CA Grenoble, ch. com., 18 juin 2026, n° 25/01755
GRENOBLE
Arrêt
Autre
N° RG 25/01755 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MWDQ
C4
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 18 JUIN 2026
Appel d'un jugement (N° RG )
rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS
en date du 23 avril 2025
suivant déclaration d'appel du 12 mai 2025
APPELANT :
M. [S] [E]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean Christophe QUINOT, avocat au barreau de VALENCE, substitué et plaidant par Me CEYHAN, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMÉ :
Maître [Z] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la Société [1] et de Monsieur [S] [E],
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE, substitué et plaidant par Me Pierre LAURENT, avocat au barreau de VALENCE,
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal Judiciaire [Adresse 3]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Alice MARION, Greffière.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 mai 2026, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions écrites et orales.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
FAITS ET PROCÉDURE :
1. Le 1er octobre 2013, [S] [E] a été immatriculé à titre individuel, dans le cadre d'une entreprise de maçonnerie.
2. Le 27 février 2018, il a créé la société [2], ayant pour activité principale la maçonnerie générale, l'objectif étant d'apporter son fonds de commerce individuel à cette société.
3. Le 11 juin 2021, M.[E], en sa qualité d'entrepreneur, a été assigné en redressement judiciaire par la société [3].
4. Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a prononcé le redressement judiciaire de M.[E], et a notamment désigné Me [V] en qualité de mandataire.
5. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 7 décembre 2021. Par arrêt du 5 mai 2022, la cour d'appel de Grenoble a confirmé ce jugement.
6. Le 21 décembre 2022, la procédure de liquidation judiciaire de M.[E] a été étendue à la société [2], en raison d'une confusion des patrimoines.
7. Selon requête du 4 juin 2024, le procureur de la République de Valence a sollicité du tribunal de commerce le prononcé de la faillite personnelle de M.[E] ainsi que sa condamnation à supporter tout ou partie du passif de la société [2].
8. Le 30 septembre 2024, le greffier en chef du tribunal de commerce de Romans sur Isère a fait citer M.[E] devant ce tribunal.
9. Par jugement du 23 avril 2025, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a:
- déclaré irrecevable l'action engagée à l'encontre de M.[E] [S] au titre de la faillite personnelle sur le fondement des articles L.653-3 et suivants du code de commerce;
- déclaré recevable et bien fondée l'action engagée à l'encontre de M.[E] [S] en responsabilité pour insuffisance d'actifs sur le fondement des articles et suivants L.651-2 du code de commerce;
- en conséquence, condamné M.[E] [S] au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif de la société, à payer entre les mains de liquidateur judiciaire la somme de 111.485 euros;
- ordonné l'exécution provisoire;
- liquidé en frais privilégiés de procédure les dépens visés à l'article 701 du code de procédure civile.
10. M.[E] a interjeté appel de cette décision le 12 mai 2025, en ce qu'elle a:
- déclaré recevable et bien fondée l'action engagée à l'encontre de M.[E] [S] en responsabilité pour insuffisance d'actifs sur le fondement des articles L.651-2 et suivants du code de commerce;
- en conséquence, condamné M.[E] [S] au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif de la société à payer entre les mains de liquidateur judiciaire la somme de 111.485 euros;
- ordonné l'exécution provisoire;
- liquidé en frais privilégiés de procédure les dépens visés à l'article 701 du code de procédure civile.
11. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 23 avril 2026.
Prétentions et moyens de [S] [E]:
12. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 21 avril 2026, il demande à la cour, au visa des articles L651-1, L651-2 et suivants, L653-1 II du code de commerce:
- de déclarer son appel recevable et bien fondé;
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondée l'action engagée à l'encontre du concluant en responsabilité pour insuffisance d'actifs sur le fondement des articles L. 651-2 et suivants du code de commerce; a condamné le concluant, au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif de la société, à payer entre les mains de liquidateur judiciaire la somme de 111.485 euros; a ordonné l'exécution provisoire; a liquidé en frais privilégiés de procédure les dépens visés à l'article 701 du code de procédure civile;
- statuant à nouveau, in limine litis, de déclarer l'action prescrite;
- à titre principal, de dire et juger que le concluant n'a commis aucune faute;
- de débouter le ministère public de l'ensemble de ses demandes;
- à titre subsidiaire, en cas de faute caractérisée, de dire et juger qu'il n'y a aucun lien de causalité entre les fautes et l'insuffisance d'actif;
- de débouter le ministère public de l'ensemble de ses demandes;
- à titre infiniment subsidiaire, en cas de lien de causalité caractérisé, de dire et juger que le passif concerné par la mesure sera uniquement celui né avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et la condamnation du concluant limitée à la somme de 30.000 euros;
- en tout état de cause, de statuer ce que de droit sur les dépens.
13. L'appelant expose:
14. - que si le tribunal a justement considéré que l'action en sanction était irrecevable concernant la faillite personnelle, il devait également considérer que la prescription est acquise concernant l'action en contribution à l'insuffisance d'actif; qu'en l'espèce, la requête du procureur de la République, dont la preuve de la date du dépôt au greffe n'est pas rapportée, n'a donné lieu à l'assignation du concluant que le 30 septembre 2024, soit ainsi plus de trois ans à compter du jugement ouvrant la procédure collective;
15. - sur le fond, que le concluant n'a commis aucune faute dans la gestion de la société, mais seulement des négligences ne pouvant entraîner une sanction;
16. - ainsi, concernant le contentieux existant avec la société [3], qu'un passif de 7.323,81 euros ne peut caractériser un comportement grave, alors que le concluant a contesté ce passif;
17. - s'agissant de la tenue de la comptabilité, si la majeure partie du passif consiste en des taxations d'office, que le concluant n'en a pas été alerté par l'expert-comptable de la société, certains honoraires n'étant pas payés en raison de l'absence de trésorerie, bien que l'expert-comptable, au titre de son devoir d'information et d'alerte, devait avertir le concluant des taxations d'office; qu'il n'existe pas d'intention délibérée de ne pas tenir de comptabilité; qu'aucune injonction n'a été adressée par le greffe suite à un défaut de dépôt des comptes; que le concluant ne disposait pas des logiciels et des codes d'accès lui permettant de déposer les déclarations fiscales ou sociales, cela étant réservé aux experts-comptables; que peu importe que l'expert-comptable n'ait pas déclaré de créance d'honoraires dans la procédure collective;
18. - qu'il n'existe pas de lien de causalité entre les fautes reprochées et l'insuffisance d'actif;
19. - que le passif à prendre en compte doit être exclusivement celui né avant l'ouverture des procédures, de sorte que subsidiairement, la condamnation du concluant doit être limitée à 30.000 euros.
Prétentions et moyens du ministère public:
20. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 29 avril 2026, il demande à la cour:
- sur la prescription de l'action en faillite personnelle, l'infirmation du jugement déféré, la requête du procureur de la République interrompant la prescription étant intervenue le 4 juin 2024, soit dans le délai de trois ans suivant la procédure de redressement judiciaire;
- au fond, sur les fautes de gestion, à la confirmation du jugement déféré, l'appelant n'ayant, en qualité de gérant de la société [2], établi aucune comptabilité ni bilan et étant défaillant dans ses obligations de déclaration auprès de l'administration fiscale et des organismes sociaux, alors que le fait que l'appelant rejette la responsabilité sur ses experts-comptables est de ce fait inopérant.
Prétentions et moyens de Me [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de [S] [E], procédure étendue à la société [2]:
21. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 26 février 2026, il demande à la cour, au visa des articles L651-2 et suivants, des articles L653-1 et suivants du code du commerce:
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondé l'action engagée à l'encontre de M. [E] en responsabilité pour insuffisance d'actifs; a condamné M.[E] au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif de la société à payer entre les mains du concluant ès-qualités la somme de 111.485 euros;
- d'infirmer ce jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action engagée à l'encontre de M.[E] au titre de la faillite personnelle sur le fondement des articles L653-3 et suivants du code du commerce;
- statuant à nouveau sur ce point, de prononcer à l'encontre de [S] [E] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 années, ou à titre subsidiaire, une interdiction de gérer pour une durée de 15 années;
- y ajoutant, de condamner [S] [E] à payer au concluant, ès-qualités, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
22. Me [V] indique:
23. - concernant la recevabilité de l'action au titre de la faillite personnelle, que le dépôt de la requête du ministère public est l'un des modes de saisine du tribunal aux fins de prononcé de cette sanction, de sorte qu'il s'agit d'une demande en justice interruptive de prescription au sens de l'article 2241 du code civil (Com 13 septembre 2016 n°14-10.927); que selon le jugement déféré, cette requête est du 4 juin 2024, alors que la procédure a été ouverte le 14 septembre 2021; que cette action n'est ainsi pas prescrite;
24. - concernant l'action en insuffisance d'actif, que le délai de la prescription triennale court à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire, de sorte que la recevabilité de cette action ne fait pas débat, la prescription de l'action concernant la faillite personnelle étant un problème distinct, puisque la loi a prévu deux régimes distincts de prescription;
25. - sur le fond, que l'appelant était le dirigeant de droit de la société [2], alors que l'état des créances fait apparaître un passif né avant l'ouverture de la procédure collective de 411.254,86 euros; que l'insuffisance d'actif est de 389.629,46 euros;
26. - que l'appelant a commis une faute de gestion en ne tenant pas de comptabilité et en s'abstenant de procéder aux déclarations fiscales et sociales, ce qui a entraîné des taxations d'office; qu'il n'a remis aucune comptabilité au concluant alors qu'aucun bilan n'a été déposé au greffe du tribunal de commerce; que si l'appelant invoque des difficultés survenues avec l'expert-comptable de la société, ce dernier n'a déclaré aucun passif à la procédure collective, alors qu'aucune lettre de mission ou facture d'un expert-comptable n'est produite; que la défaillance d'un expert-comptable ne peut exonérer le dirigeant de sa responsabilité, la loi n'imposant pas à une société de recourir à un expert-comptable; qu'il s'agit d'un manquement grave et répété;
27. - que l'appelant n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, puisque la date de la cessation a été fixée au 11 juin 2021 par le tribunal, alors que le jugement d'ouverture a été prononcé le 14 septembre 2021; que l'appelant devait ainsi déclarer cet état avant le 26 juillet 2021;
28. - que si l'appelant invoque le fait que la créance de la société [3] ne serait pas exigible, le tribunal a cependant vérifié, dans le jugement ouvrant la procédure, l'exigibilité de cette créance, qui a été admise pour 7.323,81 euros;
29. - que ces manquements ont entraîné l'insuffisance d'actif, en raison des taxations d'office, alors que le défaut de tenue de toute comptabilité a privé le dirigeant d'une vision objective de l'état financier de la société et de prendre les mesures nécessaires; que la condamnation prononcée par le tribunal est proportionnée au regard de l'insuffisance d'actif et de la gravité des fautes;
30. - que la faillite personnelle est justifiée par l'absence de comptabilité, et le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements.
*****
31. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS'DE LA DÉCISION:
1) Concernant la recevabilité des conclusions du ministère public:
32. La procédure en sanction a été initiée par le procureur de la République de Valence, sa requête ayant saisie le tribunal de commerce. Il en résulte que le ministère public est partie principale à l'instance, et il se trouve assujetti aux mêmes obligations, dans le cadre de l'appel, que les autres parties, dont l'appelant.
33. L'instruction de la présente procédure a été clôturée le 23 avril 2026. Or, le ministère public a remis ses conclusions par voie électronique le 29 avril 2026. En conséquence, la cour a, lors de l'audience, invité les parties à conclure sur la recevabilité des conclusions du ministère public.
34. Au regard de l'article 914-3 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. En la cause, les conclusions remises le 29 avril 2026 l'ont été tardivement. La cour ne peut ainsi que les déclarer irrecevables.
2) Concernant la prescription de l'action en faillite personnelle:
35. Ainsi que rappelé par le tribunal de commerce, selon l'article L653-1 II du code de commerce, les actions aux fins de prononcer une sanction se prescrivent par trois ans à compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure, alors que selon l'article L651-2 alinéa 3, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
36. La cour constate que l'ouverture du redressement judiciaire de M.[E] a été prononcée le 14 septembre 2021. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 7 janvier 2021. La procédure suivie contre M.[E] a ensuite été étendue à la société [2] le 21 décembre 2022.
37. La décision du 21 décembre 2022 n'a pas eu pour effet de créer une nouvelle procédure de liquidation judiciaire, puisqu'il ne s'est agi que d'étendre la procédure concernant M.[E] à la société qu'il a constituée, en raison d'une confusion des patrimoines.
38. Il en résulte que le délai de trois ans imparti par l'article L653-1 du code de commerce a commencé à courir à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de M.[E], le 14 septembre 2021, et non à compter du jugement étendant la procédure de liquidation judiciaire de M.[E] à la société [2].
39. La cour constate que la requête du procureur de la République, figurant au dossier de la procédure suivie devant le tribunal de commerce, est datée du 4 juin 2024. Si elle a pour effet de saisir le tribunal de commerce, le greffier en chef devant alors faire citer le défendeur, cependant, aucun élément ne permet de constater la date de sa réception par le greffier du tribunal de commerce, et ainsi la date de la saisine effective de la juridiction du premier degré. Ce n'est que le 27 septembre 2024 que le greffier du tribunal de commerce a adressé une lettre simple à M.[E] le convoquant à l'audience du 22 octobre 2024, et la citation a été signifiée, à la requête du greffier, le 30 septembre 2024.
40. Il en résulte qu'aucun élément ne permet de retenir que l'action aux fins de prononcé d'une mesure de faillite personnelle a été engagée dans le délai de trois ans suivant sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de M.[E]. Le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a déclaré l'action du ministère public irrecevable à ce titre.
3) Sur la recevabilité de l'action aux fins de contribution à l'insuffisance d'actif:
41. La sanction de contribution à l'insuffisance d'actif du gérant, de droit ou de fait, de la personne morale, ne s'entend que dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. L'article L651-2 du code de commerce prévoit en conséquence que l'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
42. En la cause, la liquidation judiciaire de M.[E] a été prononcée le 7 décembre 2021, puis a été étendue à la société [2] le 21 décembre 2022. M.[E] a été cité devant le tribunal de commerce le 30 septembre 2024, ainsi dans un délai inférieur à trois ans suivant le jugement du 7 décembre 2021 prononçant sa liquidation judiciaire. Il en résulte que le tribunal a justement déclaré l'action aux fins de contribution à l'insuffisance d'actif recevable.
4.) Sur les fautes reprochées à M.[E] au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif:
43. Concernant les faits reprochés, le tribunal de commerce a retenu que le retard dans la déclaration de la cessation des paiements, susceptible de constituer une faute de gestion, s'apprécie au regard de la seule date fixée par le jugement ouvrant la procédure collective, ou reportant la date de cessation des paiements, et qu'en l'espèce, cette date a été fixée au 11 juin 2021. Il a indiqué que M.[E] n'a pas déclaré la cessation des paiements dans le délai de 45 jours, et que les circonstances permettent d'établir que cette omission a été fautive.
44. La cour constate que selon la déclaration de créances de l'Urssaf, d'un montant total de 21.539,26 euros, aucune déclaration de revenus n'a été effectuée par l'appelant en 2020 et 2021. L'Urssaf l'a ainsi relancé à plusieurs reprises depuis le 8 septembre 2020 et en l'absence de réponse, a procédé à des taxations d'office. Il résulte également de la déclaration de la société [3] que sa créance de 7.323,81 euros résulte de factures échues en février et mars 2020. L'appelant était également débiteur de cotisations auprès de [4], notamment depuis le 31 décembre 2020, d'une facture émise par la société [5] le 31 décembre 2019 pour 8.320,49 euros, de 38 factures [6] [7] pour un solde de 10.941,54 euros, émises entre le 15 février et le 31 mai 2019. Enfin, la société [K] [C] a déclaré une créance de 6.951,30 euros, au titre de factures impayées émises entre le 31 janvier 2020 et le 30 juin 2020 concernant des locations de véhicules.
45. La procédure de redressement judiciaire a été engagée par la société [3] le 11 juin 2021, date qui a été retenue comme état celle de la cessation des paiements, laquelle n'a pas été remise en cause par M.[E]. Au regard de ces éléments, il en résulte qu'il n'a pas, comme retenu par les premiers juges, procédé à la déclaration de son état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, alors que les différentes déclarations de créances attestent que cet état existait bien lors de l'assignation délivrée par la société [3].
46. Au regard des différentes créances existant à la date de cette assignation, l'appelant ne pouvait se méprendre sur son impossibilité de faire face à ce passif exigible. L'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements constitue ainsi une faute de gestion.
47. S'agissant du défaut de comptabilité, le tribunal a constaté l'absence de toute tenue, et que si M.[E] indique s'être entouré de prestataires qui n'ont fait que suspendre leurs prestations lorsqu'ils n'étaient pas payés de leurs honoraires, cette circonstance ne permet pas de le relever sa responsabilité, alors que les circonstances permettent d'établir une faute dans la tenue de la comptabilité.
48. La cour ne peut que confirmer cette appréciation, puisqu'il appartenait à l'appelant de tenir une comptabilité régulière, soit lui-même, soit par l'intermédiaire d'un expert-comptable. M.[E] ne conteste pas l'absence de toute comptabilité, même établi par lui, n'en produit aucune, et ne peut en reporter la faute sur des prestataires, dont il ne justifie d'ailleurs pas l'existence, ne produisant aucune lettre de mission émanant d'un expert-comptable. Il s'agit d'une faute particulièrement grave, ayant privé l'appelant de toute visibilité sur la situation financière de son entreprise, ainsi que concernant la situation de la société [2], et ainsi de la possibilité de prendre les décisions appropriées afin d'éviter une déconfiture, ou d'en limiter les effets.
49. Il en résulte que M.[E] a commis de graves fautes de gestion ayant conduit à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et ne pouvant que conduire à la conversion de cette procédure en liquidation.
50. S'agissant de l'insuffisance d'actif, le tribunal a dit qu'elle est avérée pour 444.415,65 euros, principalement au titre de dettes envers l'Urssaf pour des cotisations échues entre 2019 et 2019. Ce montant n'est pas contesté. Le passif pris en compte est bien celui antérieur à l'ouverture de la procédure collective.
51. La cour retient que les graves fautes de gestion n'ont pu qu'entraîner la liquidation judiciaire de M.[E], de même que celle de la société qu'il a constituée afin de reprendre son activité exercée à titre individuel, en raison de l'imbrication des patrimoines ayant justifié l'extension de la liquidation judiciaire à cette société.
52. Il en résulte que la contribution mise à la charge de l'appelant est proportionnée aux fautes commises et au passif subsistant, alors que l'appelant ne produit aucun élément concernant sa situation personnelle.
53. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
54. Succombant en son appel, M.[E] sera condamné à payer à Me [V] ès-qualités la somme complémentaire de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'article 914-3 du code de procédure civile, les articles L651-2 et suivants, les articles L653-1 et suivants du code de commerce;
Déclare irrecevables les conclusions du ministère public remises le 29 avril 2026';
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour;
y ajoutant,
Condamne M.[E] à payer à Me [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire, la somme complémentaire de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M.[E] aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire;
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
C4
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 18 JUIN 2026
Appel d'un jugement (N° RG )
rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS
en date du 23 avril 2025
suivant déclaration d'appel du 12 mai 2025
APPELANT :
M. [S] [E]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean Christophe QUINOT, avocat au barreau de VALENCE, substitué et plaidant par Me CEYHAN, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMÉ :
Maître [Z] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la Société [1] et de Monsieur [S] [E],
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE, substitué et plaidant par Me Pierre LAURENT, avocat au barreau de VALENCE,
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal Judiciaire [Adresse 3]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Alice MARION, Greffière.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 mai 2026, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions écrites et orales.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
FAITS ET PROCÉDURE :
1. Le 1er octobre 2013, [S] [E] a été immatriculé à titre individuel, dans le cadre d'une entreprise de maçonnerie.
2. Le 27 février 2018, il a créé la société [2], ayant pour activité principale la maçonnerie générale, l'objectif étant d'apporter son fonds de commerce individuel à cette société.
3. Le 11 juin 2021, M.[E], en sa qualité d'entrepreneur, a été assigné en redressement judiciaire par la société [3].
4. Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a prononcé le redressement judiciaire de M.[E], et a notamment désigné Me [V] en qualité de mandataire.
5. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 7 décembre 2021. Par arrêt du 5 mai 2022, la cour d'appel de Grenoble a confirmé ce jugement.
6. Le 21 décembre 2022, la procédure de liquidation judiciaire de M.[E] a été étendue à la société [2], en raison d'une confusion des patrimoines.
7. Selon requête du 4 juin 2024, le procureur de la République de Valence a sollicité du tribunal de commerce le prononcé de la faillite personnelle de M.[E] ainsi que sa condamnation à supporter tout ou partie du passif de la société [2].
8. Le 30 septembre 2024, le greffier en chef du tribunal de commerce de Romans sur Isère a fait citer M.[E] devant ce tribunal.
9. Par jugement du 23 avril 2025, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a:
- déclaré irrecevable l'action engagée à l'encontre de M.[E] [S] au titre de la faillite personnelle sur le fondement des articles L.653-3 et suivants du code de commerce;
- déclaré recevable et bien fondée l'action engagée à l'encontre de M.[E] [S] en responsabilité pour insuffisance d'actifs sur le fondement des articles et suivants L.651-2 du code de commerce;
- en conséquence, condamné M.[E] [S] au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif de la société, à payer entre les mains de liquidateur judiciaire la somme de 111.485 euros;
- ordonné l'exécution provisoire;
- liquidé en frais privilégiés de procédure les dépens visés à l'article 701 du code de procédure civile.
10. M.[E] a interjeté appel de cette décision le 12 mai 2025, en ce qu'elle a:
- déclaré recevable et bien fondée l'action engagée à l'encontre de M.[E] [S] en responsabilité pour insuffisance d'actifs sur le fondement des articles L.651-2 et suivants du code de commerce;
- en conséquence, condamné M.[E] [S] au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif de la société à payer entre les mains de liquidateur judiciaire la somme de 111.485 euros;
- ordonné l'exécution provisoire;
- liquidé en frais privilégiés de procédure les dépens visés à l'article 701 du code de procédure civile.
11. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 23 avril 2026.
Prétentions et moyens de [S] [E]:
12. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 21 avril 2026, il demande à la cour, au visa des articles L651-1, L651-2 et suivants, L653-1 II du code de commerce:
- de déclarer son appel recevable et bien fondé;
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondée l'action engagée à l'encontre du concluant en responsabilité pour insuffisance d'actifs sur le fondement des articles L. 651-2 et suivants du code de commerce; a condamné le concluant, au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif de la société, à payer entre les mains de liquidateur judiciaire la somme de 111.485 euros; a ordonné l'exécution provisoire; a liquidé en frais privilégiés de procédure les dépens visés à l'article 701 du code de procédure civile;
- statuant à nouveau, in limine litis, de déclarer l'action prescrite;
- à titre principal, de dire et juger que le concluant n'a commis aucune faute;
- de débouter le ministère public de l'ensemble de ses demandes;
- à titre subsidiaire, en cas de faute caractérisée, de dire et juger qu'il n'y a aucun lien de causalité entre les fautes et l'insuffisance d'actif;
- de débouter le ministère public de l'ensemble de ses demandes;
- à titre infiniment subsidiaire, en cas de lien de causalité caractérisé, de dire et juger que le passif concerné par la mesure sera uniquement celui né avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et la condamnation du concluant limitée à la somme de 30.000 euros;
- en tout état de cause, de statuer ce que de droit sur les dépens.
13. L'appelant expose:
14. - que si le tribunal a justement considéré que l'action en sanction était irrecevable concernant la faillite personnelle, il devait également considérer que la prescription est acquise concernant l'action en contribution à l'insuffisance d'actif; qu'en l'espèce, la requête du procureur de la République, dont la preuve de la date du dépôt au greffe n'est pas rapportée, n'a donné lieu à l'assignation du concluant que le 30 septembre 2024, soit ainsi plus de trois ans à compter du jugement ouvrant la procédure collective;
15. - sur le fond, que le concluant n'a commis aucune faute dans la gestion de la société, mais seulement des négligences ne pouvant entraîner une sanction;
16. - ainsi, concernant le contentieux existant avec la société [3], qu'un passif de 7.323,81 euros ne peut caractériser un comportement grave, alors que le concluant a contesté ce passif;
17. - s'agissant de la tenue de la comptabilité, si la majeure partie du passif consiste en des taxations d'office, que le concluant n'en a pas été alerté par l'expert-comptable de la société, certains honoraires n'étant pas payés en raison de l'absence de trésorerie, bien que l'expert-comptable, au titre de son devoir d'information et d'alerte, devait avertir le concluant des taxations d'office; qu'il n'existe pas d'intention délibérée de ne pas tenir de comptabilité; qu'aucune injonction n'a été adressée par le greffe suite à un défaut de dépôt des comptes; que le concluant ne disposait pas des logiciels et des codes d'accès lui permettant de déposer les déclarations fiscales ou sociales, cela étant réservé aux experts-comptables; que peu importe que l'expert-comptable n'ait pas déclaré de créance d'honoraires dans la procédure collective;
18. - qu'il n'existe pas de lien de causalité entre les fautes reprochées et l'insuffisance d'actif;
19. - que le passif à prendre en compte doit être exclusivement celui né avant l'ouverture des procédures, de sorte que subsidiairement, la condamnation du concluant doit être limitée à 30.000 euros.
Prétentions et moyens du ministère public:
20. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 29 avril 2026, il demande à la cour:
- sur la prescription de l'action en faillite personnelle, l'infirmation du jugement déféré, la requête du procureur de la République interrompant la prescription étant intervenue le 4 juin 2024, soit dans le délai de trois ans suivant la procédure de redressement judiciaire;
- au fond, sur les fautes de gestion, à la confirmation du jugement déféré, l'appelant n'ayant, en qualité de gérant de la société [2], établi aucune comptabilité ni bilan et étant défaillant dans ses obligations de déclaration auprès de l'administration fiscale et des organismes sociaux, alors que le fait que l'appelant rejette la responsabilité sur ses experts-comptables est de ce fait inopérant.
Prétentions et moyens de Me [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de [S] [E], procédure étendue à la société [2]:
21. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 26 février 2026, il demande à la cour, au visa des articles L651-2 et suivants, des articles L653-1 et suivants du code du commerce:
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondé l'action engagée à l'encontre de M. [E] en responsabilité pour insuffisance d'actifs; a condamné M.[E] au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif de la société à payer entre les mains du concluant ès-qualités la somme de 111.485 euros;
- d'infirmer ce jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action engagée à l'encontre de M.[E] au titre de la faillite personnelle sur le fondement des articles L653-3 et suivants du code du commerce;
- statuant à nouveau sur ce point, de prononcer à l'encontre de [S] [E] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 années, ou à titre subsidiaire, une interdiction de gérer pour une durée de 15 années;
- y ajoutant, de condamner [S] [E] à payer au concluant, ès-qualités, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
22. Me [V] indique:
23. - concernant la recevabilité de l'action au titre de la faillite personnelle, que le dépôt de la requête du ministère public est l'un des modes de saisine du tribunal aux fins de prononcé de cette sanction, de sorte qu'il s'agit d'une demande en justice interruptive de prescription au sens de l'article 2241 du code civil (Com 13 septembre 2016 n°14-10.927); que selon le jugement déféré, cette requête est du 4 juin 2024, alors que la procédure a été ouverte le 14 septembre 2021; que cette action n'est ainsi pas prescrite;
24. - concernant l'action en insuffisance d'actif, que le délai de la prescription triennale court à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire, de sorte que la recevabilité de cette action ne fait pas débat, la prescription de l'action concernant la faillite personnelle étant un problème distinct, puisque la loi a prévu deux régimes distincts de prescription;
25. - sur le fond, que l'appelant était le dirigeant de droit de la société [2], alors que l'état des créances fait apparaître un passif né avant l'ouverture de la procédure collective de 411.254,86 euros; que l'insuffisance d'actif est de 389.629,46 euros;
26. - que l'appelant a commis une faute de gestion en ne tenant pas de comptabilité et en s'abstenant de procéder aux déclarations fiscales et sociales, ce qui a entraîné des taxations d'office; qu'il n'a remis aucune comptabilité au concluant alors qu'aucun bilan n'a été déposé au greffe du tribunal de commerce; que si l'appelant invoque des difficultés survenues avec l'expert-comptable de la société, ce dernier n'a déclaré aucun passif à la procédure collective, alors qu'aucune lettre de mission ou facture d'un expert-comptable n'est produite; que la défaillance d'un expert-comptable ne peut exonérer le dirigeant de sa responsabilité, la loi n'imposant pas à une société de recourir à un expert-comptable; qu'il s'agit d'un manquement grave et répété;
27. - que l'appelant n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, puisque la date de la cessation a été fixée au 11 juin 2021 par le tribunal, alors que le jugement d'ouverture a été prononcé le 14 septembre 2021; que l'appelant devait ainsi déclarer cet état avant le 26 juillet 2021;
28. - que si l'appelant invoque le fait que la créance de la société [3] ne serait pas exigible, le tribunal a cependant vérifié, dans le jugement ouvrant la procédure, l'exigibilité de cette créance, qui a été admise pour 7.323,81 euros;
29. - que ces manquements ont entraîné l'insuffisance d'actif, en raison des taxations d'office, alors que le défaut de tenue de toute comptabilité a privé le dirigeant d'une vision objective de l'état financier de la société et de prendre les mesures nécessaires; que la condamnation prononcée par le tribunal est proportionnée au regard de l'insuffisance d'actif et de la gravité des fautes;
30. - que la faillite personnelle est justifiée par l'absence de comptabilité, et le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements.
*****
31. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS'DE LA DÉCISION:
1) Concernant la recevabilité des conclusions du ministère public:
32. La procédure en sanction a été initiée par le procureur de la République de Valence, sa requête ayant saisie le tribunal de commerce. Il en résulte que le ministère public est partie principale à l'instance, et il se trouve assujetti aux mêmes obligations, dans le cadre de l'appel, que les autres parties, dont l'appelant.
33. L'instruction de la présente procédure a été clôturée le 23 avril 2026. Or, le ministère public a remis ses conclusions par voie électronique le 29 avril 2026. En conséquence, la cour a, lors de l'audience, invité les parties à conclure sur la recevabilité des conclusions du ministère public.
34. Au regard de l'article 914-3 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. En la cause, les conclusions remises le 29 avril 2026 l'ont été tardivement. La cour ne peut ainsi que les déclarer irrecevables.
2) Concernant la prescription de l'action en faillite personnelle:
35. Ainsi que rappelé par le tribunal de commerce, selon l'article L653-1 II du code de commerce, les actions aux fins de prononcer une sanction se prescrivent par trois ans à compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure, alors que selon l'article L651-2 alinéa 3, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
36. La cour constate que l'ouverture du redressement judiciaire de M.[E] a été prononcée le 14 septembre 2021. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 7 janvier 2021. La procédure suivie contre M.[E] a ensuite été étendue à la société [2] le 21 décembre 2022.
37. La décision du 21 décembre 2022 n'a pas eu pour effet de créer une nouvelle procédure de liquidation judiciaire, puisqu'il ne s'est agi que d'étendre la procédure concernant M.[E] à la société qu'il a constituée, en raison d'une confusion des patrimoines.
38. Il en résulte que le délai de trois ans imparti par l'article L653-1 du code de commerce a commencé à courir à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de M.[E], le 14 septembre 2021, et non à compter du jugement étendant la procédure de liquidation judiciaire de M.[E] à la société [2].
39. La cour constate que la requête du procureur de la République, figurant au dossier de la procédure suivie devant le tribunal de commerce, est datée du 4 juin 2024. Si elle a pour effet de saisir le tribunal de commerce, le greffier en chef devant alors faire citer le défendeur, cependant, aucun élément ne permet de constater la date de sa réception par le greffier du tribunal de commerce, et ainsi la date de la saisine effective de la juridiction du premier degré. Ce n'est que le 27 septembre 2024 que le greffier du tribunal de commerce a adressé une lettre simple à M.[E] le convoquant à l'audience du 22 octobre 2024, et la citation a été signifiée, à la requête du greffier, le 30 septembre 2024.
40. Il en résulte qu'aucun élément ne permet de retenir que l'action aux fins de prononcé d'une mesure de faillite personnelle a été engagée dans le délai de trois ans suivant sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de M.[E]. Le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a déclaré l'action du ministère public irrecevable à ce titre.
3) Sur la recevabilité de l'action aux fins de contribution à l'insuffisance d'actif:
41. La sanction de contribution à l'insuffisance d'actif du gérant, de droit ou de fait, de la personne morale, ne s'entend que dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. L'article L651-2 du code de commerce prévoit en conséquence que l'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
42. En la cause, la liquidation judiciaire de M.[E] a été prononcée le 7 décembre 2021, puis a été étendue à la société [2] le 21 décembre 2022. M.[E] a été cité devant le tribunal de commerce le 30 septembre 2024, ainsi dans un délai inférieur à trois ans suivant le jugement du 7 décembre 2021 prononçant sa liquidation judiciaire. Il en résulte que le tribunal a justement déclaré l'action aux fins de contribution à l'insuffisance d'actif recevable.
4.) Sur les fautes reprochées à M.[E] au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif:
43. Concernant les faits reprochés, le tribunal de commerce a retenu que le retard dans la déclaration de la cessation des paiements, susceptible de constituer une faute de gestion, s'apprécie au regard de la seule date fixée par le jugement ouvrant la procédure collective, ou reportant la date de cessation des paiements, et qu'en l'espèce, cette date a été fixée au 11 juin 2021. Il a indiqué que M.[E] n'a pas déclaré la cessation des paiements dans le délai de 45 jours, et que les circonstances permettent d'établir que cette omission a été fautive.
44. La cour constate que selon la déclaration de créances de l'Urssaf, d'un montant total de 21.539,26 euros, aucune déclaration de revenus n'a été effectuée par l'appelant en 2020 et 2021. L'Urssaf l'a ainsi relancé à plusieurs reprises depuis le 8 septembre 2020 et en l'absence de réponse, a procédé à des taxations d'office. Il résulte également de la déclaration de la société [3] que sa créance de 7.323,81 euros résulte de factures échues en février et mars 2020. L'appelant était également débiteur de cotisations auprès de [4], notamment depuis le 31 décembre 2020, d'une facture émise par la société [5] le 31 décembre 2019 pour 8.320,49 euros, de 38 factures [6] [7] pour un solde de 10.941,54 euros, émises entre le 15 février et le 31 mai 2019. Enfin, la société [K] [C] a déclaré une créance de 6.951,30 euros, au titre de factures impayées émises entre le 31 janvier 2020 et le 30 juin 2020 concernant des locations de véhicules.
45. La procédure de redressement judiciaire a été engagée par la société [3] le 11 juin 2021, date qui a été retenue comme état celle de la cessation des paiements, laquelle n'a pas été remise en cause par M.[E]. Au regard de ces éléments, il en résulte qu'il n'a pas, comme retenu par les premiers juges, procédé à la déclaration de son état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, alors que les différentes déclarations de créances attestent que cet état existait bien lors de l'assignation délivrée par la société [3].
46. Au regard des différentes créances existant à la date de cette assignation, l'appelant ne pouvait se méprendre sur son impossibilité de faire face à ce passif exigible. L'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements constitue ainsi une faute de gestion.
47. S'agissant du défaut de comptabilité, le tribunal a constaté l'absence de toute tenue, et que si M.[E] indique s'être entouré de prestataires qui n'ont fait que suspendre leurs prestations lorsqu'ils n'étaient pas payés de leurs honoraires, cette circonstance ne permet pas de le relever sa responsabilité, alors que les circonstances permettent d'établir une faute dans la tenue de la comptabilité.
48. La cour ne peut que confirmer cette appréciation, puisqu'il appartenait à l'appelant de tenir une comptabilité régulière, soit lui-même, soit par l'intermédiaire d'un expert-comptable. M.[E] ne conteste pas l'absence de toute comptabilité, même établi par lui, n'en produit aucune, et ne peut en reporter la faute sur des prestataires, dont il ne justifie d'ailleurs pas l'existence, ne produisant aucune lettre de mission émanant d'un expert-comptable. Il s'agit d'une faute particulièrement grave, ayant privé l'appelant de toute visibilité sur la situation financière de son entreprise, ainsi que concernant la situation de la société [2], et ainsi de la possibilité de prendre les décisions appropriées afin d'éviter une déconfiture, ou d'en limiter les effets.
49. Il en résulte que M.[E] a commis de graves fautes de gestion ayant conduit à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et ne pouvant que conduire à la conversion de cette procédure en liquidation.
50. S'agissant de l'insuffisance d'actif, le tribunal a dit qu'elle est avérée pour 444.415,65 euros, principalement au titre de dettes envers l'Urssaf pour des cotisations échues entre 2019 et 2019. Ce montant n'est pas contesté. Le passif pris en compte est bien celui antérieur à l'ouverture de la procédure collective.
51. La cour retient que les graves fautes de gestion n'ont pu qu'entraîner la liquidation judiciaire de M.[E], de même que celle de la société qu'il a constituée afin de reprendre son activité exercée à titre individuel, en raison de l'imbrication des patrimoines ayant justifié l'extension de la liquidation judiciaire à cette société.
52. Il en résulte que la contribution mise à la charge de l'appelant est proportionnée aux fautes commises et au passif subsistant, alors que l'appelant ne produit aucun élément concernant sa situation personnelle.
53. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
54. Succombant en son appel, M.[E] sera condamné à payer à Me [V] ès-qualités la somme complémentaire de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'article 914-3 du code de procédure civile, les articles L651-2 et suivants, les articles L653-1 et suivants du code de commerce;
Déclare irrecevables les conclusions du ministère public remises le 29 avril 2026';
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour;
y ajoutant,
Condamne M.[E] à payer à Me [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire, la somme complémentaire de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M.[E] aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire;
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente