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Décisions

CA Amiens, ch. économique, 25 juin 2026, n° 25/03443

AMIENS

Arrêt

Autre

CA Amiens n° 25/03443

25 juin 2026

ARRET



[O]

C/

S.E.L.A.R.L. [1]

Copie exécutoire

le 25 Juin 2026

à

Me Colignon

Me Bejin

VD

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 25 JUIN 2026

N° RG 25/03443 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JN4M

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT QUENTIN DU 13 JUIN 2025 (référence dossier N° RG 2025L00007)

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [I] [O]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Colignon, avocat au barreau de SOISSONS

ET :

INTIMEE

S.E.L.A.R.L. [1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Audrey D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau D'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Christophe BEJIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

***

DEBATS :

A l'audience publique du 30 Avril 2026 devant :

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY

MINISTERE PUBLIC : M.Wilfrid GACQUER, substitut général

PRONONCE :

Le 25 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.

*

* *

DECISION

La SARL [2] a été constituée en 2013, ayant pour objet social l'activité d'isolation, de vente et de pose de menuiseries en pvc, en aluminium et en bois, disposant d'un capital social de 30.000 euros.

Le 19 mars 2021, les quatre associés de la SARL [2] ont cédé, au prix symbolique de 4 euros, la totalité de leurs parts sociales à la SAS [3], ayant pour objet social la construction de maisons individuelles, présidée par Monsieur [I] [O], lequel a été désigné le même jour gérant de la SARL [2].

Le 19 novembre 2021, la société [4] représentée alors par M. [F] [V] son nouveau président, a cédé la totalité des parts sociales de la société [2] à M. [I] [O].

Par une requête en date du 6 janvier 2022 le procureur de la République a saisi le tribunal de commerce de Saint-Quentin d'une demande d'ouverture de liquidation judiciaire de la SARL [2] en raison de divers incidents de paiement laissant présumer un état de cessation des paiements et au motif que les comptes sociaux au titre de l'exercice de l'année 2020 n'avaient pas été déposés.

Le 13 janvier 2022, Monsieur [I] [O], en sa qualité de dirigeant de la SARL [2], a procédé à la déclaration de cessation des paiements de celle-ci auprès du greffe du tribunal de commerce de Saint-Quentin.

Par un jugement en date du 14 janvier 2022 le tribunal de commerce de Saint-Quentin a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL [2], désignant en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [1] et fixant la date de cessation des paiements provisoirement au 30 septembre 2021.

Par un acte en date du 7 janvier 2025, la SELARL [1] ès qualités a fait assigner Monsieur [I] [O] devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin sur le fondement de l'article L.651-2 afin de le voir condamner au paiement de la somme de 100.000 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif.

Les fautes reprochées par le liquidateur étaient les suivantes :

- ne pas avoir tenu une comptabilité ou d'avoir tenu une comptabilité incomplète ou irrégulière ayant contribué à l'insuffisance d'actif ;

- ne pas avoir procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours ;

- avoir poursuivi de manière abusive une activité déficitaire qui ne pouvait que conduire à la cessation des paiements de la société ;

- avoir utilisé les fonds provenant du plan garanti par l'Etat souscrit le 20 février 2021 à des fins personnelles.

Par un jugement réputé contradictoire en date du 13 juin 2025, le tribunal de commerce de Saint-Quentin, ayant considéré que les trois premiers griefs étaient caractérisés :

- Dit l'action de la SELARL [1] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions.

- Condamne Monsieur [I] [O] au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 100.000 euros à la SELARL [1], ès qualités de liquidateur de la SARL [2],

- Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, dans les prévisions de l'article 1231-7 du code civil,

- Condamne Monsieur [I] [O] au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

- Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Par une déclaration en date du 3 juillet 2025, Monsieur [I] [O] a interjeté appel de cette décision.

Dans son second jeu de conclusions en date du 4 mars 2026, Monsieur [I] [O] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

A titre principal, in limine litis,

- Déclarer la SELARL [1], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL [2] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

- Débouter la SELARL [1], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL [2] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

En toute hypothèse,

- Condamner la SELARL [1], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL [2] à verser à Monsieur [I] [O] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Employer les dépens de première instance en frais privilégiés de la procédure collective.

Y ajoutant,

- Condamner la SELARL [1], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL [2] à verser à Monsieur [I] [O] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Employer les dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.

Dans son deuxième jeu de conclusions en date du 6 mars 2026, la SELARL [1] ès qualités demande à la cour, au visa de l'article L.651-2 du code de commerce,

- Déclarer irrecevable et en tous les cas non fondé l'appel interjeté par Monsieur [I] [O] à l'encontre du jugement entrepris et ce avec toutes suites et conséquences de droit,

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de Monsieur [I] [O] à hauteur d'un principal de 100.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025, date de reddition du jugement, outre au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Y ajoutant, condamner Monsieur [I] [O] au paiement d'une indemnité de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Monsieur [I] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel, et en prononcer distraction au profit de Maître Audrey D'Hautefeuille, avocat aux offres de droit.

Par un avis en date du 26 février 2026 et communiqué aux parties le 2 mars 2026, le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise, indiquant "Attendu que Monsieur [I] [O] n'a pas tenu de comptabilité régulière, que cette faute de gestion a généré l'insuffisance d'actif ; qu'au surplus l'intéressé a déclaré la cessation des paiements de la SARL [2] en dehors du délai légal de 45 jours ; qu'il a poursuivi une activité déficitaire, et ce sciemment ; qu'au regard de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris".

La clôture a été ordonnée au 2 avril 2026 par une ordonnance du même jour et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 30 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'irrecevabilité de l'action en responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif

Monsieur [I] [O] se prévaut de l'irrecevabilité de l'action en justice du liquidateur sur le fondement des dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce, qui dispose notamment "qu'en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.", faisant valoir qu'aucune faute intentionnelle de sa part dans le but de nuire à l'intérêt social de l'entreprise n'est démontrée.

La cour rappelle que cette restriction introduite dans l'article L.651-2 du code de commerce ne s'analyse pas en une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile mais a seulement pour but de définir la faute propre à engager la responsabilité du dirigeant social.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action du liquidateur judiciaire.

Sur la responsabilité de M. [O] du fait de l'insuffisance d'actif:

Il résulte de l'article L.651-2 du code de commerce que pour engager la responsabilité personnelle du dirigeant, de fait ou de droit, du fait de l'insuffisance d'actif de la société liquidée, le demandeur à l'action doit prouver une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif qui ne soit pas une simple négligence dans la gestion de la personne morale. Il n'est en revanche pas nécessaire de déterminer quelle part de l'insuffisance d'actif est imputable à la ou les fautes de gestion caractérisées, ni même de justifier d'une intention de nuire du dirigeant.

Sur l'insuffisance d'actif :

M. [O] fait valoir que le liquidateur verse seulement l'état du passif admis mais ne justifie pas du compte de l'actif, si bien qu'en l'absence de l'établissement précis d'une insuffisance d'actif sa responsabilité ne peut être mise en jeu et qu'en tout état de cause il faut prendre l'état du passif au jour de l'ouverture de la procédure ne comprenant pas les dettes postérieures.

La cour rappelle que l'insuffisance d'actif résulte de la différence entre le passif non contesté et l'actif évalué lui-même selon une méthode non contestée.

En l'espèce le passif s'élève à 591.225,76 euros selon l'état des créances nées avant le jugement d'ouverture dressé le 7 février 2024 et non contesté, tandis que l'actif s'élève à 550 euros selon l'inventaire des éléments mobiliers dressé le 15 mars 2022 par le commissaire-priseur commis par le tribunal, de sorte que l'insuffisance d'actif est incontestablement de 590.675,76 euros.

Sur les fautes de gestion reprochées à M. [O] :

M. [O] estime que les difficultés financières, consistant en un endettement massif et l'absence d'actifs significatifs sont antérieurs à sa gestion et que le rachat des parts sociales de la SARL [2] pour un prix symbolique reflète seulement l'état antérieur des difficultés de la société lors de son rachat et non l'organisation frauduleuse de son insolvabilité.

* Sur l'absence de tenue de comptabilité

M.[O] rappelle en premier lieu qu'une comptabilité irrégulière ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une faute de gestion de nature à engager la responsabilité du dirigeant. Il valoir que le défaut de comptabilité régulière relève d'une simple négligence de sa part. En outre, il fait observer qu'il n'était pas le dirigeant de droit de la société au moment des faits reprochés, puisqu'il est question du dernier bilan clos au 31 décembre 2019 ainsi que de ne pas avoir tenu les comptes d'exploitation au titre de l'exercice 2020, tandis qu'il n'est devenu dirigeant de la SARL [2] que le 19 mars 2021 et qu'aucune disposition légale n'impose l'établissement d'un bilan en cours d'exercice.

Le liquidateur expose que le dernier bilan clos au 31 décembre 2019 n'a jamais été établi, tout comme les bilans et comptes d'exploitation au titre des exercices 2020 et 2021, qui auraient dû être établis du temps de la gérance de Monsieur [I] [O]. Il en déduit qu'il s'agit d'une faute de gestion, puisque l'absence de toute comptabilité a nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif dès lors que Monsieur [I] [O] ne disposait pas des éléments comptables nécessaires pour appréhender la situation critique de la société.

La cour rappelle qu'il suffit, pour caractériser l'absence de comptabilité, que la comptabilité n'ait pas été tenue ou qu'elle l'ait été de manière fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.

L'article L.123-12 du code de commerce impose au gérant d'une SARL société commerciale, l'établissement d'une comptabilité fidèle et régulière, et plus précisément de procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise, de manière chronologique, de contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise et d'établir les comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire, ces comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.

En l'espèce force est de constater que le dernier bilan déposé date du 31 décembre 2019 et que M. [O] n'a pas tenu de comptabilité depuis sa prise de fonction le 19 mars 2021 ni réalisé d'inventaire alors que sa désignation en tant que gérant lui imposait d'établir la comptabilité de la société [2] concernant l'exercice annuel arrêté au 31 décembre 2021, peu importe à cet égard qu'il n'ait pas été gérant du 1er janvier 2021 au 19 mars 2021.

Il ne peut se retrancher derrière une simple négligence, étant rompu à la création et la direction tant d'entreprises individuelles que sous forme sociale pour avoir notamment été président de la SAS [5] de travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment du 2 février 2017 au 5 février 2018, le fondateur de la SAS [3] et son président du 8 décembre 2020 au 9 novembre 2021, et pour présider la SASU [6] société de restauration traditionnelle depuis le 3 janvier 2020, étant observé qu'il a depuis la présente procédure collective créé et présidé la SAS Agence [7] en ingéniérie et études techniques du 1er mars 2023 au 2 avril 2024 et la SAS [Adresse 3] du 22 juin 2023 au 3 juillet 2024.

M. [O] a fait sciemment le choix d'une gestion opaque en ne tenant pas la comptablité de la société [2] nouvellement acquise, se privant ainsi d'un outil de contrôle de la situation financière de cette société alors même qu'il avait connaissance dès son acquisition en mars 2021 des difficultés de cette dernière, raison pour laquelle il l'a acquise à un prix symbolique, de sorte qu'il a commis une faute ayant contribué à l'insuffisance d'actif puisque le passif n'a fait que s'aggraver après sa prise de direction.

Ce grief est donc constitué.

* Sur la tardiveté de la déclaration de cessation des paiements

Monsieur [I] [O] estime que la date de cessation des paiements retenue par le tribunal de commerce ne pouvait être fixée au 30 septembre 2021. Il rappelle qu'il a procédé lui-même à la déclaration de cessation des paiements, de sorte que sa prétendue mauvaise foi ne saurait être relevée. Il soutient également que le liquidateur échoue à démontrer que le retard dans la déclaration de cessation des paiements a contribué à l'insuffisance d'actif à défaut d'élément chiffré démontrant une aggravation entre le 30 septembre 2021 et le 13 janvier 2022.

