CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 18 juin 2026, n° 21/13688
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUIN 2026
N° 2026/ 113
RG 21/13688
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEJV
S.E.L.A.R.L. [1]
C/
[D] [I]
Association [2] [3]
Copie exécutoire délivrée le 18 Juin 2026 à :
- Me Alexandre ACQUAVIVA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V436
- Me Stéphanie PITAVIN, avocat au barreau de TOULON
- Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 31 Août 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01623.
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [1], prise en la personne de Me [L] [R], Liquidateur judiciaire de la « SARLl [4]», demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre ACQUAVIVA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie PITAVIN, avocat au barreau de TOULON
Association [2] [3], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [4] ([5]) a embauché selon plusieurs contrat de travail à durée déterminée, M. [D] [C], en qualité d'agent prévention niveau 3 échelon 1 coefficient 130, par un premier contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour 80 heures par mois pour la période du 21 septembre au 7 octobre 2015, puis selon un second contrat pour 100 heures par mois pour la période du 7 octobre au 31 décembre 2015, qui a été renouvelé jusqu'au 2 février 2016.
Un dernier contrat de travail à durée déterminée à temps complet a été signé le 1er mars 2016 à compter du 7 mars suivant, et a pris fin le 31 décembre 2016 au terme de celui-ci.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 5 juillet 2018, la société a été placée en redressement judiciaire converti en plan de continuation en date du 28 janvier 2020.
Sollicitant la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée déterminée, le salarié a saisi par requête du 27 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille.
Selon jugement du 31 août 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
«Requalifie la relation contractuelle à durée déterminée de Monsieur [D] [I] à durée indéterminée à compter du 7 mars 2016.
- DIT que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- CONDAMNE la Société [6] INTERVENTION à verser à Monsieur [D] [I] les sommes suivantes :
- 1623,00 € à titre d'indemnité de requalification
- l623,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec 162,30 € de congés payés afférents.
- 2000,00 à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail
- 1000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Déclare le jugement opposable au [7] de [Localité 1] en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites de l'article L 3253-8 du code du travail ainsi qu'à Me [F] administrateur judiciaire et Me [L] [R] mandataire judiciaire dans le cadre du plan de continuation de la SARL [6] INTERVENTION en date du 28 janvier 2020
Dit que la garantie du [7] de [Localité 1] ne pourra être mise en cause qu'à titre subsidiaire ;
En conséquence,
Les créances susceptibles d'être allouées à Monsieur [D] [I] ne pourront être fixées à l'encontre du [7] qu'en cas de défaillance financière de l'employeur ;
- CONDAMNE la Société [6] INTERVENTION aux entiers dépens.».
Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 27 septembre 2021.
Par jugement du tribunal de commerce de d'Aix-en-Provence du 3 janvier 2023, la société a été placée en liquidation judiciaire. La société [1], prise en la personne de Mme [L] [R] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 27 mars 2023, Mme [L] [R] es qualité demande à la cour de :
« Recevoir l'intervention volontaire de la SCP [1], prise en la personne de Me [L] [R] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [4],
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes en date du 31 août 2021 en ce qu'il a :
- déclaré prescrite la demande de requalification du contrat à durée déterminé en contrat à durée indéterminée pour la période du 21.09.2015 au 02.02.2016 ;
- débouté M. [I] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires.
REFORMER le jugement querellé pour le reste des chefs de jugement, et notamment en ce qu'il a dit que la rupture de la relation de travail du 31 décembre 2016 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que la SARL [6] INTERVENTION doit verser :
- 1 623 € à titre d'indemnité de requalification
- 1 623 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec 162,30 € de congés payés afférents.
- 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail.
- 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Statuant à nouveau,
DECLARER irrecevable toutes les actions de Monsieur [I] comme étant prescrites et notamment celle en requalification du contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er mars au 31 décembre 2016.
A tout le moins, débouter Monsieur [I] de sa demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er mars au 31 décembre 2016 comme étant infondée.
A titre subsidiaire,
Débouter Monsieur [I] de ses demandes fondées sur :
- le défaut de visite médicale,
- le versement de salaire pour la période allant du 6 février au 7 mars 2016.».
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 22 février 2022, le salarié demande à la cour de :
« DECLARER les présentes écritures recevables,
DEBOUTER La SARL [5] et le [7] de toutes leurs demandes, fins et conclusions tendant au rejet des prétentions de M [I],
RECEVOIR M [D] [I] en son appel incident, le dire bien fondé.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Requalifié la relation contractuelle de M [D] [I]
- Condamné la société [4] à verser à M [D] [I]
1623 Euros à titre d'indemnité de requalification,
1623 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 162,30 euros de congés payés afférents
Des dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, dont le montant sera infirmé et fixé à la somme de 5.000 euros
- Déclaré le jugement opposable au [7] et à Me [F] et Me [L] [R]
- dit que la garantie du [7] pourra être mise en cause à titre subsidiaire, et les créances susceptibles d'être alloueés à M [I] pourront être fixées à l'encontre du [7] en cas de défaillance de l'employeur,
- a condamné la SARL [4] aux entiers dépens,
et y ajoutant,
INFIRMER LE JUGEMENT,
Condamner la SARL [6] INTERVENTION à régler à M [I] :
- L'indemnité pour nos respect de la procédure de licenciement 1623,62 euros,
- L'indemnité légale de licenciement : 44,95 euros,
- Le règlement des salaires pour la période du 6 février 2016 au 7 mars 2016, et les congés payés afférents, soit respectivement les sommes de 1521,98 euros bruts et 152,20 euros bruts
- Le règlement des indemnités de panier du 6 février 2016 au 7 mars 2016, pour 45,24 euros
- Les heures supplémentaires de 10 minutes par vacation du 7 mars 2016 au 31/12/2016 à hauteur de 159,35 euros bruts,
- L'indemnité spéciale pour travail dissimulé du 2 février 2016 au 7 mars 2016, à hauteur de 9741,72 euros
- La somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche et périodique
Condamner également la SARL [6] INTERVENTION à remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à M [I] le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, l'attestation pôle emploi rectifiés et les bulletins de salaire des mois de février et mars 2016 rectifiés,
ASSORTIR les condamnations des intérêts au taux légal avec anatocisme.
