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Décisions

CA Amiens, ch. économique, 25 juin 2026, n° 25/02909

AMIENS

Arrêt

Autre

CA Amiens n° 25/02909

25 juin 2026

ARRET



[E]

C/

S.C.P. [R]

Copie exécutoire

le 25 Juin 2026

à

Me Laude

Me Colignon

FM

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 25 JUIN 2026

N° RG 25/02909 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JM6R

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS DU 22 MAI 2025 (référence dossier N° RG 2025000728)

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [Q] [E]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Olivier LAUDE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me DONATH, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

S.C.P. [R] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Nathalie COLIGNON-BERTIN de la SELARL SELARL COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS

***

DEBATS :

A l'audience publique du 30 Avril 2026 devant :

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY

MINISTERE PUBLIC : M.Wilfrid GACQUER, substitut général

PRONONCE :

Le 25 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.

*

* *

DECISION

La SARL [1] a été constituée le 6 février 2007 et avait pour activité le secteur du bâtiment et tous corps d'état et nettoyage industriel. M. [Q] [E]', gérant détenait 51% du capital social de cette société.

En 2020, la société [1] a souscrit deux prêts garantis par l'Etat pour un montant total de 115.000 euros.

Saisi d'une demande de la SARL [1] déposée le 16 novembre 2022, le tribunal de commerce de Soissons par un jugement rendu le 24 novembre 2022 a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de cette société, fixé provisoirement au 1er octobre 2022 la date de cessation des paiements et désigné la SCP [R] [P] [L], prise en la personne de Me [U] [R] en qualité de liquidateur judiciaire.

Le liquidateur judiciaire, dans son rapport du 6 février 2023, indiquait que la cessation des paiements remontait plutôt à mars 2020 et insistait sur l'importance du passif.

Par un jugement du 9 mars 2023, le tribunal de commerce de Soissons a transformé la liquidation judiciaire simplifiée en liquidation judiciaire tel que prévu aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce.

Par acte de commissaire de justice, en date du 5 mars 2025, la SCP [R], ès-qualités, a fait assigner M. [Q] [E] devant le tribunal de commerce de Soissons aux fins qu'il soit condamné supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de 335.569 euros.

Par un jugement réputé contradictoire rendu le 22 mai 2025, le tribunal de commerce de Soissons a':

- déclaré le liquidateur recevable en ses demandes,

- constaté que les opérations de liquidation judiciaire révèlent une insuffisance d'actif d'un montant de 335.569 euros,

- constaté que la SARL [1] a poursuivi abusivement son activité,

- constaté que le gérant, Monsieur [Q] [E], n'a pas réagi face à l'insuffisance des capitaux propres,

- constaté que le gérant, Monsieur [Q] [E], a laissé se cumuler les dettes sans réagir,

- constaté que le gérant, Monsieur [Q] [E], n'a pas tenu de comptabilité depuis 2021,

- constaté que le gérant, Monsieur [Q] [E], n'a pas déposé la demande de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours suivants la date de cessation des paiements,

- condamné Monsieur [Q] [E], né le [Date naissance 1] 1969 à Aubervilliers (93), de nationalité française, demeurant [Adresse 3], à verser à la SCP [R], liquidateur judiciaire de la SARL [1], la somme de 335.569 euros en dommages et intérêts ainsi que la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles outre aux dépens.

Par un acte en date du 30 mai 2025, M. [Q] [E] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 4 mars 2026, M. [E] conclut à l'annulation du jugement déféré, subsidiairement à l'infirmation, à titre infiniment subsidiaire à la réduction du montant de la condamnation mise à sa charge à un montant symbolique de 1 euro. En tout état de cause, il demande à la cour de condamner le liquidateur à lui payer la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 18 mars 2026, la SCP [R] ès qualités, s'oppose à l'annulation du jugement, conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner M. [E] à lui payer les sommes de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Par avis en date du 26 février 2026 communiqué aux parties, le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise, motifs pris de la poursuite d'une activité déficitaire alors que dès 2020 les comptes de l'entreprise étaient négatifs et de l'absence de tenue d'une comptabilité après l'année 2020.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'annulation du jugement

M. [E] invoque la violation du principe du contradictoire et fait valoir qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant entre la réception de l'assignation et la date de l'audience pour préparer utilement sa défense. Il ajoute que le tribunal a statué en se fondant sur un rapport écrit du juge-commissaire sans que celui-ci ne lui ait été communiqué avant la clôture des débats, le privant de toute possibilité d'en avoir connaissance et d'y répondre.

