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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 9, 18 juin 2026, n° 25/12898

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

BNP Paribas Personal Finance (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Durand

Conseillers :

Mme Arbellot, Mme Coulibeuf

Avocats :

Me Ba, Me Boulaire, Selarl Boulaire, Me Bonin, Me Vincensini

TJ [Localité 1], du 3 juin 2025, n° 24/0…

3 juin 2025

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 12 juin 2012, M. [C] [T] et Mme [S] [X] épouse [T] ont, à domicile, conclu avec la société Kotherm un contrat d'achat portant sur la fourniture d'une installation de production d'électricité d'origine photovoltaïque et d'un ballon thermodynamique pour un montant de 24 500 euros TTC et ont le même jour signé avec la société Sygma banque aux droits de laquelle vient la BNP Paribas Personal Finance par suite d'une cession de créance intervenue le 28 février 2017, un crédit du même montant destiné à financer cette acquisition remboursable sur 190 mois soit, après une période de report, en 179 mensualités de 216 euros hors assurance incluant un taux d'intérêts nominal de 5,79 % soit un TAEG de 5,95 %, soit une mensualité avec assurance de 242,95 euros.

Le 4 juillet 2012, M. [T] a signé une fiche de réception des travaux et sollicité le déblocage des fonds.

Par un jugement en date du 26 mars 2013, la société Kotherm a été placée en liquidation judiciaire.

La mise en service n'ayant pas eu lieu, la banque a, avec l'accord de M. [T], missionné une société Apem qui a effectué un diagnostic de la situation et a choisi une entreprise qui a effectué les démarches et finalisé les travaux nécessaires au raccordement de l'installation à ses frais et le 3 décembre 2014, M. [T] a signé un certificat de mise en service.

Par jugement en date du 24 mars 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la clôture de la liquidation de la société Kotherm pour insuffisance d'actif.

Par acte du 30 novembre 2023, M. et Mme [T] ont fait assigner la société BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de voir, au dernier état de leurs prétentions :

- à titre principal, condamner la banque à leur payer la somme de 43 488,05 euros à titre de dommages et intérêts, du fait de sa participation au dol du vendeur et des fautes commises,

subsidiairement,

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- condamner la banque à leur payer les sommes de 18 988,05 euros correspondant aux intérêts trop perçus et de 24 500 euros à titre de dommages et intérêts,

- en tout état de cause, de débouter la banque de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires, de condamner la banque à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par jugement contradictoire du 3 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité formée par M. et Mme [T] contre la société BNP Paribas Personal Finance,

- déclaré irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée contre la société BNP Paribas Personal Finance,

- condamné M. et Mme [T] in solidum à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- rejeté l'ensemble des demandes,

- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.

Il a rappelé que le délai de prescription était de cinq ans en application de l'article 2224 du code civil.

Il a considéré que l'action contre la banque pour les fautes qu'elle aurait commises était prescrite, l'action ayant été intentée plus de cinq ans après la date à laquelle M. et Mme [T] avaient eu connaissance des fautes invoquées à savoir :

- pour la participation au dol du vendeur pour absence de communication des éléments de productivité de l'installation, celle de la réception de la première facture qui avait nécessairement suivi le raccordement qui avait eu lieu en 2014, puisqu'à cette date ils connaissaient la productivité de l'installation, et qu'ils ne donnaient pas d'explications sur les motifs justifiant qu'ils n'aient pas sollicité plus tôt l'expertise produite, au demeurant non contradictoire, si bien que le report du point de départ de la prescription ne pouvait dépendre de manière unilatérale du moment où ils avaient envisagé de faire procéder à celle-ci et que l`appréciation du droit au recours effectif supposait également que le demandeur à une action ne puisse s'affranchir des délais de procédure. la prescription extinctive reposant sur une règle de sécurité juridique des contrats,

- s'agissant de la faute commise dans le déblocage des fonds, celle du déblocage des fonds réalisé à la demande des emprunteurs le 4 juillet 2012.

S'agissant de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, il a considéré que la demande était aussi prescrite, l'offre de crédit ayant été acceptée le 12 juin 2012.

