTS et la société DK Confort, cette dernière étant désignée au sein du pré-contrat sous sa marque commerciale « [R] », ont signé un contrat pour commercialiser une lampe de désinfection de l'air par rayonnement ultraviolet UV-C dénommée « Dan Vie ».
L'objet de ce contrat était mentionné en ces termes : « Pré-contrat permettant de définir les modalités de distribution et maintenance par [R] des produits conçus et fabriqués par DTS ».
A partir du mois de juillet 2021, la société DK Confort a passé une commande de lampes de désinfection au travers d'échanges de mails.
Le 8 juillet 2021, cette société a effectué un virement bancaire au profit de la société DTS, d'un montant de 15.000,00 euros ayant comme intitulé « acompte devis 204 ».
Le 12 juillet 2021, la société DTS a adressé à la société DK Confort la facture n° F20210712-10043 d'un montant de 8.388,00 euros ttc, avec la mention suivante :
« Livraison avant le 28 août ».
Sur cette facture, la société DK Confort a porté la mention de deux règlements opérés par virements bancaires d'un montant de 4.194,00 euros chacun soit le 16 juillet 2021 et le 2 août 2021.
Le 29 juillet 2021, la société DTS a adressé à la société DK Confort la facture n° F20210729-1004 d'un montant de 12.582,00 euros ttc, avec précision de la date suivante : « Livraison avant le 30 septembre ».
Le 2 août 2021, la société DK Confort a réglé par virement bancaire au profit de la société DTS la somme de 12.582,00 euros au titre d'un « acompte F20210729-10046 ».
***
Le 29 octobre 2021, dans un courriel adressé à la société DTS, la société DK Confort a fait état de retards dans les livraisons des produits, ainsi que de son interrogation sur l'éventuelle annulation des commandes avec récupération des sommes versées.
Le 30 novembre 2021, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé à la société DTS, la société DK Confort a formalisé l'annulation de ses commandes et a mis en demeure la société DTS de restituer, sous huitaine, la somme globale de 35.970,00 euros au titre des divers acomptes versés.
Dans un courriel du 7 décembre 2021, la société DTS a émis des commentaires circonstanciés sur les évènements à l'origine des délais non respectés.
Le 10 décembre 2021, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé à la société DTS, la société DK Confort a rappelé qu'elle a annulé sa commande, et a refusé ainsi toute tentative de livraison. Elle a également rappelé qu'elle était en attente du remboursement des sommes avancées pour 35.970,00 euros.
***
Par exploit du 26 janvier 2022, la société DK Confort a fait assigner la société DTS devant le tribunal de commerce d'Avignon en résolution des contrats de vente conclus, et par conséquent, en paiement d'une somme à titre de restitution des sommes réglées conformément aux factures émises, somme portant intérêts au taux légal, en condamnation au paiement d'autres sommes, à savoir à titre de restitution de l'acompte réglé et portant intérêts au taux légal, au titre des frais de conception internes du produit, au titre de l'investissement publicitaire en pure perte, au titre de l'édition des bons de commande, des stickers et des PLV dudit produit et au titre de sa promotion, enfin, en paiement des frais irrépétibles et entiers dépens.
***
Par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 30 mars 2022, la société DK Confort a été mise en redressement judiciaire et la date de cessation des paiements a été fixée au 1er octobre 2020.
Puis, par jugement du 7 juin 2022, le tribunal de commerce de Nîmes a adopté un plan de cession au profit de la société ACB Group et prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'encontre de la société DK Confort, Maître [S] [D] ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Ce dernier est intervenu volontairement à la présente procédure.
***
Par jugement du 1er mars 2024, le tribunal de commerce d'Avignon a statué en ces termes :
« Déclare recevable l'intervention volontaire de Maître [S] [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DK Confort ;
Prononce la résolution du contrat du 20 avril 2021 avec date d'effet à compter de ce même jour, aux torts exclusifs de la société DTS Désinfection Technologie Solution, ainsi que des commandes postérieures passées après cette date ;
Condamne la société DTS Désinfection Technologie Solution à payer à Maître [S] [D], es qualités, la somme de 35.970,00 euros au titre de toutes les restitutions dues, outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2021 ;
Condamne la société DTS Désinfection Solution à payer la somme de 1.000,00 euros à Maître [S] [D], ès qualité, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société DTS Désinfection Technologie Solution aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 89,67 euros TTC ».