Le liquidateur réplique que M. [E] n'a pas comparu à l'audience du 27 mars 2025 au cours de laquelle il aurait pu solliciter un renvoi, alors que l'assignation lui a été délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience. Il indique que l'intéressé ne s'est pas non plus rapproché du liquidateur judiciaire ou du tribunal de commerce pour solliciter un renvoi afin de préparer sa défense.

Il fait valoir que le rapport du juge commissaire n'a effectivement pas été communiqué par écrit aux parties mais que ce dernier a été lu à l'audience. Il ajoute que M. [X] une confusion'» entre deux types de rapport, et qu'il ne saurait invoquer un quelconque manquement au principe du contradictoire, «'dès lors qu'aucun rapport relatif à la situation patrimoniale du dirigeant n'a été établi sur le fondement de l'article L.651-4 du code de commerce et que, s'agissant du rapport prévu à l'article R.662-12 du code de commerce, celui-ci a été lu à l'audience ».

L'article 856 du code de procédure civile énonce que l'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience.

En l'espèce, il est établi que l'assignation à comparaître devant le tribunal de commerce à l'audience du 27 mars 2025 a été délivrée par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, avec une signification de l'acte à tiers présent au domicile, en l'espèce à M. [A] [M], fils déclaré de l'intéressé. Il en résulte que trois semaines se sont écoulées entre ces deux dates, que dès lors le formalisme procédural a été respecté, et qu'au demeurant, au vu de la complexité de l'affaire invoquée par M. [E], celui-ci avait la possibilité de se présenter à l'audience du 27 mars 2025 pour solliciter un délai afin de préparer sa défense, ce qu'il n'a pas fait.

L'article R 662-12 alinéa du code de commerce énonce que le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L 653-8.

Il est admis que le jugement doit préciser qu'il a été rendu sur rapport du juge-commissaire, sans avoir à préciser si le rapport a été oral ou écrit. Au cas présent, il est mentionné dans le jugement critiqué que'«'le juge-commissaire, par rapport écrit du 19 mars 2025 a estimé qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de sanction'». Ce rapport n'est pas un avis et contrairement à ce qui sera dit pour le ministère public, aucun texte n'impose de communiquer le rapport du juge-commissaire aux parties, de sorte que M. [E] n'est pas fondé à invoquer une violation du principe de la contradiction de ce chef, étant au surplus souligné qu'il a fait le choix de ne pas comparaître à l'audience à laquelle il avait été régulièrement cité.

Dès lors, il s'infère que M. [E] échoue à démontrer une violation du principe de la contradiction. Par conséquent, il convient de rejeter sa demande aux fins d'annulation du jugement critiqué.

Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif

Le liquidateur soutient que M. [E] a commis plusieurs fautes de gestion qui ont contribué à une insuffisance d'actif à hauteur de la somme totale de 335.569 euros et estime que la condamnation du gérant au paiement de cette somme est juste au regard des fautes commises par ce dernier, en vertu du principe de proportionnalité :

- la poursuite d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements,

- la perte des capitaux propres et le non-respect des dispositions de l'article L 223-42 du code de commerce,

- la poursuite d'une activité déficitaire malgré le cumul des créances exigibles impayées,

- l'absence de comptabilité depuis 2021,

- l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours qui suit la cessation des paiements.

M. [E] réfute toute faute, et subsidiairement, fait valoir que ses éventuelles fautes de gestion n'ont contribué que partiellement à l'insuffisance d'actif puisque les pertes subies par la société résultent également de facteurs externes et internes indépendants de sa volonté (conséquences de la crise sanitaire covid-19, problèmes internes à l'entreprise notamment un licenciement pour faute grave de son neveu en janvier 2022 alors que la clientèle drainée par ce dernier représentait environ 75% du chiffre d'affaires de l'entreprise et un arrêt de travail).

Il affirme par ailleurs avoir tout mis en 'uvre pour relancer l'activité de l'entreprise (prêts, appels d'offre pour des marchés publics) et soutient que la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Soissons est manifestement disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés.

Il explique se trouver dans une situation de grande précarité financière, dépourvu de ressources stables, et faire face à d'importantes dettes personnelles (résidence principale objet d'une procédure de saisie immobilière, divorce engagé par son épouse, pension alimentaire due, soucis de santé de sa fille).

L'article L 651-2 du code de commerce énonce que lorsque la liquidation judiciaire fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.

Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. En effet, l'action en comblement du passif formée contre le dirigeant de la personne morale suppose que celui qui la met en 'uvre démontre une faute du dirigeant qui a contribué à l'insuffisance d'actif qui ne se confond pas avec une simple négligence et qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

Ce même article dispose que l'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.

L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif est une application particulière de la responsabilité civile qui tend à sanctionner les dirigeants qui ont commis des fautes dans la gestion de la personne morale défaillante. Elle est soumise à la preuve de trois éléments : un préjudice caractérisé par l'insuffisance d'actif, une faute de gestion du dirigeant et un lien de causalité les unissant.

Pour emporter la responsabilité du dirigeant, sa faute doit avoir contribué à une insuffisance d'actif. Cependant, il suffit que la faute de gestion ait contribué à l'insuffisance d'actif, sans qu'il soit nécessaire de déterminer quelle part de l'insuffisance est imputable à cette faute. Ainsi, le dirigeant peut donc être déclaré responsable pour le tout même si la faute de gestion n'est que l'une des causes de l'insuffisance d'actif et à l'origine que d'une partie des dettes.

La réalité et le montant de l'insuffisance d'actif doivent être appréciés au moment où statue la juridiction saisie de l'action tendant à la faire supporter par un dirigeant social.

L'existence d'un passif social et/ou fiscal suffit pour caractériser une insuffisance d'actif.

L'insuffisance d'actif résulte de la différence entre le passif non contesté et l'actif évalué lui-même selon une méthode non contestée.

En l'espèce, le liquidateur justifie d'un passif d'un montant de 365.569 euros, montant qui n'a pas été en son principe sérieusement contesté par M. [E].

À ce jour, l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 365.569 euros M. [E] réfutant toute faute de gestion.

Il appartient au demandeur à l'action, en l'espèce le liquidateur, de démontrer que M. [E] a commis une faute de gestion qui a participé en tout ou partie à l'insuffisance d'actif.

- Sur l'absence de comptabilité

La SCP [R] ès qualités dénonce l'absence de tenue de toute comptabilité à compter de l'année 2021.

M. [E] réplique que le degré de gravité de cette faute devra être nécessairement amoindri, dans la mesure où cette comptabilité est à la charge de son expert-comptable, lequel a cessé d'exercer ses fonctions.

Il suffit pour caractériser l'absence de comptabilité, que la comptabilité n'ait pas été tenue ou qu'elle l'ait été de manière fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.

Les articles L 123-12 à L123-15 du code de commerce édictent les obligations incombant au gérant d'une SARL, à savoir l'établissement d'une comptabilité fidèle et régulière, retraçant les opérations annuelles. Il incombe donc au gérant d'établir un décompte annuel composé d'un bilan, d'un compte de résultat d'une annexe reprenant l'inventaire et les immobilisations.

En l'espèce, il n'est pas justifié de la tenue d'une comptabilité à compter de l'année 2021, alors qu'au cours de l'année 2020, la Sarl [1] a souscrit deux prêts garantis par l'Etat (PGE) pour un montant total de 115.000 euros, de sorte que M. [E] ne peut sérieusement se retrancher derrière une absence de trésorerie pour justifier le défaut de paiement de l'expert-comptable.

Ce grief, non contesté dans sa matérialité, est caractérisé.

Dès lors, l'absence de tenue d'une comptabilité pendant près de 2 ans constitue une faute ayant inévitablement contribué à accroître l'insuffisance d'actif, dans la mesure où M. [E] a fait sciemment le choix d'une gestion opaque en ne tenant plus de comptabilité.

- Sur la poursuite d'une activité déficitaire

La SCP [R] ès-qualités expose que la société [1] a poursuivi son activité alors que celle-ci était «'lourdement déficitaire depuis 2020'» et n'a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire que le 16 novembre 2022, soit près de deux ans après la constatation de l'ampleur de son déficit. Elle estime qu'en poursuivant son activité dans de telles conditions, M. [E] a contribué, par son inaction, à causer un grave préjudice à l'égard de la collectivité des créanciers, dans la mesure où la poursuite d'une exploitation déficitaire laquelle ne pouvait que conduire à la cessation des paiements est pleinement caractérisée.

Elle fait valoir que M. [E] a poursuivi l'activité de la société [1] alors que ses dettes augmentaient considérablement et que son chiffre d'affaires enregistrait une forte baisse .

M.[E] soutient que le liquidateur ne démontre pas l'existence d'une faute qui lui serait imputable car ce dernier indique dans son rapport que'«' les difficultés de la société trouvent leur origine dans la perte de 75 % de la clientèle, perte consécutive au détournement de clientèle opéré par l'un des associés du dirigeant'». Il ajoute que le liquidateur ne prouve pas non plus qu'il ait profité personnellement de la poursuite de l'activité, que la composition du passif ne révèle aucune confusion d'intérêts ni aucun enrichissement personnel du dirigeant.

Il ressort des éléments ci-dessus développés et notamment du rapport du liquidateur qu'à compter de l'année 2020, les dettes de la société ont augmenté considérablement (amendes pénales, cotisations sociales impayées, des dettes fournisseurs)et que parallèlement le chiffre d'affaires enregistrait une forte baisse (775.258 euros en 2019 et 451.907 euros en 2020), mais que cependant M. [E] a eu recours à deux PGE, ce qui a eu pour effet de maintenir en vie artificiellement l'entreprise pendant quelques mois supplémentaires.

Par ailleurs, le liquidateur reproche à juste titre à M. [E] de ne pas avoir consulté les associés afin qu'ils se prononcent sur la poursuite ou non de leur activité, et ce, en méconnaissance de l'article L.223-42 du code de commerce. En effet, le liquidateur prouve qu'au 31 décembre 2019, les capitaux propres étaient de 59.080 euros et qu'au 31 décembre 2020, ceux-ci étaient de -92.867 euros avec un capital social de 7.500 euros, de sorte que ces derniers étaient devenus très nettement inférieurs à la moitié du capital social, situation qui aurait dû alerter les associés. Par ce défaut de consultation constituant une abstention fautive au vu du contexte, il est ainsi démontré que le dirigeant a commis une faute de gestion selon l'article L.651-2 du code de commerce.

Enfin, il est établi qu'au jour de l'ouverture de la procédure collective, il restait deux salariés dans la société, dont le fils du dirigeant, M. [E]. De plus, le choix de ne plus tenir de comptabilité depuis près de deux ans participe d'un choix assumé de M. [E], puisque celui-ci s'est privé du moyen de percevoir l'évolution réelle de la situation financière de la SARL [1] et de contrôler la rentabilité ou de déceler les difficultés que cette dernière ne pouvait plus surmonter. Il s'infère de cette situation que M. [E], par son incurie, a fait sciemment le choix de poursuivre son activité qu'il savait déficitaire et a commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif.

Ce grief est dès lors caractérisé.

