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Décisions

CA Rouen, ch. soc., 18 juin 2026, n° 24/01937

ROUEN

Arrêt

Autre

CA Rouen n° 24/01937

18 juin 2026

N° RG 24/01937 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVOL

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 18 JUIN 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 15 Avril 2024

APPELANT :

Monsieur [X] [P]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Clémence MOREAU, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉS :

Maître [H] [I] ès qualités de mandataire liquidateur de Madame [Z] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant ni représenté bien que régulièrement assigné par acte d'huissier

Maître [R] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame [Z] [Y].

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier

Association [1] (CGEA DE [Localité 2]) [2]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame DE LARMINAT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame DE LARMINAT, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 07 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026, délibéré prorogé au 18 juin 2026

ARRET :

RENDU PAR DEFAUT

Prononcé le 18 Juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.

***

Rappel des faits constants

Mme [Y] exploitait, en qualité d'entrepreneuse individuelle, un bar-tabac sous l'enseigne «'[Adresse 5]'» à [Localité 4] en Seine-Maritime.

Mme [Y] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 23 octobre 2021, Me [I] étant nommé mandataire judiciaire, puis d'une liquidation judiciaire le 17 mai 2022, Me [I] étant alors nommé mandataire liquidateur.

Soutenant avoir travaillé au sein de l'établissement de sa conjointe, M. [X] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en reconnaissance d'une relation de travail salariée et en paiement de différentes créances, par requête reçue au greffe le 14 octobre 2022.

La décision contestée

Devant le conseil de prud'hommes, M. [P] a présenté les demandes suivantes':

. fixer son salaire de référence à la somme de 1 563,04 euros brut selon la moyenne de ses trois derniers mois d'activité,

- fixer ses créances au passif de la liquidation de Mme [Y] aux sommes suivantes :

. 30 817,85 euros brut à titre de rappels de salaire, outre 10% au titre des congés payés afférents soit 3'081,70 euros brut,

. 9 378,24 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, soit 6 mois de salaire,

- juger que, tant les créances au titre des rappels de salaire, rappels de frais, indemnité de rupture et indemnités liés aux manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail sont opposables à l'[3] dans le cadre de sa garantie conformément aux dispositions des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail,

- fixer sa créance au passif de la liquidation de Mme [Y] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

- ordonner l'exécution provisoire de l'intégralité de la décision à intervenir.

Me [I], mandataire liquidateur de Mme [Y], était absent et non représenté.

L'AGS a conclu au rejet des demandes de M. [P] et a sollicité sa condamnation à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'audience devant le bureau de jugement s'est tenue le 30 octobre 2023.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 15 avril 2024, la section commerce du conseil de prud'hommes de Rouen, après avoir écarté l'existence d'une relation de travail salariée, a':

- fixé le salaire de référence de M. [X] [P] à la somme de 1'563,04 euros brut,

- débouté M. [X] [P] du surplus de ses demandes,

- débouté l'[3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [X] [P] aux entiers dépens.

La procédure d'appel

M. [P] a interjeté appel du jugement par déclaration du 30 mai 2024 enregistrée sous le numéro de procédure 24/01937.

L'AGS a constitué avocat le 7 juin 2024.

Me [I], ès qualités, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte du 30 juillet 2024, à tiers présent au domicile. Les premières conclusions de l'appelant lui ont été signifiées le 13 août 2024, par acte remis en l'étude.

Par la suite, Me [V] ayant été désignée en remplacement de Me [I], les dernières conclusions ont été signifiées à celle-ci, par acte du 24 septembre 2025 remis à tiers présent au domicile.

La signification de la déclaration d'appel n'ayant pas été remise à personne, l'arrêt sera rendu par défaut, conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

Par ordonnance rendue le 17 février 2026, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au mardi 7 avril 2026, dans le cadre d'une audience devant un magistrat rapporteur.