***
La société DTS Désinfection a relevé appel le 25 mars 2024 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en toutes ses dispositions.
***
Dans ses dernières conclusions, la société DTS, appelante à titre principal, intimée à titre incident, demande à la cour, au visa des articles 1224 et suivants du code civil, de :
« Accueillant l'appel de la société DTS, y faisant droit,
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Rejeter toutes prétentions adverses comme injustes et mal fondées,
Dire et juger irrecevable l'intervention de Maître [S] [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la société DK Confort
Rejeter toutes demandes au titre de la résolution du contrat du 20 avril 2021 et toutes les autres demandes en résultant,
Condamner Maître [D] à verser à la SAS DTS la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. ».
Au soutien de ses prétentions, la société DTS, appelante à titre principal, intimée à titre incident, expose que la société DK Confort a pris l'initiative de rompre brutalement la relation commerciale alors qu'il n'y avait pas de retard de livraison.
Par ailleurs, le liquidateur est dépourvu d'un intérêt à agir puisqu'il n'est pas produit un plan de cession et que l'étendue exacte de l'actif acquis par le cessionnaire est ignorée. Le jugement fait valoir que les créances des fournisseurs, y compris celles concernant l'appelante sont exclues du plan de cession, et ce, contrairement à ce que mentionne ce dernier.
Concernant la résolution du contrat, elle argue du fait que les parties étant toujours en discussion sur la commercialisation du produit en octobre 2021 postérieurement à la date de livraison initiale, l'intimée ne peut se prévaloir d'un quelconque manquement à cet égard. De plus, la marchandise était à sa disposition depuis le 15décembre 2021.
Enfin, les retards pris dans la fabrication du produit litigieux ne résultent pas d'un manquement grave imputable à la SAS DTS mais de circonstances qui lui sont totalement extérieures.
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Dans ses dernières conclusions, Maître [S] [D], intimé à titre principal, appelant à titre incident, es qualité, demande à la cour, au visa des articles 328 et suivants du code de procédure civile, de :
« Confirmer le jugement rendu le 1er mars 2024 par le tribunal de commerce d'Avignon en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de Maître [S] [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DK Confort ;
Vu ensemble les articles 1582, 1224, 1603, 1610 du code civil ;
Confirmer le jugement rendu le 1er mars 2024 par le tribunal de commerce d'Avignon en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat du 20 avril 2021, avec date d'effet à compter de ce même jour, aux torts exclusifs de la société DTS Désinfection Technologie Solution, ainsi que les commandes postérieures passées après cette date ;
Confirmer le jugement rendu le 1er mars 2024 par le tribunal de commerce d'Avignon en ce qu'il a condamné la société DTS Désinfection Technologie Solution à payer à Maître [S] [D], ès qualités, la somme de 35 970 euros au titre de toutes les restitutions dues, outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2021 ;
Confirmer le jugement rendu le 1er mars 2024 par le tribunal de commerce d'Avignon en ce qu'il a condamné la société DTS Désinfection Technologie Solution à payer à Maître [S] [D], ès qualités, la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirmer en ce qu'il a condamné la société DTS Désinfection Technologie Solution aux dépens, dont ceux de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros TTC ;
Constatant que le tribunal de commerce d'Avignon, s'il ne l'a pas mentionné dans le dispositif du jugement déferré, a rejeté les autres prétentions indemnitaires de la liquidation judiciaire ;
Vu l'effet dévolutif de l'appel, lequel trouve son fondement dans l'article 561 du code de procédure civile ;
Déclarer recevable en la forme l'appel incident de Maître [S] [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DK Confort ;
Infirmer le jugement déferré en ce qu'il a rejeté les autres prétentions indemnitaires de la liquidation judiciaire en ces termes :
« Au regard des pièces versées aux débats sur ces quatre demandes d'indemnisation, Maître [S] [D], ès qualités, n'apporte pas de preuves sérieuses, ni circonstanciées, permettant de démontrer et de justifier que les sommes avancées aient pu être directement affectées ou affectables à des dépenses liées à ce contrat ou en lien direct avec les dépenses et charges du projet. Il suit que cette demande est rejetée. » ;
Statuant à nouveau,
