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CA Dijon, 2 e ch. civ., 18 juin 2026, n° 24/01289

DIJON

Arrêt

Autre

CA Dijon n° 24/01289

18 juin 2026

[N] [U] [S]

C/

S.C.P. [1]

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2 e chambre civile

ARRÊT DU 18 JUIN 2026

N° RG 24/01289 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GQ45

Décision déférée à la Cour : au fond du 12 juillet 2024,

rendue par le tribunal de commerce de Mâcon - RG : 2024F6

APPELANT :

Monsieur [N] [U] [S]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (SUISSE)

domicilié :

[E] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]/SUISSE

Représenté par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

INTIMÉE :

S.C.P. [1] représentée par Maître [G] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

qui en ont délibéré.

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Olivier BRAY, avocat général.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2026 pour être prorogée au 07 Mai 2026, puis au 18 Juin 2026,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES :

La Sarl [2] a été immatriculée au RCS le 27 avril 2012 pour l'exploitation d'un fonds de commerce de vente de raisins, moûts et vins.

Son gérant est M. [N] [S].

Sur assignation des services fiscaux et par jugement du 28 janvier 2022, le tribunal de commerce de Mâcon a ouvert le redressement de la société [2], procédure convertie en liquidation judiciaire le 25 mars suivant.

La Scp [3] a été désignée successivement en qualité de mandataire, puis de liquidateur judiciaire.

Le 23 décembre 2023, la Scp [3] a fait assigner M. [N] [S] devant le tribunal de commerce aux fins de le voir condamner à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la procédure collective.

Dans son rapport du 3 juin 2024, le juge-commissaire s'est joint à cette demande de condamnation de M. [S].

Par jugement du 12 juillet 2024, le tribunal de commerce de Mâcon a :

- condamné M. [N] [S] à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl [2] à concurrence de 400 000 euros,

- employé les dépens en frais de liquidation judiciaire.

Suivant déclaration au greffe du 18 octobre 2024, M. [S] a relevé appel de cette décision.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 décembre 2025.

Prétentions de M. [S] :

Au terme de ses écritures remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, M. [S] demande à la cour, au visa de l'article L.651-2 du code de commerce, de :

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [S] [N] [U] à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société dont il est le gérant, la Sarl [2], à concurrence de 400 000 euros ;

statuant à nouveau,

- dire n'y avoir lieu à condamnation de M. [N] [U] [S] ;

à titre infiniment subsidiaire,

- ramener le montant de la condamnation à l'encontre de M. [N] [U] [S] à la somme de 50 000 euros ;

- condamner la Scp [3] aux entiers dépens de l'instance ;

- condamner la Scp [3] à payer à M. [N] [U] [S] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Prétentions de la Scp [3] :

Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, le liquidateur judiciaire entend voir :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Mâcon le 12 juillet 2024 sauf à réduire à 207.791.77 euros le montant de la condamnation ;

- condamner M. [N] [S] à payer à Maître [G] [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [2] une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

Avis du ministère public :

Par avis écrit du 31 octobre 2025, communiqué le même jour par voie électronique aux parties, qui ont ainsi disposé d'un délai suffisant pour y répondre, et repris dans ses observations orales à l'audience, le ministère public a sollicité la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l'article L.651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre, ayant contribué à la faute de gestion.

La responsabilité de ces dirigeants ne peut cependant être engagée en cas de simple négligence.

M. [S] considère qu'il n'a commis que des négligences qui ne constituent pas des fautes permettant d'engager sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif. Par ailleurs, il relève que l'état du passif ne prend pas en compte la transaction intervenue avec le service des douanes et que l'insuffisance d'actif s'établit en définitive à la somme de 207.811,82 euros au lieu de 495.357,47 euros.

Le liquidateur précise que la transaction intervenue avec le service des douanes s'est déroulée en dehors de la procédure collective et que le passif s'élève à présent à la somme de 256.002,61 euros, soit une insuffisance d'actif de 207.791,77 euros.

Il fait valoir que par un arrêt du 28 novembre 2024, cette cour a déjà définitivement jugé que M. [S] s'est rendu coupable de fautes de gestion, notamment au titre du défaut de tenue de comptabilité.

Il ajoute que cette absence de comptabilité a permis de dissimuler un détournement d'actifs puisqu'une partie importante du stock de vin a disparu.

Il invoque en outre le non-respect des obligations fiscales qui ont généré des pénalités, ainsi que le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dont la date, fixée au 30 septembre 2020, n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de M. [S].

1°) sur l'insuffisance d'actif :

Selon le dernier état des créances déclarées auprès du mandataire judiciaire en date du 7 novembre 2025, le passif déclaré à la procédure collective s'élève après vérification à la somme de 256. 002,61 euros.

Les parties conviennent de l'existence d'un actif de 48.190,79 euros laissant apparaître une insuffisance de 207.811,82 euros.

2°) sur les fautes de gestion :

Si M.[S] ne conteste pas sa qualité de gérant statutaire de la société [2], l'arrêt de cette cour du 28 novembre 2024 statuant sur l'existence de fautes de gestion à son encontre n'a pas de caractère définitif puisque frappé d'un pourvoi, il a été cassé par arrêt du 20 mai 2026.