Prétentions de M. [P], appelant

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 24 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [P] demande à la cour d'appel de':

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a fixé le montant de son salaire à la somme de 1'563,04 euros brut selon la moyenne de ses trois derniers mois d'activité,

statuant à nouveau,

- fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de Mme [Y] aux sommes suivantes :

. 30 817,85 euros brut à titre de rappel de salaires pour la période d'octobre 2016 à octobre 2019, outre 10% de congés payés afférents, soit 3'081,79 euros brut,

. 1 200,09 euros net à titre d'indemnité de licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle,

. 9 378,24 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, soit six mois de salaire,

. 2 164,21 euros brut à titre d'indemnité de congés payés pour la période d'arrêt maladie non professionnelle (avril 2018 à octobre 2019),

. juger que, tant les créances au titre des rappels de salaires, rappel de frais, indemnités de rupture et indemnités liées aux manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail sont opposables à l'[3] dans le cadre de sa garantie, conformément aux dispositions des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail,

. fixer sa créance au passif de la liquidation de Mme [Y] à la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Prétentions de l'AGS, [4] de [Localité 2]

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 1er août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, l'AGS demande à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- dire et juger qu'il n'existe aucun lien de subordination entre M. [P] et Mme [Y],

- dire et juger que l'association concluante rapporte la preuve de la fictivité du contrat de travail de M. [P],

- débouter en conséquence M. [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- déclarer irrecevable la demande formée par M. [P] au titre d'une indemnité de licenciement à hauteur de 1 200,09 euros net, comme étant nouvelle, et à tout le moins prescrite,

- par conséquent, l'en débouter,

A titre très subsidiaire,

- mettre l'association concluante hors de cause concernant la demande formulée au titre du travail dissimulé,

en tout état de cause,

- dire et juger que n'entre pas dans le champ d'application des garanties du régime de l'AGS, la demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- lui donner acte de ses réserves et statuer ce que de droit quant à ses garanties,

- déclarer la décision à intervenir opposable au [4] et à l'AGS dans les limites de la garantie légale,

- dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L.'3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-18, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L.'3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,

- dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail,

- statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge du [4].

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, il est relevé que l'ensemble des demandes formulées par M. [P] dépendent du point de savoir s'il existait une relation de travail salariée le liant à Mme [Y]. Cette question doit dès lors être tranché en premier.

Sur l'existence d'un contrat de travail liant les parties

M. [P] poursuit l'infirmation du jugement qui a exclu l'existence d'un contrat de travail, faute pour le demandeur de rapporter la preuve d'un lien de subordination.

Prétendant au contraire de ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes qu'il était lié à Mme [Y] par un contrat de travail, M. [P] relate les circonstances de fait suivantes':

le 16 avril 2015, il a été engagé par Mme [Y], exerçant en tant qu'entrepreneuse individuelle exploitant un débit de boissons à [Localité 4], en tant qu'employé polyvalent, niveau II, échelon'2, qu'il n'a jamais perçu ses salaires pendant la relation contractuelle, malgré ses relances orales auprès de Mme [Y], qu'en avril 2018, il a été placé en arrêt de travail quasi continu, que pendant cet arrêt maladie, il a perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale, que le 19 juin 2018, Mme [Y] a reconnu lui devoir la somme de 30'000 euros au titre des salaires qu'elle ne lui a pas versés, qu'il a été déclaré inapte par la médecine du travail le 9 octobre 2019, qu'il a alors été convoqué à un entretien préalable puis licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle le 19 octobre 2019, qu'il a reçu ses documents de fin de contrat et son solde de tout compte qui ne lui a jamais été versé et qu'il a ensuite perçu une allocation d'aide au retour à l'emploi, à compter du 24 octobre 2019.

M. [P] soutient que la Cour de cassation a admis dans certains cas que l'existence d'un lien de subordination n'était pas une condition nécessaire à la reconnaissance d'une relation salariée, notamment dans l'hypothèse où il était conjoint salarié.

