Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 9, 2 juillet 2026, n° 25/15003

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

LME (SAS)

Défendeur :

CA Consumer Finance (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Durand

Conseillers :

Mme Arbellot, Mme Coulibeuf

Avocats :

Me Bou Hassira, Me Élisabeth, Me Calvo, Me Bohbot

Jur. prox. Charenton, du 24 juin 2025, n…

24 juin 2025

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 22 septembre 2020, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [C] [P] et Mme [O] [L] épouse [P] ont signé avec la société LME un bon de commande portant sur une installation photovoltaïque et un ballon thermodynamique au prix de 26 500 euros.

Cet équipement a été financé au moyen d'un crédit affecté de même montant souscrit le même jour par M. [P] seul auprès de la société CA Consumer Finance sous l'enseigne Sofinco remboursable sur 185 mois, soit après un moratoire de 5 mois, en 180 mensualités de 196,91 euros chacune hors assurance au taux contractuel annuel de 3,835 %, soit un TAEG de 3,90 %'.

Le 20 octobre 2020, M. [P] a signé une attestation de fin de travaux. Il a le même jour demandé le déblocage des fonds au profit du vendeur ce qui a été fait par la banque le 20 novembre 2020.

Le crédit a été totalement remboursé par anticipation le 19 mars 2021 avant même le début de son amortissement par échéances.

Par acte du 21 septembre 2023, M. et Mme [P] ont fait assigner le vendeur et la banque devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton-le-Pont sollicitant principalement l'annulation des contrats, la condamnation du vendeur à procéder à ses frais à la désinstallation du matériel et à rendre le prix de vente, la condamnation du prêteur à restituer les sommes versées en principal capital et intérêts soit 27 134 euros et la condamnation du vendeur et du prêteur à leur payer des dommages et intérêts et subsidiairement, la condamnation du prêteur à leur payer 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif, le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la reconnaissance de ce que le prêteur avait manqué à son obligation d'information et de conseil lequel, par jugement contradictoire du 24 juin 2025, a :

- annulé le contrat souscrit le 22 septembre 2020 entre la société LME et les époux [P],

- constaté la nullité subséquente du contrat de crédit affecté y afférent conclu avec la société CA Consumer Finance exerçant sous l'enseigne Sofinco,

- condamné la société LME à rembourser aux époux [P] la somme de 26 500 euros au titre du prix de vente de l'installation photovoltaïque,

- condamné la société LME à procéder à la désinstallation du matériel et à la remise en état de l'immeuble à ses frais à compter de la signification de la décision à intervenir et dit qu'à défaut d'avoir procédé à ladite désinstallation dans un délai de trois mois, elle sera réputée avoir renoncé audit matériel,

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

- débouté la société CA Consumer Finance exerçant sous l'enseigne Sofinco de sa demande en restitution du capital emprunté,

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

- condamné solidairement la société LME et la société CA Consumer Finance exerçant sous l'enseigne Sofinco à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné le prononcé de l'exécution provisoire,

- condamné solidairement la société LME et la société CA Consumer Finance exerçant sous l'enseigne Sofinco aux dépens.

Pour annuler le contrat de vente, le premier juge a considéré que les acheteurs ne disposaient d'aucune information sur la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des prestations de services proposées en l'absence de précision sur le modèle, la marque exacte, les références, le poids, les dimensions des panneaux, que les indications techniques telles que l'inclinaison et l'orientation des panneaux ainsi que leurs caractéristiques qui n'avaient pas davantage été communiquées et que le prix de 26 500 euros TTC ne mentionnait pas le taux de TVA appliqué. Il en a déduit que le contrat ne respectait pas les dispositions des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation prescrites à peine de nullité. Il a aussi relevé que les demandeurs ne pouvaient identifier avec précision le point de départ du délai de rétractation en violation des dispositions de l`article L. 221-18 du code de la consommation qui prévoient un délai de rétractation de 14 jours à compter de la livraison du bien et que dans une telle hypothèse ledit délai était prorogé.

Il a écarté toute confirmation de la nullité au motif que la seule signature de l'attestation de travaux ne démontrait pas que les acheteurs avaient entendu renoncer aux causes de nullité et qu'il n'était pas non plus établi qu'ils aient eu connaissance des vices lors de cette signature qui ne démontrait pas leur volonté non équivoque de confirmer le contrat.

