CA Reims, ch.-1 civ. et com., 23 juin 2026, n° 25/00539
REIMS
Arrêt
Autre
R.G : N° RG 25/00539 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUC3
ARRET N°
du 23 juin 2026
CDDS
[H]
c/
Société SELARL [U] [Q]
Formule exécutoire le :
à :
Me Amélie DAILLENCOURT
la SELARL BOILEAU AVOCATS-CONSEILS
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 23 JUIN 2026
APPELANT
d'un jugement rendu le 31 mars 2025 par le Tribunal de Commerce de REIMS
Monsieur [A] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Amélie DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE
Société SELARL [U] [Q] Agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la liquidation judiciaire de la société COEFF CONSULTING, fonctions auxquelles elle a été désignée selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de REIMS le 07/09/2021, prise en la personne de son associé, Maître [U] [Q], spécialement désigné en son sein aux fins de conduire ladite mission.
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Stéphane BOILEAU de la SELARL BOILEAU AVOCATS-CONSEILS, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER
Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition,
MINISTERE PUBLIC
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
DEBATS
A l'audience publique du 11 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026,
ARRET
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026 et signé par Madame Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [A] [H] a créé en 2013 la société Coeff consulting. Celle-ci exerçait une activité de conseil et de formation managériale, commerciale et en communication événementiel à destination des entreprises. M. [H] en était l'associé unique et le dirigeant.
A la requête du ministère public qui invoquait notamment l'absence de dépôt des comptes de la société depuis sa création, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Coeff consulting par jugement du tribunal de commerce de Reims du 7 septembre 2021. La SELARL [U] [Q] (la société [Q]) a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire. La déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement formée par M. [H] a été déclarée caduque.
Par exploit du 27 juillet 2023, la société [Q], ès qualités, a fait assigner M. [H] en responsabilité pour insuffisance d'actif sur le fondement de l'article L.651-2 du code de commerce.
Par jugement du 31 mars 2025, le tribunal de commerce de Reims a :
- dit que l'action de la société [Q] ès qualités de liquidateur de la société Coeff consulting est recevable et fondée.
- dit que M. [H] a commis des fautes de gestion qui ont aggravé le passif de la société,
- dit que l'insuffisance d'actif de la société Coeff consulting s'élève à la somme de 138 438,17 euros,
- dit que les fautes de gestion commises de manière répétées et en connaissance de cause par M. [H] ont contribué à l'insuffisance d'actifs de la société Coeff consulting à hauteur de 87 505 euros,
- condamné M. [H] à payer à titre des dommages et intérêts la somme de 87 505 euros à la SELARL [U] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Coeff consulting,
- accordé un délai à M. [H] de 12 mois pour le paiement de 87 505 euros,
- dit que ce délai sera révoqué en cas de non-paiement d'une échéance, et le total restant dû sera exigible,
- condamné M. [H] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [A] [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 avril 2025.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2025, il demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
- débouter la société [Q] ès qualités de toutes ses demandes,
- condamner la société [Q] ès qualités à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- à titre subsidiaire,
- lui accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter de son éventuelle dette.
Il explique que sa qualité de dirigeant et l'existence de l'insuffisance d'actifs ne sont pas contestés.
Il soutient que les fautes alléguées relèvent de sa négligence liée à sa situation personnelle et à la confiance qu'il avait dans son cabinet comptable ; que sa négligence ne peut suffire à engager sa responsabilité, qu'aucune intention frauduleuse ou dissimulatrice ne peut lui être imputée, qu'il n'y a eu aucun enrichissement de sa part.
Il fait valoir qu'aucun recouvrement d'actif n'a été empêché, le seul actif étant les créances client qu'il recouvrait régulièrement ; que les sommes dues aux créanciers concernent pour l'essentiel des taxations d'office et des pénalitées de sorte que le passif est artificiel puisqu'il ne correspond qu'aux sommes qui auraient dû être versées par la société Coeff Consulting si elle avait effectivement procédé aux déclarations requises.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, la société [Q] ès qualités demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
- et y ajoutant,
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient que les conditions de l'article L.651-2 du code de commerce sont réunies, à savoir la qualité de dirigeant de M. [H] et l'existence de fautes de gestion ayant causé un préjudice caractérisé par une insuffisance d'actif.
Il précise que la société n'a pas déposé ses comptes annuels au registre du commerce et des sociétés depuis 2013, année de sa création, et n'a pas effectué ses déclarations de TVA de 2016 à 2019 ni ses déclarations d'impôt sur les sociétés de 2017 à 2020, et ce malgré les mises en garde et relances de son comptable dès 2015, qui a cessé d'intervenir en 2017.
Il ajoute que les déclarations sociales auprès de l'URSSAF n'ont pas non plus été effectuées depuis décembre 2019, que M. [H] n'a jamais tenu de comptabilité depuis l'exercice 2015-2016 ; qu'il n'a pas coopéré avec le liquidateur.
Il plaide que M. [H] s'est désintéressé totalement de la gestion de la société contrairement à un dirigeant prudent et avisé, et que son éloignement de [Localité 3] ne justifie pas son silence à la procédure.
Il indique que la situation personnelle de l'appelant ne saurait justifier l'ensemble des carences intervenues dès 2013 et ne peut l'exonérer de sa responsabilité alors que dans le même temps il a trouvé l'énergie de partir au ski, de satisfaire à ses obligations fiscales personnelles, de mettre en location son domicile, de renégocier un prêt personnel et d'être directeur associé dans une société Cosaeffet immatriculée à [Localité 4].
Il fait valoir que l'insuffisance d'actif s'élève à 138 438,17 euros et que les fautes commises par M. [H] y ont participé en générant des taxations d'office et pénalités de l'administration fiscale ainsi que des taxations d'office de l'URSSAF.
Il ajoute que la responsabilité de M. [H] est d'autant plus engagée au regard de ses diplômes et de l'activité de sa société.
Aux termes d'un avis communiqué par voie électronique le 21 avril 2026, le parquet général conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a mis en évidence en droit et en fait les fautes caractérisées imputables au dirigeant de la société justifiant à son encontre l'action en insuffisance d'actif. Il précise s'en rapporter s'agissant de la demande de délais de paiement formée par l'appelant.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2026 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée au 11 mai suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L.651-2 du code de commerce dispose :
"Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée."
L'action fondée sur ces dispositions nécessite, pour être accueillie favorablement, l'existence d'une ou de plusieurs fautes commise par le dirigeant dans le cadre de la gestion de la société avant l'ouverture de la procédure collective. Cette faute doit être grave, une simple négligence ne suffisant pas. Par ailleurs la faute doit avoir conduit à la création d'un préjudice qui se traduit par une insuffisance d'actif.
S'agissant du lien de causalité il suffit que la faute de gestion ait contribué à l'insuffisance d'actif sans qu'il soit nécessaire de déterminer quelle part de l'insuffisance est imputable à cette faute de sorte que le dirigeant peut être déclaré responsable pour le tout même si la faute de gestion n'est que l'une des causes de l'insuffisance d'actif et à l'origine que d'une partie des dettes. Enfin, le montant de la condamnation doit respecter le principe de proportionnalité.
En l'espèce il est constant que M. [H] était le dirigeant de la société Coeff consulting.
- les fautes de gestion
Il est établi que la société, constituée en 2013 par M. [H], n'a pas déposé ses comptes annuels au registre du commerce et des sociétés et ce malgré les relances du greffe. Bien qu'ayant reçu le courrier recommandé du 8 février 2019 émanant du procureur de la République lui demandant de justifier du dépôt des comptes de la société (pièce 12 de l'intimée), M. [H] n'a pas satisfait à cette demande. Il n'a pas non plus déféré aux convocations du commissariat de police de [Localité 3] datées des 12 et 24 juin 2019 ( pièce 13 de l'intimée) pour s'expliquer sur le défaut de dépôt des comptes de la société qu'il dirigeait.
Il ressort encore du courrier adressé le 26 mars 2021 par la direction générale des finances publiques (pièce 10 de l'intimée) que la société Coeff consulting n'a pas déposé les déclarations de TVA au titre des périodes allant du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2020 malgré les mises en demeure de sorte que cette société a fait l'objet d'une taxation d'office. Elle n'a pas non plus déposé les déclarations relatives à l'impôt sur les sociétés à compter de l'année 2015.
Il ressort du bordereau de déclaration de créances établi par l'URSSAF que les cotisations qui ont été admises définitivement pour un montant de 53 097 euros sont dues depuis décembre 2019 et font suite à des taxations d'office, ces taxations étant la conséquence de l'absence de dépôt des déclarations sociales par la société.
Une telle carence dans le dépôt des déclarations fiscales et sociales durant plusieurs années consécutives, malgré les nombreuses mises en demeure qui ont été adressées à M. [H] tant par l'administration fiscale que par les services de police, constitue une faute de gestion caractérisée du dirigeant et non une simple négligence comme il le soutient à tort.
L'appelant ne peut pas non plus valablement soutenir que l'absence de ces déclarations sont la conséquence de la confiance qu'il avait dans son cabinet comptable qui aurait dû l'alerter sur les démarches à réaliser. En effet son expert-comptable l'a mis en garde à plusieurs reprises sur ses obligations et notamment les 7 et 15 mars 2017 à la suite de la relance d'administration fiscale (pièces 18 de l'intimée). L'expert-comptable avait d'ailleurs déjà dû le solliciter à plusieurs reprises pour obtenir les documents nécessaires lui permettant d'établir le bilan de l'année 2015, le mail de M. [T] du 7 mars 2017 lui rappelant que "nous vous avons demandé à plusieurs reprises les pièces de votre comptabilité pour établir ce bilan et que nous n'avons eu aucune réponse de votre part. Il convient donc de régulariser cette situation. Pour cela nous avons besoin de toutes vos pièces sur la période concernée."
Il est encore établi que le dirigeant de la société Coeff consulting n'a pas tenu de comptabilité. En effet celui-ci n'a produit qu'un tableau récapitulatif de chiffre d'affaires facturé depuis de 2016 sans verser un livre journal, ni le grand livre, ni un bilan ou un compte de résultat de la société. Ainsi aucune comptabilité n'a été réellement tenue et ce depuis l'exercice 1/10/2015 - 31/09/2016. Une telle carence répétée durant plusieurs années, et malgré les demandes de son expert comptable, constitue une faute de gestion et traduit un désintérêt total de la part de M. [H] pour la société qu'il dirigeait.
Vainement ce dernier soutient que son attitude est la conséquence de son état dépressif et de son éloignement temporaire de [Localité 3] pour soutenir son père dès lors qu'au vu des éléments qu'il produit ses graves difficultés se sont enchaînées à compter de l'année 2017 alors que les premiers manquements à ses obligations déclaratives sont bien antérieures puisqu'ils remontent à l'année 2013. De plus il apparaît qu'au cours de la période durant laquelle il s'est montré totalement défaillant et fautif dans la gestion de la société Coeff consulting M. [H] a pleinement satisfait à ses obligations fiscales personnelles, renégocié son prêt personnel et occupé un poste de directeur associé dans la société Cosa/Effet ainsi qu'il le mentionne sur son profil Linkedin.
Comme le fait encore observer à juste titre le liquidateur, les fautes de gestion de M. [H] sont d'autant plus graves que l'activité de sa société est une activité de conseil aux entreprises.
- l'insuffisance d'actif
M. [H] ne conteste pas l'existence d'une insuffisance d'actif ni même son montant.
Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Coeff consulting aucun actif réalisable n'a pu être identifié par la société [Q], M. [H] n'ayant pas répondu aux demandes du liquidateur.
Les éléments produits permettent d'établir que l'actif s'élève à la somme de 36 947,83 euros tandis que le passif antérieur au jugement de liquidation judiciaire déclaré et définitivement admis s'élève à la somme de 175 386 euros. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 138 438,17 euros.
- le lien de causalité entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif
Il est indéniable que le défaut de tenue de comptabilité ainsi que le défaut de dépôt des déclarations fiscales et sociales ont entraîné des taxations d'office, des majorations et des pénalités que la société Coeff consulting n'aurait pas eu à supporter si M. [H] avait satisfait à ses obligations déclaratives de dirigeant. Les majorations appliquées par l'administration fiscale, après remises automatiques compte tenu de l'ouverture de la procédure collective, imputables aux fautes de gestion s'élèvent à la somme de 34 408 euros.
Par ailleurs les déclarations de créances de l'URSSAF établissent que les taxations d'office intervenues du fait de l'absence de déclarations s'élèvent à la somme de 53 097 euros. Celle-ci sont la conséquence directe de la faute de gestion de M. [H] consistant à ne pas satisfaire à l'obligation de déclaration.
Vainement l'appelant soutient que le passif de la société est artificiel arguant qu'il ne correspond pas aux sommes qui auraient dû être versées par la société Coeff consulting si elle avait effectivement procédé aux déclarations requises. En effet il lui sera rappelé le principe du système déclaratif fiscal qui repose sur le rôle actif du contribuable qui doit spontanément faire ses déclarations puis régler l'impôt correspondant. La taxation d'office n'est que la conséquence du non respect de l'obligation déclarative qui a, par suite de ses fautes de gestion, créé un important passif à la société qu'il dirigeait. Son comportement fautif a conduit à une augmentation du passif de la société Coeff consulting d'un montant de 87 505 euros (34 408 + 53 097 ).
Au regard de l'importance des fautes de gestion commises par M. [H] c'est à bon droit que le tribunal de commerce l'a condamné sur le fondement de l'article L.651-2 du code de commerce au paiement de la somme de 87 505 euros. Le jugement est donc confirmé en ce sens.
- sur la demande de délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [H] sollicite des délais de paiement pour s'acquitter des sommes mises à sa charge.
Il explique résider chez sa mère, ayant dû mettre en location son domicile pour percevoir des revenus. Il précise avoir débuté en septembre 2023 une activité d'auto-entrepreneur qui a généré un revenu net de 6 885 euros sur 4 mois, avoir deux enfants étudiants à charge et ne pas disposer de sommes lui permettant de faire face à la condamnation sollicitée par le mandataire liquidateur.
Cependant force est de constater que les pièces qu'il verse aux débats au soutien de cette demande de délai sont très parcellaires et ne corroborent pas ses affirmations. Ainsi son avis d'imposition ne fait état que d'un enfant à charge. Alors qu'il indique avoir mis sa maison en location son avis de situation locative ne mentionne pas de revenus locatifs. Il ne justifie pas non plus être en mesure de régler la somme mise à sa charge dans un délai de deux ans. Dans ces conditions sa demande de délais de paiement doit être rejetée.
En conséquence le jugement est confirmé sauf en ce qu'il a accordé à M. [H] un délai de 12 mois pour le paiement de la somme de 87 505 euros.
M. [H] qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel et à verser une indemnité de procédure à la société [Q] ès qualités tel que précisé au dispositif, sa demande faite à ce titre étant nécessairement mal fondée. Enfin le jugement est confirmé s'agissant des dépens de première instance et de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a accordé un délai à M. [H] de 12 mois pour le paiement de 87 505 euros,
Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant ;
Rejette la demande de délais de paiement formée par M. [H] ;
Condamne M. [H] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [H] à payer à la SELARL [U] [Q] agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SASU Coeff consulting la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [H] faite à ce titre.
Le greffier La présidente de chambre
ARRET N°
du 23 juin 2026
CDDS
[H]
c/
Société SELARL [U] [Q]
Formule exécutoire le :
à :
Me Amélie DAILLENCOURT
la SELARL BOILEAU AVOCATS-CONSEILS
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 23 JUIN 2026
APPELANT
d'un jugement rendu le 31 mars 2025 par le Tribunal de Commerce de REIMS
Monsieur [A] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Amélie DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE
Société SELARL [U] [Q] Agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la liquidation judiciaire de la société COEFF CONSULTING, fonctions auxquelles elle a été désignée selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de REIMS le 07/09/2021, prise en la personne de son associé, Maître [U] [Q], spécialement désigné en son sein aux fins de conduire ladite mission.
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Stéphane BOILEAU de la SELARL BOILEAU AVOCATS-CONSEILS, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER
Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition,
MINISTERE PUBLIC
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
DEBATS
A l'audience publique du 11 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026,
ARRET
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026 et signé par Madame Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [A] [H] a créé en 2013 la société Coeff consulting. Celle-ci exerçait une activité de conseil et de formation managériale, commerciale et en communication événementiel à destination des entreprises. M. [H] en était l'associé unique et le dirigeant.
A la requête du ministère public qui invoquait notamment l'absence de dépôt des comptes de la société depuis sa création, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Coeff consulting par jugement du tribunal de commerce de Reims du 7 septembre 2021. La SELARL [U] [Q] (la société [Q]) a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire. La déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement formée par M. [H] a été déclarée caduque.
Par exploit du 27 juillet 2023, la société [Q], ès qualités, a fait assigner M. [H] en responsabilité pour insuffisance d'actif sur le fondement de l'article L.651-2 du code de commerce.
Par jugement du 31 mars 2025, le tribunal de commerce de Reims a :
- dit que l'action de la société [Q] ès qualités de liquidateur de la société Coeff consulting est recevable et fondée.
- dit que M. [H] a commis des fautes de gestion qui ont aggravé le passif de la société,
- dit que l'insuffisance d'actif de la société Coeff consulting s'élève à la somme de 138 438,17 euros,
- dit que les fautes de gestion commises de manière répétées et en connaissance de cause par M. [H] ont contribué à l'insuffisance d'actifs de la société Coeff consulting à hauteur de 87 505 euros,
- condamné M. [H] à payer à titre des dommages et intérêts la somme de 87 505 euros à la SELARL [U] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Coeff consulting,
- accordé un délai à M. [H] de 12 mois pour le paiement de 87 505 euros,
- dit que ce délai sera révoqué en cas de non-paiement d'une échéance, et le total restant dû sera exigible,
- condamné M. [H] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [A] [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 avril 2025.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2025, il demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
- débouter la société [Q] ès qualités de toutes ses demandes,
- condamner la société [Q] ès qualités à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- à titre subsidiaire,
- lui accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter de son éventuelle dette.
Il explique que sa qualité de dirigeant et l'existence de l'insuffisance d'actifs ne sont pas contestés.
Il soutient que les fautes alléguées relèvent de sa négligence liée à sa situation personnelle et à la confiance qu'il avait dans son cabinet comptable ; que sa négligence ne peut suffire à engager sa responsabilité, qu'aucune intention frauduleuse ou dissimulatrice ne peut lui être imputée, qu'il n'y a eu aucun enrichissement de sa part.
Il fait valoir qu'aucun recouvrement d'actif n'a été empêché, le seul actif étant les créances client qu'il recouvrait régulièrement ; que les sommes dues aux créanciers concernent pour l'essentiel des taxations d'office et des pénalitées de sorte que le passif est artificiel puisqu'il ne correspond qu'aux sommes qui auraient dû être versées par la société Coeff Consulting si elle avait effectivement procédé aux déclarations requises.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, la société [Q] ès qualités demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
- et y ajoutant,
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient que les conditions de l'article L.651-2 du code de commerce sont réunies, à savoir la qualité de dirigeant de M. [H] et l'existence de fautes de gestion ayant causé un préjudice caractérisé par une insuffisance d'actif.
Il précise que la société n'a pas déposé ses comptes annuels au registre du commerce et des sociétés depuis 2013, année de sa création, et n'a pas effectué ses déclarations de TVA de 2016 à 2019 ni ses déclarations d'impôt sur les sociétés de 2017 à 2020, et ce malgré les mises en garde et relances de son comptable dès 2015, qui a cessé d'intervenir en 2017.
Il ajoute que les déclarations sociales auprès de l'URSSAF n'ont pas non plus été effectuées depuis décembre 2019, que M. [H] n'a jamais tenu de comptabilité depuis l'exercice 2015-2016 ; qu'il n'a pas coopéré avec le liquidateur.
Il plaide que M. [H] s'est désintéressé totalement de la gestion de la société contrairement à un dirigeant prudent et avisé, et que son éloignement de [Localité 3] ne justifie pas son silence à la procédure.
Il indique que la situation personnelle de l'appelant ne saurait justifier l'ensemble des carences intervenues dès 2013 et ne peut l'exonérer de sa responsabilité alors que dans le même temps il a trouvé l'énergie de partir au ski, de satisfaire à ses obligations fiscales personnelles, de mettre en location son domicile, de renégocier un prêt personnel et d'être directeur associé dans une société Cosaeffet immatriculée à [Localité 4].
Il fait valoir que l'insuffisance d'actif s'élève à 138 438,17 euros et que les fautes commises par M. [H] y ont participé en générant des taxations d'office et pénalités de l'administration fiscale ainsi que des taxations d'office de l'URSSAF.
Il ajoute que la responsabilité de M. [H] est d'autant plus engagée au regard de ses diplômes et de l'activité de sa société.
Aux termes d'un avis communiqué par voie électronique le 21 avril 2026, le parquet général conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a mis en évidence en droit et en fait les fautes caractérisées imputables au dirigeant de la société justifiant à son encontre l'action en insuffisance d'actif. Il précise s'en rapporter s'agissant de la demande de délais de paiement formée par l'appelant.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2026 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée au 11 mai suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L.651-2 du code de commerce dispose :
"Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée."
L'action fondée sur ces dispositions nécessite, pour être accueillie favorablement, l'existence d'une ou de plusieurs fautes commise par le dirigeant dans le cadre de la gestion de la société avant l'ouverture de la procédure collective. Cette faute doit être grave, une simple négligence ne suffisant pas. Par ailleurs la faute doit avoir conduit à la création d'un préjudice qui se traduit par une insuffisance d'actif.
S'agissant du lien de causalité il suffit que la faute de gestion ait contribué à l'insuffisance d'actif sans qu'il soit nécessaire de déterminer quelle part de l'insuffisance est imputable à cette faute de sorte que le dirigeant peut être déclaré responsable pour le tout même si la faute de gestion n'est que l'une des causes de l'insuffisance d'actif et à l'origine que d'une partie des dettes. Enfin, le montant de la condamnation doit respecter le principe de proportionnalité.
En l'espèce il est constant que M. [H] était le dirigeant de la société Coeff consulting.
- les fautes de gestion
Il est établi que la société, constituée en 2013 par M. [H], n'a pas déposé ses comptes annuels au registre du commerce et des sociétés et ce malgré les relances du greffe. Bien qu'ayant reçu le courrier recommandé du 8 février 2019 émanant du procureur de la République lui demandant de justifier du dépôt des comptes de la société (pièce 12 de l'intimée), M. [H] n'a pas satisfait à cette demande. Il n'a pas non plus déféré aux convocations du commissariat de police de [Localité 3] datées des 12 et 24 juin 2019 ( pièce 13 de l'intimée) pour s'expliquer sur le défaut de dépôt des comptes de la société qu'il dirigeait.
Il ressort encore du courrier adressé le 26 mars 2021 par la direction générale des finances publiques (pièce 10 de l'intimée) que la société Coeff consulting n'a pas déposé les déclarations de TVA au titre des périodes allant du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2020 malgré les mises en demeure de sorte que cette société a fait l'objet d'une taxation d'office. Elle n'a pas non plus déposé les déclarations relatives à l'impôt sur les sociétés à compter de l'année 2015.
Il ressort du bordereau de déclaration de créances établi par l'URSSAF que les cotisations qui ont été admises définitivement pour un montant de 53 097 euros sont dues depuis décembre 2019 et font suite à des taxations d'office, ces taxations étant la conséquence de l'absence de dépôt des déclarations sociales par la société.
Une telle carence dans le dépôt des déclarations fiscales et sociales durant plusieurs années consécutives, malgré les nombreuses mises en demeure qui ont été adressées à M. [H] tant par l'administration fiscale que par les services de police, constitue une faute de gestion caractérisée du dirigeant et non une simple négligence comme il le soutient à tort.
L'appelant ne peut pas non plus valablement soutenir que l'absence de ces déclarations sont la conséquence de la confiance qu'il avait dans son cabinet comptable qui aurait dû l'alerter sur les démarches à réaliser. En effet son expert-comptable l'a mis en garde à plusieurs reprises sur ses obligations et notamment les 7 et 15 mars 2017 à la suite de la relance d'administration fiscale (pièces 18 de l'intimée). L'expert-comptable avait d'ailleurs déjà dû le solliciter à plusieurs reprises pour obtenir les documents nécessaires lui permettant d'établir le bilan de l'année 2015, le mail de M. [T] du 7 mars 2017 lui rappelant que "nous vous avons demandé à plusieurs reprises les pièces de votre comptabilité pour établir ce bilan et que nous n'avons eu aucune réponse de votre part. Il convient donc de régulariser cette situation. Pour cela nous avons besoin de toutes vos pièces sur la période concernée."
Il est encore établi que le dirigeant de la société Coeff consulting n'a pas tenu de comptabilité. En effet celui-ci n'a produit qu'un tableau récapitulatif de chiffre d'affaires facturé depuis de 2016 sans verser un livre journal, ni le grand livre, ni un bilan ou un compte de résultat de la société. Ainsi aucune comptabilité n'a été réellement tenue et ce depuis l'exercice 1/10/2015 - 31/09/2016. Une telle carence répétée durant plusieurs années, et malgré les demandes de son expert comptable, constitue une faute de gestion et traduit un désintérêt total de la part de M. [H] pour la société qu'il dirigeait.
Vainement ce dernier soutient que son attitude est la conséquence de son état dépressif et de son éloignement temporaire de [Localité 3] pour soutenir son père dès lors qu'au vu des éléments qu'il produit ses graves difficultés se sont enchaînées à compter de l'année 2017 alors que les premiers manquements à ses obligations déclaratives sont bien antérieures puisqu'ils remontent à l'année 2013. De plus il apparaît qu'au cours de la période durant laquelle il s'est montré totalement défaillant et fautif dans la gestion de la société Coeff consulting M. [H] a pleinement satisfait à ses obligations fiscales personnelles, renégocié son prêt personnel et occupé un poste de directeur associé dans la société Cosa/Effet ainsi qu'il le mentionne sur son profil Linkedin.
Comme le fait encore observer à juste titre le liquidateur, les fautes de gestion de M. [H] sont d'autant plus graves que l'activité de sa société est une activité de conseil aux entreprises.
- l'insuffisance d'actif
M. [H] ne conteste pas l'existence d'une insuffisance d'actif ni même son montant.
Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Coeff consulting aucun actif réalisable n'a pu être identifié par la société [Q], M. [H] n'ayant pas répondu aux demandes du liquidateur.
Les éléments produits permettent d'établir que l'actif s'élève à la somme de 36 947,83 euros tandis que le passif antérieur au jugement de liquidation judiciaire déclaré et définitivement admis s'élève à la somme de 175 386 euros. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 138 438,17 euros.
- le lien de causalité entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif
Il est indéniable que le défaut de tenue de comptabilité ainsi que le défaut de dépôt des déclarations fiscales et sociales ont entraîné des taxations d'office, des majorations et des pénalités que la société Coeff consulting n'aurait pas eu à supporter si M. [H] avait satisfait à ses obligations déclaratives de dirigeant. Les majorations appliquées par l'administration fiscale, après remises automatiques compte tenu de l'ouverture de la procédure collective, imputables aux fautes de gestion s'élèvent à la somme de 34 408 euros.
Par ailleurs les déclarations de créances de l'URSSAF établissent que les taxations d'office intervenues du fait de l'absence de déclarations s'élèvent à la somme de 53 097 euros. Celle-ci sont la conséquence directe de la faute de gestion de M. [H] consistant à ne pas satisfaire à l'obligation de déclaration.
Vainement l'appelant soutient que le passif de la société est artificiel arguant qu'il ne correspond pas aux sommes qui auraient dû être versées par la société Coeff consulting si elle avait effectivement procédé aux déclarations requises. En effet il lui sera rappelé le principe du système déclaratif fiscal qui repose sur le rôle actif du contribuable qui doit spontanément faire ses déclarations puis régler l'impôt correspondant. La taxation d'office n'est que la conséquence du non respect de l'obligation déclarative qui a, par suite de ses fautes de gestion, créé un important passif à la société qu'il dirigeait. Son comportement fautif a conduit à une augmentation du passif de la société Coeff consulting d'un montant de 87 505 euros (34 408 + 53 097 ).
Au regard de l'importance des fautes de gestion commises par M. [H] c'est à bon droit que le tribunal de commerce l'a condamné sur le fondement de l'article L.651-2 du code de commerce au paiement de la somme de 87 505 euros. Le jugement est donc confirmé en ce sens.
- sur la demande de délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [H] sollicite des délais de paiement pour s'acquitter des sommes mises à sa charge.
Il explique résider chez sa mère, ayant dû mettre en location son domicile pour percevoir des revenus. Il précise avoir débuté en septembre 2023 une activité d'auto-entrepreneur qui a généré un revenu net de 6 885 euros sur 4 mois, avoir deux enfants étudiants à charge et ne pas disposer de sommes lui permettant de faire face à la condamnation sollicitée par le mandataire liquidateur.
Cependant force est de constater que les pièces qu'il verse aux débats au soutien de cette demande de délai sont très parcellaires et ne corroborent pas ses affirmations. Ainsi son avis d'imposition ne fait état que d'un enfant à charge. Alors qu'il indique avoir mis sa maison en location son avis de situation locative ne mentionne pas de revenus locatifs. Il ne justifie pas non plus être en mesure de régler la somme mise à sa charge dans un délai de deux ans. Dans ces conditions sa demande de délais de paiement doit être rejetée.
En conséquence le jugement est confirmé sauf en ce qu'il a accordé à M. [H] un délai de 12 mois pour le paiement de la somme de 87 505 euros.
M. [H] qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel et à verser une indemnité de procédure à la société [Q] ès qualités tel que précisé au dispositif, sa demande faite à ce titre étant nécessairement mal fondée. Enfin le jugement est confirmé s'agissant des dépens de première instance et de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a accordé un délai à M. [H] de 12 mois pour le paiement de 87 505 euros,
Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant ;
Rejette la demande de délais de paiement formée par M. [H] ;
Condamne M. [H] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [H] à payer à la SELARL [U] [Q] agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SASU Coeff consulting la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [H] faite à ce titre.
Le greffier La présidente de chambre