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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-5, 25 juin 2026, n° 25/00181

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 25/00181

25 juin 2026

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54B

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 JUIN 2026

N° RG 25/00181

N° Portalis DBV3-V-B7J-W6IR

AFFAIRE :

S.A.S. IRIS CONSEIL INGENIERIE

S.A.S. ARTELIA

S.A.S.U. SYSTRA FRANCE

C/

S.A. SOCIETE DES AUTOROUTES [Localité 1] NORMANDIE [V]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Décembre 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° RG : 2024R00849

Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes délivrées le :

25/06/2026

à :

Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES (617)

Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES (699)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. IRIS CONSEIL INGENIERIE

Prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège

N° RCS de [Localité 2] : 391 524 063

[Adresse 1]

[Localité 3]

S.A.S. ARTELIA

Prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège

N° RCS de [Localité 4] : 444 523 526

[Adresse 2]

[Localité 5]

S.A.S.U. SYSTRA FRANCE

Prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège

N° RCS de [Localité 1] : 880 082 722

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentées par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617

Plaidant : Maîtres Edouard CAUPERT & Me Sébastien SEGARD de la SCP UGGC Avocats, avocats au barreau de Paris

APPELANTES

****************

S.A. SOCIETE DES AUTOROUTES [Localité 1] NORMANDIE ([V]) Prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège

N° RCS de [Localité 7] : 623 054 029

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentants : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699

Plaidants : Me Christophe INGRAIN, Me Nicolas MENNESSON, Me Wenceslas LE CHEVALIER, Me Benoit MARTINEZ de l'AARPI Darrois Villey Maillot Brochier et Me Eva MARQUET de la SELARL Marquet Pappas, avocats au barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente chargée du rapport et M. Bertrand MAUMONT, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,

Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller,

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

Greffier lors de la mise à disposition : Noha ISSA

EXPOSÉ DU LITIGE

La Société des autoroutes [Localité 1]-Normandie ([V]), est une société française concessionnaire d'un réseau de 368 km d'autoroutes dans l'ouest de la France.

La société Systra France (Systra) est une société dont l'objet est d'effectuer des prestations de travaux, de fournitures d'études et d'assistance d'ingénierie dans le secteur des transports.

La société Artelia exerce une activité d'ingénierie dans les secteurs de l'aménagement de la ville, des territoires et des transports.

La société Iris conseil ingénierie (Iris), est une société de conseil et d'ingénierie spécialisée dans la réalisation d'infrastructures routières et d'autoroutes.

Dans le cadre de l'élargissement à 2x3 voies de l'autoroute A13 sur la section [Localité 9]/[Localité 10] (21,7 kilomètres), la société [V] a confié, selon acte d'engagement n°2015-103-025 du 11 décembre 2015, une mission de maîtrise d'oeuvre et d'assistance à maîtrise d'ouvrage à un groupement d'entreprises composé des sociétés Systra, mandataire du groupement, Artelia et Iris.

Ce marché prévoit notamment le rattrapage de la protection environnementale (création d'un réseau d'assainissement, d'écrans acoustiques, etc.), la démolition-reconstruction de 7 passages supérieurs, l'aménagement de 9 passages inférieurs (PI) et de 6 ouvrages hydrauliques et le complément du demi-diffuseur de la Haie Tondue.

L'article 3 de l'acte d'engagement prévoit une rémunération forfaitaire d'un montant de 4 200 711,75 euros HT soit 5 040 854,10 euros TTC.

Le marché a été conclu pour une durée d'exécution initiale de 70 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service de démarrage.

La mise en service de l'autoroute a été autorisée avec plus de deux années de retard. En outre, selon la [V], des malfaçons affectent les travaux réalisés.

Par courrier du 28 mai 2018 et en raison « d'aléas et difficultés d'exécution », la maîtrise d'oeuvre a présenté une première demande de rémunération complémentaire, dite « DRC 1 », pour un montant de 2 690 602 euros HT couvrant la période du 11 décembre 2015 au 22 mai 2018.

La société [V] a examiné la DRC 1 du groupement et un accord de principe a été arrêté pour ramener le montant de cette réclamation à la somme de 1 058 220 euros HT, le protocole l'entérinant étant régularisé le 19 juillet 2022.

En juillet 2020, la maîtrise d'oeuvre a introduit une seconde demande de rémunération complémentaire, dite « DRC 2 », d'un montant de 4 180 000 euros.

Plusieurs échanges sont intervenus entre la société [V] et le groupement qui n'ont cependant abouti à aucun accord entre les parties.

Le 10 novembre 2022, la société Systra a signifié par voie d'huissier à la société [V] une lettre de réclamation au nom et pour le compte du groupement, pour des montants à titre principal, au titre de la DRC 2, le paiement de la somme totale de 6 464 200 euros HT, soit 7 757 040 euros TTC et à titre subsidiaire, et au titre d'un 'accord de décembre 2020", le paiement d'une somme de 2 670 000 euros HT, soit 3 204 000 euros TTC.

Le groupement a délivré à la société [V], le 26 avril 2023, une assignation devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de l'entendre condamnée au titre des mêmes chefs de demandes que ceux visés dans sa notification du 10 novembre 2022.

Par courrier du 24 octobre 2023, la société [V] a annoncé à la société Systra être contrainte d'appliquer notamment les pénalités encourues et applicables en vertu du contrat, soit la somme de 3 123 820 euros.

Le 28 juin 2023, le groupement a présenté une troisième demande de rémunération complémentaire, dite « DRC 3 », pour un montant total de 4 901 446 euros TTC, ayant donné lieu à une nouvelle action judiciaire par une assignation au fond du 26 décembre 2023.

La société [V] a assigné en référé devant les tribunaux de commerce de [Localité 11], [Localité 1], [Localité 7] et [Localité 12], l'ensemble des sociétés du groupement aux côtés des entreprises aux fins de treize désignations d'experts.

Par requête déposée le 11 juin 2024 auprès du tribunal de commerce de Nanterre, le groupement sollicite du président du tribunal l'autorisation de faire pratiquer une mesure d'instruction.

Par ordonnance du 13 juin 2024, le président du tribunal de commerce de Nanterre a fait droit à cette requête et désigné la société Venezia afin de pratiquer des mesures d'instruction, selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile dans les locaux de la société [V], dans les bureaux de M. [C] [F] et de M. [Q] [A], et de se faire remettre et/ou rechercher, et prendre copie, sur tout support papier ou informatique, en ce compris au sein des ordinateurs de M. [C] [F] et de M. [Q] [A], et notamment les boites de messagerie électronique utilisées par les personnes précitées, de tout document, donnée, et information produit ou reçu par lesdites personnes entre le 26 avril 2023 et le 5 mars 2024, et comportant les mentions ou mots clés suivants, au singulier et au pluriel : « pénalité » ou « retard » ou « mémoire en réclamation » ou « demande de réclamation complémentaire » ou « DRC », combinés avec les mots clés « Systra » ou « Artelia » ou « Iris » ou « A13 » ou « maîtrise d'oeuvre » ou « MOE ».

Le 25 juin 2024, le commissaire de justice désigné s'est rendu dans les locaux de la société [V], 614 documents ont été saisis.

Par acte de commissaire de justice délivré le 24 juillet 2024, la société [V] a fait assigner en référé la société Systra, la société Artelia, la société Iris aux fins d'obtenir principalement :

- la rétractation de l'ordonnance sur requête rendue par M. Le président du tribunal de Nanterre le 13 juin 2024,

- l'annulation du procès-verbal dressé par la société Venezia en application de l'ordonnance sur requête rendue par M. Le président du tribunal de Nanterre le 13 juin 2024,

- l'ordre pour les sociétés Systra, Artelia et Iris d'inviter sans délai la société Venezia à restituer à la société [V] les pièces appréhendées dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance sur requête rendue par M. Le président du tribunal de Nanterre le 13 juin 2024.