CONDAMNER l'employeur LA SARL [4] au paiement d'une somme de 1.500 euros pour la 1ere instance et de 2.500€ en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens ».
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 11 avril 2023, l'UNEDIC-AGS [7] de [Localité 1] demande à la cour de :
« Vu la mise en cause de l'[8]/[7] par Monsieur [D] [I] sur le fondement de l'article L625-3 du Code de Commerce,
INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que la rupture de la relation de travail du 31 décembre 2016 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que la SARL [6] INTERVENTION doit verser :
- 1 623 € à titre d'indemnité de requalification
- 1 623 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec 162,30 € de congés payés afférents.
- 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail. CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [I] du reste de ses demandes.
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En tout état,
DECLARER prescrites et irrecevables la demande de Monsieur [I] au titre du travail dissimulé et au titre de l'absence de visite médicale d'embauche.
REJETER les demandes infondées et injustifiées et ramener à de plus justes proportions les indemnités susceptibles d'être allouées à Monsieur [I].
Dire et juger que la décision à intervenir ne pourra que prononcer une fixation au passif de la procédure collective en vertu de l'article L.622-21 du code de commerce, et dire et juger qu'il sera fait application des dispositions légales relatives :
- Aux plafonds de garanties (articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail) qui incluent les cotisations et contributions sociales et salariales,
- A la procédure applicable aux avances faite par l'AGS (l'article L 3253-20 du code du travail),
- Aux créances garanties en fonction de la date de leurs naissances (Article L 3253-8 du code du travail) Rejeter la demande de condamnation sous astreinte et en tout état la déclarer inopposable à l'AGS [7]. Déclaré inopposable à l'AGS [7] l'éventuelle condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dire et juger que les créances fixées, seront payables sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire en vertu de l'article L 3253-20 du Code du Travail.
Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels.».
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur l'appel incident
Le salarié sollicite la confirmation du jugement ayant dans son dispositif, requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 7 mars 2016, le conseil de prud'hommes ayant motivé cette décision par la prescription de la demande de requalification pour la période antérieure.
La cour n'est ainsi pas saisie d'une demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée sur la période du 21 septembre 2015 au 02 février 2016, ni d'une demande de requalification de l'ensemble de la relation contractuelle au titre d'une succession de contrats depuis le 21 septembre 2015, avant le nouveau contrat souscrit à compter du 7 mars 2016.
Sur la demande de rappel de salaire et de primes
Le salarié sollicite un rappel de salaire du 6 février au 7 mars 2016 pour un montant de 1521,98 euros outre congés payés afférents et un rappel pour 13 indemnités de panier pour un total de 45,24 euros, et expose avoir travaillé au terme de son CDD, en justifiant des plannings sur le chantier de la construction de la rocade de la L2 sur cette période.
L'employeur soutient que M. [C] ne justifie pas d'un contrat ou avoir travaillé sur cette période, après avoir soulevé la prescription de l'action en requalification du précédent contrat à durée déterminée au visa de l'article L.1471-1 du code du travail, en faisant valoir que si le salarié prétend avoir travaillé dès le lendemain du terme fixé il aurait dû agir dans le délai de deux ans à compter du 3 février 2016.
Le [7] sollicite aussi l'application des règles de prescription.
La prescription est déterminée selon la nature de chacune des créances.
Il n'est pas contesté que la demande de rappel de salaire n'est pas prescrite en application de l'article L. 3245-1 du code du travail prévoyant un délai de trois ans pour agir en matière de créances salariales.
Si M. [C] ne dispose d'aucun contrat de travail écrit à l'issue du contrat de travail à durée déterminée qui s'est terminé le 2 février 2016, celui-ci produit la copie d'un planning de l'entreprise pour les mois de février et mars 2016 faisant état d'un travail sur les sites habituels qu'il avait occupé durant la relation de travail (pièce n°8), sur le chantier [Adresse 4] et Picon sud R930, puis Picon-Busserine-R1240, et qu'il occupera par la suite à partir du 7 mars pour une nouvelle embauche déclarée le 2 mars.
Il est également souligné que le bulletin de salaire de février 2016 fait état d'une sortie au 5 février, qui accrédite son affectation sur un travail les journées du 3 au 5 février figurant sur le planning produit.
La société ne justifie pas d'élément contraire, et c'est à juste titre que le salarié fait valoir que celle-ci aurait pu produire les mains courantes des différents sites pour pouvoir rapporter la preuve objective de son absence durant cette période.
Dès lors, la cour juge au regard des éléments versés au dossiers que M. [C] est recevable et bien fondé à solliciter un rappel de salaire pour cette période durant laquelle il justifie d'un travail effectif avant la signature d'un contrat prenant effet au 7 mars 2016.
Selon le planning modifié, le salarié a travaillé tout le mois de février pour un total de 168 heures, dont 117 heures de nuit et 25 heures de dimanche.
Il pouvait prétendre prime d'habillage comprise à un salaire brut de 1 799,42 euros et n'a perçu que 1 028,75 euros selon son bulletin de salaire. Il en résulte un rappel de salaire de 770,67 euros.
Pour le mois de mars 2016 , le salarié a accompli 36 heures, dont 9 de nuit et 12 le dimanche et 3 paniers, et il en résulte un rappel de salaire de 376,38 euros.
Par conséquent le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire, qui sera fixé à 1 147,05 euros bruts outre congés payés afférents.