En réponse aux arguments de l'AGS, il reconnaît qu'il a effectivement été le conjoint de Mme [Y], mais prétend que cette relation personnelle n'induisait pas nécessairement qu'il n'était pas salarié, le conjoint d'un gérant de société pouvant parfaitement être salarié au sein de cette dernière et exercer les fonctions de salarié. Il soutient encore qu'il appartient à l'AGS de rapporter la preuve de l'absence de contrat de travail, même s'il ne produit pas son contrat de travail écrit qu'il a égaré, ni l'avis d'inaptitude du médecin du travail. Il reproche à l'AGS de faire croire qu'il est toujours en couple avec Mme [Y] alors que ce n'est plus le cas depuis déjà plusieurs années, justifiant s'être d'ailleurs remarié en 2023.

Il reproche à l'AGS d'indiquer qu'il n'a pas réclamé paiement de ses salaires'pendant trois années et répond qu'en tant que conjoint de Mme [Y], il ne lui a pas écrit de courrier recommandé pour lui demander le paiement de ses salaires, qu'il l'a relancée oralement, et a toujours pensé qu'elle honorerait le paiement de ses salaires. Il explique qu'il n'a saisi le conseil de prud'hommes qu'en 2022, en raison de la liquidation judiciaire prononcée le 17 mai 2022 car il a alors perdu tout espoir de récupérer les sommes qui lui étaient dues, que d'ailleurs, Mme [Y] lui avait déjà signé une reconnaissance de dette à hauteur de 30'000'euros eu égard aux salaires et à l'indemnité de licenciement qui lui étaient dus. Il souligne que cette dette n'a jamais été honorée, malgré les bulletins de salaire édités.

M. [P] indique qu'il produit également des attestations de clients qui indiquent qu'il était derrière le bar, à servir les clients, qu'il les encaissait et s'occupait de la salle, qu'il a été remplacé par M.'Ait'[E] lorsqu'il était en arrêt maladie, ce qui démontre, selon lui, l'effectivité de ses fonctions. Il ajoute qu'il en outre été éligible à Pôle emploi après la rupture de son contrat de travail, a été suivi par la médecine du travail et a été déclaré inapte par celle-ci, ce suivi démontrant bien ses fonctions de salarié. Il soutient que pour toutes ces raisons, son contrat de travail est plus qu'apparent.

L'AGS conteste l'existence de toute relation de travail salariée.

Elle fait valoir que M. [P] ne produit aucun contrat de travail signé avec Mme [Y], que les seuls documents versés aux débats sont dépourvus de valeur probante, comme l'attestation Pôle emploi non signée, le courrier de licenciement non signé et sans preuve d'envoi, la convocation à entretien préalable sans enveloppe ni accusé de réception, le document Pôle emploi de 2021 ne mentionnant aucun employeur.

Elle reproche à M. [P] d'avoir passé sous silence son statut de conjoint de Mme [Y] jusqu'à la première instance, dans le but de tromper le conseil de prud'hommes.

Elle souligne l'absence de déclaration de M. [P] comme salarié, seul un salarié ayant été déclaré par Mme [Y], à savoir leur fils, [N] [P], et l'absence de dette salariale envers M. [P] déclarée au mandataire judiciaire.

Elle considère que la reconnaissance de dette de 30 000 euros produite par M. [P] est un faux, car elle n'a jamais été remise au mandataire judiciaire, elle serait antidatée et son montant ne correspondrait pas aux sommes prétendument dues en 2018.

Elle insiste sur l'absence totale de preuves relatives aux horaires de travail, aux consignes ou directives, aux demandes de congés, aux modalités d'exécution du travail, les attestations produites ne démontrant que la présence de M. [P] dans le bar, sans préciser en quelle qualité, et les bulletins de salaire, comportant de nombreuses absences injustifiées, prouvent qu'il n'était soumis à aucune contrainte et agissait librement.

L'AGS exclut en conséquence tout contrat de travail.

Sur ce,

Il est rappelé que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.

Trois critères cumulatifs permettent de caractériser l'existence d'un contrat de travail, à savoir la réalisation d'une prestation de travail moyennant une rémunération sous la subordination d'un employeur, ce dernier critère étant décisif.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.

C'est en principe à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'en rapporter la preuve mais en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à l'inverse à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.

L'appréciation du caractère fictif du contrat de travail invoqué relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond (Soc., 16 décembre 2009, pourvoi n° 08-44.093).