Par ordonnance contradictoire rendue le 19 décembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :

- rétracté l'ordonnance sur requête n°2024O04779 en date du 13 juin 2024,

- dit que les informations saisies et consignées chez le commissaire de justice instrumentaire ne seront restituées à la Société des Autoroutes [Localité 1] Normandie ([V]) qu'après épuisement des recours éventuels à l'encontre de la décision,

- condamné in solidum la société Systra France, la société Artelia et la Société Iris Conseil Ingénierie à payer à la Société des Autoroutes [Localité 1] Normandie ([V]) la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé n'y avoir lieu à exécution provisoire, conformément aux dispositions de l'article R. 153-8 du code de commerce,

- condamné in solidum la société Systra France, la société Artelia et la Société Iris Conseil Ingénierie aux dépens,

- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 47,42 euros, dont TVA 7,90 euros, - dit que l'ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 2 janvier 2025, la société Systra France, la société Artelia et la Société Iris Conseil Ingénierie ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 27 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Systra France, la société Artelia et la société Iris Conseil Ingénierie demandent à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, R.153-1 et suivants du code de commerce, de :

'- juger recevable et bien-fondé l'appel formé par la société Systra France, la société Artelia et la société Iris conseil ingénierie dirigé contre l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre le 19 décembre 2024 (RG N°2024R00849),

y faisant droit:

- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre le 19 décembre 2024 en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu'elle:

- rétracte l'ordonnance sur requête n°2024O04779 en date du 13 juin 2024,

- dit que les informations saisies et consignées chez le commissaire de justice instrumentaire ne seront restituées à la Société des Autoroutes [Localité 1] Normandie ([V]) qu'après épuisement des recours éventuels à l'encontre de la décision,

- condamne in solidum la société Systra France, la société Artelia et la Société Iris conseil ingénierie à payer à la Société des Autoroutes [Localité 1] Normandie ([V]) la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelle n'y avoir lieu à exécution provisoire, conformément aux dispositions de l'article R. 153-8 du code de commerce,

- condamne in solidum la société Systra France, la société Artelia et la Société Iris conseil ingénierie aux dépens,

statuant à nouveau,

- juger mal fondée la demande de rétractation de l'ordonnance du 14 juin 2024 formulée par la Société des Autoroutes [Localité 1] Normande [V], et l'en débouter,

- débouter la Société des Autoroutes [Localité 1] Normandie [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- juger que les sociétés Systra France, Artelia et Iris conseil ingénierie ont saisi à titre reconventionnel le juge de la rétractation, également compétent pour en connaître, de la levée du séquestre des pièces, de telle sorte que, par suite de l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel de céans est régulièrement saisie de la levée de la mesure de séquestre des pièces saisies en exécution de l'ordonnance du 14 juin 2024 rendue sur requête, au profit des sociétés Systra France, Artelia et Iris conseil ingénierie,

- ordonner la levée de la mesure de séquestre de la totalité des pièces saisies en exécution de l'ordonnance du 14 juin 2024 rendue sur requête, au profit des sociétés Systra France, Artelia et Iris conseil ingénierie,

- ordonner en conséquence au commissaire de justice ayant procédé à la saisie des pièces en exécution de l'ordonnance du 14 juin 2024 rendue sur requête, de remettre l'ensemble de celles-ci sans délai aux sociétés Systra France, Artelia et Iris conseil ingénierie,

à titre subsidiaire :

- renvoyer l'affaire au président du tribunal des activités économique de Nanterre afin qu'il statue sur les pièces saisies en exécution de l'ordonnance du 14 juin 2024 rendue sur requête, conformément aux articles R. 153-3 à 153-10 du code de commerce,