Concernant les primes de panier ayant pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques, l'action est soumise au délai de prescription biennal de l'article L.1471-1 du code du travail qui prévoit que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit (Soc. 11 janvier 2017, n°15-23.341).
Cette demande au titre des indemnités de panier est par conséquent prescrite au regard de la date de la saisine de la juridiction.
Sur la demande au titre d'heures supplémentaires
M. [C] soutient une demande d'heures supplémentaires pour des heures effectuées sur la période du 7 mars au 31 décembre 2016, sur la base de 10 minutes par vacation, en faisant valoir que son planning du mois d'août porte une mention selon laquelle les agents doivent arriver sur le site dix minutes avant leur prise de service.
Il produit l'attestation de Mme [K] [X] (pièce n°17) confirmant cette consigne.
L'employeur soulève la prescription de cette demande sur les vacations antérieures à juillet 2016, et réfute demander à ses salaries de faire 10 minutes de travail en plus.
Le [7] fait valoir que les éléments produits par le salarié à l'appui de sa réclamation sont insuffisants pour établir l'existence d'heures supplémentaires.
C'est à tort que l'employeur soulève la prescription , alors que cette demande de rappel de salaire n'est pas prescrite en application de l'article L. 3245-1 du code du travail prévoyant une prescription triennale, et que le contrat de travail du salarié qui a saisi la juridiction le 27 juillet 2018 a été rompu le 31 décembre 2016.
Par application de l'article L.3171-4 du code du travail: «En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.».
En l'espèce les parties s'accordent pour considérer que le salarié a été rémunéré selon le volume horaire qui est mentionné par les bulletins de salaire sur la période visée par la demande au titre d'heures supplémentaires.
M. [C], qui admet le temps de travail qui résulte des plannings établis par l'employeur, ne produit aucun autre décompte des heures réellement accomplies.
Ainsi la seule mention sur le planning d'août 2016 d'une consigne d'arriver 10 minutes plus tôt, ne constitue pas un élément suffisant pour permettre de décompter un temps de travail effectif sur les vacations accomplies.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande.
Sur la requalification en contrat de travail à durée indéterminée
M. [C] sollicite la confirmation du jugement qui a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 7 mars 2016 et soutient en premier lieu que le terme du contrat prévu initialement au 30 septembre 2016 a été modifié pour continuer jusqu'au 31 décembre 2016, et en second lieu que le cas de recours au CDD n'est pas mentionné en violation des dispositions des articles L. 1242-1 et suivants du code du travail.
L'employeur soulève la prescription de l'action en requalification au visa des dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail, en faisant valoir que le salarié, dès la signature le 1er mars 2016, ne pouvait ignorer que son contrat de travail ne mentionnait aucun motif de recours. Il soutient subsidiairement que la [9] confirme bien une nouvelle période contractuelle d'embauche au 7 mars 2016, différente de la précédente et que le contrat a pris fin au 31 décembre 2016.
En l'espèce, il est produit un contrat de travail à durée déterminée signé le 1er mars 2016 prenant fin au 31 décembre 2016.
Ce contrat n'est pas contesté en ce que les parties s'accordent pour dire que la relation contractuelle s'est bien terminée à cette date, et l'exemplaire produit par l'employeur (pièce n°2) est paraphé par le salarié pour chacune des pages, alors que le salarié qui prétend avoir signé une première version fixant un terme au 30 septembre 2016, produit une première page, non paraphée qui ne constitue pas un élément probant pour établir cette modification contractuelle.
Par conséquent le contrat à durée déterminée signé prévoit un terme fixé dès sa conclusion conformément aux dispositions de l'article L.1242-7 du code du travail.
Il est en revanche établi par sa seule lecture, et comme l'a exactement relevé le premier juge , que ce contrat ne mentionne pas le cas de recours au contrat de travail à durée déterminée en violation des dispositions de l'article L.1242-12 du code du travail, qui dispose que le contrat de travail à durée déterminée établi par écrit doit comporter la définition précise de son motif, et qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
L'action en requalification du contrat à durée déterminée est soumise au délai de deux ans applicable aux actions en exécution du contrat de travail prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail.
Si le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat (Soc. 3 mai 2018, n°16-26437), le délai de prescription d'une action en requalification fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat (Soc. 29 janvier 2020, n° 18-15.359).
Lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, le salarié peut ainsi se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
Par conséquent, l'action n'est pas prescrite et le jugement sera confirmé en ce qu'il a requalifié le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 mars 2016.
Sur les conséquences de la requalification
Sur l'indemnité de requalification
En application de l'article L.1245-2 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est requalifié par la juridiction a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef.
Sur l'indemnisation de la rupture
L'action au titre de la rupture du contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée est soumise au délai de prescription de deux ans de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version alors applicable aux actions introduites avant le 23 septembre 2017.
Le salarié est par conséquent recevable en ses demandes.
La rupture du contrat de travail ainsi requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, par la seule arrivée d'un terme le 31 décembre 2016, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit à l'indemnisation correspondante.
Par conséquent, le jugement sera confirmé dans ses dispositions au titre de l'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, au regard de son ancienneté et de son salaire au moment de la rupture.
En application de l'article L1234-9 du code du travail dans sa version applicable, le salarié ne comptait pas une année d'ancienneté ininterrompue au titre du seul contrat de travail à durée indéterminée qui a été retenu par la présente décision et ne peut prétendre à une indemnité de licenciement.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de cette demande.
Le salarié qui avait moins de deux ans d'ancienneté peut prétendre à une indemnisation sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 correspondant au préjudice subi.
Au moment de son licenciement M. [C] alors âgé de 45 ans percevait un salaire mensuel brut moyen de 1 746,48 euros plus avantageux sur les 3 derniers mois.
