CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 30 juin 2026, n° 24/03646
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03646 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMQG
gm
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ANNONAY
23 octobre 2024
RG :F23/00188
S.A.R.L. [1] (BARNEY'S)
C/
[L]
Grosse délivrée le 23 JUIN 2026 à :
- Me PERICCHI
- Me GIRERD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 30 JUIN 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNONAY en date du 23 Octobre 2024, N°F23/00188
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2026 prorogé au 30 juin 2026
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [1] (BARNEY'S)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [D] [L]
né le 19 Juillet 1993 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Pauline GIRERD, avocat au barreau de GRENOBLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
[Localité 4]
Audience GM 16 avril 2026, délibéré 23 juin 2026
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 27 février 2019, M. [D] [L] a été engagé par la SARL [2] selon contrat de travail à durée déterminée à temps plein au motif du remplacement d'un salarié absent en qualité de cuisinier, niveau 1, échelon 3 pour une rémunération brute mensuelle de 1531,87 euros. Le contrat de travail a été renouvelé puis a évolué en contrat de travail à durée indéterminée.
La convention collective nationale applicable à la relation de travail est la convention collective de travail des Hôtels Cafés Restaurants du 30 avril 1997.
Par courrier du 1er février 2022, M. [D] [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par courrier du 10 mai 2022, la SARL [2] a convoqué M. [D] [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 2 juin 2022.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 8 juin 2022, l'employeur a notifié à M. [D] [L] son licenciement pour faute grave en ces termes :
« Monsieur , nous vous avons adressé le 10 mai 2022 une convocation à un entretien préalable qui s'est déroulé le 2 juin 2022 et auquel vous vous êtes présenté accompagné de M. [K] [X], conseiller du salarié. À la suite de cet entretien, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.Vous avez abandonné votre poste de travail depuis le 1er janvier 2022. Pour toute explication lors de l'entretien, vous m'informez que vous m'auriez adressé en février 2022 « Un acte pour arrêter le contrat » par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ce courrier vous aurait été retourné faute pour moi d'être allé le chercher à la poste' Je vous ai alors demandé pourquoi vous ne m'en aviez pas informé alors que vous m'aviez pourtant contacté après février pour que je vous envoie vos fiches de paie Votre réponse fut « Aucune raison »'
Ce bref échange démontre bien le caractère volontaire de votre absence et votre détermination à ne pas revenir.Votre absence brutale et non justifiée a généré des dysfonctionnements dans l'organisation du restaurant, votre poste de cuisinier n'étant plus pourvu et votre silence quant à un éventuel retour ne nous permettant pas de pourvoir à votre remplacement.
De ce fait, et compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre licenciement prend effet immédiatement, ce 8 juin 2022, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous tiendrons à votre disposition dans les meilleurs délais votre certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi. '
M. [D] [L] a, par acte en date du 6 juin 2023, saisi le conseil de prud'hommes d'Annonay afin de voir notamment requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de différentes sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Selon jugement contradictoire du 23 octobre 2024, le conseil de prud'hommes d'Annonay a statué en ces termes :
'
' dit que l'action de M. [D] [L] n'est pas prescrite donc recevable,
' dit que la SARL [3] a manqué à ses obligations légales et contractuelles,
' condamne la SARL [3] à payer à M. [D] [L] 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations légales,
' requalifie le licenciement de M. [D] [L] sans cause réelle et sérieuse,
' condamne la SARL [3] à payer à M. [D] [L] :
- 3 595,88 euros nets pour indemnité compensatrice de préavis de 359,58 euros nets pour congés payés y afférents,
- 1236,08 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement,
- 5393,82 euros brut au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' dit que les intérêts légaux courent à la date du prononcé du jugement,
' dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire autre que celles de droit,
' condamne la SARL [3] à payer 1620 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
' dit que le jugement est opposable aux AGS et mandataire judiciaire,
' débouté les parties du surplus de leurs demandes.'
Par déclaration effectuée par voie électronique le 20 novembre 2024, la SARL [3] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Selon ordonnance d'incident du 26 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel à l'égard de Me [B] [E], mandataire judiciaire, et à l'égard de l'AGS. La société étant en plan et de nouveau en bonis, elle a fait valoir régulièrement ses conclusions.
En l'état de ses dernières écritures en date du 13 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, la SARL [3] demande à la cour de :
' infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Annonay le 23 octobre 2024 :
o en ce sens qu'il dit que l'action de M. [D] [L] n'est pas prescrite donc recevable ;
o en ce sens qu'il dit que la société [3] a manqué à ses obligations légales et contractuelles ;
o en ce sens qu'il condamne la société [3] à payer à M. [D] [L] 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations légales ;
o en ce sens qu'il requalifie la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o en ce sens qu'il condamne la société [2] à verser les sommes suivantes au salarié :
- 3 595,88 euros nets pour indemnité compensatrice de préavis et 359,58 euros nets pour congés payés y afférents ;
- 1.236,08 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 5.393,82 euros brut au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o en ce sens qu'il dit que les intérêts légaux courent à la date du prononcé du jugement ;
o en ce sens qu'il condamne la société [2] à verser 1 620 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
o en ce sens qu'il dit que le jugement est opposable aux AGS et mandataire judiciaire ;
o en ce sens qu'il déboute les parties du surplus de leurs demandes.
en conséquence :
o décider que la prise d'acte de la rupture de M. [D] [L] en date du 1er février est qualifiée de démission ;
subsidiairement, décider que le licenciement en date du 8 juin 2022 est intervenu pour faute grave de M. [D] [L] ;
' rejeter l'intégralité des demandes d'indemnisation du salarié ;
' condamner M. [D] [L] à une amende civile de 3 000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
' condamner M. [D] [L] à verser une indemnité de 7 000 euros à la société [2] au titre des fautes commises durant l'exécution du contrat et postérieurement ;
' condamner M. [D] [L] au versement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;'
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
' la prise d'acte de la rupture s'analyse en une démission alors que les griefs invoqués ne sont pas établis (absence de déclarations des arrêts maladie, paternité et non-paiement des heures supplémentaires), qu'elle justifie des déclarations, que M. [L] n'a pas exécuté le contrat de bonne foi alors que dès le 29 juillet 2021 il manifestait sa volonté de mettre fin à son contrat afin de se consacrer à d'autres projets professionnels,
' l'employeur avait à l'époque fait analyser la demande de rupture conventionnelle du salarié par son service comptable mais n'avait pu y donner suite compte tenu du contexte économique, ce qui a été mal accepté par le salarié placé en arrêt 15 jours plus tard à compter du 13 août 2021,
' le 29 septembre 2021, à l'issue de son arrêt, le salarié n'a pas repris son poste, le médecin du travail relevant quelques troubles anxieux et un épisode dépressif sans précision,
' le 1er février 2022 après un nouvel abandon de poste à compter de janvier 2021, M. [L] formait divers griefs à l'encontre de son employeur (non déclaration de ses arrêts maladie et non-paiement de son congé paternité et d'heures supplémentaires) à la seule fin de justifier son abandon de poste,
' si le courrier de prise d'acte devait être considéré comme non avenu, le licenciement du 8 juin 2022 devra produire ses effets, l'existence d'une faute grave privant le salarié de son droit à indemnisation,
' le 8 juin 2022, le licenciement pour faute grave a été prononcé alors qu'il avait provoqué un incendie dans la cuisine par ses négligences en pleine période de crise sanitaire et avait abandonné son poste en septembre 2021 puis en janvier 2022,
' la réalité des heures supplémentaires n'est pas établie alors que le tableau présenté par le salarié à l'appui de sa demande comprend des incohérences (travail le 15 mars 2020 alors que le restaurant était fermé et travail de 11 h à 20 h le 5 juillet 2020 alors que le service a été interrompu par l'incendie à midi), l'attestation produite par le salariée n'est pas probante alors que, licencié pour ne pas avoir accepté de se faire vacciner, il est en conflit avec la société,
' aucun travail dissimulé n'est établi,
' les manquements allégués de l'employeur à ses obligations en matière de durée maximale du travail, du droit au repos, du droit à la santé, à la sécurité et à la vie privée du salarié ne sont pas démontrés alors qu'il s'agit d'arrêts non professionnels, qu'aucun lien n'est avéré entre l'état de santé du salarié et l'attitude de son employeur, et que les heures supplémentaires alléguées sont infondées,
' l'action est abusive et la légèreté blâmable de M. [L] justifie une indemnisation.