En l'espèce, M. [P] produit des bulletins de salaire couvrant la période allant du 1er octobre 2016 jusqu'au 24 octobre 2019 (à l'exception relevée du bulletin de salaire de novembre 2016) qui conduisent à retenir l'apparence d'un contrat de travail (pièce 3 de l'appelant).

Il appartient donc à l'AGS, en l'absence du liquidateur judiciaire, de rapporter la preuve du caractère fictif du contrat de travail.

Elle ne produit toutefois aucune pièce, se limitant à critiquer les documents produits par M.'[P].

Elle souligne certes de façon pertinente que, de son propre aveu, M. [P] n'a perçu strictement aucun salaire depuis sa prétendue embauche, qui serait intervenue le 16 avril 2015, jusqu'à son licenciement du 24 octobre 2019, soit pendant 4 ans et demi.

Elle fait également valoir à juste titre que la reconnaissance de dette établie par Mme [Y] le 19 juin 2018, qui mentionne': «'Je soussignée, Mme [Y] [Z] reconnaît devoir une dette 30'000 euros à M.'[P] [X]. Suit une signature'» ne permet pas de retenir, en raison de sa rédaction laconique et même si le cachet du bar y est apposé, que la somme mentionnée correspondrait à un arriéré de salaires, le chiffre rond figurant dessus contredisant cette thèse (pièce 4 de l'appelant).

Elle reprend à son compte les témoignages versés aux débats par M. [P], qui selon elle montrent, au contraire de ce qu'affirme l'appelant, que si celui-ci a effectivement été amené à travailler au sein du bar, il n'était pas placé sous l'autorité de Mme [Y] qui aurait eu le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution du contrat de travail et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Ainsi, Mme [Q], née en 1983, sans emploi, atteste en ces termes': «'Je suis habitante de la commune depuis 5 ans, aller régulièrement au bar l'horizon avec des ami(es) ou de la famille et M. [P] [X] été toujour présent et acueillant avec la clientelle, toujour serviable émable avec tous les client'»' (pièce 7 de l'appelant).

M. [W], né en 1986, enseignant, atteste en ces termes': «'Depuis mon installation à [Localité 4] de 2015 à 2019, M. [P] m'a régulièrement servi dans son tabac dans la même commune. Ses horaires sont variés selon les jours. Il s'occupait de la salle ainsi que de la caisse. M.'[P] avait un très bon contact avec sa clientèle et avait fait preuve de professionnalisme et de sympathie envers les clients.'» (pièce 8 de l'appelant).

M. [M], né en 1953, retraité, se disant une «'connaissance sans plus'», atteste en ces termes': « Suite à une maladie, M. [P] [X] ainsi que [Z] (la gérante et propriétaire du fonds de commerce) m'ont fait appel afin de travailler dans le bar-tabac Horizon à [Localité 4]. Il s'est suivi un contrat. Quelques mois plus tard, j'ai dû arrêter et ce pour incompatibilité de caractères. Enfin, je tiens à signaler que M. [P] [X] n'était qu'un serveur au même titre que ma personne. Tout ce que j'ai narré, je le dis en mon âme et conscience.'» (pièce 9 de l'appelant).

M. [O], né en 1986, sans emploi, atteste en ces termes': «'J'ai pour habitude de passer couramment au bar-tabac l'Horizon. Je sais pertinemment que la patronne c'est bel et bien [Z]. Quant à M. [P] [X], c'est un employé purement et simplement. J'ai toujours été accueilli respectueusement par dernier.'» (pièce 10 de l'appelant).

M. [A], né en 1977, sans emploi, atteste en ces termes': « Je témoigne de mon côté que le nommé M. [P] [X] à travaillé au bar l'Horizon sis [Adresse 6] à [Localité 4] et m'a plusieurs fois servi comme je fréquente le bar presque souvent jusqu'à pratiquemt la fermeture du bar'»' (pièce 11 de l'appelant).

Il sera cependant retenu que ces témoignages, trop vagues aussi bien quant aux dates qu'aux faits observés, sont insuffisants à exclure l'existence d'un lien de subordination entre Mme [Y] et M. [P], comme cherche à le démontrer l'AGS.

L'AGS souligne par ailleurs de façon fondée que les documents établis dans le cadre de la procédure de licenciement ne présentent aucune garantie de fiabilité, que la lettre de licenciement produite, en ce qu'elle est entièrement dactylographiée et surtout en ce qu'elle n'est pas signée, ne revêt aucune valeur probante (pièce 1 de l'appelant), qu'il en est de même des documents de fin de contrat qui, à l'évidence, n'ont pas été signés par Mme [Y], puisque la signature figurant dessus est totalement différente de celle figurant sur la reconnaissance de dette, cette dernière pouvant être légitimement attribuée à Mme [Y] (pièce 2 de l'appelant), qu'en outre, il n'est pas justifié de la date d'envoi ou de réception de la lettre de convocation à entretien préalable, alors que celle-ci est indiquée envoyée en «'recommandée avec AR'» (pièce 5 de l'appelant).

L'ensemble de ces éléments apparaît toutefois insuffisant en l'espèce à établir le caractère fictif du contrat de travail dont se prévaut M. [P], d'autant plus que celui-ci justifie avoir été suivi par la médecine du travail et avoir perçu des indemnités chômage et des indemnités journalières de sécurité sociale.

Il sera en conséquence retenu l'existence d'une relation de travail salariée, à compter du 1er octobre 2016 jusqu'au 24 octobre 2019, compte tenu des bulletins de salaire produits, par infirmation du jugement entrepris.

Sur les demandes financières

Aux termes de ses conclusions d'appel, M. [P] sollicite la fixation au passif de la liquidation judiciaire des sommes suivantes':

- 30 817,85 euros brut à titre de rappel de salaires pour la période d'octobre 2016 à octobre 2019, outre 10% de congés payés afférents, soit 3'081,79 euros brut,

- 1 200,09 euros net à titre d'indemnité de licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle,

- 9 378,24 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

- 2 164,21 euros brut à titre d'indemnité de congés payés pour la période d'arrêt maladie non professionnelle (avril 2018 à octobre 2019).

L'AGS soulève l'irrecevabilité de la demande portant sur l'indemnité de licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle, formulée à hauteur de 1'200,09 euros, soutenant qu'elle est nouvelle en cause d'appel et surabondamment qu'elle est prescrite.

Sur l'indemnité de licenciement

A titre liminaire, il est relevé que M. [P] demande une indemnité de licenciement de façon autonome mais qu'il l'inclut également dans le compte qu'il présente au titre des rappels de salaire, puisqu'il indique, s'agissant du bulletin de salaire d'octobre 2023, que celui-ci correspond au salaire dû du 1er au 24 octobre et de l'indemnité de licenciement. Il en est exactement de même de l'indemnité compensatrice de congés payés, qui apparaît sur le dernier bulletin de salaire et qui fait l'objet d'une demande distincte.

Concernant la recevabilité

Au vu du jugement de première instance, il est constaté que M. [P] a présenté cette demande pour la première fois devant la cour d'appel dans ses conclusions du 26 juillet 2024.

Si l'article 564 du code de procédure civile pose le principe de l'interdiction des demandes nouvelles en cause d'appel, l'article 566 du même code précise que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Tel est le cas ici, la demande formulée au titre de l'indemnité de licenciement apparaissant être le complément nécessaire des autres demandes formulées par M.[P] au titre du même contrat de travail.

L'AGS soulève par ailleurs la prescription de cette demande. Elle vise les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail qui prévoit une prescription d'un an à compter de la notification de la rupture du contrat de travail pour solliciter le paiement de cette indemnité.

Or, en l'espèce, la rupture remontant au 24 octobre 2019, il s'est écoulé plus d'un an avant que le salarié ne formule la demande le 26 juillet 2024 de sorte que celle-ci est prescrite.

Elle est donc irrecevable de ce fait.

Sur le rappel de salaires

M. [P] réclame une somme totale de 30 817,85 euros à titre de rappel de salaires pour la période allant d'octobre 2016, après prise en compte de la prescription triennale, à octobre 2019, date de son licenciement.