Le salarié ne justifie pas de sa situation depuis la rupture du contrat de travail, et le jugement sera également confirmé dans le montant fixé au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'indemnité pour irrégularité de la procédure ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement.
Sur le travail dissimulé.
L'article L. 8221-5 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 dispose: « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.».
L'article L. 8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le salarié soutient que la preuve de l'intention de l'employeur d'opérer un travail dissimulé est caractérisée par le fait que celui-ci ne l'a ni déclaré ni payé sur la période du 3 février au 6 mars 2016.
L'employeur soutient que l'action est prescrite au regard du terme du contrat au 2 février 2016.
Le [7] soulève la prescription de cette demande, et soutient que l'action se prescrit par deux ans à compter de la rupture, selon les dispositions alors applicables, soit de la fin de la période de travail prétendument non déclarée le 6 mars 2016.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail ( Cass. Soc 4 septembre 2024, n°22-22860).
Le salarié qui a saisi la juridiction le 27 juillet 2018, soit dans le délai de deux ans à compter de la fin du contrat de travail le 31 décembre 2016, est ainsi recevable pour former une telle action.
Cependant il ne fait pas état de faits relatifs à un travail dissimulé durant la relation contractuelle en cours, alors qu'il n'est pas soutenu qu'elle résulte de la requalification d'une succession de contrats à durée déterminés irréguliers.
M. [C] n'est en revanche pas recevable dans sa demande au titre d'un travail dissimulé sur la période antérieure, la relation contractuelle ayant alors pris fin le 6 mars 2016.
Le jugement sera pas conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, la cour ajoutant que la demande est irrecevable pour la période antérieure au 7 mars 2016.
Sur la demande pour défaut de visite médicale
Le salarié soutient qu'il n'a passé ni visite médicale d'embauche, ni visite médicale périodique sur la totalité de la durée de sa relation de travail.
L'employeur soulève la prescription de la demande au titre de la visite médicale d'embauche au visa des dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail, et soutient l'absence de préjudice, et fait valoir convocation lui a également été remise pour le vendredi 30 octobre 2015. (pièce 3).
Le [7] soulève également la prescription et l'absence de préjudice.
Les dispositions des articles R.4624-11 et R.4624-16 du code du travail sans leur version applicable avant le 1er janvier 2017, prévoyaient un examen médical d'embauche qui avait notamment pour finalité de s'assurer que le salarié était apte au poste de travail et de l'informer sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire, ainsi que des examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois.
L'action indemnitaire portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit en application de l'article L. 1471-1, alinéa 1 du code du travail, par deux ans à compter du jour où celui qui exerce l'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
La prescription se définit comme le délai au-delà duquel une action en justice ne peut plus être engagée.
L'employeur, au regard des dispositions susvisées dans leur version alors en vigueur, était tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, et devait en assurer l'effectivité. Ainsi les examens médicaux d'embauche, périodiques et de reprise du travail auxquels doivent être soumis les salariés concourent de manière globale à la protection de leur santé et de leur sécurité (Soc. 22 septembre 2011, n°10-13.568).
La seule convocation pour une visite d'embauche lors d'un précédent contrat de travail, ne permet pas de dire que l'employeur s'est assuré de manière effective de l'aptitude de son salarié.
Le manquement de l'employeur au titre de cette obligation est ainsi avéré et produit ses effets de manière continue jusqu'à la fin de la relation contractuelle, et M. [C], qui a saisi la juridiction dans le délai de deux ans de la rupture du contrat de travail n'est pas prescrit pour agir.
Il lui appartient toutefois de justifier d'un préjudice en lien avec ce manquement de l'employeur dans le suivi médical.
Le poste de travail de nuit de M. [C] , agent de sécurité l'expose à un risque tant pour sa sécurité que pour sa santé.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande, et la cour fixe à 1 000 euros l'indemnisation de ce chef.
Sur la fixation de la créance du salarié
Au visa de l'article L.625-3 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective sont poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés.
Les demandes dirigées à l'encontre du mandataire liquidateur de la société ne peuvent tendre qu'à ce qu'il soit statué sur leur bien fondé et en fixer le montant au passif de la procédure collective.
Le salarié sera débouté de ses demandes au titre des intérêts de retard , l'ouverture de la procédure collective le 5 juillet 2018 ayant arrêté le cour des intérêts.
Il y a lieu d'ordonner la remise par le mandataire liquidateur d'un certificat de travail, de bulletins de salaire rectifiés pour les mois de février et mars 2016, et d'une attestation pôle emploi conformes à la présente décision , sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte.
Sur la garantie de l'AGS
La créance bénéficie de la garantie légale de l'AGS dans les conditions prévues aux dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail sur l'établissement d'un relevé des créances par le mandataire judiciaire.
Sur les dépens
L'appelant succombant au principal doit s'acquitter des dépens d'appel et il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, SAUF en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre du rappel de salaire, des indemnités de panier, et de l'absence de visites médicales ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Déclare irrecevable la demande au titre des indemnités de panier ;
Déclare irrecevable la demande au titre d'un travail dissimulé pour la période antérieure au 7 mars 2016 ;
Fixe la créance de M. [D] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] représentée par Mme [L] [R] es qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes:
- 1 147,05 euros bruts à titre de rappel de salaire pour février et mars 2016 ;
- 114,70 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visites médicales,
Rappelle que l'UNEDIC-AGS [7] de [Localité 1] devra garantir, par application des dispositions de l'article L 3253-8 du code du travail, le paiement de la totalité des sommes fixées dans la limite du plafond applicable aux faits de la cause prévu aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder au paiement ;
Ordonne la remise par le mandataire liquidateur d'un certificat de travail, de bulletins de salaire rectifiés pour les mois de février et mars 2016, et d'une attestation pôle emploi conformes à la présente décision ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
Déboute M. [D] [C] de ses autres demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [4] représentée par Mme [L] [R] es qualité aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUIN 2026
N° 2026/ 113
RG 21/13688
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEJV
S.E.L.A.R.L. [1]
C/
[D] [I]
Association [2] [3]
Copie exécutoire délivrée le 18 Juin 2026 à :
- Me Alexandre ACQUAVIVA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V436
- Me Stéphanie PITAVIN, avocat au barreau de TOULON
- Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 31 Août 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01623.