Il a en conséquence annulé le contrat de vente et par application de l'article L. 312-55 du code de la consommation, il a en conséquence annulé le contrat de crédit.

Il a ensuite relevé que ces annulations obligeaient à la répétition réciproque des prestations déjà exécutées mais que si le prêteur avait débloqué les fonds de manière fautive, il devait être privé des effets normalement attachés « à la résolution du crédit ». Il a considéré que la banque avait débloqué les fonds sans s'assurer de la complète exécution de l'ensemble des prestations à savoir installation des panneaux, raccordement ERDF, démarches administratives incluant les démarches postérieures au raccordement, et l'a déboutée de sa demande de restitution des fonds prêtés.

Il a condamné le vendeur à procéder à la désinstallation du matériel à ses frais.

Il a considéré que la preuve d'un préjudice financier lié au rachat anticipé du crédit comme celle d'un préjudice moral n'était pas rapportée par M. et Mme [P].

Par déclaration du 31 août 2025, la société LME a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions n° 2 notifiées le 11 mars 2026 auxquelles il est expressément référé, elle demande à la cour :

- à titre principal, d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé le contrat de vente et constaté la nullité subséquente du contrat de crédit, l'a condamnée à payer à M. et Mme [P] la somme de 26 500 euros au titre du prix de vente de l'installation, et l'a condamnée solidairement avec la société CA Consumer Finance à payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et statuant de nouveau,

- de débouter M. et Mme [P] de l'ensemble de leurs demandes,

- de condamner M. et Mme [P] solidairement à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions n° 2 notifiées le 23 mars 2026 auxquelles il est expressément référé, les époux [P] demandent à la cour :

- à titre principal de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- à titre subsidiaire et d'appel incident « d'infirmer, réformer » le jugement en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leurs prétentions et statuant à nouveau,

- de les juger recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions,

en conséquence et statuant à nouveau,

à titre principal :

- de juger que le bon de commande signé le 22 septembre 2020 ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile,

- de juger que leur consentement a été vicié pour cause d'erreur sur la rentabilité économique de l'opération,

en conséquence,

- de prononcer la nullité du contrat de vente,

- de juger qu'ils n'étaient pas informés des vices, et n'ont jamais eu l'intention de les réparer ni eu la volonté de confirmer l'acte nul, et par conséquent de juger que la nullité du bon de commande du 22 septembre 2020 n'a fait l'objet d'aucune confirmation,

- de condamner la société LME à leur restituer la somme de 26 500 euros au titre du prix de vente de l'installation,

- de condamner la société LME à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant bon de commande du 22 septembre 2020 et à la remise en état de l'immeuble à ses frais, à compter de la signification de la décision à intervenir,

- de juger qu'à défaut de reprise du matériel dans le délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, la société LME est réputée y avoir renoncé,

- de prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté,

à titre subsidiaire :

- de juger que la banque a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la société LME,

- de juger qu'ils justifient d'un préjudice en lien avec les fautes de la banque,

- de juger que la banque est privée de son droit à réclamer restitution du capital prêté,

- de condamner la société CA Consumer Finance à restituer l'intégralité des sommes versées par eux au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 22 septembre 2020, soit la somme de 27 134 euros,

à titre très subsidiaire :

- de juger que la banque a manqué à son devoir de mise en garde,

- de condamner la société CA Consumer Finance à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif,

- de juger que la banque a manqué à son obligation d'information et de conseil,

- de prononcer la déchéance de l'intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 22 septembre 2020 et de condamner l'établissement bancaire à leur rembourser l'intégralité des intérêts, frais et accessoires déjà versés,

en tout état de cause :

- de condamner solidairement et in solidum la société LME et l'établissement bancaire à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,

- de débouter la société LME et l'établissement bancaire de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- de condamner solidairement et in solidum la société LME et l'établissement bancaire à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et en réponse notifiées le 10 avril 2026 auxquelles il est expressément référé, la société CA Consumer Finance demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

à titre principal :

- de débouter M. et Mme [P] toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- à titre subsidiaire et pour le cas où la cour venait à prononcer la résolution ou l'annulation du contrat de vente et, par voie de conséquence, la résolution ou l'annulation du contrat de prêt : de juger qu'elle avait droit au remboursement du capital prêté de sorte qu'il n'y a lieu à aucune restitution au profit de M. et Mme [P], de les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,

- en tout état de cause de condamner M. et Mme [P] solidairement aux entiers dépens de première d'instance et d'appel et à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate :

- que le contrat de vente souscrit le 22 septembre 2020 dès lors qu'il a été conclu hors établissement est soumis aux dispositions du code de la consommation en leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016, et dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2017-203 du 21 février 2017,

- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Sur la nullité des contrats de vente et de crédit

Sur le moyen tiré de la nullité formelle

La société LME appelante conteste que le contrat de vente ait été atteint d'une cause de nullité formelle, relève que la description des matériels est précise et suffisante, le poids et les dimensions des panneaux photovoltaïques ne faisant pas partie des mentions obligatoires, que le délai de livraison est bien mentionné, le contrat comprenant 2 options, que le prix de vente global figure et est suffisant. Elle ajoute que M. et Mme [P] ont reconnu être restés en possession d'un double du bon de commande et de la plaquette commerciale de la société reprenant le descriptif précis des packs souscrits. Elle fait valoir que le formulaire de rétractation est conforme. Elle souligne que M. et Mme [P] ont attesté de la parfaite exécution du contrat.

La société CA Consumer Finance rappelle que les contrats doivent être conclus et exécutés de bonne foi de sorte que leur annulation doit demeurer exceptionnelle. Elle conteste toute cause de nullité du contrat de vente et fait valoir que la description des biens vendus est suffisante et que M. et Mme [P] ont de plus reçu une facture détaillée, que ni le poids ni les dimensions ne font partie des caractéristiques essentielles, qui n'impliquent pas de lister le moindre composant, que le bon de commande faisait apparaître un paragraphe relatif au délai et que les époux [P] ont choisi l'installation des produits selon l'option n° 2, à savoir le jour de la livraison des produits, que les acheteurs ont obtenu toutes les informations sur les conditions de financement, qu'ils ne peuvent soutenir que le numéro de TVA ne figure pas sans produire tout le contrat en recto et verso et que rien n'oblige à faire figurer le numéro de TVA sur le bon de commande puisqu'il suffit qu'il ait été communiqué. Elle ajoute que le délai de rétractation était mentionné et que le contrat comprend un bon de rétractation conforme.

M. et Mme [P] soutiennent que le bon de commande est nul :

1/ faute de mentionner les caractéristiques essentielles dès lors que ne figurent pas :

' la marque, le modèle et les références techniques des panneaux photovoltaïques,

' leur puissance unitaire et globale (en KWc),

' le nombre de modules,

' la nature des modules (monocristallin ou polycristallin),

' la superficie et le poids ;

2/ faute de mentionner le délai de livraison des biens et les modalités d'exécution de la prestation de services avec les démarches administratives et la mise en service complète de l'installation et que la case relative à la date de livraison est demeurée vierge sur le bon de commande, ce qui traduit une absence totale d'engagement sur le calendrier d'exécution ;

3/ faute de détailler le prix unitaire des différents équipements composant l'installation (panneaux, micro-onduleur), et le coût de la main-d''uvre nécessaire à leur pose ;

4/ faute de préciser numéro d'identification d'assujettissement à la TVA du vendeur ;

5/ dès lors que le point de départ du délai de rétractation est ambigu voire incorrect puisqu'il n'apparaît pas clairement que dans leur cas il partait de la livraison.

Réponse de la cour

Il est constant que le contrat conclu entre la société LME et M. et Mme [P] le 22 septembre 2020 est soumis aux dispositions qui suivent.

En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.

L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.

Selon l'article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

M. et Mme [P] contestent que les points 1, 2 et 3 aient été respectés. Ils produisent le bon de commande en copie assez peu lisible mais complète comprenant toutes les conditions générales de vente.

S'agissant du point 1 le texte n'exige que la mention des caractéristiques essentielles du bien ou du service. Le bon de commande mentionne que l'installation porte sur :

panneaux solaires photovoltaïques en autoconsommation

installation de panneaux solaires photovoltaïques comprenant 17 modules certifiés CE et NF de 330 Wc chacun de marque Soluxtec ou équivalent puissance globale de 5,6Kwc

micro onduleur

prix unitaire 26'500 € TTC

prise en charge de l'installation complète accessoires et fournitures.

Le bon de commande ne porte pas mention de la marque de l'onduleur alors que la Cour de cassation admet désormais qu'il s'agit d'une caractéristique essentielle des biens vendus de sorte que cette carence est susceptible d'entraîner la nullité du contrat. Pour le surplus la désignation répond aux conditions du texte qui n'impose pas de mentionner tous les détails invoqués par M. et Mme [P].

S'agissant du point 2, le texte n'impose qu'un prix global lequel figure et n'impose nullement que figure la ventilation entre le prix du matériel et celui de la main d''uvre et aucune annulation n'est encourue de ce chef. Le texte n'impose pas non plus le détail du financement qui n'était exigé que sous l'empire d'anciennes dispositions non applicables à ce contrat au regard de sa date (article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993). Il précise que le financement aura lieu à crédit et aucune annulation n'est encourue de ce chef.

S'agissant du point 3, le contrat mentionne deux options :

- option 1 : entre le 15e et le 30e jour suivant la livraison des produits,

- option 2 : le jour de la livraison,

mais aucune des deux n'est cochée de sorte qu'il n'y a pas de délai de prévu et le contrat encourt la nullité de ce chef.

S'agissant du numéro de TVA, l'article L. 111-2 du code de la consommation impose au professionnel de fournir au consommateur certaines données dont celle relatives à son numéro d'identification TVA et à l'assurance. Ces mentions sont aussi prévues à peine de nullité, l'article L. 242-1 imposant à peine de nullité le respect de l'article L. 221-9 qui oblige la remise d'un contrat comprenant toutes les informations de l'article L. 221-5 qui vise non seulement les informations prévues à l'article L. 111-1 mais aussi celles prévues à l'article L. 111-2 du même code.

Or ce numéro de TVA n'est mentionné nulle part sur le contrat produit en totalité de sorte qu'il encourt l'annulation de ce chef.

S'agissant de la faculté de rétractation, il convient de rappeler que l'article L. 242-1 impose à peine de nullité le respect de l'article L. 221-9 qui oblige la remise d'un contrat comprenant toutes les informations de l'article L. 221-5 qui vise notamment « 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État ». Ce modèle type est prévu à l'article R. 221-1 du même code.

Les dispositions relatives aux modalités de rétractation d'un contrat conclu « hors établissement » sont prévues à l'article L. 221-18 du code de la consommation dont il résulte que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 et que ce délai court à compter de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens, même si pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation dès la conclusion du contrat.

Le bon de rétractation qui figure correspond exactement au modèle type et les délais qui sont indiqués dans le bon de commande sont exacts mais ne sont pas assez précis dès lors que M. et Mme [P] ne pouvaient déterminer le point de départ dans leur cas et en conséquence la fin du délai de rétractation.

Le contrat encourt donc l'annulation de ce chef.

Sur la confirmation de la nullité

La société LME fait valoir que toute l'installation a été posée et mise en service, que l'attestation de fin de mission a été remplie par le client lui-même qui atteste être satisfait du matériel installé, de l'emplacement définitif du matériel, que l'ensemble du matériel lui a été remis, que le chantier a été laissé propre et qu'il est satisfait de l'équipe. Elle souligne que M. et Mme [P] ont signé un contrat de crédit, une fiche de dialogue relative aux revenus et charges, remis leurs éléments d'identité et de solvabilité, accepté la livraison des marchandises, suivi les travaux, signé une attestation de livraison et un mandat de prélèvement et ont par leur comportement confirmé les causes de nullité.

La banque se prévaut du fait que M. et Mme [P] ont exécuté les contrats sans contestation et ont réglé le crédit par anticipation et en déduit qu'ils ont donc exécuté volontairement le contrat en connaissance de cause de nullité de sorte qu'à supposer même qu'une nullité relative soit encourue, ils ont confirmé le contrat et ont renoncé à se prévaloir d'une éventuelle non-conformité des mentions du bon de commande.

M. et Mme [P] font valoir au contraire qu'ils ne pouvaient confirmer des causes de nullité dont ils ignoraient l'existence.

Réponse de la cour

Par application des dispositions de l'article 1182 du code civil dans sa version applicable au litige, il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité.

En l'espèce aucun élément ne permet de dire que M. et Mme [P] ont eu connaissance du vice affectant l'obligation critiquée et ont eu l'intention de le réparer en toute connaissance de cause même s'ils ont exécuté le contrat et même si les dispositions des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation étaient reproduites puisqu'il est désormais admis que le consommateur qui les lirait ne serait pas à même d'en comprendre la portée.

Dès lors, la nullité formelle n'a pas été couverte et il y a lieu de prononcer l'annulation du contrat de vente et subséquemment celle du contrat de crédit par application des dispositions de l'article L. 312-55 du code de la consommation. Le jugement doit donc être confirmé sur ces points.

Dès lors que dans leurs conclusions M. et Mme [P] indiquent en page 26 que « si par extraordinaire la cour venait à infirmer le jugement rendu par le tribunal en ce qu'il a prononcé la nullité du bon de commande sur le fondement des dispositions du code de la consommation, il conviendra d'en prononcer la nullité pour vice du consentement » il doit être considéré que cette demande n'est que subsidiaire de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y répondre même si elle n'est pas subsidiaire dans le dispositif.

Sur les conséquences de la nullité des contrats

Sur la vente

M. et Mme [P] rappellent que la nullité du bon de commande du 22 septembre 2020 implique qu'il est juridiquement réputé n'avoir jamais existé de sorte que le prix de vente doit leur être restitué et que le vendeur doit être condamné à reprendre les biens et ils demandent confirmation du jugement sur ces points.

Réponse de la cour

Les contrats étant anéantis, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur à la conclusion des contrats.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société LME à rembourser aux époux [P] la somme de 26 500 euros au titre du prix de vente de l'installation photovoltaïque, à procéder à la désinstallation du matériel et à la remise en état de l'immeuble à ses frais à compter de la signification de la décision à intervenir et dit qu'à défaut d'avoir procédé à ladite désinstallation dans un délai de trois mois, elle sera réputée avoir renoncé audit matériel, sauf à faire partir ce délai de la signification du présent arrêt ;

dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, dès lors que M. et Mme [P] en conservent en ce cas la propriété.

Sur le contrat de crédit et la créance de restitution de la société CA Consumer Finance

La banque fait valoir que l'annulation du contrat de prêt emporte pour elle l'obligation de rembourser les sommes versées et pour l'emprunteur celle de rembourser le capital et ce même si ce capital a été versé au vendeur et qu'elle ne peut en être privée que si une faute a été commise par elle à l'origine d'un préjudice pour l'emprunteur. Elle soutient qu'elle avait donc droit au remboursement du capital de sorte qu'il n'y a donc lieu à aucune restitution à l'emprunteur, le capital ayant été remboursé par anticipation.

Elle conteste toute faute faisant valoir qu'elle a débloqué les fonds sur ordre de M. [P] alors qu'il attestait de la réalisation complète de la prestation laquelle est avérée puisqu'elle dispose de l'attestation du consuel mentionnant que l'installation a été raccordée. Elle indique ne pas être responsable de la date à laquelle M. et Mme [P] ont choisi de revendre de l'électricité alors même que l'installation était prévue en autoconsommation. Elle ajoute que la mairie a aussi donné son accord.

Elle conteste toute obligation de vérifier la régularité du bon de commande et fait encore valoir s'agissant de la vérification de la validité formelle du bon de commande qu'elle ne peut détecter que les omissions flagrantes.

Elle indique qu'en tout état de cause M. et Mme [P] ne justifient pas d'un préjudice en lien avec les fautes qu'ils lui imputent.

M. et Mme [P] s'opposent à cette obligation de restitution du capital qu'à titre subsidiaire faisant valoir que la banque aurait dû détecter les causes de nullité du bon de commande, et que ne l'ayant pas fait, elle a commis une faute, qu'elle n'a pas vérifié le bon fonctionnement de l'installation ni la complète exécution par le vendeur de ses engagements, que la pose du matériel est intervenue le 23 octobre 2020 et qu'elle a débloqué les fonds sur la seule base d'une « attestation de livraison/demande de financement » manifestement imprécise, adressée par la société LME, alors qu' à cette date, l'installation demeurait inachevée et non fonctionnelle et qu'aucune démarche de raccordement au réseau ENEDIS n'avait été engagée et qu'aucun contrat d'achat de l'électricité produite n'avait été sollicité. Elle souligne que l'attestation de conformité du consuel'se borne à certifier la conformité de l'installation intérieure aux normes électriques en vigueur.