Par acte du 18 juillet 2025, M. et Mme [T] ont interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2026, ils demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite leur action en responsabilité contre la banque, irrecevable comme prescrite leur demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, les a condamnés in solidum aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société BNP Paribas Personal Finance, a rejeté l'ensemble des autres demandes et a rappelé que l'exécution provisoire était de droit, et statuant à nouveau et au besoin y ajoutant :

- de « déclarer leurs demandes » (sic),

- à titre principal de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser la somme de 43 488,05 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subi par les appelants, et des fautes commises par elle dans l'octroi du crédit litigieux,

- à titre subsidiaire,

- de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer les sommes de :

- 18 988,05 euros au titre des intérêts trop perçus,

- 24 500 euros à titre de dommages et intérêts,

- en tout état de cause de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires, et de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance.

Ils font valoir à titre liminaire que leur action n'est pas prescrite car :

- il résulte clairement de l'article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun ne commence à courir que si la partie défenderesse qui en invoque le bénéfice établit que le consommateur avait eu connaissance effective ou aurait dû avoir connaissance du vice du contrat plus de cinq ans avant le premier acte interruptif de prescription,

- la Cour de cassation a récemment confirmé, dans une série d'arrêts de principe, que la simple signature d'un bon de commande, même rédigé en caractères lisibles et comportant la reproduction des articles du code de la consommation, ne suffit pas à faire courir le délai de prescription (arrêts des 24 janvier 2024, 12 mars 2025, 28 mai 2025) de sorte que le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat les mentions prescrites, se situe au jour où le consommateur « a connu ou aurait dû » connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat, de sorte que la seule lecture du contrat ne permet jamais de présumer que le consommateur a connaissance des irrégularités qu'il renferme et qu'en l'absence de circonstances extérieures, spécifiques et établies, la reproduction de dispositions légales, même lisibles, est insuffisante à faire courir le délai de prescription,

- en tout état de cause, c'est à la banque qui invoque la prescription de démontrer la connaissance du fait déclencheur de son action, d'autant qu'elle est tenue d'une obligation de vigilance, d'information et d'alerte envers le consommateur, ce qu'elle ne fait pas,

- que dès lors ce n'est que si la banque a personnellement informé le consommateur du vice qu'il peut le connaître et que c'est ce que préconise la Cour de cassation,

- que ce n'est qu'après plusieurs années d'utilisation, et notamment à la suite de la réalisation d'un rapport d'étude technique démontrant l'absence de rentabilité de l'installation, qu'ils ont pu se rapprocher d'un avocat et découvrir que le bon de commande était irrégulier au regard des dispositions du code de la consommation,

- que dès lors aucun fait déclencheur n'a été identifié avant cette période, la banque n'établit pas avoir satisfait à son obligation d'alerte, le délai de cinq ans prévu à l'article 2224 du code civil n'a donc pas commencé à courir, seul demeure applicable le délai butoir de vingt ans prévu à l'article 2232 du code civil, de sorte que l'action introduite en 2023 est pleinement recevable,

- que s'agissant du dol, la simple réception de la première facture d'achat d'électricité ne suffit pas car elle ne révèle ni l'intention dolosive du vendeur, ni l'absence de rentabilité définitive de l'opération alors qu'ils ont eu une promesse d'autofinancement et la promesse de la réduction de la facture énergétique car il faut un minimum de recul et la constatation d'une discordance durable entre les promesses commerciales et la réalité économique et que seul le rapport leur a permis de découvrir le rendement réel,

- que seule la connaissance de la faute de la banque peut être prise en compte comme point de départ de la prescription et que ceci suppose la connaissance des irrégularités du contrat principal permettant de caractériser la faute commise par le prêteur lors du déblocage des fonds, la prise de conscience que la banque aurait dû empêcher le déblocage, la connaissance du préjudice, souvent révélée par l'impossibilité de récupérer les fonds auprès du vendeur insolvable de sorte qu'elle 'a donc commencé à courir qu'à la date du rapport d'expertise, la plus favorable pour la partie défenderesse.

Ils soutiennent que la banque a commis une faute et s'est rendue complice du dol du vendeur dès lors qu'elle a financé un bon de commande qui ne comportait pas tous les éléments d'information imposés par le code de la consommation ni l'ensemble des résultats attendus de l'installation et qu'aucune information relative au rendement de l'installation n'était produite. Ils soulignent que la société ayant été liquidée juste après la pose de l'installation, elle n'a jamais tamponné le document pour que les appelants puissent vendre leur électricité à EDF. Ils soutiennent qu'en acceptant de financer un contrat, sur la base duquel aucune information (pourtant essentielle) n'a été communiquée au consommateur, la banque a prêté son concours à une opération frauduleuse, engageant ainsi sa responsabilité et qu'il en est résulté pour eux un préjudice qui doit être réparé. Ils soutiennent que la banque aurait dû les informer sur la viabilité financière de leur investissement ce qui n'a pas été le cas.

Ils ajoutent que la banque a encore commis une faute en débloquant les fonds sur la base d'un bon de commande non conforme et ils développent les causes de nullité formelles du contrat de vente. Ils affirment que la banque devait leur écrire pour attirer leur attention sur les irrégularités ou anomalies identifiées par ses soins et pour solliciter, au regard de cette circonstance, la confirmation de l'ordre de paiement avant tout déblocage ce qui aurait ébranlé leur consentement.

Ils rappellent que la banque qui commet de telles fautes est privée de son droit à restitution du capital qui résulterait normalement de l'effet rétroactif attaché à la nullité du contrat de prêt. Ils soulignent que l'absence d'action en annulation et en résolution du contrat principal n'interdit pour autant pas à l'emprunteur de se prévaloir des causes de nullité du contrat pour solliciter la restitution des fonds versés.

Ils soutiennent que en finançant le bon de commande, et en procédant au déblocage des fonds, la banque les a clairement empêchés de bénéficier d'une information complète et éclairée quant aux caractéristiques de leur installation, au regard des capacités de production de celle-ci, qu'ils se trouvent, dès lors, enfermés dans une opération contractuelle dont ils ne peuvent s'extraire et ce, sans avoir pu bénéficier de la protection (pourtant obligatoire) de l'organisme bancaire, qui aurait pu leur éviter les tracas du remboursement d'un emprunt ruineux et que dès lors, ils subissent un préjudice directement en lien avec la faute de la banque, pour avoir financé un contrat truffé d'irrégularités.

Ils font encore valoir à titre subsidiaire que la banque doit être privée de son droit aux intérêts conventionnels car :

- elle a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde et visent à ce sujet les dispositions de l'article L. 312-14 du code de la consommation. Ils affirment que la banque ne s'est aucunement intéressée :

- à leurs besoins et à leur situation financière,

- à leurs capacités financières présentes et futures, en évaluant les conséquences que

le crédit pouvait avoir sur leur situation, aux garanties offertes,

- elle a manqué à son obligation d'information précontractuelle dès lors que le contrat :

- ne mentionne pas le montant total du contrat de crédit affecté avec intérêts et assurance tel que défini par l'article L. 311-1,

- ne mentionne pas l'identité complète du vendeur intermédiaire en crédit, ainsi que son numéro d'agrément lui permettant de faire souscrire des prêts,

- ne précise pas l'objet exact du financement, le contrat de crédit se contentant d'indiquer « kit photovoltaïque » sans davantage de précision, et alors même que le bon de commande prévoyait, en sus, la vente d'un ballon thermodynamique,

- ne respecte pas le corps huit s'agissant de la taille de la police de caractères.

Ils ajoutent que la banque ne démontre pas que le crédit leur a été proposé par un professionnel qualifié et immatriculé et qu'elle doit en outre justifier avoir consulté le FICP et l'analyse complète de leur solvabilité.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :

- à titre principal de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et,

- en conséquence de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [T],

subsidiairement au fond :

- à titre principal, de débouter M. et Mme [T] de toutes leurs demandes,

- à titre subsidiaire si la responsabilité de la banque devait être retenue, de surseoir sur l'évaluation du préjudice et d'ordonner au besoin sous astreinte et avant dire droit la production par M. et Mme [T] du justificatif du crédit d'impôt perçu en application des dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa version en vigueur à l'époque de la conclusion du contrat et des justificatifs des revenus tirés de la vente à EDF de l'électricité produite,

en tout état de cause :

- de débouter M. et Mme [T] de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,

- de condamner M. et Mme [T] in solidum aux dépens et d'admettre Me [O] au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- de condamner M. et Mme [T] in solidum au paiement de la somme de 3'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle avoir missionné à ses frais une société Apem afin d'achever les travaux, d'effectuer les démarches encore nécessaires à l'obtention de la conformité et de mettre en service l'installation, ce qui a été fait et attesté par les époux [T] eux-mêmes. Elle en déduit que l'affirmation selon laquelle leur installation est improductive et ne génère aucun revenu est mensongère et qu'il est d'ailleurs troublant que le prétendu rapport d'expertise ' non contradictoire ' qu'ils versent aux débats indique que « Monsieur [T] nous précise cependant que la rentabilité promise lors de la conclusion du contrat n'a jamais été atteinte » (page 2), ce dont il est permis de déduire que l'installation fonctionne, qu'elle produit de l'électricité revendue à EDF. Elle considère que la fausseté de cette présentation des faits disqualifie les appelants.

Elle relève que les époux [T] se contentent de propos généraux et que les moyens qu'ils développent concernent en réalité la prescription de l'action en nullité et non celle de l'action en responsabilité contre la banque.

Elle considère que la faute qui lui est reprochée comme le préjudice découlent du déblocage des fonds et que dès lors que celui-ci est intervenu plus de cinq ans avant l'introduction de l'action, celle-ci est prescrite.

Elle ajoute que la mise en service de l'installation a eu lieu le 4 décembre 2012 de sorte que l'action est aussi prescrite si c'est cette date qui devait être retenue.

Elle soutient que la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels qui vise au remboursement des sommes versées est aussi prescrite.

Au fond, elle considère que faute de demander l'annulation du contrat principal pour dol, aucune complicité ne peut lui être imputée, et que faute d'un débat contradictoire sur ce point avec la société venderesse, qui n'a pas été attraite dans la cause, il ne peut être jugé que le bon de commande est nul pour violation des dispositions impératives du code de la consommation sur la vente à domicile.

Elle conteste toute faute.

Elle relève que les époux [T] veulent le remboursement de toutes les sommes versées tout en espérant conserver une installation qui ne leur aura rien coûté et alors que tout a été installé et qu'aucun dysfonctionnement n'est allégué ni démontré et qu'ils ont certainement perçu non seulement des revenus mais aussi un crédit d'impôt égal à 11 % de l'investissement réalisé pour les panneaux photovoltaïques et à 26 % pour le ballon thermodynamique, selon l'article 200 quater du code général des impôts dans sa version en vigueur du 7 mai 2012 au 7 juin 2013. Elle en déduit que si sa responsabilité devait être engagée, il faudrait alors demander la production des justificatifs des revenus touchés et du crédit d'impôt perçu.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 avril 2026 pour être mise en délibéré au 18 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate :

- que le contrat de vente conclu le 12 juin 2012 entre la société Kotherm et M. et Mme [T] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile,

- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

La demande de M. et Mme [T] n'est pas une demande d'annulation des contrats de crédit et de vente mais une demande en responsabilité contre la banque. Dès lors cette demande n'est pas en tant que telle soumise pour sa recevabilité à la mise en cause du vendeur.

M. et Mme [T] soutiennent en substance que le banquier qui consent un crédit affecté commet une faute qui engage sa responsabilité envers l'emprunteur lorsqu'il libère le capital emprunté, alors qu'à la lecture du contrat principal il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile ou à la vente hors établissement et qu'elle se rend en outre complice du dol du vendeur dès lors qu'elle ne détecte pas que l'opération serait ruineuse et que les éléments de rentabilité ne sont pas annoncés ce à quoi la banque oppose la prescription.

Selon l'article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En application de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

Toute l'argumentation des appelants qui se gardent d'ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait leur être opposée, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de leur action en responsabilité contre la banque à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme qu'ils invoquent à l'appui de l'irrégularité du contrat de vente, laquelle irrégularité fonde leur action en responsabilité contre la banque. Les suivre dans cette voie reviendrait en réalité à écarter tout délai de prescription hormis le délai butoir de l'article 2232 du code civil, puisque seule la date à laquelle ils l'invoquent pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.

En outre s'agissant d'une action pour faute contre la banque et non d'une action en nullité des contrats, c'est la faute de la banque qui constitue le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité des emprunteurs contre celle-ci. C'est le paiement au vendeur qui caractériserait ainsi la faute de la banque et le préjudice invoqué par M. et Mme [T]. Or ce paiement a été fait dans les suites de la demande de M. [T] et est donc antérieur de plus de cinq ans à la date de la demande, ce que les époux [T] ne pouvaient ignorer, puisqu'ils ont réglé les mensualités dont ils demandent le remboursement.

Ils ne peuvent prétendre repousser le point de départ de leur action à la date à laquelle ils ont connu les conséquences juridiques des omissions du contrat de vente qu'ils déplorent aujourd'hui sans pour autant en demander l'annulation faute de mise en cause du vendeur.

Par ailleurs, il est acquis par application des dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de l'offre, que l'acquéreur ne peut opposer des causes de nullité ou d'irrégularités du contrat principal au prêteur en l'absence du vendeur non représenté à l'instance, peu important que la procédure soit ou non vaine.

Procéder de la sorte assurerait en outre aux acheteurs la certitude de la conservation d'un matériel sur la base d'un contrat non annulé tout en se prévalant de causes de nullités, pour les opposer à la banque et lui faire ainsi payer la totalité du matériel conservé en toute gratuité, lequel matériel fonctionne et a été raccordé ce qui, en dépit de leurs affirmations, résulte très clairement non seulement de leur propre attestation du 3 décembre 2014, ce raccordement ayant été payé par la banque, mais aussi du prétendu rapport d'expertise émanant de « [R] [L] expertise mathématique et financière » dont ils se prévalent dont il résulte que les époux [T] ont fait valoir à ce prétendu expert que « la rentabilité promise lors de la conclusion du contrat n'a jamais été atteinte » et qu'ils avaient produit le contrat de l'obligation d'achat. Ils ne peuvent donc valablement soutenir que le contrat de rachat de l'électricité par EDF n'a jamais pu être signé et que dès lors la prescription n'a pas pu courir.

En outre à supposer que ledit contrat n'ait jamais pu être signé comme ils le soutiennent en dépit des éléments contraires qu'ils produisent, alors ils connaissaient bien plus de cinq ans avant que d'assigner que l'installation ne serait pas « autofinancée » étant en outre observé que cette promesse ne figure pas au contrat ou que la rentabilité qu'ils espéraient ne serait pas atteinte faute de précision des caractéristiques du matériel installé.

Enfin en l'absence d'annulation du contrat, il ne peut donc être reproché à la banque d'avoir commis une faute en débloquant les fonds leur ayant causé un préjudice dont la connaissance aurait aussi été repoussée sine die et qu'elle les aurait privés de toute possibilité de se faire restituer le capital par le vendeur en liquidation judiciaire puisque dès lors que le contrat n'est pas annulé, il perdure et que dès lors ils ne disposent d'aucune créance en restitution du prix de vente contre le vendeur dont ils auraient pu être privés.

S'agissant de la prétendue participation au dol du vendeur lié à la rentabilité, outre que celui-ci ne peut être établi en l'absence de mise en cause du vendeur, il reste que là encore le prétendu dol pouvait être découvert bien plus de cinq ans avant l'assignation comme il vient d'être démontré puisque les époux [T] soutiennent ne jamais avoir pu faire signer le contrat de rachat par EDF tout en produisant des éléments contraires et ne peut donc avoir été découvert lors de l'obtention du document intitulé "[R] [L], expertise mathématique et financière", lequel n'a, au surplus, aucun caractère contradictoire, est établi par une personne dont les qualifications ne sont ni mentionnées ni justifiées et procède à des calculs de rentabilité financière à partir de données de production solaire dont l'exactitude ne peut avoir été débattue et la source est inconnue, et prend en outre pour acquis qu'il y aurait une promesse d'autofinancement.

M. et Mme [T] étaient parfaitement en mesure d'apprécier la pertinence de leur achat plus de cinq ans avant la délivrance de l'assignation. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré cette demande irrecevable.

M. et Mme [T] forment également une demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et font valoir divers moyens à l'appui y compris un manquement au devoir de mise en garde qui n'est toutefois invoqué que comme cause de déchéance du droit aux intérêts contractuels et non à l'appui d'une demande de dommages et intérêts, de sorte qu'il n'y a pas lieu de répondre sur ce point autrement que dans le cadre d'une demande de déchéance des intérêts, alors qu'elle n'en est pas une cause.

Il convient de rappeler que c'est M. et Mme [T] qui ont agi contre la banque, que la banque ne les pas assignés en paiement du solde du crédit.

Elle s'est bornée à conclure à l'irrecevabilité des demandes et subsidiairement à leur débouté.

Dès lors cette demande n'est pas un moyen de défense et apparaît prescrite, l'assignation ayant été délivrée le 30 novembre 2023, soit plus de cinq ans après la signature du contrat de crédit le 12 juin 2012'comme le soutient la banque.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit cette demande irrecevable comme prescrite.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.

M. et Mme [T] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens et à payer les frais irrépétibles engagés par la société BNP Paribas Personal Finance à hauteur de la somme de 3 500 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt ontradictoire en dernier ressort,

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Condamne M. [C] [T] et Mme [S] [X] épouse [T] in solidum à payer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque' la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [C] [T] et Mme [S] [X] épouse [T] in solidum aux dépens d'appel ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

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