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [1], prise en la personne de Me [L] [R], Liquidateur judiciaire de la « SARLl [4]», demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre ACQUAVIVA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie PITAVIN, avocat au barreau de TOULON
Association [2] [3], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [4] ([5]) a embauché selon plusieurs contrat de travail à durée déterminée, M. [D] [C], en qualité d'agent prévention niveau 3 échelon 1 coefficient 130, par un premier contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour 80 heures par mois pour la période du 21 septembre au 7 octobre 2015, puis selon un second contrat pour 100 heures par mois pour la période du 7 octobre au 31 décembre 2015, qui a été renouvelé jusqu'au 2 février 2016.
Un dernier contrat de travail à durée déterminée à temps complet a été signé le 1er mars 2016 à compter du 7 mars suivant, et a pris fin le 31 décembre 2016 au terme de celui-ci.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 5 juillet 2018, la société a été placée en redressement judiciaire converti en plan de continuation en date du 28 janvier 2020.
Sollicitant la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée déterminée, le salarié a saisi par requête du 27 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille.
Selon jugement du 31 août 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
«Requalifie la relation contractuelle à durée déterminée de Monsieur [D] [I] à durée indéterminée à compter du 7 mars 2016.
- DIT que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- CONDAMNE la Société [6] INTERVENTION à verser à Monsieur [D] [I] les sommes suivantes :
- 1623,00 € à titre d'indemnité de requalification
- l623,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec 162,30 € de congés payés afférents.
- 2000,00 à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail
- 1000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Déclare le jugement opposable au [7] de [Localité 1] en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites de l'article L 3253-8 du code du travail ainsi qu'à Me [F] administrateur judiciaire et Me [L] [R] mandataire judiciaire dans le cadre du plan de continuation de la SARL [6] INTERVENTION en date du 28 janvier 2020
Dit que la garantie du [7] de [Localité 1] ne pourra être mise en cause qu'à titre subsidiaire ;
En conséquence,
Les créances susceptibles d'être allouées à Monsieur [D] [I] ne pourront être fixées à l'encontre du [7] qu'en cas de défaillance financière de l'employeur ;
- CONDAMNE la Société [6] INTERVENTION aux entiers dépens.».
Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 27 septembre 2021.
Par jugement du tribunal de commerce de d'Aix-en-Provence du 3 janvier 2023, la société a été placée en liquidation judiciaire. La société [1], prise en la personne de Mme [L] [R] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 27 mars 2023, Mme [L] [R] es qualité demande à la cour de :
« Recevoir l'intervention volontaire de la SCP [1], prise en la personne de Me [L] [R] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [4],
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes en date du 31 août 2021 en ce qu'il a :
- déclaré prescrite la demande de requalification du contrat à durée déterminé en contrat à durée indéterminée pour la période du 21.09.2015 au 02.02.2016 ;
- débouté M. [I] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires.
REFORMER le jugement querellé pour le reste des chefs de jugement, et notamment en ce qu'il a dit que la rupture de la relation de travail du 31 décembre 2016 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que la SARL [6] INTERVENTION doit verser :
- 1 623 € à titre d'indemnité de requalification
- 1 623 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec 162,30 € de congés payés afférents.
- 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail.
- 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Statuant à nouveau,
DECLARER irrecevable toutes les actions de Monsieur [I] comme étant prescrites et notamment celle en requalification du contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er mars au 31 décembre 2016.
A tout le moins, débouter Monsieur [I] de sa demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er mars au 31 décembre 2016 comme étant infondée.
A titre subsidiaire,
Débouter Monsieur [I] de ses demandes fondées sur :
- le défaut de visite médicale,
- le versement de salaire pour la période allant du 6 février au 7 mars 2016.».
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 22 février 2022, le salarié demande à la cour de :
« DECLARER les présentes écritures recevables,
DEBOUTER La SARL [5] et le [7] de toutes leurs demandes, fins et conclusions tendant au rejet des prétentions de M [I],
RECEVOIR M [D] [I] en son appel incident, le dire bien fondé.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Requalifié la relation contractuelle de M [D] [I]
- Condamné la société [4] à verser à M [D] [I]
1623 Euros à titre d'indemnité de requalification,
1623 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 162,30 euros de congés payés afférents
Des dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, dont le montant sera infirmé et fixé à la somme de 5.000 euros
- Déclaré le jugement opposable au [7] et à Me [F] et Me [L] [R]
- dit que la garantie du [7] pourra être mise en cause à titre subsidiaire, et les créances susceptibles d'être alloueés à M [I] pourront être fixées à l'encontre du [7] en cas de défaillance de l'employeur,
- a condamné la SARL [4] aux entiers dépens,
et y ajoutant,
INFIRMER LE JUGEMENT,
Condamner la SARL [6] INTERVENTION à régler à M [I] :
- L'indemnité pour nos respect de la procédure de licenciement 1623,62 euros,
- L'indemnité légale de licenciement : 44,95 euros,
- Le règlement des salaires pour la période du 6 février 2016 au 7 mars 2016, et les congés payés afférents, soit respectivement les sommes de 1521,98 euros bruts et 152,20 euros bruts
- Le règlement des indemnités de panier du 6 février 2016 au 7 mars 2016, pour 45,24 euros
- Les heures supplémentaires de 10 minutes par vacation du 7 mars 2016 au 31/12/2016 à hauteur de 159,35 euros bruts,
- L'indemnité spéciale pour travail dissimulé du 2 février 2016 au 7 mars 2016, à hauteur de 9741,72 euros
- La somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche et périodique
Condamner également la SARL [6] INTERVENTION à remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à M [I] le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, l'attestation pôle emploi rectifiés et les bulletins de salaire des mois de février et mars 2016 rectifiés,
ASSORTIR les condamnations des intérêts au taux légal avec anatocisme.