- juger qu'à défaut d'accomplissement des diligences d'introduction de l'instance en levée de séquestre aux fins de saisine du juge compétent par la Société des Autoroutes [Localité 1] Normandie [V] dans le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt de la cour d'appel de céans à intervenir, la mesure de séquestre sera de plein droit et, sans autre formalité que l'écoulement de ce délai, levée et l'intégralité des pièces saisies devront être immédiatement remises aux sociétés Systra France, Artelia et Iris conseil ingénierie,

en tout état de cause :

- débouter la Société des Autoroutes [Localité 1] Normandie [V] de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens, et conclusions comme étant mal fondés,

- condamner la Société des Autoroutes [Localité 1] Normandie [V] à payer à chacune des sociétés Systra France, Artelia et Iris conseil ingénierie la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par les appelantes tant en première instance que dans le cadre de la présente instance d'appel,

- condamner la Société des Autoroutes [Localité 1] Normandie [V] aux entiers dépens tant de première instance que de la présente procédure d'appel.'

La société Systra France, la société Artelia et la société Iris Conseil Ingénierie rappellent le contexte de leurs relations contractuelles et l'attitude parfaitement dilatoire et déloyale de la [V], selon elles, caractérisée notamment par la mise en oeuvre de multiples procédures d'expertise et la réclamation de pénalités abusives et non prévues au contrat.

Elles indiquent que leur requête du 5 juin 2024 était motivée par la recherche d'éléments de nature à démontrer l'intention et le comportement frauduleux de la [V], afin d'introduire une action au fond en responsabilité civile contractuelle et en résiliation du marché pour fraude, ainsi que, parallèlement, une action à caractère pénal, dès lors que, à leurs dires, en raison de leur caractère exorbitant et manifestement infondé, les pénalités de retard infligées par la [V] sont susceptibles de constituer les délits de concussion et d'escroquerie.

Arguant de l'absence de toute instance au fond lors du dépôt de la requête, les sociétés Systra France, Artelia et Iris Conseil Ingénierie font valoir qu'il n'existait aucune instance en cours portant sur les pénalités de retard réclamées par la [V] ou sur la résiliation judiciaire du marché en raison du comportement frauduleux de la [V], les seules instances au fond les opposant à la [V] étant relatives aux demandes de rémunération complémentaire au titre des 'DRC 2" et 'DRC 3", étant souligné que la [V] n'avait produit aucune défense au fond ni formulé aucune demande reconventionnelle à la date de la requête.

Elles affirment que les procédures de référé expertise mises en oeuvre par la [V] ne sont pas des actions au fond et ne peuvent faire obstacle à la mise en oeuvre d'une ordonnance sur requête, étant au surplus précisé que leur objet est différent.

Sur la dérogation au principe du contradictoire, les sociétés Systra France, Artelia et Iris Conseil Ingénierie exposent que :

- il existait des indices concordants et circonstanciés permettant objectivement de soupçonner que la [V] pouvait, compte-tenu de la probable commission d'infractions pénales, chercher à faire disparaître ces éléments de preuve si les mesures sollicitées étaient ordonnées de façon contradictoire ;

- dans ce contexte évoqué ci-dessus, les éléments de preuve recherchés étaient, en raison de leur stockage sur serveur informatique et compte-tenu de la facilité avec laquelle la destruction de ces derniers pouvait être organisée, intrinsèquement soumis à un risque de déperdition.

Les appelantes affirment disposer d'un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'instruction, caractérisé par :

- la multiplication des procédures de référé expertise engagées par la [V] en guise de rétorsion à leurs demandes de rémunération complémentaires au titre de prestations non prévues au marché,

- la stratégie d'asphyxie financière de la [V] qui leur a notifié le 24 octobre 2023, sa volonté d'appliquer des pénalités de retard d'un montant exorbitant.

