CA Grenoble, service des référés, 24 juin 2026, n° 26/00078
GRENOBLE
Autre
Autre
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 JUIN 2026
N° RG 26/00078 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M7MD
ENTRE :
DEMANDEUR suivant assignation du 26 mai 2026
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Daria KLIMOVA EL MOUKAHAL, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [C] [1] représentée par Maître [Y] [C] en qualité liquidateur judiciaire de la société [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mathilde PROVOST, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
L'affaire a été régulièrement communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis le 26 mai 2026
DEBATS : A l'audience publique du 27 mai 2026 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 8 décembre 2025, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, cadre greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 24 juin 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, cadre greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société [2], créée en novembre 2016, a pour objet le négoce, la vente en gros, l'importation et l'exportation de matériels électriques et électroniques. Elle a pour associés M. [R] [B], titulaire de 75% des actions, M. [Q] [B], titulaire de 5% du capital et M. [K], titulaire de 25%.
Ses résultats sont les suivants :
exercice
30.09.2017
30.09.2018
30.09.2019
30.09.2020
chiffre d'affaires
31.163 €
142.465 €
158.462 €
45.934 €
EBE
- 24.940 €
55.772 €
- 68.830 €
- 20.462 €
[3]
- 24.943 €
54.936 €
- 73.331 €
- 25.532 €
RN
- 24.460 €
49.595 €
- 83.105 €
- 37.877 €
Par jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 28/07/2021, la société [2] a été placée en redressement judiciaire, la Selarl [C] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 05/10/2021, elle a été placée en liquidation judiciaire, la Selarl [C] devenant liquidateur judiciaire.
Par jugement du 09/02/2026, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a prononcé à l'encontre de M. [R] [B] une faillite personnelle pour une durée de 15 ans et l'a condamné à payer entre les mains du liquidateur judiciaire la somme de 91.434,41 euros au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif, les dépens étant employés en frais privilégiés de procédure collective.
Suite à la signification du jugement le 25/02/2026, M. [B] en a interjeté appel par déclaration des 8 et 9 avril 2026, après avoir sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 05/03/2026, aide accordée le 30/03/2026.
Par acte du 06/05/2026, il a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile la Selarl [C] ès qualités, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement et en paiement de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir dans son assignation à laquelle il s'est rapporté à l'audience que :
- la seule faute de gestion retenue par le tribunal sur les sept alléguées n'est pas caractérisée, l'absence de stock s'expliquant par du matériel mis au rebut et un véhicule qui a dû être cédé suite à un accident ;
- la mauvaise foi du dirigeant n'est pas démontrée ;
- le redressement judiciaire a été ouvert suite à un litige avec une salariée ;
- il n'est pas établi que les fautes retenues soient à l'origine du passif, le tribunal ayant omis dans sa motivation de retenir un lien de causalité ;
- l'exécution du jugement a des conséquences manifestement excessives, M. [B] n'ayant pas de revenus et ses chances de retrouver un emploi étant compromises.
Dans ses conclusions n° 1 auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la Selarl [C] [1], pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réplique que :
- le tribunal a retenu des faits précis de dissimulation d'actif pour caractériser les fautes de gestion retenues ;
- il n'est nul besoin de démontrer l'existence d'une intention frauduleuse ;
- la contribution à l'insuffisance d'actif des fautes alléguées découle de la nature même des fautes, d'autant que le liquidateur judiciaire a mis en évidence le lien de causalité dans ses écritures.
Dans ses conclusions du 26/05/2026, le ministère public conclut au rejet de la demande, les détournements relevés par le tribunal étant de nature à revêtir une possible qualification pénale et le risque de conséquences manifestement excessives n'étant pas établi concernant la contribution à l'insuffisance d'actif.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article R.661-1 du code de commerce, 'les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. (..)'.
Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, seule la démonstration de moyens sérieux pouvant permettre l'arrêt de l'exécution provisoire.
Par ailleurs, statuant en référé, le premier président ne doit apprécier que la vraisemblance du succès de l'appel, à l'issue d'un examen sommaire, sans devoir statuer comme le ferait le juge du fond.
Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif
Aux termes de l'article L. 651-2 du code de commerce, 'lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée (..).'
Selon l'article L. 651-2 alinéa 1er du code de commerce, la faute de gestion reprochée aux dirigeants doit avoir contribué à l'insuffisance d'actif. La preuve d'un lien de causalité entre la faute et le dommage doit donc être apportée, le jugement condamnant le dirigeant d'une personne morale à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif devant préciser en quoi chaque faute retenue a contribué à cette insuffisance.
Or, le jugement déféré souffre d'un défaut de motivation concernant le lien de causalité entre la faute de gestion retenue, à savoir un détournement ou dissimulation d'une partie de l'actif, et l'insuffisance d'actif.
En effet, aux termes du jugement, la totalité des actifs portés au bilan (8.150 € + 2.600 € + 2.174 € + 732 € + 16.239 €) est de 29.895 euros tandis que les virements et retraits bancaires litigieux s'élèvent à (2.350 € + 38.785 € + 14.600 €) soit 55.735 euros.
Il ne pouvait donc, sans motivation particulière, être mis à la charge de M. [B] la totalité du passif, qui est de 91.434 euros.
Par ailleurs, il n'a pas été tenu compte d'une décote sur la valeur des stocks, d'autant que M. [B] avait indiqué au liquidateur le 18/10/2021 que du matériel avait été mis au rebut. En outre, le requérant verse aux débats le certificat de cession d'un véhicule Renault Megane 3 du 11/03/2019.
Enfin, sont produites des factures établies par M. [Q] [B] (Bati [U]) à l'ordre de la société [2] pour des travaux d'électricité chez des clients de la société [2], qui peuvent expliquer une partie des mouvements de fonds litigieux.
Dès lors, la contribution du dirigeant à l'insuffisance d'actif est susceptible d'être revue à la baisse, ce qui constitue un moyen sérieux de réformation.
Sur l'interdiction de gérer
Aux termes de l'article L.653-4 5° du code de commerce, 'le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : (..) 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale'.
Les détournements retenus par le premier juge étant susceptibles d'être minorés, la sanction prononcée d'une durée de 15 ans pourra être revue à la baisse en vertu du principe de proportionnalité entre la gravité de la faute et la durée de la sanction. En effet, l'article L.653-11 du même code prévoit une durée maximale de 15 ans. Dès lors, si la faute retenue est moins grave, la sanction ne pourra être celle maximale prévue, sauf motivation spécifique, absente en l'occurrence, le jugement ne pouvant, implicitement ou explicitement, renvoyer à la requête du mandataire liquidateur pour conforter sa décision.
Là encore, le requérant justifie d'un moyen sérieux de réformation.
L'arrêt de l'exécution provisoire sera ainsi ordonné.
En revanche, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Arrêtons l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 09/02/2026 ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le cadre greffier Le conseiller délégué
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 JUIN 2026
N° RG 26/00078 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M7MD
ENTRE :
DEMANDEUR suivant assignation du 26 mai 2026
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Daria KLIMOVA EL MOUKAHAL, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [C] [1] représentée par Maître [Y] [C] en qualité liquidateur judiciaire de la société [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mathilde PROVOST, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
L'affaire a été régulièrement communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis le 26 mai 2026
DEBATS : A l'audience publique du 27 mai 2026 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 8 décembre 2025, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, cadre greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 24 juin 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, cadre greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société [2], créée en novembre 2016, a pour objet le négoce, la vente en gros, l'importation et l'exportation de matériels électriques et électroniques. Elle a pour associés M. [R] [B], titulaire de 75% des actions, M. [Q] [B], titulaire de 5% du capital et M. [K], titulaire de 25%.
Ses résultats sont les suivants :
exercice
30.09.2017
30.09.2018
30.09.2019
30.09.2020
chiffre d'affaires
31.163 €
142.465 €
158.462 €
45.934 €
EBE
- 24.940 €
55.772 €
- 68.830 €
- 20.462 €
[3]
- 24.943 €
54.936 €
- 73.331 €
- 25.532 €
RN
- 24.460 €
49.595 €
- 83.105 €
- 37.877 €
Par jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 28/07/2021, la société [2] a été placée en redressement judiciaire, la Selarl [C] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 05/10/2021, elle a été placée en liquidation judiciaire, la Selarl [C] devenant liquidateur judiciaire.
Par jugement du 09/02/2026, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a prononcé à l'encontre de M. [R] [B] une faillite personnelle pour une durée de 15 ans et l'a condamné à payer entre les mains du liquidateur judiciaire la somme de 91.434,41 euros au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif, les dépens étant employés en frais privilégiés de procédure collective.
Suite à la signification du jugement le 25/02/2026, M. [B] en a interjeté appel par déclaration des 8 et 9 avril 2026, après avoir sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 05/03/2026, aide accordée le 30/03/2026.
Par acte du 06/05/2026, il a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile la Selarl [C] ès qualités, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement et en paiement de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir dans son assignation à laquelle il s'est rapporté à l'audience que :
- la seule faute de gestion retenue par le tribunal sur les sept alléguées n'est pas caractérisée, l'absence de stock s'expliquant par du matériel mis au rebut et un véhicule qui a dû être cédé suite à un accident ;
- la mauvaise foi du dirigeant n'est pas démontrée ;
- le redressement judiciaire a été ouvert suite à un litige avec une salariée ;
- il n'est pas établi que les fautes retenues soient à l'origine du passif, le tribunal ayant omis dans sa motivation de retenir un lien de causalité ;
- l'exécution du jugement a des conséquences manifestement excessives, M. [B] n'ayant pas de revenus et ses chances de retrouver un emploi étant compromises.
Dans ses conclusions n° 1 auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la Selarl [C] [1], pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réplique que :
- le tribunal a retenu des faits précis de dissimulation d'actif pour caractériser les fautes de gestion retenues ;
- il n'est nul besoin de démontrer l'existence d'une intention frauduleuse ;
- la contribution à l'insuffisance d'actif des fautes alléguées découle de la nature même des fautes, d'autant que le liquidateur judiciaire a mis en évidence le lien de causalité dans ses écritures.
Dans ses conclusions du 26/05/2026, le ministère public conclut au rejet de la demande, les détournements relevés par le tribunal étant de nature à revêtir une possible qualification pénale et le risque de conséquences manifestement excessives n'étant pas établi concernant la contribution à l'insuffisance d'actif.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article R.661-1 du code de commerce, 'les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. (..)'.
Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, seule la démonstration de moyens sérieux pouvant permettre l'arrêt de l'exécution provisoire.
Par ailleurs, statuant en référé, le premier président ne doit apprécier que la vraisemblance du succès de l'appel, à l'issue d'un examen sommaire, sans devoir statuer comme le ferait le juge du fond.
Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif
Aux termes de l'article L. 651-2 du code de commerce, 'lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée (..).'
Selon l'article L. 651-2 alinéa 1er du code de commerce, la faute de gestion reprochée aux dirigeants doit avoir contribué à l'insuffisance d'actif. La preuve d'un lien de causalité entre la faute et le dommage doit donc être apportée, le jugement condamnant le dirigeant d'une personne morale à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif devant préciser en quoi chaque faute retenue a contribué à cette insuffisance.
Or, le jugement déféré souffre d'un défaut de motivation concernant le lien de causalité entre la faute de gestion retenue, à savoir un détournement ou dissimulation d'une partie de l'actif, et l'insuffisance d'actif.
En effet, aux termes du jugement, la totalité des actifs portés au bilan (8.150 € + 2.600 € + 2.174 € + 732 € + 16.239 €) est de 29.895 euros tandis que les virements et retraits bancaires litigieux s'élèvent à (2.350 € + 38.785 € + 14.600 €) soit 55.735 euros.
Il ne pouvait donc, sans motivation particulière, être mis à la charge de M. [B] la totalité du passif, qui est de 91.434 euros.
Par ailleurs, il n'a pas été tenu compte d'une décote sur la valeur des stocks, d'autant que M. [B] avait indiqué au liquidateur le 18/10/2021 que du matériel avait été mis au rebut. En outre, le requérant verse aux débats le certificat de cession d'un véhicule Renault Megane 3 du 11/03/2019.
Enfin, sont produites des factures établies par M. [Q] [B] (Bati [U]) à l'ordre de la société [2] pour des travaux d'électricité chez des clients de la société [2], qui peuvent expliquer une partie des mouvements de fonds litigieux.
Dès lors, la contribution du dirigeant à l'insuffisance d'actif est susceptible d'être revue à la baisse, ce qui constitue un moyen sérieux de réformation.
Sur l'interdiction de gérer
Aux termes de l'article L.653-4 5° du code de commerce, 'le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : (..) 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale'.
Les détournements retenus par le premier juge étant susceptibles d'être minorés, la sanction prononcée d'une durée de 15 ans pourra être revue à la baisse en vertu du principe de proportionnalité entre la gravité de la faute et la durée de la sanction. En effet, l'article L.653-11 du même code prévoit une durée maximale de 15 ans. Dès lors, si la faute retenue est moins grave, la sanction ne pourra être celle maximale prévue, sauf motivation spécifique, absente en l'occurrence, le jugement ne pouvant, implicitement ou explicitement, renvoyer à la requête du mandataire liquidateur pour conforter sa décision.
Là encore, le requérant justifie d'un moyen sérieux de réformation.
L'arrêt de l'exécution provisoire sera ainsi ordonné.
En revanche, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Arrêtons l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 09/02/2026 ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le cadre greffier Le conseiller délégué