CA Amiens, ch. économique, 25 juin 2026, n° 25/03777
AMIENS
Arrêt
Autre
ARRET
N°
[G]
C/
S.C.P. [O]
Copie exécutoire
le 25 Juin 2026
à
Me Laude
Me Colignon
FM
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 25 JUIN 2026
N° RG 25/03777 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JOPJ
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS DU 22 MAI 2025 (référence dossier N° RG 2025000729)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier LAUDE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me DONATH, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.C.P. [O] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL [Y] [F] » agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie COLIGNON-BERTIN de la SELARL SELARL COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS
***
DEBATS :
A l'audience publique du 30 Avril 2026 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
MINISTERE PUBLIC : M.Wilfrid GACQUER, substitut général
PRONONCE :
Le 25 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.
*
* *
DECISION
La SARL [Y] [F] a été constituée le 6 février 2007 et avait pour activité le secteur du bâtiment et tous corps d'état et nettoyage industriel. M. [D] [G], gérant détenait 51% du capital social de cette société.
En 2020, la société [Y] [F] a souscrit deux prêts garantis par l'Etat pour un montant total de 115.000 euros.
Saisi d'une demande de la SARL [Y] [F] déposée le 16 novembre 2022, le tribunal de commerce de Soissons par un jugement rendu le 24 novembre 2022 a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de cette société, fixé provisoirement au 1er octobre 2022 la date de cessation des paiements et désigné la SCP [O] [V] [S], prise en la personne de Me [N] [S] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le liquidateur judiciaire, dans son rapport du 6 février 2023, indiquait que la cessation des paiements remontait plutôt à mars 2020 et insistait sur l'importance du passif.
Par un jugement du 9 mars 2023, le tribunal de commerce de Soissons a transformé la liquidation judiciaire simplifiée en liquidation judiciaire tel que prévu aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
Par acte de commissaire de justice, en date du 5 mars 2025 la SCP [O], ès qualités a fait assigner M. [D] [G] devant le tribunal de commerce de Soissons afin que soit prononcée à son encontre une sanction de faillite personnelle d'une durée de 15 ans, ou à défaut une interdiction de gérer d'une même durée.
Par un jugement réputé contradictoire rendu le 22 mai 2025, le tribunal de commerce de Soissons a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire':
- déclaré le liquidateur recevable en son action,
- prononcé à l'encontre de M. [G] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans,
- condamné M. [G] à payer au liquidateur la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par un acte en date du 9 juillet 2025, M. [D] [G] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 1er avril 2026, M. [G] soulève la nullité de l'acte de signification du jugement du 22 mai 2025 réalisé suivant acte de commissaire de justice du 13 juin 2025, conclut à la recevabilité de son appel, à l'annulation du jugement déféré, subsidiairement à l'infirmation, à titre infiniment subsidiaire à la dispense de toute sanction. En tout état de cause, il demande à la cour de condamner le liquidateur à lui payer la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 15 avril 2026, la SCP [O], ès-qualités, conclut à l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [G] pour tardiveté, par application de l'article R661-3 du code de commerce, s'oppose à l'annulation du jugement et demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. [G] à lui payer la somme de 3.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par avis en date du 30 mars 2026, communiqué aux parties le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise, motifs pris que M. [G] a multiplié sciemment les fautes de gestion, notamment en poursuivant une activité déficitaire pendant plus de 2 ans, en ne tenant pas de comptabilité et en ne payant pas ni les dettes fiscales ni les cotisations sociales.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Le liquidateur conclut à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [G] pour tardivité, sur le fondement de l'article R 661-3 du code de commerce. Il soutient que la signification du jugement opérée le 13 juin 2025 par le commissaire de justice est parfaitement régulière dans la mesure où ce dernier a recueilli deux éléments confirmant le domicile de M. [G], à savoir': les déclarations des voisins et les déclarations de la factrice elle-même.
M.[G] excipe de la nullité de l'acte de signification dans la mesure où le commissaire de justice n'a procédé à aucune vérification sérieuse pour confirmer l'adresse de l'intéressé, ne prenant pas la peine de vérifier la présence du nom de M. [D] [G] sur la boîte aux lettres, alors qu'une telle diligence est exigée par la jurisprudence. Il fait valoir que l'auxiliaire de justice s'est contenté des déclarations de voisins et de tiers qui n'étaient pas des proches et donc pas au courant de l'adresse à laquelle il résidait puisqu'il était séparé de son épouse. Il estime que l'irrégularité de la signification lui cause un grief évident.
Aux termes de l'article 656 alinéa 1 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
En vertu de l'article 114 alinéa 2 du même code, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge de celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
Au cas présent, il résulte des mentions indiquées sur l'acte de signification que les vérifications réalisées par le commissaire de justice, démontrent que l'adresse de M. [G] lui a été confirmée par des voisins et la factrice. Ces vérifications sommaires à l'aune de la situation justifiée a postériori par M. [G] sont insuffisantes, puisque M. [G] démontre qu'à cette même époque, il était séparé de son épouse et en instance de divorce, éléments dont' ni la factrice, ni des voisins ne pouvaient avoir connaissance.
Aussi, force est de constater qu'eu égard à la nature du jugement signifié prononçant une mesure de faillite personnelle d'une durée de 15 ans à l'égard de M. [G], l'acte de signification critiqué cause un grief évident à l'intéressé puisque ce dernier a été réalisé le 13 juin 2025 et que l'acte d'appel a été formé le 9 juillet, soit au-delà du délai de 10 jours prescrit par l'article R 661-3 du code de commerce.
Dès lors, il convient de prononcer la nullité de la signification réalisée le 13 juin 2025 et de déclarer l'appel interjeté par M. [G] le 9 juillet 2025 recevable, la nullité de l'acte de signification n'ayant pas fait courir le délai d'appel.
Sur la demande d'annulation du jugement
M.[G] invoque la violation du principe du contradictoire et fait valoir qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant entre la réception de l'assignation et la date de l'audience pour préparer utilement sa défense. Il ajoute que le tribunal a statué en se fondant sur un rapport écrit du juge-commissaire sans que celui-ci ne lui ait été communiqué avant la clôture des débats, le privant de toute possibilité d'en avoir connaissance et d'y répondre.
Le liquidateur réplique que M. [G] n'a pas comparu à l'audience du 27 mars 2025 au cours de laquelle il aurait pu solliciter un renvoi, alors que l'assignation lui a été délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience. Il indique que l'intéressé ne s'est pas non plus rapproché du liquidateur judiciaire ou du tribunal de commerce pour solliciter un renvoi afin de préparer sa défense.
Il fait valoir que le rapport du juge commissaire n'a effectivement pas été communiqué par écrit aux parties mais que ce dernier a été lu à l'audience. Il ajoute que M. [P] une confusion'» entre deux types de rapport, et qu'il ne saurait invoquer un quelconque manquement au principe du contradictoire, «'dès lors qu'aucun rapport relatif à la situation patrimoniale du dirigeant n'a été établi sur le fondement de l'article L.651-4 du code de commerce et que, s'agissant du rapport prévu à l'article R.662-12 du code de commerce, celui-ci a été lu à l'audience ».
L'article 856 du code de procédure civile énonce que l'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience.
En l'espèce, il est établi que l'assignation à comparaître devant le tribunal de commerce à l'audience du 27 mars 2025 a été délivrée par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, avec une signification de l'acte à tiers présent au domicile, en l'espèce à M. [U] [X], fils déclaré de l'intéressé. Il en résulte que trois semaines se sont écoulées entre ces deux dates, que dès lors le formalisme procédural a été respecté, et qu'au demeurant, au vu de la complexité de l'affaire invoquée par M. [G], celui-ci avait la possibilité de se présenter à l'audience du 27 mars 2025 pour solliciter un délai afin de préparer sa défense, ce qu'il n'a pas fait.
L'article R 662-12 alinéa du code de commerce énonce que le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L 653-8.
Il est admis que le jugement doit préciser qu'il a été rendu sur rapport du juge-commissaire, sans avoir à préciser si le rapport a été oral ou écrit. Au cas présent, il est mentionné dans le jugement critiqué que'«'le juge-commissaire, par rapport écrit du 19 mars 2025 a estimé qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de sanction'». Ce rapport n'est pas un avis et contrairement à ce qui sera dit pour le ministère public, aucun texte n'impose de communiquer le rapport du juge-commissaire aux parties, de sorte que M. [G] n'est pas fondé à invoquer une violation du principe de la contradiction de ce chef, étant au surplus souligné qu'il a fait le choix de ne pas comparaître à l'audience à laquelle il avait été régulièrement cité.
Enfin, aucune demande de communication de document ou information sur la situation patrimoniale du dirigeant, qui est une simple faculté à la disposition du président du tribunal de commerce, en vertu de l'article L 651-4 du code de commerce, n'a été demandée en l'espèce, de sorte qu'aucun grief pour l'absence de communication desdits éléments ne peut être caractérisé.
Dès lors, il s'infère que M. [G] échoue à démontrer une violation du principe de la contradiction. Par conséquent, il convient de rejeter sa demande aux fins d'annulation du jugement critiqué.
Sur la sanction personnelle
Le liquidateur reproche à M. [G]':
- d'avoir poursuivi une activité déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de son entreprise,
- de ne pas avoir tenu de comptabilité,
- de ne pas avoir sciemment procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours qui suit la cessation des paiements.
M.[G] réfute toute faute volontaire et estime que la sanction prononcée par le tribunal ne tient compte aucunement de l'imputabilité partielle d'un manquement du gérant et n'est nullement proportionnée tant au regard de son principe que de son quantum.
Il estime que les difficultés de la société trouvent leur origine dans des circonstances extérieures à son gérant. Il explique que le rapport du liquidateur judiciaire indique que les difficultés de la société trouvent leur origine dans la perte de 75 % de la clientèle, perte consécutive au détournement de clientèle opérée par l'un des associés du dirigeant. Il précise que ce détournement est intervenu en 2020, année marquée par la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19, dont les conséquences ont particulièrement affecté le secteur d'activité de la société en 2020 et 2021.
Il soutient que les contre-performances de la société ne procèdent pas d'une volonté du dirigeant de poursuivre l'activité dans son intérêt personnel mais de circonstances économiques défavorables. Il insiste sur le fait que cette situation est corroborée par la liste des créances déposées au greffe puisque le passif comprend':
- deux prêts garantis par l'État pour un montant de 155.934,95 euros,
- des créances de crédit mutuel leasing correspondant à un mois de loyer devenu exigible par l'effet du jugement de liquidation ,
- des factures de fournisseurs d'énergie et des créances correspondant à des achats de matériel nécessaire au fonctionnement normal de la société, à des problèmes internes à l'entreprise notamment un licenciement pour faute grave de son neveu en janvier 2022 alors que la clientèle drainée par ce dernier représentait environ 75% du chiffre d'affaires de l'entreprise et un arrêt de travail).
Il fait valoir que la situation a essentiellement pour origine les nombreuses difficultés personnelles et familiales mais n'est pas le résultat d'un comportement frauduleux ou d'une gestion délibérément fautive. Il explique se trouver dans une situation de grande précarité financière, dépourvu de ressources stables, et faire face à d'importantes dettes personnelles (résidence principale objet d'une procédure de saisie immobilière, divorce engagée par son ex-épouse, pension alimentaire due, soucis de santé de sa fille).
Il insiste sur le fait que la sanction prononcée apparaît manifestement disproportionnée.
Les sanctions personnelles sont des sanctions appliquées aux ex-dirigeants de droit ou de fait suite à l'ouverture d'une procédure collective, soit la faillite personnelle et l'interdiction de gérer et qui sont destinées à sanctionner l'incompétence des dirigeants d'une société. Comme telles, ces mesures ne sont possibles que dans des cas limitativement énumérés par la loi qui est d'interprétation stricte et doivent concerner exclusivement des faits relatifs à l'entreprise qui était dirigée.
Les articles L 653-2 et suivants du code de commerce énumèrent précisément les faits qui doivent être démontrés afin de permettre de sanctionner le chef d'entreprise. Le juge ne peut le condamner qu'en retenant un ou plusieurs des faits qui correspondent aux comportements précisément décrits par les textes, et qui sont d'interprétation stricte'; l'incurie du chef d'entreprise n'étant pas suffisante pour justifier une condamnation.
L'article L 653-4 du code de commerce énonce que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après':
1° avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres,
2° sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel,
3° avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
4° avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale,
5° avoir détourné dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
L'article L 653-8 du code de commerce dispose que dans les cas prévus aux articles L 653-3 à L 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L 622-22.
Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Sur les fautes reprochées
- Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en son obligation, ou avoir tenu une comptabilité, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L 653-5-6° du code de commerce)
La SCP [O] ès qualités dénonce l'absence de tenue de toute comptabilité à compter de l'année 2021.
M. [G] réplique que le degré de gravité de cette faute devra être nécessairement amoindri, dans la mesure où cette comptabilité est à la charge de son expert-comptable, lequel a cessé d'exercer ses fonctions.
Il suffit pour caractériser l'absence de comptabilité, que la comptabilité n'ait pas été tenue ou qu'elle l'ait été de manière fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Les articles L 123-12 à L123-15 du code de commerce édictent les obligations incombant au gérant d'une SARL, à savoir l'établissement d'une comptabilité fidèle et régulière, retraçant les opérations annuelles. Il incombe donc au gérant d'établir un décompte annuel composé d'un bilan, d'un compte de résultat d'une annexe reprenant l'inventaire et les immobilisations.
En l'espèce, il n'est pas justifié de la tenue d'une comptabilité à compter de l'année 2021, alors qu'au cours de l'année 2020, la Sarl [Y] [F] a souscrit deux prêts garantis par l'Etat (PGE) pour un montant total de 115.000 euros, de sorte que M. [G] ne peut sérieusement se retrancher derrière une absence de trésorerie pour justifier le défaut de paiement de l'expert-comptable.
Ce grief, non contesté dans sa matérialité, est caractérisé.
Dès lors, la cour estime que l'absence de tenue d'une comptabilité pendant près de 2 ans constitue une faute de gestion du dirigeant.
Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale (L 653-4-4° du code de commerce)
La SCP [O] ès-qualités expose que la société [Y] [F] a poursuivi son activité alors que celle-ci était «'lourdement déficitaire depuis 2020'» et n'a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire que le 16 novembre 2022, soit près de deux ans après la constatation de l'ampleur de son déficit. Elle estime qu'en poursuivant son activité dans de telles conditions, M. [G] a contribué, par son inaction, à causer un grave préjudice à l'égard de la collectivité des créanciers, dans la mesure où la poursuite d'une exploitation déficitaire laquelle ne pouvait que conduire à la cessation des paiements est pleinement caractérisée.
Elle fait valoir que M. [G] a poursuivi l'activité de la société [Y] [F] alors que ses dettes augmentaient considérablement et que son chiffre d'affaires enregistrait une forte baisse.
M.[G] soutient que le liquidateur ne démontre pas l'existence d'une faute qui lui serait imputable car ce dernier indique dans son rapport que'«' les difficultés de la société trouvent leur origine dans la perte de 75 % de la clientèle, perte consécutive au détournement de clientèle opéré par l'un des associés du dirigeant'». Il ajoute que le liquidateur ne prouve pas non plus qu'il ait profité personnellement de la poursuite de l'activité, que la composition du passif ne révèle aucune confusion d'intérêts ni aucun enrichissement personnel du dirigeant.
Il ressort des éléments ci-dessus développés et notamment du rapport du liquidateur qu'à compter de l'année 2020, les dettes de la société ont augmenté considérablement (amendes pénales, cotisations sociales impayées, des dettes fournisseurs)et que parallèlement le chiffre d'affaires enregistrait une forte baisse (775.258 euros en 2019 et 451.907 euros en 2020), mais que cependant M. [G] a eu recours à deux PGE, ce qui a eu pour effet de maintenir en vie artificiellement l'entreprise pendant quelques mois supplémentaires.
Par ailleurs, le liquidateur reproche à juste titre à M. [G] de ne pas avoir consulté les associés afin qu'ils se prononcent sur la poursuite ou non de leur activité, et ce, en méconnaissance de l'article L.223-42 du code de commerce. En effet, le liquidateur prouve qu'au 31 décembre 2019, les capitaux propres étaient de 59.080 euros et qu'au 31 décembre 2020, ceux-ci étaient de -92.867 euros avec un capital social de 7.500 euros, de sorte que ces derniers étaient devenus très nettement inférieurs à la moitié du capital social, situation qui aurait dû alerter les associés. Par ce défaut de consultation constituant une abstention fautive au vu du contexte, il est ainsi démontré que le dirigeant a commis une faute de gestion selon l'article L.651-2 du code de commerce, dans son intérêt personnel qui a contribué à la poursuite de l'activité déficitaire.
Enfin, il est établi qu'au jour de l'ouverture de la procédure collective, il restait deux salariés dans la société, dont le fils du dirigeant, M. [G]. De plus, le choix de ne plus tenir de comptabilité depuis près de deux ans participe d'un choix assumé de M. [G], puisque celui-ci s'est privé du moyen de percevoir l'évolution réelle de la situation financière de la SARL [Y] [F] et de contrôler la rentabilité ou de déceler les difficultés que cette dernière ne pouvait plus surmonter. Il s'infère de cette situation que M. [G], par son incurie, a fait sciemment le choix de poursuivre son activité qu'il savait déficitaire, ce qui lui a permis de poursuivre l'activité commerciale exercée dans un cadre familial (son fils étant notamment salarié),et donc à des fins personnelles et ce, de manière abusive en ayant maintenu quelques mois supplémentaires de manière artificielle l'activité de la société par un recours à deux PGE.
Dès lors la cour estime que cette faute est caractérisée.
Sur le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans les délais légaux
Le liquidateur affirme que la société [Y] [F] était en état de cessation des paiements depuis mars 2020 selon les déclarations de créances reçues, et que ce n'est que le 16 novembre 2022, soit 46 jours après la date fixée par le tribunal, que M. [G] a déclaré être en état de cessation des paiements, de sorte que ce dernier a commis une faute de gestion en ne déclarant pas la cessation des paiements dans les délais impartis.
M.[G] réplique que seule la date de cessation des paiements fixée au 1er octobre 2022 par le tribunal peut-être retenue et rappelle que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ayant été demandée le 16 novembre 2022, il ne peut que lui être reproché un faible dépassement du délai légal, en l'absence de démonstration «'d'un lien de causalité entre ce prétendu retard et l'existence d'une insuffisance d'actif justifiant une sanction'».
En redressement et en liquidation judiciaires, les articles L 631-4 et L 640-4 du code de commerce prévoient que l'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
En l'espèce, le jugement rendu le 24 novembre 2022 prononçant la liquidation judiciaire de la SARL [Y] [F] a fixé la date de cessation des paiements au 1er octobre 2022, date qui est désormais définitive.
Il résulte des débats que la procédure collective a été ouverte par le tribunal de commerce de Soissons sur l'initiative du gérant de la société, M.[G] par requête déposée le 16 novembre 2022. Aussi, au vu du faible dépassement du délai précité 1 journée, la cour estime que ce grief n'est pas caractérisé, le liquidateur ne prouvant pas en quoi ce retard minime a participé à l'accroissement de l'insuffisance d'actif, de nature à caractériser une faute de gestion du gérant sanctionnable.
Cette faute ne sera dès lors par retenue.
Sur la nature et la durée de la sanction
M. [G] invoque le principe de proportionnalité et insiste sur le fait qu'il est confronté à des difficultés personnelles, familiales et financières particulièrement, importantes étant en instance de divorce. Il produit un jugement du tribunal judiciaire de Soissons du 1er août 2024 l'ayant condamné solidairement avec son épouse à payer à la compagnie européenne de garantie et cautions la somme de 204.774,19 euros et l'ordonnance de non-conciliation du 18 mars 2025 l'ayant condamné à payer une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun d'un montant de 350 euros par mois. Il ne communique aucun autre document sur sa situation personnelle et financière.
Il est constant que la sanction professionnelle est une mesure qui ne tend pas à la différence de la responsabilité pour insuffisance d'actif à la protection de l'intérêt collectif des créanciers, mais à celle de l'intérêt général.
La condamnation du dirigeant s'agissant du choix de la sanction ainsi que de son quantum est une faculté pour les juges et dans la limite du maximum de quinze ans. Il appartient aux juges du fond de fixer une sanction proportionnelle à la gravité des fautes commises et à la situation personnelle du dirigeant.
Par une appréciation souveraine, la cour a retenu' deux fautes. Aussi, en considération des griefs qui ont été retenus par la cour et du principe intangible suivant lequel une sanction, de quelque nature qu'elle soit, doit être proportionnée à la gravité des fautes commises et adaptées à la situation personnelle de l'intéressé, la cour estime qu'une interdiction de gérer pendant une durée de deux années est proportionnée aux faits qu'il s'agit de sanctionner.
Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré du chef de la sanction et d'ordonner l'inscription de cette sanction au fichier national automatisé des interdits de gérer (FNIG).
Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [G] succombant, il sera tenu aux dépens d'appel.
La nature de l'affaire et les circonstances de l'espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Prononce la nullité de l'acte de signification du jugement réalisé par le commissaire de justice en date du 13 juin 2025.
Déclare recevable M. [D] [G] en son appel.
Rejette la demande de M.[D] [G] aux fins d'annulation du jugement.
Infirme le jugement rendu le 22 mai 2025 par le tribunal de commerce de Soissons, excepté en ce qu'il a déclaré la SCP [O], ès qualités, recevable en son action ainsi que des chefs des frais irrépétibles et des dépens.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés, y ajoutant,
Prononce l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale de M. [D] [G], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 4], pour une durée de 2 ans.
Dit qu'en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, la sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne est inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles exposés en appel.
Condamne M. [D] [G] aux dépens d'appel.
Dit qu'il sera procédé par les soins du greffe aux notifications prévues à l'article R 621-7 du code de commerce.
Dit que copie de la présente décision sera adressée au greffe du tribunal de commerce pour l'accomplissement des formalités de publicité.
Le Greffier, La Présidente,
N°
[G]
C/
S.C.P. [O]
Copie exécutoire
le 25 Juin 2026
à
Me Laude
Me Colignon
FM
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 25 JUIN 2026
N° RG 25/03777 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JOPJ
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS DU 22 MAI 2025 (référence dossier N° RG 2025000729)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier LAUDE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me DONATH, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.C.P. [O] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL [Y] [F] » agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie COLIGNON-BERTIN de la SELARL SELARL COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS
***
DEBATS :
A l'audience publique du 30 Avril 2026 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
MINISTERE PUBLIC : M.Wilfrid GACQUER, substitut général
PRONONCE :
Le 25 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.
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* *
DECISION
La SARL [Y] [F] a été constituée le 6 février 2007 et avait pour activité le secteur du bâtiment et tous corps d'état et nettoyage industriel. M. [D] [G], gérant détenait 51% du capital social de cette société.
En 2020, la société [Y] [F] a souscrit deux prêts garantis par l'Etat pour un montant total de 115.000 euros.
Saisi d'une demande de la SARL [Y] [F] déposée le 16 novembre 2022, le tribunal de commerce de Soissons par un jugement rendu le 24 novembre 2022 a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de cette société, fixé provisoirement au 1er octobre 2022 la date de cessation des paiements et désigné la SCP [O] [V] [S], prise en la personne de Me [N] [S] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le liquidateur judiciaire, dans son rapport du 6 février 2023, indiquait que la cessation des paiements remontait plutôt à mars 2020 et insistait sur l'importance du passif.
Par un jugement du 9 mars 2023, le tribunal de commerce de Soissons a transformé la liquidation judiciaire simplifiée en liquidation judiciaire tel que prévu aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
Par acte de commissaire de justice, en date du 5 mars 2025 la SCP [O], ès qualités a fait assigner M. [D] [G] devant le tribunal de commerce de Soissons afin que soit prononcée à son encontre une sanction de faillite personnelle d'une durée de 15 ans, ou à défaut une interdiction de gérer d'une même durée.
Par un jugement réputé contradictoire rendu le 22 mai 2025, le tribunal de commerce de Soissons a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire':
- déclaré le liquidateur recevable en son action,
- prononcé à l'encontre de M. [G] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans,
- condamné M. [G] à payer au liquidateur la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par un acte en date du 9 juillet 2025, M. [D] [G] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 1er avril 2026, M. [G] soulève la nullité de l'acte de signification du jugement du 22 mai 2025 réalisé suivant acte de commissaire de justice du 13 juin 2025, conclut à la recevabilité de son appel, à l'annulation du jugement déféré, subsidiairement à l'infirmation, à titre infiniment subsidiaire à la dispense de toute sanction. En tout état de cause, il demande à la cour de condamner le liquidateur à lui payer la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 15 avril 2026, la SCP [O], ès-qualités, conclut à l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [G] pour tardiveté, par application de l'article R661-3 du code de commerce, s'oppose à l'annulation du jugement et demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. [G] à lui payer la somme de 3.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par avis en date du 30 mars 2026, communiqué aux parties le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise, motifs pris que M. [G] a multiplié sciemment les fautes de gestion, notamment en poursuivant une activité déficitaire pendant plus de 2 ans, en ne tenant pas de comptabilité et en ne payant pas ni les dettes fiscales ni les cotisations sociales.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Le liquidateur conclut à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [G] pour tardivité, sur le fondement de l'article R 661-3 du code de commerce. Il soutient que la signification du jugement opérée le 13 juin 2025 par le commissaire de justice est parfaitement régulière dans la mesure où ce dernier a recueilli deux éléments confirmant le domicile de M. [G], à savoir': les déclarations des voisins et les déclarations de la factrice elle-même.
M.[G] excipe de la nullité de l'acte de signification dans la mesure où le commissaire de justice n'a procédé à aucune vérification sérieuse pour confirmer l'adresse de l'intéressé, ne prenant pas la peine de vérifier la présence du nom de M. [D] [G] sur la boîte aux lettres, alors qu'une telle diligence est exigée par la jurisprudence. Il fait valoir que l'auxiliaire de justice s'est contenté des déclarations de voisins et de tiers qui n'étaient pas des proches et donc pas au courant de l'adresse à laquelle il résidait puisqu'il était séparé de son épouse. Il estime que l'irrégularité de la signification lui cause un grief évident.
Aux termes de l'article 656 alinéa 1 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
En vertu de l'article 114 alinéa 2 du même code, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge de celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
Au cas présent, il résulte des mentions indiquées sur l'acte de signification que les vérifications réalisées par le commissaire de justice, démontrent que l'adresse de M. [G] lui a été confirmée par des voisins et la factrice. Ces vérifications sommaires à l'aune de la situation justifiée a postériori par M. [G] sont insuffisantes, puisque M. [G] démontre qu'à cette même époque, il était séparé de son épouse et en instance de divorce, éléments dont' ni la factrice, ni des voisins ne pouvaient avoir connaissance.
Aussi, force est de constater qu'eu égard à la nature du jugement signifié prononçant une mesure de faillite personnelle d'une durée de 15 ans à l'égard de M. [G], l'acte de signification critiqué cause un grief évident à l'intéressé puisque ce dernier a été réalisé le 13 juin 2025 et que l'acte d'appel a été formé le 9 juillet, soit au-delà du délai de 10 jours prescrit par l'article R 661-3 du code de commerce.
Dès lors, il convient de prononcer la nullité de la signification réalisée le 13 juin 2025 et de déclarer l'appel interjeté par M. [G] le 9 juillet 2025 recevable, la nullité de l'acte de signification n'ayant pas fait courir le délai d'appel.
Sur la demande d'annulation du jugement
M.[G] invoque la violation du principe du contradictoire et fait valoir qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant entre la réception de l'assignation et la date de l'audience pour préparer utilement sa défense. Il ajoute que le tribunal a statué en se fondant sur un rapport écrit du juge-commissaire sans que celui-ci ne lui ait été communiqué avant la clôture des débats, le privant de toute possibilité d'en avoir connaissance et d'y répondre.
Le liquidateur réplique que M. [G] n'a pas comparu à l'audience du 27 mars 2025 au cours de laquelle il aurait pu solliciter un renvoi, alors que l'assignation lui a été délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience. Il indique que l'intéressé ne s'est pas non plus rapproché du liquidateur judiciaire ou du tribunal de commerce pour solliciter un renvoi afin de préparer sa défense.
Il fait valoir que le rapport du juge commissaire n'a effectivement pas été communiqué par écrit aux parties mais que ce dernier a été lu à l'audience. Il ajoute que M. [P] une confusion'» entre deux types de rapport, et qu'il ne saurait invoquer un quelconque manquement au principe du contradictoire, «'dès lors qu'aucun rapport relatif à la situation patrimoniale du dirigeant n'a été établi sur le fondement de l'article L.651-4 du code de commerce et que, s'agissant du rapport prévu à l'article R.662-12 du code de commerce, celui-ci a été lu à l'audience ».
L'article 856 du code de procédure civile énonce que l'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience.
En l'espèce, il est établi que l'assignation à comparaître devant le tribunal de commerce à l'audience du 27 mars 2025 a été délivrée par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, avec une signification de l'acte à tiers présent au domicile, en l'espèce à M. [U] [X], fils déclaré de l'intéressé. Il en résulte que trois semaines se sont écoulées entre ces deux dates, que dès lors le formalisme procédural a été respecté, et qu'au demeurant, au vu de la complexité de l'affaire invoquée par M. [G], celui-ci avait la possibilité de se présenter à l'audience du 27 mars 2025 pour solliciter un délai afin de préparer sa défense, ce qu'il n'a pas fait.
L'article R 662-12 alinéa du code de commerce énonce que le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L 653-8.
Il est admis que le jugement doit préciser qu'il a été rendu sur rapport du juge-commissaire, sans avoir à préciser si le rapport a été oral ou écrit. Au cas présent, il est mentionné dans le jugement critiqué que'«'le juge-commissaire, par rapport écrit du 19 mars 2025 a estimé qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de sanction'». Ce rapport n'est pas un avis et contrairement à ce qui sera dit pour le ministère public, aucun texte n'impose de communiquer le rapport du juge-commissaire aux parties, de sorte que M. [G] n'est pas fondé à invoquer une violation du principe de la contradiction de ce chef, étant au surplus souligné qu'il a fait le choix de ne pas comparaître à l'audience à laquelle il avait été régulièrement cité.
Enfin, aucune demande de communication de document ou information sur la situation patrimoniale du dirigeant, qui est une simple faculté à la disposition du président du tribunal de commerce, en vertu de l'article L 651-4 du code de commerce, n'a été demandée en l'espèce, de sorte qu'aucun grief pour l'absence de communication desdits éléments ne peut être caractérisé.
Dès lors, il s'infère que M. [G] échoue à démontrer une violation du principe de la contradiction. Par conséquent, il convient de rejeter sa demande aux fins d'annulation du jugement critiqué.
Sur la sanction personnelle
Le liquidateur reproche à M. [G]':
- d'avoir poursuivi une activité déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de son entreprise,
- de ne pas avoir tenu de comptabilité,
- de ne pas avoir sciemment procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours qui suit la cessation des paiements.
M.[G] réfute toute faute volontaire et estime que la sanction prononcée par le tribunal ne tient compte aucunement de l'imputabilité partielle d'un manquement du gérant et n'est nullement proportionnée tant au regard de son principe que de son quantum.
Il estime que les difficultés de la société trouvent leur origine dans des circonstances extérieures à son gérant. Il explique que le rapport du liquidateur judiciaire indique que les difficultés de la société trouvent leur origine dans la perte de 75 % de la clientèle, perte consécutive au détournement de clientèle opérée par l'un des associés du dirigeant. Il précise que ce détournement est intervenu en 2020, année marquée par la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19, dont les conséquences ont particulièrement affecté le secteur d'activité de la société en 2020 et 2021.
Il soutient que les contre-performances de la société ne procèdent pas d'une volonté du dirigeant de poursuivre l'activité dans son intérêt personnel mais de circonstances économiques défavorables. Il insiste sur le fait que cette situation est corroborée par la liste des créances déposées au greffe puisque le passif comprend':
- deux prêts garantis par l'État pour un montant de 155.934,95 euros,
- des créances de crédit mutuel leasing correspondant à un mois de loyer devenu exigible par l'effet du jugement de liquidation ,
- des factures de fournisseurs d'énergie et des créances correspondant à des achats de matériel nécessaire au fonctionnement normal de la société, à des problèmes internes à l'entreprise notamment un licenciement pour faute grave de son neveu en janvier 2022 alors que la clientèle drainée par ce dernier représentait environ 75% du chiffre d'affaires de l'entreprise et un arrêt de travail).
Il fait valoir que la situation a essentiellement pour origine les nombreuses difficultés personnelles et familiales mais n'est pas le résultat d'un comportement frauduleux ou d'une gestion délibérément fautive. Il explique se trouver dans une situation de grande précarité financière, dépourvu de ressources stables, et faire face à d'importantes dettes personnelles (résidence principale objet d'une procédure de saisie immobilière, divorce engagée par son ex-épouse, pension alimentaire due, soucis de santé de sa fille).