Elles soutiennent qu'il existe des indices permettant de penser que la [V] ou ses préposés, personnes chargées d'une mission de service public, auraient pu commettre le délit de concussion en tentant d'obtenir le paiement par la société Systra de sommes qu'ils savaient ne pas être dues, faits qui pourraient également relever du délit d'escroquerie.

Elles expliquent en effet que la [V] et ses préposés leur ont ordonné, ou à tout le moins tenté d'ordonner, le paiement de sommes en notifiant à la société Systra France, en sa qualité de mandataire du groupement, le 6 novembre 2023 un courrier de pénalités, pour un montant de 2 788 000 euros, représentant près de 66,40 % du prix initial du marché, en invoquant un retard de production de rapports d'instructions sur 'DRC' alors que le CCAP ne prévoit aucune pénalité de retard pour un dépassement de délai relatif à l'instruction des demandes de rémunération des demandes de rémunération complémentaire formulées par les entreprises de travaux.

Les sociétés Systra France, Artelia et Iris Conseil Ingénierie font valoir que ces pénalités de retard ne sont qu'une nouvelle manifestation d'une stratégie globale de nuisance et de rétorsion mise en oeuvre par la [V].

Elles soutiennent que les mesures sollicitées étaient utiles afin d'établir l'identité et le rôle exact joué par les préposés de la [V] chargés de la préparation et de l'adoption de la décision appliquant les pénalités litigieuses, et donc l'imputabilité de la fraude et des infractions soupçonnées, ainsi que la connaissance, par les personnes précitées, du caractère indu des sommes réclamées et donc le caractère intentionnel des délits soupçonnés.

Les appelantes contestent que leur requête puisse être qualifiée de dénonciation calomnieuse.

Sur le caractère légalement admissible des mesures sollicitées, les sociétés Systra France, Artelia et Iris Conseil Ingénierie font valoir que :

- elles sont limitées : elles ne visent qu'un cercle restreint de personnes pertinemment identifiées en raison notamment des fonctions qu'elles exercent sur l'opération, elles portent sur une période précise et limitée, du 26 avril 2023 au 5 mars 2024, elles sont délimitées par des mots clés précis et géographiquement délimitées,

- elles sont assorties d'une demande de mise sous séquestre,

tous éléments garantissant un juste équilibre entre leur droit à la preuve et le respect des droits de la [V].

Dans ses dernières conclusions déposées le 13 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société des Autoroutes [Localité 1] Normandie [V] demande à la cour, au visa des articles 145, 493 du code de procédure civile, R.153-1 du code de commerce, de :

'à titre principal,

- confirmer l'ordonnance de référé du tribunal des activités économiques de Nanterre du 19 décembre 2024 en ce qu'elle a :

- rétracté l'ordonnance sur requête du président du tribunal des activités économiques de Nanterre n°2024004779 du 13 juin 2024,

- condamné in solidum la société Systra France, la société Artelia et la société Iris conseil ingénierie à payer à la Société des Autoroutes [Localité 1] Normandie ([V]) la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société Systra France, la société Artelia et la société Iris conseil ingénierie aux entiers dépens de l'instance,

à titre subsidiaire :

- débouter les sociétés Systra France, Artelia et Iris conseil de leurs demandes de levée du séquestre provisoire et de remise entre leurs mains de l'ensemble des pièces appréhendées par la société Venezia en exécution de l'ordonnance sur requête rendue par Monsieur le président du tribunal des activités économiques de Nanterre le 13 juin 2024,

- ordonner qu'il soit fait application des articles L. 153-1 et R. 153-1 et suivants du code de commerce,

- ordonner notamment, en application de l'article R 153-1 du code de commerce, le séquestre provisoire des pièces appréhendées par la société Venezia jusqu'à l'épuisement des voies de recours contre la décision qui par extraordinaire infirmerait la décision de rétractation du 19 décembre 2024 à savoir pendant tout le délai d'exercice du pourvoi en cassation ainsi qu'en cas d'exercice d'un tel pourvoi,

en toute hypothèse,

- débouter les sociétés Systra France, Artelia et Iris conseil ingénierie de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- déclarer irrecevable la requête déposée le 11 juin 2024 par les sociétés Systra France, Artelia et Iris conseil ingénierie,