Condamner la SAS DTS Désinfection Technologie Solution à payer à Maître [S] [D] en sa qualité de liquidateur judicaire de la société DK Confort la somme de 2113,30 euros au titre des frais de conception internes du produit DanVie ;
Condamner la SAS DTS Désinfection Technologie Solution à payer à Maître [S] [D] en sa qualité de liquidateur judicaire de la société DK Confort la somme de 8160 euros au titre de l'investissement publicitaire en pure perte ;
Condamner la SAS DTS Désinfection Technologie Solution à payer à Maître [S] [D] en sa qualité de liquidateur judicaire de la société DK Confort la somme de 726,22 euros au titre de l'édition des bons de commande, des stickers, et des PLV du produit DanVie ;
Condamner la SAS DTS Désinfection Technologie Solution à payer à Maître [S] [D] en sa qualité de liquidateur judicaire de la société DK Confort la somme de 915,40 euros au titre des déplacements de son directeur commercial pour la promotion du produit DanVie ;
Vu ensemble les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS DTS Désinfection Technologie Solution à verser à Maître [S] [D] en sa qualité de liquidateur judicaire de la société DK Confort la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamner la SAS DTS Désinfection Technologie Solution aux entiers dépens et frais d'instance de la procédure d'appel.
Sous toutes réserves, pour conclusions. ».
Au soutien de leurs prétentions, Maître [S] [D], ès qualités, et la SAS DK Confort, intimés à titre principal, appelants à titre incident, expose que l'intervention du liquidateur est recevable, le plan de cession ayant été arrêté postérieurement à la rupture du contrat survenue le 30 novembre 2021. En conséquence, les contrats conclus avec les fournisseurs dont fait partie la société DTS désinfection ne sont pas visés par le plan.
Cette dernière est seule responsable du non-respect des délais de livraison, aucun report n'ayant été sollicité ou consenti par la société intimée.
La résolution de la vente doit entrainer la restitution des sommes versées mais aussi la réparation des préjudices secondaires (frais au titre de la conception interne, investissement publicitaire, éditions de bon de commande, déplacements du directeur commercial).
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Par jugement du 28 mai 2025, le tribunal des affaires économiques d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judicaire au bénéfice de DTS désinfection technologie solution et désigné en qualité de mandataire judicaire Me [Y] [J], ouvert une période d'observation pour une durée de 6 mois et fixé la date de cessation des paiements au 2 mai 2025.
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Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
En application des dispositions de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire du débiteur.
Par ailleurs, en application des dispositions combinées des articles L.622-21 et L.631-14 du code de commerce, le jugement de redressement judiciaire emporte interruption ou interdiction de toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur à une somme d'argent pour une créance autre que celles mentionnées à l'article L.622-17 du même code.
Par jugement du 28 mai 2025, le tribunal des affaires économiques d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judicaire au bénéfice de DTS désinfection technologie solution et désigné en qualité de mandataire judicaire Me [Y] [J].
Il convient donc de constater l'interruption de l'instance, ainsi que de l'action et de renvoyer la cause à une prochaine audience du magistrat de la mise en état, afin que la SAS DK Confort et Me [S] [D], liquidateur judicaire de la société, puissent justifier des formalités de reprise d'instance, à savoir la mise en cause de Me [Y] [J], mandataire judiciaire de la société DTS désinfection technologie solution ainsi que de la déclaration de créance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Vu les articles 369 à 376 et 381 du code de procédure civile, L.622-21 et L.622-22 du code de commerce,
Constate l'interruption de l'instance et celle de l'action en paiement de sommes, qui est dirigée contre la société DTS désinfection technologie solution,
Renvoie l'examen de la cause à l'audience de mise en état du jeudi 3 décembre 2026 à 9 heures 30, date à laquelle le créancier devra justifier, sous peine de radiation, des formalités accomplies pour parvenir à la reprise d'instance et à celle de l'action, à savoir la mise en cause de Me [Y] [J], mandataire judiciaire de la société DTS désinfection technologie solution ainsi que de la déclaration de créance,
Réserve l'examen des dépens et des frais irrépétibles de l'instance.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,