Il n'est pas contesté que sur la période visée de 2018 à 2022, M. [S] n'a pas tenu la comptabilité de la société dont il était le dirigeant alors que s'agissant d'une société commerciale, elle avait l'obligation de procéder à l'enregistrement comptable chronologique des mouvements affectant son patrimoine et d'établir des comptes annuels au vu de cet enregistrement comptable.

Si M. [S] a été en mesure de présenter tardivement une « reconstitution » des bilans et comptes de résultat au titre des exercices clos au 31 juillet 2018 à 2022, états financiers produits sans l'attestation de l'expert-comptable, leur établissement a posteriori est sans incidence sur le défaut de tenue de la comptabilité.

Les déclarations de créance faites auprès du liquidateur montrent que l'essentiel du passif est constitué de créances fiscales tenant au reversement de la TVA, à l'impôt sur les sociétés ainsi qu'à la cotisation foncière des entreprises, impositions dont certaines ont été éludées depuis l'immatriculation de la société et qui ont fait l'objet d'avis de mise en recouvrement en 2016 et 2019, ainsi que d'une majoration par l'application de pénalités de retard.

Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que les services des douanes ont procédé le 22 mars 2022 à l'inventaire des vins détenus par la société [2] ; qu'ils ont constaté la présence de 1569 bouteilles de crémant de Bourgogne millésime 2011 et que par comparaison avec l'état du stock inventorié le 25 avril 2018 à hauteur de 2906 bouteilles, ils ont relevé un manque de 1337 bouteilles alors qu'ils faisaient état de « l'absence d'activité de la Sarl [2] depuis plusieurs années ».

S'il n'est pas établi à l'encontre de M. [S] d'acte positif de détournement de ce qui représente 48 % du stock initialement décompté, l'absence d'inventaire régulier du stock n'a pas permis à la société [2] de justifier de sa situation auprès de l'administration des douanes, s'exposant à la taxation des manquants. Compte tenu de l'activité de négoce de vins de la société, cette absence d'inventaire est de nature à constituer une faute de gestion.

La répétition sur plusieurs années du manquement à des obligations essentielles des commerçants qui ont permis à la société de s'abstenir de remplir ses obligations fiscales, comme d'assurer la traçabilité de son stock, ne peut constituer une simple négligence ainsi que se contente de l'affirmer M.[S] sans développer d'éléments factuels en ce sens, alors que ces obligations lui ont été dûment rappelées par les réclamations des administrations concernées entre 2016 et 2019.

Sur l'assignation des services fiscaux du 23 décembre 2021 et par jugement du 28 janvier 2022, le tribunal de commerce de Mâcon a ouvert le redressement judiciaire de la société [2] et fixé la date de cessation des paiements au 30 septembre 2020, date qui n'a pas été contestée.

Il en résulte le constat qu'en application de l'article L.631-4 du code de commerce, M.[S], gérant de la société [2], était tenu de déclarer l'état de cessation des paiements de cette dernière dans le délai de 45 jours à compter de cette date et qu'il a omis d'y procéder.

Les états financiers reconstitués par M. [S] font apparaître que dès 2018, le résultat d'exploitation était déficitaire, la société ne réalisant plus aucun chiffre d'affaires, qu'elle ne disposait quasiment pas de liquidités et ne couvrait pas ses charges d'exploitation lesquelles correspondaient précisément à ses pertes.

Si en l'absence récurrente de comptabilité, le dirigeant s'est volontairement privé de toute visibilité de la situation réelle de la société, il ne pouvait à tout le moins ignorer l'absence d'activité commerciale et de chiffre d'affaires permettant de faire face aux charges d'exploitation, notamment relatives à des dettes de location et des remboursements d'emprunt qu'il a, dans l'établissement des comptes sociaux, faites supporter aux associés dont les créances cumulées en compte courant s'élevaient au 31 juillet 2020 à 538.181 euros.

C'est donc bien volontairement et non au prix de la négligence qu'il invoque que M. [S] n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements de la société [2].

Ces fautes de gestion ont directement contribué au passif puisque ce dernier est principalement constitué de dettes fiscales majorées et du solde d'un prêt bancaire, et ouvrent la possibilité d'une condamnation sur le fondement des dispositions rappelées.

3°) sur la condamnation :

En ce qu'elles constituent des manquements à des obligations fondamentales de la vie sociale et des affaires, qu'elles font obstacle à la bonne gestion d'une activité commerciale ; qu'elles trahissent en l'espèce une méconnaissance de l'intérêt social et ont conduit à une impossibilité de redressement, les quatre fautes de gestion relevées à l'encontre de M. [S] se révèlent particulièrement graves.

En considération de leur nombre et de leur gravité, la cour confirmera le jugement de première instance en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [S] à l'insuffisance d'actif, mais l'infirmera sur le montant de sa condamnation à y contribuer et condamnera M. [S] à supporter l'insuffisance d'actif à concurrence de 200.000 euros.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Mâcon en date du 12 juillet 2024 en ce qu'il a condamné M. [N] [S] à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl [2] ;

L'infirme en ce qu'il a fixé cette contribution à la somme de 400.000 euros ;

Condamne M. [N] [U] [S] à verser à la Scp [3], en la personne de Maître [G] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [2] la somme de 200.000 euros au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl [2] ;

Condamne M. [N] [U] [S] aux dépens de l'instance d'appel ;

Condamne M. [N] [U] [S] à payer à la Scp [3], en la personne de Maître [G] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [2] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

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