CONDAMNER l'employeur LA SARL [4] au paiement d'une somme de 1.500 euros pour la 1ere instance et de 2.500€ en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens ».
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 11 avril 2023, l'UNEDIC-AGS [7] de [Localité 1] demande à la cour de :
« Vu la mise en cause de l'[8]/[7] par Monsieur [D] [I] sur le fondement de l'article L625-3 du Code de Commerce,
INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que la rupture de la relation de travail du 31 décembre 2016 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que la SARL [6] INTERVENTION doit verser :
- 1 623 € à titre d'indemnité de requalification
- 1 623 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec 162,30 € de congés payés afférents.
- 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail. CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [I] du reste de ses demandes.
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En tout état,
DECLARER prescrites et irrecevables la demande de Monsieur [I] au titre du travail dissimulé et au titre de l'absence de visite médicale d'embauche.
REJETER les demandes infondées et injustifiées et ramener à de plus justes proportions les indemnités susceptibles d'être allouées à Monsieur [I].
Dire et juger que la décision à intervenir ne pourra que prononcer une fixation au passif de la procédure collective en vertu de l'article L.622-21 du code de commerce, et dire et juger qu'il sera fait application des dispositions légales relatives :
- Aux plafonds de garanties (articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail) qui incluent les cotisations et contributions sociales et salariales,
- A la procédure applicable aux avances faite par l'AGS (l'article L 3253-20 du code du travail),
- Aux créances garanties en fonction de la date de leurs naissances (Article L 3253-8 du code du travail) Rejeter la demande de condamnation sous astreinte et en tout état la déclarer inopposable à l'AGS [7]. Déclaré inopposable à l'AGS [7] l'éventuelle condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dire et juger que les créances fixées, seront payables sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire en vertu de l'article L 3253-20 du Code du Travail.
Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels.».
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur l'appel incident
Le salarié sollicite la confirmation du jugement ayant dans son dispositif, requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 7 mars 2016, le conseil de prud'hommes ayant motivé cette décision par la prescription de la demande de requalification pour la période antérieure.
La cour n'est ainsi pas saisie d'une demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée sur la période du 21 septembre 2015 au 02 février 2016, ni d'une demande de requalification de l'ensemble de la relation contractuelle au titre d'une succession de contrats depuis le 21 septembre 2015, avant le nouveau contrat souscrit à compter du 7 mars 2016.
Sur la demande de rappel de salaire et de primes
Le salarié sollicite un rappel de salaire du 6 février au 7 mars 2016 pour un montant de 1521,98 euros outre congés payés afférents et un rappel pour 13 indemnités de panier pour un total de 45,24 euros, et expose avoir travaillé au terme de son CDD, en justifiant des plannings sur le chantier de la construction de la rocade de la L2 sur cette période.
L'employeur soutient que M. [C] ne justifie pas d'un contrat ou avoir travaillé sur cette période, après avoir soulevé la prescription de l'action en requalification du précédent contrat à durée déterminée au visa de l'article L.1471-1 du code du travail, en faisant valoir que si le salarié prétend avoir travaillé dès le lendemain du terme fixé il aurait dû agir dans le délai de deux ans à compter du 3 février 2016.
Le [7] sollicite aussi l'application des règles de prescription.
La prescription est déterminée selon la nature de chacune des créances.
Il n'est pas contesté que la demande de rappel de salaire n'est pas prescrite en application de l'article L. 3245-1 du code du travail prévoyant un délai de trois ans pour agir en matière de créances salariales.
Si M. [C] ne dispose d'aucun contrat de travail écrit à l'issue du contrat de travail à durée déterminée qui s'est terminé le 2 février 2016, celui-ci produit la copie d'un planning de l'entreprise pour les mois de février et mars 2016 faisant état d'un travail sur les sites habituels qu'il avait occupé durant la relation de travail (pièce n°8), sur le chantier [Adresse 4] et Picon sud R930, puis Picon-Busserine-R1240, et qu'il occupera par la suite à partir du 7 mars pour une nouvelle embauche déclarée le 2 mars.
Il est également souligné que le bulletin de salaire de février 2016 fait état d'une sortie au 5 février, qui accrédite son affectation sur un travail les journées du 3 au 5 février figurant sur le planning produit.
La société ne justifie pas d'élément contraire, et c'est à juste titre que le salarié fait valoir que celle-ci aurait pu produire les mains courantes des différents sites pour pouvoir rapporter la preuve objective de son absence durant cette période.
Dès lors, la cour juge au regard des éléments versés au dossiers que M. [C] est recevable et bien fondé à solliciter un rappel de salaire pour cette période durant laquelle il justifie d'un travail effectif avant la signature d'un contrat prenant effet au 7 mars 2016.
Selon le planning modifié, le salarié a travaillé tout le mois de février pour un total de 168 heures, dont 117 heures de nuit et 25 heures de dimanche.
Il pouvait prétendre prime d'habillage comprise à un salaire brut de 1 799,42 euros et n'a perçu que 1 028,75 euros selon son bulletin de salaire. Il en résulte un rappel de salaire de 770,67 euros.
Pour le mois de mars 2016 , le salarié a accompli 36 heures, dont 9 de nuit et 12 le dimanche et 3 paniers, et il en résulte un rappel de salaire de 376,38 euros.
Par conséquent le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire, qui sera fixé à 1 147,05 euros bruts outre congés payés afférents.
Concernant les primes de panier ayant pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques, l'action est soumise au délai de prescription biennal de l'article L.1471-1 du code du travail qui prévoit que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit (Soc. 11 janvier 2017, n°15-23.341).
Cette demande au titre des indemnités de panier est par conséquent prescrite au regard de la date de la saisine de la juridiction.
Sur la demande au titre d'heures supplémentaires
M. [C] soutient une demande d'heures supplémentaires pour des heures effectuées sur la période du 7 mars au 31 décembre 2016, sur la base de 10 minutes par vacation, en faisant valoir que son planning du mois d'août porte une mention selon laquelle les agents doivent arriver sur le site dix minutes avant leur prise de service.
Il produit l'attestation de Mme [K] [X] (pièce n°17) confirmant cette consigne.
L'employeur soulève la prescription de cette demande sur les vacations antérieures à juillet 2016, et réfute demander à ses salaries de faire 10 minutes de travail en plus.
Le [7] fait valoir que les éléments produits par le salarié à l'appui de sa réclamation sont insuffisants pour établir l'existence d'heures supplémentaires.
C'est à tort que l'employeur soulève la prescription , alors que cette demande de rappel de salaire n'est pas prescrite en application de l'article L. 3245-1 du code du travail prévoyant une prescription triennale, et que le contrat de travail du salarié qui a saisi la juridiction le 27 juillet 2018 a été rompu le 31 décembre 2016.
Par application de l'article L.3171-4 du code du travail: «En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.».
En l'espèce les parties s'accordent pour considérer que le salarié a été rémunéré selon le volume horaire qui est mentionné par les bulletins de salaire sur la période visée par la demande au titre d'heures supplémentaires.
M. [C], qui admet le temps de travail qui résulte des plannings établis par l'employeur, ne produit aucun autre décompte des heures réellement accomplies.
Ainsi la seule mention sur le planning d'août 2016 d'une consigne d'arriver 10 minutes plus tôt, ne constitue pas un élément suffisant pour permettre de décompter un temps de travail effectif sur les vacations accomplies.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande.
Sur la requalification en contrat de travail à durée indéterminée
M. [C] sollicite la confirmation du jugement qui a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 7 mars 2016 et soutient en premier lieu que le terme du contrat prévu initialement au 30 septembre 2016 a été modifié pour continuer jusqu'au 31 décembre 2016, et en second lieu que le cas de recours au CDD n'est pas mentionné en violation des dispositions des articles L. 1242-1 et suivants du code du travail.
L'employeur soulève la prescription de l'action en requalification au visa des dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail, en faisant valoir que le salarié, dès la signature le 1er mars 2016, ne pouvait ignorer que son contrat de travail ne mentionnait aucun motif de recours. Il soutient subsidiairement que la [9] confirme bien une nouvelle période contractuelle d'embauche au 7 mars 2016, différente de la précédente et que le contrat a pris fin au 31 décembre 2016.
En l'espèce, il est produit un contrat de travail à durée déterminée signé le 1er mars 2016 prenant fin au 31 décembre 2016.
Ce contrat n'est pas contesté en ce que les parties s'accordent pour dire que la relation contractuelle s'est bien terminée à cette date, et l'exemplaire produit par l'employeur (pièce n°2) est paraphé par le salarié pour chacune des pages, alors que le salarié qui prétend avoir signé une première version fixant un terme au 30 septembre 2016, produit une première page, non paraphée qui ne constitue pas un élément probant pour établir cette modification contractuelle.
Par conséquent le contrat à durée déterminée signé prévoit un terme fixé dès sa conclusion conformément aux dispositions de l'article L.1242-7 du code du travail.
Il est en revanche établi par sa seule lecture, et comme l'a exactement relevé le premier juge , que ce contrat ne mentionne pas le cas de recours au contrat de travail à durée déterminée en violation des dispositions de l'article L.1242-12 du code du travail, qui dispose que le contrat de travail à durée déterminée établi par écrit doit comporter la définition précise de son motif, et qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
L'action en requalification du contrat à durée déterminée est soumise au délai de deux ans applicable aux actions en exécution du contrat de travail prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail.
Si le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat (Soc. 3 mai 2018, n°16-26437), le délai de prescription d'une action en requalification fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat (Soc. 29 janvier 2020, n° 18-15.359).
Lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, le salarié peut ainsi se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
Par conséquent, l'action n'est pas prescrite et le jugement sera confirmé en ce qu'il a requalifié le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 mars 2016.
Sur les conséquences de la requalification
Sur l'indemnité de requalification
En application de l'article L.1245-2 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est requalifié par la juridiction a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef.
Sur l'indemnisation de la rupture
L'action au titre de la rupture du contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée est soumise au délai de prescription de deux ans de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version alors applicable aux actions introduites avant le 23 septembre 2017.
Le salarié est par conséquent recevable en ses demandes.
La rupture du contrat de travail ainsi requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, par la seule arrivée d'un terme le 31 décembre 2016, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit à l'indemnisation correspondante.
Par conséquent, le jugement sera confirmé dans ses dispositions au titre de l'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, au regard de son ancienneté et de son salaire au moment de la rupture.
En application de l'article L1234-9 du code du travail dans sa version applicable, le salarié ne comptait pas une année d'ancienneté ininterrompue au titre du seul contrat de travail à durée indéterminée qui a été retenu par la présente décision et ne peut prétendre à une indemnité de licenciement.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de cette demande.
Le salarié qui avait moins de deux ans d'ancienneté peut prétendre à une indemnisation sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 correspondant au préjudice subi.
Au moment de son licenciement M. [C] alors âgé de 45 ans percevait un salaire mensuel brut moyen de 1 746,48 euros plus avantageux sur les 3 derniers mois.