Ils font valoir que leur préjudice est manifeste, le déblocage des fonds constituant le préjudice et l'installation étant dépourvue de toute rentabilité.

Réponse de la cour

Il est admis que l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte la remise en l'état antérieur. Elle emporte donc pour la banque l'obligation de rembourser les sommes perçues.

Le crédit ayant toutefois été remboursé par anticipation le 19 mars 2021, M. et Mme [P] n'ont versé à la banque qu'une somme totale de 27 135,56 euros et cette obligation ne peut donc porter à ce stade que sur ce qui excède le capital soit la somme de 635,56 euros. Il y a donc lieu de condamner la banque à rembourser cette somme à M. [P] seul emprunteur. Le jugement doit être infirmé en ses dispositions contraires.

Elle emporte aussi pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. En effet la privation de la créance de restitution n'est pas une sanction autonome.

M. et Mme [P] font valoir que la banque a commis une faute en ayant débloqué les fonds sur la base d'un contrat atteint de nullités formelles et sur la foi d'une attestation incomplète et insuffisante. Ils demandent toutefois seulement que la banque soit privée de son droit à restitution du capital et encore à titre subsidiaire. Toutefois ce capital a déjà été restitué par eux dans le cadre du remboursement par anticipation et ils ne demandent pas le remboursement par la banque du capital remboursé. Dès lors ce débat sur la faute de la banque et ses conséquences n'a pas d'objet.

Le premier juge a « débouté la banque de sa demande en restitution du capital ». La banque ne demande pas la restitution du capital qu'elle a déjà depuis le 19 mars 2021. Elle demande l'infirmation de tout le jugement mais ne présente pas ce type de demande et pour cause, le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande dans son dispositif.

Sur les demandes de dommages et intérêts

M. et Mme [P] demandent, « si la cour devait infirmer le jugement » de condamner la banque au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde et de prudence, à son obligation d'information et de conseil et à ce titre de causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels. Ces demandes sont présentées à titre très subsidiaire dans le dispositif pour le cas où la nullité des contrats ne serait pas prononcée. Il n'y a donc pas lieu d'y répondre.

Ils font encore état cette fois en tout état de cause d'un préjudice moral lié au montant de la revente et à leur croyance légitime en la rentabilité de l'installation.

La banque s'oppose à cette demande faisant principalement valoir que le préjudice moral allégué n'est pas établi.

Réponse de la cour

Le contrat ne comprend aucune promesse de rentabilité économique. L'erreur n'est invoquée comme cause de nullité qu'à titre subsidiaire. En tout état de cause, la banque n'est pas tenue à un devoir de conseil sur l'opportunité économique du bien qu'elle finance.

En outre dès lors que M. et Mme [P] ont librement choisi de faire installer des panneaux photovoltaïques puis de solliciter l'annulation du contrat, récupérant ainsi le prix de vente, ils ne démontrent aucun préjudice supplémentaire et doivent être déboutés de leurs demandes.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés CA Consumer Finance et LME aux entiers dépens de l'instance, condamné in solidum les sociétés CA Consumer Finance et LME à payer à M. et Mme [P] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et rejeté les demandes en paiement des dépens et des frais irrépétibles formulées par les sociétés CA Consumer Finance et LME.

La société LME qui succombe en son appel doit être condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. et Mme [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable de laisser supporter à la société CA Consumer Finance la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a'fait partir le délai de désinstallation des matériels du jugement, et sauf en ce qu'il n'a pas condamné la société CA Consumer Finance à rembourser les fonds reçus au-delà du capital ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que le délai de désinstallation laissé à la société LME part de la signification du présent arrêt ;

Condamne la société CA Consumer Finance à rembourser à M. [C] [P] la somme de 635,56 euros représentant le montant payé par lui en sus du capital ;

Constate que le capital emprunté a déjà été remboursé par M. [C] [P] à la société CA Consumer Finance ;

Condamne la société LME à payer à M. [C] [P] et Mme [O] [L] épouse [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société LME aux dépens d'appel ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site