- rétracter l'ordonnance sur requête rendue par Monsieur le président du tribunal de Nanterre de Paris le 13 juin 2024 ,

- annuler le procès-verbal dressé par la société Venezia en application de l'ordonnance sur requête rendue par Monsieur le président du tribunal des activités économiques de Nanterre le 13 juin 2024,

- ordonner à la société Venezia de restituer à la société [V] les pièces appréhendées dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance sur requête rendue par Monsieur le président du tribunal des activités économiques de Nanterre le 13 juin 2024,

- ordonner aux sociétés Systra France, Artelia et Iris conseil ingénierie d'inviter sans délai la société Venezia à restituer à la société [V] les pièces appréhendées dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance sur requête rendue par Monsieur le président du tribunal des activités économiques de Nanterre le 13 juin 2024,

- condamner les sociétés Systra France, Artelia et Iris conseil ingénierie à payer à la société [V] la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les sociétés Systra France, Artelia et Iris conseil ingénierie aux entiers dépens.'

La [V], invoquant l'existence d'un procès en cours, indique que les appelantes ont engagé à son encontre, les 26 avril et 26 décembre 2023, deux instances au fond devant le tribunal des activités économiques de Nanterre, pour demander paiement des sommes de 7 757 040 euros et 4 901 446 euros, en sus du prix forfaitaire de leur marché et des rémunérations complémentaires déjà accordées à titre transactionnel, actions intentées sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Elle soutient que la mesure d'instruction a été engagée en raison des pénalités contractuellement encourues en exécution du même marché, sur la même opération objet des instances au fond, et qu'elle aurait donc pour unique objet de tenter de démontrer que ces pénalités seraient injustifiées et de consolider ainsi les demandes des sociétés Systra France, Artelia et Iris Conseil Ingénierie de rémunération complémentaire formées au fond.

Elle conteste que le litige relatif aux pénalités puisse être distinct des procédures au fond en cours, faisant valoir que l'article 8.2 du CCAP du marché de maîtrise d''uvre stipule que les pénalités en cause sont encourues par le maître d''uvre « sur ses créances », de sorte que les créances de celui-ci au titre de son marché et de ses éventuels droits à rémunération complémentaire sont déterminées en tenant compte des pénalités contractuellement applicables.

L'intimée affirme que la question des pénalités contractuelles, et par suite celle d'une prétendue application abusive ou frauduleuse de celles-ci, sont nécessairement comprises dans l'objet des instances au fond introduites avant la requête, les demandes de rémunérations complémentaires des sociétés du groupement de maîtrise d''uvre et la question des pénalités contractuellement encourues étant indivisibles.

Elle expose d'ailleurs avoir conclu dans l'instance au fond et avoir fait valoir dans ce cadre les pénalités litigieuses, la date de ses conclusions étant selon elle inopérante.

Invoquant ensuite l'absence de justification de déroger au principe du contradictoire, la [V] affirme que :

- les sociétés Systra France, Artelia et Iris Conseil Ingénierie ne démontrent pas l'existence et la nécessité de ménager un quelconque effet de surprise, et ce alors même que préalablement à la requête, deux procédures au fond avaient été engagées par les appelantes, une quinzaine de procédures en référé aux fins d'expertises étaient en cours et de multiples lettres précontentieuses avaient été échangées entre les parties - le risque de destruction de preuve est inexistant, la [V] ayant toujours été transparente sur les pénalités qu'elle appliquait conformément à la documentation contractuelle,

- les motifs avancés par le groupement pour justifier de la dérogation au principe de la contradiction sont inopérants : l'affirmation d'une prétendue volatilité des éléments de preuve ne saurait justifier, en elle-même, la dérogation au principe du contradictoire, et aucun des faits allégués ne permet de nourrir légitimement un quelconque soupçon d'intention frauduleuse au sein de la [V] justifiant de pratiquer une mesure de saisie non contradictoire.

La [V] affirme que les sociétés Systra France, Artelia et Iris Conseil Ingénierie ne justifient d'aucun motif légitime à la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction puisque d'une part, le débat sur les pénalités est de nature purement contractuelle et peut donc être tranché par le juge du fond déjà saisi, sans qu'il soit besoin d'autres éléments et d'autre part, les appelantes ne démontrent pas l'existence d'éléments rendant crédibles les soupçons de comportements frauduleux qu'elles allèguent, se contentant de prétendre qu'il existerait des indices graves, précis et concordants de comportements délictuels, alors même que le délit de concussion, comme celui d'escroquerie, sont manifestement insusceptibles d'être constitués.

Enfin, l'intimée argue du caractère non légalement admissible des mesures ordonnées aux motifs que :

- l'ordonnance ne prévoit pas l'exclusion des documents couverts par le secret professionnel,

- elle prévoit l'utilisation des mots-clés trop génériques qui, même combinés avec les noms des appelantes, n'ont d'autre objet que d'appréhender la stratégie de défense dont bénéficie la [V] dans le cadre des procédures civiles pendantes ou de permettre de connaître d'autres réclamations ayant porté sur des chantiers.

Subsidiairement, la [V] expose se prévaloir des mesures protectrices du secret des affaires prévues aux articles L. 153-1 et suivants et R. 153-1 et suivants du code de commerce.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rétractation

Selon l'article 145 du code de procédure civile : "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé".

Le juge, saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et tenu d'apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s'assurer de l'existence d'un motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale et à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui, à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.

Sur l'irrecevabilité résultant de l'existence d'un procès en cours

Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile qu'une mesure in futurum ne peut pas être ordonnée lorsqu'une instance est ouverte au fond sur le même litige et que celle-ci a été introduite avant le dépôt de la requête. Le juge est tenu d'examiner l'existence de ces conditions au jour du dépôt de la requête .

Il ressort de la requête que les sociétés du groupement faisaient état de 'Soupçons (i) de concussion et d'escroquerie découlant de l'application au Groupement de pénalités exorbitantes et infondées ainsi que (ii) d'un comportement frauduleux de la [V] incompatible avec la poursuite de l'exécution du Marché ' La déloyauté de la [V] et sa stratégie d'asphyxie financière du Groupement ont atteint leur paroxysme en novembre 2023, lorsqu'elle a informé la société Systra France, en sa qualité de mandataire du Groupement, de l'application de pénalités de retard pour un montant total de 3.123.820 euros'

L'acte présenté au juge le 5 juin 2024 fait état des éléments suivants : 'Au cas précis, les Cotraitantes n'ont introduit aucune instance au fond qui porterait sur les délits de concussion et d'escroquerie caractérisés par les pénalités de retard infligées par la [V] et visées dans la présente requête.

Aucune instance au fond n'a non plus été engagée par les Cotraitantes en vue de contester la validité desdites pénalités, ni afin de demander la résiliation judiciaire du Marché en raison du comportement frauduleux de la [V].

Les seules instances au fond opposant la [V] et les Cotraitantes sont relatives aux demandes de rémunération complémentaires n° 2 et 3 formulées par ces dernières'.

Les deux procédures en cours, engagée par les sociétés Systra France, Artelia et Iris Conseil Ingénierie, avaient en effet pour unique objet des demandes en paiement au titre de leurs rémunérations complémentaires, la défenderesse n'avait pas conclu au fond et la question des pénalités réclamées par la [V] n'étant pas évoquée à cette époque de la procédure.

La requête faisait état d'actions envisagées ayant un objet distinct (action en responsabilité contractuelle, demande de résiliation judiciaire du marché pour dol, action pénale au titre du délit de concussion ou d'escroquerie).