Le salarié ne justifie pas de sa situation depuis la rupture du contrat de travail, et le jugement sera également confirmé dans le montant fixé au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'indemnité pour irrégularité de la procédure ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement.
Sur le travail dissimulé.
L'article L. 8221-5 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 dispose: « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.».
L'article L. 8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le salarié soutient que la preuve de l'intention de l'employeur d'opérer un travail dissimulé est caractérisée par le fait que celui-ci ne l'a ni déclaré ni payé sur la période du 3 février au 6 mars 2016.
L'employeur soutient que l'action est prescrite au regard du terme du contrat au 2 février 2016.
Le [7] soulève la prescription de cette demande, et soutient que l'action se prescrit par deux ans à compter de la rupture, selon les dispositions alors applicables, soit de la fin de la période de travail prétendument non déclarée le 6 mars 2016.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail ( Cass. Soc 4 septembre 2024, n°22-22860).
Le salarié qui a saisi la juridiction le 27 juillet 2018, soit dans le délai de deux ans à compter de la fin du contrat de travail le 31 décembre 2016, est ainsi recevable pour former une telle action.
Cependant il ne fait pas état de faits relatifs à un travail dissimulé durant la relation contractuelle en cours, alors qu'il n'est pas soutenu qu'elle résulte de la requalification d'une succession de contrats à durée déterminés irréguliers.
M. [C] n'est en revanche pas recevable dans sa demande au titre d'un travail dissimulé sur la période antérieure, la relation contractuelle ayant alors pris fin le 6 mars 2016.
Le jugement sera pas conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, la cour ajoutant que la demande est irrecevable pour la période antérieure au 7 mars 2016.
Sur la demande pour défaut de visite médicale
Le salarié soutient qu'il n'a passé ni visite médicale d'embauche, ni visite médicale périodique sur la totalité de la durée de sa relation de travail.
L'employeur soulève la prescription de la demande au titre de la visite médicale d'embauche au visa des dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail, et soutient l'absence de préjudice, et fait valoir convocation lui a également été remise pour le vendredi 30 octobre 2015. (pièce 3).
Le [7] soulève également la prescription et l'absence de préjudice.
Les dispositions des articles R.4624-11 et R.4624-16 du code du travail sans leur version applicable avant le 1er janvier 2017, prévoyaient un examen médical d'embauche qui avait notamment pour finalité de s'assurer que le salarié était apte au poste de travail et de l'informer sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire, ainsi que des examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois.
L'action indemnitaire portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit en application de l'article L. 1471-1, alinéa 1 du code du travail, par deux ans à compter du jour où celui qui exerce l'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
La prescription se définit comme le délai au-delà duquel une action en justice ne peut plus être engagée.
L'employeur, au regard des dispositions susvisées dans leur version alors en vigueur, était tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, et devait en assurer l'effectivité. Ainsi les examens médicaux d'embauche, périodiques et de reprise du travail auxquels doivent être soumis les salariés concourent de manière globale à la protection de leur santé et de leur sécurité (Soc. 22 septembre 2011, n°10-13.568).
La seule convocation pour une visite d'embauche lors d'un précédent contrat de travail, ne permet pas de dire que l'employeur s'est assuré de manière effective de l'aptitude de son salarié.
Le manquement de l'employeur au titre de cette obligation est ainsi avéré et produit ses effets de manière continue jusqu'à la fin de la relation contractuelle, et M. [C], qui a saisi la juridiction dans le délai de deux ans de la rupture du contrat de travail n'est pas prescrit pour agir.
Il lui appartient toutefois de justifier d'un préjudice en lien avec ce manquement de l'employeur dans le suivi médical.
Le poste de travail de nuit de M. [C] , agent de sécurité l'expose à un risque tant pour sa sécurité que pour sa santé.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande, et la cour fixe à 1 000 euros l'indemnisation de ce chef.
Sur la fixation de la créance du salarié
Au visa de l'article L.625-3 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective sont poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés.
Les demandes dirigées à l'encontre du mandataire liquidateur de la société ne peuvent tendre qu'à ce qu'il soit statué sur leur bien fondé et en fixer le montant au passif de la procédure collective.
Le salarié sera débouté de ses demandes au titre des intérêts de retard , l'ouverture de la procédure collective le 5 juillet 2018 ayant arrêté le cour des intérêts.
Il y a lieu d'ordonner la remise par le mandataire liquidateur d'un certificat de travail, de bulletins de salaire rectifiés pour les mois de février et mars 2016, et d'une attestation pôle emploi conformes à la présente décision , sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte.
Sur la garantie de l'AGS
La créance bénéficie de la garantie légale de l'AGS dans les conditions prévues aux dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail sur l'établissement d'un relevé des créances par le mandataire judiciaire.
Sur les dépens
L'appelant succombant au principal doit s'acquitter des dépens d'appel et il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, SAUF en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre du rappel de salaire, des indemnités de panier, et de l'absence de visites médicales ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Déclare irrecevable la demande au titre des indemnités de panier ;
Déclare irrecevable la demande au titre d'un travail dissimulé pour la période antérieure au 7 mars 2016 ;
Fixe la créance de M. [D] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] représentée par Mme [L] [R] es qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes:
- 1 147,05 euros bruts à titre de rappel de salaire pour février et mars 2016 ;
- 114,70 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visites médicales,
Rappelle que l'UNEDIC-AGS [7] de [Localité 1] devra garantir, par application des dispositions de l'article L 3253-8 du code du travail, le paiement de la totalité des sommes fixées dans la limite du plafond applicable aux faits de la cause prévu aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder au paiement ;
Ordonne la remise par le mandataire liquidateur d'un certificat de travail, de bulletins de salaire rectifiés pour les mois de février et mars 2016, et d'une attestation pôle emploi conformes à la présente décision ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
Déboute M. [D] [C] de ses autres demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [4] représentée par Mme [L] [R] es qualité aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT