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Décisions

CA Grenoble, ch. civ. A, 30 juin 2026, n° 25/01323

GRENOBLE

Arrêt

Autre

CA Grenoble n° 25/01323

30 juin 2026

N° RG 25/01323 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MU45

C3

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Chambre civile section A

ARRÊT DU MARDI 30 JUIN 2026

Appel d'une décision (N° RG 24/01409)

rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 06 février 2025

suivant déclaration d'appel du 07 avril 2025

APPELANTES :

S.A.R.L. HELP'CAR , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

S.E.L.A.R.L. [H] & ASSOCIES ès qualités de « Mandataire judiciaire » de la « SARL HELP'CAR », prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentées par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEES :

Mme [P] [Q]

née le 28 Novembre 1978 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE

S.E.L.A.R.L. AJ MEYNET & ASSOCIES ès qualités d'administrateur judiciaire de la « SARL HELP'CAR », prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Raphaële Faivre, conseiller,

M. Jean - Yves Pourret, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 mai 2026, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [P] [Q] a fait l'acquisition le 17 octobre 2020 auprès de la société HELP'CAR d'un véhicule Citroën C3 immatriculé AG ' 034 ' SZ ayant parcouru 137 000 km moyennant le prix de 4.490€.

Moins de deux mois après l'acquisition Mme [Q] a constaté un sifflement du turbo avec perte de puissance du véhicule et un mauvais démarrage à froid.

Après une intervention inefficace du vendeur l'acquéreur a confié le véhicule à un garage tiers qui a préconisé le remplacement du turbo.

L'assureur de protection juridique de Mme [Q] a fait diligenter une expertise amiable au contradictoire de la société HELP'CAR qui a mis en évidence des dysfonctionnements importants au niveau du turbo et des freins avant dont l'expert a considéré qu'ils étaient antérieurs à la vente et qu'ils nécessitaient des travaux de réparation pour un montant de 1.323,27€ TTC.

À l'initiative de l'expert d'assurance, un protocole d'accord a été régularisé entre les parties le 9 juin 2021 prévoyant la réalisation de l'ensemble des travaux préconisés, le prêt d'un véhicule de remplacement, le règlement d'une somme de 90€ au titre des frais engagés par l'acquéreur et le contrôle des réparations par les deux experts ayant examiné le véhicule.

Après avoir été mise en demeure le 12 octobre 2021, la société HELP'CAR a pris en charge le véhicule le 25 octobre 2021 et l'a restitué à sa propriétaire le 2 novembre suivant, sans toutefois que ne soit produite une attestation de bonne fin des travaux délivrée par les experts.

Les dysfonctionnements du moteur persistant, Mme [Q] a fait intervenir un réparateur agréé Citroën qui a à nouveau préconisé le remplacement du turbo.

C'est dans ce contexte que Mme [Q] a sollicité en référé la désignation d'un expert judiciaire aux fins notamment de déterminer si le véhicule était affecté de vices cachés et si les travaux prévus au protocole d'accord avaient été réalisés dans les règles de l'art.

L'expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 30 mars 2022 a déposé son rapport définitif le 17 janvier 2023 dont il résulte en substance que le problème de puissance du moteur a été réglé par l'intervention de la société HELP'CAR mais que persistent les vibrations au freinage et la déformation de la traverse de châssis avant.

Par acte extrajudiciaire en date du 9 mai 2023, Mme [Q] a fait assigner la société HELP'CAR devant le tribunal judiciaire de Grenoble en résolution du protocole d'accord et de la vente du véhicule.

En cours de procédure, la société HELP'CAR a été placée en redressement judiciaire, la SELARL AJ MEYNET & associés étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [H] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Sur l'avis qui lui a été adressé le 31 juillet 2023 Mme [Q] a déclaré sa créance au passif de la société HELP'CAR par courrier du 8 août 2023.

L'affaire introduite devant le tribunal judiciaire de Grenoble a fait l'objet d'une radiation pour défaut de diligence des parties par jugement du 30 novembre 2023.

Par acte extrajudiciaire en date des 21 et 27 février 2024 Mme [Q] a fait assigner en intervention la SELARL AJ MEYNET & associés ,ès qualités d'administrateur judiciaire, et la SELARL [H] ,ès qualités de mandataire judiciaire.

Après jonction des procédures, le tribunal judiciaire de Grenoble, par jugement en date du 6 février 2025, a

- prononcé la résolution du protocole d'accord conclu entre les parties le 28 juillet 2021,

- dit que le véhicule Citroën acquis par Mme [Q] était affecté d'un vice caché,

- ordonné l'inscription au passif chirographaire de la société HELP'CAR des sommes de 4.490€ au titre du remboursement du prix de vente du véhicule, de 92,76€ au titre des frais d'immatriculation, de 414 € au titre du préjudice d'immobilisation, de 187,92€ au titre des frais de diagnostic et de 179€ au titre des frais d'entretien,

- condamné le mandataire judiciaire au paiement d'une indemnité de procédure de 1.500€ et aux dépens comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire.

Le tribunal a considéré en substance que le protocole d'accord qui n'avait été que très partiellement respecté devait être résolu et qu'il résultait de l'expertise judiciaire que le véhicule était affecté de vices cachés antérieurs à la vente qui n'étaient pas apparents pour un acquéreur profane.

La SARL HELP'CAR et la SELARL [H] ,ès qualités de mandataire judiciaire, ont relevé appel général de cette décision selon déclaration du 7 avril 2025.

Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Grenoble le 11 juin 2025 Mme [Q] a demandé au tribunal de rectifier le jugement du 6 février 2025, qui aurait omis de mentionner dans son dispositif que la société HELP'CAR est condamnée sous astreinte de 30€ par jour de retard dans un délai de deux semaines à compter du jugement à reprendre possession du véhicule dans son état actuel à son lieu de stationnement habituel, situé [Adresse 3] à Villard-de-Lans.

Cette requête a été transmise le 30 juillet 2025 au greffe de la cour d'appel de Grenoble qui l'a enregistrée sous le numéro de répertoire général n° 25/3255.

Par conclusions déposées le 7 juillet 2025 et signifiées le 18 juillet 2025 à la SELARL AJ MEYNET & associés ,ès qualités d'administrateur judiciaire, intimée défaillante, la SARL HELP'CAR et la SELARL [H] ,ès qualités de mandataire judiciaire, demandent à la cour, par voie d'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, de débouter Mme [Q] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 2.500€.

Elles font valoir que :

Mme [Q] ne fait pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un vice caché antérieur à la vente alors que le juge n'est pas lié par les constatations de l'expert judiciaire, que le contrôle technique réalisé le 5 octobre 2022, un peu plus de trois mois avant l'expertise, ne mentionne pas les défauts relevés par l'expert, lequel a estimé que le moteur est fonctionnel en l'absence de dysfonctionnement intermittent constaté à l'occasion de l'essai routier, que plus de 40 000 km ayant été parcourus entre la vente et l'expertise judiciaire, il ne peut être exclu que les désordres proviennent de l'utilisation du véhicule et d'un défaut d'entretien,

la responsabilité du vendeur ne saurait donc être engagée sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, de sorte que les demandes de résolution de la vente et d'indemnisation devront être rejetées.

Par conclusions déposées le 2 octobre 2025, Mme [Q] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner les appelantes à lui payer une nouvelle indemnité de 3.000€ pour frais irrépétibles, mais de rectifier la décision déférée sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile afin que soit mentionné dans son dispositif que la société HELP'CAR est condamnée sous astreinte de 30€ par jour de retard dans un délai de deux semaines à compter du jugement à reprendre possession du véhicule dans son état actuel à son lieu de stationnement habituel, situé [Adresse 3] à [Localité 5].

Elle fait valoir :

qu'il ressort des investigations de l'expert judiciaire que certaines des réparations prévues par le protocole d'accord n'ont jamais été effectuées par la société HELP'CAR, ce qui justifie la résolution qui a été prononcée du protocole d'accord conclu entre les parties le 9 juin 2021,

que l'expert d'assurance, qui a examiné le véhicule le 27 avril 2021 après moins de 10 000 km parcourus, a constaté des vibrations importantes au freinage en raison de la présence de disques voilés dont l'antériorité n'a pas été contestée puisque la vendeuse s'était engagée à remédier à ce désordre,

que l'expert judiciaire, qui n'a pas été critiqué sur ces points au cours de ses opérations, a pour sa part constaté la persistance d'une vibration au freinage et un bruit résonnant dans l'habitacle dû à un jeu dans la barre stabilisatrice avant,

que le contrôleur technique, qui a examiné le véhicule avant la vente, n'était pas tenu de relever l'ensemble des défauts affectant le véhicule dès lors que son examen ne porte que sur les points désignés par la nomenclature précise édictée par arrêté,

que la persistance de vibrations au freinage rendant le véhicule dangereux et la présence d'une déformation du châssis, également relevée le 5 octobre 2022 par le contrôleur technique, qui porte atteinte à la sécurité du véhicule, rendent celui-ci impropre à sa destination,

que selon l'expert judiciaire ces désordres sont antérieurs à la vente,

que si elle a été contrainte d'utiliser le véhicule pour ses déplacements professionnels, elle ne l'utilise pratiquement plus depuis le contrôle technique du 5 octobre 2022 ayant relevé une défaillance majeure ayant trait à la sécurité (5000 km par an pour de courts déplacements),

que la résolution de la vente qui a donc été justement prononcée doit conduire à l'inscription de la somme de 4.490€ au passif chirographaire de la société HELP'CAR au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, outre frais et préjudices annexes,

que le jugement, qui est affecté d'une erreur matérielle en ce que la condamnation sous astreinte de la société HELP'CAR à reprendre possession du véhicule dans son état actuel figurant dans les motifs n'a pas été reprise dans le dispositif de la décision, devra en outre être rectifié.

La déclaration d'appel a été signifiée le 17 juin 2025 selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile à la SELARL AJ MEYNET & associés ,ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL HELP'CAR, qui n'a pas constitué avocat.

L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 7 avril 2026.

MOTIFS

Sur la rectification du jugement

Conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, selon lesquelles les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu « ou par celle à laquelle il est déféré », il appartient désormais à la cour de se prononcer sur la requête en rectification présentée le 11 juin 2025 par Mme [Q].

Le jugement déféré est effectivement affecté d'une omission purement matérielle en ce que la condamnation sous astreinte du vendeur à reprendre possession du véhicule dans son état actuel figurant dans les motifs de la décision n'est pas reprise dans son dispositif.

Cette omission, dont la réalité n'est pas contestée, sera par conséquent réparée de sorte que le dispositif du jugement rendu le 6 février 2025 par le tribunal judiciaire de Grenoble sera complété en ce qu'il y sera ajouté : « condamne la société HELP'CAR, sous astreinte de 30€ par jour de retard dans un délai de deux semaines à compter du présent jugement, à reprendre possession du véhicule dans son état actuel à son lieu de stationnement habituel situé [Adresse 5] ».

Sur la résolution du protocole d'accord

Le protocole d'accord régularisé les 9 juin 2021 et 28 juillet 2021 par les parties à l'initiative de l'expert désigné par la compagnie d'assurance de Mme [Q] prévoit notamment que la société HELP'CAR devra effectuer à ses frais l'ensemble des travaux signalés par l'expert, soit le remplacement du turbo ainsi que des disques et des plaquettes de freins avant, et que préalablement à la reprise du véhicule par la propriétaire une expertise de bonne fin des travaux sera réalisée par les deux experts en charge du dossier.

Cette dernière diligence était nécessairement laissée à l'initiative du vendeur/réparateur, puisqu'elle devait intervenir avant restitution du véhicule réparé à sa propriétaire, laquelle a d'ailleurs expressément demandé le 2 août 2021 à la société HELP'CAR, qui n'a pas protesté, « de prendre rendez-vous avec les deux experts qui ont suivi cette affaire et moi-même afin de procéder à l'expertise après réparation »

Outre le fait que l'expertise contradictoire destinée à vérifier la bonne exécution des travaux et leur conformité n'a pas été mise en 'uvre par la société HELP'CAR avant restitution du véhicule à Mme [Q] et que les frais de diagnostic de 90 € n'ont pas été réglés, il résulte des opérations d'expertise judiciaire que le problème de vibrations au freinage n'a pas été résolu, même si l'expert indique que les plaquettes et les disques de freins avant « semblent » avoir été remplacés.

Le protocole d'accord valant expressément transaction qui était destiné à mettre fin au litige, n'a donc pas été complètement exécuté par la société HELP'CAR, qui a notamment manqué à son obligation de remédier aux désordres affectant les freins du véhicule.

Ce manquement portant sur un équipement de sécurité du véhicule constitue une inexécution suffisamment grave de nature à justifier la résolution de la transaction valant contrat entre les parties en application de l'article 1224 du code civil.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du protocole d'accord conclu entre les parties les 9 juin 2021 et 28 juillet 2021.

Du fait de cette résolution la renonciation réciproque à toute action en justice, qui est contenue dans le protocole d'accord valant transaction, est sans effet, de sorte que l'action en résolution de la vente pour vices cachés engagée par l'acquéreur est recevable.

Sur la résolution de la vente

L'expert judiciaire, qui a procédé à un essai routier le 1er juillet 2022, n'a pas constaté d'anomalie de fonctionnement du moteur après avoir noté que le turbocompresseur était d'aspect récent.

En vue d'un second essai routier destiné à mettre en évidence les défauts intermittents qui auraient persisté, l'expert a demandé à Mme [Q] de procéder à un entretien du moteur avec remplacement des filtres, dont notamment le filtre à carburant. Cette dernière n'a toutefois pas fait procéder à ces travaux malgré une relance de l'expert du 29 août 2022, ce qui a fait échec à ce second contrôle.

Après avoir noté que Mme [Q] avait parcouru près de 5000 km depuis la première réunion d'expertise et que le contrôle technique réalisé le 5 octobre 2022 ne faisait état d'aucune difficulté de fonctionnement du moteur, l'expert a considéré que « le problème de puissance du moteur avait été réglé par l'intervention de la société HELP'CAR ».

S'il est établi par l'expertise d'assurance et par l'engagement contractuel du vendeur de procéder à son remplacement que le turbocompresseur du véhicule était défectueux, ce défaut, dont l'expert indique qu'il n'était pas apparent pour un acquéreur profane et qu'il était antérieur à la vente mais auquel il a été remédié aux frais de la société HELP'CAR, ne peut aujourd'hui être invoqué à l'appui de la demande en résolution de la vente. Mme [Q] en convient d'ailleurs expressément, puisqu'elle fonde désormais exclusivement son action sur les désordres affectant les freins du véhicule et la traverse avant.

L'expert judiciaire a lui-même constaté une vibration au freinage au cours de l'essai routier et a estimé que ce dysfonctionnement n'ayant pas été résolu par la société HELP'CAR, il convenait de procéder au remplacement des disques et des plaquettes de frein avant avec équilibrage des puissances de freinage pour un coût de 668,25 € TTC.

Il a également constaté, ce que n'avait pas fait l'expert d'assurance, que la barre stabilisatrice avant présentait un jeu à l'origine d'un bruit résonnant dans l'habitacle et qu'il convenait de remplacer la traverse avant pour un coût de 380,18 € TTC. Sur ce point il a estimé que la grave déformation de la traverse de châssis, provenant d'un choc ancien dont les traces étaient encore visibles, existait avant la vente et qu'elle n'était pas apparente pour un acquéreur profane.

Eu égard au coût des travaux de réparation nécessaires représentant près d'un quart du prix d'acquisition, ces désordres persistants affectant des éléments de sécurité de nature à rendre dangereuse l'utilisation du véhicule constituent des vices rédhibitoires au sens de l'article 1641 du code civil.

Le jugement, qui a prononcé la résolution de la vente conclue entre les parties le 17 octobre 2020 sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, sera par conséquent confirmé.

La procédure collective ouverte au bénéfice de la société HELP'CAR postérieurement à l'engagement de l'action fait obstacle toutefois à toute condamnation à paiement, de sorte que la créance de Mme [Q], qui a été régulièrement déclarée le 8 août 2023, été justement fixée au passif chirographaire de la débitrice pour la somme de 4.490€ au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,

La société HELP'CAR étant irréfragablement présumée avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule en sa qualité de professionnelle de l'automobile, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné l'inscription au passif des sommes complémentaires justifiées de 92,76€ au titre des frais d'immatriculation, de 187,92€ au titre des frais de diagnostic des 25 janvier 2021 (90€) et 21 décembre 2021 (97,92€), de 414€ au titre du préjudice d'immobilisation non contesté de 90 jours sur une base journalière de 1/1000 du prix d'acquisition et de 179€ au titre des dépenses d'entretien.

Du fait de la résolution de la vente, la confirmation du jugement rectifié s'impose également en ce que la société HELP'CAR a été condamnée à reprendre le véhicule. Il s'agit en effet de contraindre la vendeuse à exécuter une obligation de faire ne tombant pas sous le coup de l'interdiction édictée à l'article L. 622- 21 du code de commerce.

En revanche l'ouverture de la procédure collective fait obstacle à la fixation d'une astreinte susceptible d'obliger la débitrice au paiement d'une somme d'argent.

Sur les mesures accessoires

Succombant dans leur recours , la SARL HELP'CAR et la SELARL [H] ,ès qualités de mandataire judiciaire de cette société sont condamnés au dépens d'appel et conservent leurs frais irrépétibles exposés devant la cour. L'équité commande de faire application en appel de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée à la charge de la SELARL [H] ,ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL HELP'CAR.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,

Faisant droit à la requête en rectification présentée le 11 juin 2025 par Mme [Q],

Complète le dispositif du jugement déféré rendu le 6 février 2025 par le tribunal judiciaire de Grenoble en y ajoutant : « condamne la société HELP'CAR à reprendre possession du véhicule dans son état actuel à son lieu de stationnement habituel situé [Adresse 5] »,

Dit n'y avoir lieu toutefois à assortir cette condamnation d'une astreinte,

Ordonne la mention de cette rectification sur la minute et sur les expéditions du jugement,

Confirme le jugement déféré ainsi complété,

Y ajoutant,

Condamne la SELARL [H] ,ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL HELP'CAR, à payer à Mme [P] [Q] une indemnité de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,

Condamne la SELARL [H] ,ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL HELP'CAR aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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