Il a établi un tableau à partir des cumuls annuels des salaires en brut figurant sur les bulletins de salaire en sa possession, aboutissant à la somme totale de 30 817,85 euros, soit 3'571,42'euros pour 2016, 18'743,72 euros pour 2017, 4 283,96 pour 2018 et 4 218,75 euros pour 2019.

Ce tableau doit toutefois être amendé à plusieurs égards.

Il prévoit, pour le mois de novembre 2019, alors qu'aucun bulletin de salaire n'est produit, un salaire reconstitué à hauteur de 1 581,63 euros qui ne peut être retenu, dès lors qu'il n'est établi, par aucune pièce utile, que le salarié a effectivement travaillé ce mois-là.

Par ailleurs, il doit être retenu que M. [P] a été en arrêt maladie de façon ininterrompue de fin mars 2018 au 9 octobre 2019, même si celui-ci a pu prétendre dans le cadre de sa démonstration sur l'existence du contrat de travail, de façon totalement contradictoire, que l'arrêt a été «'quasi-continu'» sans s'expliquer davantage.

L'étude de l'ensemble des bulletins de salaire produits révèle les éléments suivants':

- le bulletin de salaire de mai 2018 fait état d'une somme brute due de 565,14'euros au titre du «'maintien du salaire'»,

- le bulletin de salaire de juillet 2018 fait état d'une somme brute due de 67,05 euros au titre d'une «'indemnité complémentaire maladie'»,

- le bulletin de salaire de février 2019 fait état d'une somme brute due de 1 224,05 euros au titre d'une «'indemnité complémentaire maladie'»,

- le bulletin de salaire de mars 2019 fait état d'une somme brute due de 99,56 euros à titre d'heures d'absence autorisées et donc rémunérées,

- le bulletin de salaire d'octobre 2019 prévoit un maintien de salaire pour 833,23'euros, le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés pour 2'040,81'euros brut et l'indemnité de licenciement pour 1'200,09 euros.

Le décompte doit être amendé en conséquence.

Après déduction de l'indemnité complémentaire maladie de juillet 2018, de l'indemnité complémentaire maladie de février 2019, des heures d'absence autorisées et rémunérées de mars 2019, du maintien de salaire d'octobre 2019, de l'indemnité compensatrice de congés payés versée le même mois pris en compte par ailleurs ainsi que de l'indemnité de licenciement, outre la somme versée au mois de novembre 2019, le rappel de salaires dû au salarié s'établit à la somme de 23 771,43 euros outre les congés payés afférents.

Sur le travail dissimulé

L'article L. 8221-5 du code du travail dispose': «'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.'1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'».

Aux termes de ces dispositions, la dissimulation d'emploi se caractérise par la réunion d'un élément matériel et d'un élément intentionnel tenant à l'intention coupable de l'employeur de dissimuler l'emploi salarié.

Au cas d'espèce, l'employeur a bien remis des bulletins de salaire de sorte qu'il n'y a pas de dissimulation d'emploi, quand bien même les salaires n'ont pas été honorés et, quoi qu'il en soit, M. [P] ne caractérise pas l'intention coupable de Mme [Y].

Il sera débouté de cette demande, par confirmation du jugement entrepris.

Sur les congés payés acquis pendant la période d'arrêt maladie d'origine non professionnelle

M. [P] réclame à ce titre une somme de 2 164,21 euros brut pour la période d'avril 2018 à octobre 2019 pendant laquelle il indique avoir été en arrêt de travail.

L'AGS ne se prononce pas sur cette demande.

Il ressort des articles L. 3141-5 et suivants du code du travail, dans leur version issue de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, que':

- les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie qui ont un caractère non professionnel donnent droit à l'acquisition de congés payés,

- lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre, au cours de la période de prise de congés, tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de 15 mois à compter de l'information de l'employeur sur ses droits à congés payés,

- cette acquisition est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution de 24 jours ouvrables par période de référence,

- les congés payés acquis pendant l'arrêt de travail sont reportés pendant une période de 15 mois à compter de la date à laquelle s'achève la période d'acquisition au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie.