Le liquidateur rappelle qu'il s'est écoulé 3 mois et 15 jours entre la date de cessation des paiements retenue par le tribunal (30 septembre 2021) et la date de déclaration de cessation des paiements (13 janvier 2022). Il affirme que l'omission de procéder à la déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux constitue en elle-même une faute de gestion, peu important les motifs allégués pour que soit différée cette déclaration. Il estime que ce retard a nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif et fait observer à ce titre Monsieur [I] [O] a été dirigeant de plusieurs sociétés par le passé de sorte qu'il connaissait nécessairement les obligations légales en matière de cessation des paiements. Il rappelle enfin que Monsieur [I] [O] a grandement sous-évalué le passif de la société et sur-évalué l'actif de la société, ce qui a empiré avec la déclaration tardive.

La cour rappelle que l'article L.631-4 du code de commerce imposait au gérant de demander l'ouverture d'une procédure collective dans les quarante-cinq jours suivant la cessation des paiements dont la date a été fixée par jugement définitif au 30 septembre 2021 de sorte qu'elle ne peut être remise en cause dans le cadre du présent litige. Au demeurant dans sa déclaration aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, qu'il n'a au demeurant déposée qu'après le déclenchement d'une enquête à cette fin par le procureur de la République, il déclarait la date de cessation des paiements comme étant au mois d'octobre 2021, si bien que son retard ne peut s'analyser en une simple négligence.

Il ressort des pièces versées aux débats que la tardiveté de la déclaration de cessation des paiements a contribué à l'insuffisance d'actif par l'augmentation des charges impayées faute de trésorerie, puisque notamment le loyer du crédit-bail de la Mercedes Benz C, le loyer et les charges locatives du show-room de [Localité 3] ainsi que les cotisations sociales dues à [8] ont continué à ne pas être réglés après le 15 novembre 2021, aggravant ainsi le passif échu au jour du jugement d'ouverture.

Ce grief est donc justifié.

* Sur la poursuite d'une activité déficitaire

Monsieur [I] [O] rappelle à nouveau qu'il n'était pas encore dirigeant au cours des années 2017 et 2018, de sorte qu'il ne saurait être accusé d'avoir poursuivi une activité déficitaire sur cette période. Il fait également valoir que la liquidation judiciaire est intervenue moins de dix mois après sa nomination, dans un contexte où la société était déjà dépourvue de moyens matériels et humains et qu'aucun élément ne permet d'établir que la société aurait poursuivi une activité après sa prise de fonction ni qu'il aurait pris une décision contraire à l'intérêt social.

Le liquidateur soutient que dès les années 2017-2018, l'activité de l'entreprise était déjà largement déficitaire compte tenu du résultat d'exploitation et du montant des dettes. Il ajoute que la société a fait l'objet de plusieurs requêtes en injonction de payer du temps de la gérance de Monsieur [I] [O], qui ne pouvait donc ignorer le caractère déficitaire de l'activité. En outre, ce dernier, à son arrivée en qualité de gérant, a nécessairement pris connaissance de la situation de la société et ne pouvait donc ignorer que celle-ci était déficitaire.

La cour constate que l'acte de cession mentionne que l'exercice clos le 31 décembre 2019 accusait un déficit de 36.558 euros, le chiffre d'affaires HT de 2020 était de 625.780 euros et celui des deux premiers mois de 2021 de 14.820 euros. Dans sa déclaration de cessation des paiements M. [O] n'a indiqué aucun chiffre d'affaires ni résultat net au titre des exercices clos le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2021. Il ressort de l'état des éléments de l'actif mobilier de la procédure que M. [O] a déclaré au commissaire-priseur que depuis qu'il avait pris la direction de l'entreprise la pose des menuiseries était sous-traitée, à l'exception de quelques menues interventions qu'il a effectuées lui-même avec des moyens personnels. Le gérant a donc bien poursuivi a minima l'activité qui n'a cependant pu être que déficitaire faute d'apports de fonds de sa part comme seul associé et en l'absence de comptabilisation de vente de produits ou service alors même que les loyers en leasing de 2 véhicules (Renault Master et Mercedes classe C), les loyers du local du fonds de commerce (bureau et show-room a peu près vidés de tout matériel, agencement et de tout mobilier) et les cotisations [9] continuaient à courir et ont augmenté le passif, cette poursuite d'activité déficitaire concourrant ainsi à l'insuffisance d'actif.