Faute d'objet identique des deux actions, la condition tenant à l'absence d'instance au fond était donc remplie à la date du dépôt de la requête, celle-ci est donc recevable.

Il n'y a donc pas lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête pour ce motif et l'ordonnance ne peut qu'être réformée en ce qu'elle a jugé à ce titre.

Sur le motif légitime

Il résulte de l'article 145 que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer le bien-fondé de l'action en vue de laquelle elle est sollicitée ou l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu'il doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.

Outre son caractère légitime, la mesure d'instruction visant à améliorer la situation probatoire du requérant, son utilité pour la recherche ou la conservation des preuves doit également être établie, étant souligné que sont sans incidence sur l'appréciation des mérites de la requête, les résultats de l'exécution des mesures sollicitées. En conséquence le motif légitime ne peut résulter de la saisie litigieuse et les développements de la partie requérante qui tenteraient de le caractériser de la sorte seront écartés.

Il sera également rappelé qu'il appartient à la partie requérante de justifier de ce que sa requête était fondée, et non aux demandeurs à la rétractation de rapporter la preuve qu'elle ne l'est pas.

En l'espèce, les sociétés Systra France, Artelia et Iris Conseil Ingénierie se fondent sur la réclamation par la [V] de pénalités financières importantes, selon elles manifestement indues, pour affirmer dans la requête que 'par une application délibérément erronée des stipulations des articles 8.4 et 8.4.2 du CCAP, la [V] ' pourtant informée de cette erreur ' persiste dans une stratégie consistant notamment à asphyxier financièrement le Groupement'.

Or, il n'est pas contesté que le contrat liant les parties laisse la possibilité à la [V] d'appliquer des pénalités de retard de 800 euros HT par jour 'en cas de retard dans l'instruction du mémoire en réclamation'.

La divergence des parties quant aux modalités d'application de cet article 8.4 du CCAP et à la possibilité pour la [V] d'appliquer des pénalités contractuelles aux sociétés Systra France, Artelia et Iris Conseil Ingénierie sur ce fondement dans le cas d'espèce, est un litige purement commercial, qui nécessite une interprétation du contrat, éventuellement par un juge, mais ne saurait justifier la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction, faute de constituer un indice de fraude.

Les allégations de fraude des requérantes ne sont établies par aucun autre élément matériel que cette demande au titre des pénalités et l'existence de plusieurs procédures d'expertise mises en oeuvre par la [V], qui apparaissent classiques dans le cadre de désordres relevés par le maître de l'ouvrage à la réception de travaux de construction.

Ces éléments de preuve ainsi invoqués par les sociétés Systra France, Artelia et Iris Conseil Ingénierie ne suffisent manifestement pas à caractériser un faisceau d'indices rendant plausibles les allégations de manoeuvres frauduleuses invoquées, qui apparaissent purement hypothétiques, et ne peuvent caractériser le motif légitime nécessaire pour justifier la mesure in futurum en application de l'article 145 précité.

Dans ces conditions, l'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la rétractation.

Il sera en outre ordonné la restitution à la société [V] ou à son conseil des pièces appréhendées dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance sur requête.

Sur les demandes accessoires

L'ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles accordés en première instance.

Parties perdantes, les sociétés Systra France, Artelia et Iris Conseil Ingénierie ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devront en outre supporter les dépens d'appel.

L'équité commande d'accorder à l'intimée la somme de 8 000 euros fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance attaquée,

Y ajoutant,

Ordonne aux sociétés Systra France, Artelia et Iris Conseil Ingénierie de restituer à la société [V] ou à son conseil les pièces appréhendées dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance sur requête ;

Condamne les sociétés Systra France, Artelia et Iris Conseil Ingénierie aux dépens d'appel ;

Condamne les sociétés Systra France, Artelia et Iris Conseil Ingénierie à payer à la Société des autoroutes [Localité 1]-Normandie la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Noha ISSA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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