En l'état de ses dernières écritures en date du 12 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, M. [D] [L] demande à la cour de :
'Il est demandé à la cour de céans de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
' prononcé que les demandes de M. [L] sont recevables,
' prononcé que les manquements par la société [4] à ses obligations légales et contractuelles, l'exécution déloyale du contrat de travail de M. [D] [L], ainsi que l'obligation d'indemniser le préjudice subi par le salarié ;
' prononcé la requalification que la prise d'acte de la rupture faite par le salarié le 1er février 2022 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que le licenciement du salarié en date du 8 juin 2022, intervenu après la prise d'acte de la rupture du contrat par le salarié, est non avenu ;
et à titre subsidiaire, prononcé que le licenciement pour faute grave prononcé le 8 juin 2022 était sans cause réelle et sérieuse
' prononcé que le jugement était opposable à l'AGS [5] et à la liquidation judiciaire
Il est demandé à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
' débouté M. [D] [L] de sa demande de requalification de sa prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce que la lettre n'avait pas régulièrement visé l'employeur,
' débouté M. [D] [L] de ses demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé
' débouté M. [D] [L] de ses demandes de dommages et intérêts et licenciement vexatoire.
' débouté M. [D] [L] de ses demandes au titre des heures supplémentaires
' prononcé les condamnations suivantes :
o 3 595,88 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
o 359,58 euros nets au titre des congés payés afférents ;
o 1 236,08 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement ;
o 5 393,82 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquements de l'employeur ;
o 1 620 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
En conséquence, il est demandé à la cour de statuer à nouveau comme suit :
1. À titre principal :
' Fixer au passif de la SARL [3] les condamnations suivantes :
o 6804,98 euros nets au titre de ses heures supplémentaires non déclarées et non payées, outre 680,4 euros de congés payés afférents ;
o 14 190,12 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire d'au moins 6 mois pour travail dissimulé ;
o 20 000 euros nets de toutes cotisations sociales, au titre des manquements aux obligations contractuelles et légales de la SARL et de l'exécution déloyale du contrat de travail de M. [D] [L], ainsi que l'indemnisation du préjudice subi ;
o à titre principal, 4730,04 euros nets au titre de l'indemnité compensatrice de préavis) outre 473 euros de congés payés afférents, outre intérêts au taux légal calculés sur le montant brut ;
À titre subsidiaire, 3595,88 euros nets au titre de l'indemnité compensatrice de préavis) outre 359,58 euros de congés payés afférents, outre intérêts au taux légal calculés sur le montant brut ;
o à titre principal, 1625,93 euros nets de toutes cotisations sociales, au titre de l'indemnité de licenciement ;
à titre subsidiaire, 1236,08 euros nets de toutes cotisations sociales, au titre de l'indemnité de licenciement ;
o 28 380, 24 euros nets de toutes cotisations sociales, au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois de salaires).
o 10 000 euros nets de toutes cotisations sociales, au titre du licenciement vexatoire ;
' les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, sur les dommages et intérêts ;
' 3800 euros au titre de l'article 700, alinéa 2, du code de procédure civile pour la procédure de première instance.
' 3800 euros au titre de l'article 700, alinéa 2, du code de procédure civile pour la procédure de première instance.
' les entiers dépens de l'instance
' prononcer que l'ags-cgea devra intervenir en garantie des condamnations prononcées
2. À titre subsidiaire :
' condamner la SARL [3] aux sommes suivantes :
o 6804,98 euros nets au titre de ses heures supplémentaires non déclarées et non payées, outre 680,4 euros de congés payés afférents ;
o 14 190, 12 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire d'au moins 6 mois pour travail dissimulé ;
o 20 000 euros nets de toutes cotisations sociales, au titre des manquements aux obligations contractuelles et légales de la SARL et de l'exécution déloyale du contrat de travail de M. [D] [L], ainsi que l'indemnisation du préjudice subi ;
o à titre principal, 4730,04 euros nets au titre de l'indemnité compensatrice de préavis) outre 473 euros de congés payés afférents, outre intérêts au taux légal calculés sur le montant brut ;
À titre subsidiaire, 3595,88 euros nets au titre de l'indemnité compensatrice de préavis) outre 359,58 euros de congés payés afférents, outre intérêts au taux légal calculés sur le montant brut ;
o à titre principal, 1625,93 euros nets de toutes cotisations sociales, au titre de l'indemnité de licenciement ;
À titre subsidiaire, 1236,08 euros nets de toutes cotisations sociales, au titre de l'indemnité de licenciement ;
o 28 380, 24 euros nets de toutes cotisations sociales, au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois de salaires).
o 10 000 euros nets de toutes cotisations sociales, au titre du licenciement vexatoire ;
' les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, sur les dommages et intérêts ;
' 3800 euros au titre de l'article 700, alinéa 2, du code de procédure civile pour la procédure de première instance.
' les entiers dépens de l'instance.'
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :
' la prescription a été interrompue par le dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle intervenue le 17 juin 2022, soit dans le délai d'une année suivant la prise d'acte, de sorte que sa requête intervenue moins d'une année suivant la demande d'aide juridictionnelle est recevable,
' les manquements de l'employeur à ses obligations malgré ses nombreuses alertes et réclamations ont justifié son courrier de prise d'acte du 1er février 2022 que l'employeur n'a même pas daigné aller retirer,
' l'employeur n'apporte pas les éléments de nature à remettre en cause les pièces déposées par le salarié à l'appui de sa demande d'heures supplémentaires,
' en ne portant pas de manière réitérée les heures réelles effectuées sur les bulletins de salaire, l'employeur a sciemment dissimulé ces heures sans que cela ne puisse relever d'une simple erreur de gestion et d'omission,
' l'employeur a commis de multiples manquements à ses obligations et, en ne réglant pas les heures supplémentaires, il a porté atteinte à sa vie privée, à son obligation de payer les salaires, de respecter les durées maximums de travail hebdomadaires, à son obligation de garantir sa sécurité et sa santé, le conduisant à être placé en arrêt maladie à raison de sa surcharge de travail, à ne plus pouvoir se consacrer à sa vie de famille, préjudice que le conseil de prud'hommes a manifestement sous-estimé en le réparant à hauteur de 2000 euros seulement,
' le licenciement prononcé après la prise d'acte est nécessairement non avenu et le non-paiement des heures supplémentaires constitue à lui seul un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte qui ne peut s'analyser que comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
Vu l' ordonnance en date du 27 octobre 2025, par laquelle le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure à effet au 16 mars 2026 à 16 h et fixé l'affaire à l'audience du 16 avril 2026.
Vu les dernières conclusions sus visées des parties auxquelles il sera fait expressément référence pour plus ample exposé,
Vu les débats à l'audience
MOTIFS :
A titre liminaire, il sera relevé que la société [1] ([6]) a été placée en redressement judiciaire le 27 février 2024 et a obtenu un plan de continuation le 11 mars 2025. M. [D] a pris acte de la rupture le 1er février 2022 et saisi la juridiction prud'homale le 6 juin 2023 avant la procédure collective. La société est redevenue in bonis et n'a plus vocation à être représentée par le commissaire à l'exécution du plan.
En application des articles L.622-21, L.622-22, L.625-3 et L.626-25 du code de commerce, les créances dues au salarié en exécution du contrat de travail et au titre de la rupture de celui-ci antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, qu'il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective et doivent donc être fixées au passif de ladite procédure.
Le jugement sera donc nécessairement réformé en ce qu'il a condamné la société et pas fixé au passif les créances et celà alors que la société était en procédure collective et le mandataire et l'[7] régulièrement appelée à la cause.
L'[7] reste donc tenue à garantie y compris lorsque la société est redevenue in bonis suite au jugement ayant homologué le plan de redressement par continuation.
Sur la prescription de l'action :
Si l'employeur sollicite l'infirmation du jugement 'en qu'il dit que l'action de M. [L] n'est pas prescrite donc recevable', il ne demande plus à la cour comme en première instance de déclarer prescrite l'action ayant trait à la rupture du contrat.
Sur les demandes liées à l'éxécution du contrat:
Sur les demandes au titre des heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. (Soc., 2 avril 2025, pourvoi n° 24-11.686).
En l'espèce, M. [L] a produit en pièce 10 un tableau établissant le décompte des heures qu'il soutient avoir effectuées sur la période de septembre 2019 à juin 2021. Ce document (pièce 10) indique semaine par semaine le nombre d'heures et l'amplitude horaire effectuées chaque jour ainsi que les montants déduits en termes de nombre d'heures hebdomadaires et d'heures supplémentaires totales réalisées par semaine.
M. [L] produit en outre une attestation d'un témoin, M. [G], qui indique avoir été son collègue de travail sur les mêmes tranches horaires et indique qu'au cours de cette période 'la demande de la clientèle était telle que la charge de travail et donc les heures supplémentaires étaient nécessaires.'
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, chargé de mettre en place les systèmes de contrôle des horaires appropriés, d'y répondre.
Toutefois, l'employeur se contente de répondre que le salarié ne justifie pas des heures réalisées, que l'attestation est sujette à caution s'agissant d'un ancien salarié en conflit avec son ex-employeur, sans critiquer utilement le tableau présenté par des éléments qui lui sont propres, méconnaissant les modalités de preuve des heures supplémentaires ci-dessus rappelées.
Faute pour l'employeur de produire le moindre élément (relevé de pointage, heures de fermetures') de nature à remettre en cause la réalité des heures supplémentaires mentionnées, il y a lieu de fixer la créance au titre des heures supplémentaires à la somme de 6804,98 euros bruts (et non nets) outre 680,40 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé:
L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé et l'article L8221-5 du même code considère qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'empli le fait par tout employeur 2° 'Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie'.
L'article L. 8223-1 du code du travail dispose que ' en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire'
Il est de principe que le seul manquement de l'employeur à ses obligations ne caractérise pas l'existence d'un travail dissimulé qui suppose la caractérisation de la volonté de l'employeur de se soustraire à ses obligations et de dissimuler une partie du travail de son salarié.
En l'espèce, si l'existence d'heures supplémentaires a été établie par la défaillance de l'employeur dans les moyens mis en 'uvre pour contrôler la durée effective de travail de son salarié, la preuve de l'intention frauduleuse de dissimulation au sens des dispositions susvisées n'est pas rapportée de sorte que M. [L] sera débouté de ses demandes indemnitaires sur ce fondement.
Sur les demandes de dommages et intérêts au titre des manquements de l'employeur à ses obligations légales et contractuelles:
L'article 1104 du code civil dispose que 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.'. L'article 1222-1 du code du travail dispose quant à lui que 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
Il appartient au salarié, sauf règles de preuves spécialement aménagées ou préjudice nécessairement induit, d'établir la réalité des manquements invoqués ainsi que la réalité du préjudice en résultant directement.
En l'espèce, le salarié forme une demande globale à hauteur de 20 000 euros au titre de différents manquements que sont le dépassement de la durée légale hebdomadaire, l'absence de tout contrôle de suivi du temps de travail, l'absence de repos suffisant, l'absence de réponses à toutes ces relances démontrant un mépris de ses droits fondamentaux, un système organisé de contournement du droit du travail, pesant sur son équilibre psychique et familial et portant ainsi atteinte tant à sa sécurité qu'à sa vie privée et familiale.
L'existence d'heures supplémentaires a été reconnue et les éléments produits conduisent à constater des dépassements répétées du nombre d'heures hebdomadaires et notamment de la durée maximale fixée (50 heures 05 la semaine du 14 juin 2021, 49h30 celle du 7 juin 2021.)
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire fixée à l'article 6, sous b), de la directive 2003/88 constitue, en tant que tel, une violation de cette disposition, sans qu'il soit besoin de démontrer en outre l'existence d'un préjudice spécifique (CJUE, 14 octobre 2010, C-243/09, Fuß c. Stadt [W], point 53). Cette directive poursuivant l'objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d'un repos suffisant, le législateur de l'Union a considéré que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire, en ce qu'il prive le travailleur d'un tel repos, lui cause, de ce seul fait, un préjudice dès lors qu'il est ainsi porté atteinte à sa sécurité et à sa santé (CJUE,14 octobre 2010, C-243/09, Fuß c. Stadt [W], point 54). La Cour de justice de l'Union européenne a précisé que c'est au droit national des États membres qu'il appartient, dans le respect des principes d'équivalence et d'effectivité, d'une part, de déterminer si la réparation du dommage causé à un particulier par la violation des dispositions de la directive 2003/88 doit être effectuée par l'octroi de temps libre supplémentaire ou d'une indemnité financière et, d'autre part, de définir les règles portant sur le mode de calcul de cette réparation (CJUE, 25 novembre 2010, Fuß c. Stadt [W], C-429/09, point 94).
En n'assurant pas le contrôle des horaires qui lui incombe, l'employeur méconnaît également ses obligations relatives à la santé et la sécurité des travailleurs en ne permettant pas le droit au repos et l'équilibre entre temps de travail vie familiale.
Les manquements invoqués sont donc avérés et un préjudice en résulte nécessairement. Il incombe toutefois à M. [L] qui réclame une indemnisation à hauteur de 20 000 euros de justifier d'éléments propres à justifier une réparation à cette hauteur. S'il produit plusieurs certificats médicaux évoquant le fait qu'il se plaigne de troubles anxieux en septembre et octobre 2021, rien ne démontre qu'ils seraient la résultante directe des manquements invoqués.
Au regard de ses éléments, il apparaît que le préjudice peut être justement indemnisé par une somme de 2500 euros.
Sur les demandes liées à la rupture:
Sur la qualification de la prise d'acte :
La prise d'acte par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, ou d'une démission dans le cas contraire.
La charge de la preuve incombe au salarié.
La lettre de prise d'acte ne fixe pas les termes du litige et le salarié peut invoquer devant le juge d'autres griefs que ceux énoncés dans la lettre de prise d'acte sous réserve qu'il ne s'agisse pas de manquements dont le salarié n'avait pas connaissance à la date de la prise d'acte. (Soc. 9 octobre 2013, n° 11-24.457).
Lorsque le salarié adresse à l'employeur un courrier de prise d'acte de la rupture du contrat de travail, qui n'est pas ouvert par l'employeur, qui est retourné avec la mention "non réclamé", la prise d'acte prend effet à la date d'expédition du courrier, date à laquelle il a manifesté sa volonté de rompre, dès lors que l'enveloppe litigieuse a été ouverte à l'audience de la cour en présence des parties et que l'employeur a pu constater qu'elle contenait bien la lettre de prise d'acte. (Cass. soc., 17 novembre 2015, n 14-19.925, F-D)
En l'espèce, si l'employeur n'a pas initialement retiré le courrier recommandé, il ne conteste pas avoir eu connaissance ensuite de la prise d'acte, qu'il invoque dans son courrier de licenciement et dont il ne conteste pas avoir eu connaissance. Le courrier lui a en outre été présenté puisqu'il porte la mention non réclamé. La prise d'acte a donc pris effet à la date d'expédition du courrier, soit le 2 février 2022, ce qui ne fait plus débat entre les parties.
Le licenciement prononcé après la prise d'acte est non avenu et le comportement du salarié après la prise d'acte est sans incidence sur la rupture.
M. [L] soutient que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail est motivée par des manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
M. [L] dans son courrier de prise d'acte a reproché à son employeur 'de ne pas avoir déclaré des arrêts maladie, le non-paiement du congé paternité et le non-paiement d'heures supplémentaires' considérant que ces manquements graves justifiaient la prise d'acte. Il a ensuite évoqué en outre l'atteinte à sa vie privée, le non-respect des durées maximales hebdomadaires de travail, le manquement à l'obligation de sécurité.
Chacun des manquements invoqués dans l'exécution du contrat de travail a été examiné ci-dessus au chapitre concernant les demandes liées à l'exécution du contrat.
Il reste à apprécier si les manquements retenus étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Le non-paiement des heures supplémentaires ainsi que le dépassement des horaires hebdomadaires et l'absence de toutes mesures prises par l'employeur pour garantir le respect des horaires sont des manquements suffisamment graves pour justifier l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail pour le salarié.
La prise d'acte produira donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture :
La prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse autorise le salarié qui justifie d'une ancienneté de plus de huit mois, et de deux années, en l'espèce 2 ans et 11 mois à la date de la rupture (du 27 février 2019 au 2 février 2019) à se prévaloir :
' sur le fondement des articles L. 1234-1 du code du travail d'un préavis d'une durée de deux mois,
' sur le fondement de l'article L. 1234-9 et R. 1234-1 et R. 1234-2 du même code d'une indemnité de licenciement d'une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté, et au prorata de cette somme en cas d'année incomplète,
' sur le fondement de l'article 1235-3 du code du travail à une indemnité comprise, compte tenu de son ancienneté, entre 3 et 4 mois,
Sur ce dernier point, il est soutenu que le barème de l'article L. 1235-3 du code du travail devrait être écarté comme contraire aux normes européennes et internationales.
Toutefois les dispositions du code du travail relatives au barème d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention 158 de l'OIT, et leur application ne peut pas être écartée par l'invocation de l'article 24 de la Charte sociale européenne (Cass. soc. 9-4-2025 n° 24-11.662 F-D).
En conséquence, au vu des pièces produites, notamment des bulletins de paye et des éléments sur la situation de M. [L], âgé de 29 ans au moment de la rupture, et sur la base d'un salaire moyen mensuel brut de 2365,02 euros dont le montant n'a pas été utilement contesté dès lors que les heures supplémentaires ont été prises en compte, il convient de fixer la créance de M. [L] des suites de la rupture comme suit :
- la somme de 2000 euros en réparation du préjudice liés au manquement contractuels et légaux de l'employeur,
' la somme de 4730,04 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis outre 473 euros au titre des conhés payés y afférents,
' la somme de 1635,93 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement
' la somme de 7 095,06 euros bruts au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire:
Il est admis qu'un préjudice distinct de celui résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture et de la rupture elle-même déjà réparées par les indemnités visées au paragraphe précédent peut être allouée dans l'hypothèse ou le salarié établit l'existence d'un préjudice distinct tenant aux conditions vexatoires du licenciement.
M. [L] soutient que la persistance de son employeur à le mettre en demeure de reprendre le travail sans lui proposer de visite de reprise et à poursuivre une procédure de licenciement pour abandon de poste en portant ainsi atteinte à sa réputation alors qu'il avait pris acte de la rupture est vexatoire.
Il a déjà été souligné que l'employeur n'avait pas pris connaissance du courrier de prise d'acte de la rupture, de sorte que confronté à un salarié absent, ne manifestant pas le souhait de reprendre le travail, ce qui seul aurait pu justifier l'organisation d'une visite de reprise, il a logiquement mis en demeure son salarié de reprendre afin de pouvoir constater à défaut un abandon de poste. Cet élément ne s'analyse pas en un licenciement vexatoire, le licenciement étant simplement non avenu.
M. [L] sera donc débouté de sa demande sur ce fondement.
Sur l'amende civile et les dommages et intérêts pour procédure abusive sollicité par l'employeur:
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que: 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.
L'exercice d'une action en justice ou la défense à une telle action ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol. L'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute.
Rien, de surcroît alors même que M. [L] a obtenu gain de cause sur l'essentiel de ses prétentions, ne permet de soutenir que l'exercice par ce dernier de ces droits aurait dégénéré en abus.
Le débouté s'impose tant sur la demande tendant au prononcé d'une amende civile que sur les dommages et intérêts en l'absence de toute faute ou abus établis.
Sur les frais irrépétibles :
La société [1] ([6]), désormais en bonis et qui succombe à l'instance d'appel qu'elle a initiée de son propre chef et non par la voie de son mandataire, sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
Ni l'équité ni la situation économique des parties ne justifient de la dispenser d'une condamnation au titre des frais irrépétibles engagés par M. [L] pour faire valoir ses droits, qui seront fixés à la somme de 1620 euros dans le cadre de l'appel, et recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
S'agissant des frais irrépétibles de première instance, l'équité justifie alors que la société était en procédure collective de dispenser la société, prise en la personne du mandataire liquidateur d'une condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
' Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Annonay du 23 octobre 2024,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
' Juge que la prise d'acte du 2 février 2022 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Juge non avenu le licenciement postérieur à la prise d'acte,
' Fixe ainsi que suit la créance de M. [L] née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société [1] (Barney's) :
' la somme de 6804,98 euros bruts (et non nets) outre 680,40 euros bruts au titre des congés payés y afférents au titre des heures supplémentaires,
' la somme de 2500 euros en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur à ses obligations légales et contractuelles,
' la somme de 4730,04 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis outre 473 euros au titre des congés payés y afférents,
' la somme de 1635,93 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement
' la somme de 7 095,06 euros bruts au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société [1] ([6]),
' Dit qu'en application des articles L. 622-28 et L. 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
' Dit que l'[7] prendra en charge les créances dans les limites et le respect des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L. 3253-8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail,
- Déboute de sa demande tendant au prononcé d'une amende et de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Déboute M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
' Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance,
' Condamne la société [1] ([6]) à payer à M. [L] la somme de 1620,00 euros au titre des frais irrépétibles d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle,
' Rappelle que les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont hors garantie [8],
' Condamne la société [1] (Barney's) aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03646 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMQG
gm
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ANNONAY
23 octobre 2024
RG :F23/00188
S.A.R.L. [1] (BARNEY'S)
C/
[L]
Grosse délivrée le 23 JUIN 2026 à :
- Me PERICCHI
- Me GIRERD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 30 JUIN 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNONAY en date du 23 Octobre 2024, N°F23/00188
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2026 prorogé au 30 juin 2026
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [1] (BARNEY'S)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [D] [L]
né le 19 Juillet 1993 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Pauline GIRERD, avocat au barreau de GRENOBLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
[Localité 4]
Audience GM 16 avril 2026, délibéré 23 juin 2026
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 27 février 2019, M. [D] [L] a été engagé par la SARL [2] selon contrat de travail à durée déterminée à temps plein au motif du remplacement d'un salarié absent en qualité de cuisinier, niveau 1, échelon 3 pour une rémunération brute mensuelle de 1531,87 euros. Le contrat de travail a été renouvelé puis a évolué en contrat de travail à durée indéterminée.
La convention collective nationale applicable à la relation de travail est la convention collective de travail des Hôtels Cafés Restaurants du 30 avril 1997.
Par courrier du 1er février 2022, M. [D] [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par courrier du 10 mai 2022, la SARL [2] a convoqué M. [D] [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 2 juin 2022.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 8 juin 2022, l'employeur a notifié à M. [D] [L] son licenciement pour faute grave en ces termes :
« Monsieur , nous vous avons adressé le 10 mai 2022 une convocation à un entretien préalable qui s'est déroulé le 2 juin 2022 et auquel vous vous êtes présenté accompagné de M. [K] [X], conseiller du salarié. À la suite de cet entretien, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.Vous avez abandonné votre poste de travail depuis le 1er janvier 2022. Pour toute explication lors de l'entretien, vous m'informez que vous m'auriez adressé en février 2022 « Un acte pour arrêter le contrat » par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ce courrier vous aurait été retourné faute pour moi d'être allé le chercher à la poste' Je vous ai alors demandé pourquoi vous ne m'en aviez pas informé alors que vous m'aviez pourtant contacté après février pour que je vous envoie vos fiches de paie Votre réponse fut « Aucune raison »'
Ce bref échange démontre bien le caractère volontaire de votre absence et votre détermination à ne pas revenir.Votre absence brutale et non justifiée a généré des dysfonctionnements dans l'organisation du restaurant, votre poste de cuisinier n'étant plus pourvu et votre silence quant à un éventuel retour ne nous permettant pas de pourvoir à votre remplacement.
De ce fait, et compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre licenciement prend effet immédiatement, ce 8 juin 2022, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous tiendrons à votre disposition dans les meilleurs délais votre certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi. '
M. [D] [L] a, par acte en date du 6 juin 2023, saisi le conseil de prud'hommes d'Annonay afin de voir notamment requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de différentes sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Selon jugement contradictoire du 23 octobre 2024, le conseil de prud'hommes d'Annonay a statué en ces termes :
'
' dit que l'action de M. [D] [L] n'est pas prescrite donc recevable,
' dit que la SARL [3] a manqué à ses obligations légales et contractuelles,
' condamne la SARL [3] à payer à M. [D] [L] 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations légales,
' requalifie le licenciement de M. [D] [L] sans cause réelle et sérieuse,
' condamne la SARL [3] à payer à M. [D] [L] :
- 3 595,88 euros nets pour indemnité compensatrice de préavis de 359,58 euros nets pour congés payés y afférents,
- 1236,08 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement,
- 5393,82 euros brut au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' dit que les intérêts légaux courent à la date du prononcé du jugement,
' dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire autre que celles de droit,
' condamne la SARL [3] à payer 1620 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
' dit que le jugement est opposable aux AGS et mandataire judiciaire,
' débouté les parties du surplus de leurs demandes.'
Par déclaration effectuée par voie électronique le 20 novembre 2024, la SARL [3] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Selon ordonnance d'incident du 26 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel à l'égard de Me [B] [E], mandataire judiciaire, et à l'égard de l'AGS. La société étant en plan et de nouveau en bonis, elle a fait valoir régulièrement ses conclusions.
En l'état de ses dernières écritures en date du 13 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, la SARL [3] demande à la cour de :
' infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Annonay le 23 octobre 2024 :
o en ce sens qu'il dit que l'action de M. [D] [L] n'est pas prescrite donc recevable ;
o en ce sens qu'il dit que la société [3] a manqué à ses obligations légales et contractuelles ;
o en ce sens qu'il condamne la société [3] à payer à M. [D] [L] 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations légales ;
o en ce sens qu'il requalifie la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o en ce sens qu'il condamne la société [2] à verser les sommes suivantes au salarié :
- 3 595,88 euros nets pour indemnité compensatrice de préavis et 359,58 euros nets pour congés payés y afférents ;
- 1.236,08 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 5.393,82 euros brut au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o en ce sens qu'il dit que les intérêts légaux courent à la date du prononcé du jugement ;
o en ce sens qu'il condamne la société [2] à verser 1 620 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
o en ce sens qu'il dit que le jugement est opposable aux AGS et mandataire judiciaire ;
o en ce sens qu'il déboute les parties du surplus de leurs demandes.
en conséquence :
o décider que la prise d'acte de la rupture de M. [D] [L] en date du 1er février est qualifiée de démission ;
subsidiairement, décider que le licenciement en date du 8 juin 2022 est intervenu pour faute grave de M. [D] [L] ;
' rejeter l'intégralité des demandes d'indemnisation du salarié ;
' condamner M. [D] [L] à une amende civile de 3 000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
' condamner M. [D] [L] à verser une indemnité de 7 000 euros à la société [2] au titre des fautes commises durant l'exécution du contrat et postérieurement ;
' condamner M. [D] [L] au versement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;'
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
' la prise d'acte de la rupture s'analyse en une démission alors que les griefs invoqués ne sont pas établis (absence de déclarations des arrêts maladie, paternité et non-paiement des heures supplémentaires), qu'elle justifie des déclarations, que M. [L] n'a pas exécuté le contrat de bonne foi alors que dès le 29 juillet 2021 il manifestait sa volonté de mettre fin à son contrat afin de se consacrer à d'autres projets professionnels,
' l'employeur avait à l'époque fait analyser la demande de rupture conventionnelle du salarié par son service comptable mais n'avait pu y donner suite compte tenu du contexte économique, ce qui a été mal accepté par le salarié placé en arrêt 15 jours plus tard à compter du 13 août 2021,
' le 29 septembre 2021, à l'issue de son arrêt, le salarié n'a pas repris son poste, le médecin du travail relevant quelques troubles anxieux et un épisode dépressif sans précision,
' le 1er février 2022 après un nouvel abandon de poste à compter de janvier 2021, M. [L] formait divers griefs à l'encontre de son employeur (non déclaration de ses arrêts maladie et non-paiement de son congé paternité et d'heures supplémentaires) à la seule fin de justifier son abandon de poste,
' si le courrier de prise d'acte devait être considéré comme non avenu, le licenciement du 8 juin 2022 devra produire ses effets, l'existence d'une faute grave privant le salarié de son droit à indemnisation,
' le 8 juin 2022, le licenciement pour faute grave a été prononcé alors qu'il avait provoqué un incendie dans la cuisine par ses négligences en pleine période de crise sanitaire et avait abandonné son poste en septembre 2021 puis en janvier 2022,
' la réalité des heures supplémentaires n'est pas établie alors que le tableau présenté par le salarié à l'appui de sa demande comprend des incohérences (travail le 15 mars 2020 alors que le restaurant était fermé et travail de 11 h à 20 h le 5 juillet 2020 alors que le service a été interrompu par l'incendie à midi), l'attestation produite par le salariée n'est pas probante alors que, licencié pour ne pas avoir accepté de se faire vacciner, il est en conflit avec la société,
' aucun travail dissimulé n'est établi,
' les manquements allégués de l'employeur à ses obligations en matière de durée maximale du travail, du droit au repos, du droit à la santé, à la sécurité et à la vie privée du salarié ne sont pas démontrés alors qu'il s'agit d'arrêts non professionnels, qu'aucun lien n'est avéré entre l'état de santé du salarié et l'attitude de son employeur, et que les heures supplémentaires alléguées sont infondées,
' l'action est abusive et la légèreté blâmable de M. [L] justifie une indemnisation.
En l'état de ses dernières écritures en date du 12 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, M. [D] [L] demande à la cour de :
'Il est demandé à la cour de céans de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
' prononcé que les demandes de M. [L] sont recevables,
' prononcé que les manquements par la société [4] à ses obligations légales et contractuelles, l'exécution déloyale du contrat de travail de M. [D] [L], ainsi que l'obligation d'indemniser le préjudice subi par le salarié ;
' prononcé la requalification que la prise d'acte de la rupture faite par le salarié le 1er février 2022 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que le licenciement du salarié en date du 8 juin 2022, intervenu après la prise d'acte de la rupture du contrat par le salarié, est non avenu ;
et à titre subsidiaire, prononcé que le licenciement pour faute grave prononcé le 8 juin 2022 était sans cause réelle et sérieuse
' prononcé que le jugement était opposable à l'AGS [5] et à la liquidation judiciaire
Il est demandé à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
' débouté M. [D] [L] de sa demande de requalification de sa prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce que la lettre n'avait pas régulièrement visé l'employeur,
' débouté M. [D] [L] de ses demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé
' débouté M. [D] [L] de ses demandes de dommages et intérêts et licenciement vexatoire.
' débouté M. [D] [L] de ses demandes au titre des heures supplémentaires
' prononcé les condamnations suivantes :
o 3 595,88 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
o 359,58 euros nets au titre des congés payés afférents ;
o 1 236,08 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement ;
o 5 393,82 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquements de l'employeur ;
o 1 620 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
En conséquence, il est demandé à la cour de statuer à nouveau comme suit :
1. À titre principal :
' Fixer au passif de la SARL [3] les condamnations suivantes :
o 6804,98 euros nets au titre de ses heures supplémentaires non déclarées et non payées, outre 680,4 euros de congés payés afférents ;
o 14 190,12 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire d'au moins 6 mois pour travail dissimulé ;
o 20 000 euros nets de toutes cotisations sociales, au titre des manquements aux obligations contractuelles et légales de la SARL et de l'exécution déloyale du contrat de travail de M. [D] [L], ainsi que l'indemnisation du préjudice subi ;
o à titre principal, 4730,04 euros nets au titre de l'indemnité compensatrice de préavis) outre 473 euros de congés payés afférents, outre intérêts au taux légal calculés sur le montant brut ;
À titre subsidiaire, 3595,88 euros nets au titre de l'indemnité compensatrice de préavis) outre 359,58 euros de congés payés afférents, outre intérêts au taux légal calculés sur le montant brut ;
o à titre principal, 1625,93 euros nets de toutes cotisations sociales, au titre de l'indemnité de licenciement ;
à titre subsidiaire, 1236,08 euros nets de toutes cotisations sociales, au titre de l'indemnité de licenciement ;
o 28 380, 24 euros nets de toutes cotisations sociales, au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois de salaires).
o 10 000 euros nets de toutes cotisations sociales, au titre du licenciement vexatoire ;
' les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, sur les dommages et intérêts ;
' 3800 euros au titre de l'article 700, alinéa 2, du code de procédure civile pour la procédure de première instance.
' 3800 euros au titre de l'article 700, alinéa 2, du code de procédure civile pour la procédure de première instance.
' les entiers dépens de l'instance
' prononcer que l'ags-cgea devra intervenir en garantie des condamnations prononcées
2. À titre subsidiaire :
' condamner la SARL [3] aux sommes suivantes :
o 6804,98 euros nets au titre de ses heures supplémentaires non déclarées et non payées, outre 680,4 euros de congés payés afférents ;
o 14 190, 12 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire d'au moins 6 mois pour travail dissimulé ;
o 20 000 euros nets de toutes cotisations sociales, au titre des manquements aux obligations contractuelles et légales de la SARL et de l'exécution déloyale du contrat de travail de M. [D] [L], ainsi que l'indemnisation du préjudice subi ;
o à titre principal, 4730,04 euros nets au titre de l'indemnité compensatrice de préavis) outre 473 euros de congés payés afférents, outre intérêts au taux légal calculés sur le montant brut ;
À titre subsidiaire, 3595,88 euros nets au titre de l'indemnité compensatrice de préavis) outre 359,58 euros de congés payés afférents, outre intérêts au taux légal calculés sur le montant brut ;
o à titre principal, 1625,93 euros nets de toutes cotisations sociales, au titre de l'indemnité de licenciement ;
À titre subsidiaire, 1236,08 euros nets de toutes cotisations sociales, au titre de l'indemnité de licenciement ;
o 28 380, 24 euros nets de toutes cotisations sociales, au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois de salaires).
o 10 000 euros nets de toutes cotisations sociales, au titre du licenciement vexatoire ;
' les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, sur les dommages et intérêts ;
' 3800 euros au titre de l'article 700, alinéa 2, du code de procédure civile pour la procédure de première instance.
' les entiers dépens de l'instance.'
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :
' la prescription a été interrompue par le dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle intervenue le 17 juin 2022, soit dans le délai d'une année suivant la prise d'acte, de sorte que sa requête intervenue moins d'une année suivant la demande d'aide juridictionnelle est recevable,
' les manquements de l'employeur à ses obligations malgré ses nombreuses alertes et réclamations ont justifié son courrier de prise d'acte du 1er février 2022 que l'employeur n'a même pas daigné aller retirer,
' l'employeur n'apporte pas les éléments de nature à remettre en cause les pièces déposées par le salarié à l'appui de sa demande d'heures supplémentaires,
' en ne portant pas de manière réitérée les heures réelles effectuées sur les bulletins de salaire, l'employeur a sciemment dissimulé ces heures sans que cela ne puisse relever d'une simple erreur de gestion et d'omission,
' l'employeur a commis de multiples manquements à ses obligations et, en ne réglant pas les heures supplémentaires, il a porté atteinte à sa vie privée, à son obligation de payer les salaires, de respecter les durées maximums de travail hebdomadaires, à son obligation de garantir sa sécurité et sa santé, le conduisant à être placé en arrêt maladie à raison de sa surcharge de travail, à ne plus pouvoir se consacrer à sa vie de famille, préjudice que le conseil de prud'hommes a manifestement sous-estimé en le réparant à hauteur de 2000 euros seulement,
' le licenciement prononcé après la prise d'acte est nécessairement non avenu et le non-paiement des heures supplémentaires constitue à lui seul un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte qui ne peut s'analyser que comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
Vu l' ordonnance en date du 27 octobre 2025, par laquelle le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure à effet au 16 mars 2026 à 16 h et fixé l'affaire à l'audience du 16 avril 2026.
Vu les dernières conclusions sus visées des parties auxquelles il sera fait expressément référence pour plus ample exposé,
Vu les débats à l'audience
MOTIFS :
A titre liminaire, il sera relevé que la société [1] ([6]) a été placée en redressement judiciaire le 27 février 2024 et a obtenu un plan de continuation le 11 mars 2025. M. [D] a pris acte de la rupture le 1er février 2022 et saisi la juridiction prud'homale le 6 juin 2023 avant la procédure collective. La société est redevenue in bonis et n'a plus vocation à être représentée par le commissaire à l'exécution du plan.
En application des articles L.622-21, L.622-22, L.625-3 et L.626-25 du code de commerce, les créances dues au salarié en exécution du contrat de travail et au titre de la rupture de celui-ci antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, qu'il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective et doivent donc être fixées au passif de ladite procédure.
Le jugement sera donc nécessairement réformé en ce qu'il a condamné la société et pas fixé au passif les créances et celà alors que la société était en procédure collective et le mandataire et l'[7] régulièrement appelée à la cause.
L'[7] reste donc tenue à garantie y compris lorsque la société est redevenue in bonis suite au jugement ayant homologué le plan de redressement par continuation.
Sur la prescription de l'action :
Si l'employeur sollicite l'infirmation du jugement 'en qu'il dit que l'action de M. [L] n'est pas prescrite donc recevable', il ne demande plus à la cour comme en première instance de déclarer prescrite l'action ayant trait à la rupture du contrat.
Sur les demandes liées à l'éxécution du contrat:
Sur les demandes au titre des heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. (Soc., 2 avril 2025, pourvoi n° 24-11.686).
En l'espèce, M. [L] a produit en pièce 10 un tableau établissant le décompte des heures qu'il soutient avoir effectuées sur la période de septembre 2019 à juin 2021. Ce document (pièce 10) indique semaine par semaine le nombre d'heures et l'amplitude horaire effectuées chaque jour ainsi que les montants déduits en termes de nombre d'heures hebdomadaires et d'heures supplémentaires totales réalisées par semaine.
M. [L] produit en outre une attestation d'un témoin, M. [G], qui indique avoir été son collègue de travail sur les mêmes tranches horaires et indique qu'au cours de cette période 'la demande de la clientèle était telle que la charge de travail et donc les heures supplémentaires étaient nécessaires.'
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, chargé de mettre en place les systèmes de contrôle des horaires appropriés, d'y répondre.
Toutefois, l'employeur se contente de répondre que le salarié ne justifie pas des heures réalisées, que l'attestation est sujette à caution s'agissant d'un ancien salarié en conflit avec son ex-employeur, sans critiquer utilement le tableau présenté par des éléments qui lui sont propres, méconnaissant les modalités de preuve des heures supplémentaires ci-dessus rappelées.
Faute pour l'employeur de produire le moindre élément (relevé de pointage, heures de fermetures') de nature à remettre en cause la réalité des heures supplémentaires mentionnées, il y a lieu de fixer la créance au titre des heures supplémentaires à la somme de 6804,98 euros bruts (et non nets) outre 680,40 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé:
L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé et l'article L8221-5 du même code considère qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'empli le fait par tout employeur 2° 'Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie'.
L'article L. 8223-1 du code du travail dispose que ' en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire'
Il est de principe que le seul manquement de l'employeur à ses obligations ne caractérise pas l'existence d'un travail dissimulé qui suppose la caractérisation de la volonté de l'employeur de se soustraire à ses obligations et de dissimuler une partie du travail de son salarié.
En l'espèce, si l'existence d'heures supplémentaires a été établie par la défaillance de l'employeur dans les moyens mis en 'uvre pour contrôler la durée effective de travail de son salarié, la preuve de l'intention frauduleuse de dissimulation au sens des dispositions susvisées n'est pas rapportée de sorte que M. [L] sera débouté de ses demandes indemnitaires sur ce fondement.
Sur les demandes de dommages et intérêts au titre des manquements de l'employeur à ses obligations légales et contractuelles:
L'article 1104 du code civil dispose que 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.'. L'article 1222-1 du code du travail dispose quant à lui que 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
Il appartient au salarié, sauf règles de preuves spécialement aménagées ou préjudice nécessairement induit, d'établir la réalité des manquements invoqués ainsi que la réalité du préjudice en résultant directement.
En l'espèce, le salarié forme une demande globale à hauteur de 20 000 euros au titre de différents manquements que sont le dépassement de la durée légale hebdomadaire, l'absence de tout contrôle de suivi du temps de travail, l'absence de repos suffisant, l'absence de réponses à toutes ces relances démontrant un mépris de ses droits fondamentaux, un système organisé de contournement du droit du travail, pesant sur son équilibre psychique et familial et portant ainsi atteinte tant à sa sécurité qu'à sa vie privée et familiale.
L'existence d'heures supplémentaires a été reconnue et les éléments produits conduisent à constater des dépassements répétées du nombre d'heures hebdomadaires et notamment de la durée maximale fixée (50 heures 05 la semaine du 14 juin 2021, 49h30 celle du 7 juin 2021.)
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire fixée à l'article 6, sous b), de la directive 2003/88 constitue, en tant que tel, une violation de cette disposition, sans qu'il soit besoin de démontrer en outre l'existence d'un préjudice spécifique (CJUE, 14 octobre 2010, C-243/09, Fuß c. Stadt [W], point 53). Cette directive poursuivant l'objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d'un repos suffisant, le législateur de l'Union a considéré que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire, en ce qu'il prive le travailleur d'un tel repos, lui cause, de ce seul fait, un préjudice dès lors qu'il est ainsi porté atteinte à sa sécurité et à sa santé (CJUE,14 octobre 2010, C-243/09, Fuß c. Stadt [W], point 54). La Cour de justice de l'Union européenne a précisé que c'est au droit national des États membres qu'il appartient, dans le respect des principes d'équivalence et d'effectivité, d'une part, de déterminer si la réparation du dommage causé à un particulier par la violation des dispositions de la directive 2003/88 doit être effectuée par l'octroi de temps libre supplémentaire ou d'une indemnité financière et, d'autre part, de définir les règles portant sur le mode de calcul de cette réparation (CJUE, 25 novembre 2010, Fuß c. Stadt [W], C-429/09, point 94).
En n'assurant pas le contrôle des horaires qui lui incombe, l'employeur méconnaît également ses obligations relatives à la santé et la sécurité des travailleurs en ne permettant pas le droit au repos et l'équilibre entre temps de travail vie familiale.
Les manquements invoqués sont donc avérés et un préjudice en résulte nécessairement. Il incombe toutefois à M. [L] qui réclame une indemnisation à hauteur de 20 000 euros de justifier d'éléments propres à justifier une réparation à cette hauteur. S'il produit plusieurs certificats médicaux évoquant le fait qu'il se plaigne de troubles anxieux en septembre et octobre 2021, rien ne démontre qu'ils seraient la résultante directe des manquements invoqués.
Au regard de ses éléments, il apparaît que le préjudice peut être justement indemnisé par une somme de 2500 euros.
Sur les demandes liées à la rupture:
Sur la qualification de la prise d'acte :
La prise d'acte par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, ou d'une démission dans le cas contraire.
La charge de la preuve incombe au salarié.
La lettre de prise d'acte ne fixe pas les termes du litige et le salarié peut invoquer devant le juge d'autres griefs que ceux énoncés dans la lettre de prise d'acte sous réserve qu'il ne s'agisse pas de manquements dont le salarié n'avait pas connaissance à la date de la prise d'acte. (Soc. 9 octobre 2013, n° 11-24.457).
Lorsque le salarié adresse à l'employeur un courrier de prise d'acte de la rupture du contrat de travail, qui n'est pas ouvert par l'employeur, qui est retourné avec la mention "non réclamé", la prise d'acte prend effet à la date d'expédition du courrier, date à laquelle il a manifesté sa volonté de rompre, dès lors que l'enveloppe litigieuse a été ouverte à l'audience de la cour en présence des parties et que l'employeur a pu constater qu'elle contenait bien la lettre de prise d'acte. (Cass. soc., 17 novembre 2015, n 14-19.925, F-D)
En l'espèce, si l'employeur n'a pas initialement retiré le courrier recommandé, il ne conteste pas avoir eu connaissance ensuite de la prise d'acte, qu'il invoque dans son courrier de licenciement et dont il ne conteste pas avoir eu connaissance. Le courrier lui a en outre été présenté puisqu'il porte la mention non réclamé. La prise d'acte a donc pris effet à la date d'expédition du courrier, soit le 2 février 2022, ce qui ne fait plus débat entre les parties.
Le licenciement prononcé après la prise d'acte est non avenu et le comportement du salarié après la prise d'acte est sans incidence sur la rupture.
M. [L] soutient que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail est motivée par des manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
M. [L] dans son courrier de prise d'acte a reproché à son employeur 'de ne pas avoir déclaré des arrêts maladie, le non-paiement du congé paternité et le non-paiement d'heures supplémentaires' considérant que ces manquements graves justifiaient la prise d'acte. Il a ensuite évoqué en outre l'atteinte à sa vie privée, le non-respect des durées maximales hebdomadaires de travail, le manquement à l'obligation de sécurité.
Chacun des manquements invoqués dans l'exécution du contrat de travail a été examiné ci-dessus au chapitre concernant les demandes liées à l'exécution du contrat.
Il reste à apprécier si les manquements retenus étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Le non-paiement des heures supplémentaires ainsi que le dépassement des horaires hebdomadaires et l'absence de toutes mesures prises par l'employeur pour garantir le respect des horaires sont des manquements suffisamment graves pour justifier l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail pour le salarié.
La prise d'acte produira donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture :
La prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse autorise le salarié qui justifie d'une ancienneté de plus de huit mois, et de deux années, en l'espèce 2 ans et 11 mois à la date de la rupture (du 27 février 2019 au 2 février 2019) à se prévaloir :
' sur le fondement des articles L. 1234-1 du code du travail d'un préavis d'une durée de deux mois,
' sur le fondement de l'article L. 1234-9 et R. 1234-1 et R. 1234-2 du même code d'une indemnité de licenciement d'une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté, et au prorata de cette somme en cas d'année incomplète,
' sur le fondement de l'article 1235-3 du code du travail à une indemnité comprise, compte tenu de son ancienneté, entre 3 et 4 mois,
Sur ce dernier point, il est soutenu que le barème de l'article L. 1235-3 du code du travail devrait être écarté comme contraire aux normes européennes et internationales.
Toutefois les dispositions du code du travail relatives au barème d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention 158 de l'OIT, et leur application ne peut pas être écartée par l'invocation de l'article 24 de la Charte sociale européenne (Cass. soc. 9-4-2025 n° 24-11.662 F-D).
En conséquence, au vu des pièces produites, notamment des bulletins de paye et des éléments sur la situation de M. [L], âgé de 29 ans au moment de la rupture, et sur la base d'un salaire moyen mensuel brut de 2365,02 euros dont le montant n'a pas été utilement contesté dès lors que les heures supplémentaires ont été prises en compte, il convient de fixer la créance de M. [L] des suites de la rupture comme suit :
- la somme de 2000 euros en réparation du préjudice liés au manquement contractuels et légaux de l'employeur,
' la somme de 4730,04 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis outre 473 euros au titre des conhés payés y afférents,
' la somme de 1635,93 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement
' la somme de 7 095,06 euros bruts au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire:
Il est admis qu'un préjudice distinct de celui résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture et de la rupture elle-même déjà réparées par les indemnités visées au paragraphe précédent peut être allouée dans l'hypothèse ou le salarié établit l'existence d'un préjudice distinct tenant aux conditions vexatoires du licenciement.
M. [L] soutient que la persistance de son employeur à le mettre en demeure de reprendre le travail sans lui proposer de visite de reprise et à poursuivre une procédure de licenciement pour abandon de poste en portant ainsi atteinte à sa réputation alors qu'il avait pris acte de la rupture est vexatoire.
Il a déjà été souligné que l'employeur n'avait pas pris connaissance du courrier de prise d'acte de la rupture, de sorte que confronté à un salarié absent, ne manifestant pas le souhait de reprendre le travail, ce qui seul aurait pu justifier l'organisation d'une visite de reprise, il a logiquement mis en demeure son salarié de reprendre afin de pouvoir constater à défaut un abandon de poste. Cet élément ne s'analyse pas en un licenciement vexatoire, le licenciement étant simplement non avenu.
M. [L] sera donc débouté de sa demande sur ce fondement.
Sur l'amende civile et les dommages et intérêts pour procédure abusive sollicité par l'employeur:
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que: 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.
L'exercice d'une action en justice ou la défense à une telle action ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol. L'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute.
Rien, de surcroît alors même que M. [L] a obtenu gain de cause sur l'essentiel de ses prétentions, ne permet de soutenir que l'exercice par ce dernier de ces droits aurait dégénéré en abus.
Le débouté s'impose tant sur la demande tendant au prononcé d'une amende civile que sur les dommages et intérêts en l'absence de toute faute ou abus établis.
Sur les frais irrépétibles :
La société [1] ([6]), désormais en bonis et qui succombe à l'instance d'appel qu'elle a initiée de son propre chef et non par la voie de son mandataire, sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
Ni l'équité ni la situation économique des parties ne justifient de la dispenser d'une condamnation au titre des frais irrépétibles engagés par M. [L] pour faire valoir ses droits, qui seront fixés à la somme de 1620 euros dans le cadre de l'appel, et recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
S'agissant des frais irrépétibles de première instance, l'équité justifie alors que la société était en procédure collective de dispenser la société, prise en la personne du mandataire liquidateur d'une condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
' Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Annonay du 23 octobre 2024,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
' Juge que la prise d'acte du 2 février 2022 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Juge non avenu le licenciement postérieur à la prise d'acte,
' Fixe ainsi que suit la créance de M. [L] née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société [1] (Barney's) :
' la somme de 6804,98 euros bruts (et non nets) outre 680,40 euros bruts au titre des congés payés y afférents au titre des heures supplémentaires,
' la somme de 2500 euros en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur à ses obligations légales et contractuelles,
' la somme de 4730,04 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis outre 473 euros au titre des congés payés y afférents,
' la somme de 1635,93 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement
' la somme de 7 095,06 euros bruts au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société [1] ([6]),
' Dit qu'en application des articles L. 622-28 et L. 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
' Dit que l'[7] prendra en charge les créances dans les limites et le respect des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L. 3253-8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail,
- Déboute de sa demande tendant au prononcé d'une amende et de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Déboute M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
' Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance,
' Condamne la société [1] ([6]) à payer à M. [L] la somme de 1620,00 euros au titre des frais irrépétibles d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle,
' Rappelle que les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont hors garantie [8],
' Condamne la société [1] (Barney's) aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,