Ce grief est donc justifié.

* Sur le prêt garanti par l'Etat (PGE)

Monsieur [I] [O] rappelle que le PGE a été souscrit par l'ancien dirigeant de la société le 23 avril 2020, soit près d'un an avant son arrivée en tant que gérant. Il précise que 20 février 2021, toujours sous la direction de l'ancien gérant, un avenant au contrat de PGE a été conclu modifiant le tableau d'amortissement et prolongeant la période de différé de remboursement jusqu'au 30 mai 2022. Il ajoute que la banque ne l'a jamais sollicité pour le paiement des échéances du PGE. Il fait par ailleurs valoir qu'aucun élément n'est avancé par le liquidateur pour affirmer que le PGE a été utilisé des fins étrangères à l'intérêt social de la société.

Le liquidateur soutient que le PGE n'a jamais été remboursé, ce qui a conduit la banque [10] à déclarer une créance à hauteur de 122.529,10 euros. Il estime qu'il est plus qu'à craindre que ce prêt ait été détourné de sa finalité première et ait été utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il avait été souscrit, puisque M. [I] [O] a refusé de produire les relevés bancaires dont il dispose pour la période postérieure à l'avenant. Il ajoute que Monsieur [I] [O] n'a à aucun moment procédé au remboursement de celui-ci, ce qui ne constitue pas une simple négligence, mais une faute de gestion intentionnelle, qui a nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif.

La cour observe comme le premier juge que le PGE et son avenant ayant été souscrits antérieurement à la gérance de M. [O] et le [11] ayant par avenant du 20 février 2021 accepté le report de l'amortissement du prêt à compter du 31 mai 2022, il ne peut être reproché au gérant aucune faute de gestion de ce chef ayant contribué à l'insuffisance d'actif. Par ailleurs il n'est pas démontré le détournement par M. [O] de tout ou partie du PGE.

Ce grief qui n'a pas été retenu par le premier juge ne le sera pas davantage par la cour.

Sur le montant des dommages et intérêts :

M. [O] fait valoir que le tribunal n'est pas tenu d'entrer en voie de condamnation, que la sanction pécuniaire doit être proportionnelle aux fautes commises, et prendre en compte le comportement du chef d'entreprise. Il ajoute qu'il n'a jamais cherché à s'enrichir sur le dos de la société, qu'il a été induit en erreur lors de la cession compte tenu des graves irrégularités de son prédécesseur et qu'il a déclaré la cessation des paiements quand il s'en est rendu compte.

La cour constate que M. [O], qui a depuis plusieurs années multiplié la création et/ou la direction éphémère de plusieurs sociétés, ne s'explique pas sur le rachat, pour un prix symbolique et via une autre société qu'il n'a présidée qu'un an, de la société [2] qu'il décrit lui-même comme étant depuis qu'il la dirige déficitaire et sans actifs propres.

Ses fautes de gestion telles que caractérisées ci-dessus qui ont contribué à l'insuffisance d'actif, durant sa gestion du 19 mars 2021 au 14 janvier 2022, justifient qu'il soit condamné à régler 100.000 euros de dommages et intérêts au liquidateur chargé de la procédure collective.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [O], succombant, il sera tenu en tous les dépens, le jugement étant réformé de ce chef.

La nature de l'affaire et les circonstances de l'espèce, au vu des frais irrépétibles alloués en première instance, commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement de ce chef à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant contradictoirement et par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure, et,

Statuant à nouveau de ce chef et Y ajoutant,

Condamne M. [I] [O] aux dépens de première instance et d'appel, et en prononce la distraction au profit de Maître Audrey D'Hautefeuille, avocat aux offres de droit,

Déboute les parties de leurs demandes supplémentaires fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,

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