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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 6, 1 juillet 2026, n° 24/10619

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

PPS (SA), Société Générale (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Champ

Conseillers :

Mme Chaintron, Mme Bamberger

Avocats :

Me Bariani, Me Delomel, Selarl Arnaud de Lomel Avocats, Me Constans, Selarl Constans Avocat, Scp Lussan, Me Gastebled, Me Ferrer

TJ Paris, 9e ch. sect. 3, du 16 mai 2024…

16 mai 2024

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 01 JUILLET 2026

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10619 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSLC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2024 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section - RG n° 23/00096

APPELANTS

Monsieur [V], [Y], [M] [K]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [E], [Q], [C] [T] épouse [K]

née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Julie BARIANI, avocat au barreau de Paris, toque : B692

Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud DELOMEL de la SELARL ARNAUD DE LOMEL AVOCATS, avocat au barreau de Rennes

INTIMÉES

S.A. PPS [Localité 4], société de droit belge immatriculée sous le numéro 0712 775 202, dont le siège social est sis [Adresse 2], [Adresse 3] (Belgique) ayant un premier établissement immatriculée en France

[Adresse 4]

[Localité 5]

N° SIREN : 851 3741 784

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cettequalité audit siège

Représentée par Me Arnaud CONSTANS de la SELEURL SELARL Constans Avocat, avocat au barreau de Paris, toque : K0112

S.A. SOCIETE GENERALE

[Adresse 5]

[Localité 6]

N°SIREN : 552 120 222

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité

Représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris, toque : P0077, substitué à l'audience par Me Audrey FERRER de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris, toque : P0077

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère

Mme Anne BAMBERGER, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laurence CHAINTRON dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [V] [K] et Mme [E] [T] épouse [K] (les époux [K]) sont tous les deux d'anciens salariés de la Société générale et à cet égard, disposent de deux comptes bancaires joints du personnel.

La société de droit belge PPS [Localité 4] (PPS [Localité 4]) est un établissement de monnaie électronique.

Les époux [K] soutiennent avoir été victimes d'une escroquerie après avoir été contactés sur internet par la société Lloyds Bank PLC qui leur a proposé « d'investir dans plusieurs conventions d'épargne » présentées comme des placements « sûrs » connaissant « une rentabilité forte à court terme ».

Entre le 20 janvier 2021 et le 9 mars 2021, ils ont procédé à 16 virements d'un montant total de 177 900 euros depuis leurs comptes joints ouverts dans les livres de la Société générale, par l'intermédiaire de la banque à distance Logitelnet, à savoir :

- le 20 janvier 2021 un virement d'un montant de 10 000 euros vers une banque située au Portugal (la Novo Banco),

- entre le 21 janvier et le 9 mars 2021, 15 virements vers deux comptes ouverts au nom de Mme [K] dans les livres de la société PPS [Localité 4] en France pour un montant total de 167 900 euros.

Le 15 mars 2021, les époux [K] ont déposé plainte entre les mains de la gendarmerie de [Localité 7].

Par exploit de commissaire de justice du 28 décembre 2022, les époux [K] ont assigné la Société générale et PPS [Localité 4] devant le tribunal judiciaire de Paris pour manquement à leurs obligations de vigilance.

Par jugement contradictoire rendu le 16 mai 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :

- débouté M. et Mme [Z] [K] de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamné M. et Mme [Z] [K] aux dépens ;

- condamné M. et Mme [Z] [K] à verser à chacune des sociétés, la Société générale et la société de droit belge PPS [Localité 4] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 7 juin 2024, les époux [K] ont relevé appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2026, les époux [K] demandent, au visa des Directives européennes n° 91/308/CEE - n° 2001/97/CE - n° 2005/60/CE - n° 2015/849 - n° 2018/843, du Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit « Rome II », des articles 1240 et 1241 du code civil, L. 133-6 et L. 133-17 et suivants du code monétaire et financier, 1231-1 et 1104 du code civil, à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 16 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau :

- prononcer la loi française comme applicable à l'action en responsabilité délictuelle engagée par M. et Mme [K] à l'encontre de la société PPS [Localité 4] ;

- si mieux n'aime la cour, statuer conformément au droit applicable et en justifier ;

A titre principal :

- retenir et juger que les sociétés Société générale et PPS [Localité 4] n'ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;

- retenir et juger que les sociétés Société générale et PPS [Localité 4] sont responsables des préjudices subis par M. et Mme [K] ;

- condamner in solidum les sociétés Société générale et PPS [Localité 4] à rembourser à M. et Mme [K] la somme de 167 900 euros, correspondant à une partie de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel ;

- condamner la Société générale à rembourser à M. et Mme [K] la somme de 10 000 euros, correspondant au montant restant de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel ;

- condamner in solidum les sociétés Société générale et PPS [Localité 4] à verser à M. et Mme [K] la somme de 35 580 euros, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;

- condamner in solidum les sociétés Société générale et PPS [Localité 4] à verser à M. et Mme [K] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire :

- retenir et juger que les sociétés Société générale et PPS [Localité 4] ont manqué à leur devoir général de vigilance ;

- retenir et juger que les sociétés Société générale et PPS [Localité 4] sont responsables des préjudices subis par M. et Mme [K] ;

- condamner in solidum les sociétés Société générale et PPS [Localité 4] à rembourser à M. et Mme [K] la somme de 167 900 euros, correspondant à une partie de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel ;

- condamner la Société générale à rembourser à M. et Mme [K] la somme de 10 000 euros, correspondant au montant restant de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel ;

- condamner in solidum les sociétés Société générale et PPS [Localité 4] à verser à M. et Mme [K] la somme de 35 580 euros, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;

- condamner in solidum les sociétés Société générale et PPS [Localité 4] à verser à M. et Mme [K] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.

A titre plus subsidiaire :

- retenir et juger que la Société générale est responsable de plein droit, en matière d'opérations de paiement non autorisées, aux termes des dispositions des articles L. 133-17 et suivants du code monétaire et financier ;

- retenir et juger que la Société générale n'a pas respecté son obligation de remboursement des fonds suite à des opérations de paiement non autorisées, conformément aux dispositions des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier ;

- condamner la Société Générale à rembourser à M. et Mme [K] la somme de 177 900 euros, correspondant à la totalité de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel ;

- condamner la Société générale à verser à M. et Mme [K] la somme de 35 580 euros, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;

- condamner la Société générale à verser à M. et Mme [K] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la même aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2026, la Société générale demande, au visa des articles 1240 du code civil, L. 561-1 et suivants et L. 133-6 et suivants du code monétaire et financier, à la cour de :

- juger que les époux [K] ne démontrent pas le contexte frauduleux sur lequel ils fondent leurs prétentions ;

- juger que les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues par les articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier sont inapplicables dans le cadre de l'action initiée par les époux [K] à l'encontre de la Société générale ;

- juger que les opérations effectuées au débit du compte des époux [K] constituent des opérations autorisées au titre des articles L. 133-6 et suivants ;

- juger que la Société générale a respecté son obligation d'exécuter les ordres de virement transmis par les époux [K] ;

- juger que la Société générale n'a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d'avoir engagé sa responsabilité ;

- juger que les époux [K] ne démontrent aucun préjudice indemnisable et, qu'en toute hypothèse, les graves manquements qu'ils ont commis sont de nature à exonérer totalement la Société générale de toute responsabilité dans les pertes qu'ils auraient à déplorer,

En conséquence,

- confirmer le jugement rendu par la 9ème chambre civile, 3ème section du tribunal judiciaire de Paris le 16 mai 2024 en ce qu'il a :

- débouté M. et Mme [F] [Z] [K] de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamné M. et Mme [F] [Z] [K] aux dépens ;

- condamné M. et Mme [F] [Z] [K] à verser à chacune des sociétés, la Société générale et la société de droit belge PPS [Localité 4] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

En toute hypothèse,

- débouter les époux [K] de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ;

- condamner solidairement les époux [K] à verser à la Société générale une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, la société de droit belge PPS [Localité 4] demande, au visa des articles 1240 du code civil et L. 561-5 et R. 561-5 du code monétaire et financier à la cour de :

- confirmer le jugement du 16 mai 2024 en ce qu'il a rejeté les demandes des époux [K] ;

- juger que la cour n'est pas saisie des chefs du jugement du 16 mai 2024 sur les frais irrépétibles et les dépens ;

En tout état de cause

- débouter les époux [K] de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamner les époux [K] à payer à PPS [Localité 4] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les époux [K] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026 et l'audience fixée au 19 mai 2026.

MOTIFS

Sur la loi applicable

Les époux [K] soutiennent que les dispositions de la loi française sont applicables à la société PPS [Localité 4]. Se prévalant des dispositions de l'article 4 § 1 du Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit « Rome II », ils rappellent que la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient. Ils soutiennent que le dommage subi s'est matérialisé dès l'exécution des ordres de virement, réalisée par leur établissement bancaire la Société générale, par l'intermédiaire duquel ils se sont dessaisis, à la suite de man'uvres frauduleuses, de leurs fonds au profit des auteurs de l'escroquerie. Par ailleurs, d'autres éléments de rattachement pertinents concourent à la détermination du droit français à l'encontre de l'établissement bancaire belge, à savoir le fait que les époux [K] sont de nationalité française, ils résident en France, l'infraction a été commise par l'intermédiaire d'une EURL accessible en France : prénom[Courriel 1], les contrats ont été signés à distance au domicile des époux [K], ceux-ci détiennent deux comptes bancaires au sein des livres de la Société générale à partir desquels les sommes litigieuses ont été débitées, l'exécution des ordres de virement a été réalisée par ce même établissement bancaire et enfin, le 15 mars 2021, les époux [K] ont déposé plainte pour escroquerie auprès des services de gendarmerie de [Localité 7].

Ils ajoutent que l'application du droit français leur permet, en leur qualité de tiers à la relation contractuelle, de solliciter la condamnation de la banque sur le fondement de sa responsabilité délictuelle pour manquement à son obligation de vigilance.

Subsidiairement, ils exposent qu'il incombe au juge de rechercher la loi applicable et de statuer sur les dispositions de celle-ci.

PPS [Localité 4] n'a pas conclu sur la loi applicable au litige. La société Novo Banco, destinataire d'un des virements litigieux, n'est pas dans la cause.

L'application de la loi française n'étant pas contestée par PPS [Localité 4], il s'ensuit que celle-ci s'applique à l'action en responsabilité initiée par les époux [K] à son encontre.

Sur le non respect par la Société générale et PPS [Localité 4] des dispositions des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier

A titre principal, les époux [K] soutiennent que les banques ont manqué à leur devoir de vigilance issu du dispositif 'LCB-FT'. Ils font, ainsi, valoir que le présent litige concerne l'application des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, issus de la transposition de directives européennes qui imposent une obligation de vigilance et de contrôle renforcée aux banquiers teneurs de compte, et contestent l'appréciation juridiquement non fondée des juridictions nationales qui considèrent que ces textes ne peuvent être invoqués au soutien d'une action en responsabilité civile. Ils invoquent les dispositions des articles 12 et 169 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'article 38 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le point 61 de la directive UE n° 2015/849 du parlement européen et du conseil du 20 mai 2015. Ils relèvent que ces dernières années, les comportements liés au placement de l'épargne ont évolué et la nature des investissements a changé. L'investissement est devenu une affaire de 'clic' opéré à partir de plate-formes informatiques au contenu séduisant et incitatif, une affaire de démarchage, téléphonique et informatique. Ces placements ont été identifiés par l'Autorité des marchés financiers (AMF) comme étant des 'placements à haut risque, avec rendements annoncés parfois irréalistes' et il appartient aux professionnels du secteur financier de faire preuve de prudence et de diligence.

Ils reprochent aux deux banques de ne pas avoir été vigilantes face, d'une part, aux opérations atypiques intervenues sur les comptes bancaires de leurs clients et, d'autre part, à l'activité illégale des escrocs se présentant comme l'établissement bancaire Lloyds Bank PLC.

La Société générale et PPS [Localité 4] sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a jugé que le dispositif LCB-FT a 'pour objet de mettre à la charge de la banque une obligation de surveillance à l'égard de son client et non un devoir de protection à son profit, que ne saurait dès lors revendiquer Monsieur et Madame [K] dans la mesure où il s'agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d'intérêt général qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.'

Le tribunal a rappelé à bon droit que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation de ces obligations de vigilance et de déclaration pour réclamer des dommages et intérêts à l'organisme financier (Com., 28 avr. 2004, n° 02-15.054 ; 21 sept. 2022, n° 21-12.335).

C'est donc à juste titre qu'il en a déduit que les époux [K] ne sont pas fondés à en tirer argument pour conclure qu'il appartenait à la Société générale et à PPS [Localité 4] d'utiliser les moyens dont elles disposent pour procéder à la lutte contre le blanchiment de capitaux et pour les alerter sur le risque de fraude pouvant être associé aux opérations qu'ils effectuaient.

Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté les époux [K] de leurs demandes à l'encontre de la Société générale et de PPS [Localité 4] de ce chef.

Sur la responsabilité de la Société générale pour manquement à son devoir de vigilance

À titre subsidiaire, les époux [K] soutiennent que la banque a manqué à son devoir général de vigilance et relèvent les anomalies apparentes suivantes :

- le caractère atypique des placements opérés,

- le fonctionnement inhabituel du compte bancaire au regard du montant exorbitant des sommes investies d'un montant total de 177 900 euros en seulement 1 mois et 20 jours, alors qu'ils percevaient en avril 2021 des revenus de 1 850 euros pour l'époux et de 1 623 euros pour l'épouse,

- le fonctionnement anormal de leurs comptes bancaires en inadéquation avec les opérations habituellement enregistrées sur leurs comptes,

- les circonstances des demandes de réalisation des virements par l'intermédiaire de la banque à distance [Localité 8],

- la localisation à l'étranger d'un des comptes bancaires bénéficiaire des fonds.

Ils allèguent que la banque aurait dû être vigilante face aux très nombreuses alertes des autorités compétentes sur la recrudescence des cas d'usurpation d'identité d'acteurs financiers régulièrement immatriculés au registre du commerce et des sociétés, tels que l'établissement bancaire britannique Lloyds Bank PLC. Ils relèvent que les 'URL/mails' exploités par les escrocs dans le cadre de l'usurpation d'identité de cet établissement ont été inscrits sur la liste noire de 'l'autorité' le 2 mars 2021 avant l'exécution des demandes de virement formulées le 9 mars 2021. Ils ajoutent que leur ancienne qualité de banquiers n'a aucune incidence quant aux manquements commis par la Société générale.

Ils développent les mêmes arguments que ceux exposés à l'appui du moyen tiré du non respect par la banque de son obligation légale de vigilance au titre du dispositif LCB-FT.

La Société générale réplique que les époux [K] ne justifient pas du contexte frauduleux dont ils se prétendent être victimes. Elle relève que la plainte simple versée aux débats ne suffit pas à démontrer qu'une escroquerie a été commise à leur préjudice et ce d'autant, qu'ils ne rapportent pas la preuve de la mise en mouvement de l'action publique.

Elle allègue que les époux [K] ne lui ont fourni aucune information qui lui aurait permis d'établir un lien avec une fraude aux faux placements.

Elle soutient qu'elle a respecté son obligation d'exécuter les ordres de virement transmis par les époux [K] et qu'elle ne pouvait refuser de les exécuter, alors qu'ils avaient été régulièrement émis par ses clients et constituaient une opération authentique et autorisée.

Elle expose ensuite qu'elle n'a commis aucune faute. Elle rappelle en effet qu'en vertu du principe de non-ingérence, elle n'avait pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de ses clients. Elle relève que ces virements ne présentaient aucune anomalie apparente, ni au regard de leur destination vers une banque située au Portugal (la Novo Banco) dans un pays membre de l'Union européenne ou dans une banque établie en France (PPS [Localité 4]), ni au regard de leur montant, dans la mesure où les comptes à partir desquels les époux [K] ont opéré ces virements ont toujours présenté une provision suffisante pour y procéder.

Elle allègue que les époux [K] ne lui avaient communiqué aucune information sur les opérations sous-jacentes aux virements, de sorte qu'elle ne pouvait pas établir de lien avec une fraude réalisée par l'intermédiaire de la société Lloyds Bank. Elle ajoute que les motifs des virements qui comportaient la mention 'épargne' n'étaient pas suspects. Elle relève également que ces virements n'étaient pas inhabituels au regard du fonctionnement de leurs comptes. Elle estime que les époux [K] communiquent vainement des mises en garde qui auraient été adressées par des établissements bancaires, alors même que les circonstances dans lesquelles elles ont été délivrées sont inconnues et qu'elles ne présentent aucun lien avec la présente affaire. Elle souligne que les époux [K] se contentent de procéder par pures allégations en faisant fi de la jurisprudence constante en la matière.

Enfin, en sa qualité de prestataire de services de paiement, elle n'était tenue d'aucune obligation d'information, de conseil ou de mise en garde.

En l'espèce, il est constant que les virements litigieux ont été autorisés et correctement exécutés.

Si la responsabilité de la banque ne peut donc être recherchée sur le fondement des articles L. 133-18 à L. 133-23 du code monétaire et financier, elle peut l'être en cas de manquement à son devoir de vigilance (Com., 12 juin 2025, pourvoi n° 24-13.697).

En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, pourvois no 18-15.965 et 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d'un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n'a pas, en principe, à s'ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s'assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.

S'il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l'obligation de vigilance de l'établissement de crédit prestataire de services de paiement, c'est à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l'opération ou encore du fonctionnement du compte.

Ainsi que précédemment indiqué, entre le 20 janvier 2021 et le 9 mars 2021, les époux [K] ont donné l'ordre à la Société générale d'effectuer 16 virements d'un montant total de 177 900 euros à destination d'un compte ouvert au nom de Mme [K] dans les livres de la banque portugaise Novo Banco pour l'un d'entre eux et dans ceux de PPS [Localité 4] en France pour les 15 suivants.

Ces opérations de paiement ne sont affectées d'aucune anomalie matérielle.

Les développements de la banque afférents à la contestation du contexte frauduleux des opérations contestées sont inopérants, dès lors que la démonstration de ce contexte n'est pas une condition d'application des dispositions légales précitées.

Ni la connaissance par la banque des alertes diffusées par l'AMF et l'ACPR sur les escroqueries aux faux placements, ni les habitudes antérieures des époux [K] quant aux opérations qu'ils pratiquaient sur leurs comptes ne devaient conduire la banque à s'interroger sur la cause ou l'opportunité des virements ordonnés et à s'immiscer dans les affaires des intéressés (Com., 30 septembre 2008, pourvoi n° 07-18.988). L'obligation de la banque consistait en l'occurrence à assurer la bonne exécution des ordres de virement reçus et elle n'avait ni à en contrôler la finalité, ni à s'assurer de l'identité des destinataires en dehors des instructions reçues de ses clients.

Il est constant que les époux [K] ont veillé, avant l'exécution des virements, à alimenter suffisamment leurs comptes qui sont demeurés créditeurs à leur issue. Ces virements n'ont donc pas relevé d'une gestion patrimoniale incompatible avec les divers avoirs dont ils disposaient alors.

Leur destination vers un compte détenu dans un pays membre de l'Union européenne, à savoir au Portugal pour l'un d'entre eux, et en France pour les 15 autres, qui n'attiraient pas particulièrement l'attention en terme de sécurité, ne constituait pas une anomalie apparente (Com., 28 juin 2016, pourvoi n° 14-21.256 ; 4 novembre 2021, pourvois n° 19-23.368 et n° 19-23.370).

La banque n'est intervenue qu'en qualité de prestataire de services de paiement et gestionnaire de compte, de sorte qu'elle n'était tenue à aucune obligation de mise en garde ou de conseil.

Les époux [K] ne démontrent pas que la banque ait eu connaissance de la nature des opérations sous-jacentes et du fait qu'elles étaient réalisées par l'intermédiaire de la société Lloyds Bank, de sorte que la publication alléguée des 'URL/Mails' exploités par les escrocs lors de l'usurpation d'identité de cet établissement sur la liste publiée par la Banque de France le 2 mars 2021 n'a aucune incidence sur la solution du litige.

En l'absence de convention, la Société générale n'était tenue à aucune obligation d'information, ni générale, ni spéciale, et ce d'autant, que les virements litigieux concernaient des produits qu'elle n'avait pas proposés.

Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a retenu que la responsabilité de la Société générale en sa qualité de simple teneur de compte depuis lequel les virements ont été effectués, pour manquement à son obligation de vigilance, ne saurait être retenue et a débouté en conséquence les époux [K] de leurs demandes indemnitaires.

Sur la responsabilité de la société PPS [Localité 4] pour manquement à son devoir de vigilance

Les époux [K] développent les mêmes arguments que ceux exposés à l'encontre de la Société générale quant au manquement de la banque à son devoir général de vigilance au regard du caractère atypique des placements opérés. Ils ajoutent que PPS [Localité 4] n'a pas été vigilante quant aux facteurs de risques élevés de blanchiment de capitaux présentés par ses clients, et inhérents aux produits, aux services, aux transactions ou aux canaux de distribution ainsi qu'aux risques géographiques en présence. Ils développent les mêmes arguments que ceux précédemment exposés à l'appui du moyen tiré du non respect par la banque de son obligation légale de vigilance au titre du dispositif LCB-FT.

Ils ajoutent que PPS [Localité 4] a manqué à ses obligations lors de l'ouverture des comptes bancaires au motif qu'elle ne démontre pas avoir procédé aux contrôles indispensables à la vérification de l'identité de son client ou de son mandataire et s'est contentée d'ouvrir des comptes bancaires sans respecter les processus stricts d'identification des clients ou de contrôle des mandats. S'agissant du fonctionnement des comptes, ils estiment que les mouvements de fonds litigieux étaient suspects par leur nature, leur montant anormal, leur provenance et n'étaient pas en corrélation avec la situation de Mme [K]. Ils ajoutent qu'ils avaient sollicité le retour des fonds dès le 12 mars 2021.

La société PPS [Localité 4] réplique qu'elle ne peut avoir aucune responsabilité, dans la mesure où les appelants n'établissent pas le lien entre la fraude supposée et les virements en cause. Elle expose qu'elle n'a pas manqué à son devoir général de vigilance. Elle rappelle qu'elle était tenue à un devoir de non-ingérence dans les affaires de sa cliente, qu'elle n'entretenait aucune relation contractuelle avec les appelants et devait donc exécuter les virements conformément aux instructions données. Elle ajoute qu'elle ignorait les motifs sous-jacents des opérations litigieuses.

Elle expose que la négligence grave des époux [K] est avérée. Elle souligne qu'en leur qualité d'anciens banquiers, ils auraient dû être alertés par les nombreuses incohérences et anomalies de la situation. Elle estime que les appelants ont fait preuve de négligence en ne l'avertissant que le 4 février 2022 d'une suspicion d'escroquerie, alors que le dernier virement contesté avait été effectué le 9 mars 2021 et qu'ils avaient déposé plainte le 15 mars 2021.

Enfin, elle soutient que le préjudice des époux [K] n'est pas certain.

Les époux [K] se contentent d'invoquer, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, un manquement au devoir de vigilance de PPS [Localité 4] lors de l'ouverture et du fonctionnement des comptes ouverts dans ses livres, mais n'apportent aucun début de preuve de nature à établir ce manquement, de sorte que PPS [Localité 4] n'a pas à apporter de preuve contraire, alors qu'elle indique dans ses écritures avoir respecté ses obligations en la matière.

Comme le relève PPS [Localité 4], elle ignorait tout du contexte de l'opération en France et sa responsabilité ne peut être engagée du fait de l'utilisation frauduleuse d'un compte régulièrement ouvert dans ses livres.

Elle était par ailleurs tenue à un devoir de non-immixtion dans les affaires de sa cliente et le montant des virements comme leur provenance n'étaient pas de nature à attirer son attention.

En effet, les virement litigieux, provenaient d'une banque française, la Société générale, agréée par les autorités de contrôle nationales et européennes, ce qui ne laissait pas suspecter d'agissement frauduleux quant à la provenance des fonds utilisés ou quant à leur destination.

De surcroît, les manquements allégués par les appelants sont destinés à s'assurer du respect par PPS [Localité 4] des prescriptions de l'article R. 561-5 du code monétaire et financier, pris pour l'application de l'article L. 561-5 du même code, alors que, ainsi qu'indiqué, les victimes d'agissements frauduleux ne peuvent s'en prévaloir pour réclamer des dommages et intérêts à l'organisme financier.

Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a retenu que la responsabilité de PPS [Localité 4] pour manquement à son obligation de vigilance, ne saurait être retenue et a débouté en conséquence les époux [K] de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires à son encontre.

Sur la responsabilité de la Société générale au titre des opérations de paiement non autorisées

A titre très subsidiaire, les époux [K] entendent voir engager la responsabilité de la Société générale au titre des opérations non autorisées. Ils font valoir qu'ils n'ont pas consenti aux opérations litigieuses au sens de l'article L. 133-6 du code monétaire et financier, de sorte que la banque est tenue de leur rembourser le montant de la somme détournée en application des dispositions de l'article L. 133-18 de ce code. Ils ajoutent qu'ils n'ont commis aucune négligence grave.

La Société générale fait valoir, en premier lieu, que les virements dont les époux [K] ont contesté pour la première fois le caractère autorisé le 25 janvier 2024 ont tous été exécutés entre janvier et mars 2021, soit depuis plus de 13 mois, de sorte qu'ils ne sont plus fondés à invoquer le caractère non autorisé des virements.

En second lieu, elle relève que les virements effectués via l'outil de sécurisation de la banque à distance [Localité 8], tout comme l'ajout des nouveaux bénéficiaires, ont suivi la procédure sécurisée nécessitant les codes personnels et confidentiels du titulaire du compte, de sorte qu'elle était tenue de les exécuter.

Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens énoncés au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Or, si la banque relève que les époux [K] n'ont contesté que le 25 janvier 2024 les virements exécutés entre janvier et mars 2021, soit plus de 13 mois après leur exécution, elle ne soulève aucune forclusion à ce titre dans le dispositif de ses écritures, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

Il ressort des développements qui précédent que les opérations de virement ont été authentifiées, qu'elles ont été exécutées conformément à l'identifiant unique fourni par les appelants et qu'elles étaient autorisées, de sorte que les époux [K] ne peuvent qu'être déboutés de leurs demandes d'indemnisation formées au titre d'opérations de paiement non autorisées.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les appelants seront donc condamnés in solidum aux dépens.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Société générale et de la société PPS [Localité 4] les frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'engager dans la présente instance pour assurer la défense de leurs intérêts. Elles seront par conséquent déboutées de leur demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 16 mai 2024 ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE M. [V] [K] et Mme [E] [T] épouse [K] de leurs demandes de dommages et intérêts fondées sur le caractère non autorisé des opérations de paiement ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [V] [K] et Mme [E] [T] épouse [K] aux entiers dépens d'appel ;

REJETTE toute autre demande.

* * * * *

La greffière La présidente

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