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Décisions

CA Bordeaux, 2e ch. civ., 25 juin 2026, n° 26/00503

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 26/00503

25 juin 2026

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 25 JUIN 2026

N° RG 26/00503 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-ORFV

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION (CEGC)

Nature de la décision : GRACIEUX

Notifié le :

aux parties

Grosse délivrée le :

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 21 octobre 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 1] (R.G. 25/156) suivant déclaration d'appel du 31 octobre 2025

DEMANDERESSE : :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION (CEGC)

société anonyme au capital de 262 391 274,00€, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 382 506 079 ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 mai 2026 en chambre du conseil, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président,

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,

Madame Christine DEFOY, Conseillère,

qui en ont délibéré.

En présence de M. [C] [D], élève-avocat et de Mlle [K] [X], attachée de justice.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL

Vu le visa du Ministère Public le 30 mars 2026 qui s'en rapporte

ARRÊT :

- prononcé non publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'article 451 du Code de Procédure Civile

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

1. Aux termes d'une offre de prêt émise le 2 mai 2018 et acceptée le 17 mai suivant, la [Adresse 3] a consenti à M. [I] le financement de l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 4], à [Localité 4] (département de la Gironde) à des fins locatives.

Ce prêt « Immobilier standard » a été consenti à hauteur de 91 620 euros pour une durée de 18 ans moyennant intérêts au taux fixe de 2,03 % l'an, remboursable en 216 mensualités d'un montant de 539,10 euros, à compter du 10 juillet 2018.

2. Il était garanti à 100% par la Compagnie Européenne de Garanties et Caution qui est un organisme de caution mutuelle.

3. Par jugement du 16 juin 2025, le tribunal de commerce de Libourne a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de l'entreprise individuelle de M. [I], désignant la Selarl Ekip, représentée par Me [L] [G] en qualité de liquidateur.

4. La Banque Populaire a procédé à la déclaration de sa créance le 15 juillet 2025, réceptionnée par le liquidateur judiciaire le 18 juillet suivant, à hauteur de 67 212,01 euros, dont 66 912,01 euros au titre du prêt mentionné ci-dessus à titre chirographaire.

5. Par courrier recommandé du 16 juillet 2025, réceptionné le 19 juillet suivant, la Banque Populaire a indiqué se prévaloir de la déchéance de terme du prêt eu égard à la procédure collective.

6. Par courrier du 16 juillet 2025, elle a actionné la garantie de la Compagnie européenne de garanties et caution (CEGC).

7. La CEGC a avisé le débiteur de la mise en jeu de son engagement de caution solidaire et a versé à la Banque Populaire, le 12 août 2025, la somme globale de 62 513,75 euros au titre du prêt susvisé.

Elle a, par courrier du 26 août 2025 réceptionné le 29 août suivant, déclaré sa créance de recours personnel à l'encontre de M. [I] entre les mains du liquidateur judiciaire. Cette déclaration a été effectuée à titre chirographaire pour un montant à échoir à hauteur de 65 013,75 euros décomposé comme suit :

8. La CEGC a également fait part au liquidateur de son intention d'exercer ses droits sur la résidence principale du débiteur.

9. Au regard des difficultés de M. [I] et de sa situation, la CEGC estime que sa créance est menacée; qu'elle est donc fondée à prendre des mesures conservatoires ou des sûretés judiciaires en garantie, les conditions de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution étant réunies.

10. Elle sollicite donc l'inscription d'une sûreté provisoire sur les droits du débiteur malgré sa liquidation judiciaire, à savoir :

- l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur les droits en pleine propriété de M. [I], portant sur le bien immobilier lui appartenant, et constituant sa résidence principale, située [Adresse 4], à [Localité 4],

- la conservation des sommes de :

* 65 013,75 euros en principal, à la date du 26 août 2025,

* 512 euros pour faire face aux frais d'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire,

* 1 089,13 euros au titre de l'émolument perçu en matière de sûretés judiciaires,

* 300 euros pour faire face aux dépens exposés.

11. Par ordonnance du 21 octobre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne a rejeté cette demande au motif que « L'entreprise individuelle de M. [T] [I] a été placée en liquidation judiciaire le 16/7/25, sur tout son patrimoine en raison de la cessation de son activité depuis 2023 et l'on ignore si l'immeuble objet de la présente est utilisé en partie pour son usage professionnel (L. 526-1 code de commerce) ».

12. Par déclaration du 31 octobre 2025, la CEGC a interjeté appel de cette décision.

13. Elle affirme que si la procédure de liquidation judiciaire de M. [I] l'empêche d'agir en paiement à son encontre, elle dispose en revanche d'une possibilité d'action sur sa résidence principale en procédure collective dès lors que, conformément aux dispositions de l'article L. 526-1 du code de commerce, cette résidence principale est insaisissable par les organes de la procédure collective.

14. Que l'insaisissabilité de la résidence principale prévue par cet article s'impose à l'ensemble des créanciers professionnels, que ceux-ci aient ou non des droits sur le surplus du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel.

Que, dès lors, l'usage professionnel ou non n'est pas un obstacle à l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur l'ensemble du bien.

15. Qu'en tout état de cause, plusieurs éléments, notamment l'enquête patrimoniale réalisée à sa demande, tendent à établir que l'immeuble est uniquement la résidence de M. [I].

16. La CEGC sollicite par conséquent l'autorisation de procéder à l'inscription d'une sûreté provisoire sur les droits de M. [I], malgré sa liquidation judiciaire, et sans que l'éventuelle affectation d'une partie de son habitation à un usage professionnel puisse y faire obstacle, l'insaisissabilité de la résidence principale de M. [I] par la procédure collective ne lui étant pas opposable puisque sa créance n'est pas d'origine professionnelle.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

17. Vu l'avis du procureur général en date du 30 mars 2026;

18. Il résulte des articles L. 641-1 et L. 622-21 du code commerce que le jugement qui ouvre une procédure de liquidation judiciaire interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et interdit également toute vois d'exécution sur ses biens.

19. Cependant, selon l'article L526-1 du même code 'par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire (...)'.

20. S'il en résulte que l'immeuble constituant la résidence principale du débiteur échappe au gage commun des créanciers, cette règle est néanmoins inopposable aux seuls créanciers personnels du débiteur, lesquels disposent donc d'un droit de poursuite sur la résidence principale de l'entrepreneur individuel.

21. La société CGEC rappelle à juste titre que la réforme du statut de l'entrepreneur individuel, issue de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, et qui institue la séparation du patrimoine personnel et du patrimoine professionnel au profit de l'entrepreneur individuel, ne modifie en rien cette disposition.

Selon l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, 'toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement'.

22. En l'espèce, il apparaît bien que la créance dont se prévaut la société CEGC est une créance personnelle puisqu'ayant trait à l'acquisition d'un immeuble en vue de le proposer à la location.

Cette société justifie également d'un principe certain de créance.

23. En l'espèce, il n'est aucunement prouvé ni même soutenu, et au demeurant aucun indice ne permet de le suspecter, que l'immeuble dont il s'agit serait affecté, même partiellement, à un usage professionnel.

Par conséquent, cet immeuble demeure entièrement en dehors de la procédure collective et les créanciers personnels conservent leur droit de poursuite sur ce dernier.

24. Il est certain enfin que le recouvrement de la créance est menacé puisque le débiteur a cessé de payer les échéances prévues, qu'il fait l'objet d'une procédure collective et que les autres immeubles dont il est propriétaire sont grevés de sûretés diverses tandis que de son côté, la société CGEC ne dispose d'aucune sûreté.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne du 21 octobre 2025;

Statuant à nouveau,

Autorise la société Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CGEC) à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les droits en pleine propriété de M.

[T] [I], portant sur le bien immobilier lui appartenant, et constituant sa résidence principale, situé [Adresse 4] à [Localité 4] (département de la Gironde) , cadastre Section C n°[Cadastre 1] et Section C n°[Cadastre 2] ;

Et ce, pour sûreté et conservation des sommes de :

- 65.013,75 € en principal, à la date du 26 août 2025 ;

- 512,00 € provisoirement évaluée pour faire face aux frais d'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire;

- 1.089,13 € au titre de l'émolument perçu en matière de sûretés judiciaires;

- 300,00 € pour faire face aux dépens exposés dans le cadre de l'inscription de la sûreté et de l'obtention d'un titre exécutoire, dont Ie coût peut être provisoirement évalué comme suit :

- 80,00 € correspondent au coût de la signification de l'assignation ;

- 80,00 € correspondent au coût de la dénonciation de l'inscription de l'hypothèque

judiciaire provisoire ;

- 13,00 € au titre des droits de plaidoirie ;

- 80,00 € correspondent au coût de la signification du jugement a intervenir ;

- 47,00 € correspondent au coût de la conversion de l'hypothéque judiciaire

Rappelle qu'en application de l'article R. 511-6 du code des procédures civiles, l'autorisation est caduque si la mesure conservatoire n'a pas été exécutée dans un délai de trois mois et qu'en application de l'article R. 511-7 du même code, le créancier, doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, introduire, à peine de caducité, une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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