Il insiste sur le fait que la sanction prononcée apparaît manifestement disproportionnée.
Les sanctions personnelles sont des sanctions appliquées aux ex-dirigeants de droit ou de fait suite à l'ouverture d'une procédure collective, soit la faillite personnelle et l'interdiction de gérer et qui sont destinées à sanctionner l'incompétence des dirigeants d'une société. Comme telles, ces mesures ne sont possibles que dans des cas limitativement énumérés par la loi qui est d'interprétation stricte et doivent concerner exclusivement des faits relatifs à l'entreprise qui était dirigée.
Les articles L 653-2 et suivants du code de commerce énumèrent précisément les faits qui doivent être démontrés afin de permettre de sanctionner le chef d'entreprise. Le juge ne peut le condamner qu'en retenant un ou plusieurs des faits qui correspondent aux comportements précisément décrits par les textes, et qui sont d'interprétation stricte'; l'incurie du chef d'entreprise n'étant pas suffisante pour justifier une condamnation.
L'article L 653-4 du code de commerce énonce que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après':
1° avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres,
2° sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel,
3° avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
4° avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale,
5° avoir détourné dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
L'article L 653-8 du code de commerce dispose que dans les cas prévus aux articles L 653-3 à L 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L 622-22.
Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Sur les fautes reprochées
- Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en son obligation, ou avoir tenu une comptabilité, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L 653-5-6° du code de commerce)
La SCP [O] ès qualités dénonce l'absence de tenue de toute comptabilité à compter de l'année 2021.
M. [G] réplique que le degré de gravité de cette faute devra être nécessairement amoindri, dans la mesure où cette comptabilité est à la charge de son expert-comptable, lequel a cessé d'exercer ses fonctions.
Il suffit pour caractériser l'absence de comptabilité, que la comptabilité n'ait pas été tenue ou qu'elle l'ait été de manière fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Les articles L 123-12 à L123-15 du code de commerce édictent les obligations incombant au gérant d'une SARL, à savoir l'établissement d'une comptabilité fidèle et régulière, retraçant les opérations annuelles. Il incombe donc au gérant d'établir un décompte annuel composé d'un bilan, d'un compte de résultat d'une annexe reprenant l'inventaire et les immobilisations.
En l'espèce, il n'est pas justifié de la tenue d'une comptabilité à compter de l'année 2021, alors qu'au cours de l'année 2020, la Sarl [Y] [F] a souscrit deux prêts garantis par l'Etat (PGE) pour un montant total de 115.000 euros, de sorte que M. [G] ne peut sérieusement se retrancher derrière une absence de trésorerie pour justifier le défaut de paiement de l'expert-comptable.
Ce grief, non contesté dans sa matérialité, est caractérisé.
Dès lors, la cour estime que l'absence de tenue d'une comptabilité pendant près de 2 ans constitue une faute de gestion du dirigeant.
Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale (L 653-4-4° du code de commerce)
La SCP [O] ès-qualités expose que la société [Y] [F] a poursuivi son activité alors que celle-ci était «'lourdement déficitaire depuis 2020'» et n'a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire que le 16 novembre 2022, soit près de deux ans après la constatation de l'ampleur de son déficit. Elle estime qu'en poursuivant son activité dans de telles conditions, M. [G] a contribué, par son inaction, à causer un grave préjudice à l'égard de la collectivité des créanciers, dans la mesure où la poursuite d'une exploitation déficitaire laquelle ne pouvait que conduire à la cessation des paiements est pleinement caractérisée.
Elle fait valoir que M. [G] a poursuivi l'activité de la société [Y] [F] alors que ses dettes augmentaient considérablement et que son chiffre d'affaires enregistrait une forte baisse.
M.[G] soutient que le liquidateur ne démontre pas l'existence d'une faute qui lui serait imputable car ce dernier indique dans son rapport que'«' les difficultés de la société trouvent leur origine dans la perte de 75 % de la clientèle, perte consécutive au détournement de clientèle opéré par l'un des associés du dirigeant'». Il ajoute que le liquidateur ne prouve pas non plus qu'il ait profité personnellement de la poursuite de l'activité, que la composition du passif ne révèle aucune confusion d'intérêts ni aucun enrichissement personnel du dirigeant.
Il ressort des éléments ci-dessus développés et notamment du rapport du liquidateur qu'à compter de l'année 2020, les dettes de la société ont augmenté considérablement (amendes pénales, cotisations sociales impayées, des dettes fournisseurs)et que parallèlement le chiffre d'affaires enregistrait une forte baisse (775.258 euros en 2019 et 451.907 euros en 2020), mais que cependant M. [G] a eu recours à deux PGE, ce qui a eu pour effet de maintenir en vie artificiellement l'entreprise pendant quelques mois supplémentaires.
Par ailleurs, le liquidateur reproche à juste titre à M. [G] de ne pas avoir consulté les associés afin qu'ils se prononcent sur la poursuite ou non de leur activité, et ce, en méconnaissance de l'article L.223-42 du code de commerce. En effet, le liquidateur prouve qu'au 31 décembre 2019, les capitaux propres étaient de 59.080 euros et qu'au 31 décembre 2020, ceux-ci étaient de -92.867 euros avec un capital social de 7.500 euros, de sorte que ces derniers étaient devenus très nettement inférieurs à la moitié du capital social, situation qui aurait dû alerter les associés. Par ce défaut de consultation constituant une abstention fautive au vu du contexte, il est ainsi démontré que le dirigeant a commis une faute de gestion selon l'article L.651-2 du code de commerce, dans son intérêt personnel qui a contribué à la poursuite de l'activité déficitaire.
Enfin, il est établi qu'au jour de l'ouverture de la procédure collective, il restait deux salariés dans la société, dont le fils du dirigeant, M. [G]. De plus, le choix de ne plus tenir de comptabilité depuis près de deux ans participe d'un choix assumé de M. [G], puisque celui-ci s'est privé du moyen de percevoir l'évolution réelle de la situation financière de la SARL [Y] [F] et de contrôler la rentabilité ou de déceler les difficultés que cette dernière ne pouvait plus surmonter. Il s'infère de cette situation que M. [G], par son incurie, a fait sciemment le choix de poursuivre son activité qu'il savait déficitaire, ce qui lui a permis de poursuivre l'activité commerciale exercée dans un cadre familial (son fils étant notamment salarié),et donc à des fins personnelles et ce, de manière abusive en ayant maintenu quelques mois supplémentaires de manière artificielle l'activité de la société par un recours à deux PGE.
Dès lors la cour estime que cette faute est caractérisée.
Sur le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans les délais légaux
Le liquidateur affirme que la société [Y] [F] était en état de cessation des paiements depuis mars 2020 selon les déclarations de créances reçues, et que ce n'est que le 16 novembre 2022, soit 46 jours après la date fixée par le tribunal, que M. [G] a déclaré être en état de cessation des paiements, de sorte que ce dernier a commis une faute de gestion en ne déclarant pas la cessation des paiements dans les délais impartis.
M.[G] réplique que seule la date de cessation des paiements fixée au 1er octobre 2022 par le tribunal peut-être retenue et rappelle que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ayant été demandée le 16 novembre 2022, il ne peut que lui être reproché un faible dépassement du délai légal, en l'absence de démonstration «'d'un lien de causalité entre ce prétendu retard et l'existence d'une insuffisance d'actif justifiant une sanction'».
En redressement et en liquidation judiciaires, les articles L 631-4 et L 640-4 du code de commerce prévoient que l'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
En l'espèce, le jugement rendu le 24 novembre 2022 prononçant la liquidation judiciaire de la SARL [Y] [F] a fixé la date de cessation des paiements au 1er octobre 2022, date qui est désormais définitive.
Il résulte des débats que la procédure collective a été ouverte par le tribunal de commerce de Soissons sur l'initiative du gérant de la société, M.[G] par requête déposée le 16 novembre 2022. Aussi, au vu du faible dépassement du délai précité 1 journée, la cour estime que ce grief n'est pas caractérisé, le liquidateur ne prouvant pas en quoi ce retard minime a participé à l'accroissement de l'insuffisance d'actif, de nature à caractériser une faute de gestion du gérant sanctionnable.
Cette faute ne sera dès lors par retenue.
Sur la nature et la durée de la sanction
M. [G] invoque le principe de proportionnalité et insiste sur le fait qu'il est confronté à des difficultés personnelles, familiales et financières particulièrement, importantes étant en instance de divorce. Il produit un jugement du tribunal judiciaire de Soissons du 1er août 2024 l'ayant condamné solidairement avec son épouse à payer à la compagnie européenne de garantie et cautions la somme de 204.774,19 euros et l'ordonnance de non-conciliation du 18 mars 2025 l'ayant condamné à payer une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun d'un montant de 350 euros par mois. Il ne communique aucun autre document sur sa situation personnelle et financière.
Il est constant que la sanction professionnelle est une mesure qui ne tend pas à la différence de la responsabilité pour insuffisance d'actif à la protection de l'intérêt collectif des créanciers, mais à celle de l'intérêt général.
La condamnation du dirigeant s'agissant du choix de la sanction ainsi que de son quantum est une faculté pour les juges et dans la limite du maximum de quinze ans. Il appartient aux juges du fond de fixer une sanction proportionnelle à la gravité des fautes commises et à la situation personnelle du dirigeant.
Par une appréciation souveraine, la cour a retenu' deux fautes. Aussi, en considération des griefs qui ont été retenus par la cour et du principe intangible suivant lequel une sanction, de quelque nature qu'elle soit, doit être proportionnée à la gravité des fautes commises et adaptées à la situation personnelle de l'intéressé, la cour estime qu'une interdiction de gérer pendant une durée de deux années est proportionnée aux faits qu'il s'agit de sanctionner.
Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré du chef de la sanction et d'ordonner l'inscription de cette sanction au fichier national automatisé des interdits de gérer (FNIG).
Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [G] succombant, il sera tenu aux dépens d'appel.
La nature de l'affaire et les circonstances de l'espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Prononce la nullité de l'acte de signification du jugement réalisé par le commissaire de justice en date du 13 juin 2025.
Déclare recevable M. [D] [G] en son appel.
Rejette la demande de M.[D] [G] aux fins d'annulation du jugement.
Infirme le jugement rendu le 22 mai 2025 par le tribunal de commerce de Soissons, excepté en ce qu'il a déclaré la SCP [O], ès qualités, recevable en son action ainsi que des chefs des frais irrépétibles et des dépens.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés, y ajoutant,
Prononce l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale de M. [D] [G], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 4], pour une durée de 2 ans.
Dit qu'en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, la sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne est inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles exposés en appel.
Condamne M. [D] [G] aux dépens d'appel.
Dit qu'il sera procédé par les soins du greffe aux notifications prévues à l'article R 621-7 du code de commerce.
Dit que copie de la présente décision sera adressée au greffe du tribunal de commerce pour l'accomplissement des formalités de publicité.
Le Greffier, La Présidente,