En l'espèce, M. [P] a acquis':

1ère période d'acquisition

- 2 jours en avril 2018,

- 2 jours en mai 2018,

soit 4 jours sur la période courant du 1er juin 2017 au 31 mai 2018,

2è période d'acquisition

- 2 jours chaque mois,

soit 24 jours au total sur la période courant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019,

3è période d'acquisition

- 2 jours en juin 2019,

- 2 jours en juillet 2019,

- 2 jours en août 2019,

- 2 jours en septembre 2019,

soit 8 jours sur la période courant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

Concernant le report, il sera rappelé que l'article L. 3141-19-1 du code du travail dispose': «'Lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser.

Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l'article L. 3141-19-3.'»

L'article L. 3141-19-2 du même code énonce': «'Par dérogation au second alinéa de l'article L. 3141-19-1, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 5° ou 7° de l'article L. 3141-5, la période de report débute à la date à laquelle s'achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l'accident';

Dans ce cas, lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n'a pas expiré, est suspendue jusqu'à ce que le salarié ait reçu les informations prévues à l'article L. 3141-19-3.'»

Lorsque l'accumulation de droits à congés payés non exercés résulte, non de la défaillance de l'employeur dans ses obligations d'information et d'incitation, mais de l'acquisition de droits à congés par un salarié en situation d'arrêt et qui, selon le droit de l'Union, continue d'acquérir des droits pendant cette période malgré l'absence de travail effectif, dans ce cas, il est admis que ceux-ci puissent s'éteindre sous certaines conditions, et notamment losque le congé annuel payé est dépourvu de son effet positif pour le travailleur en sa qualité de temps de repos.

En l'espèce,

- s'agissant de la 1ère période d'acquisition, du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, la date de fin de report est fixée au 31 août 2019. Ces congés n'ont pas été pris, le salarié étant en arrêt maladie à cette date, ils sont éteints.

- s'agissant de la 2è période d'acquisition, du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, la date de fin de report est fixée au 31 août 2020. Au moment du licenciement, les droits n'étaient pas encore éteints, le salarié peut réclamer une indemnité compensatrice.

- s'agissant de la 3è période d'acquisition, du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, la date de fin de report est fixée au 31 août 2021. de la même façon, au moment du licenciement, les droits n'étaient pas éteints, ce qui ouvre droit à une indemnité compensatrice.

En conséquence, M.'[P] peut prétendre à une indemnité compensatrice équivalente à 32 jours de congés payés.

Sur la base d'un salaire retenu de 1 563,04 euros, la créance doit être évaluée à la somme de 1'923,74 euros.

Sur la fixation au passif de la procédure collective

Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et qu'en application des dispositions des articles L. 622-22 et L.625-1 du même code, les éventuelles créances du demandeur ne pourront faire l'objet, le cas échéant, que d'une fixation au passif de la liquidation judiciaire.

Sur la garantie de l'[3] de [Localité 2]

Aux termes de l'article L. 3253-8 du code du travail, l'assurance mentionnée à l'article L.'3253-6 couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ainsi que les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant pendant la période d'observation.

Compte tenu de la nature des sommes allouées, l'AGS doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail.

Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'[3] de [Localité 2].

Sur les frais du procès

Tenant compte de la décision rendue, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [P] aux dépens et en ce qu'il a rejeté les demandes des parties, présentées au titre des frais irrépétibles.

Me [I], ès qualités, supportera les entiers dépens, de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la procédure collective en cours, ces sommes seront fixées au passif.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt rendu par défaut,

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rouen le 15 avril 2024, excepté en ce qu'il a débouté M. [X] [P] de sa demande au titre du travail dissimulé,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DÉCLARE irrecevable la demande de M. [X] [P] au titre de l'indemnité de licenciement,

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de Mme [Z] [Y], au profit de M.'[X] [P], les sommes suivantes':

- 23'771,43 euros à titre de rappel de salaires,

- 2'377,14 euros au titre des congés payés afférents,

- 1'923,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les entiers dépens de première instance et d'appel,

DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 2] dans les limites de sa garantie légale,

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, présidente, et par Mme Fatiha Karam, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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