- Sur le défaut de déclaration des paiements dans le délai de 45 jours qui suit la cessation des paiements

Le liquidateur affirme que la société [1] était en état de cessation des paiements depuis mars 2020 selon les déclarations de créances reçues, et que ce n'est que le 16 novembre 2022, soit 46 jours après la date fixée par le tribunal, que M. [E] a déclaré être en état de cessation des paiements, de sorte que ce dernier a commis une faute de gestion en ne déclarant pas la cessation des paiements dans les délais impartis.

M.[E] réplique que seule la date de cessation des paiements fixée au 1er octobre 2022 par le tribunal peut-être retenue et rappelle que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ayant été demandée le 16 novembre 2022, il ne peut que lui être reproché un faible dépassement du délai légal, en l'absence de démonstration «'d'un lien de causalité entre ce prétendu retard et l'existence d'une insuffisance d'actif justifiant une sanction'».

En redressement et en liquidation judiciaires, les articles L 631-4 et L 640-4 du code de commerce prévoient que l'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

En l'espèce, le jugement rendu le 24 novembre 2022 prononçant la liquidation judiciaire de la SARL [1] a fixé la date de cessation des paiements au 1er octobre 2022, date qui est désormais définitive.

Il résulte des débats que la procédure collective a été ouverte par le tribunal de commerce de Soissons sur l'initiative du gérant de la société, M.[E] par requête déposée le 16 novembre 2022. Aussi, au vu du faible dépassement du délai précité 1 journée, la cour estime que ce grief n'est pas caractérisé, le liquidateur ne prouvant pas en quoi ce retard minime a participé à l'accroissement de l'insuffisance d'actif.

S'agissant du lien de causalité, il est constant qu'une faute peut entraîner la responsabilité de son auteur si elle figure parmi les causes qui ont conduit à l'insuffisance d'actif, même si elle n'en est pas la cause unique voir la cause principale ou même si elle n'est à l'origine que d'une partie de l'insuffisance d'actifs.

En l'espèce, il résulte des fautes ci-dessus caractérisées (absence de tenue de comptabilité, poursuite d'une activité déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements) que M. [E] a par son comportement fautif contribué à l'insuffisance d'actif de la société [1] qui s'élève à la somme de 335.569 euros. Toutefois, la procédure collective ayant été ouverte à l'initiative de M. [E] et ce dernier ayant eu à déplorer une mésentente familiale au sein de la société (licenciement de son neveu pour faute grave en janvier 2022), la cour estime qu'il y a lieu d'en tenir compte à la différence de ce qu'a retenu le jugement critiqué.

Aussi, en considération des griefs susvisés qui ont été retenus par la cour, la cour estime qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [E] au paiement d'une partie de l'insuffisance d'actif mais de l'infirmer s'agissant du quantum.

Par conséquent, il convient de condamner M. [E] à supporter à hauteur de 100.000 euros l'insuffisance d'actif constatée dans la liquidation judiciaire de la société [1] et de le condamner à payer ladite somme à la SCP [R], ès-qualités.

Sur les autres demandes

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [E] succombant, il sera tenu aux dépens d'appel.

La nature de l'affaire et les circonstances de l'espèce, au vu des frais irrépétibles alloués en première instance, commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement de ce chef à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de M.[Q] [E] aux fins d'annulation du jugement.

Infirme le jugement rendu le 22 mai 2025 par le tribunal de commerce de Soissons, sauf en ce qu'il a':

- déclaré la SCP [R], ès qualités, recevable en son action,

- condamné M. [Q] [Y] à payer à la SCP [R], ès qualités, la somme de 3000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Et statuant à nouveau des chefs infirmés, y ajoutant,

Condamne M. [Q] [E] à payer à la SCP [R], prise en la personne de Me [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1] la somme de 100.000 euros au titre de l'insuffisance d'actif.

Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles exposés en appel.

Condamne M. [Q] [E] aux dépens d'appel.

Le Greffier, La Présidente,

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